VI. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011)

Article 55

M. le président. « Art. 55. - I. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;

« b) Des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;

« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ;

« 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.

« II. - 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.

« 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :

« a) La somme des montants suivants :

« - le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;

« - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;

« b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.

« 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.

« 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.

« 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

« III. - Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.

« IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« V. - Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 du même code est ainsi rédigé :

« - d'autre part, la fraction de son potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 relative à la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

III. - La première phrase du b de l'article L. 2334-6 du même code est complétée par les mots : « et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

IV. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;

« b) Des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;

« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;

« 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Aux a et b des 1° et 1° bis , les mots : « des quatre taxes directes locales » sont remplacés par les mots : « de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales » et le mot : « perçues » est remplacé par les mots : « ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés » ;

a bis ) (nouveau) Au a du 1°, le mot : « minorées » est remplacé par le mot : « minorés » ;

a ter ) (nouveau) À la seconde phrase du a du 1° bis , les mots : « ces recettes sont minorées » sont remplacés par les mots : « ces produits sont minorés » ;

b) Au dernier alinéa des mêmes 1° et 1° bis , les mots : « de taxe professionnelle » sont supprimés.

V. - L'article L. 5334-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-16 . - Le potentiel fiscal des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est calculé conformément à l'article L. 2334-4. Toutefois pour l'application du même article L. 2334-4, en lieu et place de l'attribution de compensation mentionnée au II dudit article, sont prises en compte les ressources de la commune mentionnées aux articles L. 5334-8 et L. 5334-9. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.

Mme Marie-France Beaufils. Cette intervention vaudra défense de mon amendement n° II-332.

Il s'agit de la réforme des modalités de calcul des indicateurs de ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ».

La commission des finances a engagé une étude intéressante, notamment dans le cadre du groupe de travail sur les questions de péréquation. Il aurait été intéressant de connaître les incidences concrètes de la mise en oeuvre de la réforme.

En effet, le potentiel fiscal des communes intègre les montants nets perçus de DCRTP ou de FNGIR.

Aujourd'hui, alors que nous arrivons en décembre 2011, nous n'avons aucune d'information sur la réalité de ces ressources, stables ou non, pas plus que nous ne connaissons le produit de la CVAE. Il est donc quelque peu difficile de savoir si l'ensemble de ces modifications vont ou non avoir des incidences sur toutes les autres dotations qui seront impliquées.

Il nous semblait opportun d'étudier ce sujet au sein du groupe de travail, en même temps que les questions relatives au fonds de péréquation. Il est clair que, si l'on avait attendu le début de l'année 2012 pour que ce groupe de travail se réunisse, ainsi que nous l'avions demandé à la commission, ses réflexions n'en auraient été que plus pertinentes et plus efficaces.

N'oublions pas que ces éléments auront des incidences lourdes sur toutes les dotations, en particulier les dotations de péréquation telles que la DSU et la DSR.

M. le président. L'amendement n° II-332, présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. L'article 55 se justifie en effet dans la mesure où il est nécessaire de modifier la définition des potentiels communaux pour tenir compte de la suppression de la taxe professionnelle. C'est pourquoi la commission propose de l'adopter, tout en l'assortissant d'un certain nombre d'amendements.

Je ne peux donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-332.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-49, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de taxe foncière sur les propriétés non bâties

par les mots :

, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises

II. - Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

b) Des produits communaux

par les mots :

2° La somme des produits communaux

IV. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code

par les mots :

, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code et du prélèvement sur les paris prévu à l'article 302 bis ZG dudit code

V. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La somme des produits perçus par la commune au titre de l'article 1584 du code général des impôts ou des versements reçus du fonds départemental mentionné à l'article 1595 bis du même code.

La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.

M. François Marc, rapporteur spécial. Cet amendement rédactionnel a un double objet.

D'une part, il vise à rassembler dans un même paragraphe l'ensemble des impositions sur lesquelles les communes disposent d'un pouvoir fiscal, en rapprochant la CFE de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

D'autre part, il tend à compléter la définition du potentiel fiscal des communes en y ajoutant le produit du prélèvement sur les paris hippiques et celui de la taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux ou les versements perçus, à ce titre, des fonds départementaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le panier de ressources retenues pour le calcul du potentiel financier des communes a fait l'objet d'un large consensus dans le cadre des travaux menés par le comité des finances locales tout au long de l'année 2011.

