V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 61 bis

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section définie au même IV. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. [ ]

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au premier alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services visés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans ;

2° Pour les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées aux 1° et 2° du présent I fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier.

[ ]

II. - La restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires visés aux 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, accompagnée, le cas échéant, par la dotation prévue au I du présent article peut notamment prendre la forme d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 313-11 du même code.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Il est conclu entre le président du conseil général du département d'implantation du service et l'organisme gestionnaire du service. Il peut être aussi signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président de la caisse régionale d'assurance retraite, si ces derniers y contribuent financièrement dans le cadre notamment des missions visées aux 4° et 5° du présent II.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précise notamment :

1° Le nombre annuel de personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et, pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

2° Le plafonnement des heures effectuées en dehors des temps d'interventions directes au domicile des personnes prise en charge ;

3° Les objectifs de qualification des personnels ;

4° Les missions d'intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d'éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d'intervention ;

5° La participation en tant qu'opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d'action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d'aide au retour et au maintien à domicile à la suite d'une hospitalisation.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est financé sous la forme d'un forfait globalisé déterminé au regard des objectifs fixés en application des 1° à 5° du présent II.

Les transformations de services agréés en services autorisés, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs ne sont pas soumises à la procédure d'appels à projets prévue à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

III (nouveau) . - À l'issue d'une période de trois ans après la promulgation de la présente loi, ce mode d'organisation et de tarification des services prestataires visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est étendu à l'ensemble de ces services prestataires selon des modalités fixées par décret.