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Table des matières



Ouverture de la session ordinaire

Commission mixte paritaire (Nouvelle procédure constitutionnelle)

Audition

Dépôt de rapports

Grenelle II (Urgence - Suite)

Rappel au Règlement

Discussion des articles (Suite)

Article 34

Articles additionnels

Article 35

Articles additionnels

Article 35 bis (nouveau)

Articles additionnels

Article 36

Articles additionnels

Article 39

Article 40 (non modifié)

Articles additionnels

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 ter (nouveau)

Article additionnel

Article 42 (non modifié)

Articles additionnels

Article 44 A (nouveau)

Article 44

Article additionnel

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 quater (nouveau)

Article 44 quinquies (nouveau)

Article 45

Article 46




SÉANCE

du lundi 5 octobre 2009

1ère séance de la session ordinaire 2009-2010

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

Secrétaires : M. Jean-Noël Guérini, M. Philippe Nachbar.

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.

Ouverture de la session ordinaire

Mme la présidente.  - Conformément à l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2009-2010 a commencé le premier jour ouvrable d'octobre, soit le jeudi 1er octobre 2009, à zéro heure. La Conférence des Présidents n'a pas cru souhaitable de vous proposer de siéger ce jeudi 1er octobre, journée parlementaire du groupe socialiste. En conséquence, je prends acte de l'ouverture de la session ordinaire.

Commission mixte paritaire (Nouvelle procédure constitutionnelle)

Mme la présidente.  - En application de l'article 45 de la Constitution, M. le Président de l'Assemblée nationale et M. le Président du Sénat ont décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

Par courrier en date du 29 septembre 2009, ils en ont informé M. le Premier ministre. Il s'agit de la première mise en oeuvre de ce pouvoir conjoint, conféré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Audition

Mme la présidente.  - M. le Premier ministre, par lettre en date du 2 octobre 2009, a estimé souhaitable, sans attendre l'adoption des règles organiques qui permettront la mise en oeuvre de l'article 13 de la Constitution, de permettre à la commission intéressée d'auditionner, si elle le souhaite, M. Christophe Blanchard-Dignac, dont le mandat de PDG de la société La Française des Jeux pourrait être prochainement reconduit.

Acte est donné de cette communication.

Dépôt de rapports

Mme la présidente.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. Jean-Ludovic Silicani, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le bilan sur la couverture du territoire en téléphonie mobile en France au 1er janvier 2009, établi en application de la loi du 4 août 2008.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

M. le Président du Sénat a reçu de M. Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence, le rapport établi pour l'année 2008 ; de M. Bertrand Fragonard, président du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le rapport établi pour l'année 2009.

M. le Président a également reçu le rapport sur la protection et le contrôle des matières nucléaires pour l'année 2008, établi en application des articles L. 1333-7 du code de la défense.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Grenelle II (Urgence - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, après déclaration d'urgence. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 34.

Rappel au Règlement

M. Daniel Raoul.  - Le groupe socialiste dénonce le jeu de dupes du Gouvernement et de la majorité. Ce projet de loi Grenelle II fixe les modalités d'application des grands principes adoptés lors du Grenelle I. Or le projet de loi de finances pour 2010 ne prévoit pas les moyens correspondants aux engagements du Gouvernement !

Après avoir soutenu le Grenelle I, malgré le désintérêt de la majorité, nous avons participé activement à la discussion du Grenelle II, et proposé des amendements constructifs. Mais à quoi bon, quand on sait que les moyens financiers ne suivront pas ?

Le budget pour 2010 affiche une dette publique incontrôlée et un déficit abyssal de 140 milliards, qui prive l'État de tout moyen d'action. La taxe carbone est un leurre : inefficace économiquement, véritable gruyère fiscal, elle ne permettra pas d'atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le chèque de redistribution sera-t-il assorti d'un bulletin d'adhésion à l'UMP, comme lors de la baisse de la TVA ? (Mme Isabelle Debré proteste)

Les collectivités territoriales seront asphyxiées par la suppression de la taxe professionnelle. La taxe carbone va faire augmenter leurs charges de fonctionnement, comme le chauffage des écoles ou les transports urbains, sans compensation. Leurs efforts en matière de développement durable ne sont pourtant plus à démontrer : Agenda 21, Plan énergie climat, etc... La dotation dans le cadre de la DGF va augmenter de 0,6 % -la moitié de l'inflation : autant dire que leurs ressources fondent.

M. Roland Courteau.  - Et oui !

M. Daniel Raoul.  - Pis, le Gouvernement se défausse sur les collectivités et tend un piège aux régions en leur proposant d'augmenter la TIPP pour financer des projets du Grenelle, lignes à grande vitesse ou infrastructures fluviales, qui relèvent de la compétence de l'État. Bref, on leur impose d'augmenter la fiscalité sur les ménages, à l'approche des élections, tout en octroyant des cadeaux aux entreprises et aux revenus les plus élevés !

Loin de « mettre l'outil fiscal au service de l'environnement », votre budget est également un leurre pour les parlementaires. (On s'impatiente à droite) On annonce déjà une loi de finances rectificative pour mettre en place le grand emprunt, dont les modalités restent floues et soumises à pressions diverses. Le groupe socialiste ne peut continuer à apporter son soutien à ce projet de loi.

Mme Isabelle Debré.  - Cinq minutes !

Mme la présidente.  - Je prends acte de votre déclaration, en vous rappelant que le temps de parole est théoriquement limité à cinq minutes...

Discussion des articles (Suite)

Article 34

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

« 1° De leur potentiel éolien ;

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3° » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : «, de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques »  et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

III (nouveau).  - Au début du chapitre III du Titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application.

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre et de ses textes d'application ».

IV (nouveau) - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.

Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

V (nouveau) - L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 ; dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

VI (nouveau). - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

VII. (nouveau) - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

2° À l'article L. 421-8, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et c ».

VIII (nouveau) - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. »

M. Roland Courteau.  - Je suis favorable au développement encadré et maîtrisé de l'éolien, mais l'article 34 ne me satisfait pas. Pourquoi inscrire les éoliennes dans la procédure d'autorisation des installations classées, ou ajouter des critères dans la définition des zones de développement de l'éolien (ZDE) ? Votre objectif semble être de verrouiller le développement de l'éolien terrestre et de favoriser l'éolien en mer.

Il suffirait de mieux planifier les projets éoliens dans le cadre des schémas régionaux pour mieux prendre en compte l'impact sonore, les risques d'accidents ou les perturbations électromagnétiques. La législation existante est suffisante. Pourquoi durcir une réglementation que l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) juge des plus protectrices ?

Les ZDE sont déjà définies sur la base de trois critères : potentiel éolien, possibilité de raccordement électrique et protection des paysages, des monuments et des sites. Pourquoi ajouter encore des critères aux critères ?

Une instruction ministérielle de juin 2006 précisait : « dans la mesure où la proposition de ZDE ne fait pas mention d'implantations précises pour la réalisation de futurs parcs éoliens, il ne saurait être question de conduire une analyse aussi détaillée que celle qui est menée lors de l'instruction du permis de construire ». C'est clair et c'est ce qui se fait.

Notre législation est déjà une des plus contraignantes d'Europe, et elle est scrupuleusement appliquée. Alors, où veut-on en venir ? Je crains que le Gouvernement ne veuille limiter le développement de l'éolien terrestre au profit de parcs éoliens en mer. Prenons garde ! Nous risquons d'avoir de mauvaises surprises dans nos paysages marins, avec des constructions commencées et jamais terminées.

Je ne suis pas défavorable à l'éolien marin mais j'aurais préféré que l'on agisse avec plus de mesure. Il y a aussi en mer des paysages à préserver, des sites remarquables et protégés, des zones de pêche.

Mme la présidente.  - Amendement n°538, présenté par MM. Courteau et Bourquin.

Après les mots :

de préserver

rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (3°) du I de cet article :

les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés.

M. Roland Courteau.  - La création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) ne préjuge en rien d'une autorisation ultérieure de construire les projets éventuels. La protection des intérêts nouvellement mentionnés à l'article 34, tels que la sécurité publique, la biodiversité et le patrimoine archéologique, est vérifiée par diverses études, en particulier par l'étude d'impact versée au dossier de permis de construire et soumise à enquête publique. Les nouveaux critères énumérés dans le 3° du 1° du paragraphe I de cet article ne sont donc pas appropriés, eu égard à l'objet de la ZDE.

M. Bruno Sido, rapporteur de la commission de l'économie.  - Il ne faut pas méconnaître la pratique actuelle ! L'administration prend déjà en compte des critères écologiques ; la rédaction adoptée par la commission ajoute même la sécurité publique en pensant en particulier à l?armée de l'air. Le nombre de bases aériennes a déjà grandement diminué ; celles qui restent doivent pouvoir continuer à fonctionner convenablement.

La loi vient toujours postérieurement aux pratiques ; c'est ce que fait la rédaction que nous proposons. Avis défavorable, à défaut de retrait.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Même avis défavorable que la commission : nous avons atteint une rédaction équilibrée. Ce n'est pas seulement l'armée de l'air qui est concernée mais aussi l'aviation civile, ainsi que la défense de la biodiversité des espèces animales, en particulier des oiseaux migrateurs.

M. Roland Courteau.  - Le rapporteur devrait vérifier par lui-même ce qu'il en est de la pratique actuelle !

Je suis d'autant moins convaincu par votre réponse que vous n'avez rien dit sur le verrouillage des installations terrestres.

L'amendement n°538 n'est pas adopté.

L'amendement n°339 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°583, présenté par M. Bizet.

Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ....° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques, et pourra aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera. »

M. Jean Bizet.  - Je regrette que M. du Luart ne puisse défendre son amendement n°339, identique au mien ; il l'aurait fait avec un talent supérieur à celui que je puis déployer. Mon amendement ajoute le critère de visibilité à ceux relatifs à la création des zones de développement de l'éolien. Il reprend les instructions du Gouvernement aux préfets de région et de département en date du 15 septembre 2008.

Comme M. Le Grand, je souhaite que l'on mesure l'impact global de l'implantation d'éoliennes au cas où plusieurs projets seraient juxtaposés.

Je suis loin d'être un anti-éolien primaire, je suis trop respectueux des engagements européens pris par la France. Mais si l'on met des éoliennes n'importe où et n'importe comment, on va susciter des réactions de rejet. Dans des paysages neutres comme les zones céréalières, pourquoi pas ? Mais pas dans le bocage ! Pensons aussi à tous ces touristes étrangers qui viennent visiter nos beaux paysages ! La France est une destination touristique.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'amendement de M. du Luart n'était pas tout à fait identique au vôtre...

Le texte prévoit déjà que les monuments historiques soient pris en compte. L'administration, qui va au-delà des exigences de la loi actuelle, prend aussi en compte la notion d'encerclement. De ce fait, cet amendement est quasi satisfait et peut être retiré.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je comprends l'inquiétude que suscitent des projets comme celui du Mont Saint-Michel mais justement, ce ne sont que des projets aberrants, qui n'ont aucune chance d'aboutir.

La différence qu'apporte votre amendement est qu'il instaure une interdiction absolue. Si l'on vous suivait, comme il y a 40 000 monuments historiques en France, on ne pourrait pratiquement plus installer d'éoliennes ! Les textes actuels sont déjà amplement suffisants pour contrecarrer des projets comme ceux qui vous effraient.

M. Jean Bizet.  - Nous avons en France des endroits remarquables qui exigent que l'on soit plus coercitif. Je suis conscient des risques que je cours mais je maintiens mon amendement.

L'amendement n°583 n'est pas adopté.

L'amendement n°338 n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°541, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer le 3° du I de cet article.

M. Daniel Raoul.  - La zone de développement de l'éolien (ZDE) n'est qu'un instrument de planification électrique ; elle ne préjuge pas de l'autorisation à construire. C'est à ce seul stade qu'il est possible d'appréhender clairement les enjeux de protection environnementaux, sanitaires et technologiques. Or le paragraphe 3° prévoit que la décision du préfet n'interviendra qu'après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, avis qu'elle ne peut donner à ce stade. Nous en demandons donc la suppression. J'ajoute que nous avons travaillé au titre premier sur les compétences de la commission régionale ; pourquoi s'en remettre ici à une commission départementale ?

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Mon expérience en Haute-Marne, département qui accueillera la plus grande ferme éolienne de France, me permet de dire que les projets présentés par les promoteurs sont déjà très complets. La procédure actuelle, encore renforcée par le texte, me semble tout à fait pertinente. Elle rejoint d'ailleurs ce qui se pratique sur le terrain. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°541 n'est pas adopté.

L'amendement n°497 rectifié n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°537, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 553-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction.

M. Roland Courteau.  - Le texte ne prévoit plus la constitution, par l'exploitant d'une éolienne en mer, de garanties financières dès le début de la construction. Cette obligation est pourtant indispensable pour garantir le démantèlement de l'équipement sans participation financière de la collectivité et la remise en état du site après exploitation. Les projets éoliens en mer sont souvent de grande dimension : leur coût de démantèlement sera élevé. Il faut être prudent. La constitution de garanties pourra être progressive, l'essentiel étant qu'elle soit initiée dès le début de la construction.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet amendement soumettrait les éoliennes en mer à une obligation qui n'est pas imposée aux éoliennes terrestres, alors que l'économie des deux types de projets est identique et que l'avenir de l'éolien est plutôt maritime. Et on ne peut constituer de garanties que dès lors qu'on réalise un chiffre d'affaires. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le décret prévu à l'article 34 prévoira bien que les garanties devront être constituées dès le début. L'amendement est satisfait.

M. Roland Courteau.  - Dans ce cas...

L'amendement n°537 est retiré.

L'amendement n°496 rectifié n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°539, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer le 1° du VII de cet article.

M. Roland Courteau.  - Je défendrai simultanément l'amendement n°540.

Mme la présidente.  - Amendement n°540, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer le 2° du VII de cet article.

M. Roland Courteau.  - Je relève d'abord une coquille au 2° du paragraphe VII : il faut lire « b et e » au lieu de « b et c ».

L'éolien en mer est soumis à plusieurs procédures : une étude d'impact et une enquête publique, une autorisation d'occupation du domaine public maritime et un permis de construire. Cet encadrement, indispensable, n'entrave pourtant pas son développement.

Les professionnels de la pêche, dont on connaît les difficultés, s'inquiètent de la multiplication des projets et en redoutent l'impact sur les habitats marins. Nous manquons aujourd'hui de recul, mais nous savons que l'éolien en mer est privilégié tandis qu'on verrouille l'éolien terrestre. Or le premier n'est pas soumis à la réglementation des ZDE. Le texte de la commission le dispense de permis de construire et des règles d'urbanisme pour le faire basculer vers le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Nous aimerions en savoir plus sur cette nouvelle procédure. N'allons pas trop loin dans la libéralisation, prenons garde au respect de l'environnement, des espaces et habitats marins, sans oublier les zones de pêche.

Mme la présidente.  - Amendement n°922, présenté par le Gouvernement.

Au 2° du VII de cet article, remplacer les mots :

aux b et c

par les mots :

aux b et e

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Rédactionnel.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'éolien en mer se développe beaucoup. Il est soumis à trois procédures : étude d'impact et enquête publique, autorisation d'occupation du domaine public maritime et permis de construire, celui-ci étant en l'espèce délivré non par le maire mais par le préfet -quelles sont d'ailleurs les limites communales en mer ? Dans un souci de simplification, la commission a souhaité dispenser ces équipements de permis de construire et du respect des règles d'urbanisme -qu'est-ce que l'urbanisme en mer ? Ne subsisteront que le régime des ICPE et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le comité opérationnel, constatant combien les procédures actuelles du droit de l'urbanisme rendent difficile l'autorisation de projets éoliens en mer, a préconisé l'élaboration d'un droit spécifique, à l'instar de celui existant pour les phares ou balises, qui prévoirait une enquête publique, une étude d'impact et l'autorisation du préfet ; sujet sur lequel les préfets mènent actuellement une concertation sur chaque façade maritime. Cette procédure semble plus cohérente avec la réalité matérielle puisque nous ne savons pas définir les limites des communes en mer. Défavorable.

M. Jean-François Le Grand.  - Soit. Mais dans la Manche, par exemple, nous avons affaire à une juxtaposition de projets. Madame la ministre, pourriez-vous confirmer que l'étude d'impact sera globale, et non par projet, comme vous l'avez dit en commission ?

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - Cela ressort du « code de la mer » ! (Sourires)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'objet de la concertation actuelle est de définir des zones afin d'éviter la prolifération de microprojets. Certaines côtes connaissent, en effet, une juxtaposition de petits projets, voire de projets plus importants...

L'amendement n°539 n'est pas adopté, non plus que le n°540.

L'amendement n°922 est adopté.

L'amendement n°340 n'est pas défendu.

L'article 34, modifié, est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°341 n'est pas défendu, non plus que le n°342.

Mme la présidente.  - Amendement n°485 rectifié ter, présenté par MM. Deneux, Biwer et Dubois, Mme Férat, M. Merceron, Mme Payet et MM. Soulage, Badré, Amoudry et Borotra.

