Grenelle II (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, après déclaration d'urgence. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 71 au sein du titre V.

Article 71 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°724, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État précisera la liste des produits concernés par cet étiquetage. »

M. Didier Guillaume.  - L'obligation d'étiquetage des produits de construction, de décoration, d'ameublement et d'entretien utilisés dans les logements et lieux de vie a été initiée par le Sénat dans le cadre de la loi Grenelle I. Toutefois, aucune disposition en ce sens n'est prévue par le présent texte. Nous constatons un décalage entre les ambitions et les actions : j'ai l'impression que le Grenelle II se situe bien en deçà des grands objectifs fixés par la loi cadre.

M. Roland Courteau.  - Ce n'est pas une impression !

M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie.  - A l'initiative de Bruno Sido, notre commission a prévu à l'article 40 de la loi Grenelle I de « soumettre les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis et l'ensemble des produits ayant pour objet ou pour effet d'émettre des substances dans l'air ambiant à un étiquetage obligatoire à partir du 1er janvier 2012, notamment sur leurs émissions et contenus en polluants volatils ». Cette base législative, plus large que celle proposée par l'amendement, est suffisante pour permettre au Gouvernement de prendre des mesures réglementaires. Un décret concernant les matériaux de construction serait d'ailleurs en cours d'élaboration.

M. Didier Guillaume.  - Vous êtes très bien informé !

M. Louis Nègre, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.  - Même avis. Je vous confirme qu'un décret concernant les matériaux de construction, d'ameublement et de décoration est en préparation.

M. Didier Guillaume.  - Pour commencer cette séance dans de bonnes conditions, je vais retirer l'amendement. Nous ne l'aurions pas déposé si nous avions disposé de cette information ! C'est une très bonne nouvelle.

L'amendement n°724 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°725, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur sera mis en place. »

M. Didier Guillaume.  - La martingale se confirmera-t-elle ? Allons-nous avoir à nouveau satisfaction ? (Sourires)

L'article 71 prévoit que l'État évalue les risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans certains établissements, que leurs propriétaires ou exploitants doivent surveiller. Cette disposition, qui va dans le bon sens, doit être complétée pour tenir compte des éco-matériaux, domaine dans lequel notre pays accuse un certain retard. Ces produits respectent les principes du développement durable, ne nuisent pas à la santé et ne perturbent pas l'environnement. Ils contribuent en outre à réduire l'impact environnemental du bâtiment. Cet amendement a pour objet d'engager la réflexion sur des normes de certification et une procédure d'agrément. Mais peut-être que sur ce sujet aussi un décret est en préparation ?

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement n'ayant aucun contenu normatif, il aurait été mieux placé dans le Grenelle I.

M. Didier Guillaume.  - Il fallait l'accepter !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Sur le fond, nous avons mis en place, à l'initiative de Bruno Sido, un dispositif d'étiquetage obligatoire des matériaux de construction qui implique leur évaluation préalable. Enfin, la création d'une nouvelle procédure de certification et d'agrément risquerait de créer une confusion avec les éco-labels européens. Votre amendement étant satisfait, vous pouvez le retirer. A défaut, avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il n'existe pas encore de définition des éco-matériaux. La France privilégie les normes NF P01-010 et la base de données Inies, proche de la notion d'éco-matériaux. Nous ne souhaitons pas ajouter un nouveau label à ceux qui existent déjà et à l'étiquetage des produits volatils.

M. Didier Guillaume.  - Je comprends vos arguments, mais nous ne pouvons être baladés sans cesse du Grenelle I au Grenelle II. Lorsque nos propositions ont été renvoyées au second texte lors de l'examen de la loi de programme, vous ne pouvez nous dire maintenant qu'elles relèvent de cette dernière ! Nous maintenons notre amendement d'appel car ce texte doit tracer la voie. L'adopter donnerait un signe positif en faveur des éco-matériaux.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je comprends l'esprit constructif qui anime notre collègue... La commission est prête à soutenir cette proposition afin que nous puissions trouver un accord avec le Gouvernement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le relation que cet amendement établit entre la qualité de l'air intérieur et les éco-matériaux me gêne car ces derniers sont aussi intéressants pour leurs propriétés environnementales et sanitaires, et pour leur mode de production durable. Il faudrait supprimer cette mention pour que nous puissions l'accepter.

M. Didier Guillaume.  - Nous rectifions notre amendement en ce sens. Je remercie le rapporteur et la ministre pour leur geste.

M. le président.  - Amendement n°725 rectifié, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place. »

L'amendement n°725 rectifié est adopté.

L'article 71, modifié, est adopté.

Article 72

I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les propriétaires ou les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. »

I bis (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5231-3. - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »

IV (nouveau). -  Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

« Art L. 4453-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code.

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

V (nouveau). - Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »

VI (nouveau). - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement.

VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°640, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par les mots :

, et un avertissement sanitaire visible.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'affichage d'un avertissement sanitaire lisible renforcerait la protection des personnes les plus vulnérables.

Les désordres liés à l'utilisation prolongée des téléphones portables sont connus, en particulier chez l'enfant, dont l'exposition aux ondes rend la barrière hémato-encéphalique plus perméable, mais aussi au sein de toute cellule vivante, où apparaissent des micro-noyaux dans des proportions supérieures à la normale.

Il est vrai que la commercialisation d'un accessoire destiné à limiter l'exposition de la tête aux ondes radio-électriques a été rendue obligatoire, mais cela n'est pas suffisant, puisque son usage reste une simple option, alors que le rapport de l'Office préconisait une substitution aux hauts-parleurs.

N'oublions pas que les données du débat sur les téléphones mobiles ne sont pas les mêmes que pour la question des antennes, où le risque est purement subi : ici, l'usage du portable est un choix. Pour que ce choix soit libre, il faut qu'il soit assumé en connaissance de cause.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je comprends votre démarche, mais outre que la disposition que vous proposez est de nature réglementaire, votre amendement est, sur le fond, satisfait puisqu'aucun constructeur ne commercialise aujourd'hui de téléphone portable sans une notice comprenant un avertissement. J'ajoute qu'un décret est en cours de préparation qui imposera l'affichage du DAB, le débit d'absorption spécifique, des téléphones portables.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je le confirme. Les travaux de la table ronde sur les radiofréquences concluent très clairement à la nécessité d'une notice obligatoire émanant des autorités sanitaires et à l'affichage du DAS.

M. Daniel Raoul.  - Vous faites allusion au rapport de 2004 sur les téléphones mobiles. J'avais dit très clairement à l'époque qu'une notice était insuffisante, et que le DAB devrait être gravé sur le boîtier.

On sait bien ce qu'il en est des notices. La plupart des gens ne regardent que s'il s'agit d'un 3G ou d'un 4G, et le prix. Le reste est écrit en lettres si minuscules que ç'en est à peine lisible. Et puis, les notices ne suivent pas l'appareil.

Je dois cependant tempérer ce qu'a dit ma collègue. Les expériences qui concluent à l'aggravation de la porosité de la barrière hémato-encéphalique chez l'enfant ont été menées sur des niveaux de champ bien supérieurs à ceux qui émanent des téléphones portables. Je reviendrai, en revanche, sur la question des téléphones spécifiques pour enfant. Vous me direz que mes propositions sont de nature réglementaire, mais je continuerai d'enfoncer le clou : c'est peut-être comme cela que l'on finira par faire évoluer les constructeurs.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Que tous ceux qui ont lu la notice de leur téléphone portable de A à Z lèvent la main (M. Jean Bizet lève la main)

J'ajoute que les jeunes ne savent pas toujours ce que signifient ces trois lettres, DAS. Ils croient même souvent que plus le chiffre est élevé, plus le téléphone est performant.