Après plusieurs séances, il avait été convenu de limiter l'élargissement du panier de ressources prises en compte au produit de la taxe sur les eaux minérales et au produit des jeux.

Non seulement le recensement de certaines de ces ressources posera sans aucun doute des difficultés techniques, mais la commission des finances propose de prendre en compte une ressource qui a une dimension péréquatrice, c'est-à-dire les reversements du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, neutralisant par là ses effets redistributifs.

J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ces questions de méthode montrent bien que des ajustements sont encore nécessaires. En effet, dans le potentiel financier ou fiscal sont déjà prises en compte certaines dotations à vocation péréquatrice. La commission propose, par cet amendement, de compléter cette approche afin de disposer d'un ensemble encore plus représentatif de toutes les ressources.

Le Gouvernement nous indique qu'il ne partage pas ce point de vue, ce qui donne à penser que le débat est nécessaire et que la réflexion n'est pas tout à fait parvenue à maturité.

Je souhaite que la discussion puisse se poursuivre avec nos collègues députés, malgré le caractère quelque peu virtuel de certains des amendements que nous votons, dont la durée de vie, nous le savons, sera limitée. Mais ce dialogue avec l'Assemblée nationale ne sera peut-être pas complètement inutile, car nous allons retrouver ce sujet à différents niveaux. Selon la conception du potentiel financier dont il est ici question, celui-ci doit être le plus large possible. C'est à nos yeux sur cette base qu'il faut s'appuyer pour bien appréhender la méthodologie de la péréquation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-249, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Alinéa 24, dernière phrase

Supprimer les mots :

dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide sociale et de santé assumées par le département de Paris.

Je rappelle que la loi de finances pour 2011 avait plafonné cette prise en compte au niveau atteint dans le compte administratif de 2007. Ce plafonnement est d'autant moins justifié que les dépenses d'aide sociale et de santé augmentent considérablement depuis cette date, aussi bien à Paris que dans d'autres collectivités, et que les nouveaux mécanismes que nous examinerons à l'article 59 assurent la montée en régime de la participation de Paris au FSRIF, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. La prise en compte des versements est actuellement plafonnée au montant constaté dans le compte administratif de 2007. De ce fait, le potentiel financier de la commune de Paris est surévalué.

J'émets donc un avis favorable

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur les relations financières entre la Ville de Paris et le département de Paris, dans lesquelles l'optimisation doit être recherchée.

M. Pierre-Yves Collombat. C'est de l'optimisation fiscale ! (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Pour autant, je pense qu'il n'appartient pas au Parlement d'y pourvoir, au risque d'exonérer la Ville de Paris d'une grande partie de sa participation au FSRIF. En pratique, un certain nombre d'équilibres seraient ainsi remis en cause.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Ce n'est pas vrai !

M. Philippe Richert, ministre. Je dis bien que la ville serait en partie exonérée. Ce serait une conséquence pratique de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Caffet. Je m'inscris en faux contre les explications du ministre.

Il s'agit d'une affaire des plus compliquées, qui concerne la régularisation, en 2007, d'une assiette qui mélangeait autrefois une partie des dépenses de santé et une partie des dépenses de transport de la Ville de Paris. Cette pratique, qui existait depuis la mise en place du FSRIF, ne correspondait absolument pas à l'enveloppe des dépenses sociales obligatoires.

Il a été mis fin à cette pratique très ancienne en 2007. L'assiette a donc été régularisée et mise en conformité avec ce que prévoyait la loi. Cela a entraîné, c'est vrai, une légère chute, de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros, de la participation de la Ville de Paris au FSRIF.

Depuis lors, la Ville de Paris s'est engagée à accroître sa participation à ce fonds. Un accord sur la montée en régime du FSRIF est intervenu dans le cadre de Paris Métropole, qui réunit, comme vous le savez, des élus de droite, de gauche et du centre.

Le danger évoqué par le ministre, à savoir l'exonération ou la baisse de la contribution au FSRIF de la Ville de Paris, est donc, à mon avis, totalement irréel.

M. Philippe Richert, ministre. Cela représente seulement 20 millions d'euros !

M. Jean-Pierre Caffet. Ce n'est pas vrai !

M. Philippe Richert, ministre. Les chiffres sont là !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-249.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-278 rectifié, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

et du montant du versement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3334-3

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Il s'agit d'un amendement de coordination et de cohérence avec l'amendement n° II-242, que le Sénat a adopté et qui institutionnalise en quelque sorte le dessaisissement de la Ville de Paris d'une fraction de ses ressources pour compenser la faiblesse de la dotation forfaitaire dévolue au département de Paris.