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

Période

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2020

Production éolienne terrestre installée (En MW)

3 000

3 500

4 000

4 500

Production éolienne maritime installée (en MW)

500

1 500

1 500

2 500

M. Marcel Deneux.  - Mon amendement a pour objet d'inclure dans la loi une planification en termes de puissance pour l'éolien terrestre et maritime car son avenir semble plus menacé que les autres énergies renouvelables. Conformément au souhait de la commission, je l'ai rectifié pour le rattacher à l'article 19 du Grenelle I durant la discussion duquel je n'avais pu intervenir en raison de mon état de santé.

La France, de par ses massifs montagneux et son importante façade maritime, dispose d'un énorme potentiel éolien qui mérite réflexion. Cette planification est indispensable pour donner aux acteurs la visibilité nécessaire, tenir notre engagement communautaire de 23 % d'énergies renouvelables en 2020 et éviter que ne se creuse encore le fossé entre puissance installée et objectif : 3 500 MW en 2009 pour 15 000 MW en 2010. En tant qu'auteur de la résolution européenne de novembre 2008 sur le paquet Énergie-climat, il s'agit également de montrer à nos partenaires européens que nous respectons la parole donnée lors de la négociation de ce paquet Énergie-climat, adopté sous la pression du Président Sarkozy, alors Président de l'Union.

Autre enjeu, les effets positifs sur l'industrie que l'on évoque peu, bien que des campagnes médiatiques aient été lancées pour moins que cela : 25 000 MW suppose 1 à 1,2 million par machine, soit 10 à 12 milliards d'investissement. Certes, la plupart de ces machines ne sont pas fabriquées en France, et l'on peut se demander pour quelles raisons les grands établissements industriels français, dans lequel l'État est souvent un actionnaire de référence, n'ont pas fait ce choix il y a cinq ans... Je souhaite être rassuré sur l'avenir de cette filière.

Mme la présidente.  - Amendement n°542, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

Période

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2020

Production installée (en MW)

4 500

5 000

5 500

6 000

M. Roland Courteau.  - Lors du Grenelle I, le Gouvernement a appelé à une planification pour un développement maîtrisé de l'éolien. Pour déclencher une dynamique d'investissement dans ce secteur, il convient de compléter la planification territoriale déjà prévue dans ce texte par une planification en termes de puissance, indispensable pour réduire, M. Deneux l'a rappelé, l'écart entre l'objectif fixé et les résultats -3500 MW installés-, et donner de la visibilité aux investisseurs et aux producteurs. C'est la clé de la pérennisation des emplois dans les énergies renouvelables.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°608, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - Si nous voulons remplir l'objectif communautaire de 23 % d'énergies renouvelables en 2020 et donner de la crédibilité à notre engagement de développer l'éolien, nous ne pouvons pas nous passer d'une planification en termes de puissance. La France, qui a le deuxième potentiel éolien, doit se donner les moyens de combler son retard par rapport aux États-Unis et à la Chine qui s'engagent fermement dans l'éolien, au Royaume-Uni qui s'est donné pour objectif ambitieux de fournir toute l'électricité domestique à partir de l'éolien offshore, ou encore par rapport à l'Allemagne et à l'Espagne qui disposent respectivement de 25 000 et de 20 000 MW installés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Défavorable aux amendements de M. Courteau et de M. Muller, car le lieu naturel de cet engagement est la programmation pluriannuelle des investissements. En revanche, avant de confirmer l'avis de la commission sur le n°485 rectifié ter, qui présente des chiffres différents des autres amendements et s'inscrit désormais opportunément dans le cadre du Grenelle I, la commission voudrait savoir pourquoi l'objectif fixé pour l'éolien maritime de 2015 à 2017 par M. Deneux est identique à celui de la période comprise entre 2012 et 2014 et elle voudrait connaître l'avis du Gouvernement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Ces différents amendements visent à confirmer l'engagement du Gouvernement, et du Grenelle, sur la production d'énergies renouvelables. Car notre bête noire, ce sont les énergies fossiles. Or, nous disposons d'un gros potentiel en éolien, géothermie, biomasse et solaire. Notre production éolienne vient de passer la barre des 4 000 MW mais nous nous sommes heurtés à la résistance des populations et à de multiples recours en contentieux. C'est pourquoi la présente loi doit absolument sécuriser le cadre juridique de cette production d'énergie. Mais elle n'est pas le lieu adéquat pour fixer de tels objectifs. Pour chacune de ces énergies renouvelables, nous introduirons dans la prochaine Programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) des objectifs intermédiaires pour 2012.

M. Jean Desessard.  - Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? A quoi sert d'avoir un Parlement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - A faire des lois parfaites !

M. Jacques Muller.  - Pour tenir compte de ces observations, je rectifie mon amendement de façon à inscrire ces objectifs dans le Grenelle I :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 19 de la loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

Période

2009-2011

2012-2014

2015-2017

2018-2020

Production installée (en MW)

4 500

5 000

5 500

6 000

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Puisque le Gouvernement nous assure que la PPI nous donnera un échelon intermédiaire avant 2020, je propose aux auteurs de ces amendements, et notamment à M. Deneux, de les retirer.

M. Marcel Deneux.  - Je remercie la ministre de ses assurances mais je demeure inquiet, vu la virulence dont fait preuve, depuis cinq ans, un lobby anti-éolien dont notre avenir énergétique est le dernier des soucis. Je retire mon amendement mais je maintiens qu'on n'obtient rien de sérieux sans l'inscrire dans la loi.

M. Jean Desessard.  - Monsieur Deneux, vous m'avez demandé d'être ici cet après-midi pour soutenir votre amendement. Alors, ne le retirez pas ! Les ministres passent... Imaginez que notre excellente ministre soit candidate aux régionales et élue à la présidence d'une région ! Elle aura beaucoup de travail... Quelle garantie avons-nous que son successeur tiendra les engagements qu'elle prend aujourd'hui ? Nous avons l'habitude des promesses de ce Gouvernement... Et c'est pourquoi il faut inscrire des objectifs chiffrés dans cette loi !

M. Jean Bizet.  - Merci pour votre soutien à Ségolène ! (Sourires)

M. Didier Guillaume.  - Ce texte est fondamental et nous devons y inscrire des objectifs dans le marbre de la loi. A tout renvoyer à une future commission, étude ou programmation, on retire tout poids à ce texte. L'amendement rectifié de M. Muller devrait convenir à la commission et à la ministre. (M. Jean Desessard applaudit)

M. Roland Courteau.  - Nous nous rallions à l'amendement rectifié de M. Muller.

M. Jacques Muller.  - Nous sommes soumis à un lobby d'anti-éoliens intégristes qui vient de faire bloquer un projet exemplaire sur une crête vosgienne. Il faut donc des engagements précis dans le Grenelle I ou dans le Grenelle II !

Après une première épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°608 rectifié, mis aux voix par assis et levé, est adopté et devient article additionnel.

(Applaudissements à gauche)

Article 35

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

4° L'article 26 est abrogé.

II. - Au III de l'article 33 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

Mme la présidente.  - Amendement n°543, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Supprimer la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article.

M. Roland Courteau.  - Cet article prépare le renouvellement des concessions hydroélectriques en aménageant la redevance sur les ventes d'électricité que percevaient jusqu'à maintenant l'État et les départements. L'hydraulique contribue pour environ 10 % à la production nationale totale d'électricité et représente 88 % de notre production d'origine renouvelable. L'hydroélectricité régule le système électrique parce que, stockée, elle permet de faire face aux pics de consommation et de fournir en quelques minutes de la puissance aux réseaux. Elle n'émet pas de gaz à effet.

Or, suite à l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, au changement du statut d'EDF en société anonyme et à la suppression du droit de préférence dont jouissait EDF, le renouvellement des concessions hydroélectriques est désormais soumis à appel d'offres. Le décret de juillet 2008 a refondu le régime des concessions hydroélectriques et a organisé la mise en concurrence des concessions des barrages : pas moins de 400 concessions d'une puissance de 4,5 MW, dont 80 % sont exploitées par EDF.

L'enjeu du renouvellement est donc de taille. Les opérateurs concurrents d'EDF susceptibles de répondre à l'appel d'offres sont nombreux : Gaz de France-Suez, qui exploite déjà 47 ouvrages, mais aussi des opérateurs allemands, espagnols ou suisses. Les ouvrages hydroélectriques qui permettent aux opérateurs de répondre à leurs engagements européens en matière d'énergie renouvelable sont très convoités, d'autant que ces ouvrages sont amortis depuis longtemps et qu'avec la libéralisation du marché, les prix de l'électricité ont fortement augmenté. La rente hydroélectrique est donc très alléchante pour tout nouveau concessionnaire. Comme le soulignait un rapport du Conseil des mines...

Mme la présidente.  - Vous avez dépassé votre temps de parole.

M. Roland Courteau.  - Pas du tout ! Mais puisque c'est comme ça, considérez que cet amendement est défendu...

Mme la présidente.  - Je me contente de suivre la pendule, monsieur Courteau...

Amendement n°609, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article :

Le taux de la redevance annuelle est doublé lorsque le concessionnaire n'a pas observé les prescriptions fixées par les articles L. 214-17 ou L. 214-18 du code de l'environnement ;

M. Jacques Muller.  - Trop souvent, les concessionnaires ne respectent pas les prescriptions relatives à la continuité écologique et au débit biologique minimum permettant la circulation des poissons. Il faut prévoir une sanction financière en cas de non-respect de ces prescriptions.

Mme la présidente.  - Amendement n°544 rectifié, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article, après les mots :

ne peut

insérer les mots :

être inférieur, pour les chutes de puissance supérieure à un seuil défini par décret, à un taux plancher fixé à 15 % ni

Mme Odette Herviaux.  - Il s'agit cette fois d'un plancher de redevance, la plupart des grands ouvrages étant amortis et les prix sur le marché orientés à la hausse. Le Conseil des mines préconise une telle redevance qui compenserait la suppression de « l'énergie réservée », grâce à laquelle les services publics avaient accès à une énergie bon marché. Nous ne visons que les gros exploitants.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission, je le rappelle, a modifié le texte du Gouvernement. Le plafond actuel de 25 % des recettes paraît trop bas, alors que toutes les concessions sont depuis longtemps amorties ; mais il convient de maintenir un plafond, défini lors de la mise en concurrence ; et la concurrence ne saurait concerner seulement le taux de la redevance mais porter également sur l'entretien, l'environnement. Évitons la course au taux -tant que l'on reste en deçà de 100 %, la concession est toujours juteuse puisque les installations sont amorties et en bon état. Le plafond ne doit pas être général mais défini au cas par cas en fonction des paramètres hydrauliques. Nous sommes contre un déplafonnement complet : avis défavorable au n°543.

Le n°609 prévoit des sanctions disproportionnées, les articles L. 214-17 et L. 214-18 du code en comportent déjà. J'ajoute que l'autorité administrative peut faire procéder aux travaux nécessaires en lieu et place du concessionnaire : avis défavorable. Quant au n°544 rectifié, le taux actuel est généralement jugé trop bas, l'autorité concédante ne fixera certainement pas un plancher inférieur à 15 % ! Je rappelle enfin que les communes et les départements, contrairement à ce qui était le cas dans la législation de 1919, percevront une part de la redevance.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'amendement n°543 ne prend en compte que les critères économiques, excluant les critères énergétiques : avis défavorable. La loi sur l'eau comporte des sanctions, avis défavorable au n°609. Quant au taux plancher, il mettrait en péril les petits projets : défavorable au n°544 rectifié.

L'amendement n°609 est retiré.

L'amendement n°543 n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Mme la Ministre a attiré notre attention sur le business plan des petits projets, qui pourrait être affecté...

L'amendement n°544 rectifié est retiré.

L'article 35 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°164 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré, Détraigne et Deneux, Mmes N. Goulet et Payet, MM. Merceron et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.

M. Marcel Deneux.  - Aujourd'hui, pour pouvoir fournir de l'énergie, il faut avoir une société commerciale. Or 70 % des agriculteurs exercent leur activité en société civile. Levons un obstacle à la production d'énergie à partir de la biomasse issue de l'exploitation agricole.

L'amendement n°586 rectifié bis n'est pas soutenu.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Vous auriez mieux fait de proposer que la fourniture d'électricité à partir du photovoltaïque soit intégrée dans le compte de l'exploitation agricole. Mais vous auriez dû traiter des conséquences fiscales et auriez constaté que votre amendement relève d'une loi de finances. Présentez-le en décembre, je le voterai. Mais il n'a pas sa place dans le Grenelle II.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je partage votre volonté de supprimer ces tracasseries. Du reste, à l'article 33, nous modifions les dispositions concernant le solaire. Mais ici, une société agricole pourrait être requalifiée en société commerciale... Il vaut mieux que je me rapproche de MM. Woerth et Le Maire afin que nous trouvions une bonne formulation -en loi de finances, en effet, en raison des aspects fiscaux.

M. Jean Desessard.  - Qu'est-ce qui empêche de le faire maintenant ?

M. Marcel Deneux.  - Madame la ministre, je compte sur vous !

L'amendement n°164 rectifié ter est retiré.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Dans le cadre légal actuel, monsieur Desessard, rien n'empêche les agriculteurs de produire de l'énergie photovoltaïque, mais à titre privé, non dans le cadre de l'exploitation agricole, car les conséquences fiscales sont très réelles... Cet amendement relève bien d'une loi de finances.

M. Daniel Raoul.  - Précisément : la jurisprudence de l'article 40 est au Sénat fluctuante, car le filtre est à mailles plus serrées lorsque les amendements émanent de nos bancs !

Mme la présidente.  - Amendement n°388, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport d'évaluation de l'ensemble des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables sera proposé chaque année, avant le 1er juillet. La compatibilité des développements constatés pour les différentes filières avec les objectifs de développement fixés à 2012 et 2020 sera en particulier examinée, à fin de reconsidération des mesures de soutien si nécessaire.

Mme Évelyne Didier.  - Les objectifs de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2020 sont très ambitieux ; nombre d'outils techniques et financiers ont été créés, mais comment apprécier la dynamique qui découlera de tout cela ? Une évaluation périodique est indispensable, afin de procéder si nécessaire à des réajustements.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Une telle évaluation est toujours bienvenue, mais elle peut se faire dans le cadre de la discussion budgétaire ou lors de débats thématiques. Épargnons-nous un énième rapport... Souvenez-vous que le Grenelle I prescrit des économies de papier -de moitié, dans les administrations. Songez à ce que représente déjà, en poids de papier, une semaine de courrier reçu par un sénateur.

C'est effrayant ! Il faut publier moins de rapports, moins volumineux, les diffuser en ligne et les annoncer par un simple courrier. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Cet amendement est satisfait par la loi Grenelle I, qui prévoit un bilan intermédiaire en 2012.

Mme Évelyne Didier.  - Le rapporteur ne m'a pas répondu sur le fond. Certes, un rapport consomme beaucoup de papier, mais la publication d'un tableau de bord serait facilement réalisable.

L'amendement n°388 est retiré.

L'amendement n°498 rectifié bis n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°545, présenté par M. Daunis et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'accélérer le développement du parc automobile des véhicules électriques, une mission de réflexion sera conduite afin de mettre en place la normalisation des batteries électriques utilisées dans les véhicules produits par l'industrie automobile française.

M. Roland Courteau.  - Il s'agit de lever le frein que pose le rechargement des batteries des automobiles.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je considère cette proposition comme un amendement d'appel. Une préoccupation du même ordre concerne les chargeurs de téléphones mobiles. La standardisation est souhaitable, mais elle suppose un changement profond du modèle économique de l'automobile et il serait contreproductif d'y contraindre les seules entreprises françaises. Cette question, liée au développement de la voiture électrique, ne se posera véritablement que dans dix ans : nous pourrons alors être favorables à votre proposition. Dans l'état actuel des choses, la commission vous demande de retirer cet amendement ; à défaut, avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis. La standardisation devra se faire à l'échelle internationale, et au moins au niveau européen.

M. Daniel Raoul.  - Nous y reviendrons !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Un accord entre la France et l'Allemagne sur les infrastructures de recharge des batteries est en cours de finalisation.

L'amendement n°545 est retiré.

Article 35 bis (nouveau)

I. - Le c du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants existants fonctionnant au bois ou autre biomasses, le taux est fixé à 40 %. »

II. - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autres biomasses modernes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Mme la présidente.  - Amendement n°893, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Cet article relève de la loi de finances.

M. Jean Desessard.  - Plutôt de la loi de déficit !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - A l'initiative de Jean-Claude Merceron et de l'Union centriste, la commission a introduit cette disposition, qui tend à relever de 25 à 40 % le taux du crédit d'impôt pour le renouvellement des chaudières à bois. Selon le Gouvernement, la « carotte fiscale » destinée à favoriser l'équipement en chaudières à bois serait aujourd'hui moins nécessaire ; le dispositif, qui vient d'être réformé, devrait être stabilisé ; et la condition liée au remplacement d'un équipement ancien serait difficile à vérifier. Après une longue discussion, votre commission a décidé de s'en remettre à la sagesse de notre assemblée.

L'amendement n°893 est adopté et l'article 35 bis (nouveau) est supprimé.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°123 rectifié bis, présenté par MM. Gaillard, César, Huré, Leroy, Pierre et Vial.

Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier, les mots : « sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature » sont remplacés par les mots : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».