Il est vrai, monsieur Raoul, que les expériences qui ont été menées portent sur des champs supérieurs à ceux des portables, mais n'oubliez pas le coefficient temps : la durée de l'appel dilate progressivement les vaisseaux.

Je maintiens l'amendement.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Sur les notices des médicaments, on trouve les informations pertinentes concernant la nature de la molécule et les effets indésirables. Si l'on n'est pas capable de faire de même pour le DAS, afin que les gens agissent en connaissance de cause, où va-t-on ?

Mme Évelyne Didier.  - Une question, madame la ministre. Je l'ai dit lors de la discussion générale. On ne cesse, dans ce texte comme dans le Grenelle I, de renvoyer les mesures précises aux décrets. Ne serait-il pas possible de disposer, dès avant l'examen par l'Assemblée nationale, d'une liste des décrets ainsi prévus et d'un calendrier, afin que les parlementaires puissent mesurer la réalité de vos bonnes intentions réglementaires et assurer un suivi ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Les décrets sur la téléphonie mobile sont soumis au groupe de suivi de la table ronde sur les radiofréquences. Je puis donner des dates, mais seulement indicatives, sachant que je ne maîtrise pas tout du calendrier, comme le passage devant le Conseil d'État.

Je confirme que la notice sanitaire sera distincte et ne se confondra pas avec la notice du téléphone lui-même. Quant au DAS, il figurera à côté du prix, en magasin, ce qui doit permettre à l'acheteur d'obtenir toutes les explications qu'il peut souhaiter. Il est vrai que la notion est technique, et j'avoue que j'ignorais, avant ma prise de fonction, ce qu'elle recouvrait.

L'amendement n°640 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°638, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article.

M. Jacques Muller.  - Alors que la loi du 17 juillet 1978, relative à l'accès aux documents administratifs suffit à équilibrer l'accès aux données environnementales et la protection de la vie privée, cet alinéa n'a pas lieu d'être.

La liberté d'accès aux résultats des mesures doit rester la règle, conformément à l'article 7 de la charte de l'environnement et à la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative à l'accès à l'information en matière d'environnement.

Que cherche-t-on à cacher ? Pourquoi limiter le droit d'accès dans ce cas précis ?

M. le président.  - Amendement n°639, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article, supprimer les mots :

Les propriétaires ou

M. Jacques Muller.  - Amendement de repli. Des considérations patrimoniales et financières ne peuvent constituer un obstacle à l'information sur un sujet si important.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Les dispositions de l'article 72 ne concernent en aucun cas les établissements et locaux recevant du public. En revanche, il n'y a aucune raison d'obliger les locataires et les propriétaires de divulguer de telles informations sur leurs locaux privés.

La loi relative à l'accès aux documents administratifs dont il est fait mention n'a rien à voir avec les dispositions examinées. Et une lecture fine des dispositions que nous avons adoptées révèle que : le principe, c'est bien la diffusion de l'information ; l'exception, c'est le droit de s'opposer à la diffusion de l'information. Retrait sinon rejet.

En revanche, sagesse sur le n°639 qui ne concerne plus que les propriétaires de locaux d'habitation.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Mêmes avis sur le n°638 -il s'agit de mise à disposition du grand public- et sur le n°639.

M. Jacques Muller.  - Compte tenu de ces explications, je retire le n°638 mais je maintiens le n°639.

L'amendement n°638 est retiré.

L'amendement n°639 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°641, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces résultats devront mentionner le nom du bureau de contrôle, le mandataire, ainsi que le payeur de la mesure.

M. Jacques Muller.  - Les contrôles des champs électromagnétiques font régulièrement l'objet de contestations, et un jugement rendu le 2 mai 2006 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a établi des collusions entre bureaux de contrôle et industriels. Il faut informer les demandeurs de mesures, ainsi que les tiers intéressés, des conditions de contrôle qui peuvent faire varier les résultats.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je suis partisan d'une totale transparence et c'est pour cela que j'avais soutenu dans le cadre du Grenelle I la création d'un fonds indépendant alimenté par les opérateurs de réseaux pour financer les mesures des champs électromagnétiques. Cela sera de nature à lever tout doute sur l'indépendance des mesures. Enfin, cet amendement paraît inutile dans la mesure où les bureaux de contrôle seront bien agréés. Quant à connaître l'identité d'un particulier qui mandaterait un bureau de contrôle, c'est bien excessif et je vous propose de le rectifier en supprimant la référence au mandataire et au payeur de la mesure.

M. Jacques Muller.  - J'accepte volontiers cette rectification.

M. le président.  - Je vais donc mettre aux voix l'amendement n°641 rectifié :

Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle.

L'amendement n°641 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°453, présenté par Mme Schurch et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. »

Mme Mireille Schurch.  - Pour limiter l'exposition de la population aux champs électromagnétiques, nous souhaitons appliquer ici le principe Alara -niveau d'exposition le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre- comme dans le domaine nucléaire. Ce principe édicte les règles de conduite à tenir à l'égard des personnes travaillant sous rayonnements ionisants. Le principe de précaution nous impose de l'afficher dans ce Grenelle II. Les actuelles incertitudes scientifiques doivent nous pousser à la prudence -tout en prenant en compte les facteurs économiques et sociaux- dans la définition d'un niveau de risque aussi bas que raisonnable.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Nous comprenons tout à fait la démarche mais des travaux sont engagés : un comité opérationnel présidé par M. Brottes, député socialiste de l'Isère, est chargé de faire des expérimentations, dans certaines collectivités locales, sur l'abaissement des limites d'exposition aux ondes électromagnétiques. Laissons-le mener son étude jusqu'au bout. Retrait sinon rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Mireille Schurch.  - J'espère que ce Comop déposera ses conclusions avant le Grenelle III... En attendant, ce principe Alara a sa place dans le Grenelle II.

M. Daniel Raoul.  - Il faudrait que ce principe soit affiché dans cette loi sans attendre les conclusions du Comop. La téléphonie mobile n'est pas seule en cause : nous sommes noyés dans un brouillard d'ondes électromagnétiques. Le principe Alara doit être respecté pour toute exposition à des ondes !

M. Alain Vasselle.  - La rédaction de l'amendement relève plus d'un exposé des motifs que d'un texte législatif. Tel qu'il est, il est inapplicable : qui décidera du niveau d'exposition le plus faible raisonnablement possible ?

Mme Évelyne Didier.  - Il s'agit en effet d'un affichage volontariste qui permet de mesurer notre degré d'engagement sur un sujet qui n'est pas anodin. Ce serait plus clair. Car il y a plusieurs Comop. Quand finiront-ils leurs travaux ? S'ils le font après le passage du texte devant les députés, ce texte sera inopérant.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Sur le fond cet amendement va dans le bon sens et, sur la forme, nombre d'expressions du Gouvernement inscrites dans le Grenelle I ne sont pas plus rigoureuses. Votre majorité vient même de financer une vaste campagne de publicité selon laquelle : « Plus rien ne sera comme avant ! »...

M. Alain Vasselle.  - On n'est plus dans le Grenelle I ! (M. Alain Gournac le confirme)

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Daniel Raoul, grand spécialiste des ondes électromagnétiques, a publié un ouvrage sur ce sujet dans le cadre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. On peut donc lui faire confiance : nous vivons dans un brouillard d'ondes. Mais nous le faisons depuis que la terre tourne et que le soleil nous éclaire. Certes il y en a davantage aujourd'hui, elles peuvent se cumuler mais cela ne nous empêche pas d'exister et, jusqu'à présent, ni l'OMS, ni aucune autorité scientifique n'ont conclu à des conséquences sanitaires, même si le principe de précaution doit être respecté.

