La cellule de soutien des sénateurs aux maires a vocation pendant la période de l’état d’urgence sanitaire à répondre aux questions que les élus de proximité se posent.

Les réponses aux principales questions posées par les maires sont désormais mises en ligne sur cette page et classées autour de six thèmes.

En savoir plus

Protection de la santé et des personnes vulnérables

Comment est envisagée la réouverture des services publics ? (30 avril 2020)

 
La réouverture des services publics gérés par les collectivités territoriales dépend d’une décision de la collectivité. Concernant plus spécifiquement les cartes d’identité et les passeports, les services de l’État ont rappelé que la demande d’un titre d’identité ou son retrait ne faisaient pas partie des motifs de déplacement autorisés par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs communes ont toutefois mis en place un dispositif permettant aux usagers de les contacter et de se voir délivrer un titre d’identité pour les situations d’urgence avérée. Une fois le confinement levé, sous réserve des restrictions règlementaires qui seraient alors en vigueur, les communes devraient pouvoir décider de la réouverture de leurs services.
En tout état de cause, tout employeur public est tenu, préalablement à la réouverture de ses services (y compris ceux accueillant du public), de mettre en œuvre des conditions de travail assurant la sécurité sanitaire des agents et permettant le respect des consignes sanitaires (gestes « barrières », notamment) édictées par le Gouvernement.
Ces règles s’appliquent aux services municipaux des mairies et leur respect incombera aux communes. Afin de faciliter leur appropriation par les chefs de service, plusieurs ressources numériques à but informatif ont été publiées récemment : la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ainsi que certains centres de gestion ont ainsi mis à disposition des employeurs et agents publics des documents permettant de répondre à certaines questions liées à la continuité de l’activité ou à la réouverture des services publics.
DGAFP : Une foire aux questions à destination de l’ensemble des employeurs et agents publics est accessible à l’adresse suivante : www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics.
CNFPT : Une foire aux questions spécifiquement concentrée sur la fonction publique territoriale est ainsi accessible à l’adresse suivante :
www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/FAQ%20RH%20corona-19/.

Comment s’organise la distribution de masques grand public ? (30 avril 2020)


Dans un souci de maximiser l’accès du plus grand nombre (au-delà des personnels soignants) à des dispositifs de protection, le Gouvernement entend favoriser le développement et la distribution de masques de protection en tissu "alternatifs". Par une note interministérielle des ministères des solidarités et de la santé, de l’économie et des finances et du travail du 29 mars 2020, révisée le 26 avril 2020 (https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_reservees_a_des_usages_non_sanitaires.pdf), deux catégories de masques en tissu à usage non sanitaire ont ainsi été créées par les autorités : 1) les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.), devant filtrer au moins 90 % particules de trois microns ; 2) les masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe, destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, devant filtrer au moins 70 % des particules de 3 microns.
Ce sont les masques de la seconde catégorie (également appelés "masques barrières" ou "masques grand public"), disposant d'un pouvoir filtrant d'au moins 70 %, qui sont destinés à être distribués au grand public. Ces masques doivent être produits conformément aux exigences techniques définies par un cahier des charges établi par la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées et un référentiel Afnor (AFNOR Spec S76-001 : www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/). Pour être commercialisés, ces masques doivent avoir suivi une procédure d'homologation précisée par la note interministérielle précitée dans sa version du 26 avril 2020 et se voir apposer l'un des sept logos définis par le Gouvernement.
Certaines collectivités territoriales ont d'ores et déjà passé des commandes de masques en tissu auprès d'entreprises, mais il n'existe pas encore de plateforme officielle mettant les collectivités territoriales en relation avec les entreprises dédiées à la production de masques grand public. Pour autant, plusieurs canaux peuvent permettre de connaître les entreprises jusqu'ici référencées auprès de la DGA pour la production de masques alternatifs :
- une liste de ces entreprises à jour au 8 mai 2020 est disponible sur le site du ministère de l'économie et des finances et précise le pouvoir filtrant des masques testés : www.entreprises.gouv.fr/files/files/Masques_alternatifs.pdf;
- la plateforme "StopCOVID19.fr" (http://stopcovid19.fr/) permet aux collectivités assurant un service public et souhaitant équiper leurs personnels en masques d'entrer en contact avec des producteurs et distributeurs de masques en tissu à usage non sanitaire. Toutefois, il est à noter que cette plateforme est, à ce stade, exclusivement destinée à la mise en relation d'industriels et d'employeurs de professionnels en contact avec le public (qu'il s'agisse d'établissements hospitaliers, d'Ehpad ou d'entreprises ou d'employeurs publics ayant besoin de protéger leur personnel contre le covid-19) pour la distribution de masques alternatifs de 1ère catégorie avec un pouvoir filtrant de 90 %. Cette plateforme permet donc aux collectivités territoriales de passer des commandes de masques de catégorie 1 destinés à leurs personnels. En revanche, cette plateforme n'est a priori pas destinée à faciliter les commandes de masques grand public avec un pouvoir filtrant de 70 % ;
- un dispositif de "clik & collect" a été mis en place par la plateforme de vente ligne CDiscount afin de permettre aux TPE et PME de bénéficier d'une interface unique pour procéder à l'achat de masques de protection en tissu à usage non sanitaire. CDiscount assurera les prises de commandes et mettra en œuvre la livraison de masques à travers les enseignes du groupe Casino où les entreprises viendront récupérer leurs commandes ;
- la plateforme Afnor "Masques barrières solidaires" vise également à mettre en relation offreurs et demandeurs de masques. Sa rubrique "Je recherche des masques barrières confectionnés selon le guide Afnor Spec" référence ainsi les entreprises confectionnant ces masques par département et permet de mettre le demandeur avec le confectionneur ;
- une plateforme de e-commerce a été mise en place, en concertation avec le ministère de l’économie et des finances, à compter du 30 avril par La Poste afin de permettre aux producteurs de distribuer des masques grand public aux TPE et PME (https://masques-pme.laposte.fr/) ;
- une plateforme a été mise en place par la confédération des buralistes afin de permettre à ces derniers de s’approvisionner en masques et les distribuer à compter du 30 avril.
Le Gouvernement a fait le choix de ne pas fixer de plafond au prix des masques grand public. Le ministre des solidarités et de la santé a indiqué que ce prix devrait, idéalement, se situer entre deux et cinq euros. Lors de la présentation du plan de déconfinement à l’Assemblée nationale le 28 avril 2020, le Premier ministre a annoncé que l’État prendrait en charge 50 % du coût des masques grand public achetés par les collectivités territoriales dans le cadre d’un prix de référence. Le 29 avril 2020, il a indiqué que ce dispositif de prise en charge serait étendu à toutes les commandes passées par les collectivités territoriales à compter de l’allocution du Président de la République du 13 avril 2020.


Quelles sont les exigences applicables aux masques grand public produits dans le cadre d’initiatives lancées par des collectivités territoriales ? (29 avril 2020)

La note interministérielle du ministère de l’économie et des finances, du ministère des solidarités et de la santé et du ministère du travail relative aux masques réservés à des usages non sanitaires a été réactualisée le 26 avril 2020. Elle est consultable à l’adresse : www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_reservees_a_des_usages_non_sanitaires.pdf .

Alors que la première version de cette note, en date du 29 mars 2020, n’envisageait pas initialement de procédure d’homologation ou de certification des masques « grand public », le respect des spécifications techniques définies à l’annexe I de la nouvelle version de la note du 26 avril 2020 est désormais contraignant pour leur commercialisation. Si cette procédure a été définie pour la mise sur le marché de masques grand public par des entreprises de l’industrie textile, l’institut français du textile et de l’habillement (IFTH) indique que les initiatives lancées par certaines collectivités territoriales et associations pour confectionner et distribuer des masques se prévalant d’un niveau de protection équivalent aux spécifications du référentiel Afnor et du cahier des charges de la DGA devraient, en premier lieu, s’assurer que les matières premières utilisées pour la fabrication de ces masques soient achetées auprès de professionnels du tissu qui ont eux-mêmes déjà été référencés par la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de l’armement (DGA) (environ 250 professionnels du textile sont aujourd’hui référencés selon l’IFTH).

Face à l’augmentation significative du nombre de ces initiatives, l’IFTH devrait prendre l’attache très prochainement de l’association des maires de France afin d’envisager la mise en place d’un numéro spécial dédié aux collectivités territoriales pour leur permettre de recueillir l’éclairage de l’IFTH sur les précautions techniques à observer préalablement à la distribution de ces masques. L’envoi à l’IFTH, pour test, de prototypes de masques ou d’échantillons des matériaux utilisés pour la confection de ces masques apporterait, par exemple, des garanties utiles à la collectivité territoriale sur le pouvoir filtrant des masques envisagés. Il est à noter que les deux premiers tests effectués par l’IFTH sont gratuits. La procédure pour demande de test par l’IFTH est précisée plus bas.

Pour mémoire, conformément à la note interministérielle précitée, la mise sur le marché des masques grand public est, elle, désormais conditionnée au respect des exigences suivantes :

- la réalisation, par le fabricant, d’essais de ces masques, ces essais devant être conduits par des tiers compétents. Les résultats de ces essais devront pouvoir être présentés aux services de contrôle qui en feraient la demande. En pratique, ces essais pourront être réalisés par l’IFTH, la DGA (pour des masques non textiles), le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), les organismes notifiés dont le périmètre d’accréditation est compatible avec la réalisation de ces tests, les laboratoires référencés par la DGE sur son site ;

- la publication par le Gouvernement des résultats des essais sur le site de la DGE. La demande de cette publication doit être adressée à l’adresse : masques.dge@finances.gouv.fr ;

- l’apposition sur le produit ou son emballage de l’un des sept logos définis à l’annexe III de la note interministérielle ;

- l’indication sur l’emballage des performances de filtration et la mise à disposition d’une notice d’utilisation.

Quelles mesures de précaution s’appliquent aux boues d’épuration ? (29 avril 2020)

À ce stade et dans l’attente d’une meilleure connaissance du Covid, de sa durée de vie dans l’eau, seul l’épandage des boues de station d’épuration hygiénisées est autorisé.

Pour les stations d’épuration par lagunage, les boues ne sont pas hygiénisées à proprement parler, mais les temps de stockage sont importants (généralement de l’ordre de 10 mois), ce qui permet a priori de stocker encore quelques temps pour avoir un plus grand recul sur le virus dans les eaux usées, son caractère infectieux et sa durée de vie.

Les surcoûts éventuellement engendrés sont à la charge des collectivités. Les agences de l’eau envisagent, de façon exceptionnelle, d’apporter un soutien financier aux collectivités concernées par ces mesures de précaution.

La publication des bans est-elle possible en cette période ? (23 avril 2020)

En application d’une dépêche du 18 mars 2020 du ministère de la justice relative à la continuité des services de l’état civil, la célébration d’un mariage doit actuellement être reportée, afin de lutter contre la crise sanitaire. Il peut être fait exception à cette règle s’il y a urgence à établir le lien matrimonial. Dans cette hypothèse, après autorisation du procureur de la République, un mariage peut être autorisé et célébré en la seule présence des futurs époux, de l’officier de l’état civil et de deux témoins (article 75 du code civil).

Si les « publications » font partie des actes visés par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, il semble toutefois que la publication des bans imposée par l’article 63 du code civil, qui fait courir un délai de dix jours avant lequel le mariage ne peut être célébré (article 64 du même code), n’entre pas dans le champ d’application de ce dispositif. Celui-ci permet le report du terme de certains délais arrivant à échéance à peine de sanction ou de déchéance d’un droit quelconque, pendant la période dite « juridiquement protégée » (état d’urgence sanitaire + 1 mois).

La publication des bans ne peut probablement pas être considérée comme un acte devant être accompli dans un certain délai à peine de sanction ou de déchéance d’un droit quelconque : le terme du délai de dix jours fait, au contraire, naître la possibilité de célébrer le mariage.

En tout état de cause, le moratoire sur les délais n’empêche pas les parties d’accomplir les actes requis dans les délais de droit commun : l’ordonnance n° 2020-306 ouvre seulement un délai supplémentaire permettant de ne pas considérer certains actes comme tardifs.

Il n’est d’ailleurs pas utile de reporter le délai de publication des bans après l’état d’urgence sanitaire puisque l’article 65 du code civil permet aux mariages d’être célébrés dans l’année qui suit l’expiration du délai de publication. Les bans qui auront été publiés depuis le 1er janvier 2020 pourront donc donner lieu à la célébration de mariages jusqu’au 31 décembre 2020.

Enfin, l’article 169 du code civil permet au procureur de la République d’accorder, pour des causes graves, une dispense « de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement ». Il peut donc faire usage de ses prérogatives pendant l’état d’urgence sanitaire s’il en est besoin pour célébrer un mariage in extremis, ou après cette période si les conditions sanitaires permettent la reprise des cérémonies et qu’il n’est pas possible pour des raisons matérielles de publier les bans à temps.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait donc obstacle à la publication des bans ni, dans certains cas, à la célébration de mariages sans avoir accompli cette formalité, lorsque les circonstances le requièrent.

Des mariages pourront-ils être célébrés en mairie à partir du mois de juin ? (23 avril 2020)

En application d’une dépêche du 18 mars 2020 du ministère de la justice relative à la continuité des services de l’état civil, la célébration d’un mariage doit actuellement être reportée, afin de lutter contre la crise sanitaire. Il peut être fait exception à cette règle s’il y a urgence à établir le lien matrimonial. Dans cette hypothèse, après autorisation du procureur de la République, un mariage peut être autorisé et célébré en la seule présence des futurs époux, de l’officier de l’état civil et de deux témoins (article 75 du code civil).

Le Président de la République a annoncé lors de son allocution du 13 avril 2020 la réouverture progressive de certains établissements scolaires et la reprise de certaines activités économiques à partir du 11 mai 2020. Toutefois, cette date reste à confirmer et les modalités d’organisation du pays doivent encore être précisées par le Gouvernement. La cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévue à ce jour pour le 24 mai, n’a pas, non plus, été confirmée.

De ce fait, les modalités de permanence des services de l’état civil, de célébration des mariages et d’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) après le 11 mai 2020 ne sont pas connues. Il n’est donc pas possible de dire avec certitude si les mariages prévus à partir de juin pourront être célébrés et si oui dans quelles conditions.

En outre, le décret n° 2020 293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire interdit à son article 7 tout rassemblement, ce qui inclut ceux prévus pour un mariage, mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu’au 11 mai 2020.

Dans son allocution précitée, le Président de la République a indiqué que les événements avec un public en nombre ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain. Il est fort probable que cette interdiction comprenne, comme aujourd’hui, les rassemblements festifs comme les mariages. Aucun seuil de participants n’a toutefois encore été précisé pour la période postérieure au 11 mai 2020.

Une attestation dérogatoire permanente peut-elle être délivrée au maire et à ses adjoints ? (19 avril 2020)

En l’état de la réglementation, les personnes qui ne peuvent exercer leur profession sous forme de télétravail peuvent se voir délivrer, pour leurs déplacements professionnels, un justificatif de déplacement professionnel par leur employeur. Cette attestation, dont la durée est fixée par l’employeur, n’a pas besoin d’être renouvelée chaque jour et se substitue aux attestations de déplacements dérogatoires.

Rien n’empêcherait, en l’état de la réglementation, qu’une attestation similaire de longue durée soit établie pour les maires et leurs adjoints.

Les déplacements effectués par les maires et leurs adjoints ne revêtant pas la qualité de déplacements professionnels, une telle attestation, qui pourrait prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur s’agissant du maire et d’une attestation du maire s’agissant des adjoints, devrait être fondée sur le 8° de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui vise les « déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ».

Afin de s’assurer tant des conditions dans lesquelles une telle attestation pourrait être réalisée que de sa validité dans le cadre d’un contrôle, il apparait souhaitable que les maires concernés prennent l’attache du préfet de leur département.

Comment les contraventions prononcées pour non-respect des mesures de confinement peuvent-elles être contestées ? (17 avril 2020)

Les contraventions prononcées pour non-respect des mesures de confinement peuvent être contestées, à l’instar de toute contravention, dans un délai de 90 jours à compter de la date figurant sur l’avis de contravention. Cette contestation n’est toutefois possible que si la personne verbalisée n’a pas payé l’amende forfaitaire, le paiement équivalant à une reconnaissance de culpabilité.


La contestation doit être effectuée auprès de l’officier du ministère public et expliciter les motifs de la contestation. Deux modalités de contestation sont possibles :

- soit en ligne, sur le site de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) ;
- soit par envoi postal, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à l’officier du ministère public dont l’adresse postale figure sur l’avis de contravention

En cas de contestation, plusieurs situations sont possibles :
- un classement sans suite par l’officier du ministère public ;
- un renvoi de la personne verbalisée devant le tribunal de police, qui peut soit prononcer une relaxe, soit confirmer la condamnation. Le juge de police peut également faire usage de la procédure de l’ordonnance pénale contraventionnelle, qui lui permet de prendre sa décision sur la seule base du dossier, sans entendre la personne. En cas de confirmation de la condamnation par le juge, l’amende peut être majorée et atteindre jusqu’à 750 euros.

Un maire peut-il demander aux habitants de sa commune de donner leurs contacts (mail ou téléphone) afin de leur communiquer des informations utiles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ? (17 avril 2020)

Saisie par plusieurs élus locaux de cette question, relayée par le Sénat, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a très récemment édité une fiche pratique :
www.cnil.fr/fr/les-registres-communaux-dalerte-et-dinformation-des-populations

Il en résulte les éléments suivants:

- de façon générale, les maires peuvent constituer des fichiers de contact pour faciliter l’assistance aux personnes de leur commune qui seraient exposées à un danger ou face à des situations d’urgence (inondation, canicule, incident nucléaire, épidémie…) ;

- il existe même depuis 2004 une obligation pour les maires d’établir un registre nominatif des personnes concernées par « le plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels » résidant à domicile dans leur commune et ayant manifesté leur souhait d’y figurer ;

- dans tous les cas, les autorités municipales doivent agir en respectant certaines garanties : l’inscription sur ces registres doit résulter d’une démarche volontaire de chaque habitant ; le fichier ne doit pas être détourné de sa finalité (ne pas être utilisé pour d’autres buts, électoral, ou autres) ; les personnes inscrites doivent être informées de leurs droits ; les données conservées doivent être conservées de façon sécurisée.

Les fêtes de village peuvent-elles se tenir au mois de juin ? Peuvent-elles être annulées préalablement à toute information sur les mesures sanitaires susceptibles d’être prises par le Gouvernement ? (10 avril 2020)

Bien que l’organisation d’une manifestation récréative ne soit pas soumise, en tant que telle, à un régime d’autorisation, tout exploitant intervenant dans une telle manifestation est tenu d’obtenir de l’autorité détentrice du pouvoir de police la délivrance d’un permis de stationnement.

Selon la jurisprudence, l’autorité détentrice du pouvoir de police dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser un tel permis : « il lui appartient de rechercher non seulement si les intérêts proprement dits du domaine dont elle a la garde sont ou non conciliables avec l’admission de la demande dont elle est saisie, mais encore si cette admission ne serait pas de nature à compromettre la sauvegarde d’autres intérêts de caractère général » (Conseil d’État, 5 novembre 1937, Société industrielle des schistes et dérivés). Un refus peut ainsi être justifié, non seulement par des motifs liés à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, mais aussi par la protection de l’usage du domaine pour les utilisateurs en faisant un usage normal, ou encore par des motifs tirés de l’esthétique.

En outre, à l’instar de toute autorisation d’occupation du domaine public, un permis de stationnement est temporaire, précaire et révocable. S’il a déjà été délivré, le permis peut donc être retiré pour les mêmes motifs d’intérêt général qui justifieraient le rejet initial d’une demande.

Il fait peu de doute que les risques sanitaires seraient considérés, par le juge, comme un motif d’intérêt général de nature à justifier le refus d’un permis de stationnement aux forains ou, s’il a déjà été attribué, son retrait.

Au regard de l’incertitude pesant à ce jour sur l’évolution de la situation sanitaire, il pourrait toutefois apparaître prématuré, pour un maire, d’interdire l’occupation du domaine public sur ce fondement, faute pour lui de pouvoir justifier, à distance de plusieurs semaines, d’un motif d’intérêt général suffisant. Seule l’évolution de la situation sanitaire, à l’approche de la date prévisionnelle de déroulement de la manifestation, pourrait, le cas échéant, justifier des restrictions, voire une interdiction des occupations du domaine public.

En tout état de cause, le maintien, par le Gouvernement, y compris après un éventuel déconfinement, de restrictions aux rassemblements de personnes impliquerait une annulation de toutes les manifestations sur la voie publique, y compris récréatives.

Dans l’attente, rien n’exclut en revanche que des négociations soient engagées avec les représentants des forains en vue d’une annulation concertée, voire d’un report, de la fête du village concernée.

Dans l’hypothèse où une interdiction d’occupation du domaine publique prononcée ne serait pas respectée, le maire aurait la possibilité :
- lorsque le domaine occupé n’appartient pas au domaine public routier, et lorsqu’une urgence est établie, de saisir le juge administratif en référé, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’une expulsion des occupants sans droit ni titre ;
- en cas d’occupation irrégulière du domaine public routier, de saisir le président du tribunal judiciaire en référé aux fins d’expulsion.

La déclaration de déplacement dématérialisée peut-elle être contrôlée par la police municipale ? (3 avril 2020)

Le 2 avril, le ministre de l’intérieur, M. Christophe CASTANER a indiqué qu’une version dématérialisée de la déclaration de déplacement serait mise à disposition de la population à compter du lundi 6 avril.

Selon ses déclarations, il s’agira d’un formulaire téléchargeable en ligne, sur le site du ministère de l’intérieur, sur lequel devront être renseignées, pour chaque déplacement effectué, les informations relatives à l’identité, à l’adresse, au motif de sortie ainsi que la date et l’heure. Une fois le formulaire complété, un fichier en format PDF, semblable à la version papier et comprenant l’ensemble des informations saisies, sera automatiquement généré.

Ce document comportera un QR code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. Lors d’un contrôle, l’agent pourra scanner ce QR code, ce qui lui permettra notamment de s’assurer que la déclaration n’a pas été remplie à la vue du contrôle, mais bien préalablement  à la sortie du domicile.

À ce stade, aucune information complémentaire n’a été communiquée par le ministère de l’intérieur sur le dispositif technique nécessaire pour procéder au scan du QR code.

Il est probable que les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale pourront procéder à cette opération par le biais des tablettes ou smartphones, dont ils sont désormais majoritairement équipés. En revanche, rien n’indique que les agents de police municipale, dont le niveau d’équipement varie selon les communes, disposeront effectivement de la capacité à procéder au scan du QR code.

Ceci étant, même en cas d’impossibilité technique de scanner le QR code, les agents de police municipale pourront toujours procéder à la lecture de la déclaration sur le smartphone de la personne contrôlée et vérifier l’exactitude des informations saisies, à l’instar ce qu’ils sont aujourd’hui amenés à faire pour les déclarations papier.

La seule limite à ce contrôle devrait résider dans l’impossibilité de vérifier que la personne contrôlée n’a pas généré l’attestation à la seule vue du point de contrôle. L’efficacité du contrôle n’en serait toutefois pas nécessairement affectée par rapport au système actuel, dès lors que rien n’empêche, y compris en cas de déclaration papier, que la personne contrôlée ne la remplisse au dernier moment.

Un dispositif d’accompagnement en cas de perte de salaire est-il prévu pour le paiement des loyers ? (3 avril 2020)

Les locataires ne sont pas dispensés du paiement de leur loyer dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Toutefois le Gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures exceptionnelles et a communiqué sur les aides existantes qui permettent de soutenir les locataires en difficulté.

- Le Gouvernement conseille tout d’abord aux locataires en difficulté de demander à leur propriétaire un report ou un étalement du loyer.

Les locataires peuvent également contacter l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL et les ADIL dans chaque département) pour être conseillés sur les aides dont ils peuvent bénéficier. À cet égard, le fonds de solidarité pour le logement (FSL, un par département) permet d’aider les locataires à se maintenir dans leur logement par l’attribution d’aides au paiement du loyer et des charges, sur conditions de ressources.
Les salariés du secteur privé et les demandeurs d’emploi peuvent contacter le service d’accompagnement social d’Action Logement lorsqu’ils ont des difficultés à se maintenir dans leur logement pour des raisons financières liées à un évènement personnel ou professionnel imprévisible. Action Logement peut notamment leur proposer des aides financières s’ils répondent aux conditions d’éligibilité.

- Des mesures exceptionnelles ont en outre été prises par le Gouvernement concernant les aides au logement : la réforme des APL a été reportée et les prestations sociales, dont les aides personnelles au logement, seront versées aux allocataires le 4 avril, au lieu du 6 avril.

- Le Gouvernement a décidé de reporter au 31 mai la date de fin de la trêve hivernale, au lieu du 31 mars (ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020) : pendant cette période, en cas de non paiement des factures, les fournisseurs d’énergie, d’eau et de télécommunication doivent maintenir la fourniture de leurs services pour les personnes en difficulté ; en outre, il est sursis à toute mesure d’expulsion locative non exécutée, sauf si le relogement des intéressés est assuré dans des conditions respectant l’unité et les besoins du foyer.

- Enfin, certains bailleurs sociaux ont décidé, de leur propre initiative, d’étaler ou de reporter le paiement des loyers des ménages en difficulté.

Pourquoi, dans certaines régions, les personnes atteintes de maladies chroniques doivent-elles recourir à des ambulances plutôt qu’à des véhicules sanitaires légers (VSL) ? (2 avril 2020)

Le ministère de la santé a assuré la diffusion d’un guide méthodologique de préparation des différents professionnels de santé à la crise, au sein duquel est précisé que les transports sanitaires, en raison des spécificités régionales, verront leur pilotage attribué à l’Agence régionale de santé (ARS) en fonction des besoins. S’il est explicitement prévu que les transports des patients atteints ou « cas possibles » soient effectués par le SAMU-centre 15, les différentes modalités de transport sanitaire des patients non atteints restent à la discrétion de l’ARS.

La décision prise par certaines ARS, dans le cas des patients atteints d’insuffisance rénale (maladie chronique supposant un risque d’exposition particulier au covid-19), de réserver temporairement le transport de ces patients en centres de dialyses à des ambulanciers plutôt qu’à des véhicules sanitaires légers (VSL) s’explique certainement par :
- l’obligation pour un service ambulancier d’assurer un trajet individuel, alors que les VSL peuvent transporter jusqu’à trois patients (annexe 1 de l’arrêté du 12 décembre 2017). Le trajet individuel limite ainsi le risque de contagion ;
- l’équipement médical sensiblement plus léger des VSL (annexe 3 du même arrêté).

La question du coût supplémentaire pour la sécurité sociale induit par cette modalité de transport devra être posée à l’issue de la crise. Elle doit être néanmoins placée dans un contexte plus général de baisse de la demande de transport sanitaire, les ambulanciers privés ayant eux-mêmes subi une baisse importante de leur activité du fait du confinement.

Les règles de confinement s’appliquent-elles aux gens du voyage ? (3 avril 2020)

Les règles de confinement fixées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire s’appliquent aux gens du voyage comme aux autres personnes résidant sur le territoire national

Plus précisément, et quel que soit le lieu de domiciliation de gens du voyage au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, la disposition du I de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 précité qui interdit jusqu’au 15 avril 2020 « tout déplacement de personne hors de son domicile » sauf dans des cas limitativement énumérés, appliquée aux gens du voyage, doit s’entendre comme leur interdisant, sauf dans ces mêmes cas, de sortir de leur résidence mobile et de déplacer celle-ci hors de son lieu actuel de stationnement. La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) a confirmé cette interprétation dans une fiche de préconisations datée du 27 mars 2020.

Le représentant de l’État dans le département est, par ailleurs, habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent (III du même article). Sur ce fondement, alors qu’une dérogation est prévue au niveau national en faveur des « déplacements professionnels insusceptibles d’être différés », le préfet de département pourrait notamment interdire des déplacements de groupes liés à des activités économiques saisonnières (récoltes, etc.). Comme toute mesure de police administrative, une telle interdiction devrait être strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Enfin, l’article 7 du même décret interdit « tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert » sur tout le territoire de la République, sauf dérogation accordée par le préfet de département, et permet à celui-ci d’interdire tous autres rassemblements, réunions et activités si les circonstances locales l’exigent. Cette disposition, à elle seule, empêche que les « grands rassemblements » et « grands passages » annuels de gens du voyage puissent avoir lieu ce printemps dans les conditions habituelles.

Le nettoyage des rues est-il possible ? (2 avril 2020)

Les autorités sanitaires soulignent que « le nettoyage de la ville, tel qu’il est effectué chaque jour, notamment devant les zones fréquentées comme les entrées de supermarchés, est éminemment nécessaire ».

En revanche, à la suite de proposition de désinfection des rues à l'eau de Javel par certaines mairies, les Agences régionales de santé considèrent que « l’utilisation de produits toxiques pour une véritable désinfection serait plus néfaste que bénéfique ».

Dans le respect des consignes générales (gestes barrières), le nettoyage des rues peut être effectué dans les conditions habituelles.

Un déménagement permet-il de déroger aux mesures de confinement ? (2 avril 2020)

Le décret du 23 mars 2020 portant restriction des déplacements des personnes ne comporte aucune dérogation spécifique concernant les déménagements.  

Les informations mises en ligne sur le site du gouvernement indiquent toutefois que, pour les particuliers, « seuls les déménagements qui ne peuvent être reportés sont autorisés ».

Dans un courrier adressé le 1er avril aux représentants syndicaux des entreprises de déménagements, le ministre chargé de la Ville et du Logement et le secrétaire d’État chargé des transports ont apporté une nouvelle clarification en posant le principe d’un report, jusqu’à nouvel ordre, des déménagements. Ils ont toutefois reconnu des dérogations possibles pour les seuls « déménagements de particuliers relevant d’urgences sanitaires, sociales ou de péril ».

L’impossibilité de financer un loyer pour cause de licenciement pourrait, par exemple, être considérée comme une urgence sociale, selon les termes employés par les ministres.

Toutefois, à défaut de cadre réglementaire établi, il apparaît souhaitable, comme le suggère le site du Gouvernement, que les personnes concernées prennent l’attache de la police pour signaler un souhait de déménagement et puissent, le cas échéant, être informées des restrictions supplémentaires qui pourraient avoir été imposées au niveau local sur décision préfectorale.

Quels sont les types de masques destinés au grand public ? Comment les collectivités territoriales peuvent-elles s’approvisionner ? (16 avril 2020)

Dans un souci de maximiser l’accès du plus grand nombre (au-delà des personnels soignants) à des dispositifs de protection, le Gouvernement entend favoriser le développement de masques de protection en tissu « alternatifs ». Par une note conjointe des ministères des solidarités et de la santé, de l’économie et des finances et du travail du 29 mars 2020, deux nouvelles catégories de masques en tissu à usage non sanitaire ont ainsi été créées par les autorités :

- les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.), devant filtrer au moins 90 % particules de trois microns ;
- les masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe, destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, devant filtrer au moins 70 % des particules de 3 microns.

Ce sont les masques de la seconde catégorie (également appelés « masques barrières » ou « masques grand public »), disposant d’un pouvoir filtrant d’au moins 70 %, qui sont a priori destinés à être distribués au grand public. Ces masques doivent être produits conformément aux exigences techniques définies par un cahier des charges établi par la direction générale de l’armement (DGA) du ministère des armées et précisées par des avis de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des 24 et 25 mars 2020. Un référentiel Afnor récapitulant ces critères est désormais disponible sur Internet.

Des entreprises, notamment du secteur textile, se sont mobilisées pour produire des masques barrières en tissu, avec l’objectif d’une production de dix millions de masques grand public par semaine. Certaines collectivités territoriales ont d’ores et déjà passé des commandes de masques en tissu auprès d’entreprises, mais il n’existe pas encore de plateforme officielle mettant les collectivités territoriales en relation avec les entreprises dédiées à la production de masques grand public. Pour autant, deux canaux peuvent permettre aux collectivités territoriales de connaître les entreprises jusqu’ici référencées auprès de la DGA pour la production de masques alternatifs :

- une liste de ces entreprises à jour au 15 avril 2020 est disponible sur le site du ministère de l’économie et des finances et précise le pouvoir filtrant des masques testés : www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_alternatifs.pdf ;
- la plateforme « StopCOVID19.fr » (http://stopcovid19.fr/) permet aux collectivités souhaitant équiper leurs personnels en masques d’entrer en contact avec des producteurs et distributeurs de masques en tissu à usage non sanitaire. Toutefois, il est à noter que cette plateforme est, à ce stade, exclusivement destinée à la mise en relation d’industriels et d’employeurs de professionnels en contact avec le public (qu’il s’agisse de professionnels de santé ou d’entreprises ou d’employeurs publics ayant besoin de protéger leur personnel contre le covid-19) pour la distribution de masques alternatifs de 1ère catégorie avec un pouvoir filtrant de 90 %. Cette plateforme n’est a priori pas destinée à faciliter les commandes de masques grand public avec un pouvoir filtrant de 70 %.

Lors de son allocution du 13 avril 2020, le Président de la République a mis en avant la nécessité pour chaque Français de se procurer un masque grand public et a évoqué l’implication des maires pour la distribution de masques. Même si plusieurs municipalités et conseils départementaux ont annoncé leur intention de distribuer des masques gratuitement à la population, les modalités d’association des collectivités territoriales à la distribution de masques et de prise en charge de ces masques restent en discussion au niveau du Gouvernement. À ce stade, le ministre des solidarités et de la santé s’est cantonné à évoquer l’hypothèse d’une distribution par le biais des collectivités territoriales et d’une mise à disposition de la population de ces masques probablement à titre gratuit.

Quelles sont les modalités de paiement des courses réalisées pour les personnes vulnérables ? (1er avril 2020)

Des modalités de paiement sous la forme d’avance de frais par les fournisseurs et de règlement aux personnes chargées de livrer des courses ou médicaments à domicile ont été mises en place par la Croix Rouge française, dans le cadre du dispositif « Croix-Rouge chez vous » qui est déployé depuis le 20 mars dernier dans le contexte de la crise sanitaire. 

« Croix-Rouge chez vous » est une opération nationale de soutien psychologique et matériel permettant d’assurer des missions de conciergerie solidaire à domicile. Les demandes des personnes sont recensées au niveau national puis transmises aux équipes territoriales, sur le terrain. C’est dans ce cadre que s’opère la livraison de paniers alimentaires et de médicaments.

Concernant le paiement des paniers alimentaires :

Lorsque la personne isolée appelle le numéro Croix-Rouge, un prix fixe lui est donné à l’issue de sa commande. Trois modes de paiement lui sont alors proposés :
- chèque ;
- espèces (les bénévoles disposent d’un fond de caisse) ;
- carte bancaire, à utiliser via un TPE ou via une application mobile Lyf Pro. La Croix-Rouge française a signé un partenariat national avec cette application pour faciliter les paiements auprès de ses livreurs solidaires. L’application utilisée par le livreur solidaire lui permet d’envoyer un SMS à la personne livrée. La personne livrée reçoit alors un lien qui lui permet de renseigner directement son numéro de carte bleue et d’effectuer le paiement.

Les personnes qui ont passé commande sont systématiquement appelées par les bénévoles avant leur passage pour s’assurer entre autre que le mode de paiement qu’ils ont signalé à la centrale d’appel est toujours d’actualité. A la livraison, pour des raisons sanitaires, aucun reçu n’est donné à la personne.

Concernant le paiement des médicaments :

La plupart des médicaments sont intégralement remboursés.

Dans le cas où un reste à charge doit être payé, la Croix Rouge invite les pharmacies à avancer les frais le temps du confinement, jusqu’à ce que les personnes isolées puissent venir régler la différence. Si la pharmacie refuse, les bénévoles avancent les frais et demandent le remboursement à la personne lors de la livraison, via l’un des trois moyens de paiement vu ci-dessus.

Les partenariats :

Des partenariats ont été tissés pour faciliter l’action mais ils ne concernent pas spécifiquement les paiements (excepté pour Lyf Pro, évoqué ci-dessus).

En revanche, de nombreux partenariats locaux permettent aux équipes d’ouvrir un compte au sein des grandes surfaces afin que les bénévoles n’avancent pas les frais. À la fin du mois, les unités locales reçoivent une facture globale de l’ensemble des courses réalisées par la Croix-Rouge.

Comment les tests de dépistage du COVID-19 sont-ils homologués ? (30 mars 2020)

19 tests sont autorisés et disponibles sur le territoire français, selon la liste arrêtée au 23 mars par la Direction générale de Santé.

Cette liste pourra s’élargir en fonction de l’arrivée sur le marché de nouveaux produits, qui devront obtenir le marquage CE.

La fabrication artisanale de masques en tissu est-elle recommandée ? (31 mars 2020)

Ce type de masque ne saurait offrir de garantie suffisante contre le virus.
Les annonces de fabrication de masques par l’industrie textile n’emportent pas de garanties sanitaires pour tout type de masque en tissu.

Le Gouvernement a annoncé, lors d’une conférence de presse le 28 mars 2020, qu’outre des commandes massives de masques par importations, des solutions alternatives pour la confection de masques étaient envisagées, notamment avec la participation de groupes industriels dans les domaines du textile et du papier. Ces derniers ont ainsi été mobilisés pour faire parvenir à la direction générale de l’armement (DGA) du ministère des armées des prototypes et échantillons de masques. La DGA est chargée d’évaluer l’efficacité de filtration de ces échantillons de masques, sur la base d’un cahier des charges qu’elle a établi et qui est consultable en ligne.

La DGA n’est néanmoins pas compétente pour recommander l’utilisation de ces prototypes : il appartient aux autorités sanitaires de valider ensuite leur utilisation en tant que dispositif de protection contre une menace sanitaire.

Plusieurs initiatives de la part de collectivités territoriales pour la fabrication autonome de masques de protection, en mobilisant notamment le concours de couturières, d’associations ou d’entreprises textiles locales, ont été observées. Toutefois, des agences régionales de santé (ARS) ont déconseillé le port de tels masques en l’absence de validation de leur sécurité et de leur efficacité. Il n’est pas en effet garanti qu’ils offrent un niveau de protection suffisant contre l’exposition au virus.

Organisation des communes et prérogatives du maire

1. Report des élections municipales et installation des conseils municipaux

Quelles sont les modalités de réunion des conseils municipaux pour l’élection du maire et des adjoints, en particulier de leur publicité, pendant la période d’état d’urgence sanitaire ? (18 mai 2020)

 Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 a fixé, dans son article 1er, la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour des élections municipales au 18 mai 2020. La première réunion du conseil municipal, lors de laquelle le maire et ses adjoints sont élus, a lieu « de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction » (Voir le III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), soit entre le 23 et le 28 mai 2020.

En raison des conditions sanitaires, les modalités de réunion de ces conseils municipaux ont été adaptées. L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit ainsi des conditions spéciales de publicité pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, le maire « peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister ».

Néanmoins, cette faculté ne lève pas toute obligation de publicité des débats : leur caractère public est ainsi satisfait « lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique ».

En d’autres termes, comme le rappelle une circulaire du 15 mai 2020 de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de M. Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, (consultable à l’adresse suivante : www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/D20006421.Circulaire_signeJG-SL.PDF), les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre disposent de trois possibilités. Ils peuvent ainsi :

-    décider, dès la convocation et en mentionnant cette décision sur cette dernière, que la séance se tiendra sans public. Une retransmission en direct des débats est alors nécessaire, afin d’en assurer la publicité ;
-    décider, dès la convocation et en mentionnant cette décision sur cette dernière, que la séance se tiendra avec un public dont le nombre maximal est limité. Dans ce cas, une retransmission des débats en direct n’est pas nécessaire ;
-    réunir l’organe délibérant sous les modalités de droit commun et décider, dans les conditions fixées par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, de tenir la séance en huis clos. Cette décision doit néanmoins suivre la procédure de droit commun (initiative du maire ou de trois membres du conseil municipal, etc.) et notamment se traduire par un vote public, ce qui implique que le conseil municipal soit réuni en audience publique avant que le huis clos ne soit décidé au cours de la séance. 

Le conseil municipal élu au complet dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 mais incomplet à la suite du décès d’un conseiller, pourra-t-il élire le maire et les adjoints ? (7 mai 2020)

L’ordonnance du 1er avril 2020*  précise que, « dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour ». En conséquence, il ne sera pas nécessaire d’organiser un second tour dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal est élu au complet dès le premier tour et dont l’un des conseillers élus décède.

En outre, l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que, dans les communes de 100 à 499 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte au moins neuf membres.

En conséquence, le conseil municipal pourra élire son maire et ses adjoints, sans nécessité d’organiser de nouvelles élections municipales.

Conformément à la loi d’urgence du 23 mars 2020, le conseil municipal entrera en fonction à une date fixée par décret, aussitôt que la situation sanitaire le permettra. La réunion d’installation devra se tenir dans un délai de cinq à dix jours.


*Ordonnance n° 2020-390 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021.

Quelles sont les conséquences, dans une commune de moins de 1 000 habitants où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, d’un contentieux portant sur l’élection d’un conseiller municipal sur le fonctionnement du conseil municipal ? (27 avril 2020)

La participation du conseiller municipal concerné à la réunion d’installation du conseil municipal

Conformément à la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, un décret doit fixer la date d’entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet dès le premier tour organisé le 15 mars, « aussitôt que la situation sanitaire le permet ». La réunion d’installation doit se tenir dans les cinq à dix jours suivants.
Seul le juge administratif peut annuler l’élection du conseiller municipal concerné par le contentieux dans une décision devenue définitive.

Dans l’attente de la décision du tribunal administratif (qui dispose d’un délai courant jusqu’au 31 octobre 2020 pour se prononcer) et, le cas échéant, d’une décision en appel du Conseil d’État, ce conseiller municipal exercera l’ensemble de ses fonctions et pourra donc participer à cette réunion d’installation.

Hypothèse de l’annulation de l’élection du conseiller municipal après l’installation du conseil municipal mais avant le second tour des élections municipales

À notre connaissance, ce cas de figure serait inédit : jamais une élection au premier tour n’a été annulée avant le second tour, ces deux scrutins étant habituellement séparés de seulement 7 jours. Ce scénario est également très peu probable au regard des délais de jugement.

En tout état de cause, l’annulation de l’élection du conseiller municipal concerné ne provoquerait pas de second tour. En effet, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 a rappelé que « le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour ». En l’espèce, tous les sièges ont été pourvus dès le premier tour, ce qui rend impossible la convocation d’un second tour.

L’installation du conseil municipal ne serait pas annulée, le conseiller municipal concerné ayant participé à bon droit à cette réunion, avant la décision du juge de l’élection. Le siège restera vacant jusqu’à la fin du mandat, sauf en cas de démission du maire (cf. infra).

Hypothèse de l’annulation de l’élection du conseiller municipal après le second tour des élections municipales

Au regard des délais contentieux, il s’agit de l’hypothèse la plus probable.
Dans cette situation, le juge annulerait l’élection du conseiller municipal concerné, sans remettre en cause l’installation du conseil municipal.

Le conseil municipal compterait ainsi 14 membres sur 15, le dernier siège restant vacant jusqu’à la fin du mandat. En effet, l’article L. 258 du code électoral réserve les élections complémentaires aux conseillers municipaux ayant perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de leurs membres ou comptant moins de cinq membres.

Le droit en vigueur prévoit une seule exception : si le maire démissionne au cours de son mandat, le nouveau maire devra être élu par un conseil municipal complet. Dans cette seule hypothèse, une élection complémentaire sera nécessaire, au cours du mandat, pour pourvoir le siège vacant (article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales).

Quelles sont les règles en cas de décès d’un maire en exercice, dans une commune où le conseil municipal a été intégralement renouvelé dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ? (10 avril 2020)

En application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux a été reportée à une date ultérieure, qui doit être fixée par décret dès que la situation sanitaire le permettra. En application du IV du même article, le mandat des anciens conseillers est prorogé jusqu’à la même date ; de ce fait, l’ancien maire et les anciens adjoints conservent également leurs fonctions.

L’ancien maire étant décédé fin mars, il convient de faire application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire, selon lequel les fonctions de maire sont provisoirement exercées par l’un des adjoints « sortants » dans l’ordre du tableau du conseil municipal « sortant » ou, à défaut, par un membre du conseil municipal désigné par celui ci. Ce remplaçant conservera ses fonctions jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal, sans qu’il soit nécessaire pour le conseil « sortant » d’élire un nouveau maire provisoire.

L’ancien premier adjoint (s’il n’avait pas cessé d’exercer ses fonctions d’adjoint) exerce donc de plein droit les fonctions de maire à titre provisoire. Il a qualité pour convoquer le conseil municipal, qui peut se réunir à distance par visioconférence ou audioconférence, dans les conditions prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Quel est le droit applicable dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles tous les sièges au conseil municipal n’ont pas été pourvus au premier tour ? (7 avril 2020, mise à jour le 14 avril 2020)

Il convient de distinguer deux hypothèses, selon que le second tour des élections municipales puisse être organisé, ou non, d’ici juin 2020.

Dans les deux cas, l’élection des conseillers municipaux élus dès le premier tour reste acquise. Comme pour toutes les élections, des électeurs peuvent toutefois déposer un recours devant le juge de l’élection pour contester la sincérité du scrutin.

Hypothèse n° 1 : le second tour des élections municipales est organisé d’ici juin 2020

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, avec possibilité de panachage.

Pour être élus dès le premier tour, les candidats doivent remplir deux conditions cumulatives : obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Les candidats élus au premier tour de scrutin entreront en fonction après le second tour.

Par ailleurs, en application de l’article L. 255-3 du code électoral, « seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ». Les candidats devront déposer leur dossier en préfecture ou en sous-préfecture au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Hypothèse n° 2 : en raison de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales ne peut pas être organisé d’ici juin 2020

Si le second tour ne peut pas être organisé d’ici juin 2020, une nouvelle loi devra être adoptée au printemps pour préciser le droit applicable.

La loi d’urgence du 23 mars 2020 rappelle toutefois que « l’élection régulière des conseillers municipaux (…) élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution ». Elle renvoie à une loi ultérieure le soin de déterminer « les modalités d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet ».

Le ministre de l’intérieur a confirmé ces points dans un courrier adressé au président de la commission des lois du Sénat : « s'agissant d'une élection au scrutin majoritaire plurinominal, le mandat (des candidats élus dès le premier tour) est définitivement acquis, qu'il soit ou non possible d'organiser le second tour au mois de juin ».

Le législateur devra préciser la date de leur entrée en fonction. Il devra également définir la méthode mise en œuvre pour compléter le conseil municipal et élire les conseillers municipaux manquants.

Quand les conseils municipaux et communautaires élus au complet dès le premier tour le 15 mars 2020 entreront-ils en fonction ? (7 avril 2020 - Mise à jour le 18 mai 2020)

Initialement, les conseils municipaux élus au complet le 15 mars 2020 devaient tenir leur réunion d’installation entre le vendredi 20 mars et le dimanche 22 mars 2020. La dégradation de la situation sanitaire n’a toutefois pas permis d’organiser cette réunion.

En conséquence, l’entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux a été différée à une date que le Gouvernement devait fixera par décret, « au plus tard au mois de juin 2020 » et « aussitôt que la situation sanitaire le permettra au regard de l’analyse du comité de scientifiques ». La première réunion du conseil municipal se tiendra « de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction » (article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

La mission de suivi de la commission des lois du Sénat a souhaité que « l’élection du maire et des adjoints (soit) la plus rapide possible pour respecter le vote des électeurs et permettre aux nouvelles équipes municipales de commencer à travailler ».

En application de l’article 2 du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour entrent en fonction le 18 mai 2020.

La première réunion des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour devra se tenir entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai 2020.

La première réunion du conseil communautaire des EPCI à fiscalité propre au sein desquels l’ensemble des conseils municipaux des communes membres ont été élus au premier tour se tiendra au plus tard le lundi 8 juin 2020.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, quels candidats peuvent déposer une déclaration de candidature en vue du second tour des élections municipales ? (1er avril 2020)

Hypothèse n° 1 : le second tour des élections municipales est organisé d’ici juin 2020

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, avec possibilité de panachage.

Pour être élus dès le premier tour, les candidats doivent remplir deux conditions cumulatives : obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

En application de l’article L. 255-3 du code électoral, « seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ».

Cette règle n’est pas remise en cause par les ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le décret de convocation des électeurs, que le Gouvernement doit prendre avant mercredi 27 mai 2020, ne pourra pas la supprimer.

Les dossiers de candidature devront être déposés en préfecture ou en sous-préfecture au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Hypothèse n° 2 : en raison de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales ne peut pas être organisé d’ici juin 2020

Si le second tour ne peut pas être organisé d’ici juin 2020, une nouvelle loi devra être adoptée au printemps pour préciser le droit applicable.

La loi d’urgence du 23 mars 2020 rappelle toutefois que « l’élection régulière des conseillers municipaux (…) élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise ».

Se posera toutefois la question des communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles seuls certains conseillers municipaux ont été élus dès le premier tour du 15 mars 2020.

A ce stade, le législateur n’a pas précisé la méthode qui serait mise en œuvre pour compléter le conseil municipal. Ce sujet devra être traité dans le cadre de la future loi.

Jusque quand les exécutifs des EPCI et des PETR restent-ils en fonctions ? (26 mars 2020 - Mise à jour 15 mai 2020)

En ce qui concerne le maintien en fonctions du président et des vice-présidents ainsi que des autres membres du bureau des EPCI à fiscalité propre

Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont maintenus dans leurs fonctions :

- jusqu'à la première réunion du conseil communautaire, dans les EPCI à fiscalité propre dont le conseil aura été intégralement renouvelé à l'issue du premier tour des élections municipales (c'est-à-dire dès l'entrée en fonctions des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct au premier tour, dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou dès l'élection du maire et des adjoints des communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ) ;

- jusqu'au second tour, dans tous les autres EPCI à fiscalité propre.

Dans ces derniers EPCI à fiscalité propre, le conseil siègera dans une composition hybride pendant la deuxième phase transitoire, c'est-à-dire entre l'entrée en fonctions des conseillers communautaires élus au premier tour (communes de 1 000 habitants et plus) ou désignés du fait de l'élection du maire et des adjoints (communes de moins de 1 000 habitants), d'une part, le second tour des élections municipales et communautaires, d'autre part. Le législateur a prévu que le nombre de représentants de chaque commune serait actualisé lors de cette seconde phase, conformément aux arrêtés préfectoraux déterminant la composition des conseils communautaires à compter de 2020. Un ou plusieurs conseillers communautaires des communes où le premier tour n'a pas été décisif (dont les représentants verront, en règle générale, leur mandat prolongé), mais dont le nombre de représentants au conseil communautaire est en diminution, verront donc, par exception, leur mandat cesser, par application des règles fixées par la loi.

Toutefois, le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au second tour en tout état de cause, même s'ils ont perdu le mandat de conseiller communautaire. Cela peut se produire aussi bien dans le cas d'un président issu d'une commune où le premier tour n'a pas été décisif mais qui a perdu son mandat parce que le nombre de représentants de la commune a baissé, que dans le cas où le président aurait été issu d'une commune où le premier tour a été décisif, mais n'aurait pas vu son mandat de conseiller communautaire renouvelé (par exemple parce qu'il ne se serait pas représenté).

En ce qui concerne les PETR

Les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) constituent une catégorie spéciale de syndicats mixtes « fermés », dont ne peuvent être membres que des EPCI à fiscalité propre ou, dans certains cas, des communes nouvelles.

En application du X de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mandats des membres du comité syndical d'un PETR sont tous prolongés, jusqu'à ce que leurs remplaçants soient désignés par le conseil communautaire de l'EPCI à fiscalité propre qu'ils représentent. La prolongation du mandat des membres du comité syndical emporte, de plein droit, prolongation des fonctions exécutives du président et des vice-présidents en exercice.

Les EPCI à fiscalité propre désigneront leurs nouveaux représentants dans les comités syndicaux une fois qu'ils se seront réunis dans leur nouvelle composition (c'est-à-dire, selon le cas, peu après l'entrée en fonctions des conseillers municipaux élus au premier tour, ou après le second tour).

Si tous les EPCI à fiscalité propre membres d'un PETR ne comptent, parmi leurs membres, que des communes où le premier tour a été décisif, le comité syndical pourra ainsi être intégralement renouvelé peu après l'entrée en fonctions des conseils municipaux d'ores et déjà complets. Ainsi renouvelé, le comité syndical pourra désigner le nouvel exécutif du syndicat.

Dans tous les autres cas, il faudra attendre le second tour des élections municipales et communautaires pour que les comités syndicaux soient intégralement renouvelés et qu'ils puissent désigner le nouvel exécutif.

La composition des listes pouvant se présenter au second tour des élections municipales peut-elle être modifiée ? (22 mai 2020)

Les candidatures au second tour des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus sont régies par l’article L. 264 du code électoral.

La composition des listes pouvant se présenter au second tour, c’est-à-dire celles ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés, peut être modifiée dans certaines conditions :

- ces listes peuvent comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

- dans ce cas, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié ;

- les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste (le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour).

Pour mémoire, les listes doivent comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires.

En l’état des informations disponibles, aucune disposition dérogatoire n’est envisagée pour la période de l’état d’urgence sanitaire.

Quel est le rôle du maire sortant, notamment pour l’installation du nouveau conseil municipal ? (26 mai 2020)

Conformément à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire est seul chargé de l’administration communale, mais « il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».

Ces dispositions font obstacle à ce qu’un maire délègue l’ensemble de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. Toute « délégation générale » est donc illégale (Conseil d’État, 9 mars 1990, n° 87486 ; CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00503). Le juge vérifie que l’arrêté du maire portant délégation définit les limites de celle-ci avec une précision suffisante.

Sauf dans le cas où il aurait expressément et spécialement délégué ce pouvoir au conseiller municipal pressenti pour lui succéder, il appartient donc au maire « sortant », provisoirement maintenu dans ses fonctions par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, de convoquer le conseil municipal nouvellement élu en vue de son installation. En cas d’empêchement, ce pouvoir appartient au premier adjoint « sortant », conformément à l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.

Rappelons qu'aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, « le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs », leurs compétences étant néanmoins limitées à la gestion des affaires courantes à compter du début du mandat des conseillers municipaux nouvellement élus (c’est-à-dire, ordinairement, dès la proclamation des résultats) et jusqu’à la première réunion du nouveau conseil municipal. La jurisprudence admet aussi que le conseil municipal « sortant » puisse se réunir dans cet intervalle pour prendre les actes indispensables à la continuité du service public.

Quel est le format prévu pour les professions de foi pour le second tour des élections municipales ? (12 juin 2020)

Conformément à l’article R. 29 du code électoral, les professions de foi pour le second tour des élections municipales doivent être de format A4 (210 mm * 297 mm). Cette règle s’appliquait déjà au premier tour de scrutin, organisé le 15 mars dernier.

Le grammage des professions de foi peut être compris entre 60 et 80 g/m2, en application du décret n° 2020-238 du 12 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire, l’État a mis à la disposition des candidats un dispositif de publication en ligne des professions de foi, qui s’ajoute à l’envoi par courrier.

Réservé aux communes de 2 500 habitants et plus, ce dispositif est présenté de manière plus détaillée à l’adresse suivante : www.val-de-marne.gouv.fr/content/download/18249/124903/file/modalite-mise-en-ligne-circulaire.pdf

Enfin, le plafond des dépenses électorales a été augmenté de 20 %, pour tenir compte du délai de plusieurs semaines séparant le premier et le second tour,par décret n° 2020-643 du 27 mai 2020.

Dans quelles conditions les candidats peuvent-ils distribuer des tracts pour le second tour des élections municipales ? (12 juin 2020)

Dans son avis du 18 mai 2020, le comité de scientifiques a souligné « les risques majeurs liés à la campagne électorale et plus singulièrement aux meetings électoraux ainsi qu’aux actions des candidats ayant pour effet des rencontres ou des rassemblements physiques (distribution de tracts, porte à porte, réunions publiques, réunions d'appartement). D’autres modalités de campagne, certes limitées mais égales pour tous les candidats, peuvent être envisagées, notamment à travers l’usage du numérique ».

En outre, le comité de scientifiques a attiré l’attention sur « l’importance du respect des gestes barrière et de distanciation physique s’agissant d’un contexte où les contacts sont appelés à se multiplier ».

La distribution de tracts reste toutefois autorisée pour les candidats au second tour des élections municipales. Le 23 mai dernier, le ministre de l’intérieur a ainsi déclaré que le Gouvernement ne souhaite « pas interdire tout support de communication », mais que des « règles sanitaires devront être respectées ».

Il appartient donc à chaque candidat de respecter les « gestes barrière » pendant leurs opérations de tractage : port d’un masque, règles de distanciation physique, etc.

La distribution des tracts dans les boîtes aux lettres est autorisée pour toutes les élections. Elle revêt aujourd’hui un intérêt particulier, en évitant tout risque sanitaire.

Conformément à l’article L. 49 du code électoral, la distribution de tracts doit s’arrêter la veille du scrutin, à zéro heure.

2. Pouvoirs des maires "sortants" dans le contexte du report des élections municipales

Est-il possible de recourir au mandat spécial pour faire voter par le conseil municipal la possibilité de rembourser l’achat d’essence pour les matériels communaux ? (28 avril 2020)

Le remboursement de frais liés à l’exercice d’un mandat spécial exercé par un élu local est prévu par l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales. Le mandat spécial revêt un caractère nécessairement exceptionnel et est strictement encadré par la jurisprudence administrative. Cette notion exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération déterminée de façon précise quant à son objet et circonscrite dans le temps. Le juge administratif s’attache à vérifier, au regard de la nature de la collectivité concernée et de l’objet du déplacement de l’élu, si sa participation répond à un intérêt public local. Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que « la délibération délivrant à un conseiller général un mandat spécial est illégalement rétroactive lorsqu'elle intervient postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte ». Le mandat spécial doit donc être accordé à l’élu préalablement à la réalisation de ses dépenses.

Compte tenu de ces éléments, il semble que le remboursement de frais de carburant pour réaliser des travaux de tonte au service de la municipalité ne fasse pas partie des dépenses faisant habituellement l’objet d’un mandat spécial. Si l’intérêt local ne serait sans doute pas remis en cause ici, la rétroactivité du mandat spécial qu’accorderait le conseil municipal, par rapport à la réalisation des dépenses, pourrait être problématique. Compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle, il conviendrait de se rapprocher des services de la préfecture pour trouver la solution la plus adéquate.

Un président de syndicat mixte peut-il lancer un appel d’offres pendant cette période d’urgence sanitaire ? (23 avril 2020)

Le X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que « le mandat des représentants d’une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant ».

Les membres de l’organe délibérant, provisoirement maintenus en fonction, exercent l’intégralité des prérogatives liées à leur mandat. L’organe délibérant n’est donc nullement tenu de se limiter à la gestion des affaires courantes. Le président et les vice-présidents conservent, eux aussi, la plénitude de leurs prérogatives.

Les délégations accordées au président au cours de la précédente mandature restent valables. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a en outre prévu, jusqu’à ce que l’organe délibérant en décide autrement, que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exerceraient de plein droit l’ensemble des attributions de l'organe délibérant mentionnées à l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de ce même article, lesquelles sont expressément exclues de la délégation.

Comme le souligne la direction générale aux collectivités locales dans sa notice explicative de  l’ordonnance visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, « les dispositions applicables aux EPCI s’appliquent également aux syndicats mixtes fermés, aux syndicats mixtes ouverts, aux pôles métropolitains et aux pôles d’équilibre territorial et rural ».

Rien ne s’oppose donc à ce qu’un appel d’offres soit lancé par un syndicat mixte fermé ou par un syndicat mixte ouvert en cette période exceptionnelle.

Un maire « sortant » peut-il embaucher un nouvel agent ? (21 avril 2020)

La création d'un emploi communal relève de la compétence du conseil municipal. La nomination dans l'emploi créé (et, le cas échéant, la signature du contrat de recrutement) est de la compétence de l'exécutif.

Les conseils municipaux et les maires provisoirement maintenus en fonction exercent l'intégralité de leurs compétences ordinaires. Les dispositions récemment adoptées par ordonnance au sujet des délégations au maire ne sont pas applicables en l'espèce.

Dans ces conditions, dès lors que l'emploi a bien d'ores-et-déjà été créé par le conseil municipal, il peut être pourvu par le maire maintenu provisoirement en fonction en application de la loi d'urgence du 23 mars 2020, selon la procédure de recrutement et de nomination habituellement applicable.

Un maire « sortant » peut-il formuler, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, une proposition de rachat d’une licence IV sans délibération du conseil municipal ? (20 avril 2020)

Une commune peut être titulaire d’une licence de débit de boissons en vue de l’exploiter elle-même ou de la louer. Cette faculté se fonde, d’une part, sur la compétence générale des communes, d’autre part, sur la faculté reconnue aux personnes publiques d’exercer des activités économiques et commerciales, sous réserve de ne pas fausser la concurrence avec les entreprises privées et notamment en cas de carence de l’initiative privée.

En revanche, l’acquisition à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, y compris les licences de débit de boissons, n’entre pas dans le champ des compétences qui appartiennent au maire ou qui peuvent lui être déléguées par le conseil municipal, selon l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, sauf dans le cadre de marchés publics ou en application de droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme.

La décision d’acquérir un débit de boissons est donc de la compétence exclusive du conseil municipal, qui doit également déterminer les conditions d’imputation de la dépense au budget communal.

Ainsi, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, il appartient au conseil municipal de prendre la décision d’acquérir la licence et d’autoriser le maire à représenter la commune, soit pour conclure une convention de cession amiable avec le liquidateur, soit pour enchérir (dans la limite fixée par le conseil municipal) lors d’une vente publique.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux « sortants », provisoirement maintenus en fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions de leurs successeurs, exercent l’intégralité des prérogatives liées à leur mandat. Il est donc loisible au conseil municipal « sortant » de décider de l’acquisition de la licence de débit de boissons considérée.  

Afin d’obtenir du conseil municipal la délibération requise, il est possible, dans les circonstances actuelles, de faire usage des assouplissements aux règles normales de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales apportées par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de de faire face à l’épidémie de covid-19.

En particulier :
- le quorum est ramené au tiers (au lieu de la moitié) des membres en exercice du conseil municipal, et il est apprécié en fonction des membres présents et représentés ;
- chaque conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu d’un) ;
- le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence, dans les conditions précisées à l’article 6 de l’ordonnance précitée.

Une attestation dérogatoire permanente peut-elle être délivrée au maire et à ses adjoints ? (19 avril 2020)

En l’état de la réglementation, les personnes qui ne peuvent exercer leur profession sous forme de télétravail peuvent se voir délivrer, pour leurs déplacements professionnels, un justificatif de déplacement professionnel par leur employeur. Cette attestation, dont la durée est fixée par l’employeur, n’a pas besoin d’être renouvelée chaque jour et se substitue aux attestations de déplacements dérogatoires.

Rien n’empêcherait, en l’état de la réglementation, qu’une attestation similaire de longue durée soit établie pour les maires et leurs adjoints.

Les déplacements effectués par les maires et leurs adjoints ne revêtant pas la qualité de déplacements professionnels, une telle attestation, qui pourrait prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur s’agissant du maire et d’une attestation du maire s’agissant des adjoints, devrait être fondée sur le 8° de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui vise les « déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ».

Afin de s’assurer tant des conditions dans lesquelles une telle attestation pourrait être réalisée que de sa validité dans le cadre d’un contrôle, il apparait souhaitable que les maires concernés prennent l’attache du préfet de leur département.

Le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants peut-il réunir les conseillers municipaux élus au premier tour pour faciliter la transmission des dossiers ? (3 avril 2020)

Il n’est pas formellement interdit à un maire, provisoirement maintenu en fonctions en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de réunir les conseillers municipaux élus au premier tour et dont l’entrée en fonctions a été reportée, afin de faciliter la transmission des dossiers.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prohibe seulement jusqu’au 15 avril 2020 les réunions de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert. Il interdit aussi à toutes les personnes physiques de sortir de leur domicile jusqu’à la même date, sauf exceptions limitativement énumérées (article 3). Parmi ces exceptions, sont mentionnés les « déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ». Le maire étant une autorité administrative, il pourrait être considéré que les futurs élus ont le droit de sortir de leur domicile pour se rendre, sur son invitation, à une réunion destinée à les préparer à leur futur mandat. Encore est-il mentionné que les déplacements hors domicile, même autorisés par exception, doivent s’effectuer « en évitant tout regroupement de personnes ».

On ne peut donc que recommander la plus grande prudence en la matière.

Réunir les futurs élus à des fins d’information serait d’ailleurs contraire à l’objectif qu’a poursuivi le législateur en reportant l’entrée en fonctions de ces mêmes élus : éviter autant que possible les réunions physiques pendant la période de confinement. Même pour les assemblées délibérantes en exercice, des dispositions dérogatoires ont été prévues pour faciliter les réunions à distance, par téléconférence ou audioconférence.

Si un maire devait malgré tout souhaiter organiser une telle réunion, il serait certainement opportun d’en avertir préalablement la préfecture.

Un maire battu au premier tour des élections municipales peut-il poursuivre une procédure de consultation pour un projet pour lequel la nouvelle équipe souhaite lancer de nouvelles études ? (3 avril 2020)

En application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’entrée en fonction des candidats élus dès le premier tour a été reportée à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet. En application du IV du même article, le mandat des conseillers municipaux en exercice avant le premier tour a été prorogé jusqu’à la même date. De ce fait même, le maire et les adjoints en exercice avant le premier tour conservent leurs fonctions.

Les membres du conseil municipal « sortant », provisoirement maintenus en fonction, exercent l’intégralité des prérogatives liées à leur mandat. Le conseil municipal n’est donc nullement tenu de se limiter à la gestion des affaires courantes.

Le maire peut donc poursuivre la procédure de consultation des entreprises durant cette période.

Le XIV du même article prévoit que « les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation ». Ce droit d’information ne leur confère toutefois pas un droit d’opposition aux décisions qui seraient prises.

Une fois les nouveaux conseillers municipaux en fonction, ceux-ci pourront s’opposer à la procédure en cours.

Un maire maintenu dans ses fonctions peut-il contracter un emprunt au nom de sa commune ? (Mise à jour le 5 mai 2020)

1er cas de figure : Si le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour réaliser des emprunts

En application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire sa compétence pour « procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ».

Cette délégation est la seule qui, selon le droit commun, prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Toutefois, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a rétabli les délégations prises sur ce fondement à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’à la première réunion du conseil municipal suivant cette entrée en vigueur.

Par conséquent, si un maire avait reçu délégation du conseil municipal, à tout moment de la précédente mandature, pour réaliser des emprunts au nom de sa commune, il ne lui est pas nécessaire de réunir le conseil municipal pour réaliser un emprunt.

2ème cas de figure : Si le maire n’avait pas reçu délégation du conseil municipal pour réaliser des emprunts

Dans le cas contraire, une délibération du conseil municipal est indispensable pour autoriser le maire à signer le contrat de prêt.

Pendant la période de confinement, il n’est pas interdit au maire de convoquer le conseil municipal. L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire interdit tout déplacement de personne hors de son domicile, à l’exception notamment des « déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ». Il ne fait pas de doute que la convocation adressée par un maire, autorité administrative, aux membres d’un conseil municipal entre dans cette catégorie d’exceptions.

Toutefois, dans des recommandations relatives à la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, adressées aux exécutifs locaux le 21 mars 2020, Mme Jacqueline Gourault et M. Sébastien Lecornu, ministres, écrivent que « les assemblées délibérantes ne pourront se réunir [pendant la période de confinement] que si cela est justifié par un motif exceptionnel, en privilégiant une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres. »

À l’initiative du Sénat, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée a prévu plusieurs assouplissements aux règles normales de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il reçoit application.

Ainsi :
-    le quorum, habituellement fixé à la moitié des membres en exercice de l’assemblée délibérante, est ramené au tiers de ses membres en exercice ;
-    si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, le conseil municipal peut être à nouveau convoqué par le maire à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ;
-    chaque membre de l’assemblée délibérante peut être porteur de deux pouvoirs, au lieu d’un seul en temps normal.

La loi a également autorisé la mise en place, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, d’ « un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote », dans des conditions qui seront précisées par décret. Dans l’attente de la publication de ce décret, cette disposition n’est pas applicable.

Par ailleurs l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 permet au maire de décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence ou à défaut audioconférence dans les conditions qu'il prévoit notamment pour la convocation du conseil et les votes.

Qui gère la commune quand le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 ? (30 mars 2020)

Lorsque le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, l’élection des conseillers municipaux concernés reste acquise mais leur prise de fonction est reportée à une date ultérieure, qui sera fixée par décret (III de l’article 19 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Le mandat des conseillers municipaux « sortants » est prorogé jusqu’à la même date (IV du même article). Par voie de conséquence, le maire et les adjoints sont également reconduits dans la plénitude de leurs fonctions jusqu’à la même date.

Conformément à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » Par conséquent, seul le maire sortant ainsi que, le cas échéant, les adjoints et membres du conseil municipal sortant, exercent une autorité hiérarchique sur les agents de la commune. On ne peut que recommander aux candidats élus au premier tour, s’ils ne sont pas titulaires d’une délégation de la part du maire sortant en tant que conseillers municipaux sortants, de ne pas s’immiscer, malgré l’urgence, dans l’exercice de cette autorité, de ce qui serait de nature à engager leur responsabilité civile et pénale.

En cas de carence de la municipalité sortante, seul l’État est habilité à intervenir.

1° Pour ce qui relève de la police municipale, le préfet de département peut se substituer au maire après mise en demeure restée infructueuse (article L. 2215-1 du même code).

2° En cas de manquement grave et répété à leurs obligations, le maire ou les adjoints peuvent être suspendus pour un mois par arrêté ministériel, voire révoqués par décret en conseil des ministres (article L. 2122-16 dudit code). En cas de suspension ou de révocation, le maire est remplacé  dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau (article L. 2122-17 du même code).

3° Le conseil municipal tout entier peut être suspendu pour un mois, en cas d’urgence, par arrêté préfectoral, voire dissous par décret en conseil des ministres, en cas de grave dysfonctionnement dans l’administration de la commune (article L. 2122-6 du même code).

Dans ce cas, dans un délai de huit jours, le préfet de département nomme une délégation spéciale. Le préfet dispose, pour désigner les membres de la délégation spéciale, d’une entière liberté d’appréciation. Rien ne lui interdirait donc, en l’espèce, de désigner des candidats élus au premier tour le 15 mars 2020. La délégation spéciale élit son président, qui exerce les fonctions de maire.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Ses pouvoirs expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué (en l’espèce, ils expireraient donc à la date d’entrée en fonction des candidats élus au premier tour).

4° Si le maire sortant démissionnait, il appartiendrait au conseil municipal sortant de désigner son successeur. L’élection du maire pourrait avoir lieu quel que soit le nombre de vacances de sièges au conseil, le IX de l’article 19 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 précitée dérogeant expressément à l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales.

De même, si les démissions se multipliaient au point que plus de la moitié des sièges deviennent vacants ou que le nombre de conseillers municipaux en exercice tombe en‑deçà de quatre, il ne serait pas obligatoire de procéder à des élections complémentaires, et le conseil pourrait toujours valablement délibérer.

Toutefois, dans le cas où les démissions seraient si nombreuses que l’administration de la commune s’en trouverait entravée, les autorités de l’État conserveraient la faculté de suspendre ou de dissoudre le conseil municipal en application des dispositions susmentionnées. Une délégation spéciale devrait alors être nommée dans l’attente de l’entrée en fonction des candidats élus au premier tour.

Le maire sortant peut-il signer un acte de vente autorisé par le conseil municipal avant le premier tour des élections municipales, dans les communes où un second tour ne sera pas nécessaire ? (30 mars 2020)

Conformément à l’article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales, « le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier [...] 7° De passer dans les mêmes formes  [i.e. dans les formes prévues par les lois et règlements] les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». Il s’agit là d’une compétence liée.

Si le conseil municipal d’une commune a été intégralement renouvelé dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, l’entrée en fonction des nouveaux conseillers municipaux a toutefois été reportée à une date ultérieure, qui sera fixée par décret (III de l’article 19 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Le mandat des conseillers municipaux « sortants » est prorogé jusqu’à la même date (IV du même article 19). De ce fait, le maire « sortant », conserve ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur et continue d’exercer la plénitude des prérogatives qui y sont liées.

Ainsi , si le conseil municipal a autorisé, par une délibération antérieure à la date du premier tour , la cession à titre onéreux d’un immeuble du domaine privé de la commune, le maire en exercice a, non seulement le droit, mais aussi l’obligation d’exécuter cette délibération en signant l’acte de vente.
S’il n’est pas en mesure de procéder à cette signature avant l’élection de son successeur, il appartiendra à ce dernier de signer l’acte de vente.

En effet, une délibération autorisant la vente d’un bien communal n’est frappée d’aucune caducité du fait du renouvellement du conseil municipal. Une telle délibération ne peut même retirée, par une nouvelle délibération du conseil municipal, que sous de strictes conditions. Dès lors que la délibération autorisant la vente d’un bien communal mentionne le nom de l’acquéreur et le prix, d’une part, que la vente n’est assortie d’aucune condition suspensive ou résolutoire, d’autre part, cette délibération constitue un acte administratif unilatéral créateur de droits, qui :
- s’il est régulier, ne peut être retiré ;
- s’il est entaché d’illégalité, ne peut être retiré que dans un délai de quatre mois.

3. Compétences des communes et prérogatives des maires

Un maire peut-il prendre un arrêté municipal pour ne pas ré-ouvrir les écoles de sa commune ? (7 mai 2020)

Un arrêté municipal visant à ne pas ré-ouvrir les écoles de la commune a de fortes chances, en l'état actuel du droit, sauf circonstance particulière, d'être contraire au droit :
Certes, le maire, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, dispose de pouvoir de police administrative en matière de tranquillité, salubrité et sécurité publiques. En outre, en application de l'article L. 2212-4 du même code, le maire peut, en cas de danger grave et imminent, prescrire l'exécution de mesures de sécurité exigées par les circonstances.
Toutefois,  L'état d'urgence sanitaire a institué une police spéciale attribuée au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et, par délégation, aux préfets (articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique). L'instauration de cette police spéciale fait obstacle à ce que le maire prenne toute mesure restrictive supplémentaire, sauf circonstances locales particulières (décision du Conseil d'État, 17 avril 2020, Port d'un masque de protection, commune de Sceaux  : "En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État"). Dès lors, le maire doit préciser dans son arrêté les "raisons impérieuses liées à des circonstances locales" rendant nécessaire de maintenir les écoles fermées.
Enfin, pour rappel, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision  n° 2008-569 du 7 août 2008 sur la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (), en instituant un droit d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat, le législateur a entendu créer un service public d'accueil, distinct du service public de l'enseignement, pendant le temps scolaire. Au moment de la publication de cette loi n° 2008-790 du 20 août  2008, plusieurs communes ont fait part de leur opposition à cette nouvelle mesure législative et ont indiqué qu'elles ne la mettraient pas en place. Des juges ont prononcé des astreintes afin de forcer les communes à organiser le service minimal d'accueil (par exemple Tribunal administratif de Toulon, 19 novembre 2008, Préfet du Var/Commune de Brignoles).

Comment est envisagée la réouverture des services publics ? (30 avril 2020)

La réouverture des services publics gérés par les collectivités territoriales dépend d’une décision de la collectivité. Concernant plus spécifiquement les cartes d’identité et les passeports, les services de l’État ont rappelé que la demande d’un titre d’identité ou son retrait ne faisaient pas partie des motifs de déplacement autorisés par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs communes ont toutefois mis en place un dispositif permettant aux usagers de les contacter et de se voir délivrer un titre d’identité pour les situations d’urgence avérée. Une fois le confinement levé, sous réserve des restrictions règlementaires qui seraient alors en vigueur, les communes devraient pouvoir décider de la réouverture de leurs services.

En tout état de cause, tout employeur public est tenu, préalablement à la réouverture de ses services (y compris ceux accueillant du public), de mettre en œuvre des conditions de travail assurant la sécurité sanitaire des agents et permettant le respect des consignes sanitaires (gestes « barrières », notamment) édictées par le Gouvernement.
Ces règles s’appliquent aux services municipaux des mairies et leur respect incombera aux communes. Afin de faciliter leur appropriation par les chefs de service, plusieurs ressources numériques à but informatif ont été publiées récemment : la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ainsi que certains centres de gestion ont ainsi mis à disposition des employeurs et agents publics des documents permettant de répondre à certaines questions liées à la continuité de l’activité ou à la réouverture des services publics.
DGAFP : Une foire aux questions à destination de l’ensemble des employeurs et agents publics est accessible à l’adresse suivante : www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics.
CNFPT : Une foire aux questions spécifiquement concentrée sur la fonction publique territoriale est ainsi accessible à l’adresse suivante :
www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/FAQ%20RH%20corona-19/.

Quelle est la responsabilité du maire en cas de contamination lors des temps périscolaires ou de la restauration scolaire d’un élève au Covid-19 ? (30 avril 2020)

La situation sanitaire que connaît actuellement la France est atypique. Il  n’y a donc pas de précédents juridiques sur lesquels s’appuyer pour répondre à cette question. Le raisonnement juridique proposé s’appuie sur la jurisprudence relative à la responsabilité du maire en cas d’accident. En outre, chaque cas d’espèce dépend de l’appréciation souveraine des juges.
Mise en cause de la responsabilité pénale du maire
L'article 121-3 du code pénal réprime les délits non intentionnels, commis en dehors des cas de force majeure, tels que :
-    la mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
-    l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
En application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités locales, « le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
Afin de prouver une faute caractérisée, il est nécessaire de rechercher en quoi les diligences de l’élu local n'étaient pas normales au sens de l'article 121-3 du Code pénal, et adaptées aux risques prévisibles.
Un protocole sanitaire pour la demi-pension est en cours de définition par le ministère de l’éducation nationale. Il en est de même pour l’accueil des élèves, l’aménagement des classes et les activités sportives et culturelles.  
Enfin, dans le cadre de l’ouverture des écoles aux enfants des personnels soignants et des personnes indispensables à la gestion de la crise, il a pu arriver de faire intervenir le médecin scolaire afin de vérifier que les conditions d’accueil respectaient bien les prérequis sanitaires.
Mise en cause de la responsabilité de la commune pour faute d’organisation et de fonctionnement du service public communal
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’en matière d’accident pendant le temps périscolaire, une faute de la collectivité territoriale dans l’organisation et le fonctionnement du service public communal doit être démontrée (nombre de surveillants insuffisants, matériel dangereux connu et non retiré) . Il n’y a donc pas, en matière d’accident, une obligation de résultat, mais de moyens, plus ou moins renforcée en fonction de l’âge des enfants et de circonstances particulières. À noter toutefois, que lorsqu’un équipement public est impliqué dans l’accident, la commune doit démontrer que l’équipement en question ne présente pas de défaut d’entretien normal.

Quelles mesures de précaution s’appliquent aux boues d’épuration ? (29 avril 2020)

À ce stade et dans l’attente d’une meilleure connaissance du Covid, de sa durée de vie dans l’eau, seul l’épandage des boues de station d’épuration hygiénisées est autorisé.

Pour les stations d’épuration par lagunage, les boues ne sont pas hygiénisées à proprement parler, mais les temps de stockage sont importants (généralement de l’ordre de 10 mois), ce qui permet a priori de stocker encore quelques temps pour avoir un plus grand recul sur le virus dans les eaux usées, son caractère infectieux et sa durée de vie.

Les surcoûts éventuellement engendrés sont à la charge des collectivités. Les agences de l’eau envisagent, de façon exceptionnelle, d’apporter un soutien financier aux collectivités concernées par ces mesures de précaution.

Des mariages pourront-ils être célébrés en mairie à partir du mois de juin ? (23 avril 2020)

En application d’une dépêche du 18 mars 2020 du ministère de la justice relative à la continuité des services de l’état civil, la célébration d’un mariage doit actuellement être reportée, afin de lutter contre la crise sanitaire. Il peut être fait exception à cette règle s’il y a urgence à établir le lien matrimonial. Dans cette hypothèse, après autorisation du procureur de la République, un mariage peut être autorisé et célébré en la seule présence des futurs époux, de l’officier de l’état civil et de deux témoins (article 75 du code civil).

Le Président de la République a annoncé lors de son allocution du 13 avril 2020 la réouverture progressive de certains établissements scolaires et la reprise de certaines activités économiques à partir du 11 mai 2020. Toutefois, cette date reste à confirmer et les modalités d’organisation du pays doivent encore être précisées par le Gouvernement. La cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévue à ce jour pour le 24 mai, n’a pas, non plus, été confirmée.

De ce fait, les modalités de permanence des services de l’état civil, de célébration des mariages et d’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) après le 11 mai 2020 ne sont pas connues. Il n’est donc pas possible de dire avec certitude si les mariages prévus à partir de juin pourront être célébrés et si oui dans quelles conditions.

En outre, le décret n° 2020 293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire interdit à son article 7 tout rassemblement, ce qui inclut ceux prévus pour un mariage, mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu’au 11 mai 2020.

Dans son allocution précitée, le Président de la République a indiqué que les événements avec un public en nombre ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain. Il est fort probable que cette interdiction comprenne, comme aujourd’hui, les rassemblements festifs comme les mariages. Aucun seuil de participants n’a toutefois encore été précisé pour la période postérieure au 11 mai 2020.

En raison de l’engorgement des demandes de renouvellement, est-il envisagé de prolonger, à titre exceptionnel la durée de validité des titres d’identité ? (22 avril 2020)

Depuis le début de la période de confinement, la production et la délivrance des titres d’identité a fortement ralenti, sous l’effet de deux principaux facteurs : d’une part, la fermeture de nombreux services municipaux, qui a à la fois freiné le dépôt de nouvelles demandes et empêché la réception des titres déjà produits ; d’autre part, la baisse importante des capacités de production des centres expertise et ressources titres (CERT) en raison de la diminution du nombre d’agents susceptibles d’instruire les dossiers.

À la sortie du confinement, le ministère de l’intérieur anticipe une reprise progressive de la délivrance des titres d’identité, en fonction de la réouverture progressive des guichets en mairie et des capacités d’instruction des CERT.

A la lumière des difficultés rencontrées lors de l’allongement de 10 à 15 ans de la validité des cartes nationales d’identité, notamment s’agissant de leur reconnaissance par des États tiers, le ministère exclut en revanche, à ce stade, toute modification de la durée de validité des titres en circulation.

Quelles sont les règles applicables aux procédures d’enquête publique et de participation du public, notamment en termes de délais ? (14 avril 2020)

Le régime applicable aux procédures d’urbanisme dont celles relatives à la participation du public découle des mesures dérogatoires plus larges prévues par l’ordonnance 2020 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Les règles applicables à certaines enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire prolongée d’un mois

L’article 12 de cette ordonnance s’applique spécifiquement à certaines enquêtes publiques en cours à partir du 12 mars ou devant débuter pendant la période de l’état d’urgence sanitaire prolongée d’un mois dans tous les cas où « le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent ».

Ce régime autorise notamment l’autorité en charge à adapter la durée de l’enquête ou à ne recourir qu’à des moyens électroniques dématérialisés pour sa conduite. Ces moyens électroniques peuvent être mis en œuvre d’emblée ou pour des enquêtes en cours. Cette mise en œuvre est réversible puisque l’autorité « dispose de la faculté de revenir, une fois achevée [la période d’état d’urgence sanitaire] et pour la durée de l’enquête restant à courir, aux modalités d’organisation de droit commun ».

Enfin, l’article 12 pose le principe selon lequel « dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de la décision prise en application du présent article ».

Les règles applicables aux autres procédures de consultation ou de participation du public

En dehors des cas spécifiquement visés à l’article 12, la règle générale de suspension des délais prévue à l’article 7 semble s’appliquer « sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne ». Ces dispositions prévoient notamment un gel global des « délais prévus pour la consultation ou la participation du public ». Ces dispositions semblent donc s’appliquer aux enquêtes publiques ne correspondant pas aux critères spécifiquement définis à l’article 12 précité. Ainsi :

- les délais normalement échus postérieurement au 12 mars 2020 sont prorogés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
- les points de départ de délais intervenant dans cette période sont reportés à la fin de cette même période.

Les fêtes de village peuvent-elles se tenir au mois de juin ? Peuvent-elles être annulées préalablement à toute information sur les mesures sanitaires susceptibles d’être prises par le Gouvernement ? (10 avril 2020)

Bien que l’organisation d’une manifestation récréative ne soit pas soumise, en tant que telle, à un régime d’autorisation, tout exploitant intervenant dans une telle manifestation est tenu d’obtenir de l’autorité détentrice du pouvoir de police la délivrance d’un permis de stationnement.

Selon la jurisprudence, l’autorité détentrice du pouvoir de police dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser un tel permis : « il lui appartient de rechercher non seulement si les intérêts proprement dits du domaine dont elle a la garde sont ou non conciliables avec l’admission de la demande dont elle est saisie, mais encore si cette admission ne serait pas de nature à compromettre la sauvegarde d’autres intérêts de caractère général » (Conseil d’État, 5 novembre 1937, Société industrielle des schistes et dérivés). Un refus peut ainsi être justifié, non seulement par des motifs liés à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, mais aussi par la protection de l’usage du domaine pour les utilisateurs en faisant un usage normal, ou encore par des motifs tirés de l’esthétique.

En outre, à l’instar de toute autorisation d’occupation du domaine public, un permis de stationnement est temporaire, précaire et révocable. S’il a déjà été délivré, le permis peut donc être retiré pour les mêmes motifs d’intérêt général qui justifieraient le rejet initial d’une demande.

Il fait peu de doute que les risques sanitaires seraient considérés, par le juge, comme un motif d’intérêt général de nature à justifier le refus d’un permis de stationnement aux forains ou, s’il a déjà été attribué, son retrait.

Au regard de l’incertitude pesant à ce jour sur l’évolution de la situation sanitaire, il pourrait toutefois apparaître prématuré, pour un maire, d’interdire l’occupation du domaine public sur ce fondement, faute pour lui de pouvoir justifier, à distance de plusieurs semaines, d’un motif d’intérêt général suffisant. Seule l’évolution de la situation sanitaire, à l’approche de la date prévisionnelle de déroulement de la manifestation, pourrait, le cas échéant, justifier des restrictions, voire une interdiction des occupations du domaine public.

En tout état de cause, le maintien, par le Gouvernement, y compris après un éventuel déconfinement, de restrictions aux rassemblements de personnes impliquerait une annulation de toutes les manifestations sur la voie publique, y compris récréatives.

Dans l’attente, rien n’exclut en revanche que des négociations soient engagées avec les représentants des forains en vue d’une annulation concertée, voire d’un report, de la fête du village concernée.

Dans l’hypothèse où une interdiction d’occupation du domaine publique prononcée ne serait pas respectée, le maire aurait la possibilité :
- lorsque le domaine occupé n’appartient pas au domaine public routier, et lorsqu’une urgence est établie, de saisir le juge administratif en référé, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’une expulsion des occupants sans droit ni titre ;
- en cas d’occupation irrégulière du domaine public routier, de saisir le président du tribunal judiciaire en référé aux fins d’expulsion.

Les actes de décès peuvent-ils être signés de manière différée ? (3 avril 2020)

Comme le précise la fiche d’actualité du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : « la fluidité de la chaine funéraire ne doit connaitre aucun blocage et le premier maillon est le maire : la délivrance des actes consécutifs aux décès doit ainsi être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée ».

Une dépêche relative à la continuité des services de l’état civil a été diffusée le 18 mars 2020 aux procureurs de la République par le directeur des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice.

Elle prévoit la tenue d’une permanence physique des services de l’état civil pour l’enregistrement des actes de naissance, des actes de reconnaissance, des actes d’enfant sans vie et des actes de décès au motif que « l’enregistrement de ces actes de l’état civil est soumis à des délais (déclarations de naissance) ou doit intervenir sans délai au regard des impératifs de sécurité juridique, de salubrité ou au regard des démarches susceptibles d’être réalisées après leur établissement ».

Les actes de décès doivent donc être établis dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. En vertu de l’article 78 du code civil, l’acte de décès est dressé sur la déclaration d’un parent ou de la personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus complets.

Cela implique la présence physique du déclarant pour que ces actes soient revêtus de sa signature manuscrite ainsi que celle de l’officier de l’état civil, qui seule confère valeur authentique aux actes de l’état civil (article 38 et 39 du code civil).

La signature manuscrite de ces actes par le déclarant en mairie, qui conditionne leur validité, apparait indispensable et ne parait pas devoir être différée.

Il convient de rappeler que la signature dématérialisée n’existe pas pour l’établissement des actes de l’état civil et ne peut pas être préconisée, même pour l’établissement des actes de décès dans la période de crise sanitaire.

Il faut également rappeler que la fermeture définitive du cercueil est soumise à la délivrance de l’acte de décès (article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales). Aucune dérogation à cette règle n’est pour l’heure prévue.

La dépêche rappelle toutefois, que « tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l’état civil peuvent, le cas échéant, être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission telle que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les déclarations de décès). » Pour un acte de décès, ces pièces annexes sont notamment le certificat médical de décès ainsi que l’ensemble des pièces attestant de l’identité du défunt.

Les services de l’état civil doivent donc s’efforcer d’assurer une permanence physique en mettant en place les mesures barrières et, le cas échéant, en aménageant l’accueil du public (signature de l’acte sur rendez-vous par exemple).

Les maires peuvent-ils avoir accès à la cause des décès ? (3 avril 2020)

Les communes n’ont accès qu’au volet administratif du certificat de décès (article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales) qui ne comprend pas la cause du décès, en raison du secret médical. Il n’est pas prévu de déroger à ce principe.

En revanche, la commune saura si le défunt fait l’objet d’une mise en bière immédiate.

La mise à jour du livret de famille peut-elle être effectuée de manière dématérialisée ? (3 avril 2020)

Selon la dépêche du ministère de la justice du 18 mars 2020, la mise à jour des livrets de famille peut être traitée uniquement par voie dématérialisée ou par courrier, dans le respect des textes en vigueur (en particulier les dispositions du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil) et ne nécessite pas de permanence physique.

Quelles règles s’appliquent pour la fermeture des cercueils ? (3 avril 2020)

L’article 12-5 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  en vigueur au 2 avril 2020 interdit la toilette mortuaire pour les défunts « atteints ou probablement atteints du covid 19 au moment de leur décès » et impose leur mise en bière immédiate jusqu’au 30 avril 2020. Les soins de conservation (thanatopraxie) sont par ailleurs interdits pour la même période pour tous les défunts quelle que soit la cause du décès.

Pour les défunts présumés du covid-19, le médecin cochera donc la case « mise en bière immédiate » du volet administratif du certificat de décès, information accessible aux communes. Cela signifie que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil depuis le lieu du décès.

Dans tous les cas, quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le maire demeure (article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales). Elle peut être envoyée par le maire ou ses adjoints de façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille du défunt lorsqu’elle prend en charge l’organisation des obsèques. Les communes sont invitées à communiquer une adresse de messagerie fonctionnelle dédiée à ces démarches. À défaut, la délivrance intervient à la première heure d’ouverture de la mairie.

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et du mois suivant sa cessation, si l’autorisation n’a pu être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires procèdent sans formalités à la fermeture du cercueil. Cette dérogation s’applique pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et du mois suivant sa cessation.

Les mariages peuvent-ils être célébrés pendant l’état d’urgence sanitaire ? (7 avril 2020)

Le ministère de la justice a communiqué les règles à appliquer pour la célébration des mariages dans une dépêche relative à la continuité des services de l’état civil diffusée le 18 mars 2020 aux procureurs de la République.

Cette dépêche indique qu’au regard des mesures limitant les déplacements et le regroupement des personnes afin de lutter contre la crise sanitaire, la célébration des mariages doit en principe être reporté.

Il convient à cet égard de rappeler que la célébration de mariage ne fait pas, en principe, partie des déplacements dérogatoires autorisés par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le ministère de la justice précise qu’il peut toutefois être fait exception à cette règle pour des motifs justifiant qu’il y a urgence à l’établissement du lien matrimonial. Il peut s’agir, par exemple, d’un  mariage in extremis, en cas de péril imminent de mort de l’un des deux futurs époux, ou du mariage d’un militaire avant son départ sur un théâtre d’opérations.

Dans cette hypothèse, les officiers de l’état civil doivent préalablement solliciter les instructions du procureur de la République qui indiquera la procédure à suivre.

Si le mariage est autorisé, il peut être célébré en la seule présence des futurs époux, de l’officier de l’état civil et de deux témoins (article 75 du code civil).

Un maire (ou un préfet) peut-il procéder à la fermeture d’un hôtel ? (2 avril 2020)

En premier lieu, les hôtels ne figurent pas parmi la liste, dressée à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des établissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Le maintien de leur activité durant l’état d’urgence sanitaire ne fait donc pas, à l’inverse des restaurants et débits de boissons, l’objet d’une mesure générale d’interdiction.

Néanmoins le VI du même article dispose que le représentant de l’État dans le département « est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article ».
Il résulte donc de ces dispositions que le préfet de département a la possibilité de décider qu’il est interdit à un hôtel d’accueillir du public. Il pourrait également prononcer des mesures de portée générale (par catégorie d’activité), en prévoyant par exemple la fermeture des hôtels dans le département. En tout état de cause, une telle décision devrait s’inscrire dans un but de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et être prise pour une durée limitée. Faute de ces précisions, elle pourrait être jugée disproportionnée et s’exposer à un risque d’illégalité.

En second lieu, il semble exclu qu’un maire puisse prendre, sur le fondement de son pouvoir de police générale, une mesure d’interdiction d’accueil du public pour un hôtel. En ce qui concerne la fermeture d’établissements recevant du public, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, créé par l’article  2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, attribue au Premier ministre et, par délégation, aux préfets lorsqu'ils y sont habilités, un pouvoir de police spéciale. En conséquence, le maire ne peut intervenir dans ce même domaine au titre de son pouvoir de police générale et n'est donc pas compétent pour prendre des mesures plus restrictives que celles imposées par le Gouvernement.

De quels moyens disposent les maires afin de faire respecter les préconisations sanitaires par les bailleurs sociaux ? (3 avril 2020)

Les dispositions législatives et réglementaires prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‐19 ne comportent pas de mesures spécifiques conférant des pouvoirs exceptionnels aux autorités locales à l’égard des bailleurs sociaux.

Toutefois, le Gouvernement et les représentants du secteur de l’habitat social ont communiqué depuis le début de la crise sanitaire afin qu’un équilibre satisfaisant soit trouvé entre continuité du service aux résidents et protection des salariés du secteur (gardiens d’immeubles, sociétés d’entretien).

Ils ont, en ce sens, plaidé pour la réduction des services non urgents ou risqués dans le contexte sanitaire (accueil du public, travaux non urgents) afin de concentrer l’activité sur les tâches essentielles, en particulier le maintien de l’entretien courant (nettoyage des parties communes, enlèvement des ordures ménagères). Ces éléments figurent notamment dans le communiqué de l’USH du 15 mars et dans un courrier du ministre Julien Denormandie adressé aux dirigeants d’organismes HLM le 31 mars.

Par ailleurs, les représentants du secteur se sont mobilisés afin que le maintien de ces services soit assuré, dans la mesure du possible, dans des conditions sanitaire satisfaisantes, par la commande de masques pour le personnel de proximité.

En cas de difficultés pour le maintien de ces missions et l’application des consignes sanitaires, il est recommandé contacter les organisations représentatives du secteur : Fédération des OPH, Union sociale pour l’habitat (USH) et, à l’échelon local, USH de la région concernée.

Une commune peut-elle établir les actes de décès à distance ou déléguer cette fonction à d’autres institutions ? (2 avril 2020)

Le maire et ses adjoints exercent les attributions d’officiers d’état civil en tant qu’agents de l’Etat en application de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sous le contrôle du préfet et du procureur de la République.

Selon la dépêche adressée par le directeur des affaires civiles et du sceau aux procureurs de la République le 18 mars 2020, une permanence physique des services de l’état civil pour l’enregistrement des actes de naissance, des actes de reconnaissance, des actes d’enfant sans vie et des actes de décès doit être assurée en période d’état d’urgence sanitaire. Les actes de décès sont considérés comme des actes essentiels au regard des impératifs de sécurité juridique, de salubrité et des démarches susceptibles d’être réalisées après leur établissement (en particulier, les opérations funéraires).

Est-il possible d’établir les actes de décès à distance ?

Un acte de décès est un acte authentique établi sur la base de la déclaration d’un parent ou de la personne possédant sur l’état civil du défunt « les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible » (article 78 du code civil). En application du code civil, l’officier d’état civil doit donner lecture de l’acte au déclarant qui comparaît en personne, puis l’inviter à en prendre directement connaissance et à le signer. L’acte est revêtu de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l’état civil) lors de son  établissement, puis délivré sous format papier.

Ces formalités, qui garantissent l’authenticité de l’acte, nécessitent la présence physique de l’officier et du comparant.

Seules les pièces annexes nécessaire à l’établissement de l’acte (tels que le certificat médical de décès et l’acte de naissance) peuvent être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission telle que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires).

Une totale dématérialisation, telle qu’elle semble déjà pratiquée par certaines communes (déclaration par mail, puis envoi de l’acte par courrier), ne permet pas le respect de ce cadre légal.

Est-il possible de déléguer l’établissement des actes de décès ?

Les élus peuvent déléguer l’établissement des actes de décès à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune. En cas d’exercice du droit de retrait de certains d’entre eux, il est possible de désigner par arrêté, transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République, un autre fonctionnaire titulaire.

Par ailleurs, en cas de refus ou de négligence du maire, l’article L. 2122-34 du CGCT prévoit que le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial, mais cela peut engager la responsabilité personnelle du maire.

Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ni les ordonnances prises en application ne prévoient de dérogations à ces règles pendant la période d’urgence sanitaire.

Un maire peut-il limiter voire suspendre l’accès du public à un cimetière ? (3 avril 2020)

Le maire dispose, en vertu de la loi, d’un pouvoir de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture (article L. 2213-7 et suivants du code général des collectivités territoriales). Il assure la police des cimetières (article L. 2213-8 du même code).

Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ni le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne prévoient de mesures concernant l’accès du public aux cimetières.

En conséquence, cela laisse à penser que la limitation de l’accès au cimetière ou sa fermeture relève encore des prérogatives du maire au titre de ses pouvoirs de police spéciale.

Dans cette hypothèse, comme l’indique le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la limitation, voire la suspension éventuelle de l'accès du public au cimetière doit être circonstanciée et n'exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraires, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non plus restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs funéraires. Le ministère indique également qu’un moment de recueillement doit être permis, en s'assurant que les personnes présentes, dont le nombre peut être limité, sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale.

Il est rappelé que, jusqu’au 15 avril 2020, le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit, ce qui vaut dans le cimetière comme dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de culte étant interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes. En outre, tout déplacement de personne est interdit, pour la même période, à l’exception des déplacements pour motif familial impérieux.

Dans certains départements, les préfets se sont substitués aux maires pour fermer l’ensemble des cimetières du département. Dans ces conditions, il convient de s'adresser au préfet pour s'assurer qu'aucune mesure générale n'est envisagée au niveau préfectoral.

Que peuvent faire les maires face à un afflux vers les résidences secondaires ? (3 avril 2020)

Toute personne qui serait amenée à se déplacer pour des raisons autres que celles explicitement autorisées par le décret du 23 mars 2020, c’est-à-dire pour des raisons autres que professionnelles, familiales ou de santé impérieuses, encourrait les sanctions prévues par la loi, soit :

- une contravention de la 4ème classe en cas de première infraction ;
- une contravention de la 5ème classe à compter de la deuxième infraction ;
- un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende à compter de la quatrième violation du confinement.

Le ministre de l’intérieur, M. Christophe CASTANER, a indiqué le jeudi 2 avril que les contrôles seraient renforcés à l’approche des vacances de Pâques, au départ des grandes villes, dans les gares, sur les routes ainsi que dans les lieux touristiques, afin de dissuader les départs.
Les maires pourront, quant à eux, lorsqu’ils disposent d’une police municipale, accentuer les contrôles effectués par leurs agents de police municipale, ceux-ci ayant été autorisés, par la loi d’urgence du 23 mars 2020, à verbaliser toute violation des mesures de confinement. En leur qualité d’officier de police judiciaire, ils pourront également eux-mêmes, ainsi que leurs adjoints, constater ces infractions et les signaler au procureur de la République territorialement compétent.

À condition que la situation locale le justifie, les maires pourront également solliciter le préfet en vue de l’adoption, au niveau local, de règles plus restrictives que celles adoptées par le Gouvernement. Cela pourrait par exemple inclure la mise en place d’un couvre-feu, la fermeture de commerces ou encore d’établissements hôteliers, à conditions que ces mesures apparaissent nécessaires et proportionnées à l’objectif de lutter contre la propagation du virus.

Il est en revanche exclu que les maires prescrivent eux-mêmes ce type de mesure. Conformément à la loi d’urgence et au décret du 23 mars 2020, seuls les préfets, auxquels il est attribué un pouvoir de police spéciale, sont en effet habilités « à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent ».

Le maire doit-il prendre un arrêté pour élargir l’accueil des enfants des personnels de santé aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (personnel des établissements de santé, pompiers, gendarmes, policiers, militaires…) ?

L’article 9 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit qu’un accueil est assuré par les crèches et les établissements d’enseignement scolaire dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Le ministère des solidarités et de la santé et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ont publié une liste des professionnels prioritaires pour la garde de leurs jeunes enfants dans les structures d’accueil de la petite enfance :
- professionnels de santé, du secteur médico-social et social ;
- personnel du ministère de la santé, des Agences régionales de santé (ARS) et des préfectures chargé de la gestion de l’épidémie ;
- personnel des crèches demeurant ouvertes.

Les besoins de garde d’enfants sont notamment recensés sur le site internet monenfant.fr, géré par la CNAF, et les préfets peuvent réquisitionner certaines crèches afin de répondre à la demande.

Par ailleurs, les ministres Jacqueline GOURAULT et Sébastien LECORNU ont publié le 21 mars dernier une série de recommandations à l’attention des collectivités territoriales concernant la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il y est indiqué que « les communes et EPCI sont incités à établir un service minimum à destination du public prioritaire au titre de la compétence "activités périscolaires et extrascolaires", selon les besoins identifiés et les moyens disponibles localement ».

Au regard des derniers arbitrages ministériels, le principe est que la liste fixant de manière limitative les personnels ayant un droit de faire garder leurs enfants pour aller travailler devient facultative. Il appartient à chaque préfet de département de fixer la liste des personnels pouvant faire garder leurs enfants compte tenu des capacités d’accueil locales.

Au regard de ces éléments et en l’absence, à ce stade, de dispositions réglementaires définissant plus précisément le champ des professions concernées, le décret du 23 mars 2020 permet aux maires d’organiser l’accueil des enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire au sens large, en fonction des capacités et des besoins locaux. Le maire pourrait ainsi agir par voie d’arrêté, cette mission ne s’assimilant pas à la création d’un nouveau service public communal. Toutefois, au regard des derniers arbitrages ministériels, une action en concertation avec le préfet apparait recommandée, les services préfectoraux pouvant fixer une liste locale et étant mobilisés pour assurer l’accueil des enfants, afin d’organiser l’appariement le plus satisfaisant possible des demandes de garde et des capacités d’accueil.

Un maire peut-il demander aux habitants de sa commune de donner leurs contacts (mail ou téléphone) afin de leur communiquer des informations utiles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ? (17 avril 2020)

Saisie par plusieurs élus locaux de cette question, relayée par le Sénat, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a très récemment édité une fiche pratique :
www.cnil.fr/fr/les-registres-communaux-dalerte-et-dinformation-des-populations

Il en résulte les éléments suivants:

- de façon générale, les maires peuvent constituer des fichiers de contact pour faciliter l’assistance aux personnes de leur commune qui seraient exposées à un danger ou face à des situations d’urgence (inondation, canicule, incident nucléaire, épidémie…) ;

- il existe même depuis 2004 une obligation pour les maires d’établir un registre nominatif des personnes concernées par « le plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels » résidant à domicile dans leur commune et ayant manifesté leur souhait d’y figurer ;

- dans tous les cas, les autorités municipales doivent agir en respectant certaines garanties : l’inscription sur ces registres doit résulter d’une démarche volontaire de chaque habitant ; le fichier ne doit pas être détourné de sa finalité (ne pas être utilisé pour d’autres buts, électoral, ou autres) ; les personnes inscrites doivent être informées de leurs droits ; les données conservées doivent être conservées de façon sécurisée.

Quels sont les délais de recours contre les permis de construire applicables pendant l’état d’urgence sanitaire ? (3 juin 2020)

Les dispositions relatives aux délais d’instruction et de recours des autorisations d’urbanisme ont connu trois aménagements successifs depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Le dernier texte en date, l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’état d’urgence sanitaire, a précisé les délais applicables en matière de recours contre les autorisations d’urbanisme :

•    Pour les délais de recours ayant débuté avant le 12 mars 2020 (c’est-à-dire relatifs aux autorisations délivrées et affichées avant le début de l’état d’urgence sanitaire), le délai est suspendu à compter dudit 12 mars. Il a recommencé à courir à compter du 24 mai 2020, pour le temps qu’il restait au moment de la suspension, le délai restant ne pouvant toutefois pas être inférieur à sept jours.
Par exemple, s’il restait au 12 mars 2020 un délai de dix-huit jours pour initier un recours contre une autorisation, ce délai est actuellement suspendu et a repris pour dix-huit jours à compter du 24 mai 2020.
S’il restait au 12 mars 2020 un délai de cinq jours pour initier un recours contre une autorisation, ce délai a repris pour sept jours à compter du 24 mai 2020.


•    Pour les délais de recours qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 ; le délai de recours a débuté au 24 mai 2020 pour la durée légale de deux mois.
Les autorisations ayant été délivrées entre le 12 mai 2020 et le 23 mai 2020 étant soumises à un régime de suspension des délais de recours, il n’importe pas que celles-ci aient fait l’objet ou non d’un affichage durant cette période. En revanche, le délai n’a commencé à courir au 24 mai 2020 que si l’autorisation d’urbanisme a bien fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

4. Organisation du conseil municipal et de l'exécutif municipal

De nouveaux arrêtés de délégations doivent-ils être pris ? (8 avril 2020)

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose, en son article 19, que « les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ». Les délégations consenties par le conseil municipal au maire et par le maire à ses adjoints ou à des conseillers municipaux sont donc maintenues en vigueur.

En parallèle, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a confié de plein droit aux exécutifs locaux les attributions que les assemblées délibérantes peuvent leur déléguer par délibération, sans qu’une délibération ne soit nécessaire.

Le maire s’est ainsi vu, de par la loi, déléguer l’ensemble des attributions prévues à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’exception de la faculté de procéder à des emprunts destinés au financement des investissements et aux opérations liées au financement de ces emprunts.

Une imprécision demeure sur le champ exact des délégations ainsi octroyées à l’exécutif de par la loi. En effet, l’article L. 2122-22 du CGCT, relatif aux délégations du conseil municipal au maire, dispose dans certains cas que le maire n’exerce la compétence qui lui a été déléguée que dans les conditions et limites fixées par le conseil municipal dans l’acte de délégation. En ce qui concerne les délégations au maire, il en va ainsi, par exemple, de la fixation des droits n’ayant pas de caractère fiscal, de l’exercice des droits de préemption ou de priorité prévus au code de l’urbanisme, ou encore de l’exercice d’actions en justice au nom de la commune. Dans le silence de l’ordonnance, il faut sans doute comprendre que, à défaut de délibération préalable du conseil municipal, le maire est provisoirement habilité à exercer les compétences déléguées de par la loi sans autres conditions ni limites que celles qui s’attachent à l’exercice de ces compétences par le conseil municipal lui-même.

L’ordonnance précise que le maire peut déléguer ces attributions à un adjoint ou à un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du CGCT.

La combinaison de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 permet de tirer les conclusions suivantes :
- les délégations accordées par le maire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-391 demeurent en vigueur, dans les conditions et limites prévues par l’arrêté de délégation initial ;
- des arrêtés de délégation complémentaires peuvent être pris par le maire, pour faire usage des souplesses supplémentaires prévues par l’ordonnance ;
- le maire doit rendre compte au conseil municipal de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance, y compris les décisions prises par des adjoints, conseillers municipaux ou agents à qui il aurait accordé délégation ;
- ces décisions sont également soumises,  dans leur ensemble, aux articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du CGCT.

Qui peut attribuer les subventions aux associations, quand le vote sur celles-ci n'est pas intervenu avant les élections municipales ? (7 avril 2020)

Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, le maire « procède à l'attribution des subventions aux associations ».

Cette faculté peut, également, être reconnue au bénéfice d’un adjoint ou d’un conseiller municipal, par délégation du maire, ou au bénéfice du directeur général des services, son adjoint et tout autre responsable de service ayant reçu délégation de sa signature.
Il revient au maire d’informer sans délai et par tous moyens les membres du conseil municipal des décisions prises en ce sens.

Réuni, le cas échéant, le conseil municipal peut décider de mettre fin à la compétence reconnue au maire d’attribuer des subventions communales aux associations. Dans cette hypothèse, il appartient, également, au conseil municipal de réformer les décisions prises par le maire, le cas échéant.

Aux termes de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le maire et les conseillers municipaux en exercice avant le 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020 ont vu leur mandat prolongé au plus tard jusqu’au mois de juin, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Dans ce contexte, ces derniers exercent les compétences présentées ci-avant en matière d’attribution de subventions municipales.

Le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants peut-il réunir les conseillers municipaux élus au premier tour pour faciliter la transmission des dossiers ? (3 avril 2020)

Il n’est pas formellement interdit à un maire, provisoirement maintenu en fonctions en application de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de réunir les conseillers municipaux élus au premier tour et dont l’entrée en fonctions a été reportée, afin de faciliter la transmission des dossiers.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prohibe seulement jusqu’au 15 avril 2020 les réunions de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert. Il interdit aussi à toutes les personnes physiques de sortir de leur domicile jusqu’à la même date, sauf exceptions limitativement énumérées (article 3). Parmi ces exceptions, sont mentionnés les « déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ». Le maire étant une autorité administrative, il pourrait être considéré que les futurs élus ont le droit de sortir de leur domicile pour se rendre, sur son invitation, à une réunion destinée à les préparer à leur futur mandat. Encore est-il mentionné que les déplacements hors domicile, même autorisés par exception, doivent s’effectuer « en évitant tout regroupement de personnes ».

On ne peut donc que recommander la plus grande prudence en la matière.

Réunir les futurs élus à des fins d’information serait d’ailleurs contraire à l’objectif qu’a poursuivi le législateur en reportant l’entrée en fonctions de ces mêmes élus : éviter autant que possible les réunions physiques pendant la période de confinement. Même pour les assemblées délibérantes en exercice, des dispositions dérogatoires ont été prévues pour faciliter les réunions à distance, par téléconférence ou audioconférence.

Si un maire devait malgré tout souhaiter organiser une telle réunion, il serait certainement opportun d’en avertir préalablement la préfecture.

Quel délai s’applique pour les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ? (7 avril 2020)

Les maires des communes ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comptant une population de plus de 20 000 habitants doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale à leur prise de fonctions ainsi que lors de leur cessation. Une même obligation existe pour les présidents d’EPCI (avec ou sans fiscalité propre) dont les recettes de fonctionnement dépassent 5 millions d’euros. Il en est de même pour les adjoints au maire et vice-présidents d’EPCI à fiscalité propre ayant reçu une délégation de signature et exerçant leurs fonctions dans une commune ou un EPCI de plus de 100 000 habitants.

Pour les personnes concernées, la déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat doit être déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) « deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration […] de ses fonctions » lorsqu’elles prennent fin avec l’expiration du mandat (II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Pour les titulaires de fonctions exécutives municipaux, le délai s’est achevé le 29 février 2020. Les élections ont été reportées ultérieurement à cette date. Les maires et adjoints au maire qui se sont donc acquittées de cette obligation déclarative n’ont pas d’autres démarches à effectuer.

Pour les fonctions intercommunales, le délai courait du 24 février au 24 mars dernier. Il a cependant été prolongé par les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Il résulte de ces dispositions que les élus concernés disposent désormais pour déposer leur déclaration de situation patrimoniale d’un délai de deux mois à compter de la cessation de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

La HATVP a fait savoir, par une communication du 31 mars 2020 consultable sur son site internet, qu’elle admettrait un dépôt dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Comment le budget d’une commune ou d’un syndicat de communes peut-il être voté pendant l’état d’urgence sanitaire ? (3 avril 2020)

En application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le budget d’une commune est voté par le conseil municipal sur proposition du maire. Cette disposition est applicable aux syndicats de communes comme aux autres établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-36 du même code.

Dans le cas où il serait indispensable d’adopter le budget d’une commune ou d’un syndicat de communes pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, une réunion et un vote du conseil municipal, fût-ce selon les modalités dérogatoires prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, seraient donc requis.

Pour mémoire, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il reçoit application :
- le conseil municipal peut se réunir par visioconférence ou audioconférence selon les modalités prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée, les votes ne pouvant alors avoir lieu qu’au scrutin public ;
- le quorum est abaissé au tiers des membres en exercice du conseil municipal et il est apprécié en fonction des membres présents ou représentés ;
- chaque membre présent peut détenir deux pouvoirs.

Ces dispositions sont applicables aux groupements de collectivités territoriales, y compris les syndicats de communes.

En revanche, il est impossible de procéder par une simple consultation écrite des membres du conseil municipal ou du comité syndical.

Par ailleurs, il n’est pas dérogé aux règles de droit commun gouvernant l’adoption du budget de la commune ou du syndicat, telles que prévues par le titre Ier du livre III de la deuxième partie du CGCT.

Le conseil municipal peut-il se réunir ? (3 avril 2020)

Le IV de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prorogé le mandat des conseillers municipaux en exercice avant le premier tour jusqu’à soit l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour, soit le lendemain du second tour des élections municipales.

Les membres du conseil municipal « sortant », provisoirement maintenus en fonction, exercent l’intégralité des prérogatives liées à leur mandat. Le conseil municipal n’est donc nullement tenu de se limiter à la gestion des affaires courantes. Le maire et les adjoints conservent, eux aussi, la plénitude de leurs prérogatives.

Pendant la période de confinement, il n’est pas interdit au maire de convoquer le conseil municipal. L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 interdit jusqu’au 15 avril 2020 tout déplacement de personne hors de son domicile, à l’exception notamment des « déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ». Il ne fait pas de doute que la convocation adressée par un maire, autorité administrative, aux membres d’un conseil municipal entre dans cette catégorie d’exceptions.

Toutefois, dans des recommandations relatives à la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, adressées aux exécutifs locaux le 21 mars 2020, Mme Jacqueline GOURAULT et M. Sébastien LECORNU, ministres, écrivent que « les assemblées délibérantes ne pourront se réunir [pendant la période de confinement] que si cela est justifié par un motif exceptionnel, en privilégiant une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres. »

La loi du 23 mars 2020, suivie de l’ordonnance du 1er avril 2020, ont apporté divers assouplissements aux règles normales de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour la durée de l’état d’urgence sanitaire.

En particulier :
- le quorum est ramené au tiers (au lieu de la moitié) des membres en exercice du conseil municipal, et il est apprécié en fonction des membres présents et représentés ;
- chaque conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu d’un) ;
- le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence, dans les conditions précisées à l’article 6 de l’ordonnance précitée. Comme l’indiquent les ministres compétents dans une note de présentation de l’ordonnance, « tous les moyens permettant de procéder par téléconférence (visioconférence, audioconférence, tchat) sont autorisés. Sous réserve que tous les participants aient bien pris connaissance des modalités techniques permettant de se connecter à cette téléconférence, les séances nécessaires à la vie démocratique (séance de l’assemblée délibérante, des commissions permanentes, des bureaux, etc.) pourront être réalisées de façon dématérialisée. (...) En conséquence, tous les votes devront avoir lieu au scrutin public, soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, si cela est possible. » ;
 ’obligation de réunion trimestrielle des organes délibérants des collectivités territoriales est suspendue.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise également que : « Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. »
N’étant pas encore en fonction, le futur conseil municipal ne peut pas se réunir.

Dans quelles conditions un conseil municipal peut-il être organisé en visioconférence ou audioconférence ? (2 avril 2020)

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre aux collectivités territoriales de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, notamment en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance.  

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et plus particulièrement son article 6, permet en conséquence aux maires, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, de décider que la réunion du conseil municipal se tiendra par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.

Les convocations à la première réunion du conseil municipal à distance doivent préciser les modalités techniques envisagées et être transmises par le maire aux conseillers municipaux par tout moyen. Le maire devra rendre compte des diligences effectuées par ses soins lors de la première réunion.

Lors de la première réunion organisée à distance, le conseil municipal devra déterminer les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin. L’ordonnance précise que les votes réalisés à distance ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Le quorum est apprécié en tenant compte à la fois des membres présents dans le lieu de réunion et de ceux présents à distance. Si une demande de scrutin secret était adoptée, le point serait réinscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure, qui ne pourrait se tenir par voie dématérialisée.

Enfin, l’ordonnance indique que le caractère public de la réunion du conseil municipal, prévu par l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales est réputé satisfait si les débats sont accessibles au public de manière électronique.

Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Dans quelles conditions des délibérations peuvent-elles être prises par les conseils municipaux sortants ? (3 avril 2020)

En application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’entrée en fonction des candidats élus dès le premier tour a été reportée au lendemain du second tour, dont la date reste à déterminer. En application du IV du même article, le mandat des conseillers municipaux en exercice avant le premier tour a été prorogé jusqu’à la même date. De ce fait même, le maire et les adjoints en exercice avant le premier tour conservent leurs fonctions.

Les membres du conseil municipal « sortant », provisoirement maintenus en fonction, exercent l’intégralité des prérogatives liées à leur mandat. Le conseil municipal n’est donc nullement tenu de se limiter à la gestion des affaires courantes.

Le maire et les adjoints conservent, eux aussi, la plénitude de leurs prérogatives. Non seulement toutes les délégations accordées au maire au cours de la précédente mandature demeurent valables, mais l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a prévu que, jusqu’à ce que le conseil municipal en décide autrement, le maire exercerait de plein droit l’ensemble des compétences qui sont susceptibles de lui être déléguées par le conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à la seule exception de la réalisation d’emprunts destinés au financement d’opérations d’investissement, compétence pour laquelle une délégation par délibération du conseil municipal demeure nécessaire. Les délégations consenties par le maire à ses adjoints ou à d’autres membres du conseil municipal demeurent également valables tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

La loi du 23 mars 2020, suivie de l’ordonnance du 1er avril 2020 précitées, ont apporté divers assouplissements aux règles normales de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour la durée de l’état d’urgence sanitaire.

En particulier :
- le quorum est ramené au tiers (au lieu de la moitié) des membres en exercice du conseil municipal, et il est apprécié en fonction des membres présents et représentés ;
- chaque conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu d’un) ;
- le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence, dans les conditions précisées à l’article 6 de l’ordonnance précitée.

Un maire maintenu dans ses fonctions peut-il contracter un emprunt au nom de sa commune ? (Mise à jour le 5 mai 2020)

1er cas de figure : Si le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour réaliser des emprunts

En application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire sa compétence pour « procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ».

Cette délégation est la seule qui, selon le droit commun, prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Toutefois, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a rétabli les délégations prises sur ce fondement à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’à la première réunion du conseil municipal suivant cette entrée en vigueur.

Par conséquent, si un maire avait reçu délégation du conseil municipal, à tout moment de la précédente mandature, pour réaliser des emprunts au nom de sa commune, il ne lui est pas nécessaire de réunir le conseil municipal pour réaliser un emprunt.

2ème cas de figure : Si le maire n’avait pas reçu délégation du conseil municipal pour réaliser des emprunts

Dans le cas contraire, une délibération du conseil municipal est indispensable pour autoriser le maire à signer le contrat de prêt.

Pendant la période de confinement, il n’est pas interdit au maire de convoquer le conseil municipal. L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire interdit tout déplacement de personne hors de son domicile, à l’exception notamment des « déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ». Il ne fait pas de doute que la convocation adressée par un maire, autorité administrative, aux membres d’un conseil municipal entre dans cette catégorie d’exceptions.

Toutefois, dans des recommandations relatives à la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, adressées aux exécutifs locaux le 21 mars 2020, Mme Jacqueline Gourault et M. Sébastien Lecornu, ministres, écrivent que « les assemblées délibérantes ne pourront se réunir [pendant la période de confinement] que si cela est justifié par un motif exceptionnel, en privilégiant une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres. »

À l’initiative du Sénat, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée a prévu plusieurs assouplissements aux règles normales de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il reçoit application.

Ainsi :
- le quorum, habituellement fixé à la moitié des membres en exercice de l’assemblée délibérante, est ramené au tiers de ses membres en exercice ;
- si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, le conseil municipal peut être à nouveau convoqué par le maire à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ;
- chaque membre de l’assemblée délibérante peut être porteur de deux pouvoirs, au lieu d’un seul en temps normal.

La loi a également autorisé la mise en place, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, d’ « un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote », dans des conditions qui seront précisées par décret. Dans l’attente de la publication de ce décret, cette disposition n’est pas applicable.

Par ailleurs l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 permet au maire de décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence ou à défaut audioconférence dans les conditions qu'il prévoit notamment pour la convocation du conseil et les votes.


Existe-t-il des règles spécifiques de conciliation entre mandat local et activité professionnelle en période de crise ? (31 mars 2020)

La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 assouplit le mode de fonctionnement des collectivités territoriales pour faire face à l’urgence sanitaire. Ainsi, le conseil municipal peut délibérer lorsqu’un tiers de ses membres est présent (contre la moitié habituellement) et chaque conseiller peut détenir jusqu’à deux pouvoirs (contre un seul habituellement).

De même, le Gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnances pour « assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales ». Ces ordonnances pourront « déroger aux règles de fonctionnement » des collectivités, « s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs ».

À ce stade, le Gouvernement n’a pas annoncé de nouvelles mesures pour faciliter la conciliation entre un mandat local, d’une part, et une activité professionnelle, d’autre part.

La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, adoptée avant la crise sanitaire, prévoit toutefois de nouvelles garanties, qu’il convient de mobiliser :

- les élus ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination en raison de leur exercice d’un mandat local, ce qui renforce leurs droits face aux employeurs (article 86) ;

- la durée semestrielle des crédits d’heures dont bénéficient les salariés pour administrer leur commune est portée à trois fois et demie la durée hebdomadaire du temps de travail, au lieu de trois fois auparavant (article 87) ;

- le recours au télétravail est facilité (article 89). « Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail », l’élu local « est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi » ;

- la commune doit prendre en charge les frais de garde engendrés par les réunions obligatoires (comme les conseils municipaux par exemple), cette dépense étant remboursée par l’État dans les communes de moins de 3 500 habitants (article 91).

Jusque quand les exécutifs des EPCI et des PETR restent-ils en fonctions ? (26 mars 2020)

En ce qui concerne le maintien en fonctions du président et des vice-présidents des EPCI à fiscalité propre

 
Le président et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont maintenus dans leurs fonctions :
 
- jusqu'à la première réunion du conseil communautaire, dans les EPCI à fiscalité propre dont le conseil aura été intégralement renouvelé à l'issue du premier tour des élections municipales (c'est-à-dire dès l'entrée en fonctions des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct au premier tour, dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou dès l'élection du maire et des adjoints des communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ) ;
 
- jusqu'au second tour, dans tous les autres EPCI à fiscalité propre.
 