M. Yann Gaillard.  - Dans les communes forestières, la tradition ancienne de l'affouage consiste à distribuer une partie des ventes de bois effectuées par la commune aux habitants, pour leur usage personnel. Ce droit donne parfois lieu à des abus. Cet amendement étend au petit bois, dont le bois de chauffage, l'interdiction de revente du bois d'oeuvre délivré en affouage introduite par la loi de 1985, dite loi Souchon, du nom du ministre de la forêt de l'époque.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'histoire de l'affouage est vieille comme la France. Les régions de l'est de la France ont appliqué plus rigoureusement qu'ailleurs l'interdiction de revendre ce bois. L'affouage crée un manque à gagner pour les communes et pour l'ONF, qui touche 12 % du produit des ventes de bois de ces dernières. Il faut moraliser cette pratique : avis favorable.

L'amendement n°123 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté, et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°610 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 7° Aux installations de panneaux solaires photovoltaïques, intégrés au bâtis ou non, d'une puissance maximale de 6 kilowatts, établis auprès de particuliers, que ce soit pour des constructions neuves ou pour des constructions anciennes ;

« 8° Aux installations de pico-hydroélectricité d'une puissance maximale de 5 kilowatts.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Muller.  - Pour ce qui est de l'énergie photovoltaïque, on constate que les installations de ce type, de plus en plus fréquentes sur les bâtiments anciens, sont absentes des constructions neuves. J'ai pu l'observer dans le village dont je suis maire, où nous allouons une subvention complémentaire à l'aide de la région dans ce domaine. Nous proposons donc d'étendre aux installations dans les constructions neuves le taux réduit de TVA de 5,5 %. Ensuite, nous souhaitons porter la capacité de production des particuliers de 3 à 6 kilowatts. Enfin, la distinction entre les panneaux intégrés ou non, devenue spécieuse, doit être supprimée -elle peut faire varier le prix de rachat par EDF du simple au double. Quant à la pico-hydroélectricité, énergie absolument non polluante, il est souhaitable de relever à 5 kilowatts le seuil de production d'un particulier, qui correspond à l'autoconsommation. Cette mesure aiderait à rénover les petits moulins.

Afin d'atteindre l'objectif européen de 23 % d'énergies renouvelables, nous pouvons procéder par la voie traditionnelle, qui consiste à créer des installations lourdes, ou développer la production sur l'ensemble du territoire, à l'échelle de l'habitat de nos concitoyens. Nous sommes favorables à ce type d'énergie renouvelable « douce ».

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Tout d'abord, je vous rappelle les doutes liés à l'efficacité des niches fiscales. En outre, chacun sait qu'en matière de TVA les baisses de taux sont souvent captées par les vendeurs. Enfin, si vous souhaitez annuler l'impact de la TVA, vous pouvez créer une petite entreprise assujettie à cette taxe qui, ainsi, sera déductible. Retrait ou avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis défavorable : cela relève plutôt de la loi de finances.

M. Jacques Muller.  - Dans mon village, nous avons boosté le photovoltaïque en doublant l'aide accordée par la région Alsace. L'effet est excellent pour l'ancien, où la TVA est de 5,5 %. La situation du neuf est différente parce que la TVA est de 19,6 %. Les entreprises peuvent être tentées de capter la rente TVA mais le Conseil de l'énergie du pays Thur-Doller sait faire le tri de sorte qu'elle profite bien au consommateur. Quant à créer sa propre entreprise, restons sérieux !

M. Jean Desessard.  - Ils sont pour la création d'entreprises ; ils viennent de débloquer 2 milliards pour les PME.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je suis très sérieux. Pourquoi subventionner quand le tarif de rachat est déjà le plus élevé du monde ? L'Alsace le fait mais ni ma région, ni mon département car trop c'est trop et quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites.

M. Daniel Raoul.  - Vous dénoncez la captation de la baisse de TVA. Y compris pour la restauration ?

L'amendement n°610 rectifié n'est pas adopté.

Article 36

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Conditions d'exercice

« Art. L. 254-1. - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 du code rural ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3. - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle, à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4. - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-5. - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

« Art. L. 254-6. - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1 (nouveau). - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une prescription écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et le mode d'emploi.

« Section 2

« Contrôles

« Art. L. 254-7. - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

« Art. L. 254-8. - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

« Art. L. 254-9. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

« Section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de loi n° du portant engagement national pour l'environnement.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du code de la consommation.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

« Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5 ;

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8. »

II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

M. Didier Guillaume.  - La crise sans précédent que traverse le monde agricole doit modifier notre regard sur ce texte. Elle n'épargne pas une région, pas un département, pas un secteur, de la production fruitière au lait, de la viticulture aux filières bovine et ovine. (M. Roland Courteau le confirme) Ce terrible constat doit faire de ce texte un modèle pour l'agriculture, dont la vocation reste d'assurer notre indépendance alimentaire et de répondre aux besoins alimentaires de la population. L'objectif est de préserver la biodiversité et d'améliorer les modes de production. Il ne faut pas pour autant opposer agriculture biologique et agriculture conventionnelle. Ce débat n'a pas lieu d'être. Il est vain d'opposer l'une à l'autre car nous avons besoin des deux. Loin d'être incompatibles, elles sont parfaitement conciliables et des mesures des cahiers des charges de l'agriculture bio comme la rotation des cultures ou les délais d'abattage des animaux peuvent s'appliquer en agriculture classique. Le salon national des techniques du bio, organisé à l'initiative de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, a rassemblé 10 000 personnes, dont des agriculteurs non bio. Le Gouvernement a envoyé un mauvais signal en n'y étant pas représenté.

Nous devons réaffirmer la priorité à l'agriculture biologique si nous voulons atteindre 20 % de la surface agricole utile fixée par le Grenelle I. Cet objectif est ambitieux et il se devait de l'être pour faire émerger une filière intégrant la production, le transport et la distribution. Le bio a le vent en poupe, il est à la mode...

M. Jean Desessard.  - C'est une nécessité !

M. Didier Guillaume.  - Nos concitoyens ont adopté cette nouvelle forme de production en embrassant les thèses écologistes. L'essor de la filière est implacable, comme en témoignent la conversion d'agriculteurs au bio ainsi que le développement de filières économiques et de formations dédiées. Nous devons accompagner ce changement afin d'aller plus loin car les producteurs restent isolés et ont des difficultés à s'adapter à la demande. L'État doit les accompagner, organiser des circuits de distribution et aider les acteurs de la filière. Notre production ne suffisant pas, on importe des pays de l'est, de Hongrie ou de Roumanie. Mais comment défendre l'agriculture bio si l'on ne prend pas en compte le coût carbone de l'approvisionnement ? Nous devons l'affirmer, des circuits courts sont indispensables, comme c'est le cas pour la restauration collective.

Mme Nathalie Goulet.  - Très bien !

Mme la présidente.  - Amendement n°763, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-1 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes.

Mme Odette Herviaux.  - L'article 36 concerne-t-il les préparations naturelles peu préoccupantes ? Les revirements législatifs intervenus depuis deux ans appellent une nouvelle clarification. L'encadrement des conditions de vente et d'application des produits phytopharmaceutiques s'inscrit dans le prolongement du Grenelle I. Dans cette loi, votée à l'unanimité en juillet dernier, nous avions fixé pour objectif d'en réduire l'usage de moitié et nous avions indiqué que les préparations naturelles peu préoccupantes n'étant pas des produits phytopharmaceutiques comme les autres, leur commercialisation devait être plus rapide, moins coûteuse. Cependant, le décret du 23 juin 2009 peut susciter de nouvelles confusions puisqu'il dispose que les éléments naturels non génétiquement modifiés à partir desquels on les élabore doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances actives. Notre amendement évitera qu'on les considère pour cette raison comme des produits phytopharmaceutiques.

M. Jean Desessard.  - Bravo !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cette précision est inutile car les préparations naturelles peu préoccupantes font l'objet d'un régime simplifié régi par le tout nouveau décret du 23 juin 2009. Lors du Grenelle I, j'avais déjà reçu 20 000 mails et voilà que ces gens recommencent pour ce texte. Je proteste contre cette utilisation d'internet : si ça continue, nous serons obligés de taxer les courriels.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°763, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°841 rectifié n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°760, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les connaissances exigées portent sur la réglementation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 254-2, leur fiche signalétique, les impacts de leur utilisation sur l'environnement et sur la santé, les règles de sécurité pour leur application ainsi que les dispositions techniques du matériel d'application.

M. Didier Guillaume.  - La professionnalisation des vendeurs, des conseillers, des agriculteurs devrait certes permettre de réduire l'usage des pesticides et d'améliorer les pratiques, mais il faut aller plus loin.

Notre amendement précise les connaissances nécessaires aux professionnels qui utilisent ces produits. Au vu des risques encourus, nous devons être très vigilants, même si la liste ne peut être exhaustive.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Oui sur le fond, mais la loi n'a pas à entrer dans ces détails. L'article L. 244-10 renvoie au décret, qui devrait vous donner satisfaction. Retrait, sinon rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis. Le décret ira même au-delà de votre amendement, puisqu'il comprendra des prescriptions pour réduire l'utilisation de ces produits.

L'amendement n°760 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°761, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

À la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, remplacer le mot :

périodiquement

par les mots :

tous les cinq ans

M. Roland Courteau.  - La certification qui sera désormais nécessaire pour obtenir l'agrément est une nouveauté bienvenue pour les activités de conseil et d'application. Les certificats devront être renouvelés régulièrement afin de vérifier que les professionnels actualisent leurs connaissances. Nous proposons que le certificat ait une durée de validité de cinq ans, afin de développer tant la formation initiale que la formation continue.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'article 36 pose le principe de la durée de validité limitée du certificat, mais renvoie au décret le soin d'en fixer la durée et les conditions de délivrance, afin de préserver la nécessaire souplesse. Mme le ministre vous dira les intentions du Gouvernement. Retrait, sinon rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La durée de validité du certificat sera fixée par décret en Conseil d'État. Elle sera de cinq ans.

L'amendement n°761 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°590 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer le mot :

prescription

par le mot :

préconisation

et les mots :

le mode d'emploi

par les mots :

les conditions de mise en oeuvre

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je le reprends ! Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles, et couvre un champ plus large que le texte initial.

Mme la présidente.  - Amendement n°762, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

À la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer les mots :

le mode d'emploi

par les mots :

les conditions de mise en oeuvre

Mme Bariza Khiari.  - En commission, nous avons convenu que le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques devait faire l'objet d'une prescription écrite, sur le modèle d'une ordonnance médicale, pour responsabiliser l'activité de conseil, faciliter le travail des professionnels et améliorer la protection de la santé et de l'environnement.

Beaucoup d'indications figurent déjà sur l'emballage ; au conseiller de donner des indications plus détaillées et de prescrire les conditions de mise en oeuvre : matériel à utiliser pour la pulvérisation, équipements de protection individuelle, procédures de travail, règles élémentaires d'hygiène, conditions climatiques favorables, période d'utilisation, etc.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'amendement de M. Revet, que la commission a repris, est plus complet. Retrait ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Odette Herviaux.  - Il s'agit de produits toxiques. Nous tenons au terme de « prescription », qui a une connotation médicale.

Mme Évelyne Didier.  - Je m'étonne de l'empressement du rapporteur à reprendre l'amendement de M. Revet... « Préconisation » et « prescription » ne sont pas synonymes ! Je voterai l'amendement n°762.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Si la commission a repris l'excellent amendement de M. Revet, c'est qu'il est plus complet ! Je vous renvoie au Grand Robert pour les questions de vocabulaire. Il n'y a pas lieu de parler de « prescription », au sens d'ordonnance médicale : dans un pays de droit, les agriculteurs restent libres de faire ce qu'ils voudront de ces informations, dès lors qu'ils respectent les interdictions.

L'amendement n°590 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°762 devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°765, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes qui exercent les activités de mise en vente et de vente des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 reçoivent une rémunération indépendante des produits et des volumes vendus.

Mme Odette Herviaux.  - La France reste le premier utilisateur européen de produits phytopharmaceutiques. Selon l'Institut français de l'environnement, 75 % des eaux superficielles et 57 % des nappes phréatiques sont contaminées. Il y a des résidus dans les produits alimentaires, les maladies professionnelles se multiplient...

La profession agricole prend peu à peu conscience de sa responsabilité, les pratiques évoluent, d'autant que l'augmentation des prix pousse à rationaliser l'utilisation des intrants, mais le chemin à parcourir reste long.

Lors du Grenelle, nous avions demandé que les activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques soient séparées. Or il semble difficile de séparer les activités dans une même entreprise. Il faudrait rendre le conseil obligatoire avant la vente et en faire un service payant.

Une solution intermédiaire pourrait être de revenir sur la pratique qui consiste à rémunérer les techniciens chargés de la vente en fonction des produits et des volumes de produits qu'ils vendent. Rompre ainsi le lien entre la rémunération et les ventes est un pas nécessaire pour que ces techniciens puissent véritablement accompagner les agriculteurs dans une démarche plus durable. Certaines entreprises, et notamment des coopératives agricoles, s'engagent déjà à mettre en oeuvre cette nouvelle rémunération afin de crédibiliser cette activité.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - J'ai trois arguments pour vous demander de retirer cet amendement.

L'interdiction de prendre en compte pour leur rémunération le volume de produits phytopharmaceutiques vendus par les agents commerciaux paraît difficile à mettre en oeuvre puisque leur mode de rémunération relève des relations contractuelles avec leurs employeurs.

Etre un bon vendeur ne signifie pas nécessairement inciter à une surconsommation de pesticides : cette qualité peut résulter par exemple de la qualité des relations du vendeur avec ses clients, de sa disponibilité. (Mme Evelyne Didier manifeste son scepticisme) Mais si, je vous assure, avec la crise, les baratineurs qui vendent n'importe quoi, cela ne marche plus !

Enfin, les agriculteurs sont des clients avertis, pas des néophytes. Et il existe plusieurs métiers autour des produits phytopharmaceutiques : le conseil en utilisation des produits peut contrebalancer l'influence du vendeur de produits. Le conseil sera d'autant plus incité à le faire qu'il faudra désormais établir une préconisation écrite.

Je préférerais réserver l'agrément à la vente des produits phytopharmaceutiques aux sociétés qui s'engagent à ne pas pousser à la surconsommation. On pourrait avoir des indicateurs, comparables à ceux qui permettent à la sécurité sociale de savoir que tel médecin prescrit trop de médicaments ou accepte trop de clients chaque jour.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je partage les principes qui ont justifié cet amendement. De telles dispositions relèvent du domaine réglementaire ; elles figureront dans les décrets d'application.

L'amendement n°765 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°611, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 254-12 du code rural :

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

M. Jacques Muller.  - Les produits phytosanitaires ne sont pas des produits banals ; ils peuvent présenter des dangers pour l'environnement et pour la santé publique. C'est pourquoi il faut un régime de sanction pénale dissuasif.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je souhaite que nous étudiions en même temps l'amendement n°389.

Mme la présidente.  - Amendement n°389, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-12 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Mme Évelyne Didier.  - La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques qu'ils présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Cet agrément témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire pour les acquéreurs et pour les utilisateurs de ces produits.

Pour assurer la crédibilité de cet agrément comme pour inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits à solliciter cet agrément dans un but à la fois dissuasif et pédagogique, la publicité des condamnations pénales pour exercer ces activités sans agrément est nécessaire. Cette publicité irait dans le sens de la mesure prévue en cas de mise sur le marché non conforme de produits phytopharmaceutiques.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'existence de sanctions en cas de manquements aux nouvelles règles, que crée cet article 36 pour l'exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques, est la condition de la crédibilité du dispositif.

L'amendement n°611 vise à aligner les sanctions en cas d'exercice illégal des activités de vente, application ou conseils en matière de produits phytopharmaceutiques sur celles, plus sévères, applicables aux mises sur le marché de ces produits sans autorisation, défaut d'étiquetage ou encore publicité mensongère, fixé par l'article L. 253-17 du code rural.

L'amendement n°389 ajoute des peines complémentaires d'affichage et de publication des condamnations aux peines principales, en cas d'infraction au nouveau régime qui prévoit un agrément pour la vente des produits phytopharmaceutiques. Si nous ne renforcions pas les sanctions principales, ce renforcement de l'arsenal répressif par la création de peines complémentaires serait justifié. Les peines complémentaires d'affichage ont un effet dissuasif assez fort, qui peut être utile.

L'amendement n°611 est assez cohérent car il permet d'harmoniser les régimes existants. C'est pourquoi la commission lui a donné un avis favorable et elle avait estimé ne pas devoir en rajouter avec l'amendement n°389. Mon avis personnel est, au contraire, que l'amendement n°389 serait plus intéressant.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le régime des sanctions est déjà large. A vouloir aller plus loin, on risquerait de ne pas l'appliquer. Je suis donc défavorable à l'amendement n°611 et favorable au n°389.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je demande la priorité pour l'amendement n°389. S'il est adopté, je serai défavorable à l'amendement n°611.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - D'accord.

M. Jacques Muller.  - Puis-je expliquer mon vote sur mon amendement ?

Mme la présidente.  - Non : il y a priorité sur l'amendement n°389.

L'amendement n°389 est adopté à l'unanimité.