J'ai bien compris et les propos de spécialiste de la législation qu'est M. Vasselle et la volonté d'affichage de Mme Didier. Nous ferons en sorte, dans le cadre du comité opérationnel, d'aboutir au meilleur résultat possible.

L'amendement n°453 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°377 rectifié, présenté par MM. Houel, Fouché et Revet et Mme Descamps.

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, après le mot :

communication

insérer le mot :

publicitaire

M. Alain Fouché.  - On lit dans l'exposé des motifs qu'il « est proposé (...) d'interdire les publicités mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des enfants de moins de 12 ans ». Le mot « communication » est très vague et peut viser toutes sortes de documents. En l'état, le texte permettrait par exemple d'interdire la diffusion à l'attention des enfants de tout dessin animé où l'un des personnages utiliserait un téléphone mobile.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Après débat, la commission a estimé que le mot « communication » était suffisamment clair, étant entendu que son rapport vise « toute communication publicitaire ». Nous ne voulons pas tomber dans le ridicule de la pipe de Jacques Tati. Sagesse positive.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Alain Vasselle.  - Que dit la jurisprudence sur le sujet ? Il ne faut pas réduire la portée du contrôle en la matière, car on sait que nos compatriotes sont habiles à contourner la loi. Le Gouvernement doit préciser, pour éclairer les magistrats dans le cadre de futurs contentieux, qu'est visée la communication sous toutes ses formes.

M. Daniel Raoul.  - Je ne comprends pas l'utilité de cet amendement. Le texte interdit déjà la promotion. Cela suffit.

L'amendement n°377 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°855 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mmes Debré, Desmarescaux et Hermange, M. Milon et Mme Rozier.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

quatorze ans

par les mots :

dix-huit ans

Amendement n°854 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mmes Bout, Debré, Desmarescaux et Hermange, M. Milon et Mme Rozier.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

quatorze ans

par les mots :

seize ans

M. Alain Vasselle.  - Nous parlons ici de santé publique et de protection des consommateurs. On peut estimer qu'à 18 ans on est capable de mesurer les risques pris. Mais en l'absence d'études épidémiologiques sur les effets sur la santé d'une exposition à long terme aux radiofréquences émises par les téléphones mobiles, et parce que les jeunes y sont plus sensibles, je pense qu'il faut relever le seuil initialement envisagé. Je suis prêt à m'en remettre à l'avis des experts !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - J'ai auditionné sur le sujet les plus grands spécialistes français et étrangers, y compris un prix Nobel. Nous les avons écoutés et entendus : notre proposition paraît équilibrée. Mais les risques éventuels concernent aussi les adultes, ne l'oublions pas.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Alain Vasselle.  - Je m'en remets à la sagesse du Sénat, mais à 14 ou 15 ans, on n'est pas à même d'apprécier les risques. Notre rôle est de protéger les enfants.

M. Daniel Raoul.  - 14 ans est un bon seuil de résistance.

L'amendement n°855 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°854 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°669, présenté par Mmes Klès et Blandin et MM. Hervé, Le Menn et Muller.

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques doivent être réduites. Elles seront fixées par décret. »

Mme Marie-Christine Blandin.  - On nous dit souvent que nos amendements sont satisfaits, ou qu'ils sont mal rédigés, ou encore, argument suprême, qu'ils sont contraires aux préconisations de l'Union européenne. Celui-ci propose précisément de suivre un rapport de 2008 de l'UE, qui recommande aux États-membres de réduire l'exposition des riverains en cas d'extension du réseau des lignes électriques à très haute tension.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN), qu'on ne peut suspecter de partialité, a rendu un rapport sur le sujet en février dernier. Il ne demande pas la révision des seuils définis par l'Europe en 1999. Le Parlement français n'a aucune raison de ne pas le suivre.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - Le rapport dont Mme Blandin a fait état émane d'une commission du Parlement européen, non de la Commission européenne. Il paraît préférable d'attendre les conclusions du rapport que va prochainement remettre l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), et qui concernera tout le spectre des radiofréquences, y compris la bande des 50 hertz. Je dois moi-même faire rapport sur les effets éventuels des lignes à très haute tension.

Un problème se pose également pour les lignes à très haute tension, comme la liaison Flamanville-Bretagne qui traverse une région qui ne veut pas de centrale. Les pertes en ligne représentent 20 % de la puissance du réseau : on chauffe ainsi les petits oiseaux le long des lignes !

Mme Marie-Christine Blandin.  - Je note l'ambition de M. Raoul que son rapport ait plus de poids que celui du CSRSEN ; s'il va dans le sens de la précaution, nous le soutiendrons. Pour l'heure, nous maintenons notre amendement.

L'amendement n°669 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°378 rectifié, présenté par MM. Houel, Fouché et Revet et Mme Descamps.

Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 511-5 du code de l'éducation :

« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. Dans les collèges, l'interdiction de l'usage du téléphone portable est limitée à l'intérieur des classes. »

M. Alain Fouché.  - Une étude publiée aujourd'hui dans un grand journal (l'orateur joint le geste à la parole) montre que 30 % des élèves des collèges et 59 % de ceux des lycées utilisent un téléphone portable pour téléphoner, envoyer des SMS, voir des vidéos, filmer leurs professeurs, etc. Certes, l'utilisation d'un tel appareil peut perturber le fonctionnement des classes. Mais en dehors des cours le téléphone peut être utile, par exemple pour que l'élève puisse être joint par ses parents. En outre, il serait aberrant d'interdire dans les cours de récréation l'utilisation du portable comme baladeur musical, console de jeux ou navigateur sur internet, alors que les appareils spécifiquement destinés à ces usages sont autorisés. Enfin, cette mesure serait très difficile à appliquer.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La commission a adopté cette disposition pour des raisons de santé publique. Ce serait envoyer un mauvais signal que de revenir en arrière. D'ailleurs, c'est l'usage et non la détention d'un téléphone portable qui est interdit. Retrait, sinon rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Alain Fouché.  - Cet amendement me paraît équilibré, et je le maintiens.

M. Alain Vasselle.  - J'attendais du Gouvernement une réponse plus circonstanciée. Mme la ministre aurait pu faire valoir qu'une telle mesure relève du domaine réglementaire, ou promettre que le ministre de l'éducation adresserait aux principaux et proviseurs une circulaire destinée à interdire le téléphone portable dans les établissements. Si l'on sondait les Français sur cette question, je suis sûr que la majorité d'entre eux, ainsi que la plus grande partie du monde enseignant, en tomberaient d'accord. En tant qu'élus, nous sommes régulièrement interpellés par la population qui exige des mesures réglementaires afin que le bon déroulement des cours ne soit plus perturbé. Il est vrai que l'insécurité dans les établissements scolaires est telle que les élèves ont parfois besoin du téléphone pour appeler au secours...

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Monsieur Vasselle, je partage entièrement l'avis de M. le rapporteur. L'interdiction de l'usage du téléphone portable dans les collèges a été adoptée à l'unanimité par la commission, pour des raisons sanitaires. M. Chatel y est également très favorable et prendra toutes les dispositions nécessaires pour la faire respecter. (M. Alain Gournac s'en félicite)

Mme Évelyne Didier.  - Pour avoir fréquenté les collèges à divers titres pendant des années, je puis vous dire que le problème du téléphone portable ne se pose pas seulement dans les classes, mais aussi dans les bibliothèques, les CDI, les couloirs, les cantines, etc. Certes, les parents souhaitent parfois joindre leurs enfants ; mais restons-en à la sage mesure adoptée à l'unanimité par la commission.

M. Jacques Muller.  - Je me réjouis de la position de la commission et du Gouvernement. On ne gouverne pas avec les sondages, mais en tenant compte de données objectives. En l'espèce, l'interdiction se justifie pas un impératif de santé publique. Peut-être faudra-t-il désintoxiquer les élèves qui ne peuvent pas se passer de leur téléphone, mais il faut parfois faire des choix.

M. Daniel Raoul.  - Je souhaitais initialement que l'usage du téléphone portable fût interdit dans les bâtiments des collèges, ainsi que dans les écoles maternelles et primaires. Mais le long débat que nous avons eu en commission m'a fait comprendre qu'il serait difficile de contrôler l'utilisation du portable dans les cours, les préaux, les salles de sport, etc. (M. Alain Fouché le conteste) Voilà pourquoi je ne soutiendrai pas cet amendement.

M. Alain Gournac.  - Je partage l'avis de la commission et du Gouvernement. Des élèves qui reçoivent des SMS en classe sortent pour rappeler leur correspondant, troublant ainsi la bonne marche du cours.

Mme Évelyne Didier.  - On ne sort pas de classe si facilement !

M. Alain Gournac.  - Détrompez-vous ! Vous avez d'ailleurs raison : le problème se pose également dans les cantines et ailleurs. Que serait-ce si tous les élèves téléphonaient en mangeant ? Si l'on demandait aux Français leur avis sur tous les sujets par référendum, on aurait de drôles de réponses !

Mme Évelyne Didier.  - Voyez La Poste !

M. Alain Gournac.  - Il est de notre responsabilité de protéger la santé des élèves, quitte à les déranger dans leurs habitudes.

M. Charles Revet.  - Le débat qui nous occupe est l'effet de nos nouvelles méthodes de travail. L'amendement rédigé par M. Houel et signé par plusieurs d'entre nous tendait à limiter l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires. La commission a souhaité aller plus loin en l'interdisant non seulement dans les écoles maternelles et primaires, mais aussi dans les collèges. Mais nous partageons tous le même objectif.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie.  - Que M. Fouché retire donc son amendement !

M. Alain Fouché.  - Si l'on interdit le téléphone partout, les élèves l'utiliseront partout. Mieux vaut réglementer son usage et l'autoriser en dehors des cours.

M. Alain Gournac.  - Y compris dans les bibliothèques ?

Mme Jacqueline Panis.  - Je soutiens la commission. N'oublions pas que certains élèves lisent et envoient discrètement, sous leurs pupitres, des SMS et des MMS : c'est inacceptable.

M. Alain Fouché.  - Je me range à l'avis de la commission et retire l'amendement.

L'amendement n°378 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°642, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.

M. Jacques Muller.  - Cet amendement vise à imposer au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport global d'évaluation des risques sanitaires. Depuis la deuxième guerre mondiale, le nombre de décès liés au cancer ne cesse d'augmenter : il a doublé en France. Cette maladie touche de plus en plus les jeunes, et résulte d'une pollution diffuse.

On ne connaît pas les causes exactes mais les causes probables s'accumulent.

Il convient donc de renforcer l'information du Parlement en prévoyant qu'un rapport annuel et global sur les ondes électromagnétiques lui sera présenté. Les publications scientifiques sur les ondes sont abondantes et évoluent très rapidement. Il est donc nécessaire de faire le point régulièrement.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La loi Grenelle I demande au Gouvernement, avant la fin de l'année « une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé ».

Cet amendement est donc satisfait : retrait.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le rapport sur les champs électromagnétiques sortira avant la fin de l'année. Prévoir une réactualisation annuelle me parait un peu prématuré. En revanche, nous donnerons instruction à l'Afsset de réactualiser régulièrement ce rapport.

M. Jacques Muller.  - Le principe de la réactualisation est indispensable car les technologies et les connaissances scientifiques évoluent très rapidement.

L'amendement n°642 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°703, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les trois mois suivant l'adoption de la présente loi, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public sur l'exposition aux champs électromagnétiques.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Certains estiment que les ondes électromagnétiques présentent une parfaite innocuité et d'autres sont persuadés du contraire.

Un débat public aboutirait à un tour d'horizon des connaissances disponibles et permettrait au plus grand nombre d'apprivoiser ce débat qui mérite d'être débarrassé de ses tabous.

Pourquoi être obligé d'organiser un débat public lorsqu'on crée une grosse infrastructure routière et pas quand il s'agit des ondes électromagnétiques ? Si nous arrivions à nous mettre d'accord sur l'organisation d'un tel débat, nous ferions un sérieux pas en avant.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Sur un sujet aussi sensible, un débat aurait pu s'imposer si nous n'avions jamais eu de discussions. Or, tel n'est pas le cas.

Ainsi, le Gouvernement a organisé une table ronde avec tous les partenaires en mai, à laquelle j'ai d'ailleurs eu l'honneur de participer. Un comité de suivi se réunira à la fin du mois pour mesurer l'avancement des actions prévues lors de la conclusion de la table ronde.

De plus, un Comop présidé par le député Brottes a commencé à travailler sur les expérimentations en matière d'exposition et de concertation. Le fameux pentagone démocratique du Grenelle fonctionne donc bien.

L'Afsset doit rendre, dans les prochaines semaines, son rapport sur les radiofréquences qui sera public et diffusé.

Enfin, nous avons demandé dans la loi Grenelle I que le Gouvernement remette un rapport sur cette question au Parlement.

On ne peut donc reprocher au Gouvernement un quelconque manque de transparence, de dialogue, de concertation ou d'information. Avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Une fois que l'Afsset aura remis son rapport sur les radiofréquences, un colloque sera organisé et il en ira de même lorsque le rapport sur les champs électromagnétiques sera publié.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Votre logique de la tâche d'huile, à savoir une information qui s'élargit petit à petit, n'est pas en phase avec les attentes de la société. Même si le cercle des initiés s'élargit, il ne permet pas de garantir l'audience d'un vrai débat public. En outre, certaines grandes villes, comme Toulouse, devront organiser un débat public car elles veulent mettre en place une charte.

Je ne comprends donc pas vos réticences.

L'amendement n°703 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°704, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, l'État s'engage à définir les modalités de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

M. Didier Guillaume.  - Tous ces amendements sont proches : nous voulons que la clarté soit réelle. Lorsqu'on veut installer des bornes wifi dans une commune, on assiste à une levée de boucliers car les gens ont peur d'être malades.

Nous ne sommes pas des obscurantistes, nous sommes favorables au progrès. Encore faut-il être sûr que les nouvelles technologies soient inoffensives. Pour s'en persuader, il faut de la transparence.

En 2008, la justice a condamné un gestionnaire de réseau, RTE, à verser 400 000 euros à des éleveurs corréziens parce qu'il a été établi un lien de causalité entre une ligne à très haute tension et des troubles sanitaires chez des animaux. On ne peut donc avoir une telle décision judiciaire et continuer à prétendre que tout va bien.

C'est aussi pour cette raison que nous étions intransigeants sur l'amendement relatif au téléphone. Il y a deux ans, dans ma commune, deux élèves sont sortis de cours et l'un a escaladé un mur tandis que l'autre le filmait avec son téléphone. Le problème, c'est que celui qui grimpait est tombé et qu'il s'est tué. On ne peut donc laisser tout faire sans réagir.