Le présent amendement tend à prendre en compte ce versement dans le calcul du potentiel financier de la commune de Paris.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-278 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-50, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.

II. - Alinéa 25

Remplacer les mots :

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier

par les mots :

Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi

La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.

M. François Marc, rapporteur spécial. Cet amendement vise à prendre en compte les dotations de péréquation verticale dont bénéficient les communes, c'est-à-dire la DSU, la DSR et la DNP, et les dotations de péréquation verticale indirectes, notamment les versements des FDPTP, alimentés par une dotation de l'État depuis 2010.

Il s'agit donc de créer ce fameux indicateur de ressources élargi qui permettra d'établir toutes les comparaisons utiles en vue de donner une image fidèle de la richesse effective, réelle, de chaque territoire. Cet indicateur aura d'ailleurs, sans doute, d'autres applications dans le futur, qui devront être précisées par la suite. Dans l'immédiat, en tout cas, nous avons tout intérêt à disposer de cet outil.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Un indicateur de ressources tel que le potentiel financier a pour objet d'apprécier les ressources pérennes mobilisables par une commune pour faire face à ses charges. Or les dotations de péréquation, à la différence de la dotation forfaitaire, peuvent être considérées comme des ressources régulières des communes.

La prise en compte des dotations de péréquation de la DGF des communes au sein d'un indicateur de ressources lui-même utilisé dans le cadre de mécanismes de péréquation, risque de neutraliser l'effet redistributif des sommes versées à ce titre.

J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Monsieur le ministre, je voterai cet amendement. J'aurais même souhaité que l'on dispose d'un tel indicateur au moment d'évaluer les ressources d'une commune pour déterminer, en fonction de ses charges, quelles sommes il serait utile de prélever. Ainsi, il aurait été possible d'appréhender au mieux la totalité de ses ressources effectives.

En l'occurrence, cet indice de ressources servira seulement a posteriori , pour vérifier l'efficacité de ce qui aura été préalablement décidé, mais sans qu'il ait été tenu compte de la totalité des ressources des collectivités.

M. François Marc, rapporteur spécial. C'est déjà ça !

M. Philippe Dallier. Le FPIC n'est qu'une sorte de voiture-balai. Il doit donc servir à corriger ce que nous n'avons jamais réformé en matière de DGF et de tout ce qui se trouve en dessous, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. L'intention est bonne, mais je rappelle que le groupe de travail de la commission des finances avait proposé, cet été, d'aller encore plus loin en utilisant cet indicateur élargi pour calculer les prélèvements.

Je voterai donc cet amendement tout en regrettant que cet indice permette seulement d'évaluer a posteriori la richesse des territoires.

M. le président. La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.

M. François Marc, rapporteur spécial. Pour parodier une formule célèbre, je dirai que « qui peut le moins peut le plus » ! (Sourires.) Pour l'instant, notre ambition est modeste, mais nous pourrons envisager, ensemble, une utilisation plus ample de cet indicateur, lorsqu'il aura fait la preuve de sa pertinence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-74 rectifié quinquies , présenté par M. Milon, Mmes Jouanno et Debré, M. Lorrain, Mme Giudicelli, MM. Revet et Cardoux, Mme Deroche, MM. Savary et Courtois, Mme Des Esgaulx, MM. Villiers et Beaumont, Mme Garriaud-Maylam, MM. du Luart et Lenoir et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. - À compter de 2012, le potentiel fiscal des communes défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est corrigé d'un coefficient égal au rapport entre :

« 1° Le potentiel fiscal de la commune de l'exercice 2011 en application des dispositions antérieures à la loi n°        du       de finances pour 2012 ;

« 2° Le potentiel fiscal de la commune de l'exercice 2011 si les dispositions de la loi n°      du          de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là. »

II. - Après l'alinéa 39

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2012, le potentiel fiscal des établissements public de coopération intercommunale défini à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est corrigé d'un coefficient égal au rapport entre :

« 1° Le potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale de l'exercice 2011 en application des dispositions antérieures à la loi n°         du          de finances pour 2012 ;

« 2° Le potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale de l'exercice 2011 si les dispositions de la loi n°           du             de finances pour 2012 avaient été applicables cette année-là. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par de nouveaux produits rendent nécessaire une adaptation de l'indicateur de potentiel fiscal.

Le texte de l'article L. 2334-4 du CGCT tel qu'il résulte de l'article 55 du présent projet de loi de finances vise à remplacer le potentiel fiscal de taxe professionnelle par une combinaison des potentiels fiscaux relatifs à certaines ressources et des produits fiscaux relatifs à d'autres ressources de substitution. Or les produits de substitution pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal sont indirectement calculés à partir du taux d'imposition local.

En conséquence, l'introduction d'un taux local dans le calcul du potentiel fiscal entraîne une modification importante des potentiels fiscaux des communes et EPCI. Sont alors pénalisés les territoires dont le taux de taxe professionnelle était supérieur à la moyenne nationale en 2010 puisque, pour ces territoires, le nouveau potentiel fiscal sera plus important que l'ancien.

Dans la mesure où la loi a prévu un mécanisme de neutralisation des effets financiers de la suppression de la taxe professionnelle, il paraît difficilement acceptable que certains territoires voient leur potentiel fiscal augmenter fortement.

Ce problème avait été identifié dans le rapport Durieux remis au mois de mai 2010, lequel préconisait la mise en oeuvre d'un nouveau potentiel fiscal corrigé.

L'amendement que je vous présente, mes chers collègues, vise à introduire un système de neutralisation, par l'application d'un coefficient correcteur, des effets du changement du calcul du potentiel fiscal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. Cet amendement a laissé la commission des finances assez perplexe.

Le présent amendement vise à ralentir la progression du potentiel fiscal de certaines collectivités, liée à la prise en compte des taux réels, mais c'est au prix de la création d'un système complexe et, surtout, d'une « décorrélation » entre le potentiel fiscal et la richesse réelle des collectivités. Un peu comme si un euro de DCRTP et de FNGIR ne restait pas un euro !

En définitive, on crée une sorte d'écran déformant la réalité. Or nous tendons au contraire vers une observation de plus en plus rigoureuse de cette réalité. Le dispositif proposé risque donc, s'il est adopté, de ne pas être promis à une grande longévité.

Dans ces conditions, après de longues discussions, la commission a émis un avis de sagesse, parce qu'elle bien consciente de la réalité du problème que vient de décrire Mme Des Esgaulx. Cet avis, je le reconnais, est légèrement différent de celui qui avait été rendu sur le même sujet, mais à propos des départements.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ce n'est pas clair !

M. François Marc, rapporteur spécial. La perception de la commission a donc quelque peu évolué...

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Mais qui compose la commission ? C'est nous !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cet avis a été émis hier soir, et nous étions très nombreux en commission !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il a été émis entre dix-neuf heures trente et vingt et une heures !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement vous demande, madame Des Esgaulx, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.

La question qui est posée concerne l'évolution de la situation des communes. Comme je l'indiquais précédemment, nous aurons l'occasion de faire le point sur ce sujet en 2012, au regard de l'application de la révision des ressources dont disposent les collectivités.

Aujourd'hui, nous sommes à une étape. Nous avons mis en place une péréquation d'un montant au moins égal à 90 % du montant perçu en 2011, de manière à éviter des situations de rupture. Nous avons dressé des filets de sécurité, ce qui nous laisse le temps d'étudier la question sereinement. Il est clair que nous avons besoin de prendre un peu de recul et que nous ne devons pas adopter des mesures sans avoir complètement appréhendé la réalité.

M. le président. Madame Des Esgaulx, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je vais le retirer, monsieur le président, eu égard aux explications que vient de fournir M. le ministre.

Cela dit, monsieur Marc, je ne peux pas accepter que vous affirmiez que la position de la commission a évolué. J'ai assisté à toutes les réunions de la commission. Or M. Jarlier avait émis un avis totalement différent de celui que vous venez d'énoncer. Autant que je sache, la commission c'est nous !

M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial.

M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Madame Des Esgaulx, je le confirme, la position de la commission a un tout petit peu évolué.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Mais c'est qui, « la commission » ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Cet amendement a reçu dans un second temps un avis de sagesse en raison du problème que soulève l'impact du FNGIR et de la DCRTP sur le potentiel financier. La commission a souhaité traiter ce point avec M. le ministre, qui vient de nous apporter une réponse assez satisfaisante. Je crois d'ailleurs que la position du Gouvernement sur cette question, que nous étudions depuis un certain temps, a elle aussi évolué.

