IV. DÉBATS SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE (SÉANCE DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2011)

Article 61 bis (nouveau)

M. le président. « Art. 61 bis . - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section définie au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services visés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;

2° Pour les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier.

Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du présent I est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion sociale.

II. - Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter de la date de publication de la présente loi pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les conseils généraux ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en oeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les conseils généraux et les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 et, le cas échéant, les organismes de protection sociale.

Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les conseils généraux ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

M. le président. L'amendement n° II-163, présenté par MM. Jeannerot, Cazeau, Daudigny, Labazée et Desessard, Mmes Campion, Alquier, Claireaux, Demontès, Duriez, Génisson, Ghali, Meunier, Printz et Schillinger, MM. Carvounas, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Teulade, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Alinéa 1, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Georges Labazée.

M. Georges Labazée. Le cumul de plusieurs mesures, notamment sur la TVA et d'autres mesures fiscales, ainsi que les difficultés de financement des conseils généraux accrues par le report de la réforme de la dépendance mettent à mal l'équilibre du secteur de l'aide à domicile. Il est donc nécessaire de prendre des mesures d'urgence.

C'est pourquoi cet amendement prévoit de concentrer l'action et les restructurations sur l'année 2012.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Éric Bocquet, rapporteur spécial. Par cet amendement, il est proposé que l'intégralité de l'enveloppe exceptionnelle destinée à la restructuration des services d'aide à domicile d'un montant de 50 millions d'euros soit entièrement consommée en 2012 et non pour moitié en 2012 et pour l'autre moitié en 2013.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j'émets un avis de sagesse bienveillante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Claude Greff, secrétaire d'État. Le Fonds de restructuration est mis en oeuvre par le biais de la convention de retour à l'équilibre signée par les financeurs et les services ayant accès à l'aide. Ces conventions ont une durée maximale de trois ans, monsieur le rapporteur spécial. La première année, les services d'aide à domicile recevront 50 % de l'aide prévue par la convention et les crédits supplémentaires prévus au contrat seront évidemment versés au fur et à mesure de la réalisation des objectifs.

Compte tenu du fait que l'aide est la contrepartie de la mise en oeuvre d'un contrat pluriannuel, il n'est pas nécessaire de disposer de crédits de paiement à hauteur de 50 millions d'euros en 2012. Les contrats signés par les agences régionales de santé le seront sur la base de cette somme.

Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-164, présenté par MM. Daudigny, Jeannerot, Labazée, Cazeau et Desessard, Mmes Campion, Alquier, Claireaux, Demontès, Duriez, Génisson, Ghali, Meunier, Printz et Schillinger, MM. Carvounas, Godefroy, Kerdraon, Le Menn, J.C. Leroy, Teulade, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

II. - La restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d'implantation du service et l'organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d'assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précise notamment :

1° le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

2° le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d'interventions directes au domicile des personnes prise en charge ;

3° les objectifs de qualification des personnels ;

4° les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;

5° la participation en tant qu'opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d'action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d'aide au retour et au maintien à domicile à la suite d'une hospitalisation.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est financé sous la forme d'un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.

Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs ne sont pas soumises à la procédure d'appels à projets prévue à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

III. - À l'issue d'une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d'organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est étendu à l'ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.

La parole est à M. Georges Labazée.

M. Georges Labazée. L'objet de cet amendement, qui est d'ailleurs soutenu par l'Assemblée des départements de France et les principales fédérations de l'aide à domicile, est de sécuriser juridiquement ce dispositif.

La rédaction de cet article introduit par amendement gouvernemental déposé à la dernière minute a eu pour conséquence une rédaction irréfléchie, qui est, nous semble-t-il, le fruit de la précipitation, et qui précarise juridiquement le dispositif.

Eu égard aux problèmes d'équilibre financier que connaissent bon nombre d'associations et de services prestataires, il est indispensable de mettre en oeuvre ce dispositif dans des conditions juridiques sécurisées. Il pourra ensuite être corrigé et étendu. À l'issue de la période de trois ans, il faudra prévoir un dispositif de sortie, afin d'éviter de se retrouver dans un vide juridique.

Par ailleurs, le fonds d'urgence de 50 millions d'euros pour les services d'aide à domicile doit être mobilisé de manière optimale. Cela permettra d'accélérer les restructurations des services prestataires autorisés ou agréés, mais seulement sur le fondement d'une volonté partagée entre les conseils généraux et ces services.

Pour les services agréés commerciaux, il serait contraire au droit français et européen qu'une partie de ce fonds leur soit accordée, alors que les pouvoirs publics - principalement l'ARS - prendront le risque d'être accusés d'avoir favorisé une « distorsion de concurrence » et de pratiquer des « comblements abusifs de passif ».

L'ADF et les principales fédérations de l'aide à domicile ont mis au point une réforme de l'aide à domicile, qui a fait l'objet d'une convention signée par la majorité du mouvement et le réseau représentatif, à l'échelon national, de ces services.

Ce fonds doit donc permettre d'enclencher cette refondation de l'aide à domicile prestataire autorisée.

Les services agréés qui veulent aussi passer un contrat d'objectifs et de moyens doivent pouvoir le faire à condition d'accepter les mêmes contraintes, notamment pour ce qui concerne les missions d'intérêt général, et sans passer par la procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-3-1 du code de l'action sociale et des familles.

Aujourd'hui, il n'y aucune autre alternative acceptée par les acteurs du secteur aux propositions de refondation et de restructuration sur lesquelles l'ADF et les fédérations se sont accordées. Le dispositif proposé est donc parfaitement en adéquation avec les besoins du secteur et reconnu officiellement par la grande majorité des acteurs du secteur.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens doit, compte tenu de son caractère novateur, voir son principe déterminé et encadré par la loi, mais il ne paraît pas de bonne administration de renvoyer la définition de celui-ci à un arrêté interministériel.

Il est préférable de laisser les parties - l'ARS, les conseils généraux, les services prestataires - en discuter, mais de manière encadrée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Éric Bocquet, rapporteur spécial. L'amendement prévoit notamment le remplacement de la tarification horaire des services d'aide à domicile par un forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la commission des affaires sociales avait émis un avis de sagesse très favorable sur un amendement quasiment identique. Je ne saurais mieux dire : sagesse du Sénat !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Claude Greff, secrétaire d'État. J'entendais vos arguments, monsieur le sénateur. Il n'y a pas lieu de se précipiter pour retenir un modèle de tarification.

Il est vraiment nécessaire d'attendre les trois années d'expérimentation pour savoir si le meilleur modèle est celui du forfait global ou s'il faut en mettre un autre en place. Plusieurs solutions ont été envisagées, qui vont être évaluées, comparées. Et je crois très sincèrement que la meilleure solution sera retenue in fine.

Je vous rappelle que l'article 61 bis renvoie à un arrêté le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il n'est pas nécessaire de préciser de manière détaillée le contenu des contrats dans ce projet de loi de finances, qui autorise la signature des contrats et le financement au forfait global.

Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exclure les services agréés du Fonds de restructuration, sous peine de causer une rupture d'égalité selon le mode d'intervention.

Vous parlez des services agréés ; je vous rappelle que nombre d'entre eux sont des services agréés associatifs. Il importe de les aider parce qu'ils apportent une assistance nécessaire à nos concitoyens. Il faut vraiment sortir des combats idéologiques (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.) pour se concentrer sur les services apportés aux personnes handicapées ou dépendantes, de même qu'aux familles fragilisées ou fragiles.

Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-164.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61 bis , modifié.

(L'article 61 bis est adopté.)