ARTICLE 51 OCTIES (DEVENU ARTICLE 129 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
CONSOLIDATION DU RÉGIME DE RETRAITE TEMPORAIRE DES MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (1ÈRE SÉANCE DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2011)

Article additionnel après l'article 51

Mme la présidente. L'amendement n° 390 présenté par M. Censi, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 51, insérer l'article suivant :

Enseignement scolaire

Après l'article L. 914-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 914-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-1. - Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'État, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;

« 2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;

« 3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.

« Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2°, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.

« Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.

« Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.

« Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayant droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

« Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies directement ou indirectement par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

M. Yves Censi, rapporteur spécial . Cet amendement vise à apporter une précision juridique concernant le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés. Il s'agit de consolider, dans la loi, la situation des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé en reprenant les principes de fonctionnement du RETREP actuellement fixés par voie réglementaire.

Je souhaite que nos collègues votent cet amendement de consolidation juridique adopté par la commission des finances.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Gaudron, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, pour donner l'avis de la commission.

M. Gérard Gaudron, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation . Cet amendement, qui vise à permettre aux maîtres de l'enseignement privé de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres de l'enseignement public, n'a pas été examiné en commission. Néanmoins, comme il s'agit de reconnaître les personnels concernés, les trois rapporteurs pour avis le voteront.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Durand.

M. Yves Durand. Les députés de mon groupe voteront cet amendement puisqu'il est la conséquence directe d'une proposition de loi dont vous étiez l'auteur, monsieur le rapporteur spécial, et que l'Assemblée avait adoptée à l'unanimité.

(L'amendement n° 390 est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120049.asp#P540_116942