III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (1ÈRE SÉANCE DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2011)

Article 66

M. le président. La parole est à Mme la ministre pour présenter l'amendement n° 785 rectifié à l'article 66.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s'agit de corriger une erreur de référence.

(L'amendement n° 785 rectifié, accepté par la commission, est adopté.)

(L'article 66, amendé, est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 66

I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du V de l'article L. 18 est ainsi rédigée : « du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. » ;

2° L'article L. 28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cumulable », sont insérés les mots : « , selon les modalités définies à l'article L. 30 ter , » ;

b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot :

« Elle » est remplacé par les mots : « La rente d'invalidité » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables » sont remplacés par les mots : « au produit du pourcentage maximum prévu à l'article L. 13 par le traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 » ;

3° L'article L. 30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 30. - Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. » ;

4° Après l'article L. 30, sont insérés des articles L. 30 bis et L. 30 ter ainsi rédigés :

« Art. L. 30 bis. - Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.

« Art. L. 30 ter. - Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis , ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 56, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 30 bis ».

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers relevant du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 13 janvier 2011, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.