Il faut que l'État s'engage à prévenir ces nouveaux risques et à être totalement transparent. Sans cela, les obscurantistes prendront le pouvoir !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Vous n'êtes pas un obscurantiste, mon cher collègue puisque vous avez évoqué la clarté réelle. (Exclamations sur les bancs socialistes)

Cet amendement est satisfait par la modification adoptée par notre commission. Nous avons en effet souhaité que les travailleurs amenés à être exposés aux ondes électromagnétiques disposent d'un suivi particulier dont les modalités seront définies par décret conformément au paragraphe IV qui crée un article L. 4453-1 dans le code du travail. Je demande donc le retrait de l'amendement.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je vous confirme que votre préoccupation est prise en compte. Lors de la table ronde sur les risques industriels, on a prévu l'implication des travailleurs dans la prévention des risques industriels.

M. Didier Guillaume.  - Ayant entendu Mme la ministre et M. le rapporteur, je retire mon amendement.

L'amendement n°704 est retiré.

L'article 72, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°705, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2010, les téléphones portables spécifiquement destinés aux enfants sont obligatoirement équipés d'oreillettes.

M. Daniel Raoul.  - J'ai déjà présenté cette disposition en commission, dans le cadre du Grenelle I.

Interrogée au cours d'une entrevue publiée par Le Parisien du 27 février sur la protection des enfants contre les ondes émises par les téléphones portables, Mme Jouanno a déclaré, un mois après sa nomination comme secrétaire d'État, qu'il fallait évidemment interdire l'utilisation de la téléphonie mobile par les petits, non sans ajouter que l'usage de ces appareils soulevait des interrogations quant à la nocivité des ondes électromagnétiques absorbées à faible dose. Cette dernière considération devrait satisfaire Mme Blandin...

Une fois n'est pas coutume, nous voulons appliquer une de vos idées. Sans aller jusqu'à interdire l'utilisation du téléphone portable par les enfants, nous souhaitons remplacer le haut-parleur par l'oreillette. Je sais que l'on m'objectera la nature réglementaire de la disposition et que l'on invoquera la libre circulation au sein de l'Union européenne : tout ça m'a déjà été dit en 2004 lorsque j'ai souhaité interdire les haut-parleurs dans les téléphones pour enfants.

L'oreillette permet d'accroître la distance entre l'appareil et le crâne des enfants, ce qui est utile, puisqu'on peut craindre la porosité de la barrière hémato-encéphalique. Quand le conseil des ministres européens se prononcera-t-il ?

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cette précision part d'un bon sentiment, mais tous les appareils commercialisés à l'avenir devront disposer d'une oreillette.

En outre, mentionner les téléphones portables spécifiquement destinés aux enfants n'est pas la meilleure façon de s'inscrire dans une démarche de prévention.

M. Daniel Raoul.  - Ils existent !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Ce n'est pas une raison pour faire leur promotion.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Le sujet est complexe.

Ce projet de loi permet au ministre de la santé d'interdire les appareils spécifiquement destinés aux enfants de moins de 6 ans. Dans ces conditions, comment viser dans la loi les appareils « destinés aux enfants » ?

En outre, votre amendement n'interdit pas les haut-parleurs.

Enfin, cet ajout n'est guère envisageable sans l'aval de Bruxelles.

M. Daniel Raoul.  - J'ai déjà entendu cela il y a cinq ans.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je n'étais pas en fonction... Tout en approuvant le principe de l'amendement, je ne peux accepter sa rédaction.

M. Daniel Raoul.  - Lorsque j'ai voulu supprimer les haut-parleurs, on m'avait opposé la position de Bruxelles !

L'amendement n°705 est retiré.

Article 73

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Il est ainsi intitulé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

« Art. L. 523-1. - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter des telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui ils les ont cédées à titre onéreux ou gratuit .

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées au deuxième alinéa lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Art. L. 523-2. - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.

« Art. L. 523-3. - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'aux organismes désignés par décret.

« Art. L. 523-4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

« Art. L. 523-5 (nouveau). - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »

II. - Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

« Art. L. 5161-1. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

III. - L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.

IV (nouveau). - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots « les informations nécessaires sur ce produit, notamment leur composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

M. le président.  - Amendement n°726, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement, après le mot :

importent

insérer le mot :

, utilisent

M. Daniel Raoul.  - L'enquête conduite sur l'usage de substances nanoparticulaires n'a pas abouti en raison du trop faible nombre de réponses.

Quelque 700 produits de consommation utilisent des nanomatériaux, ces produits aux propriétés très particulières issus des nanosciences. L'interfaçage avec des composés bio-organiques permet d'entrevoir des applications très souhaitables -par exemple un traitement plus ciblé des tumeurs- mais aussi des effets gravement nocifs, notamment allergiques.

Il faut donc aborder les substances nanoparticulaires de façon plus ambitieuse que ne le fait ce projet de loi, notamment avec une meilleure information du public.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La nouvelle rédaction de l'article L.523-2 du code satisfait l'amendement.

Par ailleurs, les scientifiques ont attiré notre attention sur la nécessité de ne pas multiplier les paperasses.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La procédure organisée sollicite les distributeurs, pour qu'ils indiquent les utilisateurs. Ainsi, l'information est complète, sans dérive paperassière.

M. Daniel Raoul.  - Mea culpa : je n'avais pas lu le texte modifié par la commission. A ma décharge, il n'est pas simple d'examiner le Grenelle II avant l'adoption définitive du Grenelle I.

L'amendement n°726 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°510, présenté par MM. Bizet, César et Deneux.

I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement par les mots :

sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées.

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément aux dispositions du II de l'article L. 521-7. »

M. Jean Bizet.  - Nous souhaitons clarifier le champ de la déclaration des substances à l'état nanoparticulaire, instituée à l'article 73.

Il faut tout d'abord exclure les distributeurs, qui ne réalisent aucune opération avec ces substances, contrairement aux utilisateurs professionnels à déclarer.

Nous souhaitons en outre préciser que les informations collectées dans ce cadre relèvent du secret industriel et commercial.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je rends hommage à l'honnêteté intellectuelle de M. Raoul qui a reconnu son erreur. Le dispositif introduit par l'article L.523-1 est une première mondiale.

La commission approuve la précision utile figurant à l'amendement n°510.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Vous avez sans cesse répondu à M. Daniel Raoul qu'il pouvait tranquillement retirer ces amendements. Mais lorsque nous abordons la traçabilité de substances, vous acceptez une interruption qui amoindrit la capacité de l'administration à suivre leur usage.

On est à un point tel qu'on aurait pu imaginer que les deux amendements soient débattus en même temps car ils sont contradictoires. M. Raoul a retiré le sien parce que vous l'aviez rassuré ; nous sommes donc déconcertés.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Les distributeurs ont l'obligation de déclarer les utilisateurs. On exclut ceux qui ne réalisent aucune opération physique. Quant à l'amendement, cela relève du secret industriel et commercial et l'information communiquée à l'administration ne pourra être rendue publique.

L'amendement n°510 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°643, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-2 du code de l'environnement, par les mots :

, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement d'une nomenclature.

Mme Marie-Christine Blandin.  - La toxicologie et l'éco-toxicologie sont en difficulté alors que ce sont des sciences efficaces quand sont réunis les moyens. Les nanomatériaux sont des constructions créées de toutes pièces et le produit final a sur les tissus vivants un impact, qui dépend plus de la forme de l'objet que de sa matière chimique. Facteur aggravant, ils ne pèsent presque rien mais présentent une surface de contact très étendue. Or les toxicologues se heurtent à des problèmes d'appellation et de dénomination. Le secret industriel ne doit pas faire obstacle à la protection sanitaire des populations. Les scientifiques ne demandent pas la recette des produits, mais les éléments nécessaires à une nomenclature propice à des échanges entre chercheurs.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement est pleinement satisfait, le premier alinéa de l'article L. 523-1 prévoyant expressément la communication de l'identité de la substance. Les chercheurs pourront opérer les regroupements et les nomenclatures. Retrait ou rejet.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Marie-Christine Blandin.  - L'identité est signalée par un nom suivi d'un ®, signifiant que le produit est enregistré mais l'information est inadaptée aux communications entre laboratoires de recherche.

L'amendement n°643 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°727, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations permettent notamment aux pôles d'éco-toxicologie d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.

M. Didier Guillaume.  - Le Canard enchaîné affirmait la semaine dernière que grâce aux nanotechnologies, on pourrait bientôt observer le nano-Grenelle de l'environnement. Nous traitons un sujet essentiel sur lequel il est très important que les laboratoires disposent d'informations. C'est pourquoi mon amendement va dans le même sens que celui de Mme Blandin et tend à concilier les avancées scientifiques ou technologiques avec le développement durable et la santé. L'éco-toxicologie est en panne. La ministre de la recherche vient d'annoncer fièrement la création de 400 postes de chercheurs, ce qui est, nous le savons bien, impossible pour des raisons budgétaires et de formation. Il n'est que plus nécessaire de développer l'information, d'où notre amendement. Il fallait passer une petite couche supplémentaire.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Une couche de nanoparticules est toujours très fine... L'amendement ne crée aucune obligation nouvelle et n'a aucun caractère normatif. La commission y serait défavorable s'il n'était pas retiré.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - L'ajout n'apporterait rien : c'est exactement l'objet de ces dispositions. L'éco-toxicologie était en panne et nous avons fait passer les crédits de recherche sur la santé de 25 à 110 millions.

M. Didier Guillaume.  - Je maintiens l'amendement. Très souvent, lorsque nous présentons des propositions, on nous explique que cela ne relève pas du Grenelle II, que ce n'est pas normatif et au bout du compte, le texte manque de souffle parce qu'on n'accepte pas d'y parler de sujets essentiels, comme l'éco-toxicologie, si importante pour la santé.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Je ne peux pas laisser dire que le texte manque de souffle.

M. Didier Guillaume.  - Nous voulons en mettre plus !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Aucun autre pays au monde ne s'est doté de telles dispositions sur les nanotechnologies ! Nous avons fait passer la recherche en santé environnementale de 25 millions à 110 millions et avons mis 318 millions sur la partie action. Cela n'est pas simple, nous essuyons les plâtres. Gardons les pieds sur terre : cette disposition est radicalement neuve.

M. Didier Guillaume.  - Nous sommes encore plus exigeants.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Si le texte a du souffle, le bâillon est là chaque fois que nous demandons des garanties écrites On nous explique que ce n'est pas la peine ou que la forme n'est pas la bonne. Nous allons donc produire un texte d'une certaine ambition, qui laissera toute possibilité au décret d'être un peu en retrait, aux industriels d'être un peu frileux et aux toxicologues d'être démunis.

M. Didier Guillaume.  - Je vous donne acte d'avancées dont nous sommes heureux. Notre but est de vous aider à aller plus loin.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Aller plus loin ? L'expression me rappelle le slogan « plus blanc que blanc » ! (Exclamations sur les bancs socialistes)

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Permettez à l'opposition de ne pas être toujours en accord avec la majorité. Amendement après amendement, on nous renvoie au règlement ou on nous explique que cela ne relève pas de la loi. Nous voudrions réaliser, sur ces technologies confidentielles, une véritable avancée sur le plan sanitaire. C'est pourquoi votre prudence, madame, mériterait d'être un peu bousculée. Nous ne demandons pas le blanc de blanc de M. Nègre mais trouvons le texte un peu frileux. (Rires)

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Un peu frileux ? Je vous mets au défi de trouver une législation plus performante que celle-ci dans le monde entier.

M. Didier Guillaume.  - On parle du Grenelle !

L'amendement n°727 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°728, présenté par MM. Raoul, Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'autorité administrative procède à une évaluation des risques sur la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.

« Les conclusions relatives à cette évaluation sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

« Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant l'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire.

M. Roland Courteau.  - L'article 73 rend obligatoire la déclaration de l'identité, des quantités et des usages des nanoparticules et de l'identité de leurs utilisateurs professionnels. Il marque une première étape importante, mais nous souhaitons y ajouter une procédure d'évaluation des risques et la possibilité de prendre des mesures de prévention.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par le texte adopté en commission, qui prévoit que les informations relatives aux nanoparticules sont accessibles au public, que celles relatives aux dangers de ces substances sont transmises à l'autorité administrative sur simple demande et que l'ensemble est mis à la disposition des autorités de contrôle et des organismes désignés par décret. Je le rappelle : nous pouvons être très fiers d'avoir établi dans ce domaine un cadre unique au niveau planétaire. Nous demander de faire plus, c'est nous demander la lune ! Retrait ou avis défavorable.

M. Roland Courteau.  - Restez sur terre ! (Sourires)

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°728 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°729, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.

A la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code

par les mots :

phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement

M. Roland Courteau.  - Nous souhaitons étendre aux produits biocides l'obligation d'information créée pour les produits phytopharmaceutiques.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par une disposition adoptée par notre commission sur proposition de votre rapporteur. A l'article L.523-5 du code de l'environnement, il est prévu que « les articles L.523-1 à L.523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L.522-1 », soit les produits biocides. Retrait ou avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°729 n'est pas adopté.

L'article 73, modifié, est adopté.

M. le président.  - Je vous rappelle que les articles additionnels avant l'article 74 jusqu'à l'article additionnel après l'article 81 sont réservés jusqu'à demain matin.

Division additionnelle

M. le président.  - Amendement n°881, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 81, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Risques industriels et naturels

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - C'est le texte même.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Avis favorable : la création de cette division additionnelle améliorera la lisibilité du texte en réunissant les dispositions relatives aux risques naturels et industriels.

L'amendement n°881 est adopté et devient une division additionnelle.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°475, présenté par Mme Sittler.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;

2° Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».

Mme Esther Sittler.  - La table ronde sur les risques industriels regroupant les cinq collèges définis lors du Grenelle s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a abouti à un consensus sur des propositions, reprises par Mme la ministre dans ce texte.

Il s'agit ici d'imposer aux exploitants la mise à disposition des résultats des contrôles aux inspecteurs des installations classées. Les points de non-conformité importants relevés par les organismes agréés feront l'objet d'une information systématique. Sont concernées les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients, mais qui sont soumises à des prescriptions en matière d'aménagement et d'exploitation, et à un contrôle périodique de leur conformité. Cette information pourra donner lieu, en cas de manquements réitérés, à l'inspection de l'installation.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement est très pertinent, et je salue le travail d'Esther Sittler, qui a participé à la table ronde sur les risques industriels. Il est tout à fait logique que les points de non-conformité relevés par les organismes agréés soient portés à la connaissance des inspecteurs des installations classées. En tant qu'élu, mais aussi et surtout en tant que citoyen, je suis favorable à toutes les dispositions permettant de renforcer la sécurité des installations classées.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Même avis. Je remercie Esther Sittler pour son implication dans la table ronde : y ont été traités des problèmes épineux, qui nous ont occupés plusieurs semaines. Cet amendement marque un engagement très fort car l'inspection des installations classées pourrait ainsi disposer d'informations en temps réel.

L'amendement n°475 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°476, présenté par Mme Sittler.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »

2° Le II est supprimé.

II. - La publication du décret précisant les délais est nécessaire à la mise en vigueur de ces dispositions.

Mme Esther Sittler.  - Cet amendement est lui aussi lié à une proposition adoptée par la table ronde sur les risques industriels. Les délais de recours actuels sont extrêmement différents selon qu'il s'agit d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration, et selon l'activité de l'installation classée -carrière, élevage, service public, d'intérêt général... Leur fixation relevant du pouvoir réglementaire, il faudrait supprimer de la partie législative du code les dispositions qui leur sont relatives. Dans le prolongement de la table ronde, un groupe de travail rassemblant les parties prenantes s'attacherait à réduire le nombre des délais de recours, qui devraient être proportionnés aux procédures et aux enjeux. Ces propositions seraient mises en oeuvre par décret en Conseil d'État.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Actuellement, les recours contre l'autorisation d'une installation classée sont régis par des délais très divers, qui s'étendent en général sur trois ou quatre ans. Une telle situation est loin de sécuriser les industriels sur le terrain. Avis favorable à une unification des délais ; cela sécuriserait également les décisions administratives.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis très favorable.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - De quelle durée seront ces nouveaux délais ? N'y a-t-il pas un risque à supprimer les recours dans la partie législative du code en attendant que les dispositions nouvelles soient applicables ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - En vertu de la règle de droit classique, les dispositions existantes resteront en vigueur en attendant la publication du présent texte.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Si Mme Sittler acceptait de rectifier l'amendement en supprimant le II, qui ne renvoie qu'à du réglementaire, cela clarifierait le texte, sans entamer la portée de l'analyse. (Mme Esther Sittler acquiesce)

L'amendement n°476 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°883, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente » sont supprimés ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente » ;

3° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

4° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés.

II. - Après l'article L. 551-2 du même code, sont insérés les articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 551-3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

« Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

- Les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

- Les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

- Les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l'établissement public de sécurité ferroviaire.

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'environnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports en charge du contrôle des transports guidés.

« Art. L. 551-6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - La table ronde a fait apparaître que pour certaines infrastructures mobiles comme les plates-formes de transport, la loi prévoit bien des études de danger à transmettre à l'autorité administrative, mais sans donner à celle-ci les moyens de prendre des prescriptions et de les faire respecter. Cet amendement y pourvoit.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Favorable à cet amendement qui comble en effet un vide juridique. Le préfet n'a à l'heure actuelle pas les moyens juridiques de prescrire des mesures en cas de danger dans une gare de triage ou un port. Une telle situation n'était pas acceptable pour la sécurité des biens et des personnes. Chacun garde en mémoire le grave accident qui a eu lieu en Italie voilà quelques semaines.

L'amendement n°883 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°880 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

« Art. L. 554-1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en oeuvre, dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

« Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.

« III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le planning du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article et notamment :

« a) Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent titre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« b) Les dispositions techniques et organisationnelles mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

« c) Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

« d) Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa du II ;

« e) Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

« Art. L. 554-2. - Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 554-3. - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

« Art. L. 554-4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 554-5. - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

« a) Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

« b) Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

« Le montant de la redevance prévue au a) est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

« Le montant de la redevance prévue au b) est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement, et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. »

II. - Le second alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État » ;

2° Les mots : « L'organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Cet amendement fait partie du même train de dispositions de sécurité qu'il convenait d'ajouter à ce texte. D'autres ne pourront l'être qu'alors que le texte sera déjà devant l'Assemblée nationale, comme celles sur le délaissement, mais je me tiens à la disposition de votre commission pour lui fournir tous les éléments d'information.

Cet amendement précise la responsabilité des acteurs en cas d'accidents liés aux dommages causés aux canalisations par les travaux menés à proximité. Si la découverte de canalisation rend nécessaire de nouvelles études de travaux, c'est le porteur de projet et non l'entreprise de travaux qui devra en supporter le coût.

Il crée en outre un guichet unique, à disposition de l'ensemble des responsables de projet, pour la localisation des canalisations.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Ces dispositions pertinentes contribueront à mettre en place un cadre plus sécurisant pour les travaux menés à proximité des grands réseaux de distribution. Les accidents sur le réseau de distribution du gaz à Bondy et Noisy-le-Sec en 2007, à Lyon en 2008 doivent nous rappeler l'importance de l'enjeu : c'est la sécurité des travailleurs et des populations alentour qui est en cause.

La simplification administrative proposée, avec le guichet unique, est bienvenue. Elle facilitera l'information. Avis favorable.

Mme Évelyne Didier.  - Doit-on comprendre que lorsqu'un chantier sera ouvert par une collectivité, c'est elle, et non l'entreprise, qui sera responsable, même si elle a pris toutes les précautions requises ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Non, il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité aux communes si elles ont pris toutes les précautions nécessaires. Mais au cas où l'entreprise de travaux tombe sur une canalisation et qu'une étude de travaux supplémentaire s'impose, ce sera à la collectivité de faire le nécessaire. On ne s'écarte pas là du droit commun.

M. Paul Raoult.  - Ce texte me paraît lourd de conséquences. Car une particularité bien française veut que nous soyons infichus de fournir les plans complets des réseaux souterrains. Résultat, une fois sur trois, on a de mauvaises surprises, parce que les parcellaires n'étaient pas précis. Voilà la réalité.

Et puis, ce que vous proposez ne posera pas de problèmes dans les grandes villes, qui ont des services techniques, mais dans les petites communes ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Ce que vous dites là a été dit lors de la table ronde. Alors que c'est aux communes de fournir l'information, elles n'arrivent pas, la plupart du temps, à en obtenir de précise. D'où l'intérêt de créer un guichet unique : ce sera à l'État d'assurer l'information. C'est lui qui en assumera la responsabilité.

M. Paul Raoult.  - L'État, c'est qui ?

L'amendement n°880 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°584 n'est pas défendu.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Je le reprends.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°934, présenté par M. Nègre, au nom de la commission de l'économie.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 562-8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.

« La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut-être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et règlementaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement fixe un cadre réglementaire pour les ouvrages de protection contre les inondations, notamment en matière de responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Très favorable.

M. Daniel Raoul.  - Je comprends mal quelle valeur ajoutée cet amendement tombé et repris apporte à la loi, puisque tout est renvoyé à un décret en Conseil d'État...

M. Charles Revet.  - Je souscris pleinement à l'amendement, mais souhaiterais une précision.

L'amendement vise-t-il tout autant la collectivité qui a commandé les travaux que le gestionnaire qui en a reçu la délégation ? Il faut lever l'ambiguïté. Dans mon département qui a connu de fortes inondations, j'ai vécu cette situation. J'ai interrogé les avocats d'une association qui m'enjoignaient de faire des travaux pour protéger des habitations. D'après eux s'il y a des dégâts après que j'aie fait faire des travaux, je suis responsable. Mais, si je ne fais rien et qu'une inondation provoque des dégâts, alors, je ne suis pas responsable ! Ce qui se dit ici est lourd de conséquences pour les collectivités.

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Cet amendement dispose que les ouvrages doivent satisfaire à des règles, que la responsabilité du gestionnaire n'est pas engagée s'il les respecte et qu'un décret en Conseil d'État fixe ces règles.

M. Charles Revet.  - Vous ne répondez pas à ma question !

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Si la collectivité a bien dimensionné et entretenu l'ouvrage, a priori sa responsabilité n'est pas engagée.

M. Charles Revet.  - Si elle en a concédé la gestion, ni elle ni le gestionnaire ne sont responsables ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - On essaie d'inciter les collectivités à faire des travaux de protection.

M. Éric Doligé.  - Le sujet est complexe et important. Il y a en France 9 000 kilomètres de digues dont, pour la plupart, les propriétaires sont inconnus et ne les entretiennent pas. Les inondations du Rhône, par exemple, étaient dues à la faiblesse de ces ouvrages. Il faut les recenser, déterminer qui les gère et ensuite les rendre conformes à des objectifs de protection nationaux. Cet amendement est une première étape ; il faudra aller plus loin.

