ARTICLE 60 (DEVENU ARTICLE 146 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE COUVERTURE MUTUALISÉ DES RISQUES EXCEPTIONNELS DE RESPONSABILITÉ CIVILE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426-1. - I. - Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre I du titre III du présent code dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. - Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des deux alinéas précédents. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 et 25 euros par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

« Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

« III. - Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement présente au Parlement un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 426-1 du code des assurances analysant en particulier l'adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d'avoir la charge.

III. - Le chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots : « professionnels de santé exerçant à titre libéral » sont insérés les mots : « , notamment le montant minimal de ce plafond, » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. » ;

3° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : « , l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué par l'article L. 426-1 du code des assurances »;

4° L'article L. 1142-15 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « son assureur », sont insérés les mots : « ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, », sont insérés les mots : « au fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances ou » ;

5° À la première phrase de l'article L. 1142-16, les mots : « de l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, » sont remplacés par les mots : « de l'assureur, du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances ou de l'office qui est substitué à ceux-ci » ;

6° L'article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un « I. » au début du premier alinéa ;

b) Il est inséré un « II. » au début du troisième alinéa ;

c) Il est ajouté un « III. » ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l'article L. 1142-1 du présent code et que l'indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d'assurance de ce professionnel, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

7° L'article L. 1142-21-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code est épuisée » sont remplacés par les mots : « que le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

IV. - Les dispositions des I et III sont applicables à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, déposée à compter du 1 er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur du dommage.