III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU MARDI 15 NOVEMBRE 2011)

Article 47

Mme la présidente. L'amendement n° 617 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 4 :

« Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe. ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour le soutenir.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il s'agit d'un amendement de précision qui définit les modalités de recouvrement de la taxe due par les opérateurs de téléphonie mobile à l'Agence nationale des fréquences au titre des brouillages éventuels.

(L'amendement n° 617, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

(L'article 47, ainsi amendé, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 47

L'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

« Pour l'application du présent I bis , les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisations d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ».