Loi de finances rectificative pour 2007 (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20, précédemment réservé.

Article 20

I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».

III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.

« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.

Mme la présidente.  - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. Supprimer le IV de cet article

II. Après les mots :

opérations engagées

rédiger comme suit la fin du VI de cet article :

du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement met en oeuvre l'accord auquel nous sommes parvenus hier sur le pass foncier. Il ne mentionne plus que l'application de la TVA à taux réduit comme en bénéficient actuellement les opérations financées par un prêt social de location-accession. Et il limite cet avantage à une durée de deux années.

L'amendement n°4 rectifié, accepté par le Gouvernement est adopté.

L'article 20, modifié, est adopté.

Article 21 nonies

Après le e du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international. »

Mme la présidente.  - Amendement n°63, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - La dépense fiscale associée à ces activités de conseil est insignifiante, ce qui s'explique sans doute par la complexité du dispositif. Mieux vaudrait des aides directes et plus simples sous forme de bonifications d'intérêts ou d'assurances crédits à l'exportation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est vrai que c'est compliqué. Reste que la commission a préconisé d'adopter cet article conforme. Avis défavorable.

L'amendement n°63, repoussé par le Gouvernement n'est pas adopté.

L'article 21 nonies est adopté.

Article 21 decies

Dans le premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Mme la présidente.  - Amendement n°64, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - L'article 244 quater L du code général des impôts concerne le crédit d'impôt relatif aux productions de l'agriculture biologique. L'aide est faible, limitée à 2 000 euros par société ou par agriculteur associé dans un Gaec, et le coût fiscal réduit à environ 10 millions. Sans doute vaudrait-il mieux offrir aux exploitants agricoles d'autres types de soutien, avec des engagements budgétaires précis et directs, plutôt que de maintenir un dispositif peu opératoire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission a souhaité un vote conforme. J'avoue que, personnellement, je n'étais pas très convaincu...

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.  - Cette disposition avait été introduite par la loi d'orientation de 2006 et elle est tout à fait conforme à l'esprit du Grenelle de l'environnement. Avis défavorable.

L'amendement n 64 n'est pas adopté.

L'article21 decies est adopté, ainsi que l'article 22.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°95, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Patricia Schillinger.  - La TVA sur les prestations et fournitures funéraires est, en France, au taux le plus élevé, contrairement à ce que l'on constate ailleurs en Europe. Autant, sinon davantage, qu'en d'autres domaines, le taux réduit de 5,5 % serait justifié pour ces dépenses qui concernent, par définition, l'ensemble des familles et qui ne peuvent malheureusement pas être évitées. Le nombre d'obsèques est très stable et, par voie de conséquence, celui du nombre d'actifs travaillant dans le secteur du funéraire et de la marbrerie. La répercussion de la baisse du taux de TVA sur la facture présentée aux familles est donc facilement vérifiable. Cette diminution du prix des obsèques, dont le coût moyen est d'environ 3 000 euros, représenterait en moyenne 300 euros pour des familles qui ont en général, au moment d'un deuil, à faire face à bien d'autres dépenses. Par ailleurs, le taux réduit de TVA étant appliqué par plusieurs pays voisins sur les produits et services funéraires, nos entreprises de pompes funèbres, en particulier dans les régions frontalières, se trouvent menacées par la concurrence. Selon le ministère des finances, l'abaissement du taux de TVA à 5,5 % coûterait 145 millions. Mais le Gouvernement s'est dit prêt à acquitter une somme sans commune mesure pour compenser, dans un autre domaine, la restauration, une réduction de la TVA, à laquelle s'opposent de surcroît les règles européennes, alors qu'elles l'autorisent dans le cas des prestations funéraires !

La Commission de Bruxelles a demandé à la France d'avoir un même taux de TVA sur des prestations de même nature. Or, il n'est pas le même pendant le déplacement d'un cercueil, selon qu'il est porté sur l'épaule ou installé dans un véhicule et les fleurs vendues à la coupe sont taxées à 5,5, tandis que les fleurs en couronnes le sont à 19,6. L'Europe a donc engagé une procédure contre la France. La Commission européenne a considéré que l'absence de taux unique dans les prestations d'obsèques en France constituait une « distinction artificielle », l'ensemble de ces prestations constituant, au regard de la jurisprudence communautaire « une prestation unique ». Nous demandons d'appliquer le taux réduit de 5,5 % de TVA à l'ensemble des prestations funéraires.

Mme Nicole Bricq.  - Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette proposition revient souvent et nous en avons encore discuté en première partie de loi de finances. Bien que le collectif puisse être considéré comme la session de rattrapage du budget, il est impossible de reprendre ici tous les sujets discutés il y a quelques semaines. En outre, les impératifs de l'équilibre budgétaire nous amènent à demander le retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement est attentif à ce sujet délicat, et il a mille fois dit les avantages et les inconvénients de la situation. Il n'est pas disposé à modifier la répartition des taux de TVA en ce secteur et n'est pas d'accord sur ce point avec la Commission.

Mme Nicole Bricq.  - Le ministre et le rapporteur général ne répondent pas sur le fond. Chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous reviendrons à la charge car nous considérons qu'il s'agit d'un service public local qui a la chance de ne pas être régenté par la réglementation communautaire.

Mme Schillinger et M. Sueur ont raison de déposer régulièrement un tel amendement. Le Gouvernement leur oppose son coût, 145 millions ; mais ce montant doit être rapporté à celui des exonérations diverses qu'il accorde par ailleurs, sans parler des 15 milliards qu'il a gaspillés avec la loi Tepa.

La France présidera l'Union européenne au second semestre 2008 ; une négociation va s'engager en vue d'harmoniser les taux de TVA. Le Gouvernement, qui dit vouloir redonner du pouvoir d'achat aux Français, doit mettre le sujet sur la table ; il l'a bien fait avec la restauration alors qu'il s'agissait alors, non de l'intérêt général, mais d'intérêts catégoriels, compréhensibles par ailleurs.

L'amendement n°95 n'est pas adopté.

Article 22 bis

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ».

Mme la présidente.  - Amendement n°92, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », insérer les mots : « , par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, en application des articles 4 et 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 ».

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Alors que leur profession est règlementée depuis la loi du 4 mars 2002, les ostéopathes exclusifs, qui ne sont ni médecins, ni kinésithérapeutes, sont toujours assujettis à la TVA, contrairement à ceux de leurs confrères qui ont la double qualification et aux autres professionnels de santé de France et d'Europe. L'article 22 bis, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Schneider, remédie à cette situation. Faire référence, comme nous le demandons, aux articles 4 et 16 du décret du 25 mars 2007 permettrait de préciser la date d'effet de l'exonération.

Les ostéopathes exclusifs ne peuvent user du titre qu'après un passage devant des commissions d'agrément ; mais celles-ci ne travaillant pas toutes au même rythme, les agréments sont délivrés au compte-gouttes. Retenir la date du 25 mars 2007 les placerait tous sur un pied d'égalité et entérinerait le fait que la majorité d'entre eux n'acquittent plus la TVA, conformément à une note interne de l'administration fiscale en date du 22 juin 2007.

Si le Gouvernement devait être défavorable à notre amendement, qu'au moins il confirme que l'exonération s'appliquera aux actes de soin réalisés à compter du 25 mars 2007.

Mme la présidente.  - Amendement n°138 rectifié, présenté par MM. Trillard, Gournac, Saugey, Guerry et Gaillard.

I. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositions sont applicables à compter du 25 mars 2007. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 25 mars 2007, des soins dispensés aux personnes par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. André Trillard.  - Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quelques centaines de contentieux sont, semble-t-il, pendants devant les tribunaux administratifs. Je n'ai pas connaissance de l'instruction du 22 juin 2007 évoquée par M. Godefroy ; peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer. Si elle existe, il va de soi qu'elle s'appliquera, quoi qu'en disent le décret et même la loi... (sourires) mais je suis trop facétieux !

L'amendement 92, qui sollicite un décret, me paraît inutile. Retrait. L'amendement 138 rectifié paraît plus satisfaisant, étant entendu qu'il faudra s'assurer de la sécurité juridique et fiscale de son dispositif. Le Gouvernement s'attachera sans doute à éviter une solution de continuité qui alimenterait un contentieux inutile.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avec l'article 22 bis, les ostéopathes seront exonérés de TVA au même titre que les autres professions médicales, à compter de la promulgation de la présente loi. J'ajoute que si la date du 25 mars 2007 était retenue, l'État serait obligé de rembourser 7 millions d'euros aux professionnels concernés, et ceux-ci la même somme à leurs clients...

M. Jean-Pierre Godefroy.  - En quoi l'ajout que nous demandons pose-t-il problème ?

L'amendement n°92 n'est pas adopté.

M. André Trillard.  - Le dernier argument du ministre m'a convaincu...

L'amendement n°138 rectifié est retiré.

L'article 22 bis est adopté.

L'article 22 ter est adopté.

Article 22 quater

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII SEXIES

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins

« Art. 302 bis KF. - La première livraison ou la première mise en oeuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits.

« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en oeuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons, et au moment de l'achat dans le cas de la mise en oeuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Mme la présidente. - Amendement n°41 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux et MM. Türk, Bizet, Beaumont, Masson, Belot, Darniche et Retailleau.

Rédiger comme suit cet article :

I. Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

« Chapitre VII sexies

« Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques et autres invertébrés aquatiques

« Art. 302 bis KF. - La vente au détail en France métropolitaine à une personne autre qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques frais, congelés, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux produits issus de la conchyliculture.

« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes NC du Code des douanes est fixée par arrêté.

« La taxe, perçue au taux de 1,5 %, est calculée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix de vente.

« La taxe est due par toute personne qui effectue la vente visée au premier alinéa.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Je suis très sensible au problème de la pêche. (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Lacustre ?

M. Éric Woerth, ministre.  - C'est vrai que dans l'Aube...

M. Philippe Adnot.  - La taxe prévue par l'Assemblée nationale ne donne pas satisfaction aux pêcheurs. Cet amendement vise à résoudre le problème. (On apprécie la concision de l'orateur)

Mme la présidente.  - Amendement n°146 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan, de Richemont, Doublet, Revet, Belot, Kergueris, Merceron, Retailleau et Mme Keller.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

«  Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

«  Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 €.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

M. Josselin de Rohan.  - L'article 22 quater, introduit par l'Assemblée nationale, instaure une taxe sur la première livraison ou mise en oeuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine. Il s'agit de mettre en oeuvre les engagements pris par le Président de la République en faveur de la filière pêche, confrontée à la hausse des prix du gazole dans un contexte de forte concurrence internationale.

Toutefois, le rendement de cette taxe est incertain car son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et de la demande ; sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des contribuables concernés ; son poids, difficile à répercuter vers la distribution, risque d'être concentré sur l'amont de la filière.

Nous proposons donc de remplacer ce dispositif par une taxe sur les ventes au détail, qui apporterait de meilleures garanties de rendement, faciliterait le recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur. Cette taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 euros. Son taux serait fixé à 2 % du montant hors taxes des ventes, de manière à assurer un rendement équivalent à celui du dispositif initial.

La pêche consommée en France provient à 80 % de l'étranger : il n'est pas normal que seules les entreprises françaises contribuent à la solidarité envers les pêcheurs. Tout le monde doit y participer, notamment la grande distribution. (Applaudissements sur les bancs UMP)

L'amendement n°153 rectifié n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une question très complexe, sur laquelle la commission n'a pas de conviction forte. (Sourires à gauche) M. de Rohan ayant défendu son amendement de façon plus circonstanciée que M. Adnot (sourires), la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, avec un penchant pour l'amendement n°146 rectifié bis.

M. Éric Woerth, ministre.  - M. de Rohan propose une taxation plus en aval, avec un chiffre d'affaires plancher qui vise de fait les distributeurs importants. Son taux est légèrement inférieur à celui prévu par l'Assemblée nationale mais elle porte sur un volume plus important : son rendement devrait donc être meilleur que celui du dispositif initial. Le Gouvernement regarde avec beaucoup d'intérêt cet amendement et s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Philippe Adnot.  - M. de Rohan est mieux placé que moi pour défendre la pêche. Je crains toutefois que son amendement n'introduise une complexité excessive ; le mien avait l'avantage de la simplicité, et aurait sans doute mieux servi les pêcheurs (Sourires). Néanmoins, je le retire au profit de celui de M. de Rohan.

L'amendement n°41 rectifié bis est retiré.

M. Charles Josselin.  - On se souvient du déplacement du Président de la République au Guilvinec : il suffisait de voir la mine de M. Barnier pour mesurer que les promesses faites aux marins-pêcheurs en colère ne seraient pas faciles à mettre en oeuvre... L'article adopté par l'Assemblée nationale a réussi à mobiliser contre lui toute la filière pêche et tous les segments de la distribution. Les conséquences de la hausse du prix du gazole varient en fonction du lieu et du mode de pêche. L'article 22 quater, en faisant porter sur le seul mareyage le poids de la taxe, affaiblissait une profession déjà fragile, risquait d'encourager les livraisons hors criée et dispensait tous les produits d'importation de la taxe : on se tirait une balle dans le pied ! La solution proposée par M. de Rohan donnera-t-elle pour autant satisfaction aux consommateurs ? Le prix du poisson, déjà élevé, risque d'augmenter encore et d'entraîner une baisse de la consommation : cela satisfera peut-être les défenseurs des quotas mais pas les professionnels...

L'amendement a le mérite de concerner tous les poissons vendus, y compris importés.

M. Josselin de Rohan.  - C'est le principal intérêt !

M. Charles Josselin.  - Toutefois, la question de la redistribution du produit de la taxe n'est toujours pas réglée, comme le rappelle un grand quotidien du soir. J'espère que la concertation, jusqu'ici insuffisante, sera au rendez-vous. Ce dispositif, s'il est indubitablement meilleur que celui de l'Assemblée nationale, ne peut satisfaire les professionnels, ni le groupe socialiste.

M. Joseph Kergueris.  - En faisant porter la contribution sur l'aval de la filière plutôt que sur l'amont, on peut choisir d'inclure le coût de la taxe dans les marges ou dans les prix. Le mécanisme initial pénalisait la filière intermédiaire, qui a une activité de transformation utilisatrice de main-d'oeuvre, à commencer par la conserverie. Notre groupe approuve l'amendement de M. de Rohan qui, s'il n'est pas totalement satisfaisant, rétablit l'équité au sein de la filière.

M. Bernard Vera.  - L'article 22 quater était une réponse rapide et imparfaite au déplacement mouvementé de Nicolas Sarkozy au Guilvinec. Le coût de la taxe sera répercuté par les fournisseurs et, partant, sur le prix de vente aux consommateurs. On ne peut compter que les intermédiaires puisent dans leurs marges -il suffit de voir les pratiques des centrales d'achat de fruits et légumes.

La faiblesse des propositions du Gouvernement montre que vous ne mesurez pas l'ampleur de la crise. Ces mesures d'affichage seront inefficaces et auront des effets pervers. Le groupe CRC ne votera pas l'amendement n°146 rectifié bis.

M. Henri de Richemont.  - Je me range aux arguments présentés par M. de Rohan car la taxe introduite par l'Assemblée nationale aurait été répercutée par les mareyeurs sur les prix payés aux pêcheurs.

M. André Trillard.  - Il faut bien que tous les départements côtiers s'expriment. (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On consomme du poisson dans tous les départements de l'intérieur.

M. André Trillard.  - On ne peut ni taxer la seule production française ni s'abstenir de toute action. Il ne serait pas juste de taxer nos poissons, qui sont d'excellente qualité, alors que la perche du Nil par exemple resterait à l'abri.

Je soutiens donc pleinement le processus d'aide à nos filières proposées par M. de Rohan.

M. François Marc.  - La préoccupation perceptible dans nos ports justifie amplement d'aider une profession en difficulté. Les 90 millions d'euros seront utiles pour maintenir à flot les activités de pêche, mais d'où proviendront-ils ?

Le Gouvernement navigue à vue : après les critiques suscitées par le dispositif improvisé présenté à l'Assemblée nationale, une nouvelle mouture nous est proposée par M. de Rohan avec une écotaxe dont le préfixe n'a d'ailleurs pas de justification claire. Il s'agit en fait d'une simple augmentation de la TVA de 1,5 à 2 points selon les distributeurs. Cette dernière caractéristique semble douteuse sur le plan communautaire. Par ailleurs, est-il logique d'appliquer cette disposition à l'aquaculture ? Enfin, nous ignorons sur quelles bases l'aide sera distribuée.

En définitive, tout cela semble bâclé et, une fois de plus, on recourt à la fiscalité indirecte, conformément à un travers de ce Gouvernement que nous avons dénoncé à plusieurs reprises au cours de la discussion budgétaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On ne voit pas le rapport avec le poisson.

M. François Marc.  - Ce dispositif aux apparences attrayantes à court terme justifie l'anxiété face à l'avenir, car il ne donnera pas les effets escomptés. Approuvant le principe d'une aide, mais défavorables à son mécanisme de financement, nous nous abstiendrons.

M. Josselin de Rohan.  - Le gazole représente plus du tiers des coûts supportés par les entreprises de pêche. Nous devons donc trouver 90 millions pour atténuer cette charge.

Mme Lebranchu a dit qu'il fallait recourir à la solidarité nationale mais que taxer tel ou tel serait abominable. Si ses propos ont enfin un sens, ils reviennent à plaider pour des aides directes, rigoureusement interdites par la Commission et la Cour de justice européennes.

J'ai soumis mon amendement aux professionnels. Ils le soutiennent. Si vous avez une suggestion meilleure, proposez-la ! Vos critiques y gagneraient en pertinence ! Je regrette de n'avoir aujourd'hui en commun avec M. Josselin que mon prénom. (Rires et applaudissements à droite)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Le pragmatisme des amendements présentés par MM. Adnot et de Rohan est sympathique.

Nous devons alléger les coûts de production pour que la pêche française devienne plus compétitive. À 80 %, notre consommation de poissons est importée.

M. André Trillard.  - Notamment la perche du Nil.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Pour alléger les coûts de production, on nous propose un impôt sur la consommation. Oserai-je y voir une préfiguration non de la TVA sociale mais de la fiscalité dans la mondialisation ?

Monsieur Marc, vous soutenez la destination des fonds, mais vous êtes inhibé par l'impôt sur la consommation.

M. François Marc.  - Vous avez distribué 15 milliards !

M. Jean Arthuis, président de la commission. - Cela n'a rien à voir ! Cette approche ne vous mène à rien.

Le dispositif proposé préfigure notre futur modèle des prélèvements obligatoires, après la fin des tabous. Ce qui doit nous inquiéter, c'est l'accumulation d'argent dans les pays qui vendent du pétrole et du gaz. Certes, ils achètent des bons du Trésor, mais comment assurer demain la vraie compétitivité de la France ? (Applaudissements à droite)

M. Éric Woerth, ministre.  - La première version du texte adopté par l'Assemblée nationale concernait aussi les importations. Par ailleurs, M. Barnier rencontre chaque semaine les représentants de la filière. Enfin, la nouvelle taxe reviendra aux pêcheurs via une exonération de cotisations sociales contrebalançant l'augmentation du prix du gazole, en attendant la finalisation du dispositif pérenne en cours d'élaboration.

L'amendement n°146 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe UMP.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 226
Majorité absolue des suffrages exprimés 114
Pour l'adoption 203
Contre 23

Le Sénat a adopté.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quel succès !

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par MM. César, Texier, Doublet, Pointereau, Mortemousque et Mme Procaccia.

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. ».

2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».

3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :

« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

III - Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions prévues au I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Le régime fiscal des produits de la location des droits à paiement unique relève des bénéfices agricoles et doit donc être soumis au régime réel. En outre, cette activité serait exclue du champ de l'application de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ce dispositif est d'autant bienvenu qu'il n'aura aucun impact budgétaire et qu'il remédie à une réelle lacune. Avis très favorable.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis. Je lève le gage.

L'amendement n°46 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°43 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°81 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°110 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, M. Détraigne, Mme Férat, M. Biwer, Mme Payet et M. Deneux.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marcel Deneux.  - Il faut mettre fin à la taxe « adar » que le gouvernement précédent avait tenté, en vain, de supprimer. Nous aimerions avoir l'avis du Gouvernement sur cette question.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°121 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Mouly.

M. Aymeri de Montesquiou.  - Amendement identique au précédent. (On s'amuse)

Mme la présidente.  - Amendement identique n°130 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°80 rectifié bis, présenté par MM. J. Blanc et Doligé et Mme Lamure.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots : « de conchyliculture », sont insérés les mots : « , de viticulture ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Doligé.  - La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles, dite taxe « adar », sert à financer la recherche et le développement dans le domaine agricole. Depuis sa création, elle soulève des difficultés car, assise sur le chiffre d'affaires des exploitations, elle pénalise les secteurs qui transforment et commercialisent leurs produits. C'est pourquoi nous souhaitons que la viticulture soit exclue du champ d'application de la taxe.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°129 rectifié bis, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots : « de conchyliculture » sont insérés les mots : « , de viticulture ».

II - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Roland Courteau.  - Les difficultés soulevées par la taxe « adar » sont bien réelles car cette dernière pénalise les secteurs qui procèdent à la transformation et à la commercialisation de leurs produits. Le chiffre d'affaires ne reflète pas en effet la santé financière d'une exploitation. Ainsi, les exploitants qui valorisent leurs produits sont davantage taxés que ceux qui vendent une matière première brute. La viticulture subit donc de plein fouet cette taxe puisque le stockage et la commercialisation se répercutent sur le montant du chiffre d'affaires. La taxe « adar » est donc inéquitable.

Les représentants de la filière viticole ont rencontré à plusieurs reprises les pouvoirs publics pour leur proposer d'autres solutions mais ils se sont heurtés à un mur d'indifférence alors qu'il est urgent de repenser le financement de la recherche et du développement en agriculture. La viticulture doit aujourd'hui relever d'énormes enjeux et une nouvelle forme de mutualisation doit être trouvée. Ce secteur devrait donc être exonéré de la taxe « adar », comme c'est déjà le cas pour la sylviculture et la conchyliculture.

Mme la présidente.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par MM. César, Pintat, Bailly, Guené, Pointereau et de Broissia et Mme Procaccia.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Dans la limite globale de 500 euros au titre de l'année 2008, le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 euros et 92 euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - La taxe « adar » finance la recherche et le développement agricoles. Depuis son instauration en 2002, elle soulève des difficultés, notamment parce qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.

M. Roland Courteau.  - Eh oui !

M. Gérard César.  - Notre excellent collègue, Joël Bourdin, rapporteur spécial de la commission des finances, a publié un rapport sur cette question : le plafonnement disparaissant en 2008, il convient de limiter le ressaut d'imposition à partir d'un plafond en valeur absolue. Différentes hypothèses ont été émises : avec un plafond à 1 000 euros, moins de 1 % des exploitations seraient concernées et le produit de la taxe se monterait à 139 millions, alors qu'il est aujourd'hui de 117 millions. Autant dire que cet écrêtement ne présenterait aucun intérêt vis-à-vis d'un déplafonnement. Avec un plafond à 800 euros, 6 % des exploitations seraient concernées et le produit de la taxe serait de 125 millions, soit 9 millions supplémentaires. Les filières agricoles ne souhaitent pas que les recettes de la taxe soient accrues et que la charge sur les exploitants agricoles s'alourdisse. Mais si l'on portait le plafond à 500 euros 20 % des exploitations seraient touchées et le produit de la taxe se monterait à 1 103 millions. Les niveaux de prélèvement seraient donc mieux équilibrés et ce plafond reflèterait assez fidèlement la situation actuelle, même si des ajustements doivent avoir lieu après une première année de mise en oeuvre.

En tout état de cause, la suppression de la taxe « adar » aurait de répercussions catastrophiques sur l'innovation et le développement agricoles. (M. Bourdin applaudit)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Sur cette question, la commission des finances se réfère, avant tout, au rapport d'information de M. Bourdin sur la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, qu'il qualifie de « feuilleton fiscal »

Voici quelles sont ses recommandations, et d'abord appliquer au 1er janvier 2008 le dispositif voté en 2002. Il ajoute : « Afin de mettre un terme aux critiques intéressant l'utilisation du produit de la taxe, le ministère chargé de l'agriculture devrait se donner les moyens de connaître la contribution de chaque filière au compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural et, le cas échéant, de garantir un retour minimal aux filières fortement contributrices.

Dans l'hypothèse d'une refonte complète du dispositif, il conviendrait d'étudier la possibilité de faire contribuer l'ensemble des exploitants à proportion de leurs facultés, dans la mesure où tous sont censés bénéficier de la politique de développement agricole.

La mise en oeuvre d'un nouveau mode de taxation devrait se traduire par une pression fiscale raisonnable et stable sur le secteur agricole.

Toute réforme devrait être menée en concertation étroite avec la profession, de manière à prévenir toute contestation et toute amodiation du dispositif adopté par le législateur ».

Nous ne pouvons pas trouver de propositions plus raisonnables et équilibrées, et l'annexe du rapport témoigne que nos collègues ont auditionnés un très grand nombre d'organisations et d'associations professionnelles.

Donc, conformément aux recommandations du rapport de M. Bourdin, employons-nous à appliquer le dispositif à partir du 1er janvier 2008. Les principales critiques adressées à la taxe « adar » portent sur la pénalisation des secteurs à faible marge, notamment la viticulture dont M. César s'est fait le héraut...

M. Roland Courteau.  - Il n'est pas le seul !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Peut-être, mais c'est le plus emblématique ! (M. Roland Courteau s'étonne) Ces critiques visent également l'exonération des exploitants placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole.

Enfin, proroger le plafonnement en fonction d'une valeur historique introduirait une distorsion entre exploitants, contraire au principe de l'égalité devant l'impôt. Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable aux amendements de suppression 110 rectifié bis, 121 rectifié et 130 rectifié bis.

Ensuite, l'on propose, avec les amendements n°s80 et 129 rectifiés bis, d'exclure la viticulture de la taxe. Cette filière fait valoir que la taxe, en pesant sur le chiffre d'affaires, pénalise les entreprises qui, supportant d'importants investissements pour valoriser leurs produits, ne disposent pas forcément de marges importantes. Sont concernés le vin (M. Roland Courteau approuve.), mais aussi les bouteilles et les bouchons (Même mouvement). La critique est économiquement fondée. Toutefois, j'attire l'attention de mes collègues sur un point : le système de la taxe étant fondé sur l'équilibre entre passif et actif, l'exonération de la viticulture s'accompagnerait de l'exclusion de ce secteur de la politique de développement agricole. De plus, cet exemple pourrait faire tache d'huile auprès des autres secteurs à faible marge comme l'horticulture ou l'arboriculture, ce qui remettrait en cause le principe de la mutualisation de la politique de développement agricole. Par conséquent, avis également défavorable.

Enfin, l'instauration d'un plafond à 500 euros, comme le propose M. César avec l'amendement n°83 rectifié, aurait pour effet de repousser la mise en oeuvre complète de la taxe « adar », solution contre laquelle le Parlement s'est déjà prononcé à cinq reprises. Au demeurant, le rapport de M. Bourdin montre que la cotisation non plafonnée demeure raisonnable, y compris pour les entreprises à fort chiffre d'affaires. J'espère donc que M. César ne m'en voudra pas si je demande le retrait de son amendement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur chacun des amendements et salue également l'excellent travail de M. Bourdin. Nous ne sommes pas favorables à ce que l'on supprime ou modifie cette taxe alors qu'un équilibre vient juste d'être trouvé. Cette taxe, via le compte d'affectation spéciale, finance des actions techniques de recherche pour les filières agricoles, à 40 %, les chambres d'agriculture, à 40 %, les organismes nationaux à vocation agricole, à 8 % et des appels à projets, à 12 %. Les actions de recherche en faveur de la filière viticole représentent 7 millions par an, ce qui est équivalent à la contribution de la filière. Elles transitent principalement par le biais de l'Institut français de la vigne et du vin. Les crédits sont affectés à des recherches sur l'utilisation des produits phytosanitaires, les implications de la lutte contre le réchauffement climatique et la mise en oeuvre du génome de la vigne. Afin d'accroître le retour de la taxe à la viticulture, le ministre de l'agriculture a lancé un nouvel appel à projets de un million pour la viticulture portant sur la réduction des intrants. Enfin, l'augmentation du rendement de la taxe permettra d'augmenter encore ce retour à la viticulture. La mutualisation de cette taxe est utile au monde agricole.

M. Marcel Deneux.  - Lorsque nous avons modifié cette taxe en 2002, nous avions voulu aller vers plus d'équité mais ceux qui nous apparaissaient riches alors ne le sont plus forcément -je pense notamment aux viticulteurs. Le dispositif voté doit être appliqué. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que mon groupe ait déposé l'amendement 110 rectifié bis, que je retire (On s'en réjouit sur les bancs de la commission), pour que ce débat utile ait lieu !

L'amendement 110 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°121 rectifié, identique à l'amendement n°130 rectifié bis, n'est pas adopté.

M. Éric Doligé.- - Pour retirer l'amendement n°80 rectifié bis, j'ai besoin d'une information supplémentaire. Le rapporteur général soutient que la viticulture ne bénéficiera pas de la taxe si elle ne la paie pas. Mais n'est-ce pas le cas de la conchyliculture ? Je ne voudrais pas qu'il ait deux poids, deux mesures...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Les éléments me manquent pour vous répondre...

M. Éric Woerth, ministre.  - Il me semble que la conchyliculture ne bénéficie pas de la taxe.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Monsieur Doligé, je m'engage à vous répondre de manière précise ultérieurement.

L'amendement n°80 rectifié bis est retiré.

M. Roland Courteau.  - Selon le rapporteur, il ne faudrait pas créer un régime spécifique pour la viticulture. Mais, que je sache, la conchyliculture et la sylviculture sont exclues de la taxe...

M. Michel Charasse.  - Il ne faut pas chercher pourquoi ! C'est comme les impôts et les taxes en Corse ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Attention de ne pas créer des discriminations !

M. Joël Bourdin.  - Sur la conchyliculture, je n'ai pas plus que les autres de réponse... Le problème de la taxe « adar » est celui de son retour aux secteurs à faible marge, tels que la viticulture, l'horticulture et le maraîchage. Si le Gouvernement prend l'engagement d'augmenter le retour et l'effort en faveur la recherche, il n'y a plus de raisons de maintenir cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pour ma part, je veux rappeler que les exploitants dont le chiffre d'affaires est inférieur à 46 000 euros ne sont pas redevables de la taxe. La conchyliculture, me semble-t-il, est constituée uniquement de petites exploitations -ce qui explique sans doute qu'elle soit exemptée de la taxe-, alors que la sylviculture se partage en petites et en grandes exploitations.

En viticulture, la taille des exploitations est variable. Quoi qu'il en soit, je vous ferai parvenir les éléments d'information nécessaires.

M. Roland Courteau.  - Avant le vote ?

M. Michel Charasse.  - Nous allons nous prononcer sans rien savoir du sujet !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Le texte a été voté en 2002 et a été modifié chaque année depuis ; cette année, un accord a été trouvé à la suite du rapport Bourdin. Nous avons tous les éléments pour voter !

M. Roland Courteau.  - Le contraire vient d'être démontré.

M. Michel Charasse.  - C'est incroyable...

L'amendement n°129 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Roland Courteau.  - Vote étrange.

M. Gérard César. - Il existe des zones d'ombre sur la conchyliculture et je m'associe aux propos de M. Doligé. Je souhaiterais qu'un groupe de travail soit mis en place, associant les ministères des finances et de l'agriculture, et notre collègue M. Bourdin, afin d'éclairer nos débats l'an prochain.

L'amendement n°83 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par MM. César et Valade et Mme Procaccia.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale à 100 % des cotisations versées dans la limite de 500 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César.  - Il s'agit cette fois de la forêt. (« Ah » sur plusieurs bancs). Les incendies de forêt causent chaque année d'importants préjudices économiques, sociaux, environnementaux. Une politique d'investissement à long terme s'impose pour la surveillance et surtout l'entretien des milieux forestiers.

Dans le massif des Landes, la prévention est à la charge des sylviculteurs, regroupés en associations syndicales autorisées, alors que, dans la région méditerranéenne, compte tenu de la faible rentabilité économique de la forêt, la contribution financière des propriétaires forestiers est réduite. Les propriétaires forestiers méritent un soutien sous forme de mesures fiscales favorisant les investissements d'équipement et l'activité des associations syndicales autorisées. La loi d'orientation agricole que j'ai eu l'honneur de rapporter avait prévu une réduction d'impôt égale à 50 % des cotisations versées aux associations, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Nous proposons de porter cette réduction à 100 % dans la limite de 500 euros, ce qui est neutre financièrement pour l'État, ne change rien pour les plus gros propriétaires et renforce l'aide aux petits sylviculteurs.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Je précise tout d'abord que je suis d'accord pour le groupe de travail sur la conchyliculture. En ce qui concerne le n°45 rectifié, j'y suis défavorable car il reviendrait à faire supporter le coût de la prévention sur les collectivités locales et l'État. (M. César le conteste.) Les départements consacrent déjà des budgets importants à la prévention et à la lutte contre les incendies ; et les propriétaires bénéficient d'une réduction d'impôt de 50 % sur les emplois à domicile : les travaux de débroussaillage et de jardinage peuvent entrer dans ce régime. Ne créons pas une nouvelle niche fiscale.

M. Gérard César.  - La mesure ne coûterait rien à l'État car, si l'assiette est élargie, le plafonnement est de 500 euros. Les plans de gestion forestiers ne s'appliquent qu'au-delà de dix hectares. En deçà, les petits sylviculteurs doivent être aidés : la loi d'orientation l'avait prévu !

M. Éric Woerth, ministre.  - Une réduction de 100 % a forcément un coût pour l'État.

M. Gérard César.  - La mesure, je le répète, est plafonnée à 500 euros. Et elle existe déjà.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La prise en charge à 100 % paraît choquante : tout dispositif d'aide comporte une participation de l'intéressé. Avec un seuil de 70 %, et un plafond de 500 euros, l'accueil du Gouvernement serait peut-être différent.

M. Gérard César.  - Je rectifie volontiers en ce sens.

L'amendement n°45 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 23

I. - Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. »

III. - Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :

« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »

IV. - Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

V. - L'article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » [cf. tableau] ;

3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé : [cf. tableau]

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue  au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI. - Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

VII. - Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :

« Art. 265 C. - I. - Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique «DI 26».

« II. - Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« III. - La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »

VIII. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;

2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;

3° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

4° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

5° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. » ;

6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ; 

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »

IX. - L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies. - Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,2 € par hectolitre pour le gazole ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. »

X. - L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes ou, au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« 4. 1° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

« b) À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

« 2° Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Pour la production d'électricité.

« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévue à l'article 266 quinquies A bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers y compris sous forme collective.

« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.

« 9. a) Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« b) Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

« c) Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 du présent article et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XI. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »

XII. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation  respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 de l'article 266 quinquies et du 2 de l'article 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.

« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »

XIII. - L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »

XIV. - Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XV. - Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVI. - Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».

XVII. - L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :

« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits «accises», comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575, 575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

XVIII. - Le 8 de l'article 65, les articles 65 D, 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.

XIX. - Les I à XVIII du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du X qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.

Mme la présidente. - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par MM. Murat et César.

I. - Modifier ainsi le tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article :

1° A l'indice d'identification 20, remplacer la désignation :

sous condition d'emploi

par la désignation :

destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi

2° Après l'indice d'identification 20, insérer une ligne ainsi rédigée :

« (désignation du produit) fioul domestique ; (indice d'identification) 21 ; (unité) Hectolitre ; (tarif) 5,66

II. - Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1. de l'article 265 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice 22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif  doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de la création du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard César. - L'amendement est complexe et je suis certain que le rapporteur général et le ministre l'expliqueront mieux que moi. (Rires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je vais compléter cette présentation (même mouvement) en précisant qu'il s'agit de prévoir un comptage électronique de la consommation de carburant sur les véhicules à bicarburation, c'est-à-dire utilisant une carburation pour rouler, une autre pour faire fonctionner des systèmes embarqués, caisson de réfrigération, échelle de pompier, que sais-je ?... La taxation des deux consommations est différente, il convient donc de les comptabiliser séparément. La rédaction ne me semble pas des plus accessibles... Je demanderai donc l'avis du Gouvernement. (Sourires)

M. Éric Woerth, ministre.  - C'est une mesure de simplification -le système est effectivement ubuesque... Favorable. Et je lève le gage. (M. César remercie.)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quel succès !

L'amendement n°33 rectifié bis est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°188, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans la dernière colonne de la ligne 2711-21 du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer les montants :

8,47

et

1,08

par le montant :

0

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe intérieure de consommation du gaz naturel utilisé comme carburant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'exonérer de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel utilisé comme carburant les exploitants de transport public et le ramassage par benne des déchets ménagers.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable et je lève le gage.

L'amendement n°188 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°105, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF.

I. Dans la dernière colonne de la dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du 2° du V de cet article, remplacer le nombre :

33,43

par le nombre :

28,33

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la diminution du tarif de la taxe applicable au superéthanol est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marcel Deneux.  - Il s'agit presque d'un amendement de coordination avec la loi de finances pour 2008 ! Pour maintenir la compétitivité du superéthanol, toute baisse de la défiscalisation de l'éthanol doit être accompagnée d'une diminution à due proportion de la taxe intérieure à la consommation qui lui est appliquée.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°186, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'abaisser la taxe sur le superéthanol et le 85, afin de neutraliser pour ce seul produit la baisse globale de défiscalisation des biocarburants votée dans la loi de finances pour 2008. C'est un encouragement à une filière intéressante et un engagement pris en CMP relative à la loi de finances.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à cette disposition qui rétablit la neutralité fiscale du superéthanol E85.

M. Gérard Longuet.  - Qu'entendez-vous ici par TIC ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement concerne la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), le précédent traitait de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).

M. Éric Woerth, ministre.  - La TIC, ou taxe intérieure de consommation correspond à la TIPP.

M. Gérard Longuet.  - Il y a une différence essentielle : l'une porte sur les produits pétroliers, l'autre pas.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Effectivement, si l'on parle de carburant, le terme de TIPP serait plus approprié. Le premier alinéa ne concerne qu'un changement de taux et le second concerne le gage. Celui-ci étant levé, le scrupule de notre collègue Longuet n'a plus de raison d'être.

M. Marcel Deneux.  - Ce sujet est très technique. La TIPP concerne les carburants fossiles, tandis que la taxe intérieure de consommation frappe les biocarburants. L'appellation diffère, mais il s'agit de la même taxe.

M. Gérard Longuet.  - Il n'aurait pas fallu, ici, employer ce terme.

L'amendement n°105, identique à l'amendement n°186, est adopté.

L'amendement n°125 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°148 rectifié, présenté par MM. Richert et Trucy.

I. - Dans le c) du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes, avant le mot :

collective

insérer les mots :

de chaleur 

II. - Pour compenser l'éventuelle perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de l'extension explicite de l'exonération de taxe intérieure de consommation aux réseaux de chaleur  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. François Trucy.  - La consommation par les particuliers de gaz naturel, pour leur cuisine, leur chauffage ou leur eau chaude, peut provenir d'appareils individuels, mais aussi d'équipements collectifs tels que les chaufferies d'immeuble ou les réseaux de chaleur. Cet amendement de précision évite tout risque de distorsion au détriment des particuliers qui ont recours à des équipements collectifs, afin qu'ils bénéficient de l'exonération. Plus de deux millions de ménages sont éventuellement concernés, essentiellement dans l'habitat social. Et 75 % des réseaux de chaleur utilisent du gaz. Grâce à cette précision, ils ne seraient pas non plus pénalisés : leur développement ne fait-il pas partie des orientations de la loi de programme pour la politique énergétique du 13 juillet 2005 et des propositions du Grenelle de l'Environnement ?

Mme la présidente.  - Amendement n°187, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Compléter le c du 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé  :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'exclusion des réseaux de chaleur du champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'exonération de TICGN au profit du gaz naturel utilisé pour la consommation des particuliers ne s'étend pas aux réseaux de chaleur, du type chauffage urbain. Cet amendement veut éviter une discrimination entre utilisation individuelle et utilisation collective, et ne pas entraver le développement des réseaux de chaleur, qui répondent à des impératifs de développement durable et équipent souvent le logement social.

Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer que la rédaction soumise par la commission englobe bien l'eau chaude sanitaire, au même titre que le chauffage ?

La commission propose à M. Trucy de se rallier à l'amendement de la commission.

L'amendement n°148 rectifié est retiré.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement partage le souci du rapporteur général de ne pas taxer le gaz naturel utilisé pour la production de chaleur ou d'eau chaude collective destinée à des particuliers. Cette proposition est en outre conforme à la directive européenne. Le Gouvernement souhaite par ailleurs étudier l'ensemble du soutien public à la cogénération.

Avis favorable. Je lève le gage.

Mme Nicole Bricq.  - M. Repentin avait déposé un amendement qui allait dans le sens de la proposition du rapporteur général. Nous voterons donc l'amendement n°187, car les réseaux de chaleur sont essentiellement utilisés par l'habitat social. Nous corrigerons ainsi un oubli dans la rédaction actuelle du code des douanes.

L'amendement n°187 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°106, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,60 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures ;

« - 1,19 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au-delà de 5 millions de kilowattheures ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marcel Deneux.  - L'article 23 vise à mettre la législation française en conformité avec le droit communautaire pour la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Une application indifférenciée du taux de 1,19 euro par mégawattheure risquerait de pénaliser les consommateurs non soumis à la TICGN, c'est-à-dire les artisans, les PME et les collectivités locales. L'impact sur la facture pourrait alors être de 3 à 3,5 %.

Cette proposition, conforme à la directive européenne, vise à limiter cet impact et à mettre en oeuvre cette fiscalité de façon progressive. Dans le cadre de la future revue générale des prélèvements obligatoires, elle s'inscrit dans la politique qui vise à rendre constante la pression fiscale sur les entreprises.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°139 rectifié, présenté par MM. Doligé, Lambert et Trucy.

Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,6 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures ;

« - 1,19 € par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au delà de 5 millions de kilowattheures. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la limitation de l'impact de la taxe intérieure de consommation sur les petits consommateurs est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Doligé.  - Cet amendement a été bien présenté par M. Deneux. Théoriquement, la taxe s'appliquant aux artisans, PME et collectivités locales devrait être de 1,19 euro. Nous proposons de la limiter au plancher autorisé par la directive européenne, soit 0,6 %.

Mme la présidente.  - Amendement n°116, présenté par M. Adnot.

Rédiger ainsi le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin.

« Le tarif de la taxe est fixé à :

« - 0,6€ par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, inférieures à 5 millions de kilowattheures;

« - 1,19€ par mégawattheure pour les quantités livrées au même utilisateur, dans l'année civile, au delà de 5 millions de kilowattheures.

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement sera satisfait par celui que va présenter M. Marini. Je le retire d'avance, en me réjouissant de l'adoption de cette disposition.

L'amendement n°116 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°184, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Rédiger comme suit le 8 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes:

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Son tarif est fixé :

« 1° à 0,60 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont été inférieures ou égales à 5 millions de kilowattheures ;

« 2° à 1,19 euro par mégawattheure lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures.

« Pour l'application du présent 8, ne sont pas prises en compte pour la détermination des quantités livrées, les quantités de gaz naturel utilisé ou consommé dans les conditions prévues au 4 ou bénéficiant d'une exonération en application des 5 et 7. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'instauration d'un tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La transposition de la directive européenne implique de réformer le régime actuel de la TICGN. Actuellement, seules sont taxées les livraisons de gaz excédant 5 millions de kilowattheures au cours des douze mois précédant la facturation. Cette exonération des « petits et moyens » consommateurs étant contraire à la lettre de la directive, l'article 23 prévoit donc 'application du tarif de 1,19 euro par mégawattheure quelle que soit la quantité livrée. Cette modification risquerait d'entraîner une hausse des tarifs des fournisseurs préjudiciable aux PMI et PME, et aux collectivités territoriales ou hôpitaux possédant des équipements fonctionnant au gaz naturel (cantine scolaire, blanchisserie...). Il est donc proposé, en conformité avec la directive, d'instituer un taux réduit de 0,60 euro par mégawattheure au profit des livraisons annuelles inférieures à 5 millions de kilowattheures. Cela éviterait que les consommateurs auparavant exonérés n'aient à supporter de nouvelles charges, ce qui poserait notamment des problèmes budgétaires aux petites communes.

Les amendements n°s106 et 139 rectifié relèvent du même esprit. Je propose donc à leurs auteurs de se rallier à celui-ci.

M. Éric Woerth, ministre.  - Les dispositifs proposés par ces amendements ont pour inconvénient majeur de pouvoir être contournés dans un marché désormais ouvert à la concurrence. Le consommateur peut fractionner ses achats de gaz naturel en s'adressant à plusieurs fournisseurs pour ne pas dépasser le seuil de 5 millions de kilowattheure, ce qui engendrerait une perte fiscale importante. Il est impossible d'imaginer que, pour éviter ces contournements, les fournisseurs s'informent respectivement de la consommation de leurs clients.

Le Président de la République a annoncé la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour 2009, ce qui représentera 800 millions d'euros pour les seules PME.

Cette directive de 2003 permet d'exonérer les « autorités régionales et locales ou autres organismes de droit public » -nos hôpitaux publics entrent dans cette dernière catégorie. C'est pourquoi je propose, sur la base de la directive, que nous exonérions les collectivités locales et les hôpitaux pendant un an et qu'on revoie la question au 1er janvier 2009 ; pour les PME, je propose d'en rester là puisque, pour elles, l'important, c'est la suppression de l'Imposition forfaitaire annuelle (IFA) en 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous nous dites que les charges des PME augmenteront du fait de la TICGN mais qu'elles bénéficieraient - -et en matière fiscale, annonce vaut loi- de la suppression de l'IFA à partir du 1er janvier 2009. Nous en acceptons l'augure.

Le texte communautaire, dites-vous, permettrait d'exonérer de TICGN les collectivités locales et les hôpitaux publics et vous seriez prêt à prendre une instruction fiscale en ce sens et valable pour 2008, la question devant être revue dans un an pour déterminer ce qu'il en sera en 2009.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je propose que nous suspendions quelques instants la séance pour rédiger l'amendement.

Mme Nicole Bricq. - Le rapporteur général nous dit, à juste titre, que la transposition met fin au seuil des cinq millions de kilowattheures. Et il nous proposait de diminuer le taux. Il s'oppose au Gouvernement dans la mesure où le tarif resterait à 1,19 euros par mégawatheure -pour 50 millions de rentrées fiscales. Si vous vous mettez d'accord sur l'exonération des collectivités locales et des hôpitaux publics, cela signifie qu'ils ne paieront pas les 1,19 euros pendant un an. Cette détaxation serait temporaire mais totale. Ai-je bien compris ? (Assentiment du rapporteur général et du ministre) C'est important parce que cela conditionne notre vote sur l'article 23.

Dans ces conditions, mieux vaut soumettre votre amendement plutôt que d'attendre une instruction fiscale. mais cela ne règle pas le problème des PME...

M. Éric Woerth, ministre.  - Et les 800 millions de la suppression de l'IFA !

Mme Nicole Bricq.  - Vous allez la supprimer ? On ne vous croit pas trop.

M. Éric Woerth, ministre.  - Pour 2009 !

La séance, suspendue à 18 h 05, reprend à 18 h 15.

Mme la présidente.  - Monsieur Deneux, maintenez-vous votre amendement ?

M. Marcel Deneux.  - Je l'aurais retiré plus facilement si j'avais pu lire le texte du nouvel amendement. Mais enfin, je retire le mien.

L'amendement n°106 est retiré.

M. Éric Doligé.  - La suppression de l'IFA me ravit, je la demandais depuis des années. Les collectivités locales vont gagner un an avec l'amendement 195, c'est bien ; mais je ne suis pas sûr que les 1,19 ne les frappent pas de nouveau fin 2008, comme les PME, et que nous n'ayons pas d'autres difficultés avec l'IFA. Cela précisé, je retire mon amendement.

L'amendement n°139 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°195, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Compléter le 5 du texte proposé par le X de cet article pour l'article 266 quinquies du code des douanes par un d) ainsi rédigé :

« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avec cette proposition, les collectivités locales et les hôpitaux publics sont exonérés pour un an. Mais soyez assuré, monsieur le ministre, que nous reviendrons à la charge l'an prochain, ce qui ne sera pas facile, pour obtenir la pérennisation du dispositif. C'est une question de principe. Le Sénat n'acceptera pas qu'au travers d'une transposition de directive, on en vienne subrepticement à transférer des charges indues aux collectivités, de l'intérêt desquelles il est le gardien vigilant.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable au 195. Il n'y a là rien de subreptice, monsieur le rapporteur général ; et nous y reviendrons l'an prochain en toute transparence.

Mme Nicole Bricq.  - La détermination du rapporteur général nous incite à voter son amendement. Nous avons bien compris qu'il s'agit de passer le cap des élections municipales... Et nous ne sommes pas plus rassurés que M. Doligé sur le sort des PME, ne voyant pas comment on trouvera 800 millions d'euros, fût-ce en 2009.

M. Éric Doligé.  - Je partage le sentiment de Mme Bricq.

M. Bernard Frimat.  - Cherchez l'erreur !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est l'ouverture !

L'amendement n°195 est adopté, ainsi que l'article 23, modifié.

Article 23 bis

I. - Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive n° 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

[cf. tableau]

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

« 

Puissance fiscale(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe(en euros)

 

Puissance fiscale 7

0

 

8 puissance fiscale 11

750

 

12 puissance fiscale 16

1 600

 

16 < puissance fiscale

2 600

« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières ».

III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.

IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »

V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.

Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI. - À compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;

2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2008. Le III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

Mme la présidente.  - Amendement n°65, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - On nous dit que la création d'une éco-pastille verte participe d'une politique des transports respectueuse du développement durable. Le gouvernement s'apprête par décret à allouer un bonus pour l'acquisition d'une voiture neuve faiblement émettrice de C02 et, avec cet article 23 bis, un malus pour l'achat d'un véhicule fortement émetteur. Outre que ce dispositif est insuffisant au regard des enjeux climatiques, le Gouvernement poursuit dans le même temps sa politique de soutien au tout routier. Alors que syndicats et associations lui demandent, dans une déclaration commune, de se ressaisir, il réduit les crédits affectés aux transports collectifs, annonce l'ouverture de plusieurs chantiers d'autoroutes, avalise le plan d'abandon des wagons isolés dans 262 gares et accorde même de nouvelles compensations au transport routier de marchandises. A cette aune, l'éco-pastille semble bien anecdotique.

Le dispositif de bonus-malus risque en outre de s'équilibrer, ce qui ne dégagera pas de moyens pour le transport collectif ; un dispositif injuste, qui plus est, qui pénalisera les familles nombreuses, ou ceux qui sont contraints par l'envolée du prix du pétrole à acheter un véhicule diesel. Le bonus est insuffisant pour aider les foyers modestes. Seuls les ménages les plus aisés pourront en profiter et échapper au malus ; ils disposeront ainsi d'une sorte de droit forfaitaire à polluer.

Mme la présidente.  - Amendement n°104 rectifié bis, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF et MM.  Cornu, Texier et Pointereau.

I. Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E 85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 50 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970 figurant dans le tableau mentionné au a). »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes pour l'État résultant du c de l'article 1011 bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marcel Deneux.  - Il s'agit pour moi de mettre fin à une situation réellement ubuesque. Après le Grenelle de l'environnement, un système de bonus-malus se met en place. Mais certains véhicules propres, ceux qui roulent au flex-fuel, vont se trouver pénalisés. L'éco-pastille doit être cohérente avec les engagements pris par l'État dans la charte de développement du superéthanol.

Mon amendement propose de calculer la taxe additionnelle sur une base d'émission de CO2 réduite de moitié. Le dispositif doit être cohérent avec les engagements pris par l'État dans la charte de développement du superéthanol, sauf à voir toute une filière touchée de plein fouet. Les véhicules roulant au flex-fuel sont considérés comme 100 % propres au Luxembourg ou en Belgique mais pas en France ; on se demande bien pourquoi.

Mme la présidente.  - Amendement n°185, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.

I. - Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III, est réduit de 50 %. »

 II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement sur le malus des véhicules fonctionnant au superéthanol E85 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est proche du précédent, à ceci près que l'abattement de 50 % est appliqué au montant du malus et non à son assiette.

Mme la présidente.  - Amendement n°141, présenté par M. Dallier et les membres du groupe UMP.

I. - Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix d'acquisition.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la non application du malus aux véhicules pour lesquels la décision d'achat est intervenue avant le 5 décembre 2007 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dallier.  - Les personnes ayant commandé leur véhicule avant le 5 décembre doivent être exonérés de taxe.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis défavorable au 65 de suppression ; j'invite M. Deneux à se rallier au 185 et je suis favorable à la disposition transitoire proposée par le 141.

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement est défavorable au 65. Favorable au 185, il souhaite en conséquence le retrait du 104 rectifié bis. J'avais pris un engagement devant l'Assemblée nationale ; qu'il figure dans la loi ne me gène pas : avis favorable au 141.

Mme Nicole Bricq.  - Le groupe CRC, qui propose de supprimer l'éco-pastille, a raison de dire que la mesure ne répond pas pleinement aux préconisations du Grenelle de l'environnement, qui avait souhaité, à l'unanimité, une éco-pastille annuelle. Nous considérons, avec les associations écologistes, que le Gouvernement ne propose qu'une demi-mesure, essentiellement pour soutenir l'industrie automobile nationale, et nous défendrons en conséquent des amendements visant à renforcer l'aspect écologique du dispositif. Nous ne voterons donc pas l'amendement n°65.

L'amendement n°65 n'est pas adopté.

M. Marcel Deneux. - Mon amendement réduit le taux de 50 %, celui de la commission réduit la taxe de 50 %. Dans un système de bonus-malus, les répercussions financières ne sont pas les mêmes : avec mon amendement, une voiture qui a un bonus-malus de 1 600 euros et qui émet 250 grammes de CO2 ne paiera rien ; avec l'amendement de M. Marini, elle paiera 800 euros ! Nous avons mis en place environ six mille voitures flex-fuel en France : dire que ce sont les plus propres mais leur refuser l'éco-pastille est contraire à l'esprit du Grenelle de l'environnement ! (M. Longuet approuve.)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Le taux d'émission de CO2 des véhicules flex-fuel est-il effectivement divisé par deux ou s'agit-il simplement d'encourager le flex-fuel ?

M. Marcel Deneux.  - Les avis divergent. Une étude doit être livrée fin juin. Si l'on prend toute la filière, du champ jusqu'à la destruction du véhicule, le taux d'émission de CO2 est réduit de 65 à 70 %, selon l'Ademe. Mais qu'importent ces calculs de techniciens : en Belgique ou en Allemagne, les véhicules flex-fuel sont considérés comme des véhicules propres. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en aille pas de même en France, ne seraient-ce les calculs des marchands de tapis qui logent dans un ministère que je connais.

M. Éric Woerth, ministre.  - Nous vous donnons satisfaction puisque le flex-fuel est pris en compte : nous réduisons de 50 % le malus. L'éco-pastille est établie sur la base du rejet de CO2. Le dispositif proposé pour la taxe Ademe est le même que pour la carte grise. La solution proposée par M. Marini est la bonne.

