ARTICLE 56 (DEVENU ARTICLE 141 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
MESURES RELATIVES À LA DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE (DSU), À LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE (DSR), À LA DOTATION NATIONALE DE PÉRÉQUATION (DNP), À LA DOTATION D'INTERCOMMUNALITÉ (DI), À LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT URBAIN (DDU), À LA DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) ET À LA DOTATION PARTICULIÈRE ÉLU LOCAL (DPEL)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2113-22, les mots : « chacune des deux fractions » sont remplacés par les mots : « chacune des trois fractions » ;

2° L'article L. 2334-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;

3° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Au premier alinéa du V, les mots : « de la seule taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 » ;

c) Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « potentiel financier » sont remplacés par les mots : « potentiel fiscal » ;

d) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse en 2012 d'être éligible à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014, du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit. » ;

4° L'article L. 2334-18-1 est ainsi modifié :

a) Au début du second alinéa, les mots : « A compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2006, 2007 et 2008, » ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009 » ;

5° Après le troisième alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire en 2012, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2010 et en 2011, » sont remplacés par les mots : « A compter de 2010, » ;

7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-21 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-22 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.

« A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente. » ;

9° Après le c du 2°de l'article L. 2334-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées aux a et b. » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « à l'article L. 2334-41 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2334-40 » ;

11° Après le troisième alinéa de l'article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue en 2011. » ;

12° L'article L. 5211-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à 80 % » sont remplacés par les mots : « à 90 % » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le premier janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente. ».

II. - En 2012, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros.