II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 51 ter (nouveau)

I. - Le I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) L'État contribue à hauteur d'un tiers ;

« b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque ;

« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à hauteur d'un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d'euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n'est pas signée dans un délai de douze mois après l'approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :

« a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d'un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l'ensemble de son territoire au titre de l'année d'approbation du plan ;

« b) L'État contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;

« c) Les exploitants des installations à l'origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l'État prévue au b , selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.

« Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. »

II. - Pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 1er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I expire le 1er avril 2012.