M. Jacques Muller.  - Certains esprits avisés ont relevé que nous proposions d'aligner les sanctions sur celles réprimant le « délit de fauchage »...

Nous considérons effectivement qu'il est au moins aussi grave de diffuser des poisons que de faucher quelques épis de maïs.

L'amendement n°611 n'est pas adopté.

L'article 36, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°612, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les trois ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »

M. Jacques Muller.  - Le matériel d'application des pesticides utilisé par les professionnels doit être régulièrement inspecté par des organismes désignés par les États membres. Selon la future directive européenne, ce matériel doit bien fonctionner mais aussi être conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.

Nous estimons qu'il doit être contrôlé tous les trois ans et non tous les cinq ans.

Mme la présidente.  - Amendement n°766, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. ».

Mme Odette Herviaux.  - Qu'il soit vendu neuf ou d'occasion par un professionnel du machinisme, le matériel utilisé doit être en bon état de fonctionnement mais il doit aussi être conforme à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique.

La directive 2006/42/CE relative aux machines permettra l'adoption de règles concernant la mise sur le marché du matériel d'application des pesticides qui garantiront le respect des exigences en matière d'environnement.

La future directive-cadre sur l'utilisation durable des pesticides insistera sur l'importance qu'il y a à prévoir des systèmes d'inspection technique régulière du matériel d'application des pesticides déjà en usage afin de réduire au maximum les effets néfastes de ces produits sur la santé humaine et sur l'environnement. Les risques encourus par les professionnels et les pollutions des sols et des rivières qui peuvent être constatées sont fortement liés au matériel utilisé : certains engins ont des cabines de protection, pas d'autres ; certains permettent de doser et de disséminer avec précision le produit, d'autres non ; parfois on constate des fuites...

Comme il est prévu que le matériel d'application et de pulvérisation des pesticides soit régulièrement inspecté par des organismes désignés par les États membres, nous demandons que ce contrôle porte sur le bon état de fonctionnement mais aussi sur le respect d'exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le contrôle des pulvérisateurs, aux frais de l'exploitant, est réalisé aujourd'hui tous les cinq ans ; il ne paraît pas judicieux d'aller au-delà. Organisera-t-on demain, avec l'éco-conditionnalité, un contrôle annuel ? Avis favorable en revanche à ce que le contrôle soit étendu à la conformité des matériels aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. Pour cette raison, je souhaite le retrait de l'amendement n°612 au profit de l'amendement n°766.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il n'est pas opportun d'augmenter la fréquence des contrôles, étant entendu que selon la directive, elle passera à trois ans en 2020. Nous verrons en 2014 s'il faut anticiper. Avis défavorable au 612 mais favorable au 766.

M. Jacques Muller.  - Je maintiens mon amendement, en pensant au contrôle technique des véhicules, réalisé après quatre ans puis tous les deux ans. Les molécules dont nous parlons sont dangereuses pour la santé comme pour l'eau et l'air. La France aime bien prendre de l'avance : puisque nous viendrons à des contrôles tous les trois ans en 2020...

L'amendement n°612 n'est pas adopté.

L'amendement n°766 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°764, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est complété par les mots : « et de la politique environnementale ».

M. Roland Courteau.  - Afin d'atteindre l'objectif de réduction de moitié des produits phytopharmaceutiques avant 2020, il est nécessaire d'orienter la recherche agronomique vers les méthodes alternatives et les produits de substitution. Le ministre de l'agriculture devra veiller à ce que ces orientations soient adaptées à celles de la politique environnementale. Sans effort de recherche conséquent, la bonne volonté des agriculteurs ne suffira pas et les pratiques n'évolueront pas. Un programme pluriannuel de recherche devait d'ailleurs être lancé en 2009, notamment sur la microbiologie des sols et la résistance aux insectes et aux maladies ; où en est-on ?

M. Bruno Sido, rapporteur.  - On voit mal la portée normative de cet amendement. Il ne peut s'agir de confier la politique environnementale au ministre de l'agriculture... La loi d'août 2009 prévoit déjà que la recherche doit répondre aux objectifs d'une gestion durable de l'agriculture. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Un colloque de restitution du programme de recherche aura lieu en janvier. Même avis que la commission sur l'amendement n°764.

L'amendement n°764 n'est pas adopté.

L'article 37 est adopté, ainsi que l'article 38.

Article 39

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

« 2° Lorsque aucune autorisation n'a été délivrée :

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« IV (nouveau). - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

IV (nouveau). - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute autre personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

« g) Les résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-2 ;

« h) Les résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

« j) Les fiches de données de sécurité ;

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Mme la présidente.  - Amendement n°505, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

produits phytopharmaceutiques

insérer les mots :

à usage professionnel

M. Jean Bizet.  - L'article 46 de la loi du 3 août 2009 a retenu le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets issus de leurs produits ; il a toutefois prévu que les dispositifs de responsabilité partagée déjà mis en oeuvre devront être pris en compte.

L'élimination des produits phytopharmaceutiques dépourvus d'autorisation de mise sur le marché (AMM) est assurée depuis 2001 par Agriculteurs distributeurs industriels pour la valorisation des déchets de l'agrofourniture (Adivalor). Cette structure a éliminé à ce jour 80 % des stocks historiques de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel non utilisables et collecté plus de 60 % des emballages de ces produits. C'est dire que, fondée sur une approche volontaire, consensuelle et collective, elle a fait la preuve de son efficacité.

L'article 39 transcrit le dispositif Adivalor, dispositif qui ne pourra cependant en l'état collecter et éliminer les produits phytopharmaceutiques détenus par les ménages. Il faut noter que l'élimination des produits employés dans les jardins d'amateurs doit faire l'objet de dispositions particulières.

Il importe de faire la distinction entre produits à usage professionnel et produits à usage amateur. A défaut, l'efficacité du dispositif actuel sera mise en péril.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il y a en France 15 millions de jardiniers amateurs. La commission ne sous-estime pas la quantité de produits mis à leur disposition, qui représente 10 % du volume total des pesticides utilisés chaque année. L'obligation de récupération des produits phytopharmaceutiques sans AMM sera d'autant mieux respectée que la filière de collecte et d'élimination sera complète. (On approuve sur les bancs socialistes)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean Bizet.  - Je ne néglige pas le poids des jardiniers amateurs, dont je suis... Mais Adivalor, qui n'a été bâti que pour les professionnels, ne pourra faire face. En le surchargeant, on le perturbera. Je cherche comme tout le monde l'efficacité : si le Gouvernement m'assure que des structures complémentaires seront mises en place, je suis prêt à retirer mon amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - La filière sera plus performante et plus complète. Il n'y a pas de raison de distinguer entre les usages. Je voterai contre l'amendement.

M. Daniel Raoul.  - Nous aussi !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Nous verrons avec le ministère de l'agriculture comment élargir le dispositif dans le cadre du plan Ecophyto 2018. Il ne faut pas répéter l'expérience que nous avons eue avec la collecte et l'élimination de la soude.

M. Jean Bizet.  - Autrement dit, l'État aidera Adivalor à se redimensionner de manière à ce que le coût de la collecte ne repose pas uniquement sur les professionnels ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Absolument.

L'amendement n°505 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°767, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

ceux mentionnés au III de cet article,

insérer les mots :

ainsi que ceux contenant les substances actives les plus préoccupantes qui ont été retirées du marché,

M. Paul Raoult.  - Parce que la priorité doit être la réduction des risques, centrons le dispositif sur la collecte et la destruction des substances actives les plus préoccupantes en cours d'interdiction et des substances classées toxiques ou très toxiques -au sens de la directive 99/45/CE sur les préparations dangereuses- dans l'esprit de la directive sur l'eau de 2000, du paquet « pesticides » ou encore du plan français Ecophyto. Nous éviterons ainsi la situation que connaissent la Martinique et la Guadeloupe où des bananeraies sont contaminées par du chlordécone plus de dix ans après l'interdiction de ce produit.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'objectif est louable, mais le dispositif superfétatoire. Retrait ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je confirme que l'amendement est satisfait.

L'amendement n°767 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°506, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage.

Dans la première phrase du 2 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :

participent

insérer les mots :

à leurs frais

M. Jean Bizet.  - Nous nous contentons de préciser les faits...

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Votre amendement interdirait la participation, modeste mais parfois essentielle, des agences de l'eau et des collectivités au mécanisme de collecte Adivalor. Retrait, sinon défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis. La charge sera partagée, et non portée par les seuls professionnels, selon des modalités qui seront fixées dans un arrêté ministériel du ministre de l'agriculture et du ministre de l'environnement.

L'amendement n°506 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°507, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage.

Supprimer le II de cet article.

M. Jean Bizet.  - Puisqu'il y a accord sur le fond, supprimons la possibilité pour l'autorité administrative d'accorder un délai et visons l'efficacité !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Soit, mais un délai supplémentaire peut être utile lorsque l'autorisation de mise sur le marché est retirée, non en raison de la dangerosité du produit mais de son insuffisante efficacité. Retrait, sinon défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - De même.

M. Jean Bizet.  - Je le retire en attendant des jours meilleurs ! (Sourires)

L'amendement n°507 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°508, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage.

Supprimer le IV de cet article.

M. Jean Bizet.  - Inutile de transposer dans ce texte le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques puisque celui-ci est d'application directe.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Ce dispositif, adopté par la commission à l'initiative de M. Muller, va dans le sens d'une plus grande transparence. Retrait, sinon défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - En outre, ce règlement, s'il a fait l'objet d'un accord entre Parlement et Conseil en janvier dernier, n'est pas d'application directe puisqu'il n'a pas été officiellement voté.

M. Jean Bizet.  - Viennent les jours meilleurs !

L'amendement n°508 est retiré.

L'article 39 est adopté.

Article 40 (non modifié)

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent mentionner en toutes lettres l'ensemble de la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage.

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « ou ne mentionnant pas en toute lettre la classification de la préparation phytopharmaceutique et les restrictions d'usage ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait de faire la publicité ou recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en contribuant à promouvoir l'usage de ces produits en dehors d'un cadre professionnel ; ».

Mme la présidente.  - Amendement n°511, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir en dehors d'un cadre professionnel l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander en dehors d'un cadre professionnel l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 8° Le fait de faire la publicité en dehors d'un cadre professionnel d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

M. Jean Bizet.  - L'amendement, plutôt que d'interdire les publicités pour les produits phytopharmaceutiques amateurs, prévoit leur strict encadrement. En la matière, il faut distinguer les produits à usage amateur des produits utilisés par les professionnels, qui font déjà l'objet d'un dispositif de formation et d'information renforcé par le Grenelle I avec la réforme de l'agrément des distributeurs et des applicateurs. N'oublions pas que les agriculteurs n'utilisent pas ces produits coûteux par plaisir, mais pour protéger les cultures des prédateurs et autres bactéries. Certes, l'amendement n'est pas politiquement correct aux yeux de certaines associations agro-environnementales ; ce qui m'émeut, chacun le sait... (Sourires) Sans verser dans la provocation -qui n'est pas ma nature, je crains que l'agriculture biologique, si la pression ne devient trop forte, ne doive également utiliser ces produits...

M. le rapporteur, je le sais, me proposera de modifier mon amendement, mais celui-ci perdrait tout son intérêt. En somme, le but n'est pas de vendre davantage de produits, mais de vendre mieux. Nous avons besoin de vendeurs qui donnent de bons conseils...

M. Paul Raoult.  - Comme les conseillers financiers dans les banques ! (Rires à gauche)

M. Jean Bizet.  - ...et d'une meilleure communication sur la différence entre les produits à usage amateur et professionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°390, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le second alinéa (5°) du b du II de cet article par les mots :

ou en intégrant une mention pouvant donner une image exagérément sécurisante dudit produit ou de nature à banaliser son utilisation.

Mme Évelyne Didier.  - Je viens d'apprendre que les commerçants n'ont plus envie de commercer...

M. Jean Bizet.  - Non, mieux !

Mme Évelyne Didier.  - Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le deuxième alinéa institué par l'article 36 de la loi de décembre 2006 sur les milieux aquatiques, qui prohibe toute publicité ou recommandation de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. L'efficacité d'une interdiction légale est subordonnée à la possibilité d'une sanction sans laquelle tout texte voté par le Parlement reste inappliqué.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°613, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - Cet amendement aligne le traitement des violations du deuxième alinéa de l'article L. 253-7 du code rural sur celui réservé aux violations des autres alinéas de cet article. Prenons l'exemple de la dernière campagne de publicité de Monsanto pour son Roundup : « Encore un week-end perdu à arracher les mauvaises herbes ! Une racine oubliée et tout est à recommencer ! Laissez Roundup devenir le complice de votre efficacité ! »

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Un régime différent pour les professionnels et les amateurs se justifie du fait de la sur-utilisation par ces derniers des produits phytopharmaceutiques. On pourrait permettre l'effort pédagogique envisagé par l'amendement n°511 mais les particuliers ont tendance à se tourner vers les professionnels, pour lesquels aucun encadrement n'est proposé. Il faudrait donc mieux encadrer l'ensemble des publicités, qu'elles concernent les professionnels ou les amateurs, d'autant que les supports sont souvent les mêmes. Un encadrement publicitaire existe déjà dans plusieurs secteurs, le crédit à la consommation par exemple.

La commission propose donc de rectifier cet amendement en y supprimant les quatre mentions « en dehors d'un cadre professionnel ». Dès lors que cet amendement serait ainsi rectifié, il satisferait les deux autres amendements identiques, dont l'objet est plus étroit et auxquels la commission serait donc défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°511 s'il était rectifié et, dans ce cas, avis défavorable aux deux autres.

M. Jean Bizet.  - Me demanderait-on de choisir entre la peste et le choléra ? Je trouve la rectification demandée très restrictive. Je l'accepte mais je mets en garde contre une vision à la Jean-Jacques Rousseau : ces produits phytopharmaceutiques ont leur utilité, ils sont bien maîtrisés par les agriculteurs, qui ne les dispersent pas à tout va parce qu'ils sont coûteux. Veillons à ne pas trop discréditer des produits dont l'agriculture a besoin !

M. Marcel Deneux.  - Dans quelles catégories classez-vous les DDE, les sociétés d'autoroute, la SNCF ?

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Dans la catégorie des professionnels bien entendu, de même que les communes qui traitent leurs espaces verts. Je ne me permettrais pas de les traiter d'amateurs...

Mme Évelyne Didier.  - Le 1°) de l'amendement énumère une série d'expressions à éviter. Dans un texte de loi, toute liste est dangereuse car elle implique que tout le reste est permis et, ici, on peut faire confiance à l'imagination des publicitaires et des marchands pour contourner le dispositif grâce à d'autres expressions...

M. Jacques Muller.  - Même avis. Par exemple, la publicité de Monsanto que j'ai citée tout à l'heure n'utilise aucune de ces expressions. Elle dit seulement : « Utilisez Roundup, cela vous évitera de la fatigue ! ». Je voterai contre cet amendement n°511, même rectifié.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le 1°) énumère des expressions à éviter mais le 5°) reprend exactement votre amendement n°613. Vous avez donc là une double garantie.

M. Jacques Muller.  - J'admettrais bien l'amendement n°511 rectifié mais à condition qu'à l'expression « image exagérément sécurisante », on enlève l'adverbe exagérément, qui n'a aucune signification scientifique.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il y a des juges, qui pourront apprécier... Je ne comprends pas votre objection.

M. Jean Bizet.  - J'ai accepté de rectifier mon texte, mieux aurait valu ne pas le faire !

L'amendement n°511 rectifié est adopté et devient l'article 40.

Les amendements nos390 et 613 deviennent sans objet.

Articles additionnels

L'amendement n°499 rectifié n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°768, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l'agriculture. Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.

Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE.

Mme Odette Herviaux.  - La rédaction du décret concernant les préparations naturelles peu préoccupantes est source de confusion. Les éléments naturels entrant dans la composition des préparations doivent être inscrits sur une liste communautaire ; la procédure pour les faire inscrire est longue, coûteuse et inappropriée. Le ministère de l'agriculture de son côté tient à jour une liste des éléments naturels. Puisque nous voulons limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il convient de prévoir une procédure d'autorisation plus simple et plus courte. Que prévoit le Gouvernement en ce qui concerne la liste ?

M. Roland Courteau.  - Bonne question !

Mme la présidente.  - Amendement n°616, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ d'application des articles 39 à 40 de la présente loi concernant les produits phytopharmaceutiques.

M. Jacques Muller.  - Repli.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le décret de juin 2009 mentionne la condition d'inscription sur la liste communautaire et prévoit que la liste des éléments susceptibles d'entrer dans la fabrication de ces préparations est tenue par le ministre. Les préparations naturelles peu préoccupantes ne font pas l'objet de la même procédure que les produits phytopharmaceutiques classiques. Vous avez satisfaction. Retrait ou rejet. Même avis sur le n°616 : les articles 39 et 40 ont déjà été votés.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Les PNPP revendiquant la même efficacité que les produits phytopharmaceutiques de protection des plantes, ils appartiennent à la même catégorie qu'eux dans la réglementation européenne ; et pour être inscrits sur notre liste, ils doivent figurer sur la liste européenne. Je sais que la démarche administrative est lourde pour des petits producteurs et nous avons allégé au maximum la partie nationale ; mais la procédure européenne s'impose à nous. Nous nous trouvons donc dans une situation ambiguë. Nous voulons promouvoir les PNPP mais sommes contraints par la réglementation communautaire... Même avis que la commission sur les deux autres amendements également.

L'amendement n°768 n'est pas adopté.

M. Jacques Muller. - Précisons au moins que ces préparations naturelles ne sont pas visées par les articles 39 et 40 !

L'amendement n°616 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°769 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables tels que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

Mme Odette Herviaux.  - L'objectif fixé est de réduire de moitié l'emploi de produits phytopharmaceutiques. Encadrons dès maintenant leur utilisation dans les zones très fréquentées par les personnes les plus vulnérables aux pesticides. C'est une question de santé publique. La réglementation européenne -le paquet Pesticides- rendra cette mesure obligatoire, sans doute à l'horizon 2011. Inscrivons-la dès aujourd'hui dans le Grenelle II.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le code rural prévoit déjà cela : l'autorité administrative, pour des motifs de santé publique ou de protection de l'environnement, a toute capacité pour intervenir, au niveau de la mise sur le marché ou de l'utilisation. Il n'existe pas encore de réglementation générale de l'accès dans les zones qui viennent d'être traitées -les agriculteurs sont les seuls mentionnés. L'amendement n'apporte pas de bouleversement fondamental mais il n'est pas inutile de contraindre le pouvoir réglementaire à s'intéresser aux parcs et jardins fréquentés par des personnes vulnérables. Sagesse.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable.

M. Daniel Raoul.  - Parfait !

L'amendement n°769 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°770, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 253-8 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Les indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ils prennent en compte la toxicité et l'écotoxicité des produits phytopharmaceutiques. »

M. Jacky Le Menn.  - Il faut distinguer les divers produits phytopharmaceutiques selon leur dangerosité. Il n'existe pas de définition intermédiaire entre la PNPP et le produit phytopharmaceutique toxique. Tous les produits phytopharmaceutiques ne sont pas dangereux pour l'environnement et les laboratoires français mettent au point des produits à la fois très performants et sans incidence sur l'environnement. Des avancées sont à prévoir. Dans mon département, des laboratoires travaillent sur des gammes de produits éco-responsables. Cette recherche doit être mise en avant.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Il convient de pondérer les volumes par la toxicité. C'est ce que fait l'indicateur « Nodu » avec le nombre de doses unitaires. Quoi qu'il en soit, faut-il préciser cela dans la loi ? Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il existe déjà une déclinaison de l'indicateur Nodu par classe de toxicité. L'amendement est satisfait. Retrait ou rejet.

L'amendement n°770 est retiré.

Article 40 bis (nouveau)

L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

Mme la présidente.  - Amendement n°391 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

interdit

insérer les mots :

après avis rendu, sauf cas de force majeure, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,

Mme Évelyne Didier.  - Cet article vise à encadrer strictement les dérogations à l'interdiction de l'épandage aérien. Pour ce faire, nous estimons que la justification des avantages des traitements aériens ou de l'impossibilité d'utiliser d'autres techniques doit être discutée avec tous les acteurs concernés, au sein de la commission départementale compétente. Après le débat en commission, nous avons rectifié cet amendement afin qu'il puisse être dérogé à cette consultation en cas d'urgence, mais nous souhaitons limiter cette possibilité au cas de force majeure.

Mme la présidente.  - Amendement n°771 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

sauf

insérer les mots :

, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,

M. Didier Guillaume.  - Étant donné les risques sanitaires et environnementaux liés aux pulvérisations aériennes de pesticides, l'interdiction de l'épandage aérien, sauf dérogation, fait l'objet d'un consensus. Le projet de loi Grenelle II ne comportant à l'origine aucune disposition sur ce sujet, la commission a confirmé cette interdiction « sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre ».

Ce texte doit être amélioré afin de mieux encadrer les possibilités de dérogation. Selon l'article 9 de la directive-cadre sur une utilisation durable des pesticides, en cours d'adoption, les pulvérisations aériennes font l'objet d'une autorisation. Nous proposons d'indiquer que la commission départementale compétente sera consultée à cet effet. En cas d'urgence, la procédure pourra être accélérée.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Le Grenelle I a posé le principe de l'interdiction des épandages aériens de pesticides, avec quelques exceptions. Dans sa rédaction actuelle, l'article 40 bis n'impose pas la consultation du comité départemental chargé de l'environnement. Ces amendements le prévoient, sauf circonstances particulières. L'amendement n°391 limite ces dernières aux cas de force majeure, ce qui apparaît trop restrictif. Il pourrait être retiré au profit de l'amendement n°771 rectifié, plus opérationnel, qui autorise à se passer de l'avis de la commission en cas d'urgence.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Évelyne Didier.  - Le mieux est quelquefois l'ennemi du bien...

L'amendement n°391 rectifié est retiré.

L'amendement n°771 rectifié est adopté.

L'article 40 bis, modifié, est adopté.

Article 40 ter (nouveau)

Afin d'assurer un suivi des volumes de produits phytopharmaceutiques utilisés en France, l'Observatoire des résidus de pesticides (ORP) réalise chaque année un rapport faisant état des pratiques agricoles qui est basé sur l'indicateur Nodu (nombre de doses unitaires). Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public.

Mme la présidente.  - Amendement n°772, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit cet article :

Dans le cadre du suivi des produits phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - En commission, nous avons demandé qu'un rapport annuel de suivi des volumes de produits phytopharmaceutiques soit effectué par l'Observatoire des résidus de pesticides. Ce dernier étant une structure interministérielle sans existence juridique, il nous semble important de souligner que cette responsabilité incombe au Gouvernement.

La réduction de 50 % des usages des pesticides en dix ans est l'un des engagements majeurs du Grenelle. La loi Grenelle I prévoit que le Gouvernement publie un rapport annuel spécifiant notamment l'impact sur le secteur agricole des mesures contenues dans le présent texte. Il faudrait que cette étude ne se limite pas aux usages agricoles, et vérifie que les risques diminuent et que les produits les plus dangereux sont moins utilisés, voire retirés du marché. Cette analyse devrait utiliser l'indicateur Nodu, qui permet de prendre en compte la concentration des produits.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cet article a été introduit par la commission à l'initiative d'Odette Herviaux. Avis favorable à cet amendement, qui améliore l'information du Parlement sur les usages des pesticides.

L'amendement n°772, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 40 ter, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°894 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) ne peut actuellement verser des subventions indirectes, aux chambres d'agriculture par exemple. Cet amendement lui en donne la possibilité, uniquement dans le cadre du plan Ecophyto.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'Onema conduit ou soutient déjà des programmes communs à plusieurs bassins, en faisant notamment bénéficier des personnes publiques ou privées de concours financiers. Il est nécessaire de sécuriser juridiquement ce mécanisme dans le cadre du plan pluriannuel d'intervention de cet organisme. Avis favorable.

M. Paul Raoult.  - Avec l'Onema, nous sommes devant un phénomène classique : on a créé un organisme parapublic, il allait réunir les informations, jouer un rôle de conseil, et le voilà qui fonctionne désormais comme une « pompe à phynances », qui pique l'argent des agences de l'eau pour aller subventionner les chambres d'agriculture, par-dessus nos têtes. Mais les agences de l'eau entretiennent déjà des relations directes avec les chambres !

Ces organismes parapublics sont des émanations de l'État -plus ou moins bien contrôlées, on le sait, et qui risquent de fonctionner en doublon. En tant que premier vice-président du conseil d'administration de l'agence de l'eau d'Artois-Picardie, je ne vois pas de gaieté de coeur des financements issus de la vente de l'eau, destinés à nos territoires, aller à l'Onema ! Il est difficile de résister à la pression continue des chambres d'agriculture auprès des pouvoirs publics, mais n'oublions pas que les redevances versées aux agences sont destinées à améliorer la qualité des eaux et la distribution.

Il faut surtout avoir assez d'argent pour épurer l'eau !

Mme Évelyne Didier.  - Je voudrais apporter de l'eau au moulin de mon collègue (sourires) car l'argent de l'eau provient d'abord des ménages. A force d'employer l'argent des agences à des objectifs qui ne sont pas les leurs, on renchérit le coût pour les particuliers. Nous devons y faire attention.

L'amendement n°894 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 41 est adopté.

Article 42 (non modifié)

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certifications dans des conditions fixées par décret. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »

II. - Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ». »

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-19-1. - Ne peuvent bénéficier de la mention « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale » que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »

Mme Évelyne Didier.  - Favoriser le développement des pratiques éco-responsables est un objectif louable, conforme aux engagements 122 et 123 du Grenelle. Nous regrettons toutefois une confusion avec le bio que de mauvais esprits pourraient interpréter comme une stratégie pour atteindre plus aisément les objectifs en ce domaine. Nous rejoignons enfin le rapport de la commission qui constate le caractère très général de dispositions renvoyant au décret. Cette disposition d'affichage s'écrira loin des parlementaires, dans le secret des ministères.

Mme Odette Herviaux.  - Les bonnes pratiques doivent inclure la production d'énergie car la certification est liée à une gestion intégrée, associant production et bioénergie. Ici aussi, les premières décisions portent sur les mesures à réaliser pour atteindre l'autonomie de l'exploitation agricole. Les exemples ne manquent pas, des nouveaux bâtiments à l'optimisation du chauffage des serres. Les diagnostics vont dans le bon sens et le plan de performance énergétique a permis de financer les premiers. Nous attendons la suite. Tout se complique en effet pour les agriculteurs qui veulent aborder la méthanisation à partir d'effluents d'élevage, de déchets verts ou de graisses des industries agroalimentaires. Les Allemands le font en six ou sept mois mais chez nous, il faut pendant trois ans batailler avec une administration tatillonne et négocier avec EDF. Il y a de quoi démobiliser les plus entreprenants. Pourtant, ceux qui réussissent réconcilient agriculture et environnement en replaçant l'agriculture au service du développement des territoires. Le méthane est stockable, partant utilisable quand on en a besoin pour se chauffer ou s'éclairer. Le digestat peut être utilisé de manière rationnelle et plus respectueuse de l'environnement : il se stocke pour servir de compost.

Un meilleur accompagnement permettrait l'émergence de nouveaux projets et de partenariats performants dans cette filière qui doit retenir toute notre attention. Il faut créer une rubrique « installations classées », créer des conditions tarifaires plus favorables, organiser la valorisation des sous-produits, faciliter les démarches administratives. C'est possible et c'est nécessaire à l'affirmation d'un nouveau modèle agricole.

M. Jacques Muller.  - En préparant les amendements, j'ai été frappé par l'exposé des motifs de cet article. Je reste perplexe devant l'objectif d'une agriculture plus productive. Augmenter les rendements n'est pas une priorité souhaitable ; la politique agricole commune de 1962 est bien loin : la filière céréalière a du mal à valoriser ses excédents et la crise laitière est marquée par la suppression des quotas. S'agit-il alors d'accroître la productivité par agriculteur, en vidant les campagnes comme en 1972, avec le plan Mansholt ? S'en tenir à une augmentation de la productivité est trop réducteur quand l'agriculteur concourt à l'aménagement durable du territoire et à l'entretien des paysages. Edgar Pisani parlait d'une agriculture ménagère. Cette dimension a disparu. Une agriculture plus respectueuse de l'environnement n'est pas une agriculture de la spécialisation et de l'artificialisation. Il faut revenir vers l'agronomie, la polyculture, l'association culture-élevage. Guy Paillotin, l'ancien président de l'Inra, nous rappelait que le mur des pesticides est tombé : il faut changer de système.

L'enjeu climatique n'a pas été abordé. Au lieu de parler d'autonomie énergétique, on a été jusqu'à faire voter les absents pour en rester aux biocarburants et se dispenser de réfléchir aux économies de carburants fossiles.

Nous sommes en surproduction et la question centrale est celle de la souveraineté alimentaire. Le 9 avril, Edgar Pisani plaidait pour un plan protéine. Pas pour une agriculture productiviste.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Pour la méthanisation, nous avons simplifié la procédure ; une rubrique spécifique a été créée. L'Ademe pourra soutenir la partie chaleur des investissements. Un groupe de travail rendra ses conclusions sur le tarif de rachat à la fin de l'année. Il ne faudra plus trois ans, comme pour des membres d'un Gaec que je viens de rencontrer.

Mme la présidente.  - Amendement n°617, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en oeuvre de modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une notation environnementale fondée sur les indicateurs de développement durable des exploitations agricoles qui servira de support à la répartition des crédits issus du premier pilier de la politique agricole commune. »

M. Jacques Muller.  - Je doute que la certification représente un levier efficace pour faire évoluer les pratiques agricoles. La multiplication des marques et des labels brouille le message : les associations de consommateurs, réunies au Sénat le 3 septembre dernier, se sont unanimement prononcées contre un nouveau label.

Va-t-on faire reposer le coût de la validation sur les exploitants ? La charge pèserait surtout sur les petits producteurs. Une enquête confirme que la plupart d'entre eux ne s'engageront dans ce type de démarche que s'ils y trouvent un avantage économique.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Bien sûr !

M. Jacques Muller.  - La certification sera-t-elle payée par le consommateur ? En temps de crise, en aura-t-il les moyens ? Quant au contribuable, il participe déjà via les crédits de la PAC, à hauteur de 9 milliards par an ! Pourquoi ne mobilise-t-on pas cet argent pour faire bouger l'agriculture ? Le ministre Barnier s'y était essayé, avant de reculer sous la pression des céréaliers...

Ce n'est pas en nous appuyant sur une certification aux bases aussi fragiles que nous changerons durablement l'agriculture. Le ministère dispose d'indicateurs de durabilité des exploitations. (Marques d'impatience sur le banc de la commission) Il faut s'en servir pour obtenir un effet de levier.

Mme la présidente.  - Amendement n°618 rectifié bis, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en oeuvre des modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certification fondée sur des niveaux qualitatifs d'exigence croissant, dont les modalités sont fixées par décret.

« Cette certification comporte trois niveaux d'exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de résultats et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention « environnementale ».

« Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation, sont également précisées par décret.

M. Jacques Muller.  - Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de progressivité ; de rappeler notre attachement aux indicateurs de résultat ; d'éviter les usages abusifs de la dénomination « haute qualité environnementale » (HVE).

Mme la présidente.  - Amendement n°829 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. Grignon et Richert.

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de résultats, et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ».

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je le reprends. Il faut assurer la crédibilité du label HVE en ne le distribuant qu'aux exploitations qui se situent au troisième niveau, c'est-à-dire celles dont les performances environnementales seront mesurées par des indicateurs de résultats.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°925 à l'amendement n°829 rectifié bis de M. Sido, au nom de la commission de l'économie, présenté par M. Muller.

Compléter l'amendement n°829 rect. bis par une phrase ainsi rédigée :

Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention environnementale.

M. Jacques Muller.  - Texte même.

Mme la présidente.  - Amendement n°773, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural, après les mots :

haute valeur environnementale

insérer les mots :

pour les exploitations pratiquant une gestion intégrée des facteurs de production

M. Roland Courteau.  - L'agriculture est un acteur incontournable de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. L'agriculture durable doit rechercher un équilibre entre performance économique et efficacité environnementale. L'objectif de certification de 50 % des exploitations d'ici 2012 est louable, mais pas question de donner un nouveau nom à une agriculture raisonnée qui ne ferait pas d'efforts supplémentaires !

La création d'une certification environnementale des exploitations doit permettre de développer des systèmes de production plus respectueux de l'environnement et plus économes en intrants.

Le plus haut niveau de certification doit être réservé aux exploitations qui développent une gestion globale des ressources naturelles et des pratiques agricoles innovantes.

Mme la présidente.  - Amendement n°775, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Les procédures de certification seront spécifiquement adaptées aux contraintes techniques et financières des petites exploitations.

M. Didier Guillaume.  - Le projet de loi se contente de renvoyer au décret les modalités d'application de la certification environnementale.

Des expérimentations sont actuellement menées sur 100 exploitations agricoles dans cinq départements. Un premier niveau de certification correspond aux exigences environnementales conditionnant les aides agricoles et à la nécessité d'un autodiagnostic ; un deuxième s'appuie sur les exigences du référentiel ; un troisième, dit de « haute valeur environnementale », sur des indicateurs en matière de biodiversité, de stratégie phytosanitaire, de gestion des engrais et de la ressource en eau, voire de consommation énergétique.

Réalisée par des organismes privés agréés, la certification sera à la charge de l'exploitant. Il sera très difficile pour les petites exploitations de faire face financièrement.

M. Roland Courteau.  - C'est certain !

M. Didier Guillaume.  - Elles ne doivent pas être pénalisées.

Mme la présidente.  - Amendement n°166 rectifié quater, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré et Deneux, Mmes N. Goulet et Payet, MM. Merceron et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 611-6 du code rural, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Afin d'améliorer l'efficacité environnementale et économique de leur exploitation agricole, les exploitants doivent pouvoir regrouper les terres au plus près du siège de leur exploitation.