Mme Des Esgaulx a retiré son amendement, mais il n'en était pas moins parfaitement justifié. En effet, si l'on ne fait rien, certaines communes qui bénéficient à l'heure actuelle de la péréquation verticale s'en verront privées et les filets de sécurité que le Gouvernement a mis en place dans le projet de loi ne seront pas suffisants pour garantir le maintien des ressources des communes.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir pris en compte notre demande. Nous sommes à votre disposition pour travailler sur ce sujet afin que nous puissions instaurer un système équitable en 2013.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je veux confirmer à notre excellente collègue Marie-Hélène Des Esgaulx que, après discussion, cet amendement a bien reçu un avis de sagesse. Cela revenait en fait pour la commission à s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Ce dernier s'est exprimé. Le débat qui vient de se dérouler a été utile. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la position qu'a adoptée la commission et qui était, j'en conviens, très prudente.

M. le président. Madame Des Esgaulx, confirmez-vous le retrait de votre amendement ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je ne conteste pas le fait que la commission ait émis un avis de sagesse, mais entre les explications de M. Jarlier en commission et celles de M. Marc, c'était la nuit et le jour ! Le compte rendu pourra en témoigner !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C'était la nuit hier, ça l'est encore aujourd'hui !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. J'ai assisté aux réunions de la commission. Je regarderai de près le compte rendu !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous faisons ce que nous pouvons ! Soyez indulgente !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Quoi qu'il en soit, je le répète, étant convaincue par les explications de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Sur l'ensemble de ce rapport, M. Marc et moi-même parlons, si je puis dire, d'une seule voix.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Pas sur ce sujet !

M. le président. L'amendement n° II-74 rectifié quinquies est retiré.

L'amendement n° II-251, présenté par M. Marc et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

A - Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - L'article L. 2334-5 du même code est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

B - Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'effort fiscal, utilisé pour le calcul des dotations visées à l'article L. 2334-22 est égal à 1. »

La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l'absence de bases fiscales locales dans trois communes : Molène, Sein, familières à mon collègue François Marc, et Suzan, dont la situation dans l'Ariège me rapproche de mes montagnes. (Sourires.)

À défaut de bases fiscales, l'effort fiscal de ces communes est égal à zéro. Cette particularité les prive d'une partie de la DSR-péréquation, calculée en fonction du potentiel financier et de l'effort fiscal, alors même que ces communes présentent un niveau de richesse, en termes de potentiel financier par habitant, extrêmement faible.

Il s'agit donc de corriger une inégalité financière entre communes. Afin de ne plus pénaliser les communes dépourvues de fiscalité locale, il convient au moins de neutraliser pour elles l'effet pondérateur du potentiel financier par l'effort fiscal. Pour cela, nous proposons de pondérer le potentiel financier par la valeur 1, ce qui revient à affecter aux communes dépourvues de fiscalité locale un effort financier égal à 1.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. La commission émet un avis favorable puisqu'il s'agit de neutraliser le critère relatif à l'effort fiscal pour les communes dépourvues de fiscalité locale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Il convient de relever que les dispositions proposées ne concernent que trois communes, sympathiques au demeurant, qui perçoivent déjà, en sus de leur attribution au titre de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale, une attribution au titre de la fraction « cible » instituée en 2011.

Ces trois communes perçoivent également des montants de DGF par habitant très supérieurs à la moyenne de leur strate. Ainsi, alors que la DGF moyenne par habitant des communes de moins de 500 habitants s'élève, en 2011, à 178 euros, elles enregistrent, quant à elles, des montants de DGF supérieurs à 400 euros par habitant.

Deux d'entre elles, Molène et Sein, bénéficient d'ailleurs pleinement d'une part spécifique de DGF allouée aux communes situées dans un parc naturel marin, mesure qu'a confortée l'Assemblée nationale.

Les moyens alloués à ces communes ayant été considérablement renforcés, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.

M. François Marc, rapporteur spécial. Sur le principe, tout le monde a conscience de la difficulté. Il est mécaniquement impossible de prendre en compte l'effort fiscal de communes qui n'ont pas de base fiscale. En l'espèce, les habitants des trois communes visées, tout à fait originales, ne paient pas d'impôts locaux. Et tous les gaullistes présents dans cette enceinte n'ont pas oublié les engagements pris par le général de Gaulle vis-à-vis de l'île de Sein, en reconnaissance des actes accomplis par ses habitants à un moment particulièrement important de notre histoire.