Dans ces derniers EPCI à fiscalité propre, le conseil siègera dans une composition hybride pendant la deuxième phase transitoire, c'est-à-dire entre l'entrée en fonctions des conseillers communautaires élus au premier tour (communes de 1 000 habitants et plus) ou désignés du fait de l'élection du maire et des adjoints (communes de moins de 1 000 habitants), d'une part, le second tour des élections municipales et communautaires, d'autre part. Le législateur a prévu que le nombre de représentants de chaque commune serait actualisé lors de cette seconde phase, conformément aux arrêtés préfectoraux déterminant la composition des conseils communautaires à compter de 2020. Un ou plusieurs conseillers communautaires des communes où le premier tour n'a pas été décisif (dont les représentants verront, en règle générale, leur mandat prolongé), mais dont le nombre de représentants au conseil communautaire est en diminution, verront donc, par exception, leur mandat cesser, par application des règles fixées par la loi.
 
Toutefois, le président et les vice-présidents en exercice seront maintenus dans leurs fonctions jusqu'au second tour en tout état de cause, même s'ils ont perdu le mandat de conseiller communautaire. Cela peut se produire aussi bien dans le cas d'un président issu d'une commune où le premier tour n'a pas été décisif mais qui a perdu son mandat parce que le nombre de représentants de la commune a baissé, que dans le cas où le président aurait été issu d'une commune où le premier tour a été décisif, mais n'aurait pas vu son mandat de conseiller communautaire renouvelé (par exemple parce qu'il ne se serait pas représenté).
 

En ce qui concerne les PETR

 
Les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) constituent une catégorie spéciale de syndicats mixtes « fermés », dont ne peuvent être membres que des EPCI à fiscalité propre ou, dans certains cas, des communes nouvelles.
 
En application du X de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mandats des membres du comité syndical d'un PETR sont tous prolongés, jusqu'à ce que leurs remplaçants soient désignés par le conseil communautaire de l'EPCI à fiscalité propre qu'ils représentent. La prolongation du mandat des membres du comité syndical emporte, de plein droit, prolongation des fonctions exécutives du président et des vice-présidents en exercice.
 
Les EPCI à fiscalité propre désigneront leurs nouveaux représentants dans les comités syndicaux une fois qu'ils se seront réunis dans leur nouvelle composition (c'est-à-dire, selon le cas, peu après l'entrée en fonctions des conseillers municipaux élus au premier tour, ou après le second tour).
 
Si tous les EPCI à fiscalité propre membres d'un PETR ne comptent, parmi leurs membres, que des communes où le premier tour a été décisif, le comité syndical pourra ainsi être intégralement renouvelé peu après l'entrée en fonctions des conseils municipaux d'ores et déjà complets. Ainsi renouvelé, le comité syndical pourra désigner le  nouvel exécutif du syndicat.
 
Dans tous les autres cas, il faudra attendre le second tour des élections municipales et communautaires pour que les comités syndicaux soient intégralement renouvelés et qu'ils puissent désigner le nouvel exécutif.

Est-il possible de retirer ses délégations à un adjoint au maire dans la période actuelle ? (17 avril 2020)

Il n’existe aucune difficulté liée à la situation actuelle à ce qu’un maire retire sa délégation à un adjoint.

Pour rappel, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Il est également libre, à tout moment, de retirer cette délégation par arrêté. Cette faculté est cependant soumise à certaines conditions.

Premièrement, la décision du maire ne doit pas résulter d’un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale (CE, avis, 14 novembre 2012).

Par ailleurs, le retrait de délégation est une décision à caractère réglementaire, qui ne présente pas le caractère d’une sanction. Elle n’a donc pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable, ni à être motivée (CE, avis, 27 janvier 2017). Son entrée en vigueur est néanmoins conditionnée au respect du régime juridique des actes pris par les autorités communales, en particulier sa publicité (article L. 2131-1 du CGCT) et sa transmission au représentant de l’État (article L. 2131-2 du CGCT). À cet égard, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 assouplit les conditions de publicité et de transmission des actes par voie électronique.  

Enfin, l’article L. 2122-8 du CGCT prévoit à son dernier alinéa que « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 précitée prévoit, dans la situation actuelle, des modalités de réunion assouplies du conseil municipal par visioconférence ou, à défaut, audioconférence.

Agents des communes

Quelle est la situation des agents relevant du régime général devant garder leurs enfants et ne pouvant pas exercer leurs fonctions en télétravail ? (18 mai 2020)

Le décret du 31 janvier 2020 a permis, en application des dispositions de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, le placement en arrêt maladie de salariés ou d’agents des collectivités territoriales relevant du régime général faisant l’objet de mesures de confinement, ou dont l’enfant de moins de 16 ans fait l’objet de telles mesures et doit être gardé à domicile.

Ces dispositions ont notamment trouvé à s’appliquer à compter de la fermeture des établissements d’accueil du jeune enfant et des établissements scolaires.

Pendant la période de confinement généralisé de la population, les administrations ont été appelées à mettre en œuvre des plans de continuité d’activité en recentrant l’activité de leurs agents sur les services essentiels. Il leur a ainsi été demandé, lorsque cela est possible, d’organiser le télétravail de leurs agents, quel que soit leur statut ou, à défaut, de les placer sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence (ASA).

La DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction publique) indiquait dans une note publiée le 13 mars que, bien que certains agents publics affiliés au régime général (contractuels de droit public ou fonctionnaires à temps non complet) puissent bénéficier, comme les salariés de droit privé, des arrêts de travail en cas de besoin de garde d’enfant, il est recommandé aux employeurs publics de leur appliquer « les mêmes modalités de gestion que celles recommandées pour les autres agents, notamment les titulaires ».

Une FAQ du ministère de l’action et des comptes publics parue le 2 avril 2020 confirme que les agents concernés doivent être placés en position d’ASA, mais indique que les employeurs concernés pourront néanmoins obtenir, par subrogation, le versement des indemnités journalières de l’assurance maladie. Une note en date du 7 avril 2020 précise la procédure applicable.

Bien qu’elles soient déclarées comme arrêts de travail, ces ASA doivent être distingués des congés de maladie et ne doivent pas s’imputer sur la durée visée à l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Comment est envisagée la réouverture des services publics ? (30 avril 2020)

La réouverture des services publics gérés par les collectivités territoriales dépend d’une décision de la collectivité. Concernant plus spécifiquement les cartes d’identité et les passeports, les services de l’État ont rappelé que la demande d’un titre d’identité ou son retrait ne faisaient pas partie des motifs de déplacement autorisés par l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs communes ont toutefois mis en place un dispositif permettant aux usagers de les contacter et de se voir délivrer un titre d’identité pour les situations d’urgence avérée. Une fois le confinement levé, sous réserve des restrictions règlementaires qui seraient alors en vigueur, les communes devraient pouvoir décider de la réouverture de leurs services.

En tout état de cause, tout employeur public est tenu, préalablement à la réouverture de ses services (y compris ceux accueillant du public), de mettre en œuvre des conditions de travail assurant la sécurité sanitaire des agents et permettant le respect des consignes sanitaires (gestes « barrières », notamment) édictées par le Gouvernement.
Ces règles s’appliquent aux services municipaux des mairies et leur respect incombera aux communes. Afin de faciliter leur appropriation par les chefs de service, plusieurs ressources numériques à but informatif ont été publiées récemment : la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ainsi que certains centres de gestion ont ainsi mis à disposition des employeurs et agents publics des documents permettant de répondre à certaines questions liées à la continuité de l’activité ou à la réouverture des services publics.
DGAFP : Une foire aux questions à destination de l’ensemble des employeurs et agents publics est accessible à l’adresse suivante : www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics.
CNFPT : Une foire aux questions spécifiquement concentrée sur la fonction publique territoriale est ainsi accessible à l’adresse suivante :
www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/FAQ%20RH%20corona-19/.

Une commune peut-elle recourir à des bénévoles ? (30 avril 2020)

Une commune peut faire appel à des bénévoles pour une activité d’intérêt général, y compris pendant la crise sanitaire. Les bénévoles interviennent de façon temporaire et gratuite, pour le compte de la commune.
Sur le plan juridique, les bénévoles sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public.
Créé par la jurisprudence, ce régime est protecteur pour les bénévoles : la commune doit les indemniser s’ils subissent un dommage en participant à l’exécution d’un service public (accident de tonte par exemple). La responsabilité de la commune est alors engagée, même en l’absence de faute.
Aucun texte n’encadre l’intervention des collaborateurs occasionnels du service public, ce qui laisse beaucoup de marge de manœuvre aux communes.
Pour plus de sécurité, il est toutefois conseillé de vérifier que la commune possède une assurance multirisque, permettant de prendre en charge les dommages subis ou causés par les bénévoles.
De même, une convention d’accueil peut être conclue avec les bénévoles afin de préciser leur rôle au sein de la commune (Un exemple de convention est disponible à l’adresse suivante : www.guegon.fr/images/sampledata/la-mairie/annexe2.pdf.). Cette convention reste toutefois facultative, non obligatoire.
Pendant la période de confinement, les bénévoles doivent également se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case : « participation à des missions d’intérêts général sur demande de l’autorité administrative ».

Dans quelles conditions les communes peuvent-elles mettre fin aux contrats saisonniers déjà signés ou renoncer à des contrats « promis » en vue de la saison touristique ? (28 avril 2020)

À ce stade, aucune mesure n’a été prise pour faciliter la rupture anticipée des contrats à durée déterminée (CDD) ou le renoncement aux promesses d’embauche. Le droit en vigueur n’a donc pas été modifié en ce qui concerne les agents saisonniers.

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) conseille même l’inverse, en recommandant aux employeurs publics de prolonger les contrats arrivés à échéance pendant la crise sanitaire. Il s’agit toutefois d’une simple recommandation, qui ne s’impose pas aux collectivités territoriales.

En conséquence, la rupture anticipée d’un contrat déjà signé donne toujours lieu au versement d’une indemnité de licenciement (sauf faute personnelle de l’agent), dans les conditions fixées par les articles 45 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. La baisse attendue de l’activité touristique ne permet pas de déroger à cette règle.

La situation est plus complexe concernant les promesses d’embauche, lorsque le contrat n’a pas encore été signé. L’indemnisation de l’agent est prévue par la jurisprudence, non par les textes. Si la collectivité refuse de l’indemniser, l’agent doit se porter devant le juge administratif, dans le cadre d’une procédure qui peut durer plusieurs années.

Le juge reconnaît la responsabilité de l’administration lorsque l’agent est capable de démontrer l’existence d’une promesse d’embauche. A titre d’exemple, il peut s’agir d’un courrier « suffisamment précis dans son contenu dès lors qu’il indique la durée prévisionnelle du contrat et la date de prise de poste ». A l’inverse, il est beaucoup plus difficile d’engager la responsabilité de l’employeur public à partir d’une simple promesse orale, sans trace écrite.

Le juge examine les affaires au cas par cas, en fonction des situations d’espèce. Si la responsabilité de l’administration est engagée, il détermine un montant de dommages et intérêts à verser à l’agent.

Quelles sont les conditions de versement de la prime destinée aux fonctionnaires en première ligne durant la crise actuelle ? (27 avril 2020)

Les administrations publiques peuvent verser à leurs agents, quel que soit leur statut (droit public ou droit privé, titulaire ou contractuel) une prime exceptionnelle afin de tenir compte de leurs conditions de travail, notamment pour les agents particulièrement mobilisés et ayant fait face à un surcroît de travail significatif dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 exonère ces primes d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales, de participation des employeurs à l’effort de construction et des contributions en faveur de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Les décrets définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement, ainsi que le montant de cette prime exceptionnelle n’ont pas encore été publiés. Pour autant, voici les données disponibles sur ces primes, adaptées à chaque versant de la fonction publique :

- pour la fonction publique d'État, une prime d’un montant maximal de 1 000 euros (avec possibilité de la fractionner au tiers et aux deux tiers, soit 330 et 660 euros). Elle est réservée en priorité aux agents mobilisés dans le cadre des plans de continuité d’activité (PCA) et, de manière secondaire, à certains agents en télétravail ayant dû faire face à une charge de travail supplémentaire significative. Elle pourrait concerner environ 400 000 agents. Elle sera prise en charge par chaque ministère ;

- pour la fonction publique hospitalière, une prime forfaitaire d’un montant de 1 500 euros pour les soignants des hôpitaux des départements les plus touchés par le covid-19 (30 départements actuellement), ainsi que pour ceux des hôpitaux dits de « référence » (les hôpitaux des autres départements ayant accueilli des malades du covid-19 pour soulager les hôpitaux des départements les plus touchés). Cette prime forfaitaire sera de 500 euros pour les autres soignants. Elle sera financée par des dépenses de santé supplémentaires. Par ailleurs, une négociation est en cours pour étendre ce dispositif au personnel des EHPAD, en partenariat avec les collectivités locales (ni les modalités éventuelles d’une telle prime, ni son mode de financement ne sont encore connues, les discussions prenant davantage de temps du fait de la multiplicité des statuts et des modes de financement de ces établissements) ;

- pour la fonction publique territoriale, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, chaque collectivité pourra déterminer le montant et les conditions de versement de cette prime, dans un plafond maximal de 1 000 euros. Cela signifie que chaque collectivité a toute latitude pour : (i) verser ou non une prime ; (ii) fixer son montant, sous le plafond de 1 000 euros (principe de parité de rémunération entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale) ; (iii) fixer les conditions de versement et les bénéficiaires (en tenant compte de leurs conditions de travail ou de leur mobilisation dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire). Elle sera prise en charge par les collectivités territoriales.

Les agents publics qui posent des jours pour garder leurs enfants doivent-ils être pris en charge par les collectivités ? (28 avril 2020)

Concernant les arrêts des agents publics, il faut distinguer selon que l’agent est un fonctionnaire titulaire à temps complet ou un agent contractuel ou fonctionnaire avec un temps de travail inférieur à 28 heures.

- Pour les agents fonctionnaires à temps complet (ou plus de 28 heures par semaine) : le financement de leurs indemnités journalières (IJ) concernés par le dispositif garde d'enfants ou personne vulnérable est assuré par la collectivité territoriale concernée dans le cadre du maintien de salaire. C’est pourquoi les agents de la fonction publique ne sont pas concernés par la déclaration sur le téléservice de l’assurance maladie.

- Concernant les agents contractuels ou les fonctionnaires à temps non complet (de moins de 28 heures) : ils sont placés en autorisation spéciale d’absence par l’employeur territorial qui est invité à faire une télédéclaration pour l’arrêt de travail puis à transmettre les données de paie pour le calcul des IJ et récupérer les IJ soit directement par subrogation soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante.
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 relatif à l’indemnité d’activité partielle ne s’applique qu’aux salariés de droit privé : les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont donc pas visés par cette disposition.

Ainsi, à compter du 1er mai, ils resteront dans leur situation avant l’entrée en vigueur de cette disposition, à savoir le maintien de salaire pour les fonctionnaires et le versement d’IJ pour les agents contractuels.

Comment les collectivités territoriales sont-elles accompagnées en matière de chômage partiel ? (27 avril 2020)

Le dispositif d’activité partielle s’adresse aux salariés du secteur privé, ainsi qu’à certains salariés de droit privés d’employeurs publics. Les fonctionnaires et les contractuels de droit public des collectivités territoriales ne peuvent en bénéficier. Ces travailleurs doivent, selon les directives données par le ministère de l’action et des comptes publics, être placés en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) lorsque que le télétravail n’est pas possible et qu’ils ne participent pas à la mise en œuvre du plan de continuité de l’activité.

Pour rappel, ce dispositif consiste, pour l’employeur, à suspendre le contrat de travail de ses salariés. Il leur verse alors une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération brute et peut percevoir une allocation, cofinancée par l’Unedic et l’État, correspondant au montant des indemnités versées aux salariés.

Les employeurs publics éligibles (notamment les établissements publics industriels et commerciaux et les sociétés d’économie mixte) peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les employeurs privés, de l’allocation d’activité partielle, mais devront rembourser la part financée par l’Unedic (soit un tiers du montant de cette aide), sauf s’ils cotisent à l’assurance chômage.

Un maire « sortant » peut-il embaucher un nouvel agent ? (21 avril 2020)

La création d'un emploi communal relève de la compétence du conseil municipal. La nomination dans l'emploi créé (et, le cas échéant, la signature du contrat de recrutement) est de la compétence de l'exécutif.

Les conseils municipaux et les maires provisoirement maintenus en fonction exercent l'intégralité de leurs compétences ordinaires. Les dispositions récemment adoptées par ordonnance au sujet des délégations au maire ne sont pas applicables en l'espèce.

Dans ces conditions, dès lors que l'emploi a bien d'ores-et-déjà été créé par le conseil municipal, il peut être pourvu par le maire maintenu provisoirement en fonction en application de la loi d'urgence du 23 mars 2020, selon la procédure de recrutement et de nomination habituellement applicable.

Dans quelles conditions un agent considéré comme à risque peut-il être placé en arrêt de travail et comment son indemnisation est-elle prise en charge ? (20 avril 2020)

Dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les agents publics, titulaires et contractuels, considérés comme à risque de développer des formes graves du covid-19 en cas d'infection par le SARS-CoV-2 sont invités à rester chez eux et à ne pas participer au travail en présentiel requis, le cas échéant, par le plan de continuité de l'activité (PCA) ou le plan communal de sauvegarde (PCS) défini par la collectivité territoriale employeur. Ces agents publics identifiés comme « vulnérables » doivent appartenir à l'une des catégories de personnes à risque listées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) dans son avis du 14 mars 2020.

Pour disposer d'un arrêt de travail dérogatoire au titre d’une de ces catégories, le fonctionnaire doit emprunter l'une des deux voies suivantes :

- soit il bénéficie déjà d'une prise en charge ou de congés au titre d'une affection de longue durée (ALD) liée à une pathologie chronique : dans ce cas, le fonctionnaire peut déclarer sa situation sur le téléservice de la CNAM, notamment les informations concernant sa prise en charge en lien avec une ALD. Plusieurs éléments disponibles sur les sites Internet de la CNAM et de la fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale laissent en effet entendre que ce téléservice est désormais ouvert aux fonctionnaires. Une fois les éléments renseignés par le fonctionnaire sur ce téléservice vérifiés par la CNAM, celle-ci est censée lui transmettre un arrêt de travail dérogatoire d'une durée maximale de 21 jours ;

- soit il ne bénéficie pas d'une prise en charge au titre d'une ALD ou ne peut avoir accès au téléservice : dans ce cas, le fonctionnaire doit s'adresser à son médecin traitant ou un médecin de ville pour obtenir un arrêt de travail en tant que personne à risque de développer une forme grave du covid-19.

En matière de prise en charge de l'indemnisation, une note de la fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale indique qu'à la suite de discussions avec le Gouvernement, « pour alléger la charge des collectivités territoriales, une part de leur rémunération sera bien prise en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, y compris pour les fonctionnaires et quelle que soit leur quotité de travail, au titre des indemnités journalières ».

En l'absence d'arrêt de travail délivré par l'un des deux moyens évoqués précédemment, la collectivité territoriale garde toutefois la possibilité de placer le fonctionnaire en autorisation spéciale d'absence (ASA) afin de le protéger d'une exposition au SARS-CoV-2 sur son lieu de travail, notamment si elle considère que le fonctionnaire est une personne à risque de développer une forme sévère du covid-19 et si son activité ne peut pas être poursuivie par télétravail. Le placement en ASA est un pouvoir du chef de service ; le régime indemnitaire particulier des agents placés en ASA peut être défini par une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité employeur. Une note du 13 avril 2020 du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales indique néanmoins que « l’agent placé en ASA a droit au maintien de son plein traitement » et que « compte tenu du caractère exceptionnel de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en ASA, y compris dans l’hypothèse où une délibération permettrait la suppression des primes en l’absence de service effectif ».

Le coût de la prise en charge du maintien du régime indemnitaire des fonctionnaires placés en ASA est supposé être uniquement supporté par les employeurs territoriaux. Des discussions ont néanmoins été engagées entre le Gouvernement et la coordination des employeurs territoriaux sur une éventuelle participation de l’État ou de l'assurance maladie à la prise en charge de la rémunération d'agents placés en ASA : à titre d'exemple, il a été annoncé que, pour les agents à temps non complets de moins de 28h/semaine placés en ASA pour garder leurs enfants, une part de leur rémunération sera prise en charge par la CNAM.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique  (DGAFP) a été sollicitée par le Sénat pour des éclairages sur l'accessibilité du téléservice aux fonctionnaires, sur les modalités de l'indemnisation des fonctionnaires placés en arrêt de travail ou en ASA, ainsi que sur la prise en charge du coût de cette indemnisation pour les collectivités territoriales employeurs.

Les collectivités territoriales peuvent-elles imposer des jours de RTT ou de congés payés aux agents placés en ASA ou en télétravail ? (19 avril 2020)

L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire permet aux employeurs territoriaux d’imposer des jours de RTT ou de congés payés aux agents placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) et en télétravail pendant le confinement. Il s’agit d’un dispositif facultatif, laissé à la libre appréciation de l’employeur.

Le nombre de jours de RTT ou de congés imposés peut être modulé par l’employeur, dans la limite des plafonds précisés ci-après.

Les agents en ASA : jusqu’à 10 jours de RTT ou de congés imposés

Les agents placés en ASA depuis le 16 mars 2020 peuvent être obligés de poser jusqu’à 10 jours de RTT ou de congés payés, y compris lorsqu’ils ont repris leurs fonctions avant la fin de l’état d’urgence sanitaire (prévue pour le 24 mai 2020).

Ces 10 jours se décomposent de la manière suivante :

- 5 jours de RTT à imputer entre le 16 mars (début du confinement) et le 16 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) ;
- 5 jours de RTT ou de congés annuels à imputer entre le 17 avril 2020 et la reprise de l’activité ou la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Si les agents ont moins de 5 jours de RTT « en stock », ils doivent prendre les jours de RTT dont ils disposent, puis, entre le 17 avril 2020 et la reprise de l’activité ou la fin du confinement, jusqu’à 6 jours de congés payés. A titre d’exemple, une personne qui serait en autorisation d’absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels.

Les agents en télétravail : jusqu’à 5 jours de RTT ou de congés imposés

Pour les agents placés en télétravail entre le 17 avril 2020 et la reprise de l’activité ou la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur peut imposer jusqu’à 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés payés.

Non rétroactif, ce dispositif ne couvre pas la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Procédure applicable

La prise de décision

Ce dispositif est appliqué par l’autorité territoriale (le maire en l’occurrence), sans qu’il soit besoin de saisir l’assemblée délibérante.

L’autorité territoriale n’a pas l’obligation de saisir les instances de dialogue social. Il est toutefois conseillé de prendre l’attache des agents en amont, afin de faciliter l’acceptabilité et la mise en œuvre du dispositif.

L’imputation des jours de RTT ou de congés imposés

Les jours de RTT et de congés imposés peuvent s’imputer sur le compte épargne-temps (CET) de l’agent ou sur les jours qu’il a volontairement pris depuis le début du confinement.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant d’imposer un jour de RTT ou de congés.

Il peut également réduire le nombre de jours imposés pour « tenir compte » des congés maladie pris pendant l’état d’urgence sanitaire. Cette disposition mériterait toutefois d’être précisée par le Gouvernement afin de mieux identifier la marge de manœuvre laissée au chef de service mais également de mieux garantir les droits des agents.

Enfin, l’ordonnance prévoit un dispositif spécifique pour les agents qui, au cours de la période, ont été à la fois en ASA, en télétravail et en activité présentielle. Le nombre de jours de RTT ou de congés imposés est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA et en télétravail.

Une collectivité territoriale peut-elle recourir au chômage partiel pour ses agents contractuels ? (21 avril 2020)

Les salariés d’un employeur de droit privé peuvent être, sous réserve d’un accord de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), placés en activité partielle. Dans ce cas, l’employeur leur verse une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération brute. L’employeur bénéficie ensuite d’une allocation couvrant les indemnités versées, dans la limite de 70 % de 4,5 Smic.

L’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a élargi la liste des employeurs pouvant bénéficier de l’activité partielle à certains employeurs publics. Ainsi, sont notamment visés « les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État mentionnées au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail et les salariés [des industries électriques et gazières] mentionnés au 6° du même article » ainsi que « les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski ».

Les autres employeurs de droit publics, et notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ne sont en revanche pas cités et ne sont donc toujours pas éligibles à l’activité partielle.

Quelles sont les règles applicables au télétravail dans la fonction publique ? Qu’en est-il des règles relatives à la quotité hebdomadaire de travail pouvant être effectuée à distance en cette période de confinement ? (17 avril 2020)

Le recours au télétravail dans la fonction publique est autorisé et encadré par un décret du 11 février 2016 qui précise que ce mode d’exercice de l’activité ne peut concerner plus de trois jours par semaine, l’agent devant être présent sur le lieu de travail au moins deux jours par semaine. Il est toutefois possible d’apprécier ces seuils sur une base mensuelle.

Il est en outre précisé que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation.

Le télétravail ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives au temps de travail quotidien et hebdomadaire et aux temps de repos.

Dans le cadre de la crise sanitaire, le ministère de l’action et des comptes publics a publié des guides demandant aux employeurs publics de placer en télétravail les agents dont la présence sur le lieu de travail n’est pas indispensable dans le cadre d’un plan de continuité de l’activité ou, lorsque le télétravail n’est pas possible, en autorisation spéciale d’absence.

Il semble donc que les règles relatives à la quotité hebdomadaire de travail pouvant être effectuée à distance doivent être considérées comme suspendues pendant la période de crise sanitaire. En revanche, rien ne permet de penser que les règles relatives au temps de travail sont suspendues.

Les agents techniques des communes disposant d’un plan de continuité de l’activité peuvent-ils reprendre une activité « quasi-normale » pendant la période de crise sanitaire afin de répondre aux besoins ne pouvant pas être différés ? (10 avril 2020)

Le plan de continuité de l’activité (PCA) a vocation à couvrir toute la période de confinement. Il semble donc difficile de revenir, dès à présent, à une activité « normale ».

Néanmoins, chaque employeur est libre d’apprécier le périmètre de ses services publics indispensables, en fonction de son plan de continuité de l'activité et de l’évolution de la situation sanitaire.

Rien n’empêche une commune de modifier son plan de continuité de l’activité (PCA) pour y ajouter de nouveaux services et augmenter le temps de travail de ses agents. Il est conseillé de consulter les agents en amont afin que cette décision soit mise en œuvre de la manière la plus adéquate possible.

Les agents mobilisés doivent par ailleurs respecter les « gestes barrières » recommandés par les autorités sanitaires et recevoir l’équipement de protection nécessaire. Ceux qui souffrent d'une pathologie grave (difficultés respiratoires, problèmes cardiaques, diabète, etc.) doivent rester à leur domicile.

Une commune peut-elle imposer des jours de congés payés et des RTT pendant la durée de confinement ? (10 avril 2020)

La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour permettre aux employeurs publics de poser ou de modifier unilatéralement les dates des jours de congés, de réduction du temps de travail et des jours de repos. L’ordonnance n’a pas été prise à ce jour.

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) rappelle toutefois que le calendrier des congés payés peut être réaménagé en raison de la crise sanitaire : en l’état du droit, le chef de service a déjà compétence « pour organiser le calendrier après consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés à l'intérêt du service ». Il en est de même pour les jours RTT.

En pratique, beaucoup d’employeurs territoriaux s’interrogent sur la mise en œuvre de ce dispositif et demandent qu’il soit sécurisé par décret. La mission de suivi de la commission des lois du Sénat pourra interroger la DGFAP à ce sujet.

Est-il possible de reporter une partie des heures qu’auraient dû effectuer des agents placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) à d’autres moments de l’année ? (10 avril 2020)

En l’état du droit, les ASA sont assimilées à un temps de travail effectif. Les heures habituellement prévues au planning sont considérées comme effectuées.

Il n’est donc pas possible de reporter une partie de ces heures à d’autres moments de l’année.

On constate toutefois un risque d’inégalité par rapport aux agents dont le temps de travail n’est pas annualisé, notamment parce que leurs ASA ne génèrent pas de RTT. La mission de suivi de la commission des lois du Sénat pourra interroger la Direction générale de l’administration et de la fonction publique à ce sujet.

Quel est le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) ? (7 avril 2020, mise à jour le 19 mai 2020)

Le Gouvernement a confirmé que les agents publics ne sont pas éligibles au dispositif de chômage partiel prévu par le code du travail (à l’exception des agents des régies dotées de l’autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski), ce qui exclut également l’application du décret n° 2020-324 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

- Les agents répondant à l’un des critères de vulnérabilité définis par le Haut conseil de la santé publique (HCSP - avis relatif aux personnes à risque de forme grave de Covid-19 et aux mesures barrières spécifiques à ces publics disponible sur www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur) doivent rester confinés chez eux après le 11 mai 2020.

En l’absence de possibilité de télétravail, l’employeur public place en autorisation spéciale d’absence (ASA) les agents publics présentant une ou plusieurs pathologies arrêtées par le HCSP et, à titre préventif, les femmes enceintes à partir du troisième trimestre et les personnes âgées de 65 ans et plus.

- Lorsqu’ils doivent garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans (classes fermées) et qu’ils ne peuvent recourir au télétravail, les agents transmettent à leur employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’ils sont le seul des deux parents à assurer la garde de leur enfant à domicile.

L’employeur public, en cas d’impossibilité de télétravail, place les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Depuis le 1er juin 2020, les ASA pour garde d’enfant ne peuvent être accordées qu’aux agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants alors que l’organisation mise en place permet un retour dans leur structure d’accueil posent des jours de congés.

Les employeurs publics déclarent les contractuels de droit public en utilisant le service de dépôt de fichiers ouvert sur le portail Net-entreprises (https://www.net-entreprises.fr/) permettant de regrouper la saisie en un seul envoi. Ce service est ouvert aux déclarants autorisés sur la déclaration sociale nominative (DSN) et la déclaration de prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU) et leur permet de déposer un fichier de type tableau en format « CSV » contenant un ensemble de salariés concernés. Les informations « mode opératoire » sont disponibles sur le portail Net-Entreprises.

La récupération des indemnités journalières est opérée selon les procédures de droit commun, soit par subrogation (indemnités directement perçues par l’employeur), soit par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues. Ces déclarations peuvent être établies rétroactivement à la date du lundi 16 mars 2020, date à laquelle l’ensemble des établissements accueillant des enfants ont été fermés sur décision gouvernementale.

Cela s’applique également pour les contractuels et agents relevant de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC).

- L'agent territorial placé en autorisation spéciale d'absence est autorisé à ne pas occuper temporairement son poste de travail tout en étant considéré en activité.

Les ASA sont assimilées à un temps de travail effectif, les agents conservant leur traitement indiciaire ainsi que leurs droits, notamment pour le calcul de leur ancienneté, de leur avancement et de leur pension de retraite.

Selon la DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction publique), « dès lors que les fonctionnaires restent en position d’activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt maladie, ils ont droit auxdits congés. Dès lors, la durée du confinement génère des jours de congés ».

Néanmoins, les ASA ne génèrent pas de RTT, ceux-ci étant liés à « la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures ».

Dès lors, le rattrapage des heures de travail, lorsque l’agent est dans cette situation, n’est pas fondé. De ce fait, la durée quotidienne du temps de travail à retenir correspond à la durée habituelle du temps de travail des agents concernés.

La durée quotidienne peut donc évoluer en fonction des changements habituels de planning (réduction des heures de travail en période de vacances scolaires par exemple).

