ARTICLE 50 (DEVENU ARTICLE 122 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
MODIFICATION DE LA TAXE HYDRAULIQUE AFFECTÉE À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

L'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) Les mots : « hors taxe » sont ajoutés après les mots : « 12 % du montant » ;

c) Les mots : « , déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

« A compter du 1 er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa dont les forêts relèvent du régime forestier acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle comprise entre 2 et 4 € par hectare de forêt. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012) ANNEXE 16

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise d'une part à améliorer la définition de la taxe hydraulique afin d'en optimiser le recouvrement et, d'autre part, de prendre en compte certaines situations particulières, aujourd'hui ignorées, pour la définition de son taux.

I.- LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINS COMPORTEMENTS ABUSIFS NÉCESSITE DE LÉGIFÉRER

La taxe hydraulique a été instituée pour alimenter Voies navigables de France lors de sa création, par l'article 124 de la loi de finances pour 1991
- codifiée aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports. Ils fixent les plafonds de taux de deux types d'ouvrages, ainsi que la plage des coefficients d'abattement possibles :

- ouvrages hydrauliques : le calcul comprend une part relative à l'emprise en euros par m 2 et une part relative aux volumes prélevables et rejetables par les usagers en euros par m 3 . Un tarif unique est prévu pour tous les usagers agricoles ou industriels pour la part relative au volume ;

- ouvrages hydroélectriques : le calcul de la taxe comprend une part relative à l'emprise en euros par m 3 et une part relative à la puissance en euros par kW.

Les plafonds en vigueur sont fixés par l'article L. 4316-4 du code des transports, modifié en dernier lieu par l'article 153 de la loi de finances pour 2011.

Le produit de la taxe s'est élevé à 124,6 millions d'euros en 2010 et le produit attendu en 2011 est prévu à 139,7 millions d'euros soit respectivement 38,3 % et 58,9 % des recettes totales de l'opérateur. L'augmentation de la part de la taxe hydraulique résulte d'une baisse attendue des recettes propres de VNF.

Actuellement, les prélèvements ou rejets d'eau dans les voies navigables gérées par VNF à partir d'ouvrages non autorisés ne sont pas soumis à la taxe. Cette situation conduit à une utilisation abusive de la ressource et provoque une perte pour VNF mais peut aussi constituer une charge lorsque les eaux rejetées comportent des apports de sédiments nécessitant des travaux de dragages réguliers pour maintenir les conditions de la navigabilité.

Enfin, les prélèvements d'eau qu'effectue VNF sur les canaux de navigation des collectivités territoriales font l'objet d'un abattement de la redevance correspondante sans qu'un dispositif symétrique existe pour la taxe hydraulique due en cas de transfert d'eau au profit de l'alimentation des canaux des collectivités territoriales.

Le présent article vise à :

- garantir les ressources en eau en luttant contre les prélèvements illégaux et améliorer les recettes de VNF : l'augmentation de la recette ne peut être estimée précisément à ce stade. Il est tout de même évalué à quelques centaines de milliers d'euros ;

- couvrir les dépenses de dragage dans une logique d'internalisation des coûts externes ;

- limiter les transferts d'eau.

II.- LES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES VISENT À CONFORTER
LES RESSOURCES ATTENDUES PERMETTANT UNE MEILLEURE GESTION DES OUVRAGES

Le Gouvernement estime nécessaire de mettre un terme au non-assujettissement des ouvrages non autorisés afin de lutter contre les prélèvements illégaux et de contrôler le bon usage de la ressource en eau. En effet, en cas d'installation d'ouvrages illégaux, il est prévu un assujettissement immédiat avec majoration de la taxe de 30 % après l'établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre.

Pour financer les surcoûts de dragage liés au rejet de sédiments, il a été décidé de faire porter le coût directement aux utilisateurs concernés par les rejets.

Enfin, un abattement de 97 % est prévu pour limiter le transfert d'eau.

L'amélioration de la perception de la taxe hydraulique permettra à VNF de conforter le niveau des ressources attendues pour permettre la gestion des ouvrages, qui au-delà de leur fonction pour la navigation, ont une fonction hydraulique nécessaire à l'activité de l'ensemble des redevables : approvisionnement et qualité de l'eau, irrigation agricole, refroidissement des centrales et alimentation de processus industriels.

Après avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'article sans modification.