Pourquoi ces communes souhaitent-elles disposer, à l'instar d'autres communes de petite dimension, de la DSR ?

Aujourd'hui, les habitants quittent Molène et Sein. En raison d'un nombre d'enfants très faible, les écoles fonctionnent dans des conditions difficiles. De surcroît, ces îles doivent faire face aux conséquences du dérèglement climatique, notamment à des marées exceptionnelles. Les municipalités consacrent donc des fonds de plus en plus élevés à la protection et à la consolidation des digues. Or vous n'ignorez pas, mes chers collègues, que le coût des travaux sur une île, quand il faut faire venir des entreprises du continent, est multiplié par deux ou trois par rapport à un chantier identique sur ce même continent. Les communes en question tirent donc le signal d'alarme.

Le présent amendement a été déposé pour essayer d'apporter un peu de ressources à ces communes. Par rapport au montant global de la DSR, il ne s'agit guère que d'une goutte d'eau, salée certes, du moins pour les deux communes du Finistère...

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Une vaguelette ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-253, présenté par M. Reiner et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

A - Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. -  L'article L. 2334-6 du même code est ainsi modifié :

B - Alinéa 28

Remplacer les mots :

III. - La première phrase du b de l'article L. 2334-6 du même code

par les mots :

a) La première phrase du b

C - Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »

La parole est à M. Daniel Reiner.

M. Daniel Reiner. Cet amendement vise à prendre en compte, pour le calcul de l'effort fiscal d'une commune, la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères. Il s'agit en effet de corriger l'iniquité de traitement entre les communes adhérentes d'EPCI qui appliquent la redevance et les communes adhérentes d'EPCI qui appliquent la taxe.

Lorsqu'un EPCI institue une redevance, celle-ci est prélevée auprès de tous les usagers du service, quelle que soit leur catégorie : particuliers, agriculteurs, commerçants, entreprises. La seule obligation relève de la notion de service rendu.

Lorsqu'un EPCI décide d'instituer une taxe, celle-ci s'applique uniquement aux ménages puisque son assiette correspond aux bases de la taxe foncière. Depuis 1993, l'EPCI qui adopte la taxe doit faire participer les entreprises de son territoire et instituer une redevance spéciale. Relevons que cette redevance ne s'applique qu'aux activités commerciales et artisanales, ainsi que, assez étrangement, aux maisons de retraite, collèges, hôpitaux, etc.

Or, si la redevance et la taxe sont utilisées pour le calcul de l'effort fiscal des communes, et c'est un des critères d'éligibilité à certaines dotations, en revanche, pour la dotation nationale de péréquation, la redevance spéciale a été exclue.

Par conséquent, la non-prise en compte de la redevance spéciale dans le calcul de l'effort fiscal prive un certain nombre de communes du bénéfice de la dotation de péréquation.

Tel est le cas d'une commune de mon département, celle de Faulx, qui, à la suite de son adhésion à un EPCI doté de la compétence « ordures ménagères », financée par la taxe, a perdu le bénéfice de la dotation nationale de péréquation dans la mesure où, préalablement, elle percevait une redevance et était donc, à ce titre, éligible à cette dotation. À lui seul, ce changement de régime d'imposition a entraîné une perte de plus de 20 000 euros par an pour cette petite commune.

Cette situation ne peut plus durer. Dans un souci d'équité entre les communes, il conviendrait donc, comme le prévoit cet amendement, d'intégrer la redevance spéciale dans le calcul de l'effort fiscal communal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur spécial. La commission émet un avis favorable. En effet, cet amendement vise à corriger une rupture d'égalité entre collectivités. Qui plus est, le Sénat avait déjà adopté une telle disposition lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Absolument ! C'est la continuité sénatoriale !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L'effort fiscal des communes est calculé sur la base des impositions auxquelles sont assujettis les seuls ménages, à savoir la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

La redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets concerne des déchets non ménagers. Par conséquent, il est logique qu'elle ne soit pas intégrée dans le calcul de l'effort fiscal communal. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner, pour explication de vote.

M. Daniel Reiner. Je ne peux accepter votre explication, monsieur le ministre. En effet, comme je l'ai précisé, ce ne sont pas seulement les entreprises et les commerces qui versent la redevance : les maisons de retraite, par exemple, la paient également. Dans ce cas, il s'agit bien d'ordures ménagères.