« La mise en place du présent dispositif est précédée d'un diagnostic économique et environnemental suivi d'un bilan à moyen terme. Les modalités de fonctionnement de cette mesure, du diagnostic et du suivi seront définies par décret. »

Mme Nathalie Goulet.  - Le regroupement des terres au plus près du siège des exploitations améliorerait leur efficacité économique et environnementale en facilitant la mutualisation des démarches. Or l'administration est parfois tatillonne.

Mme la présidente.  - Amendement n°774, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 641-19-1 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas des produits transformés, cette mention doit être placée à la suite de la dénomination des ingrédients concernés dans la liste des ingrédients, dans les mêmes caractères et de la même taille que les ingrédients concernés.

M. Jacky Le Menn.  - Les exploitations HVE pourront valoriser cette certification sur leurs produits agricoles. Lors du Grenelle I, le Gouvernement nous avait pourtant assuré que la certification environnementale ne serait pas utilisée à des fins commerciales...

Quelle sera la lisibilité de ces produits pour les consommateurs ? Ne risque-t-on pas une confusion avec les produits issus de l'agriculture biologique, au détriment de ce mode de production ? Les prix de vente seront-ils plus élevés ? Qui va profiter de cet étiquetage ? Quid des produits transformés qui ne contiennent que certains ingrédients issus d'une exploitation HVE ? Dans ce dernier cas, la mention HVE doit figurer non sur le produit mais dans la liste des ingrédients, uniquement après les ingrédients concernés.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°924 à l'amendement n°774 de Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le second alinéa de l'amendement n°774 par une phrase ainsi rédigée :

Les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations agricoles ne bénéficiant que d'une simple « certification environnementale » ne peuvent bénéficier d'une mention « issus d'exploitation bénéficiant de certification environnementale », en l'application de l'article L. 611-6 du présent code.

M. Jacques Muller.  - Les produits ne peuvent bénéficier du label HVE que s'ils sont issus d'une exploitation certifiée HVE : c'est une lapalissade !

Ce qui n'empêche pas les exploitations qui n'ont qu'une certification de niveau 2 de communiquer en direction des consommateurs. Il serait désastreux de voir cohabiter dans la confusion les labels HVE, VE et bio.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'amendement n°617, outre que les modalités de la notation ne sont pas précisées, fait disparaître l'incitation aux agriculteurs à faire des efforts pour valoriser leurs produits. Je rappelle en outre à M. Muller, mais il le sait, que les aides de la PAC sont éco-conditionnées. Avis défavorable.

Les objectifs de la certification figurant à l'amendement n°618 rectifié sont moins clairs que le texte. La préférence de la commission va à l'amendement n°829 rectifié bis, qui réserve la mention HVE au plus haut niveau de certification sans interdire de communiquer aux exploitations qui se sont engagées dans la démarche mais n'ont pas encore atteint ce niveau.

Avis défavorable au sous-amendement n°925, les efforts de tous doivent être considérés. Qu'en pense le Gouvernement ?

L'inscription dans la loi des trois niveaux de certification suffit à garantir que le HVE ne sera pas galvaudé ; il est inutile de prévoir d'autres critères. La gestion intégrée des facteurs de production n'a d'ailleurs pas été retenue par le comité opérationnel. Avis défavorable à l'amendement n°773.

Le décret prévu à l'article L. 611-6 précise que la taille des exploitations sera prise en compte pour adapter la procédure de certification, non ses exigences. Le Gouvernement nous le confirmera sans doute. Défavorable à l'amendement n°775. Même avis à l'amendement n°166 rectifié quater : il serait dangereux de créer une procédure dérogatoire à celles définies aux articles L 121-1 et suivants du code rural. Nous avons déjà l'aménagement foncier, le remembrement amiable et, ne l'oublions pas, l'échange entre agriculteurs. Pourquoi faudrait-il tout réglementer ?

La mention HVE écrite à côté de chaque ingrédient concerné, le tout en petits caractères ? L'amendement n°774 n'est guère opérationnel. Avis défavorable. Même avis, à titre personnel, au sous-amendement n°924 : les garanties apportées par l'amendement n°829 rectifié bis suffisent ; le HVE, label de référence, ne sera pas galvaudé. Il ne faut pas interdire à une exploitation qui s'est engagée dans la voie de la certification de valoriser ses produits.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je rappelle que l'objectif de 50 % des exploitations en HVE est un engagement consensuel du Grenelle. Avis défavorable à l'amendement n°617, la répartition des aides du premier pilier de la PAC telle que M. Muller la demande n'est pas à ce jour possible. Je souhaite le retrait de l'amendement n°618 rectifié au profit du 829 rectifié bis -dans lequel il faudrait remplacer les mots « indicateurs de résultat » par les mots « indicateurs de performance environnementale », plus conformes aux travaux du comité opérationnel.

Le sous-amendement n°925 est très restrictif ; ceux qui se sont engagés dans la démarche de certification sans en avoir encore atteint le dernier niveau méritent d'être valorisés. Même avis que la commission à l'amendement n°773.

Pour définir le référentiel, nous avons mené l'expérimentation dans des exploitations de différentes tailles ; le décret prévoira la possibilité de certification collective pour les plus petites. Avis défavorable à l'amendement n°775. Même avis à l'amendement n°166 rectifié quater, on ne peut créer un droit au regroupement des terres -dont les conséquences sont difficiles à apprécier. Même avis que la commission sur l'amendement n°774 et le sous-amendement n°924.

M. Didier Guillaume.  - L'explication de M. le rapporteur sur l'amendement n°775 a été un peu rapide ; nous avons évoqué le cas des petites -et moins petites- exploitations qui n'auront pas les moyens financiers de payer l'organisme de certification. Les regroupements ne seront pas possibles partout.

M. Jacques Muller.  - Je maintiens l'amendement n°617. Outre que la notation que je propose sera facultative, je veux faire passer un message. L'opinion publique attend une évolution des exploitations agricoles ; la démarche proposée par le texte est vouée à l'échec.

L'argent public est là, apprenons à le redistribuer progressivement dans le sens de l'environnement.

Je maintiens également le n°618 rectifié bis car, d'après l'enquête menée par le comité opérationnel auprès des producteurs, le niveau 2 ne donne pas un signal clair et le niveau 3 est trop élitiste. Il faut donc écrire clairement dans la loi la progressivité du dispositif pour que le niveau 3 garde tout son sens.

Mme Marie-Christine Blandin.  - J'ai la nette impression que le Gouvernement a changé de braquet entre le Grenelle I et le Grenelle II... Sans revenir sur la trahison des promoteurs du purin d'ortie, j'observe que, après Nicolas Hulot, sur le perron de l'Élysée, transformé en porte-parole de la cause environnementale, voici que l'on invoque soudainement l'Europe comme si elle était née depuis l'adoption du Grenelle I ! Il faut maintenant passer sous les fourches caudines des laboratoires, montrer de la mansuétude envers les cultivateurs de niveau 2... Essayez de trouver dans un magasin de bricolage une peinture non dangereuse : vous aurez besoin d'une loupe, et de beaucoup de temps ! Bref, le Grenelle de l'environnement est promis au même sort que le franc CFA : une dévaluation de 50 % ! (Marques d'ironie à droite)

M. Robert del Picchia.  - Oh la la !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Madame Blandin, rassurez-vous, seul le niveau 3 sera indiqué sur le produit...

Les amendements n°617 et n°618 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Pour satisfaire le Gouvernement, je rectifie l'amendement n°829 rectifié bis, repris par la commission, en remplaçant le terme « d'indicateurs de résultats » par celui « d'indicateurs de performance environnementale ».

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°829 rectifié ter.

M. Jacques Muller.  - (Marques d'impatience à droite) Je comprends l'agacement de mes collègues, mais le point est crucial si nous voulons une démarche de certification crédible. L'agriculture HVE mérite un label écologique, mais non l'agriculture raisonnée qui, aux deux tiers, consiste seulement à respecter la loi.

Le sous-amendement n°925 n'est pas adopté.

L'amendement n°829 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°773 n'est pas adopté, non plus que le n°775.

Mme Nathalie Goulet.  - Compte tenu des explications de la ministre sur l'amendement n°775, je n'insiste pas...

L'amendement n°166 rectifié quater est retiré.

M. Paul Raoult.  - Mme Blandin a raison : nous créons un système confus dans lequel le consommateur aura grand mal à se retrouver. Quel est notre but ? Donner au consommateur la sécurité de manger des produits sains ne comportant aucune trace de pesticides. Les ministres de l'agriculture et de l'environnement devront donc, lors de la rédaction des décrets, préciser le dispositif pour le rendre crédible auprès du consommateur. Entre agriculture raisonnée, agriculture biologique et, aujourd'hui, HVE, nous plongeons celui-ci dans le brouillard, d'autant qu'il existe déjà d'autres certifications, tel le label rouge. L'enjeu est trop grave pour que ne cherchions pas à améliorer le texte. Le monde agricole doit se mobiliser, comprendre la nécessité de regagner la confiance du consommateur sans se sentir agressé. Ainsi parviendrons-nous à un dialogue réellement constructif !

Le sous-amendement n°924 n'est pas adopté.

Mme Odette Herviaux.  - Pour illustrer les débats que nous avons eus avec M. Bizet sur la publicité et la valorisation des produits, j'ai relevé sur les bouteilles de lait, en consommatrice attentive que je suis, la mention « lait de fermes certifiées ». « Certifiées » en quoi ? Ou encore la mention « lait d'ici » qui, selon l'endroit où l'on se trouve en France peut être du lait d'ailleurs... (Rires à gauche) Clarifier est une urgence !

L'amendement n°774 n'est pas adopté.

L'article 42, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 45.

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

La séance reprend à 21 h 45.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°392, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les lycées agricoles, le programme de formation inclut un volet consacré à l'agriculture biologique.

Mme Évelyne Didier.  - Je précise, puisque nous n'avons pas eu l'occasion de le faire avant la suspension, que nous nous sommes prononcés contre l'article 42...

Nous revenons à la charge sur cet amendement, repoussé lors de son examen en commission, qui tend à promouvoir l'enseignement de l'agriculture biologique, alors que le Grenelle s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part de cette agriculture qui exclut l'usage d'engrais, de pesticides de synthèse et d'OGM, à 6 % en 2012 et 20 % en 2020 : c'est dire si le chemin est long. On n'atteindra pas un tel objectif si les agriculteurs ne sont pas sensibilisés dès leur formation.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Souci pertinent et louable, mais outre que la définition des programmes scolaires relève du réglementaire, l'article 55 de la loi Grenelle I prévoit déjà un renforcement des enseignements relatifs à l'utilisation rationnelle des moyens de production. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'amendement est satisfait : les programmes de formation des lycées agricoles prévoient déjà un volet relatif à l'agriculture biologique.

L'amendement n°392 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°491 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

M. Daniel Soulage.  - Le nouveau dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles ne sera opérationnel qu'une fois la loi votée et les décrets d'application pris. Les exploitants agricoles dont la validité du certificat de qualification au titre de l'agriculture raisonnée est expirée ou va expirer dans les mois qui viennent se demandent donc s'ils doivent renouveler leur qualification ou attendre l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Il serait prudent de prévoir un mécanisme de transition permettant aux exploitations de se prévaloir de leur qualification pendant la période intermédiaire.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Un tel prolongement évitera de fait toute rupture et assurera une transition en douceur. Favorable.

L'amendement n°491 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 43 est adopté.

Article 44 A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et les fermiers qui les exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture biologique. »

L'amendement n°843 rectifié n'est pas défendu.

L'article 44 A est adopté.

Article 44

L'avant dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Dans le cas d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visés au troisième alinéa de l'article L. 121-15, cette soulte reste à la charge du département. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

L'amendement n°463 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°581 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°393 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer la deuxième phrase du second alinéa de cet article.

Mme Évelyne Didier.  - Il n'est pas normal que l'indemnisation des agriculteurs biologiques, en cas d'opérations d'aménagement, foncier soit laissée au département, déjà très largement sollicité par toutes sortes de mesures nouvelles, sans compensation appropriée. Le rapporteur lui-même souligne l'ambiguïté de la disposition dont nous demandons la suppression. Même si les sommes en jeu ne sont pas considérables, il serait normal que la charge de cette soulte revienne aux propriétaires bénéficiaires de l'opération.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La rédaction retenue peut en effet laisser penser que le département n'est pas seulement responsable du portage de l'opération, mais de sa charge finale. Tel n'est pas le but de l'article.

A titre personnel, car la commission n'a pu se prononcer sur la version rectifié de cet amendement, j'incline à penser que cette soulte, que nous avons évaluée entre 3 000 et 10 000 euros par opération, peut être mise à la charge des propriétaires bénéficiaires. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il est vrai que les sommes en jeu ne sont pas considérables. Il serait normal que les propriétaires bénéficiant de l'opération de remembrement s'en acquittent. Sagesse.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Puisque tel est l'avis du ministre, je suis d'autant plus favorable à l'amendement à titre personnel.

L'amendement n°393 rectifié est adopté.

L'article 44, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°167 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré et Deneux, Mme N. Goulet, M. Merceron, Mme Payet, M. Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en veillant particulièrement à protéger les terres agricoles et naturelles ; à ce titre, une commission départementale de protection des terres agricoles et naturelles, dont la composition est fixée par décret et dont les décisions ne sont susceptibles que de recours administratifs, est constituée. Elle examine tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres agricoles et naturelles par rapport au zonage existant dans les documents ou la réglementation d'urbanisme à la date de publication de la loi n°   du    portant engagement national pour l'environnement ; ».

M. Marcel Deneux.  - L'artificialisation des terres agricoles et naturelles est, en France, excessive : plus de 72 000 hectares par an de 2000 à 2007 contre 54 000 hectares par an entre 1982 et1992.

Ce texte doit être l'occasion d'assurer une vraie régulation qui ne freine pas pour autant le développement normal des villes et des infrastructures.

La protection des terres agricoles doit être intégrée dans le code rural comme une priorité essentielle de l'aménagement du territoire et de l'aménagement rural. Un mécanisme simple doit protéger les terres agricoles et naturelles, sans enserrer le développement urbain dans un carcan insupportable. Par souci de simplicité, nous proposons de retenir la délimitation des terres agricoles et naturelles résultant du zonage issu des documents d'urbanisme existant aujourd'hui : POS, PLU, carte communale, RNU. Nous proposons aussi de créer une commission départementale d'experts de protection des terres agricoles et naturelles, une commission décisionnelle, qui examinerait tout projet d'aménagement et d'urbanisme entrainant le déclassement de terres agricoles par rapport au zonage existant au jour de la publication de la loi. Cet examen prendra en compte l'intérêt propre des projets soumis, mais aussi celui des terres agricoles et naturelles et les réserves de constructibilité existant dans la zone urbaine considérée.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Cette question est centrale et l'on ne peut qu'être sensible au souci de ralentir, sinon stopper l'artificialisation des terres. Un seul chiffre illustre ce phénomène : tous les dix ans, la France perd en surface agricole utile l'équivalent d'un département. Toutefois cet amendement ne traite que d'une moitié du problème...

M. Didier Guillaume.  - C'est mieux que rien !

M. Bruno Sido, rapporteur.  - ....puisque 50 % des terres agricoles disparaissent du fait de l'artificialisation, et 50 % du fait de la déprise agricole et du boisement. Pour boiser les terres qui font l'objet d'un aménagement foncier, il faut une autorisation départementale, et les autres dépendent du Scot.

L'amendement crée une nouvelle commission mais ne précise pas quels sont exactement ses pouvoirs. Pourra-t-elle bloquer un projet d'aménagement ou une modification des documents d'urbanisme ? Ses décisions ne sont susceptibles que de recours administratifs, cela me semble poser un problème de constitutionnalité si ce sont effectivement des décisions et non un simple avis.

Je propose donc que cet amendement soit retiré, et que la question soit abordée dans la loi de modernisation agricole annoncée pour la fin de l'année 2009. Sinon, rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Marcel Deneux.  - Il n'y a qu'en France qu'on consomme autant de terres agricoles. La Belgique en déclasse 40 % de moins que nous par emploi créé. Je retire cet amendement mais j'espère qu'il y aura une suite...

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Je veux rassurer Marcel Deneux. Nous allons aborder la question dans la loi de modernisation agricole. Depuis quelques mois nous avons un ministre de l'alimentation ; cela prouve qu'il est important de préserver nos terres agricoles pour nourrir la France, voire le monde... D'autant que, depuis 1950, nous sommes passés de 11 à 16 ou 17 millions d'hectares de forêts ou de friches. Nous règlerons ce problème de l'utilisation des terres agricoles lors de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et nous invitons la profession agricole à y participer. Nous y délimiterons toutes les catégories d'espaces, y compris les zones humides auxquelles madame la ministre est tant attachée. En France nous disposons encore de 40 à 50 ares d'espace agricole par habitant, contre seulement dix en Chine. C'est là une valeur à préserver, qu'il faudra peut-être un jour inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco...

M. Paul Raoult.  - Un collègue défend un amendement, le rapporteur donne son avis sur cet amendement, le président de la commission aussi, et la ministre. Mais nous, nous ne pouvons rien en dire parce que le déposant a déjà retiré son amendement ! Tout à l'heure on m'a déjà fait le même coup ! Je sais bien qu'il s'agissait d'un amendement d'appel, mais l'opposition a bien le droit de donner son avis ! Surtout sur un tel problème !

Sur le sujet, nous tenons tous un peu un double discours. Quand nous portons notre casquette de maire, nous créons allègrement de larges zones d'habitation et des zones d'activité, y compris dans de toutes petites communes rurales. Mais à Paris ou à Lille, nous défendons la préservation des terres agricoles !

La difficulté, c'est que notre pays a chaque année 400 000 habitants de plus et qu'il faut les loger... De plus, le rêve du Français, c'est toujours d'avoir un petit logement individuel avec 4 à 5 ares de jardin. Personne ne veut du logement collectif ! Dans ma commune de 5 000 habitants, j'ai 500 logements sociaux, dont seulement 100 sont individuels. Eh bien, les gens préfèrent continuer à vivre dans leurs taudis et attendre qu'un logement individuel se libère plutôt que d'aller en habitat collectif ! Pendant des années on a tellement stigmatisé le collectif au prétexte des problèmes de banlieue, qu'on en arrive maintenant à ce gaspillage de terrains. Si chacun veut son logement individuel, on ne pourra jamais répondre à la demande.

Il faudrait que l'État, la région ou le département nous aident à faire partout des PLU, dont plus de la moitié des communes sont encore dépourvues. Les communes étalent impunément leurs logements linéaires le long des routes, avec la complicité de la DDE, et celles qui ont élaboré leur carte communale ou leur PLU sont pénalisées ! La demande sociale va dans le sens de ce gaspillage de terrain. Et si la retraite des agriculteurs était plus élevée, ils n'auraient pas la tentation de proposer aux maires de transformer leurs terres en terrains à bâtir...

M. Marcel Deneux.  - Je me félicite d'avoir provoqué ce débat et je suis totalement d'accord avec M. Raoult, toujours excellent quand le sujet lui tient à coeur... J'ai cru comprendre que notre préoccupation était aussi celle du Gouvernement, d'autant que nous avons depuis quelques mois un ministre de l'espace rural...

L'amendement n°167 rectifié ter est retiré.

Article 44 bis (nouveau)

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

« Art. ... - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

Mme la présidente.  - Amendement n°619 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 664-9 du code rural, supprimer les mots :

la traçabilité des productions,

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du même texte :

« La loi définit les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites ou commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. L'application de ces principes se fait dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Mme Marie-Christine Blandin.  - La tentation est grande, dans un texte quasi-consensuel et enthousiasmant comme le Grenelle, d'en profiter pour faire ses courses : les routiers veulent des gros camions, EDF une dérogation sur le chauffage électrique malgré les économies d'énergie. Ici la démarche est encore plus subtile : grâce à la traçabilité sont réintroduites des méthodes que nous réprouvons, car seul peut être utilisé le marquage génétique, qui entraîne une extension de la protection de la propriété intellectuelle aux récoltes et aux produits issus de la récolte. En février 2006, la loi sur les obtentions végétales nous avait menés aux frontières de la brevetabilité du vivant, mais nous ne les avions pas franchies.

En outre, la traçabilité ne serait pas correctement assurée car les flux de gènes provoquent une évolution des caractères génétiques des variétés, un mélange, une dissémination vers d'autres produits et, pour finir, des revendications abusives de la propriété intellectuelle sur d'autres produits ou semences.

Contrairement à la traçabilité documentaire, la traçabilité génétique ne délivre aucune information sur l'origine des produits et des matières premières, rien non plus sur les méthodes de sélection ou de production -recours ou non à la technique « hybrides F1 », à des manipulations génétiques non réglementées, irradiations ou non, utilisation de substances toxiques ou pas, etc.

Il faut préciser « inscrites ou commercialisées », car les agriculteurs qui travaillent avec peu d'intrants de synthèse ont besoin de variétés qui ne sont ni homogènes ni stables, mais variables et diversifiées, pour faire face à la diversité des conditions de culture.

Mme la présidente.  - Amendement n°776, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 664-9 du code rural, après le mot :

inscrites

remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Mme Odette Herviaux.  - Nous n'étions pas favorables à l'insertion de ce nouvel article 44 bis dans le code rural. Au moins, levons une confusion au dernier alinéa : il existe déjà un corpus réglementaire sur la commercialisation des semences ; mais la commercialisation n'est pas liée à l'inscription au registre des variétés. La conjonction « ou » introduit une nuance importante pour toutes les variétés non concernées par l'inscription ou l'évaluation.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Certaines rectifications changent tellement le sens d'un amendement qu'elles reviennent à en déposer un nouveau. Je n'ai pu expertiser le n°619 rectifié et j'y suis donc défavorable. (Marques d'étonnement à gauche) C'est une mesure conservatoire ! Quant au n°776, la précision est inutile : l'article renvoie à un décret en Conseil d'État pour les dispositions relatives à l'évaluation et l'inscription, il ne pose pas une obligation pour toutes les variétés commercialisées. Mme la ministre vous le confirmera et sa réponse fera foi pour l'interprétation du texte de loi.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je ne suis pas suffisamment experte pour donner un avis éclairé sur le n°619 rectifié. Sur le n°776, je vous indique que nous avons retenu la formulation juridique classique. Mais toutes les variétés inscrites ne sont pas commercialisées.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Déposés en avance ou au dernier moment, nos amendements essuient toujours un refus identique... Par cet amendement, nous contestons votre rédaction : or, vous la connaissez, vous avez eu le temps d'y réfléchir, vous savez bien qu'elle a pour conséquence de réintroduire les biotechnologies que nous ne voulons pas retrouver dans notre assiette.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Dans notre assemblée, contrairement à ce qui se pratique dans l'autre -on voit parfois avec quelles conséquences-, les amendements sont examinés en commission. S'ils sont déposés après, ils ne devraient même pas être mis en discussion !

M. Jean Bizet.  - Exact.

L'amendement n°619 rectifié n'est pas adopté, non plus que le n°776.

L'article 44 bis est adopté, ainsi que l'article 44 ter.

Article 44 quater (nouveau)

L'article L. 664-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les vendeurs de fruits, de légumes ou de plantes horticoles indiquent le nom de la variété particulière proposée à la vente. »

M. Jacky Le Menn.  - L'article adopté en commission me semble satisfaisant. Il traduit un souci de transparence dans l'information des consommateurs et des vendeurs, ainsi renseignés sur les catégories de variétés. La traçabilité et le droit à l'information sont des demandes récurrentes des consommateurs. Aujourd'hui, la seule mention obligatoire, pour les fruits et légumes, est le pays d'origine. Mais la variété du produit est tout de même une information primordiale ! Cet article favorise les variétés anciennes de fruits, légumes et plantes, la diversité des cultures, les produits du terroir, le commerce de proximité, les variétés traditionnelles et locales. Désormais, le consommateur saura s'il s'agit de variétés nouvelles ou anciennes, issues ou non de manipulations génétiques, etc. Je souhaite que cet article fasse consensus !

Mme la présidente.  - Amendement n°620, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit cet article :

Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'article 44 quater introduit dans le code rural une disposition concernant la vente de fruits et légumes qui relève du domaine du code de la consommation. Selon le règlement du 21 décembre 2007, l'indication de la variété des fruits et légumes n'est exigée que s'ils sont vendus sous emballage. A défaut, elle n'est obligatoire au niveau européen que pour la pomme, la poire et l'orange, et en France pour la pomme de terre. Depuis le 1er juillet 2009, seule l'indication de l'espèce est obligatoire pour les abricots, artichauts, asperges, aubergines, aulx, avocats, carottes, céleris, cerises, champignons de couche, choux de Bruxelles, choux-fleurs, choux pommés, concombres, courgettes, endives, épinards, haricots, melons, noisettes, noix, oignons, pastèques, poireaux, pois, prunes. (Sourires) L'article 44 quater va donc à l'encontre de la tendance actuelle.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La commission a adopté cet article à l'initiative d'Odette Herviaux. L'obligation d'indiquer la variété des fruits et légumes a été intégrée à l'article L. 664-1 du code rural, qui ne concerne que les ventes sur les marchés. Afin d'unifier les conditions de présentation des fruits, légumes et plantes horticoles, quel que soit le lieu de vente, le renvoi au code de la consommation, qui renvoie lui-même au décret, est tout à fait pertinent. Avis favorable à l'amendement.

L'amendement n°620, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 44 quater, modifié, est adopté.

Article 44 quinquies (nouveau)

Le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l'évolution des surfaces en agriculture biologique fait l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est rendu public.

M. Didier Guillaume.  - Pour ce qui est de l'agriculture biologique et de la restauration collective, je souhaite enfoncer le clou, ou comme on dit en Touraine, « en remettre une couche ». Cet article est issu d'un amendement socialiste adopté en commission. Il marque une avancée dans le domaine de la restauration collective, qui doit faire la part belle à l'agriculture biologique afin qu'on éduque les enfants, en milieu scolaire, à manger mieux, manger sain, manger bio. Cela ne justifie pas pour autant d'opposer l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle ou raisonnée. Il vaut mieux des produits de saison de qualité issus du terroir plutôt que choisis par appels d'offre et venus de très loin. (Marques d'approbation sur les bancs de la commission)

Pour des raisons économiques, il n'est pas possible de ne servir que des produits biologiques. Dans le cadre des marchés publics, nous devons aussi nous adresser à des producteurs locaux, en agriculture raisonnée ou biologique.

M. Roland Courteau.  - Très bien !

M. Didier Guillaume.  - La restauration collective rencontre des difficultés d'approvisionnement en produits biologiques du fait de l'inorganisation de cette filière et de la dispersion de ses producteurs. Pour remplacer par des produits de qualité les produits de grande consommation actuellement employés, il faut développer la filière biologique.

Cet article marque un premier pas en avant, et je prends bonne note de l'accord en ce sens de la commission et du Gouvernement ; mais il demeure au stade de la constatation et de l'évaluation. Le plus dur reste à faire : favoriser l'émergence de l'agriculture biologique. Mme la ministre doit nous montrer que le Gouvernement ne se contente pas de mots et de bonnes intentions. Il faut des textes normatifs et des actes concrets. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

L'article 44 quinquies est adopté.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Nous venons de décider une fois de plus de la réalisation d'un rapport. Je vous rappelle que, dans l'esprit du Grenelle, il faut économiser le papier. J'espère que le Gouvernement, et peut-être l'Assemblée nationale, trouveront le moyen législatif d'imposer que tous les rapports soient adressés aux parlementaires sous une forme dématérialisée et qu'ils en soient avisés par une simple lettre. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs socialistes et UMP)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Tout à fait d'accord, mais cette règle devra s'appliquer sans exception.

M. Robert del Picchia.  - Très bien !

Article 45

Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Trame verte et trame bleue

« Art. L. 371-1. - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des continuités écologiques entre les milieux naturels, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

« À cette fin, ces trames contribuent à :

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces ;

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

« 7° (Supprimé)

« II. - La trame verte comprend :

« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du présent code ;

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« III. - La trame bleue comprend :

« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l'article L. 214-17 ;

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;

« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

« V. (nouveau) - La trame verte et la trame bleue sont mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« Art. L. 371-2. - Un document cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques » est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national « trame verte et bleue ». Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et le cas échéant de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-3. - Un document cadre intitulé « schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional « trame verte et bleue » créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment et de manière équilibrée les départements, les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, les communes concernées, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que des représentants des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« a) Une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets, et notamment les infrastructures linéaires, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-4. - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-5. - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-6. - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Mme la présidente.  - Amendement n°394, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement :

La trame verte et la trame bleue sont des outils d'aménagement qui ont pour objectif d'enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques constituées des milieux naturels importants pour la biodiversité et des corridors les reliant, créant ainsi un maillage d'espaces naturels sur l'ensemble du territoire.

Mme Évelyne Didier.  - Nous souhaitons que le code de l'environnement donne une définition claire de la trame. Celle-ci n'est pas constituée que de corridors abstraitement disposés : la préservation des continuités écologiques forme un ensemble dont tous les éléments doivent être protégés. Une telle rédaction est plus fidèle aux objectifs de la loi Grenelle I, selon laquelle la trame verte est constituée « des espaces protégés en application du droit de l'environnement et des territoires assurant leur connexion ». La rédaction actuelle semble limiter les trames verte et bleue aux seuls espaces reliant des milieux naturels. Pour les oiseaux migrateurs, par exemple, elles consisteront en une succession de zones humides le long des voies migratoires. Dans ce cas, ce qui relie ces espaces n'a aucune importance.

L'amendement n°376 rectifié bis n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°621, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Nous ne devons pas détricoter les acquis du Grenelle I. Ce n'est pas parce que les yeux des associations et les phares des médias sont moins présents qu'il faut porter de mauvais coups à ce texte ! La remise en état des continuités écologiques ne suffit pas : vous ne pensez qu'à quelques haies, quelques chemins, quelques voies ferrées qui relieraient deux zones naturelles, ou une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) et une mare. Le Grenelle I tenait compte aussi bien des espaces naturels que de ce qui les relie. La rédaction actuelle de l'article minore considérablement cet engagement. Ainsi des zones humides : si l'on ne protège que ce qui se situe entre ces espaces, l'action perd toute son utilité.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°777 rectifié, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Paul Raoult.  - Cet article et le suivant correspondent à l'engagement n°73 du Grenelle, qui visait à créer un maillage du territoire via une trame verte et une trame bleue reposant sur des corridors écologiques reliant les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité. Lors des débats pour la loi Grenelle I, beaucoup de questions ont été renvoyées au Grenelle II, telles les modalités d'élaboration et de gestion de la trame verte et bleue, leur opposabilité éventuelle aux documents d'urbanisme et les implications qui en découlent pour les élus locaux. Ce texte doit y répondre, mais nos débats, le texte adopté en commission et les amendements déposés montrent que nous ne sommes pas d'accord sur la définition même des trames et de leurs objectifs.

Nous devons respecter nos engagements dans le préambule de cet article et je ne peux me satisfaire de la rédaction actuelle.

La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de la biodiversité et la préservation et la remise en état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en tenant compte des activités humaines. J'espère que nous pourrons trouver un consensus.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'amendement n°394 est déjà partiellement satisfait par le V de l'article mais, la précision sur les milieux naturels pouvant être utile, j'y serais favorable s'il était rectifié pour devenir identique aux deux autres parce qu'il peut être préférable que cela figure au début de l'article.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis sur l'amendement n°394. Avis favorable à la réécriture utile proposée par les amendements nos621 et 777 rectifié.

Mme Évelyne Didier.  - Je rectifie mon amendement.

Les amendements identiques nos394 rectifié, 621 et 777 rectifié sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°778, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

A la fin du cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

eaux de surface

par les mots :

écosystèmes aquatiques et humides

M. Paul Raoult.  - La trame bleue doit concerner l'ensemble des milieux aquatiques et humides pour faire référence à l'écosystème dans son ensemble, marais, fagnes, tourbières. La loi sur l'eau enjoint d'ailleurs de préserver les eaux de surface et les écosystèmes associés. Il y va de la préservation de la nappe phréatique.

L'amendement n°375 rectifié bis n'est pas soutenu.

Mme la présidente.  - Amendement n°395, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :

et des écosystèmes aquatiques et humides

Mme Odette Terrade.  - La rédaction actuelle limite la constitution de la trame bleue aux eaux de surface, ce qui n'est pas satisfaisant pour la continuité écologique. Avec une rédaction en retrait sur l'article 24 du Grenelle I, on ignore le fonctionnement global de la nature. Il faut donc viser les eaux de surface et les écosystèmes associés.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°622, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'article 24 du Grenelle I était en effet plus ambitieux et je rejoins les explications de M. Paul Raoult pour les fagnes et les tourbières. Le texte ne couvre pas les zones humides. Des plantes carnivores y poussent, des salamandres y vivent, des tritons s'y reproduisent. C'est grâce à elles que la ville voisine ne sera pas inondée pendant les pluies et que l'été, il restera de l'eau pour le champ voisin. Voilà ce qu'il est indispensable de protéger.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Avis de sagesse sur le 778. Le Grenelle I fait référence aux écosystèmes associés aux eaux de surface. Cependant, la notion de bon état des écosystèmes aquatiques et humides est problématique. La sagesse se muerait en un avis favorable si l'amendement était rectifié pour ne citer que la notion d'écosystème aquatique. Mme Blandin a parfaitement raison sur les droseras et je m'en remets à la sagesse sur les deux autres amendements.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il faut reprendre les termes de la directive-cadre qui mentionne les eaux de surface, et je préfère avoir les deux notions. Avis plutôt défavorable à l'amendement n°778 mais favorable aux amendements nos395 et 622.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Dans la mesure où l'on associe milieux aquatiques et humides, avis défavorable.

M. Paul Raoult.  - Il faut reprendre le terme d'eaux de surface, employé par la directive, mais y associer « les écosystèmes aquatiques ». Je rectifie l'amendement en ce sens.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Alors j'y suis favorable.

L'amendement n°778 rectifié est adopté.

Les amendements nos395 et 622 deviennent sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°374 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Béteille, Mme Bout et M. Jarlier.

A la fin du sixième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :

migratrices

par le mot :

sauvages

L'amendement n°374 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je le reprends, car si l'objectif principal est bien d'éviter la fragmentation, il ne faudrait pas qu'en citant les espèces les plus fragiles, toutes les autres semblent exclues.