M. Marcel Deneux. - Ce n'est pas parce que vous répéterez trois fois que la solution est bonne qu'elle en devient moins mauvaise ! Je maintiens mon amendement. (Sourires)

M. Gérard Longuet. - Le CO2 rejeté par les véhicules flex-fuel éthanol est absorbé par les plantes : par rapport à un carburant d'origine fossile, l'économie est de 70 %. Ces véhicules peuvent également fonctionner au carburant fossile, car il n'y a pas de pompes à éthanol partout ! Si l'on se met à calculer le pourcentage de kilomètres parcourus à l'éthanol E85 et au fossile, on risque de devenir marteau... que nos amis du groupe CRC me pardonnent... (Sourires). Je soutiendrai l'amendement de M. Deneux.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement de M. Deneux est intéressant mais n'entre pas dans le cadre proposé par l'article. On peut toujours demander plus... Cette écotaxe a pour vertu et fonction d'induire un changement de comportements. N'allons pas y mêler d'autres considérations ! Soit on adopte l'amendement de la commission dans le cadre du dispositif proposé par le Gouvernement, soit nous devons le retirer, et le devenir du dispositif en CMP n'est pas assuré... Si l'on souhaite faire un signe en faveur du flex-fuel, il faut adopter l'amendement de la commission. Nous réduisons le malus de 50 %.

M. Gérard Longuet. - Pour des gens qui ne polluent pas !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ne revenons pas sur la conception et le montage de l'éco-pastille. La commission demande à M. Deneux de se rallier à l'amendement n°185.

M. Marcel Deneux. - Je ne peux retirer mon amendement, qui ne fait que mettre en musique le communiqué du Gouvernement sorti en septembre 2006 à la suite de la commission Prost.

L'amendement n°104 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je lève le gage de l'amendement n°185.

L'amendement n°185 rectifié est adopté.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - La commission des finances a constaté que les véhicules immatriculés hors de France échappaient aux amendes liées aux infractions de vitesse établies par les radars. On voit se développer la location de ces véhicules pour échapper aux sanctions. Comment seront-ils assujettis à l'éco-pastille ? L'État peut-il mettre en oeuvre le recouvrement du malus ? Ne craignez-vous pas d'encourager la location de voitures immatriculées à l'étranger pour échapper à l'éco-pastille ?

M. Éric Woerth, ministre.  - La taxe correspond à une immatriculation en France. Il faudra se pencher sur l'utilisation permanente sur notre territoire de véhicules immatriculés à l'étranger : peut-être y a-t-il en effet un trou.

L'amendement n°141 est adopté.

L'article23 bis modifié est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°71, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les a et b du III de l'article 1635 bis O du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

Taux d'émission de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone(en euros)

N'excédant pas 160

0

Fraction supérieure à 160 et inférieure ou égale à 200

3

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égal à 250

6

Fraction supérieure à 250

8

« b) pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe (en euros)

Puissance fiscale 7

0

Puissance fiscale supérieure ou égale à 8 et inférieure à 11

750

Puissances fiscales supérieure ou égale à 12 et inférieur ou égale à 16

1 600

Puissance fiscale supérieure à 16

2 600

Mme Nicole Bricq.  - Les amendements n°s72 et 73 sont des amendements de repli, si celui-ci devait être rejeté.

Le dispositif d'éco-pastille reste incomplet, puisqu'il ignore les véhicules d'occasion, qui restent donc soumis à l'article L. 1635 bis O du code général des impôts, dont le barème obsolète ne permet pas de satisfaire aux objectifs environnementaux affichés.

Nous proposons de rendre cet article cohérent avec les niveaux d'émission pris en compte pour les véhicules neufs. En outre, nous voulons introduire un quatrième niveau pour assurer une meilleure progressivité fiscale. Enfin, pour influencer le comportement des acheteurs d'occasion, nous proposons de réévaluer les tarifs. Ainsi, l'acquéreur d'un véhicule émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre devra payer un malus égal à 2 600 euros pour un engin neuf, mais seulement 1 000 euros s'il est d'occasion. Nous proposons que la pénalité atteigne alors 2 000 euros.

Nous voulons inciter à l'achat de véhicules moins polluants, même sur le marché de l'occasion, conformément à l'ambition écologique du Grenelle de l'environnement. Cela distingue notre amendement de la demi-mesure que vous proposez.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'harmonisation proposée présente un double avantage : elle rend plus lisible la pénalisation de certains véhicules ; elle est écologiquement vertueuse puisque les véhicules d'occasion sont en général plus polluants. Toutefois, je suis préoccupé par le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes (rires sur les bancs socialistes), plus souvent concernés que d'autres par l'achat d'occasion.

Vous partagez sans doute cette préoccupation sociale qui me conduit à solliciter l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Il estime que sa proposition est bien meilleure.

Mme Nicole Bricq.  - Le Gouvernement persiste à présenter l'éco-pastille comme un dispositif environnemental, ce qu'elle n'est pas.

Quant à l'argumentation sociale, je fais observer au rapporteur général que nous proposons une taxation progressive des véhicules d'occasion, tout en maintenant un différentiel avec l'éco-pastille dans le neuf. Nous pensons que l'acquéreur d'un véhicule de marque étrangère disposant de quatre roues motrices, dans le haut de gamme du marché, peut verser un malus de 2 000 euros, qui reste inférieur à celui applicable au même véhicule neuf. Notre suggestion ne frappe donc pas les catégories que vous avez massacrées, par exemple avec les franchises médicales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avec la loi sur le travail, emploi, pouvoir d'achat (Tepa) !

L'amendement n°71 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°72, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France.

II. Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement de repli correspondant à l'observation fort justement exprimée tout à l'heure par nos collègues du groupe CRC lorsqu'ils ont dit que si le Gouvernement avait recherché l'efficacité environnementale, il aurait soutenu le financement des transports alternatifs, ce qui n'est pas le cas.

Nous proposons d'affecter le produit de la taxe additionnelle prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts au financement de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFIT). Le président de cette agence, M. Longuet, a reconnu en séance il y a quinze jours que l'AFIT manquait de ressources.

M. Gérard Longuet.  - Mais je suis optimiste.

Mme Nicole Bricq.  - Rappelez-vous toutes les contorsions auxquelles notre assemblée s'est livrée pour attribuer ici et là quelques dizaines de millions à l'agence. Comment financer les 2 000 kilomètres ferroviaires et les 1 500 kilomètres de tramway annoncés par le Président de la République après le Grenelle de l'environnement ?

Mme la présidente.  - Amendement n°73, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À compter du 1er janvier 2008, le produit de la taxe prévue à l'article 1635 bis O du code général des impôts est affecté au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, prévu au V de l'article 23 bis.

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - C'est le repli du repli.

M. Borloo a dit que les masses de bonus et malus seraient équilibrées. Hypothèse hasardeuse s'il en est ! Nous proposons qu'une recette supplémentaire abonde le fond destiné au bonus, soit pour accroître les versements dont bénéficieraient les acheteurs de véhicules neufs, soit pour créer un bonus sur le marché de l'occasion. L'écologie doit être au service de tous !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous comprenons l'objectif de ces deux amendements de repli, mais Mme Bricq nous propose une affectation des recettes,...

Mme Nicole Bricq.  - Oui.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - ...ce qui n'est pas le sens dans lequel il faut aller de façon générale, même en l'absence de M. Lambert, figure du commandeur et père de la Lolf.

D'où l'avis réservé de la commission, malgré son attachement aux ressources de l'Afit.

En résumé, le sujet est intéressant, le réceptacle envisagé est digne de tous nos soins, mais soutenir le dispositif serait difficile.

Mme Nicole Bricq.  - Pas impossible !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Mme Bricq ne devrait donc pas m'en vouloir pour l'avis défavorable de la commission.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

Actuellement, la taxe additionnelle prévue par l'article L.1635 bis O du code général des impôts revient au budget de l'État. Il ne faut pas trop flécher !

Mme Nicole Bricq.  - En matière d'affectation, vous m'opposez, monsieur le rapporteur général et monsieur le ministre, une règle à géométrie variable. Quand cela arrange le Gouvernement ou la majorité, on l'applique, comme cela a été le cas il y a encore quinze jours.

L'amendement n°72 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°73.

L'article 24 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90.000 » est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 362 du même code, le nombre : « 90.000 »  est remplacé par le nombre : « 108.000 ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit de tirer les conclusions d'une décision de l'Union européenne qui a autorisé la France à porter de 90 000 à 108 000 hectolitres d'alcool pur la quantité de rhum en provenance des départements d'outre-mer pouvant être soumise à une réduction du droit de consommation, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis favorable, et je lève le gage.

L'amendement n°13 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°150 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou et Mouly.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'article 575 G du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,4 »

II. Dans l'article 575 H du code général des impôts, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 0,4 ».

M. Aymeri de Montesquiou.  - De récentes estimations démontrent que 26 % du tabac consommé en France est acheté à l'étranger, dans les pays limitrophes. Ce phénomène, qui s'est aggravé après la hausse des prix du tabac du 6 août 2007, engendre un manque à gagner annuel pour l'État de 4 milliards et de 400 millions pour les buralistes.

A l'heure où l'État déclare « la guerre à la fraude » et où il recherche de nouvelles recettes fiscales, il est urgent de faire en sorte que ces achats de tabac reviennent dans le réseau officiel des buralistes français et que les taxes ainsi perçues abondent le budget de la sécurité sociale.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement fait écho aux craintes justifiées des débitants de tabacs face aux achats transfrontaliers. M. Jégou avait déjà attiré notre attention sur cette question dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre.  - Avis défavorable en raison de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. Une attitude différente de notre part nous marginaliserait alors que nous menons des pourparlers pour réviser la directive sur la fiscalité des accises en vue de fixer un minimum de taxation dans l'intérêt de la santé publique. Cet amendement pourrait avoir l'effet inverse.

M. Paul Blanc.  - Monsieur le ministre, nous connaissons, dans les Pyrénées-Orientales, un problème identique avec l'Andorre qui ne fait certes pas partie de l'Union, mais où des cars entiers vont s'approvisionner. Comment faire pour résoudre ce problème ?

M. Éric Woerth, ministre.  - On ne peut rapporter d'Andorre qu'une cartouche et demie.

M. Paul Blanc.  - C'est par dix que les touristes les rapportent !

M. Aymeri de Montesquiou.  - Je cherchais à aider le Gouvernement à réduire son déficit. Il est dommage que je n'aie pas été entendu.

L'amendement n°150 rectifié est retiré.

Article 25

I. - L'article 266 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.

M. Adrien Gouteyron.  - Les députés de Courson et Proriol, ont déposé un amendement après l'article 25 pour faciliter le passage au biodégradable pour les produits dérivés du plastique.

L'article 47 de la loi d'orientation agricole a interdit l'utilisation des sacs de caisse à partir de 2010. Les deux députés proposaient donc de faire peser une écotaxe sur les sacs qui n'incorporent pas de matériaux biodégradables. Ils estimaient que leur texte n'était peut être pas totalement abouti mais le rapporteur général de l'Assemblée nationale a affirmé que cette initiative était très intéressante et qu'elle devait être rapidement étudiée. Vous avez répondu, monsieur le ministre, que le Gouvernement partageait ce souci de limiter l'utilisation des sacs plastiques qui nous arrivent par milliards mais que le dispositif proposé vous semblait complexe et le recouvrement difficile puisqu'il était prévu de faire porter l'écotaxe sur les produits livrés aux consommateurs. Vous avez demandé aux auteurs de l'amendement de le retirer, car le Gouvernement allait proposer, dès samedi -c'était il y a trois jours- un projet sur lequel il était en train de travailler. Le texte serait ensuite transmis au Sénat. Je crois savoir pour quelles raisons vous n'avez pas tenu les délais, mais compte tenu de l'importance du sujet, j'aimerais que vous puissiez nous dire où vous en êtes de votre réflexion.

Enfin, le marché des sacs en plastique a beaucoup évolué ces dernières années : les milliards de sacs arrivent de pays que vous devinez et nos préoccupations écologiques se doublent de considérations économiques.

M. Éric Woerth, ministre.  - J'ai bien envoyé samedi un texte aux députés que vous avez cités, mais il n'était pas satisfaisant car nous devons prendre en compte les diverses catégories de sacs en plastique. Entre Noël et le Jour de l'an, nous aurons une réunion interministérielle sur cette question qui sera abordée dans la loi Borloo relative à l'environnement. Le Gouvernement a bien l'intention de taxer les sacs plastiques non biodégradables mais le texte doit être sans équivoque.

M. Adrien Gouteyron.  - Pouvons-nous être associés à ce travail ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Avec plaisir.

L'article 25 est adopté.

Article 25 bis

I. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

II. - Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.

Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.

Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

III. - Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.

La réduction d'impôt définie à l'alinéa précédent s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Lors de la loi de finances pour 2001, j'avais déposé le même amendement sur le texte de Mme Parly, qui était à l'époque ministre du budget, instaurant un régime fiscal spécifique sur les sociétés pétrolières, pour étaler ce dispositif. Je propose la même chose aujourd'hui à propos de la taxe exceptionnelle sur ces mêmes sociétés instituée à cet article.

M. Éric Woerth, ministre.  - Je salue votre constance. Vous aviez adopté la même disposition en 2000. Je n'y suis pas favorable parce qu'elle est compliquée et amoindrit les recettes de l'État .Les sociétés pétrolières n'ont guère besoin d'être aidées !

L'amendement n°14 est retiré.

Mme Nicole Bricq.  - Le mécanisme de l'article 25 bis est formellement identique à celui adopté pour 2001 : mais les finalités diffèrent. A l'époque, le produit de la taxe était affecté à une réduction de 30 % sur le fioul domestique, à une amélioration du remboursement aux routiers des dépenses de gazole et à une modulation du taux de TIPP en cas de variation de plus de 10 % du prix du baril de pétrole brut -ce que l'on a appelé la TIPP flottante. M. le rapporteur général avait eu alors des mots très durs pour la destination de la taxe... Or le Gouvernement actuel propose un dispositif fondé sur le même principe pour masquer artificiellement le caractère durable de l'augmentation du prix du fioul.

Dans cette discussion nous n'avons pas repris ce mécanisme par cohérence avec notre position sur l'enchérissement des énergies fossiles et les conclusions du Grenelle de l'environnement.

Nous sommes favorables à une écotaxe sur le carbone et nous ne pouvons donc plus l'être à une TIPP flottante. Le Gouvernement veut financer l'aide à la cuve. Fort bien. Mais reconnaissez que les finalités et les temps ont changé. Il existe à nos yeux d'autres mécanismes pour aider les ménages démunis. Nous ne sommes pas opposés à ce que le Gouvernement améliore ses rentrées. Mais ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes ! (Marques d'approbation sur les bancs socialistes)

L'article 25 bis est adopté.

Article 26

Mme la présidente.  - Amendement n°66, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III est une recette des fonds départementaux de péréquation. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - Le rendement de la cotisation minimale de taxe professionnelle augmentera encore en 2008 : 2,5 milliards d'euros. Son évolution est plus dynamique que celle des concours aux collectivités...

Les assemblées délibérantes ne savent pas, lorsqu'elles votent les taux, la part qui va au budget général : lorsque le taux est bas, c'est l'État qui reçoit des recettes importantes ; lorsque le taux dépasse le seuil de 3,5 % de la valeur ajoutée, une partie de la facture est supportée par les collectivités via le ticket modérateur. Dans les deux cas, les collectivités sont privées de revenus importants, 2,5 milliards ou plusieurs centaines de millions d'euros pour le ticket modérateur. Attribuons la cotisation minimale de taxe professionnelle aux fonds départementaux de péréquation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il n'est pas envisageable de priver l'Etat de 2,5 milliards d'euros actuellement. Retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°66 n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

Article 26 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°67 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 au 31 décembre 2005) est abrogé.

II. - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes découlant pour l'État de l'application du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - Au lieu d'une vraie réforme de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2006 a accouché d'une correction peu significative pour l'activité économique mais coûteuse pour l'État. Nous proposons une vraie modernisation de la taxe professionnelle, avec une assiette mieux en rapport avec l'activité économique.

Il y a aussi le ticket modérateur, très onéreux pour les collectivités locales -or il se généralise puisque celles-ci, ne recevant pas une juste compensation pour les transferts de charges, sont obligées de relever les taux des impôts locaux et sont alors soumises à ce prélèvement.

L'application aveugle de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 aura des conséquences graves : revenons à la situation antérieure !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission ne peut y être favorable : la réforme n'est pas parfaite mais elle a le mérite d'exister. Il est préférable de ne pas y toucher. Retrait.

M. Éric Woerth, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°67 rectifié n'est pas adopté.

L'article 26 bis est adopté.

L'amendement n°52 rectifié bis n'est pas soutenu, non plus que le n°53 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°133, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le 1°, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :

« 1° B Les sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques.  »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Christian Gaudin.  - Le régime actuel de l'exonération de taxe professionnelle pour la distribution de presse est cantonné à la vente au numéro alors que le portage à domicile est susceptible d'enrayer l'érosion de la diffusion en fidélisant les lecteurs. Nous proposons aussi de rendre le portage plus intéressant pour certaines formes de presse magazine et de favoriser un portage multi-titres qui créera des emplois.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le portage à domicile est déjà hors champ de la taxe professionnelle : le Gouvernement peut-il le confirmer ?

M. Éric Woerth, ministre.  - Le Gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement voté par l'Assemblée nationale étendant l'exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les éditeurs de périodiques aux filiales auxquelles ces derniers ont délégué leurs activités de distribution. Il s'agit de garantir l'égalité de traitement entre les éditeurs qui distribuent eux-mêmes leurs publications et ceux qui filialisent cette activité.

Cet amendement étend le champ de l'exonération aux activités de portage à domicile sans lien juridique avec un éditeur. Nous ne souhaitons pas alléger la fiscalité pas des sociétés indépendantes des éditeurs. Avis défavorable.

M. Christian Gaudin.  - Selon M. le ministre, la première partie de l'amendement est satisfaite par la disposition adoptée par l'Assemblée nationale. Concernant la seconde partie, avec laquelle le Gouvernement semble en désaccord, je souhaiterais entendre le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Le portage à domicile est très important pour aider la diffusion de la presse écrite. Il semble qu'une disposition a été votée en ce sens il y a deux ans : la direction est bonne, d'autant plus que cette activité crée des emplois. Monsieur le ministre, vous ne devriez pas écarter trop rapidement cet amendement : nous pouvons le voter et vérifier sa cohérence avec la législation en vigueur d'ici la réunion de la commission paritaire, demain.

M. Christian Gaudin.  - Je le maintiens.

L'amendement n°133 est adopté.

L'article 26 ter, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 35.

présidence de Mme Michèle André,vice-présidente

La séance reprend à 21 h 50.