ARTICLE 66 (DEVENU ARTICLE 163 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
DÉPLAFONNEMENT DE LA MAJORATION POUR ENFANTS POUR LES PENSIONNÉS BÉNÉFICIAIRES D'UNE RENTE VIAGÈRE D'INVALIDITÉ (RVI)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3775

I. - Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

1° Au V de l'article L. 18, les mots : « des émoluments de base déterminé à l'article L. 15. » sont remplacés par les mots : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. »

2° L'article L. 28 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « rente viagère d'invalidité cumulable » sont insérés les mots : « , selon les modalités définies à l'article L. 30 ter , » ;

b) Au cinquième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La rente d'invalidité » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 ».

3° L'article L. 30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 30. - Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

4° Après l'article L. 30, il est inséré deux articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 30 bis. - Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. »

« Art. L. 30 ter. - Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis , ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1 er janvier 2012.