La DGAFP rappelle toutefois que le calendrier des congés payés peut être réaménagé en raison de la crise sanitaire : « le chef de service a compétence pour organiser le calendrier après consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés à l’intérêt du service ».

La déclaration de déplacement dématérialisée peut-elle être contrôlée par la police municipale ? (3 avril 2020)

Le 2 avril, le ministre de l’intérieur, M. Christophe CASTANER a indiqué qu’une version dématérialisée de la déclaration de déplacement serait mise à disposition de la population à compter du lundi 6 avril.

Selon ses déclarations, il s’agira d’un formulaire téléchargeable en ligne, sur le site du ministère de l’intérieur, sur lequel devront être renseignées, pour chaque déplacement effectué, les informations relatives à l’identité, à l’adresse, au motif de sortie ainsi que la date et l’heure. Une fois le formulaire complété, un fichier en format PDF, semblable à la version papier et comprenant l’ensemble des informations saisies, sera automatiquement généré.

Ce document comportera un QR code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document. Lors d’un contrôle, l’agent pourra scanner ce QR code, ce qui lui permettra notamment de s’assurer que la déclaration n’a pas été remplie à la vue du contrôle, mais bien préalablement  à la sortie du domicile.

À ce stade, aucune information complémentaire n’a été communiquée par le ministère de l’intérieur sur le dispositif technique nécessaire pour procéder au scan du QR code.

Il est probable que les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale pourront procéder à cette opération par le biais des tablettes ou smartphones, dont ils sont désormais majoritairement équipés. En revanche, rien n’indique que les agents de police municipale, dont le niveau d’équipement varie selon les communes, disposeront effectivement de la capacité à procéder au scan du QR code.

Ceci étant, même en cas d’impossibilité technique de scanner le QR code, les agents de police municipale pourront toujours procéder à la lecture de la déclaration sur le smartphone de la personne contrôlée et vérifier l’exactitude des informations saisies, à l’instar ce qu’ils sont aujourd’hui amenés à faire pour les déclarations papier.

La seule limite à ce contrôle devrait résider dans l’impossibilité de vérifier que la personne contrôlée n’a pas généré l’attestation à la seule vue du point de contrôle. L’efficacité du contrôle n’en serait toutefois pas nécessairement affectée par rapport au système actuel, dès lors que rien n’empêche, y compris en cas de déclaration papier, que la personne contrôlée ne la remplisse au dernier moment.

Les communes doivent-elles mettre en œuvre un plan de continuité de l’activité (PCA) ? Dans quelle mesure le recours au télétravail est-il possible ? (3 avril 2020)

Aucun texte d’ordre législatif ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales de mettre en œuvre un plan de continuité de l’activité (PCA).

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) incite toutefois fortement à recourir à ce document, pour au moins deux raisons :

- il permet de mieux organiser le travail ;
- il démontre que l’employeur a bien pris en compte la menace sanitaire, ce qui réduit le risque de contentieux et d’engagement de la responsabilité de la commune en cas de contamination d’un de ses agents.

Le PCA doit concerner les services publics que la collectivité territoriale considère comme indispensables (action sociale, état civil, voirie, eau et assainissement, gestion des déchets, etc.).

Comme l’indique le Gouvernement, « le PCA détermine les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou personnel. Il revient ainsi à chaque administration locale d’identifier un noyau dur de personnes qui continuera à assurer les fonctions vitales de la collectivité ». Le PCA couvre donc les agents qui se rendent sur leur lieu de travail mais également ceux qui travaillent depuis leur lieu de domicile. Il peut être rédigé de manière sommaire, sans aucune obligation en matière de formalisme.

Le recours au télétravail doit être privilégié, sauf lorsque les fonctions exercées ne le permettent pas. Ce point relève de l’appréciation de l’employeur, sous le contrôle éventuel du juge administratif.

En tout état de cause, l’employeur ne peut pas requérir la présence d’un agent :
- atteint du Covid-19 ou ayant été en contact prolongé et étroit avec une personne malade (obligation de « quatorzaine ») ;
- souffrant d’une pathologie chronique (cancer, diabète, asthme, etc.) ;
- devant assurer la garde d’un enfant de moins de 16 ans.

Lorsqu’ils ne peuvent pas recourir au télétravail, ces agents doivent bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence (ASA). Leur traitement indiciaire est maintenu.

Les policiers municipaux ont-ils accès au dispositif d’accueil des enfants dont bénéficient les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ? (3 avril 2020)

L’article 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prescrit la fermeture des crèches, établissements d’enseignement scolaire et établissements d’enseignement supérieurs, jusqu’au 15 avril prochain.

Une dérogation est toutefois prévue afin de permettre l’accueil, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, des enfants « des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire », lorsqu’ils sont âgés de moins de 16 ans.

Cette notion n’a, à ce jour, reçu aucune définition réglementaire, mais semble être appréciée de manière pragmatique, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Initialement appliquée aux enfants des professionnels soignants, le dispositif d’accueil a ainsi été étendu, depuis le 31 mars, à d’autres catégories de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, sur présentation d’une attestation de l’autorité préfectorale et dans la limite des places disponibles.

Dans les faits, il revient donc à l’autorité préfectorale d’autoriser, le cas échéant, les catégories d’emplois qu’il juge indispensables à la gestion de la crise sanitaire. C’est ainsi qu’à Marseille, le dispositif a par exemple été étendu  à compter du 2 avril, sur autorisation de la préfecture, aux enfants d’agents de police municipale.

Dans ces conditions, les maires souhaitant que leurs agents de police municipale puissent bénéficier du dispositif d’accueil peuvent saisir le préfet de leur département en ce sens, afin qu’il délivre, en fonction des places disponibles et s’il estime que lesdits agents sont indispensables à la gestion de la crise, une autorisation d’accès au service d’accueil.

Dans quelles conditions des agents territoriaux peuvent-ils être mis à disposition des établissements hospitaliers ? (3 avril 2020)

Un fonctionnaire mis à disposition exerce ses fonctions hors de son administration d’origine, mais y reste rattaché sur le plan administratif et financier.

A ce stade, le Gouvernement n’a pris aucune mesure pour faciliter la mise à disposition des agents territoriaux au bénéfice des établissements hospitaliers.  

Il convient donc de respecter la procédure suivante :

1.    Obtenir l’accord écrit de l’agent. A l’inverse, il n’est plus nécessaire de saisir la commission administrative paritaire (CAP), en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

2.    Informer le conseil municipal de ce projet de mise à disposition.

Aucune précision n’a été donnée concernant les modalités de cette information pendant l’état d’urgence sanitaire. Il semble toutefois possible de s’inspirer de l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, qui prévoit que le maire « informe sans délai et par tous les moyens » (y compris par courriel) les conseillers municipaux des décisions qu’il prend au titre de ses délégations et qu’il « en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal ».

3.    Conclure la convention de mise à disposition avec l’agent et l’administration d’accueil.

L’organisme d’accueil doit rembourser à la collectivité d’origine la rémunération de l’agent, y compris les cotisations et les contributions afférentes. En l’état du droit, il peut être dérogé à cette règle uniquement pour les mises à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public dont elle est membre ou auprès d’une organisation internationale.

4.    Rédiger un arrêté de mise à disposition, adaptant la position statutaire de l’agent.

L’administration d’accueil sera responsable des conditions de travail de l’agent et du respect des préconisations des autorités sanitaires.

Dans quelles conditions les agents des collectivités territoriales peuvent-ils travailler pendant la période de confinement ? Par exemple les agents communaux peuvent-ils procéder aux tontes ? (30 mars 2020

La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a formulé plusieurs recommandations concernant le travail des agents publics pendant l’épidémie de Covid-19.

Elle conseille aux collectivités territoriales d’élaborer un plan de continuité de l’activité (PCA), même sommaire, afin de déterminer les activités qui doivent être maintenues.
Lorsqu’il est possible, le recours au télétravail doit être privilégié pendant toute la période de confinement. L’agent peut utiliser du matériel informatique mis à disposition par la commune ou son matériel personnel.

Pour être physiquement présents, les agents doivent remplir deux conditions cumulatives, même lorsqu’ils travaillent en extérieur : leurs fonctions ne permettent pas le recours au télétravail, d’une part, et sont nécessaires pour maintenir des services publics « indispensables », d’autre part.

La note d’information « Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire »  dresse une liste indicative des services publics indispensables, comme la voirie, l’action sociale, la collecte des déchets ou l’état civil.

L’entretien des espaces verts n’y figure pas. Toutefois, chaque employeur est libre d’apprécier le périmètre de ses services publics indispensables, en fonction de son plan de continuité de l’activité et de la situation sanitaire. Il est conseillé de privilégier des prestations urgentes, qui permettent de protéger la population.

Les agents publics doivent respecter les « gestes barrières » recommandés par les autorités sanitaires. Ils ne peuvent pas exercer leur droit de retrait au seul motif d’une exposition au virus. Ceux qui souffrent d’une pathologie grave (difficultés respiratoires, problèmes cardiaques, diabète, etc.) doivent rester à leur domicile.

L’employeur doit fournir un matériel de protection adapté aux fonctions exercées  ainsi que l’attestation de déplacement professionnel.

Lorsque les agents ne peuvent pas travailler, ils sont placés sous le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA). Les ASA sont assimilées à un temps de travail effectif, les agents conservant leur traitement indiciaire ainsi que leurs droits, notamment pour le calcul de leur ancienneté, de leur avancement et de leur pension de retraite. Les jours d’absence ne génèrent toutefois aucun congé payé ni aucun RTT.

Les agents peuvent perdre certaines primes, dont le calcul peut dépendre de l’exercice effectif des fonctions.

Enfin, la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter les dates des jours de RTT et de repos, y compris dans le secteur public. À ce jour, l’ordonnance correspondante n’a pas encore été prise.

Dans quelle position statutaire placer les contractuels de droit privé des collectivités territoriales ? (27 mars 2020)

Les contractuels de droit privé employés par les collectivités territoriales ne sont pas éligibles au dispositif de chômage partiel prévu par le code du travail, ce qui exclut également l’application du décret n° 2020-324 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Il convient donc de se reporter aux explications données par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) concernant les agents du secteur public.

En cas de fermeture du service, les agents restent en position d’activité, y compris lorsqu’ils sont employés sous contrats de droit privé. La DGAFP incite les employeurs à recourir au télétravail, en utilisant le matériel attribué par la collectivité territoriale ou le matériel personnel.

Si le télétravail n’est pas envisageable, les agents sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) par leur employeur.

Les ASA sont assimilées à un temps de travail effectif, les agents conservant leur traitement indiciaire ainsi que leurs droits, notamment pour le calcul de leur ancienneté, de leur avancement et de leur pension de retraite. Les jours d’absence ne génèrent toutefois aucun congé payé ni aucun RTT.

Les agents peuvent perdre certaines primes, dont le calcul peut dépendre de l’exercice effectif des fonctions. Le Gouvernement incite néanmoins les collectivités territoriales à maintenir l’ensemble des primes de leurs agents, sans les contraindre.

Ressources et dépenses des communes

Un maire maintenu dans ses fonctions peut-il contracter un emprunt au nom de sa commune ? (Mise à jour le 5 mai 2020)

1er cas de figure : Si le maire avait reçu délégation du conseil municipal pour réaliser des emprunts

En application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut déléguer au maire sa compétence pour « procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ».

Cette délégation est la seule qui, selon le droit commun, prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Toutefois, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a rétabli les délégations prises sur ce fondement à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’à la première réunion du conseil municipal suivant cette entrée en vigueur.

Par conséquent, si un maire avait reçu délégation du conseil municipal, à tout moment de la précédente mandature, pour réaliser des emprunts au nom de sa commune, il ne lui est pas nécessaire de réunir le conseil municipal pour réaliser un emprunt.

2ème cas de figure : Si le maire n’avait pas reçu délégation du conseil municipal pour réaliser des emprunts

Dans le cas contraire, une délibération du conseil municipal est indispensable pour autoriser le maire à signer le contrat de prêt.

Pendant la période de confinement, il n’est pas interdit au maire de convoquer le conseil municipal. L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire interdit tout déplacement de personne hors de son domicile, à l’exception notamment des « déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ». Il ne fait pas de doute que la convocation adressée par un maire, autorité administrative, aux membres d’un conseil municipal entre dans cette catégorie d’exceptions.

Toutefois, dans des recommandations relatives à la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, adressées aux exécutifs locaux le 21 mars 2020, Mme Jacqueline Gourault et M. Sébastien Lecornu, ministres, écrivent que « les assemblées délibérantes ne pourront se réunir [pendant la période de confinement] que si cela est justifié par un motif exceptionnel, en privilégiant une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres. »

À l’initiative du Sénat, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée a prévu plusieurs assouplissements aux règles normales de fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il reçoit application.

Ainsi :
- le quorum, habituellement fixé à la moitié des membres en exercice de l’assemblée délibérante, est ramené au tiers de ses membres en exercice ;
- si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, le conseil municipal peut être à nouveau convoqué par le maire à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ;
- chaque membre de l’assemblée délibérante peut être porteur de deux pouvoirs, au lieu d’un seul en temps normal.

La loi a également autorisé la mise en place, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, d’ « un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote », dans des conditions qui seront précisées par décret. Dans l’attente de la publication de ce décret, cette disposition n’est pas applicable.

Par ailleurs l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 permet au maire de décider que la réunion du conseil municipal se tienne par visioconférence ou à défaut audioconférence dans les conditions qu'il prévoit notamment pour la convocation du conseil et les votes.

Une commune ayant réalisé son débat d’orientation budgétaire en février sans procéder au vote de son budget devra-t-elle refaire un DOB préalablement au vote du budget ? (2 avril 2020)

L’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 supprime, en 2020, les délais normalement applicables :

1° Le délai maximal de deux mois (dix semaines pour les régions, collectivités territoriales de Corse, Guyane et Martinique et les métropoles) entre la remise  du rapport et le vote du budget ;

2° Le délai « raisonnable » impliquant que le débat n’ait pas lieu à une échéance trop proche du vote du budget.

En conséquence, une commune ayant déjà réalisé son DOB en février n’aura pas à le refaire ensuite, quelle que soit la date d’adoption du budget.

Les EPCI à fiscalité propre peuvent-ils verser des fonds de concours aux communes pour le soutien du tissu économique local ? (12 mai 2020)

Les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont soumis au respect du principe de spécialité. Les fonds de concours versés par les EPCI à une ou plusieurs de leurs communes membres en constituent une dérogation, étendue au fil du temps.

Toutefois, l’article L. 5214-16-V du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de communes, les encadrent : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. » Les fonds de concours ne peuvent en effet servir à financer que la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement.

Si la jurisprudence concernant le « fonctionnement d’un équipement » laisse une marge d’appréciation sur la définition du champ d’application de ces fonds de concours, l’absence de lien avec un équipement semble obérer l’application d’un tel dispositif de flux financiers entre l’EPCI et les communes membres.

Le versement par un EPCI d’un fonds de concours aux communes pour qu’elles soutiennent leur tissu économique local ne semble donc pas pouvoir être réalisé. Dans le contexte actuel, qui justifie un certain nombre de dérogations, la préfecture pourrait être saisie à fin de confirmation de l’impossibilité d’un tel flux financier.

Toutes les dépenses des collectivités territoriales liées au Covid-19 peuvent-elles être inscrites en dépenses investissement ? (16 juin 2020)

L’inscription de dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire en section d’investissement porte uniquement sur la contribution des collectivités territoriales au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la crise institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Cette dérogation a été instaurée par une circulaire de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics. Celle-ci précise notamment que la durée d’amortissement de ces dépenses est fixée par l’assemblée délibérante pour une durée maximale de cinq ans. Le dispositif optionnel de neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement versées s’applique à ces dépenses.

Quelles sont les conditions de versement de la prime destinée aux fonctionnaires en première ligne durant la crise actuelle ? (27 avril 2020)

Les administrations publiques peuvent verser à leurs agents, quel que soit leur statut (droit public ou droit privé, titulaire ou contractuel) une prime exceptionnelle afin de tenir compte de leurs conditions de travail, notamment pour les agents particulièrement mobilisés et ayant fait face à un surcroît de travail significatif dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 exonère ces primes d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales, de participation des employeurs à l’effort de construction et des contributions en faveur de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Les décrets définissant les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement, ainsi que le montant de cette prime exceptionnelle n’ont pas encore été publiés. Pour autant, voici les données disponibles sur ces primes, adaptées à chaque versant de la fonction publique :

- pour la fonction publique d'État, une prime d’un montant maximal de 1 000 euros (avec possibilité de la fractionner au tiers et aux deux tiers, soit 330 et 660 euros). Elle est réservée en priorité aux agents mobilisés dans le cadre des plans de continuité d’activité (PCA) et, de manière secondaire, à certains agents en télétravail ayant dû faire face à une charge de travail supplémentaire significative. Elle pourrait concerner environ 400 000 agents. Elle sera prise en charge par chaque ministère;

- pour la fonction publique hospitalière, une prime forfaitaire d’un montant de 1 500 euros pour les soignants des hôpitaux des départements les plus touchés par le covid-19 (30 départements actuellement), ainsi que pour ceux des hôpitaux dits de « référence » (les hôpitaux des autres départements ayant accueilli des malades du covid-19 pour soulager les hôpitaux des départements les plus touchés). Cette prime forfaitaire sera de 500 euros pour les autres soignants. Elle sera financée par des dépenses de santé supplémentaires. Par ailleurs, une négociation est en cours pour étendre ce dispositif au personnel des EHPAD, en partenariat avec les collectivités locales (ni les modalités éventuelles d’une telle prime, ni son mode de financement ne sont encore connues, les discussions prenant davantage de temps du fait de la multiplicité des statuts et des modes de financement de ces établissements) ;

- pour la fonction publique territoriale, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, chaque collectivité pourra déterminer le montant et les conditions de versement de cette prime, dans un plafond maximal de 1 000 euros. Cela signifie que chaque collectivité a toute latitude pour : (i) verser ou non une prime ; (ii) fixer son montant, sous le plafond de 1 000 euros (principe de parité de rémunération entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale) ; (iii) fixer les conditions de versement et les bénéficiaires (en tenant compte de leurs conditions de travail ou de leur mobilisation dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire). Elle sera prise en charge par les collectivités territoriales.

Comment les collectivités territoriales sont-elles accompagnées en matière de chômage partiel ? (27 avril 2020)

Le dispositif d’activité partielle s’adresse aux salariés du secteur privé, ainsi qu’à certains salariés de droit privés d’employeurs publics. Les fonctionnaires et les contractuels de droit public des collectivités territoriales ne peuvent en bénéficier. Ces travailleurs doivent, selon les directives données par le ministère de l’action et des comptes publics, être placés en position d’autorisation spéciale d’absence (ASA) lorsque que le télétravail n’est pas possible et qu’ils ne participent pas à la mise en œuvre du plan de continuité de l’activité.

Pour rappel, ce dispositif consiste, pour l’employeur, à suspendre le contrat de travail de ses salariés. Il leur verse alors une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération brute et peut percevoir une allocation, cofinancée par l’Unedic et l’État, correspondant au montant des indemnités versées aux salariés.

Les employeurs publics éligibles (notamment les établissements publics industriels et commerciaux et les sociétés d’économie mixte) peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les employeurs privés, de l’allocation d’activité partielle, mais devront rembourser la part financée par l’Unedic (soit un tiers du montant de cette aide), sauf s’ils cotisent à l’assurance chômage.

Dans quelles conditions une intercommunalité peut-elle mettre en place un régime d’aides aux entreprises pour l’immobilier locatif ? (23 avril 2020)

- Les communautés peuvent attribuer des aides à la location d’actifs dont la location immobilière, quelle que soit la taille des entreprises, dans la limite de moins de 200 000 € d’aide par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, en tenant compte des aides précédemment versées (100 000 € pour les entreprises du secteur des transports).

Si l’équivalent subvention brute ou la subvention par entreprise respecte ces conditions (hors pèche et agriculture), l’aide relève en principe du règlement de minimis, ce qui lui permet d’être en conformité avec les aides d’État au sens du droit européen.

- Ces aides peuvent être attribuées sans qu’elles soient conditionnées à une opération immobilière.

En revanche, dans le cas où l’intercommunalité se placerait sous un autre régime lui permettant d’octroyer des montants plus importants, elle devrait respecter les conditions imposées par le droit européen des aides d’État (rappelées dans l’instruction du 22 décembre 2015 d’application de la loi Notre du 7 août 2015, en ce qui concerne les compétences des collectivités locales en matière d’interventions économiques).

- Les aides à l'immobilier d'entreprise peuvent intervenir tant pour l'immobilier locatif que pour l'investissement immobilier.

Dans quelles conditions les communes peuvent-elles mettre en place une aide financière aux entreprises ?  (15 mai 2020)

Aux termes des dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les subventions constituent «des contributions facultatives de toute nature (…) justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global» d’un organisme de droit privé et accordées par une personne publique ou chargée d’une mission de service public.

Les 6° et 15°, notamment, de l’article L. 4211-1 ainsi que les dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales confèrent à la région la compétence de principe en matière de développement économique et d’aide aux entreprises, sans préjudice des compétences de l’État et de celles reconnues, le cas échéant, par la loi aux autres catégories de collectivités territoriales.

À cette fin, il revient au conseil régional d’élaborer un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) définissant les orientations en matière d’aide aux entreprises et d’accorder les aides que « la protection des intérêts économiques et sociaux de la population » exige.

Aussi, l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sous la forme d’une subvention versée au profit d’une entreprise en difficulté est subordonnée à l’action préalable de la région aux termes d’une convention déterminée avec elle.

Il est à noter que dans le cadre de l’intercommunalité, les EPCI exercent, sauf dispositions contraires prévues par les statuts du groupement, la compétence en matière de développement économique.

Dans ces conditions, il y a lieu pour la commune de vérifier si l’entreprise qu’elle souhaite accompagner pourrait bénéficier d’une aide de la région et, le cas échéant, de solliciter son EPCI en ce sens. Selon les modalités prévues par la convention entre la région et l’EPCI, ce dernier pourra compléter le financement de l’aide.

Une subvention accordée dans le cadre précité devra respecter le plafond global (y compris fonds de solidarité) des subventions ou équivalents fixé à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux prévu par le règlement 1407/2013, dit "de minimis".

Cette subvention ne sera pas exonérée d'impôt pour l'exploitant, le code général des impôts ne prévoit pas de traitement spécial en matière d’imposition, de sorte que celles-ci doivent être comprises dans les résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises.

De plus, le régime d'étalement prévu pour les subventions dédiées à la création, l’acquisition ou le financement de biens d’équipement n’est pas applicable au type de subvention évoquée pour soutenir les commerces. Cependant, compte tenu de la conjoncture, les acteurs économiques concernés risquent de ne pas dégager de bénéfices et dès lors ne seraient pas imposables quel que soit le statut fiscal de la subvention.

Au-delà de l’octroi d’une subvention directe par la commune ou – plus probablement – son EPCI de rattachement, les collectivités du bloc communal peuvent participer au financement du fonds de solidarité des entreprises.

À la différence du droit commun applicable aux subventions aux entreprises, les aides directes du fonds de solidarité sont exonérées d'impôt (article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020).

Ces dernières sont composées d'un premier volet, à hauteur de 1 500 euros de subventions à raison d'un mois de pertes, renouvelable par mois et dont le Gouvernement vient de proroger la mise en œuvre pour le mois de mai 2020 (décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020).

Ce premier volet peut être complété par un deuxième volet allant jusqu'à 5 000 euros pour les entreprises les plus en difficulté. Le Gouvernement a annoncé que ce deuxième volet allait être renforcé pour atteindre 10 000 euros en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture.

Si la commune souhaite compléter l'aide apportée par le fonds de solidarité, elle pourra se rapprocher de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) pour l’interroger sur la possibilité de la mise en œuvre d’un régime dérogatoire d’imposition pour la subvention, compte tenu de la spécificité et de la gravité de la crise actuelle.

En dernier lieu, la commune pourrait mobiliser l’outil fiscal pour soutenir les entreprises en difficulté situées sur son territoire.

En effet, la commune ou le cas échéant l’EPCI à fiscalité professionnelle unique dispose d’un pouvoir de taux en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite d’un plafond égal à deux fois le taux moyen national de CFE de l’année passée, soit pour 2020 à 59,20 %. Il est à cet égard à noter que l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a reporté au 3 juillet 2020 le vote des taux des impôts directs locaux, par dérogation à la date du 30 avril 2020 prévue par l’article 1639 A du code général des impôts (CGI).

La commune dispose également de la faculté d’exonérer certaines entreprises de CFE, listées par les articles 1464 A et suivants du CGI. Peuvent en particulier être éligibles, le cas échéant sous certaines conditions, les théâtres, les cinémas, les médecins et auxiliaires médicaux, les vétérinaires, certaines coopératives agricoles, les librairies, les entreprises nouvelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones franches urbaines. En vertu de l’article 1639 A bis du CGI, une délibération en ce sens doit intervenir avant le 1er octobre 2020 pour être applicable en 2021.

Enfin, la CFE est un impôt direct pouvant donc faire l’objet d’une demande de report de charge auprès de l’administration fiscale par l’entreprise.

Le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  (CVAE) s’applique à l’échelle nationale et est égal à 1,5 %. Des dégrèvements sont prévus pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros (article 1586 quater du CGI).

La commune (ou le cas échéant l’EPCI) dispose de la faculté d’exonérer de CVAE les entreprises bénéficiant d’une exonération de CFE et dans une même proportion (article 1586 nonies du CGI).

Toutefois, dans la mesure où la CVAE est assise sur la valeur ajoutée des entreprises, celles dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise devraient voir fortement diminuer leur CVAE.

Il est à noter, en outre, que la CFE et la CVAE sont des impôts directs pouvant donc faire l’objet d’une demande de report de charge auprès de l’administration fiscale par l’entreprise.

Comment le budget d’une commune ou d’un syndicat de communes peut-il être voté pendant l’état d’urgence sanitaire ? (3 avril 2020)

En application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le budget d’une commune est voté par le conseil municipal sur proposition du maire. Cette disposition est applicable aux syndicats de communes comme aux autres établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-36 du même code.

Dans le cas où il serait indispensable d’adopter le budget d’une commune ou d’un syndicat de communes pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, une réunion et un vote du conseil municipal, fût-ce selon les modalités dérogatoires prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, seraient donc requis.

Pour mémoire, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il reçoit application :
- le conseil municipal peut se réunir par visioconférence ou audioconférence selon les modalités prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée, les votes ne pouvant alors avoir lieu qu’au scrutin public ;
- le quorum est abaissé au tiers des membres en exercice du conseil municipal et il est apprécié en fonction des membres présents ou représentés ;
- chaque membre présent peut détenir deux pouvoirs.

Ces dispositions sont applicables aux groupements de collectivités territoriales, y compris les syndicats de communes.

En revanche, il est impossible de procéder par une simple consultation écrite des membres du conseil municipal ou du comité syndical.

Par ailleurs, il n’est pas dérogé aux règles de droit commun gouvernant l’adoption du budget de la commune ou du syndicat, telles que prévues par le titre Ier du livre III de la deuxième partie du CGCT.

Un dispositif d’accompagnement est-il prévu pour les communes qui voient leurs recettes diminuer en période de confinement ? (1er avril 2020, mise à jour le 12 mai 2020)

Les mesures de confinement mises en œuvre pour lutter contre la propagation du Covid-19 vont entraîner une diminution des recettes des collectivités territoriales. À très court terme, les produits des services désormais fermés vont diminuer fortement.

Toutefois, ni la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, ni les ordonnances intervenues à la même date ou depuis celle-ci n’ont institué de dispositifs tendant à compenser les collectivités territoriales des moindres recettes qu’elles supportent ou à prendre en charge les dépenses de personnel assumées par les collectivités.

Seules des facilités de souscription de lignes de trésorerie ont été prévues par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. Des mesures de souplesse budgétaire complémentaires à celles prévues dans l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 ont en effet été instaurées. L’exécutif pourra désormais souscrire les lignes de trésorerie nécessaires, dans des limites fixées soit antérieurement par l’assemblée délibérante elle-même, soit par le montant total du besoin budgétaire d’emprunt, soit par 15 % des dépenses réelles figurant au budget.

La direction générale des finances publiques (DGFiP), en lien avec les services centraux et déconcentrés du ministère de l’intérieur, procède par ailleurs à un suivi de l’évolution de la situation financière des collectivités territoriales. En cas de dégradation rapide de cette dernière, l’administration peut proposer le versement anticipé d’avances de fiscalité locale (cf. notes du 26 mars 2020 et du 3 avril 2020  de la commission des finances :
(http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_Covid19/CF_2020_001_Comfin_Conjoncture_et_suivi_covid19.pdf
www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/1._Suivi_CF_Covid19/CF_2020_002_Comfin_Conjoncture_et_suivi_covid19.pdf).

La circulaire du 5 mai 2020 des ministères de l’action et des comptes publics, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et des Outre-mer demande aux préfets et directeurs départementaux des finances publiques d’autoriser ou de solliciter auprès du ministre du budget le versement anticipé d’avances de fiscalité locale au profit des collectivités territoriales « susceptibles de connaitre des difficultés de trésorerie dans les prochaines semaines ».

En deuxième lieu, les préfets étaient appelés à signaler à la direction générale des collectivités locales (DGCL) avant le 11 mai 2020, les collectivités territoriales dont la situation financière justifie qu’il soit procédé au versement anticipé d’une avance de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF), de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation d’aménagement des communes (DACOM).

En troisième lieu, les représentants de l’État sont invités à traiter « dans les meilleurs délais » les demandes de crédits de paiement qui leur sont délégués pour le financement des projets éligibles aux dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) et d’équipement des territoires ruraux (DETR). Il leur revient, en outre, de concéder le plus largement possible aux demandes de versement d’une avance équivalente à 30 % du montant prévisionnel de la subvention. De même, les préfets devront identifier rapidement les projets dont la réalisation est remise en cause afin de reporter les crédits, en lien avec les collectivités territoriales concernées, vers de nouvelles actions. Dans ce contexte, la possibilité de recourir au pouvoir de déroger aux normes réglementaires en matière de subventions aux collectivités territoriales, reconnu au préfet par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020, leur est explicitement rappelée.

En dernier lieu, les collectivités territoriales connaissant des difficultés de trésorerie ou faisant face à un niveau important de dépenses inhabituelles pourront solliciter le versement d’un acompte du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) équivalent à 70 % du montant prévisionnel. Il est enjoint au préfet d’informer les collectivités territoriales de l’assouplissement des modalités permettant de faire la demande d’un tel versement. Une demande simple de l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à laquelle seront jointes les informations nécessaires à l’appréciation de sa situation financière et des dépenses inhabituelles auxquelles il est exposé sera suffisante pour solliciter ce versement.