Soyons clairs : une erreur a été commise lors de l'établissement du dispositif, en 1993.

Votre réponse me surprend d'autant plus que, l'an dernier, le Gouvernement avait donné son accord sur le même amendement. C'est d'ailleurs la troisième ou quatrième année consécutive que je le présente.

À mon sens, la rupture d'égalité est évidente. Dans la petite commune que j'ai évoquée, la maison de retraite abrite 25 % de la population. Le changement de régime d'imposition lui a donc fait perdre beaucoup d'argent. Ses habitants trouvent cela profondément injuste, et ils ont raison ! Mais ce n'est sûrement pas la seule commune à se trouver dans cette situation.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Je n'ai pas connaissance d'un avis favorable émis l'an dernier par le Gouvernement sur cet amendement, et j'ai plutôt tendance à penser que l'avis du Gouvernement avait été défavorable. Toutefois, puisque M. Reiner affirme le contraire, nous vérifierons.

En tout état de cause, je maintiens mon avis défavorable, quoique je ne me fasse aucune illusion quant à l'issue du vote.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je me souviens que l'Assemblée nationale n'avait pas été du même avis que le Sénat et que la commission mixte paritaire avait supprimé la disposition proposée par M. Reiner.

Vous avez mentionné les taxes foncières, monsieur le ministre. Une part est acquittée par les ménages, une autre par les entreprises. Or c'est bien leur total qui est pris en compte dans le calcul de l'effort fiscal communal.

Nous souhaitons que ce calcul soit fondé sur l'agrégat le plus large possible. C'est pourquoi, en cohérence avec ses positions antérieures, la commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-253.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-51, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 32

Remplacer les mots :

et de taxe foncière sur les propriétés non bâties

par les mots :

, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises

II. - Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 35

Remplacer les mots :

b) Des produits intercommunaux

par les mots :

2° La somme des produits intercommunaux

IV. - Après l'alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis . - L'indicateur de ressources élargi des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à leur potentiel fiscal majoré des attributions perçues l'année précédente au titre de la dotation d'intercommunalité visée à l'article L. 5211-28.

La parole est à M. François Marc, rapporteur spécial.

M. François Marc, rapporteur spécial. Cet amendement fait écho à l'amendement n° II-50, que j'ai présenté il y a quelques minutes. En effet, il concerne lui aussi l'indicateur de ressources élargi. Toutefois, il s'agit cette fois des EPCI à fiscalité propre.

L'amendement vise, d'une part, à inscrire côte à côte, dans le paragraphe qui définit le potentiel fiscal des EPCI, le produit de la cotisation foncière des entreprises et celui des autres impositions directes, d'autre part, à prendre en compte la dotation d'intercommunalité des EPCI en créant un indicateur de ressources élargi des intercommunalités.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Comme cet amendement fait effectivement écho à l'amendement n° II-50, l'avis du Gouvernement sera identique : défavorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je doute de pouvoir vous faire changer d'avis, monsieur le ministre, mais je tiens à souligner que, malgré les progrès de l'intercommunalité, il restera des communes isolées, notamment dans la petite couronne de l'agglomération parisienne, puisque, dans l'attente d'un éventuel débat sur la gouvernance du Grand Paris, la loi n'y impose pas la création d'une structure intercommunale.

Dès lors, si l'on n'intègre pas la dotation d'intercommunalité dans l'indicateur de ressources élargi des intercommunalités, les communes isolées seront pénalisées. En effet, ces communes isolées seront comparées à des blocs territoriaux constitués d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres. Puisque nous allons comparer des territoires qui ne sont pas vraiment comparables, il faut au moins faire en sorte que la comparaison soit à peu près équitable !

M. Roger Karoutchi. Il a raison !

M. Philippe Dallier. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-252, présenté par M. Berson, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette pondération s'applique également au potentiel fiscal des communes situées sur le territoire des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelles, pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal agrégé prévu à l'article L. 2336-2 du présent code.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° II-92, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) A la première phrase du a et au b du 1° bis , les mots : « et de la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;

Pour des raisons évidentes, cet amendement, dont je suis le seul signataire, ne peut être soutenu... Je vous demanderai toutefois, monsieur le ministre, de bien vouloir me répondre par écrit. (Sourires.)

M. Philippe Richert, ministre. Je n'y manquerai pas !

M. le président. Je vous en remercie.

Je mets aux voix l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)