ARTICLE 49 TER (DEVENU ARTICLE 118 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
DEMANDE D'UN RAPPORT AU GOUVERNEMENT SUR LES MODALITÉS DE MODIFICATION DU DÉCRET PORTANT BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE AUX ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 49

Mme la présidente. L'amendement n° 275 présenté par M. Rochebloine, M. Benoit, M. Dionis du Séjour, M. Folliot et M. Lagarde, est ainsi libellé :

Après l'article 49, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement doit déposer un rapport d'information avant le 1 er juin 2012 sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord.

Il a déjà été défendu, et le Gouvernement a déjà dit qu'il y était favorable.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Lamour, rapporteur spécial . Favorable.

(L'amendement n° 275 est adopté.)

Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen des crédits relatifs aux anciens combattants, à la mémoire et aux liens avec la nation.

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 49 ter (nouveau)

Le Gouvernement dépose un rapport d'information, avant le 1er juin 2012, sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord.

III. RAPPORT SÉNAT N° 107 (2011-2012) TOME III ANNEXE 5

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe du Nouveau Centre, demande au Gouvernement un rapport avant le 1 er juin 2012 sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

I. LE DROIT EXISTANT

Les bénéfices de campagne sont des avantages particuliers de liquidation de la pension de retraite accordés aux militaires, et sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils et assimilés, qui consistent en des périodes fictives se rattachant à des services militaires effectifs.

Le bénéfice de campagne est prévu par le Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite et permet de majorer pour la retraite la durée des services militaires accomplis en temps de guerre . Ce bénéfice représente un supplément tantôt égal au double, la campagne double, tantôt à la totalité, la campagne simple, tantôt à la moitié des services, la demi-campagne.

A l'origine, seule la campagne simple a été accordée pour les opérations qui se sont déroulées entre les années 1952 et 1962 en Afrique du Nord. Cependant, la loi n° 1999-882 du 18 octobre 1999 est venue substituer à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord » les expressions « guerre d'Algérie » ou « combats en Tunisie et au Maroc » dans les dispositions du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite.

Le Conseil d'État , saisi par le ministre délégué aux anciens combattants de questions relatives aux contraintes juridiques auxquelles seraient soumises des dispositions tendant à attribuer le bénéfice de la campagne double pour les services accomplis en Afrique du Nord, a rendu un avis le 30 novembre 2006 .

Le Conseil a jugé qu'il appartenait au ministre chargé des anciens combattants et au ministre du budget de définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat ouvrant droit au bénéfice de cette bonification.

C'est ainsi qu'a été pris le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

Ce décret édicte dans ses articles 1 er et 2 que le bénéfice de la campagne double est accordé pour les appelés du contingent et les militaires d'active exposés à des situations de combat, c'est à dire ayant pris part à une action de feu, au combat ou subi une action de feu.

L'article 3 du décret limite la possibilité de révision des retraites liquidées aux seules retraites liquidées à partir du 19 octobre 1999 soit à l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999.

Il apparaît assez clairement que la date retenue écarte un grand nombre d'anciens combattants de la mesure. Le fait générateur retenu pour le changement de situation a été, tel que confirmé par le ministère de la défense et des anciens combattants, la loi du 18 octobre 1999. Le Conseil d'Etat dans son avis précité indiquait ainsi que « la loi du 18 octobre 1999 ne s'est pas bornée à modifier le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais a créé une situation juridique nouvelle (...). Cette loi (...) impose au pouvoir réglementaire, afin d'assurer sa pleine application, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle, en apportant les modifications nécessaires à la réglementation applicable »

Le pouvoir règlementaire a été selon le ministère de la défense et des anciens combattants aussi loin que ce que la légalité interne induite par la loi lui permettait. Pour aller au delà de cette date et étendre le bénéfice potentiel de la campagne double avant le 19 octobre 1999, il faudrait que le législateur explicite, au travers d'une nouvelle disposition législative, la portée de son texte de 1999.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les auteurs de l'amendement entendent demander au Gouvernement un rapport sur l'opportunité et les modalités de révision du décret.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial tient à souligner que le Gouvernement s'est plusieurs fois prononcé sur la nécessité d'un véhicule législatif pour toute modification des droits à la campagne double des anciens combattants d'Afrique du Nord concernés ayant liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999.

Il rappelle que plusieurs propositions de loi de différents groupes, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont été déposées afin de revenir sur cette situation.

Cependant les motivations de ce rapport vont au delà en visant l'élargissement à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord ce qui peut s'inscrire dans le cadre d'une modification du décret.

Votre rapporteur spécial sans se prononcer sur le fonds du dossier ne s'oppose pas à l'opportunité d'établir un tel rapport.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.