Dans quelles conditions les EPCI peuvent-ils décider de mettre en place une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? (3 avril 2020, complétée le 2 juin 2020)

Les établissements de coopération intercommunale (EPCI) de métropole peuvent, par délibération, instituer des dispositifs d’exonération totale ou partielle de la cotisation foncière des entreprises au profit, notamment :

- de certains organismes de spectacle vivant (article L. 1464 A du code général des impôts) ;
- des entreprises nouvelles ou reprises (article L. 1464 B et 1464 C du CGI) pour un durée comprise entre deux et cinq ans ;
- de certains professionnels de santé  dans les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants et qui, le cas échéant, se caractérise par une insuffisance d’offre de soin (article L 1464 D du CGI) pour une durée comprise entre deux à cinq ans et à compter de l’année suivant leur installation ;
- de certains organismes agricoles dont les effectifs n’excèdent pas onze salarié et sous réserve de satisfaire à des conditions relatives à la structure de détention de leur capital (article 1664 E du CGI).

L’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 n’a prévu aucune mesure dérogatoire nouvelle permettant d’instituer d’autres dispositifs d’allègements de CFE que ceux prévus par la loi.

Aux termes des dispositions de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations des EPCI relatives à l’assiette des impositions doivent être prises avant le 1er octobre de l’année N-1 pour être applicable au 1er janvier de l’année N.

Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’ordonnance précitée.

Il en découle que les EPCI peuvent délibérer dès à présent et jusqu’au 1er octobre 2020 pour instituer l’une des exonérations mentionnées à l’article L. 1464 A et suivants du code général des impôts afin de réduire la cotisation due par les entreprises concernées au titre de l'année 2021.

Enfin, la CFE est un impôt direct pouvant donc faire l’objet d’une demande de report de charge auprès de l’administration fiscale par l’entreprise.

Sous quelles conditions une commune peut-elle accorder une dispense de loyer à une entreprise locataire d’un bâtiment dont la commune est propriétaire ? (2 avril 2020)

La dispense de loyer à une entreprise locataire d’un bâtiment dont la commune est propriétaire constitue une aide à l’immobilier d’entreprise au sens de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et une aide d’État au sens des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La commune est compétente pour accorder une aide de ce type, dans le respect des exigences fixées par le droit interne et le droit européen.

Si la commune n’est pas située dans une zone d’aide à finalité régionale au sens du droit européen (cf. décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020), l’aide envisagée ne peut être accordée qu’en application de l’article R. 1511-5 du CGCT, c’est-à-dire :

- si l’entreprise concernée appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit européen (c’est-à-dire si elle occupe moins de 250 personnes et que son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou que le total de son bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros), au titre des aides à l’investissement des PME, exemptées de notification à la Commission européenne en application de l’article 17 du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; les aides de ce type sont plafonnées à 7,5 millions d’euros par entreprise et par projet d’investissement ;

- si l’entreprise n’est pas une PME, au titre des aides de minimis, également exemptées de notification à la Commission européenne et dont le montant maximal est de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

Les assouplissements supplémentaires annoncés par la Commission européenne, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b du TFUE – qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché antérieur les aides destinées à « remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » – ne sont pas applicables, à défaut de dispositions appropriées en droit national, aux aides économiques relevant de la compétence des communes.

L’octroi d’une aide à une entreprise relève par ailleurs de la seule compétence du conseil municipal, qui ne peut la déléguer au maire.

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est possible de faire usage des assouplissements aux règles de fonctionnement habituelles des assemblées délibérantes des collectivités territoriales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 : réunion par visioconférence ou audioconférence, diminution du quorum, augmentation du nombre de pouvoirs dont un membre de l’assemblée délibérante peut être porteur, etc.

Le bénéfice d’une telle aide est subordonné à la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

L’aide doit donner lieu à la conclusion d’une convention entre la commune et l’entreprise bénéficiaire, comportant une déclaration dans laquelle l’entreprise mentionne l’ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l’exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents, et précise le montant des aides dites de minimis qui lui ont été attribuées ou qu’elle a sollicitées.

Dans quelles conditions une commune peut-elle décider du report de charges locatives au bénéfice d’une société civile de moyens de professionnels de santé, locataire de la maison de santé propriété de la commune ? (2 avril 2020)

Comme société de personnes, une société civile de moyens bénéficie des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, sous réserve des conditions suivantes :
- avoir été créée avant le 1er février 2020 ;
- ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
- disposer d’un effectif inférieur ou égal à dix salariés (ces derniers ne s’entendent pas des associés composant la société) ;
- avoir déclaré un chiffre d’affaires lors du dernier exercice inférieur à 1 million d’euros ;
- avoir déclaré un bénéfice imposable lors du dernier exercice clos inférieur à 60 000 euros ;
- aucun des associés composant la société ne doit être titulaire d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse, et n’a bénéficié au cours du mois de mars 2020 d’un montant d’indemnités journalières supérieur à 800 euros.

Ces conditions réunies, la société commune de moyens ne peut encourir de pénalités financières ou d’intérêts de retard en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives à une commune propriétaire de la maison de santé. Cette dérogation s’entend des loyers s’étendant sur la période allant du 12 mars 2020 à un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En conséquence, tout report ultérieur de charges ne pourra être assorti d’aucune majoration.

La commune propriétaire conserve le droit de moduler, par avenant au bail par lequel elle est liée au locataire débiteur, ce report de charges en lui appliquant toute remise, modération ou dispense qu’elle jugera opportune. Selon l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, cette décision appelle une délibération obligatoire du conseil municipal, au cours de laquelle elle pourra déléguer au maire la compétence d’application.

Les exécutifs municipaux sortants ont-ils le droit de dépenser ? (31 mars 2020)

L’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet d’exécuter les dépenses de la section de fonctionnement jusqu’à l’adoption du budget : l’exécutif de la collectivité peut décider d’exécuter les dépenses de la section de fonctionnement avant l’adoption du budget, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

L’ordonnance prise par le Gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire ne change rien sur ce point.

S’agissant des dépenses d’investissement, l’article L. 1612-1 du CGCT permet déjà d’exécuter les dépenses de la section d’investissement (hors dette et hors crédits en autorisation de programme) avant le vote du budget, mais sur autorisation de l’organe délibérant et dans la limite du quart de celles inscrites au budget de l’année précédente.

L’ordonnance assouplit cette faculté en 2020 : ces dépenses d’investissement pourront être engagées avant le vote du budget sur décision de l’exécutif, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. En application de l’article L. 1612-1 du CGCT, l’exécutif peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des dettes contractées par la collectivité et venant à échéance avant le vote du budget.

Enfin, il est bien précisé que les maires et présidents d’EPCI à fiscalité propre maintenus en fonction peuvent continuer à exécuter le budget et à emprunter, s’ils y étaient habilités par leurs organes délibérants. L’ordonnance étend jusqu’à la prochaine réunion des nouveaux conseils municipaux ou communautaires les délégations ayant pris fin en 2020 du fait de l’ouverture de la campagne électorale.

Le traitement du FCTVA est-il maintenu en n + 1 ? (26 mars 2020)

Il n’a pas été prévu pour l’instant de modifier le régime de versement du FCTVA, qui relève de la loi (article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales).

Le versement des douzièmes et de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sera-t-il assuré dans les mêmes conditions qu’habituellement ? (26 mars 2020)

Oui pour la DGF.

A priori, oui également pour la fiscalité.

Les dotations d’investissement versées par l’État le seront-elles dans les délais habituels ? (26 mars 2020)

La procédure a été lancée plus tôt que d’habitude (instruction sur l’utilisation des dotations publiée mi-janvier 2020), notamment dans la perspective des élections municipales de fin mars.

La crise actuelle va toutefois nécessairement occasionner des délais dans les procédures : les collectivités vont avoir besoin de temps pour présenter des dossiers, et les préfets pour les instruire. Ce sera très probablement variable d’un département à l’autre.

Un accompagnement spécifique a-t-il été mis en place au profit des communes dont les recettes de bois sont affectées par la crise ? (30 mars 2020)

Aucun dispositif d’accompagnement n’est prévu à ce stade.

Les communes peuvent-elles bénéficier d'un report des prêts en cours ou de facilités pour obtenir des prêts relais ? (30 mars 2020)

Si une position commune a été définie entre les établissements bancaires permettant un report jusqu'à six mois des échéances de prêts, à la demande de l'emprunteur, avec une facturation correspondant au coût de la ressource de trésorerie pour la banque, sans marge et sans frais de dossier, cette facilité n’a pas été ouverte à ce stade aux collectivités territoriales.

Un maire peut-il signer une commande au‑delà du plafond de sa délégation de signature ? (30 mars 2020)

Un maire ne peut pas engager une dépense pour un montant supérieur au plafond de sa délégation de signature par le conseil municipal.

En dépit des circonstances actuelles, une telle dépense serait vraisemblablement illégale et exposerait la commune à un fort risque contentieux.

En revanche, deux dispositifs permettraient d’offrir une certaine souplesse de gestion, compte tenu des circonstances.

1° En premier lieu, les possibilités ouvertes par la récente ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020.

La commune est libre d’utiliser les marges de manœuvre offertes par l’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

En vertu du I de l'article 3 de cette ordonnance, si la commune n'a pas voté son budget pour l'exercice 2020, le maire peut se dispenser de l'autorisation du conseil municipal pour engager, liquider ou mandater l'ensemble des dépenses d'investissement prévues au budget de la commune pour 2019.

L’usage de cette faculté est néanmoins soumis à deux conditions cumulatives :
- d’une part, la commune ne doit pas avoir adopté de budget pour l’exercice 2020 ;
- d’autre part, le budget des dépenses d'investissement prévu pour 2019 doit permettre de prendre en charge cette dépense.

2° En second lieu, le cas échéant, les possibilités offertes par les règles de la commande publique.

Indépendamment de la question, distincte, de l’autorisation du conseil municipal, le maire pourrait dans le contexte actuel d’urgence faire usage de certaines règles régissant les marchés publics pour assurer la célérité de la commande.

L’article R. 2122‑8 du code de la commande publique autorise un acheteur à « passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes » sous réserve de veiller « à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».

Si le montant du marché passé par la commune devait dépasser le seuil de 40 000 euros et la conduire à une procédure d’appel d’offres, elle pourrait se prévaloir d’un délai minimal de réception des offres ramené à dix jours dans l’hypothèse où « une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter ».

L’acheteur est également autorisé à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables « lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures » qu’il ne pouvait pas prévoir ne lui permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Comme le rappelle la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics, « le cas échéant, de tels achats ne doivent être effectués que pour les montants et la durée strictement nécessaires à la satisfaction des besoins urgents. Ils pourront être renouvelés si la situation de blocage devait se prolonger ».

Quelles sont les règles d’imputation budgétaire et comptable des contributions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au fonds de solidarité à destination des entreprises ? (26 mai 2020)

En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises financé par l’État, les collectivités territoriales et leur groupement ainsi que les acteurs du secteur de l’assurance.

Par voie de circulaire (https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/circulaire_sur_la_contribution_des_collectivites_au_fonds_de_soutien-4.pdf), les ministres de l’action et des comptes publics et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont précisé les règles d’imputation budgétaire et comptable des contributions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au fonds de solidarité.

En effet, le droit budgétaire et comptable local prévoit que les aides aux entreprises versées par les régions (nomenclature M71 - www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/Instructions2020/m71_tome_2_-2020.pdf ) ou subsidiairement par les communes ou leurs groupements (nomenclature M14 - www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/Instructions2020/tome_ii_m14_2020_0.pdf) doivent être imputées en section de fonctionnement.

La circulaire ministérielle prévoit, ainsi, que les versements effectués au profit du fonds de solidarité « constituent, par dérogation exceptionnelle et temporaire aux règles budgétaires et comptables en vigueur, des dépenses d’investissement et, plus précisément, des subventions d’équipement versées ».

Dans ces conditions, les dépenses engagées par les communes ou leurs groupements en faveur de fonds mis en œuvre à l’initiative des régions ou de toute autre collectivité territoriale ou groupement doivent être imputées en section de fonctionnement.

Quelle est la date butoir des délibérations en matière de taux des impositions locales ? (29 mai 2020)

Compte-tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid--19, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a prévu que les délibérations en matière de taux des impositions locales devraient intervenir avant le 3 juillet 2020 par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts qui fixent cette échéance au 31 mars 2020.

Lors de son audition du 29 avril 2020 par la commission des finances et la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin a indiqué qu’un report de cette échéance dérogatoire n’était pas envisageable pour des raisons techniques.

En effet, ces délibérations permettent à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’établir le montant des recettes fiscales devant être perçues par les collectivités territoriales au titre de l’année en cours et, ainsi, d’adapter le montant des douzièmes de fiscalité qui leur sont versées. En effet, jusqu’au vote des taux et au traitement de ces éléments par la DGFiP, les versements de fiscalité sont déterminés en référence au montant perçu l’année précédente.

Dans ce contexte, le ministre indiquait que la date du 3 juillet 2020 constituait la limite au-delà de laquelle la DGFiP ne serait plus en mesure d’opérer les traitements nécessaires dans des conditions satisfaisantes.

Enfin, il y a lieu de constater que les textes intervenus pour aménager les règles budgétaires et comptables locales dans le contexte de la crise sanitaire n’ont pas introduit d’exception s’agissant de cette date limite fixée au 3 juillet 2020.

Dans quelles conditions une commune peut-elle instaurer un abattement sur la taxe locale sur la publicité extérieure ? (10 juin 2020)

Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020.

Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Une commune peut-elle exonérer partiellement de la taxe foncière les propriétaires de surfaces commerciales qui n'auraient pas perçu de loyer pendant l'état d'urgence sanitaire ? (10 juin 2020)

Aux termes des dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités territoriales relatives à l’assiette des impositions doivent être prises avant le 1er octobre de l’année N-1 pour être applicables au 1er janvier de l’année N.

Il en découle qu’une commune ne pouvait plus, passée cette date, instituer une exonération même partielle de taxe foncière qui serait applicable en 2020. Par ailleurs, la nature des exonérations facultatives de taxe foncière pouvant être instituées par une collectivité sont limitativement établies aux termes des articles 1382 à 1387 du code général des impôts.

Or, à ce jour aucune de ces dispositions n’habilite une commune à instituer une exonération de taxe foncière au profit des entreprises qui n’auraient pas perçu le produit d’un loyer. Il en découle qu’une telle exonération, même pour l’avenir, ne dispose pas aujourd’hui de base légale.

Marchés publics

Quelles règles s’appliquent en cas de demande d’actualisation du prix d’un marché en raison de l’épidémie ? (30 avril 2020)

La demande d’actualisation du prix du marché par le titulaire peut relever dans ce cas d’une indemnisation pour imprévision. En effet, le titulaire souhaite augmenter son prix pour rétablir l’équilibre économique du contrat qui a été bouleversé à la suite de l’apparition de l’épidémie de covid-19 (rallongement de la durée d’un chantier par exemple). Cette faculté est permise par l’article L. 6 du code de la commande publique qui dispose notamment que « lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ». Néanmoins, cette faculté est tributaire des stipulations du marché en cause qui peuvent, le cas échéant, en préciser ou en exclure l’application. Son application dépend également de l’impact réel de l’événement sur l’exécution du contrat.

Aucune disposition de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la commande publique pendant la crise sanitaire ne semble aménager la règle susmentionnée. Seul son article 6-1 trouve à s’appliquer aux révisions de prix dans leur ensemble. Il dispose que « par dérogation [à l’article] L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants […] aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés […] de l’avis préalable […] de la commission d’appel d’offres ».

Quelles sont les possibilités ouvertes aux autorités concédantes face à une procédure de passation en cours, dans le contexte de l’épidémie ? (10 avril 2020)

Deux options alternatives sont ouvertes à l’autorité concédante face à une procédure de passation en cours, dans le contexte de l’épidémie : l’adaptation de la procédure en cours ou son abandon et la prolongation de la concession actuelle pour une durée limitée.


L’adaptation de la procédure en cours aux circonstances actuelles

La première solution consiste à utiliser les moyens mis en œuvre pour « sauver » la procédure de passation en cours malgré le contexte sanitaire.

Afin de s’adapter aux difficultés rencontrées par les autorités contractantes dans les examens des offres en cours , l’article 3 de l’ordonnance 220-319 du 25 mars 2020 vient préciser que « lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la commande publique dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ».

Selon la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des comptes et de l’action publics, « seules les modifications non substantielles, et ne remettant donc pas en cause les conditions initiales de la mise en concurrence sur le fond, sont possibles. Certaines de ces modifications sont possibles y compris après la réception des offres ». Les exemples de modifications fournis par la DAJ sont notamment les suivants : « la suppression ou le report de l’obligation de visite sur place, l’introduction de méthodes de négociation ou de dialogue dématérialisées et non plus en présentiel, le renoncement à l’obligation de signer la candidature ou l’offre si une telle obligation avait été prévue, l’acceptation des signatures manuscrites scannées en lieu et place d’une signature électronique exigée du marché ». La DAJ fournit des recommandations relatives aux visites de sites et à la conduite matérielle des négociations dont il est recommandé de prendre connaissance.

Il est également possible à l’autorité contractante de demander aux soumissionnaires qu’ils prolongent la validité de leurs offres si des délais d’examen prolongés les rendaient caduques.

L’abandon de la procédure de passation en cours et la prolongation de la concession actuelle pour une durée limitée

La doctrine du ministère de l’économie reconnait que les circonstances rencontrées par les autorités cocontractantes peuvent définitivement faire obstacle aux procédures de passation en cours. La DAJ précise ainsi que « si l’application du règlement de consultation s’avère impossible (par exemple si le dépôt d’une offre suppose la consultation sur place de certains documents qui ne peuvent être dématérialisés ou une visite sur place et qu’il n’est pas possible d’y assurer la sécurité sanitaire des personnes), l’acheteur peut être conduit à déclarer sans suite la procédure. Un abandon de procédure motivé par l’impact de l’épidémie de Coronavirus ne devrait pas donner lieu à indemnisation des opérateurs économiques ayant participé à la procédure (sauf prescription contraire dans le règlement de consultation). »

Dans l’hypothèse d’un abandon de la procédure de passation, l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée prévoit que « les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l'article 1er peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre ». La période visée à l’article 1er correspond à « la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois ».

En tout état de cause, l’article 4 précité précise que « la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l'article 1er, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son expiration ».

Cette solution présente donc trois contraintes. La première est qu’elle est subordonnée à l’impossibilité effective de conduire la procédure de passation en cours. La deuxième est que la prolongation nécessite l’accord du concessionnaire actuel du fait du recours à un avenant. Enfin, la dernière est que la durée de la prolongation est précisément limitée et qu’il ne peut s’agir d’une solution de long terme.

Quel est le droit applicable à l’exécution des marchés publics de travaux en cette période d’état d’urgence sanitaire ? (3 avril 2020)

L’ordonnance du 25 mars 2020 entérine la possibilité de prolonger les délais d’exécution d’un marché

L’article 6 de l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 a pour objet de forcer les contrats en cours d’exécution dans un sens plus favorable à leurs titulaires. En ce sens, il permet la prolongation des délais d’exécution lorsque « le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive ».

Ces dispositions s’appliquent sous deux conditions. La première est que les stipulations du contrat en cause ne soient pas plus favorables au titulaire du marché. La seconde est que ces dispositions ne soient mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour « faire face aux conséquences […] de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».

L’ordonnance crée in fine une présomption de force majeure en cas de dépassement des délais puisque, comme le soulignait la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, avant la prise de l’ordonnance, les difficultés liées au virus « peuvent relever du régime de la force majeure, qui exonère les parties au contrat de toute faute contractuelle [en l’absence de stipulation contraire]. Dans ces situations, les entreprises ne doivent donc pas dans le silence du contrat sur la force majeure se voir appliquer de pénalités, ni quelque autre sanction contractuelle que ce soit ».

L’ordonnance du 25 mars 2020 et le droit commun de la commande publique peuvent autoriser la suspension de l’exécution du marché sous certaines conditions

La suspension du marché par l’acheteur selon les modalités de l’ordonnance

L’article 6 prévoit que « lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat ». À l’issue de la période de suspension, les parties détermineront par avenant si l’exécution du contrat reprend ou s’il est définitivement résilié. L’avenant devra également prévoir les conditions financières de l’une ou l’autre de ces options .

La suspension du marché par le titulaire selon les modalités de droit commun

Comme indiqué, un évènement revêtant le caractère de la force majeure peut exonérer une partie au contrat de sa responsabilité pour l’inexécution totale ou partielle d’une obligation qui découle de ce contrat. La jurisprudence administrative retient que ce caractère s’apprécie in concreto. Il convient, par exemple, de vérifier si l’épidémie place effectivement un titulaire d’un marché de travaux dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution d’un chantier. Si c’est le cas, le retard pris dans l’exécution ne pourra pas lui être reproché, sans préjudice du rallongement des délais contractuels d’exécution en application de l’ordonnance précitée.

Toutefois, le Gouvernement, a recommandé aux acheteurs publics, eu égard au caractère exceptionnelle de la crise, de ne pas hésiter à reconnaître que les difficultés rencontrées par leur co-contractants sont imputables à un cas de force majeure.

Le paiement et l’indemnisation du titulaire

Comme indiqué précédemment, la suspension d’un marché forfaitaire par l’acheteur ne fera pas obstacle au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. Dans l’hypothèse où le titulaire était en mesure de poursuivre l’exécution (absence de force majeure), ce dernier est susceptible d’être indemnisé « si cette suspension occasionne des charges d’attente avant reprise des prestations. C’est notamment le cas pour les marchés publics de travaux en application de l’article 49.1 du CCAG travaux, pour lesquels il appartient le cas échéant au titulaire d’évaluer et de justifier les frais d’ajournement qu’il supporte ».

Si l’arrêt du chantier est la conséquence d’un évènement qui revêt le caractère de la force majeure, il pourra alors être fait application du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique qui dispose que « lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ». Il pourra également être fait application des stipulations contractuelles ad hoc, telles que l’article 18.3 du « CCAG Travaux » - qui prévoit que « en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi », sous certaines réserves dont l’information de l’acheteur et le fait que le titulaire ait pris toute mesure utile.

Est-il possible de poursuivre l’exécution des marchés publics en cours lors de l’épidémie ? (7 avril 2020)

Deux situations peuvent compromettre cette poursuite : la disparition momentanée du besoin de l’acheteur et l’incapacité du titulaire à réaliser les prestations prévues.

La disparition du besoin de l’acheteur liée à l’épidémie

Le 3° de l’article 6 de l’ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit le cas où la lutte contre l’épidémie conduit l’acheteur à ne plus avoir recours aux prestations prévues par le marché. Il précise que « lorsque l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l’acheteur, des dépenses engagées lorsqu’elles sont directement imputables à l’exécution d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié ». En application du 1° de l’article 6 précité, ces dispositions s’appliquent sauf si les stipulations du marché en cause sont plus favorables.

L’incapacité du titulaire à assurer ses obligations contractuelles, du fait de l’épidémie

Nonobstant les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le droit commun de la commande publique prévoit déjà qu’un évènement revêtant le caractère de la force majeure peut exonérer une partie au contrat de sa responsabilité pour l’inexécution totale ou partielle ou le retard pris dans l’exécution d’une obligation qui découle de ce contrat. La jurisprudence administrative retient que ce caractère s’apprécie in concreto. Il convient donc de vérifier si l’épidémie place effectivement un titulaire d’un marché dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues par le marché. Toutefois, le Gouvernement, a recommandé aux acheteurs publics, eu égard au caractère exceptionnelle de la crise, de ne pas hésiter à reconnaître que les difficultés rencontrées par leur co-contractants sont imputables à un cas de force majeure.

Enfin, il convient également de porter une attention particulière aux stipulations du marché qui peuvent aménager le régime de la responsabilité contractuelle des parties en cas de survenance d’évènements revêtant le caractère de la force majeure.

Les règles en matière de marchés publics sont-elles adaptées en cette période de crise ? (28 mars 2020)

Conformément à l’habilitation qui lui a été donnée par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a pris par ordonnance des mesures destinées à adapter les procédures de marchés publics. Mais d’autres dispositions figurant déjà dans le code de la commande publique permettent également des adaptations justifiées par certaines circonstances.

Les règles dérogatoires prises par le Gouvernement par voie d’ordonnance  ne concernent que les contrats « en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois ».

Ces dispositions ne concernent pas les procédures de passation postérieures à la fin de l’état d’urgence. Certes, l’article 3 permet d’alléger certaines modalités de mise en concurrence, mais il ne peut s’appliquer qu’aux procédures de passation déjà en cours lors de la période d’application de l’ordonnance.

En revanche, l’article L. 2122-1 du code de la commande publique prévoit que « l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’État lorsque en raison notamment de l’existence […] d’une urgence particulière […] le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ».

Ces dispositions ne permettent cependant pas d’adapter les critères de sélection des offres pour les procédures de passation de droit commun prévues par le code de la commande publique.

Selon l’article R. 2122-2 de ce même code, l’urgence particulière mentionnée à l’article L. 2122-1 précité est caractérisée « lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures » ne pouvait pas être prévue par l’acheteur et ne lui permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Cet article fournit ainsi une liste non exhaustive de cas pour lesquels ces critères sont réputés satisfaits. Il s’agit, par exemple, des marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, de certains travaux mentionnés par le code de la santé publique et le code de la construction et de l’habitation.

En dehors de ces cas, il reviendra au juge administratif d’apprécier, à l’occasion d’un recours, si la situation qui a conduit l’acheteur à renoncer à toute publicité ou mise en concurrence revêtait bien le caractère d’une « urgence impérieuse » au sens du code de la commande publique.

L’usage abusif de cette procédure pourrait avoir des conséquences lourdes : l’annulation du marché, l’indemnisation de potentiels candidats voire la mise en cause de la responsabilité pénale de l’acheteur en cas de favoritisme.

Les communes peuvent-elles modifier unilatéralement un marché (comme les repas scolaires) en raison de la crise sanitaire ? (28 mars 2020)

La jurisprudence administrative en matière d’imprévision prévoit qu’il est possible à l’acheteur de modifier unilatéralement un marché sous réserve d’indemniser le prestataire.

Ces principes ont été confortés par les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020.

L’article 6 de cette ordonnance prévoit que le titulaire peut être indemnisé si « l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ». Ces dispositions permettent de fixer ce principe dans la loi même s’il est déjà communément admis dans le droit. Comme l’indique la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, « tous les cahiers de clauses administratives générales prévoient la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de résilier [un] marché pour un motif d’intérêt général, pouvoir qui appartient en tout état de cause à l’administration même en l’absence de clause expresse le prévoyant ».

En outre, l’article 6 précité prévoit que « lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat ». À l’issue de la période de suspension, les parties détermineront par avenant si l’exécution du contrat reprend ou s’il est définitivement résilié. L’avenant devra également prévoir les conditions financières de l’une ou l’autre de ces options.

Comme le précise la fiche explicative de la direction des affaires juridiques relative aux dispositions de l’ordonnance « en cas résiliation d’un marché ou d’annulation d’un bon de commande par l’acheteur, le titulaire peut être indemnisé des dépenses qu’il a dû spécifiquement engager en vue de l’exécution des prestations annulées (art. 6, 3°). Si le contrat ne s’y oppose pas, cette disposition de l’ordonnance ne fait pas obstacle à une indemnisation complémentaire du titulaire au titre de son manque à gagner du fait de l’inexécution des prestations en application de la jurisprudence administrative en cas de résiliation pour motif d’intérêt général. Toutefois, si les circonstances qui ont conduit à la résiliation ou à l’annulation des prestations constituent un cas de force majeure, seules les dépenses réelles et utiles pour l’exécution des prestations pourront faire l’objet d’une indemnisation ».

Il en découle, en l’espèce :

1°) qu’une commune est bien en droit de suspendre l'exécution du contrat ;

2°) qu'elle est néanmoins tenue d'indemniser le cocontractant pour les dépenses qu’il a dû spécifiquement engager en vue de l’exécution des prestations annulées ;

3°) mais qu'en l'occurrence, les circonstances qui ont conduit à la résiliation ou à l’annulation des prestations pouvant être regardées comme un cas de force majeure pour la commune du fait du confinement prononcé par les pouvoirs publics, seules les dépenses réelles et utiles pour l’exécution des prestations pourront faire l’objet d’une indemnisation.

Un maire peut-il signer une commande au‑delà du plafond de sa délégation de signature ? (30 mars 2020)

Un maire ne peut pas engager une dépense pour un montant supérieur au plafond de sa délégation de signature par le conseil municipal.

En dépit des circonstances actuelles, une telle dépense serait vraisemblablement illégale et exposerait la commune à un fort risque contentieux.

En revanche, deux dispositifs permettraient d’offrir une certaine souplesse de gestion, compte tenu des circonstances.

1° En premier lieu, les possibilités ouvertes par la récente ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020.

La commune est libre d’utiliser les marges de manœuvre offertes par l’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

En vertu du I de l'article 3 de cette ordonnance, si la commune n'a pas voté son budget pour l'exercice 2020, le maire peut se dispenser de l'autorisation du conseil municipal pour engager, liquider ou mandater l'ensemble des dépenses d'investissement prévues au budget de la commune pour 2019.

L’usage de cette faculté est néanmoins soumis à deux conditions cumulatives :
- d’une part, la commune ne doit pas avoir adopté de budget pour l’exercice 2020 ;
- d’autre part, le budget des dépenses d'investissement prévu pour 2019 doit permettre de prendre en charge cette dépense.

2° En second lieu, le cas échéant, les possibilités offertes par les règles de la commande publique.

Indépendamment de la question, distincte, de l’autorisation du conseil municipal, le maire pourrait dans le contexte actuel d’urgence faire usage de certaines règles régissant les marchés publics pour assurer la célérité de la commande.

L’article R. 2122‑8 du code de la commande publique autorise un acheteur à « passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes » sous réserve de veiller « à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ».

Si le montant du marché passé par la commune devait dépasser le seuil de 40 000 euros et la conduire à une procédure d’appel d’offres, elle pourrait se prévaloir d’un délai minimal de réception des offres ramené à dix jours dans l’hypothèse où « une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter ».

L’acheteur est également autorisé à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables « lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures » qu’il ne pouvait pas prévoir ne lui permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Comme le rappelle la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics, « le cas échéant, de tels achats ne doivent être effectués que pour les montants et la durée strictement nécessaires à la satisfaction des besoins urgents. Ils pourront être renouvelés si la situation de blocage devait se prolonger ».

Activités économiques de la commune

Quelles sont les modalités d'organisation des marchés ? (30 avril 2020)

Le III de l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose que "la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires" si plusieurs conditions sont respectées :

- l’ouverture du marché répond à un besoin d’approvisionnement de la population ;
- les conditions d’organisation et les contrôles mis en place sur les marchés sont de nature à garantir la santé publique (notamment par le biais de l’application des gestes barrières) ;
- les marchés ouverts ne pourront accueillir simultanément plus de 100 personnes.