Mme la présidente.  - Amendement n°623, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

A la fin du sixième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :

migratrices,

par les mots :

, notamment en leur permettant de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie et s'adapter au contexte du changement climatique

Mme Marie-Christine Blandin.  - Je poursuis le même but que M. Sido en reprenant l'amendement précédent. L'explicitation est pourtant importante : avec le réchauffement climatique, des espèces sédentaires changent de milieu. L'ignorer provoquerait des difficultés. Petit réchauffement climatique, les bourgeons débourrent plus tôt : la moitié des chenilles trouveront les feuilles tendres et un quart des oiseaux sédentaires réaliseront assez vite pour manger les chenilles... La possibilité de mobilité des espèces sédentaires est peut-être la clef de la suffisance alimentaire de demain. Les corridors doivent donc être fluides et maintenus.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La précision est superfétatoire. La notion de cycle de vie est redondante avec celle de biologie, dont nous reparlerons à l'amendement n°779. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°374 rectifié ter mais défavorable à l'amendement n°623 et à la complexe notion de cycle de vie.

L'amendement n°374 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°623 devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°779 rectifié, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :

et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique

M. Paul Raoult.  - Notre amendement n°779 rétablissait le texte initial du projet de loi pour le 7°. A la réflexion, il nous a paru préférable d'inscrire dans le 1° l'impact du changement climatique sur le déplacement. Il ne faut pas négliger le lien entre changement climatique et biodiversité : certains papillons parcourent plus de 200 kilomètres ! Les modifications sont importantes et rapides. La question de la biodiversité est peut-être moins médiatique, mais elle est déterminante pour l'avenir de l'homme sur la planète.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - L'amendement initial était redondant avec l'article et avait reçu un avis défavorable de la commission. La rectification me paraît toutefois très opportune : à titre personnel, avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°779 rectifié est adopté.

L'amendement n°365 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements n°366 rectifié bis, 367 rectifié et 373 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°396, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG

Au début du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :

sont

insérer le mot :

, notamment,

Mme Évelyne Didier.  - Les « notamment » sont souvent décriés, mais si le document cadre national et le schéma régional de cohérence écologique sont les principaux outils de la mise en oeuvre de la trame verte et de la trame bleue, ils ne sont pas les seuls.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°624, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Les deux articles auxquels il est fait référence dressent un inventaire impressionnant d'outils, du document cadre au guide méthodologique. On ne peut plaquer la mécanique de l'urbanisme sur du vivant...

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Vous connaissez mon aversion pour les « notamment ». Les outils d'aménagement « visés » aux articles L. 371-2 et L. 371-3 comprennent tous les projets et documents de planification de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que les Sdage. Ces outils sont tenus de prendre en compte la trame verte et bleue : on parle ici d'une mise en oeuvre obligatoire. Mobiliser d'autres outils, comme la TDENS, est une simple possibilité, non une obligation.

L'ajout de l'adverbe « notamment » n'est pas nécessaire et introduit même une confusion. Retrait, sinon rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je n'aime guère les « notamment », mais je reconnais que cela permet de viser tous les outils possibles. Sagesse.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens ces amendements. Les associations et les acteurs sont inventifs dans ces domaines nouveaux, et recourent beaucoup à la contractualisation. Il serait dommage de limiter le champ des possibilités. Ce « notamment » n'est pas gênant.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Certes, mais le Sénat, qui s'honore à faire de la belle ouvrage, s'honorerait à ne pas voter cet amendement qui n'apporte strictement rien.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°396, identique à l'amendement n°624, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°480 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°372 rectifié bis.

Mme la présidente.  - Amendement n°397, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après les mots :

orientations nationales pour la préservation

insérer les mots :

et la remise en bon état

Mme Évelyne Didier.  - Amendement de cohérence. L'objectif de la trame verte et de la trame bleue est de préserver et, si besoin, de remettre en bon état les continuités écologiques.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°625, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Il est des régions industrielles ou postindustrielles où la préservation ne suffit pas. Certaines zones doivent d'abord être remises en état avant d'être requalifiées.

Mme Évelyne Didier.  - Dans le Nord ou en Lorraine, par exemple !

L'amendement n°397, identique à l'amendement n°625, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°846 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements n°848 rectifié et 847 rectifié

Mme la présidente.  - Amendement n°350 rectifié ter, présenté par MM. du Luart et Revet.

Après le mot :

comprend

rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :

l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés.

L'amendement n°350 rectifié ter n'est pas défendu.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je le reprends. Il apparaît opportun que tous les départements soient intégrés au comité.

L'amendement n°580 rectifié n'est pas soutenu.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Daniel Raoul.  - Pourriez-vous m'indiquer, madame la présidente, l'article du Règlement qui autorise la commission à reprendre un amendement qui n'a pas été soutenu ?

M. Marc Daunis.  - Sous réserve que la commission l'ait étudié...

Mme la présidente.  - La commission peut à tout moment déposer un amendement et a fortiori en reprendre. C'est une pratique ancestrale...

M. Daniel Raoul.  - Déposer, soit, mais reprendre ? Je ne trouve pas trace de cette procédure dans le Règlement.

M. Paul Raoult.  - Je comprends qu'on veuille associer les départements, mais il me paraît dangereux de viser aussi les groupements de communes, qui tous ont l'aménagement du territoire comme compétence obligatoire.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'amendement dit que sont associés les départements « et les représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ».

L'amendement n°350 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°481 bis n'est pas soutenu, non plus que les amendements nos849 rectifié, 850 rectifié et 851 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°662 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

M. Daniel Soulage.  - La mise en oeuvre des trames verte et bleue améliorera la protection de la biodiversité, sans engendrer de gêne particulière dans nombre de cas. Les contraintes qu'elles peuvent faire peser sur les territoires concernés justifient toutefois la pleine association des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Il faut bien voir ce qui se passe sur le terrain si l'on veut un travail durable, efficace et de qualité.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Je remercie M. Soulage d'avoir rectifié son amendement en concertation avec la commission. Il est en effet opportun d'associer les élus et de leur permettre de se prononcer de manière explicite. Avis favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable, en notant que la France compte 36 000 communes, 2 406 communautés de communes, 171 communautés d'agglomérations et 16 communautés urbaines...

M. Paul Raoult.  - Cet amendement est judicieux, qui impose au conseil régional d'organiser, dans des délais encadrés, la concertation avec les élus des territoires.

L'amendement n°662 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°780, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le septième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après le mot :

présentation

insérer les mots :

et une analyse

M. Jacky Le Menn.  - Nous n'en sommes plus aux inventaires mais à la mise en oeuvre au niveau local. Il est important que les communes et les groupements disposent d'analyses leur permettant d'agir et de contractualiser sans avoir à procéder à des études supplémentaires.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - La précision est utile.

L'amendement n°780, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°399 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme s'assurent, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, que ceux-ci sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2. »

Mme Odette Terrade.  - La mise en place de la trame verte et bleue repose en grande partie sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), auquel il faut donner le poids nécessaire à une action efficace.

La loi du 21 avril 2004 a imposé la compatibilité des documents d'urbanisme avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Comme ces schémas, qui ont la même représentation spatiale que le SRCE, participent à la mise en oeuvre de la trame verte et bleue, il serait incohérent que les documents d'urbanisme ne soient pas compatibles avec le SRCE.

Le schéma national des infrastructures terrestres, défini par l'État, doit d'autre part être compatible avec les orientations nationales des trames verte et bleue ; il serait logique que les documents de planification ou les projets et infrastructures linéaires des collectivités territoriales et de leurs groupements fussent compatibles avec le SRCE. L'engagement 73 du Grenelle -« la trame verte et bleue est opposable aux grandes infrastructures »- ne fait d'ailleurs pas la distinction entre les infrastructures de l'État et celles des collectivités territoriales.

Les grandes infrastructures sont la cause majeure de la fragmentation des territoires, fragmentation qui justifie la mise en place des trames. La compatibilité totale des documents doit être exigée, sauf à priver le SRCE de toute portée.

Mme la présidente.  - Amendement n°626, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :

« Les documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme élaborés ou révisés par les collectivités territoriales et par leurs groupements sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi qu'avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnés à l'article L. 371-2. Ces documents sont mis en compatibilité à l'occasion de leur révision suivante et en tout cas au plus tard dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du schéma régional.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'expression « les collectivités territoriales prennent en compte » n'a aucune valeur juridique ; il suffira au président d'une communauté de dire qu'il a lu le document pour que la loi soit respectée. Dire en revanche que « les documents (...) sont compatibles » avec les SRCE est sans ambiguïté et garantit que les objectifs de ces derniers seront intégrés aux autres documents de programmation.

Mme la présidente.  - Amendement n°676 rectifié quater, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe UC.

Dans le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :

ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2,

M. Marcel Deneux.  - Inutile d'imposer aux collectivités de prendre en compte le document cadre des orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques en plus des schémas régionaux car ceux-ci en tiennent déjà compte, sans compter que ce document cadre comporte un guide méthodologique qui n'est pas normatif.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Plutôt que le rapport de compatibilité entre trame verte et documents d'urbanisme, proposé aux amendements nos399 rectifié et 626, le texte a préféré, à juste titre, retenir la notion de prise en compte, d'une part, pour préserver les choix des maires ou des présidents d'EPCI, seuls compétents en matière d'urbanisme sur leur territoire ; d'autre part, pour conserver une souplesse d'application, au nom du principe de subsidiarité, car certaines spécificités locales échappent aux schémas régionaux. Cette notion, clairement explicitée par un arrêt du Conseil d'État, signifie que les documents ne doivent pas s'écarter des orientations du schéma sauf pour un motif tiré de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie, sous le contrôle du juge. Défavorable.

L'amendement n°676 rectifié quater élimine utilement une source potentielle de contentieux, favorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis que le rapporteur aux amendements nos399 rectifié et 626. J'ajoute que le terme de prise en compte, qui s'applique aux infrastructures des seules collectivités, est également utilisé pour les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; il constitue donc une traduction juridique assez forte. Favorable à l'amendement n°676 rectifié quater par souci de simplification.

M. Paul Raoult.  - Le comité opérationnel a tenu de longs débats sur les notions de conformité, de compatibilité et de prise en compte avant d'aboutir à un compromis. A titre personnel, je souhaite laisser aux régions qui le souhaitent, telle le Nord-Pas-de-Calais, la possibilité d'expérimenter la compatibilité, plus exigeante que la prise en compte. Certes, la notion de prise en compte est plus pragmatique... S'agissant de l'amendement n°676 rectifié quater, nous avons besoin d'un document encadrant la trame verte et bleue, d'un code commun aux régions. L'expérience a, en effet, montré que les régions utilisaient des méthodes de travail et un langage très différents. Or les continuités écologiques ne s'arrêtent pas aux frontières administratives : un dialogue régional entre Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Champagne-Ardennes sera nécessaire pour cartographier la trame verte et bleue.

L'amendement n°399 rectifié n'est pas adopté, non plus que le n°626.

L'amendement n°676 rectifié quater est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°398, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Au douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :

infrastructures linéaires,

insérer les mots :

de l'État et

II. - Au même alinéa, remplacer les mots :

prennent en compte

par les mots :

sont compatibles avec

Mme Odette Terrade.  - Nous réaffirmons, comme à l'amendement n°399 rectifié, notre attachement à la notion de compatibilité.

Mme la présidente.  - Amendement n°627 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

et projets, et notamment les infrastructures linéaires,

par les mots :

et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État,

Mme Marie-Christine Blandin.  - Les infrastructures de l'État ont été pudiquement tues jusqu'alors. Pourtant, lorsque la trame verte et bleue était évoquée dans le groupe biodiversité, les agriculteurs, syndicalistes ou représentants des chambres d'agriculture, disaient, notamment à propos des périphéries d'autoroute, « que l'État commence par donner l'exemple ! ». D'où cet amendement pour que l'État ne s'exonère pas des efforts qu'il demande aux autres.

Mme la présidente.  - Amendement n°628, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

prennent en compte

par les mots :

sont compatibles avec

Mme Marie-Christine Blandin.  - Il est toujours question de compatibilité... Madame la ministre, certaines régions comme le Nord-Pas-de-Calais se sont engagées depuis quinze ans dans la restauration de corridors écologiques. Et voilà que le beau petit sentier qu'elles ont rendu au randonneur, au terme d'importants efforts financiers pour enlever des rails, est interrompu parce qu'il traverse une ville des Flandres dont le maire a décidé la construction d'un hypermarché, un motif justifiant une dérogation ! Telle est la réalité.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°398 et au n°628 pour les raisons invoquées précédemment. Par cohérence, les infrastructures linéaires de l'État devraient, à l'instar de celles des collectivités, tenir compte des schémas régionaux : sagesse à l'amendement n°627 rectifié.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis aux amendements nos398 et 628 : ne revenons pas sur l'équilibre trouvé ; avis tout à fait favorable à l'amendement n°627 rectifié : écrivons noir sur blanc l'opposabilité pour les infrastructures de l'État.

L'amendement n°398 n'est pas adopté.

L'amendement n°627 rectifié est adopté.

L'amendement n°628 n'est pas adopté.

L'amendement n°852 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°459 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural.

Mme Nathalie Goulet.  - « En milieu rural » !

M. Marcel Deneux.  - Le Sénat a retenu l'exigence d'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural, pour le document cadre « orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques ». La chambre d'agriculture propose de l'appliquer également aux schémas régionaux afin de permettre un véritable suivi local en termes économique, humain et social, les trois piliers du développement durable.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Favorable à cet amendement de cohérence, sous réserve de la suppression d'un fâcheux « notamment »...

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il est cohérent, en effet de prendre en compte l'activité humaine, mais les comités sont-ils les mieux placés pour conduire l'analyse ? Sagesse.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - M. Deneux peut supprimer ce notamment le coeur tranquille : le monde rural ne sera pas oublié.

M. Marcel Deneux.  - Je rectifie volontiers.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Donnons acte aux élus de leur souci de l'activité humaine. Il n'y a pas d'intégrisme environnemental qui ne s'intéresserait qu'au sort des chenilles, des chevreuils, du pollen en oubliant les paysans et les ouvriers : nous en sommes encore heureusement loin...

L'amendement n°459 ter est adopté.

L'amendement n°351 rectifié n'est pas défendu.

L'amendement n°579 rectifié est retiré.

L'article 45, modifié, est adopté.

Article 46

Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au IX de l'article L. 212-1, après les mots : « Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires », sont insérés les mots : «, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3, » ;

2° (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°460 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Le IX de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec la trame bleue définie dans le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ou rendu compatible avec lui d'ici à 2012 ».

M. Marcel Deneux.  - Pour une meilleure lisibilité et cohérence du dispositif, le processus de consultation sur la trame bleue doit être identique à celui de la trame verte : mené à partir d'une négociation avec tous les acteurs, il doit conduire à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique.

Or, c'est l'inverse que le texte retient : les schémas régionaux de cohérence écologique doivent respecter le Sdage, dans lequel les éléments relatifs à la trame bleue ont été introduits par additif, sans concertation dans le cadre des comités de bassin, raison pour laquelle les chambres d'agriculture ont en grande majorité émis des avis défavorables sur les projets.

M. Bruno Sido, rapporteur.  - Les Sdage déterminent les aménagements nécessaires pour mettre en place la trame bleue. Ils seront donc sollicités dans la phase opérationnelle. En revanche, il n'est guère réaliste de prévoir une compatibilité d'ici à 2012, alors que l'élaboration de la trame bleue ne sera vraisemblablement pas achevée. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°460 rectifié bis est retiré.

L'article 46 est adopté.

Prochaine séance, mardi 6 octobre 2009, à 15 heures.

La séance est levée à 23 h 50.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 6 octobre 2009

Séance publique

A QUINZE HEURES ET LE SOIR

- Suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Urgence déclarée  - n°155, 2008-2009).

Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (n°552, 2008-2009).

Texte de la commission (n°553, 2008-2009).

Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n°563, 2008-2009).

Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°576, 2008-2009).

_____________________________

DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Patrice Gélard une proposition de loi relative au renforcement des pouvoirs des maires en matière d'élagage des plantations privées qui empiètent sur l'emprise des voies publiques communales, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (n°639, 2008-2009) ;

- MM. Michel Charasse, Yvon Collin, Nicolas Alfonsi, Gilbert Barbier et François Fortassin, Mme Françoise Laborde, MM. Daniel Marsin, Jacques Mézard, Robert Tropeano, Raymond Vall et François Vendasi une proposition de loi fixant les modalités de versement de la part variable des rémunérations des opérateurs des marchés financiers, envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (n°3, 2009-2010) ;

- M. Hervé Maurey une proposition de loi relative à la recherche des contrats d'assurance sur la vie non réclamés, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (n°2, 2009-2010) ;

- Mmes Éliane Assassi, Nicole Borvo Cohen-Seat, Josiane Mathon-Poinat, M. François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Billout, Jean-Claude Danglot, Mmes Annie David, Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Mme Isabelle Pasquet, MM. Jack Ralite, Ivan Renar, Mmes Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera et Jean-François Voguet une proposition de loi tendant à abroger les tests ADN dans le cadre de la procédure de regroupement familial, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (n°1, 2009-2010).