II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 (2011-2012) ANNEXE 36

Observations et décision de la Commission :

Le présent article fait suite à la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel.

1.- Le dispositif actuel

L'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'un fonctionnaire civil dans l'incapacité permanente à continuer ses fonctions en raison d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, notamment en service, puisse être radié des cadres par anticipation. Dans ce cas, il a droit, aux termes du premier alinéa de l'article L. 28, à une rente viagère d'invalidité (RVI) cumulable avec une pension de retraite. Les fonctionnaires retraités qui sont atteints d'une maladie professionnelle, dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, ont également droit à cette rente.

Le montant de la RVI est calculé en multipliant le taux d'incapacité par les émoluments de base définis à l'article L. 15 du même code. Toutefois, la somme de la pension de retraite et de la RVI est plafonnée et ne peut dépasser le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15, « le traitement ou la solde soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services . ».

Par ailleurs l'article L. 18 du même code prévoit une majoration de pension pour les agents qui ont élevé au moins trois enfants. Le montant de la pension majorée ne peut excéder le montant des émoluments de base.

L'application combinée des articles L. 28 et L. 18 a donc pour conséquence de plafonner au niveau des émoluments de base, le montant cumulé d'une pension de retraite, de la majoration pour enfant et de la RVI.

Le Conseil constitutionnel a estimé que l'application combinée de ces deux plafonnements, prévus aux articles L. 28 et L. 18, entraînait une inégalité de traitement entre les fonctionnaires invalides ayant plus de trois enfants et les fonctionnaires valides ayant également plus de trois enfants : les premiers se voient appliquer un écrêtement de leur majoration pour enfant beaucoup plus important que les seconds, du seul fait qu'ils perçoivent une RVI.

2.- Le dispositif proposé

Le dispositif retenu doit respecter le principe selon lequel les prestations servies au titre de la vieillesse ou de l'invalidité constituent un revenu de remplacement pour les fonctionnaires qui ne sont plus en situation de travailler. Suivant cette logique, ces prestations ne peuvent avoir pour effet de faire bénéficier à l'agent de revenus supérieurs à ce qu'il percevait quand il travaillait.

Le dispositif proposé consiste en un plafonnement séparé du montant de la RVI et du montant de la pension majorée pour enfant. Il ne remet pas en cause l'équilibre général du dispositif puisque le principe du plafonnement du cumul des prestations est conservé.

Le déplafonnement du cumul de la majoration pour enfants avec une pension et une RVI induit un coût budgétaire estimé à 3,3 millions d'euros.

Un décret en conseil d'État sera nécessaire pour modifier la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de prendre en compte les modifications apportées par le présent article.

Par ailleurs, un décret en conseil d'État devra garantir l'application du dispositif au régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et au régime des ouvriers d'État.

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Cet article est adopté sans modification .