Pour l’application de cet article, une instruction relative à l’ouverture des marchés alimentaires couverts ou non pendant la crise covid-19 a été publiée le 26 mars 2020, en indiquant en annexe un guide méthodologique à l’usage des préfets et des maires pour prendre un arrêté dérogatoire d’ouverture des marchés. Ce protocole a été négocié avec la fédération nationale des marchés de France. Ce guide précise l'ensemble des mesures de sécurité préconisées dans le but d'obtenir une dérogation. Ces documents sont consultables sur le site de l'APCA (https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/un-protocole-sanitaire-pour-rouvrir-les-marches-locaux-est-a-la-disposition-des-prefets/).
Le protocole dispose que le maire est chargé de « réaliser une vérification de la suspension de l'activité de certains commerçants (vente de produits n’entrant pas dans la liste des dérogations de l’arrêté N° SSAS2007753A, du 15 mars 2020 [en annexe au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire]. Seuls les étals alimentaires sont autorisés. »
Le maire demeure par conséquent libre de choisir les commerçants autorisés à s’installer sur le marché ainsi que les produits mis à la vente, à la condition qu’ils entrent dans la liste des dérogations susmentionnées et qu'ils soient alimentaires.
En l’état actuel du droit, la vente de fleurs ne figure pas explicitement parmi les dérogations.  




Dans quelles conditions une intercommunalité peut-elle mettre en place un régime d’aides aux entreprises pour l’immobilier locatif ? (23 avril 2020)

- Les communautés peuvent attribuer des aides à la location d’actifs dont la location immobilière, quelle que soit la taille des entreprises, dans la limite de moins de 200 000 € d’aide par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, en tenant compte des aides précédemment versées (100 000 € pour les entreprises du secteur des transports).

Si l’équivalent subvention brute ou la subvention par entreprise respecte ces conditions (hors pèche et agriculture), l’aide relève en principe du règlement de minimis, ce qui lui permet d’être en conformité avec les aides d’État au sens du droit européen.

- Ces aides peuvent être attribuées sans qu’elles soient conditionnées à une opération immobilière.

En revanche, dans le cas où l’intercommunalité se placerait sous un autre régime lui permettant d’octroyer des montants plus importants, elle devrait respecter les conditions imposées par le droit européen des aides d’État (rappelées dans l’instruction du 22 décembre 2015 d’application de la loi Notre du 7 août 2015, en ce qui concerne les compétences des collectivités locales en matière d’interventions économiques).

- Les aides à l'immobilier d'entreprise peuvent intervenir tant pour l'immobilier locatif que pour l'investissement immobilier.

Quels dispositifs existent en faveur des structures publiques du secteur du tourisme ? (7 avril 2020)

Aides publiques

Les aides mises en œuvre par le Gouvernement ne visent pas de secteur d’activité spécifique. Les établissements ayant été contraints de fermer ont néanmoins un accès facilité au fonds de solidarité pour les entreprises, ce qui permet de soutenir les secteurs les plus durement touchés. Cependant, ces aides sont exclusivement réservées aux entreprises et ne peuvent pas être octroyées à des collectivités publiques.

Des mesures de soutien au secteur du tourisme peuvent avoir été prises au niveau régional, de sorte qu’il convient de se rapprocher du conseil régional.

Prêts à taux zéro

La garantie publique assurée par l’État est également réservée aux entreprises, de même que les outils d’emprunt à des taux bonifiés mis en place par Bpifrance et les régions (prêts Atout et Rebond). Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de dispositif de prêt à taux bonifié ou à taux zéro à destination des collectivités territoriales.

Seules des facilités de souscription de lignes de trésorerie ont été prévues par l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. Le président de l’exécutif peut désormais souscrire les lignes de trésorerie nécessaires, dans des limites fixées soit antérieurement par l’assemblée délibérante elle-même, soit par le montant total du besoin budgétaire d’emprunt, soit par 15 % des dépenses réelles figurant au budget.

Aides au paiement des salaires pour les contrats de droit public

Le dispositif d’activité partielle ne s’applique qu’aux employeurs et salariés dont les relations contractuelles sont soumises aux dispositions du code du travail et n’a pas d’équivalent pour les agents publics, y compris contractuels. Le régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) applicable aux agents publics implique le maintien intégral de leur rémunération comme s’ils étaient en activité, mais n’ouvre droit à ce stade à aucune aide pour l’employeur public. Dans le secteur privé comme dans le secteur public, le placement en télétravail implique un maintien intégral de la rémunération (interdiction pour les entreprises privées de cumuler télétravail et activité partielle) et n’ouvre droit à aucune aide.

Report de charges

À ce stade, des reports dans le règlement des cotisations ont été permis aux entreprises, jusqu’à trois mois sans pénalité. L’ensemble des informations relatives au report des charges patronales sont disponibles sur le site internet de l’URSSAF. Il est dès lors nécessaire de se rapprocher de l’URSSAF de la région pour obtenir davantage d’informations sur la mise en œuvre de ce report pour une collectivité.

Une jardinerie peut-elle ouvrir ? (7 avril 2020, mise à jour le 30 avril 2020)

Le I. de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 liste les établissements qui ne peuvent plus accueillir du public et mentionne les établissements relevant de la catégorie M (« Magasins de vente et Centres commerciaux »). Toutefois, par dérogation, le II prévoit la possibilité pour certaines activités figurant en annexe du décret d'ouvrir. Y figure, à ce titre, le « commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ». Les activités horticoles (vente de semences et plants aux particuliers) ne sont pas prévues dans les dérogations.

Dans la mesure où les jardineries relèvent de la catégorie « Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie » si elles commercialisent des produits destinés à l'alimentation animale, y compris à titre secondaire, elles peuvent être autorisées à accueillir du public. Dès lors que leur ouverture est autorisée, elles peuvent continuer de commercialiser d'autres produits comme des semences et plants.

En revanche, les horticulteurs détaillants, ne commercialisant pas d'alimentation animale, ne sont, eux, pas autorisés à commercialiser à la lecture du décret du 23 mars 2020. Ils peuvent toutefois commercialiser leurs produits par d’autres canaux (drive, points de collecte).

Dans quelles conditions les communes peuvent-elles mettre en place une aide financière aux entreprises ?  (15 mai 2020)

Aux termes des dispositions de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les subventions constituent «des contributions facultatives de toute nature (…) justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global» d’un organisme de droit privé et accordées par une personne publique ou chargée d’une mission de service public.

Les 6° et 15°, notamment, de l’article L. 4211-1 ainsi que les dispositions de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales confèrent à la région la compétence de principe en matière de développement économique et d’aide aux entreprises, sans préjudice des compétences de l’État et de celles reconnues, le cas échéant, par la loi aux autres catégories de collectivités territoriales.

À cette fin, il revient au conseil régional d’élaborer un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) définissant les orientations en matière d’aide aux entreprises et d’accorder les aides que « la protection des intérêts économiques et sociaux de la population » exige.

Aussi, l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sous la forme d’une subvention versée au profit d’une entreprise en difficulté est subordonnée à l’action préalable de la région aux termes d’une convention déterminée avec elle.

Il est à noter que dans le cadre de l’intercommunalité, les EPCI exercent, sauf dispositions contraires prévues par les statuts du groupement, la compétence en matière de développement économique.

Dans ces conditions, il y a lieu pour la commune de vérifier si l’entreprise qu’elle souhaite accompagner pourrait bénéficier d’une aide de la région et, le cas échéant, de solliciter son EPCI en ce sens. Selon les modalités prévues par la convention entre la région et l’EPCI, ce dernier pourra compléter le financement de l’aide.

Une subvention accordée dans le cadre précité devra respecter le plafond global (y compris fonds de solidarité) des subventions ou équivalents fixé à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux prévu par le règlement 1407/2013, dit "de minimis".

Cette subvention ne sera pas exonérée d'impôt pour l'exploitant, le code général des impôts ne prévoit pas de traitement spécial en matière d’imposition, de sorte que celles-ci doivent être comprises dans les résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises.

De plus, le régime d'étalement prévu pour les subventions dédiées à la création, l’acquisition ou le financement de biens d’équipement n’est pas applicable au type de subvention évoquée pour soutenir les commerces. Cependant, compte tenu de la conjoncture, les acteurs économiques concernés risquent de ne pas dégager de bénéfices et dès lors ne seraient pas imposables quel que soit le statut fiscal de la subvention.

Au-delà de l’octroi d’une subvention directe par la commune ou – plus probablement – son EPCI de rattachement, les collectivités du bloc communal peuvent participer au financement du fonds de solidarité des entreprises.

À la différence du droit commun applicable aux subventions aux entreprises, les aides directes du fonds de solidarité sont exonérées d'impôt (article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020).

Ces dernières sont composées d'un premier volet, à hauteur de 1 500 euros de subventions à raison d'un mois de pertes, renouvelable par mois et dont le Gouvernement vient de proroger la mise en œuvre pour le mois de mai 2020 (décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020).

Ce premier volet peut être complété par un deuxième volet allant jusqu'à 5 000 euros pour les entreprises les plus en difficulté. Le Gouvernement a annoncé que ce deuxième volet allait être renforcé pour atteindre 10 000 euros en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture.

Si la commune souhaite compléter l'aide apportée par le fonds de solidarité, elle pourra se rapprocher de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) pour l’interroger sur la possibilité de la mise en œuvre d’un régime dérogatoire d’imposition pour la subvention, compte tenu de la spécificité et de la gravité de la crise actuelle.

En dernier lieu, la commune pourrait mobiliser l’outil fiscal pour soutenir les entreprises en difficulté situées sur son territoire.

En effet, la commune ou le cas échéant l’EPCI à fiscalité professionnelle unique dispose d’un pouvoir de taux en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite d’un plafond égal à deux fois le taux moyen national de CFE de l’année passée, soit pour 2020 à 59,20 %. Il est à cet égard à noter que l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a reporté au 3 juillet 2020 le vote des taux des impôts directs locaux, par dérogation à la date du 30 avril 2020 prévue par l’article 1639 A du code général des impôts (CGI).

La commune dispose également de la faculté d’exonérer certaines entreprises de CFE, listées par les articles 1464 A et suivants du CGI. Peuvent en particulier être éligibles, le cas échéant sous certaines conditions, les théâtres, les cinémas, les médecins et auxiliaires médicaux, les vétérinaires, certaines coopératives agricoles, les librairies, les entreprises nouvelles dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones franches urbaines. En vertu de l’article 1639 A bis du CGI, une délibération en ce sens doit intervenir avant le 1er octobre 2020 pour être applicable en 2021.

Enfin, la CFE est un impôt direct pouvant donc faire l’objet d’une demande de report de charge auprès de l’administration fiscale par l’entreprise.

Le taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  (CVAE) s’applique à l’échelle nationale et est égal à 1,5 %. Des dégrèvements sont prévus pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros (article 1586 quater du CGI).

La commune (ou le cas échéant l’EPCI) dispose de la faculté d’exonérer de CVAE les entreprises bénéficiant d’une exonération de CFE et dans une même proportion (article 1586 nonies du CGI).

Toutefois, dans la mesure où la CVAE est assise sur la valeur ajoutée des entreprises, celles dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise devraient voir fortement diminuer leur CVAE.

Il est à noter, en outre, que la CFE et la CVAE sont des impôts directs pouvant donc faire l’objet d’une demande de report de charge auprès de l’administration fiscale par l’entreprise.

Quels sont les dispositifs de soutien mis en place en faveur des travailleurs indépendants ? (6 avril 2020, mise à jour le 14 avril 2020)

Deux types d’aides sont proposées aux travailleurs indépendants :

Une aide issue du fonds de solidarité à destination des entreprises

Un fonds de solidarité, a été mis en place par l’État, avec les régions, visant à soutenir les très petites entreprises les plus touchées par les conséquences économiques de la crise du coronavirus.

Cette aide s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut. Les TPE sont éligibles jusqu’à 10 salariés.

Cette aide se décompose en deux volets :

-    un premier volet activable sur déclaration auprès de la direction générale des finances publiques ;
-    un second volet complémentaire pouvant être sollicité auprès des régions.

Une aide relayée par les URSSAF à destination des indépendants

Au titre de son action sociale, le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants qui ne seraient pas éligibles aux aides relevant du fonds de solidarité de l’État une aide financière exceptionnelle ou la prise en charge de cotisations.

Les travailleurs indépendants affiliés quel que soit leur statut peuvent en bénéficier si les critères d’éligibilité suivants sont remplis :

- avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
- avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
- être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité ;
- être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou échéancier en cours).

Pour les autoentrepreneurs :

- l’activité indépendante devra constituer l’activité principale ;
- avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 avant le 31 décembre 2019.

Quelles sont les règles applicables pour l’ouverture des marchés forains ? (2 avril 2020)

Le III de l’ article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose que « la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisaon d’ouverture des marchés alimentaires » si plusieurs conditions sont respectées :

- l’ouverture du marché répond à un besoin d’approvisionnement de la population ;
- les conditions d’organisation et les contrôles mis en place sur les marchés sont de nature à garantir la santé publique (notamment par le biais de l’application des gestes barrières) ;
- les marchés ouverts ne pourront accueillir simultanément plus de 100 personnes.

Pour l’application de cet article, une instruction relative à l’ouverture des marchés alimentaires couverts ou non pendant la crise Covid-19 a été publiée le 26 mars, comprenant en annexe un guide méthodologique à l’usage des préfets et des maires pour prendre un arrêté dérogatoire d’ouverture des marchés. Ce protocole a été négocié avec la fédération nationale des marchés de France. Ce guide précise l’ensemble des mesures de sécurité préconisées dans le but d’obtenir une dérogation.

Le maire est chargé du respect strict des mesures barrières, de la distance impérative, du nombre limité de chalands et du plafond de 100 personnes présentes sur place.

Activités sociales, culturelles et éducatives de la commune

Un maire peut-il prendre un arrêté municipal pour ne pas ré-ouvrir les écoles de sa commune ? (7 mai 2020)

Un arrêté municipal visant à ne pas ré-ouvrir les écoles de la commune a de fortes chances, en l'état actuel du droit, sauf circonstance particulière, d'être contraire au droit :
Certes, le maire, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, dispose de pouvoir de police administrative en matière de tranquillité, salubrité et sécurité publiques. En outre, en application de l'article L. 2212-4 du même code, le maire peut, en cas de danger grave et imminent, prescrire l'exécution de mesures de sécurité exigées par les circonstances.
Toutefois,  L'état d'urgence sanitaire a institué une police spéciale attribuée au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et, par délégation, aux préfets (articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique). L'instauration de cette police spéciale fait obstacle à ce que le maire prenne toute mesure restrictive supplémentaire, sauf circonstances locales particulières (décision du Conseil d'État, 17 avril 2020, Port d'un masque de protection, commune de Sceaux  : "En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État"). Dès lors, le maire doit préciser dans son arrêté les "raisons impérieuses liées à des circonstances locales" rendant nécessaire de maintenir les écoles fermées.
Enfin, pour rappel, comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision  n° 2008-569 du 7 août 2008 sur la loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (), en instituant un droit d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat, le législateur a entendu créer un service public d'accueil, distinct du service public de l'enseignement, pendant le temps scolaire. Au moment de la publication de cette loi n° 2008-790 du 20 août  2008, plusieurs communes ont fait part de leur opposition à cette nouvelle mesure législative et ont indiqué qu'elles ne la mettraient pas en place. Des juges ont prononcé des astreintes afin de forcer les communes à organiser le service minimal d'accueil (par exemple Tribunal administratif de Toulon, 19 novembre 2008, Préfet du Var/Commune de Brignoles).

Quelle est la responsabilité du maire en cas de contamination lors des temps périscolaires ou de la restauration scolaire d’un élève au Covid-19 ? (30 avril 2020)

La situation sanitaire que connaît actuellement la France est atypique. Il  n’y a donc pas de précédents juridiques sur lesquels s’appuyer pour répondre à cette question. Le raisonnement juridique proposé s’appuie sur la jurisprudence relative à la responsabilité du maire en cas d’accident. En outre, chaque cas d’espèce dépend de l’appréciation souveraine des juges.
Mise en cause de la responsabilité pénale du maire
L'article 121-3 du code pénal réprime les délits non intentionnels, commis en dehors des cas de force majeure, tels que :
-    la mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
-    l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
En application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités locales, « le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
Afin de prouver une faute caractérisée, il est nécessaire de rechercher en quoi les diligences de l’élu local n'étaient pas normales au sens de l'article 121-3 du Code pénal, et adaptées aux risques prévisibles.
Un protocole sanitaire pour la demi-pension est en cours de définition par le ministère de l’éducation nationale. Il en est de même pour l’accueil des élèves, l’aménagement des classes et les activités sportives et culturelles.  
Enfin, dans le cadre de l’ouverture des écoles aux enfants des personnels soignants et des personnes indispensables à la gestion de la crise, il a pu arriver de faire intervenir le médecin scolaire afin de vérifier que les conditions d’accueil respectaient bien les prérequis sanitaires.
Mise en cause de la responsabilité de la commune pour faute d’organisation et de fonctionnement du service public communal
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’en matière d’accident pendant le temps périscolaire, une faute de la collectivité territoriale dans l’organisation et le fonctionnement du service public communal doit être démontrée (nombre de surveillants insuffisants, matériel dangereux connu et non retiré) . Il n’y a donc pas, en matière d’accident, une obligation de résultat, mais de moyens, plus ou moins renforcée en fonction de l’âge des enfants et de circonstances particulières. À noter toutefois, que lorsqu’un équipement public est impliqué dans l’accident, la commune doit démontrer que l’équipement en question ne présente pas de défaut d’entretien normal.

Les classes vertes et les sorties scolaires sont-elles interdites ? (1er mai 2020)

Comme le précise la foire aux questions relative au coronavirus du ministère de l'éducation nationale dans sa version actuelle (actualisée au 4 avril à 12h00), la décision a été prise au niveau ministériel de reporter jusqu'à nouvel ordre, quelle que soit la destination, en France ou à l'étranger, "toutes les mobilités planifiées (mobilités individuelles et collectives d’élèves et de personnels, voyages scolaires, formations, stages,…)". Lors de son audition devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat le 9 avril 2020, M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a souligné que les réponses figurant dans cette foire aux questions "ont valeur de circulaire". Aussi, dans ces conditions, les directions académiques des services de l'éducation nationale ne peuvent autoriser des sorties ou voyages scolaires jusqu'à la levée de cette interdiction. Par ailleurs, la réouverture des classes sera soumise à un protocole sanitaire très strict : distance d'un mètre entre les personnes qui doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces, lavage des mains très régulier, groupe de 15 élèves maximum, limitation d'un brassage des élèves, nettoyage et désinfection quotidiens des locaux et matériels et plusieurs fois par jour pour les zones fréquemment touchées et "points de contact", .... En outre, toute utilisation de matériel collectif est proscrite et tout matériel transféré entre deux personnes doit faire l'objet d'un nettoyage-désinfection systématique avant d'être transmis.

Dans quelles conditions les écoles vont-elles être réouvertes ? Le port du masque sera-t-il obligatoire pour les élèves et le personnel ?  (25 avril 2020)

Aujourd’hui nous ne disposons pas d’information sur l’obligation de porter des masques à l’école et les conditions de réouverture des écoles. En effet, les services de l’éducation nationale sont dans l’attente du protocole sanitaire, afin de pouvoir définir les conditions pratiques d’accueil des élèves en classe. Les conditions du déconfinement sont en cours d’élaboration par Jean CASTEX. Interrogé à ce sujet lors de son audition à l’Assemblée nationale le 21 avril dernier, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’éducation nationale a indiqué : « s’agissant des masques et des tests, la doctrine de l’éducation nationale s’articulera à celle qui aura été définie pour l’ensemble de la société française ».

Lorsque des masques ont été fournis dans le cadre de l’accueil des enfants du personnel soignant et des personnels indispensables à la gestion de la crise, la répartition a été la suivante : la collectivité territoriale a généralement mis à disposition de ses personnels un masque, tandis que l’éducation nationale a fourni des masques à ses personnels. C’est ce que semble indiquer le ministre de l’éducation nationale lors de son audition devant la commission de la culture du Sénat le jeudi 9 avril dernier : « l’accueil des enfants de soignants est une préconisation de l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Nous suivons les recommandations des autorités de santé concernant les gestes barrières, la distanciation ; c’est pourquoi les groupes sont limités à dix. Environ 30 000 enfants sont accueillis chaque jour. Le port du masque n’est pas considéré comme l’élément principal de protection dans ces circonstances. Néanmoins, dès lors que les masques sont en quantité suffisante pour les personnels soignants, l’éducation nationale en a commandé pour ses établissements ».

Enfin, le groupe de travail « enseignement scolaire », mis en place par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, a publié le 23 avril ses préconisations relatives aux modalités du retour des élèves en classe. Il souligne notamment qu’il « est désormais urgent (…) de définir clairement qui entre l’État, les collectivités locales voire les parents d’élèves achète quoi (masques, gel hydroalcoolique) et pour qui (personnel de l’éducation nationale, agents des collectivités locales ou intervenants du temps périscolaire, élèves) ».

À la suite de ce travail, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a envoyé un courrier le 24 avril à Jean-Marie BLANQUER, ministre de l’éducation nationale, faisant part des inquiétudes des maires et l’interrogeant sur les moyens de protection qui seront mis à leurs dispositions pour permettre une réouverture des écoles dans les meilleures conditions.

Dans quelles conditions la restauration scolaire pourra-t-elle rouvrir ? (24 avril 2020)

À ce stade, aucune information relative aux conditions de réouverture des écoles et de la restauration scolaire n’est disponible. En effet, le protocole sanitaire est en train d'être défini. Auditionné par le groupe de travail « enseignement scolaire » créé au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, le président du comité scientifique Covid-19 a indiqué que le comité était en train d'étudier plus spécifiquement les questions de transports scolaires, d'internat et de restauration scolaire. En outre, les modalités de déconfinement sont en cours d'élaboration.

Le chiffre de groupes de 15 élèves maximum par classe, évoqué par Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale, mardi 21 avril devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, est, comme il l'a lui même précisé, une hypothèse de travail à ce stade.

Au cours de cette audition, la question de la restauration scolaire a été abordée. Le ministre a rappelé que les distances et les gestes barrières devront être respectées dans « les temps et espaces de l'élève à savoir les transports, l’internat, la restauration et la récréation » et a précisé : « S’agissant, par exemple, de la cantine, les établissements qui ne parviendront pas à remplir les obligations fixées dans le protocole national seront libres de choisir entre diverses solutions : fermeture, allongement des horaires d’ouverture pour permettre une fréquentation par petits groupes ou solutions alternatives, de type sandwicherie ».

Le groupe de travail « enseignement scolaire » a publié jeudi 23 avril ses préconisations relatives aux conditions de retour des élèves en classe, dans lequel il a relevé les nombreuses questions que se posent les élus locaux à la suite des annonces présidentielles. Il a notamment invité le conseil scientifique Covid-19 à travailler avec les représentants des associations d'élus sur toutes les questions relevant de leurs compétences (dont la restauration scolaire) et estime comme pré-requis indispensable à une réouverture des établissements d'enseignement dans de bonnes conditions, l'engagement d'un travail de concertation au niveau local associant le préfet, les autorités académiques, les élus locaux et l'ensemble de la communauté éducative.

Par ailleurs, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, a envoyé le 24 avril un courrier à Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale, faisant part des inquiétudes des maires et l'interrogeant sur les moyens de protection qui seront mis à leur disposition pour permettre une réouverture des établissements scolaires dans les meilleures conditions.

Les piscines municipales en plein air pourront-elles ouvrir pendant l’été ? (20 avril 2020)

Les piscines publiques en plein air constituent des établissements recevant du public (ERP), inclus dans la catégorie PA « Établissements de plein air ».

L’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prescrit la fermeture, jusqu’au 11 mai 2020, de cette catégorie d’ERP, et ce quelle que soit l’ampleur de sa fréquentation.

Le Gouvernement n’a, à ce jour, donné aucune information précise sur les règles qui s’appliqueront à ces établissements après le 11 mai. Le plan de « déconfinement » qui devrait être annoncé dans une quinzaine de jours pourrait apporter des directives plus précises à ce sujet.

Les premières orientations définies par le Premier ministre lors de sa conférence de presse du dimanche 19 avril laissent néanmoins à penser que des règles assez restrictives pourraient continuer à être appliquées aux établissements jugés non essentiels et impliquant un rassemblement de personnes dans un lieu confiné, critères qui paraissent être réunis s’agissant des piscines de plein air.

Les cérémonies patriotiques du 8 mai sont-elles maintenues ? (20 avril 2020)

Les cérémonies de commémoration du 8 mai sont annulées pour cause d’épidémie.

Interrogée par la presse, la secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, a indiqué : « il y aura une cérémonie nationale le 8 mai. Le Président de la République y participera. Le format de cette cérémonie sera défini dans les jours à venir. ».

Les fêtes de village peuvent-elles se tenir au mois de juin ? Peuvent-elles être annulées préalablement à toute information sur les mesures sanitaires susceptibles d’être prises par le Gouvernement ? (10 avril 2020)

Bien que l’organisation d’une manifestation récréative ne soit pas soumise, en tant que telle, à un régime d’autorisation, tout exploitant intervenant dans une telle manifestation est tenu d’obtenir de l’autorité détentrice du pouvoir de police la délivrance d’un permis de stationnement.

Selon la jurisprudence, l’autorité détentrice du pouvoir de police dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser un tel permis : « il lui appartient de rechercher non seulement si les intérêts proprement dits du domaine dont elle a la garde sont ou non conciliables avec l’admission de la demande dont elle est saisie, mais encore si cette admission ne serait pas de nature à compromettre la sauvegarde d’autres intérêts de caractère général » (Conseil d’État, 5 novembre 1937, Société industrielle des schistes et dérivés). Un refus peut ainsi être justifié, non seulement par des motifs liés à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, mais aussi par la protection de l’usage du domaine pour les utilisateurs en faisant un usage normal, ou encore par des motifs tirés de l’esthétique.

En outre, à l’instar de toute autorisation d’occupation du domaine public, un permis de stationnement est temporaire, précaire et révocable. S’il a déjà été délivré, le permis peut donc être retiré pour les mêmes motifs d’intérêt général qui justifieraient le rejet initial d’une demande.

Il fait peu de doute que les risques sanitaires seraient considérés, par le juge, comme un motif d’intérêt général de nature à justifier le refus d’un permis de stationnement aux forains ou, s’il a déjà été attribué, son retrait.

Au regard de l’incertitude pesant à ce jour sur l’évolution de la situation sanitaire, il pourrait toutefois apparaître prématuré, pour un maire, d’interdire l’occupation du domaine public sur ce fondement, faute pour lui de pouvoir justifier, à distance de plusieurs semaines, d’un motif d’intérêt général suffisant. Seule l’évolution de la situation sanitaire, à l’approche de la date prévisionnelle de déroulement de la manifestation, pourrait, le cas échéant, justifier des restrictions, voire une interdiction des occupations du domaine public.

En tout état de cause, le maintien, par le Gouvernement, y compris après un éventuel déconfinement, de restrictions aux rassemblements de personnes impliquerait une annulation de toutes les manifestations sur la voie publique, y compris récréatives.

Dans l’attente, rien n’exclut en revanche que des négociations soient engagées avec les représentants des forains en vue d’une annulation concertée, voire d’un report, de la fête du village concernée.

Dans l’hypothèse où une interdiction d’occupation du domaine publique prononcée ne serait pas respectée, le maire aurait la possibilité :
- lorsque le domaine occupé n’appartient pas au domaine public routier, et lorsqu’une urgence est établie, de saisir le juge administratif en référé, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’une expulsion des occupants sans droit ni titre ;
- en cas d’occupation irrégulière du domaine public routier, de saisir le président du tribunal judiciaire en référé aux fins d’expulsion.

Quel soutien apporte la Caisse nationale des allocations familiales aux différents modes de garde ? (17 avril 2020)

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a décidé d’apporter un soutien financier exceptionnel aux modes de garde dont elle assure une partie du financement. Ces mesures ont été progressivement déployées par la Cnaf, selon le calendrier et les modalités suivants.

- Le 17 mars, la Cnaf annonce un soutien financier exceptionnel aux crèches financées par la prestation de service unique (PSU) de la Cnaf et qui sont dans l’obligation de fermer leurs portes depuis le 16 mars.

Cette aide forfaitaire est de deux niveaux : 27 euros par jour et par place fermée pour les crèches publiques ; 17 euros pour les crèches privées, dans la mesure où leurs employés sont éligibles au dispositif d’activité partielle.

- Le 23 mars, la Cnaf décide de prendre en charge, via la PSU, la participation financière normalement acquittée par les familles, pour l’accueil en crèche des enfants du personnel prioritaire pour la gestion de la crise sanitaire.

- Le 1er avril, la Cnaf décide d’étendre l’aide forfaitaire exceptionnelle à toutes les crèches au titre de leurs places inoccupées par fermeture administrative ou pour d’autres raisons liées à l’épidémie. La mesure est ainsi étendue aux micro-crèches (qu’elles soient financées par la PSU ou par la prestation d’accueil du jeune enfant - PAJE), aux crèches familiales et à celles rattachées à un établissement social, médico-social ou de santé. Les deux niveaux de financement sont maintenus : 27 euros pour les crèches publiques ; 17 euros pour les crèches privées et les micro-crèches financées par la PAJE.

- Le 7 avril, la Cnaf prend deux nouvelles mesures de soutien aux modes de garde et aux services aux familles.

D’une part, elle décide d’apporter un soutien financier aux maisons d’assistants maternels (MAM), en complément du dispositif d’activité partielle dont peuvent bénéficier les assistants maternels, afin de couvrir les charges de loyer de ces structures. Cette aide forfaitaire s’élève à 3 euros par jour et par place fermée.

D’autre part, un soutien exceptionnel aux établissements et services financés par le budget d'action sociale de la Cnaf (hors établissements d’accueil du jeune enfant) a été décidé, en adaptant les modalités de calcul des prestations de services. Ces structures continueront d’être financées par la Cnaf, en échange du maintien d’une offre de service minimum à distance pour les usagers (lorsque le gestionnaire n’a pas placé ses salariés en chômage partiel ou qu’il emploie des salariés de droit public). Ce soutien consiste, pour le financement de ces structures, à neutraliser la période de fermeture, les établissements et services déclarant leur activité comme si elle avait été réalisée.

Quel soutien assure la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) aux micro-crèches ? (7 avril 2020)

Le conseil d’administration (CA) de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a décidé dans un premier temps d’un soutien exceptionnel aux crèches financées par la prestation de service unique (PSU) qui étaient dans l’obligation de suspendre l’accueil des enfants. Les micro-crèches, bien qu’exclues des mesures de suspension d’accueil, sont fragilisées dans le contexte actuel et les décisions de soutien de la CNAF ne concernaient pas les micro-crèches financées par la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Un doute subsistait en outre sur l’éligibilité des micro-crèches financées par la PSU.

Dès lors, le CA de la CNAF a décidé le 1er avril d’étendre le dispositif de soutien financier à toutes les crèches, en y incluant les micro-crèches (qu’elles soient financées par la PAJE ou par la PSU), quel que soit le motif de fermeture. La CNAF a retenu deux niveaux de financement : les crèches publiques bénéficient d’un soutien à hauteur de 27 euros par place et par jour ; celles employant des agents de droit privé à hauteur de 17 euros. Cette différence s’explique par l’éligibilité des salariés de droit privé au dispositif d’activité partielle.

La CNAF n’a pour le moment pas fait part de son intention de modifier à nouveau ses aides pour les micro-crèches. Il est néanmoins envisagé d’étendre ces mesures de soutien aux maisons d’assistants maternels (MAM) à l’occasion du prochain conseil d’administration.