M. Daniel Raoul.  - Le texte de la commission ne comporte pas d'article additionnel après l'article 81 ! Le rapporteur venant de reprendre un amendement qui n'a jamais été examiné en commission, comment peut-il donner l'avis de celle-ci ? Il y a vraiment là un problème de méthode...

Mme Évelyne Didier.  - Nous ne savons pas de quoi nous parlons ! Des quatre derniers amendements nous ne pouvons mesurer aucune conséquence, alors qu'elles seront lourdes pour les collectivités. Et comme nous légiférons en urgence, nous ne pourrons plus revenir sur nos décisions. On nous demande de nous prononcer sur des sujets que nous n'avons pas travaillés !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - Je suis en train de faire vérifier mais la plupart des amendements ont été examinés en commission.

Mme Évelyne Didier.  - Pas ceux du Gouvernement !

M. Daniel Raoul.  - Et ils ne sont pas neutres !

M. le président.  - De deux choses l'une : soit les amendements ont été vus en commission et celle-ci a émis un avis ; soit ils n'y ont pas été examinés et, dans ce cas, chacun ici a la possibilité de demander une réunion de la commission, avec l'accord de son président. Si le Gouvernement et la commission ont le droit de déposer des amendements en séance, en contrepartie chacun dans cette assemblée a le droit de sous-amender ou de demander la réunion de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission.  - J'ai la confirmation que ces amendements ont été examinés en commission en tant qu'amendements extérieurs. La commission a discuté 1 060 amendements sur le texte du Gouvernement et environ 900 amendements extérieurs.

Mme Évelyne Didier.  - Quel jour les a-t-on examinés ?

M. le président.  - Il y a désormais deux sortes d'amendements : ceux qui sont déposés et votés sur le texte du Gouvernement ; et ceux qui sont déposés sur le texte de la commission mais qu'on ne peut plus qualifier d'« extérieurs ». Voilà un sujet dont la commission aura le loisir de débattre en son sein mais, pour l'heure, je suis obligé de mettre aux voix l'amendement n°934.

L'amendement n°934 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°882, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Evaluation et gestion des risques d'inondation

« Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires.

« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

« Art. L. 566-2. - I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

« II. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-3. - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011. Cette évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art L. 566-4. - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.

« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.

« Art L. 566-5. - A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes, définit des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation adaptés au bassin ou groupement de bassins et sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

« Art. L. 566-6. - L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-7. - L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs découlent de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :

« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;

« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;

« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols -notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation-, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.

« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont développées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-9. - Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du Comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.

« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassins mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information, et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations. 

« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour en associant les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, en particulier le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public par l'autorité administrative.

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, les chambres consulaires, les commissions locales de l'eau, les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, les organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés à la consultation des parties prenantes.

« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »

III. - L'article L. 562-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.122-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans  définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Il s'agit de transposer la directive européenne de 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation -premier risque naturel en France. Le dispositif de prévention déjà en vigueur n'est pas remis en question. La directive impose une meilleure articulation avec la directive-cadre sur l'eau et l'identification des risques les plus importants. Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) seront élaborés à l'échelle du bassin hydrographique et déclineront la politique nationale de gestion des risques. Pour une meilleure cohérence avec la politique d'aménagement du territoire, la compatibilité devra être assurée entre les PGRI et les Scot, les PLU ou les cartes communales, ainsi qu'avec les objectifs des Sdage et les plans de prévention des risques miniers (PPRM). Cette transposition équilibrée a fait l'objet d'une large concertation.

M. le président.  - Sous-amendement n°923 rectifié à l'amendement n°882 du Gouvernement, présenté par M. Doligé.

I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n°882 pour les articles L. 566-3 et L. 566-5 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-3.- - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM), désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art L. 566-5. - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le COPRNM, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquels les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

II. - 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n°882 pour l'article L. 566-7 du code de l'environnement, remplacer le mot :

découlent

par les mots :

doivent permettre d'atteindre les objectifs

2° Dans le 3° du même texte, après le mot :

l'urbanisation

insérer les mots :

et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation

III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n°882 pour les articles L. 566-8, L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement :

« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens du L. 566-11.

M. Éric Doligé.  - Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis heureux qu'on s'intéresse enfin aux inondations, (sourires) qui ne sont pas sans conséquences économiques. Avec ce sous-amendement, j'entends préciser que l'évaluation des risques doit d'abord être faite au niveau national à partir des données produites dans chaque bassin. Les processus d'évaluation des territoires à risque et d'élaboration des plans de gestion des risques devront associer toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les comités de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin. Je souhaite également que soient élaborées des stratégies locales. Merci en tout cas, madame la ministre, pour ce petit bonheur. (Sourires)

M. Louis Nègre, rapporteur.  - La directive européenne doit être transposée avant le 26 novembre prochain ; c'est dire qu'il y a urgence -j'aurais cependant préféré que le Gouvernement intégrât la transposition dans son texte plutôt que par amendement au nôtre...

Les inondations sont le premier risque naturel en France, où 27 000 kilomètres carrés et 5 millions de personnes sont potentiellement concernés.

M. Roland Courteau.  - J'en sais quelque chose !

M. Louis Nègre, rapporteur.  - Le renforcement du pilotage de la prévention est bienvenu. Avis favorable de la commission à l'amendement n°882.

Même avis, mais à titre personnel, au sous-amendement n°923 rectifié, qui assurera l'égalité de traitement entre les territoires et la cohérence des stratégies de prévention, et permettra une large information du public sur les risques d'inondation.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Avis favorable au sous-amendement.

M. Gérard César.  - La directive est-elle plus contraignante que nos plans de prévention actuels ?

M. Roland Courteau.  - La commission s'est-elle prononcée sur le sous-amendement ?

M. Jean-Paul Émorine, président de la commission.  - Il me faut mettre certaines choses au point. Le rapporteur a pris la précaution de dire qu'il s'exprimait à titre personnel sur le sous-amendement déposé hier soir, comme il en avait le droit, par M. Doligé. Le Sénat statuera.

Mme Didier et M. Raoul m'ont mis en cause. Je les renvoie au bulletin des commissions du 3 octobre, page 6414, qui précise que les amendements visés ont été examinés en commission le 22 octobre, après l'audition conjointe, avec la commission des finances, du ministre de l'agriculture. Je ne peux laisser croire qu'il y aurait eu de ma part négligence ou complicité. Chacun ici connaît ma rigueur. (Applaudissements à droite)

Mme Évelyne Didier.  - Je ne vous fais aucun procès d'intention. Vous me donnerez acte que je suis une des rares à avoir suivi les débats de bout en bout, en commission comme en séance. Je n'ai pas souvenir que nous ayons traité de ces sujets et j'étais présente le 22 octobre. Je n'ai pour habitude ni de m'endormir en commission, ni de lancer des polémiques inutiles. Lequel de mes collègues peut dire qu'il a participé à un débat sur ces amendements ?

M. Alain Gournac.  - Nous ne sommes pas à l'école !

Mme Évelyne Didier.  - Dont acte, mais je continue de m'interroger ... Les sénateurs, qui représentent les collectivités territoriales, devraient pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.

M. le président.  - Nous tenons deux débats, l'un sur les amendements et l'autre sur le fonctionnement de la commission ; comme le second ne sera pas tranché ici, je suggère qu'il soit renvoyé devant la commission elle-même. Tenons-nous en au sous-amendement n°923 rectifié. Croyez bien que je me force à être un peu directif... (Sourires)

M. Daniel Raoul.  - Nous ne faisons aucun procès d'intention à M. le président de la commission, mais il n'est pas normal que soient déposés au dernier moment un amendement de quatre pages du Gouvernement ainsi qu'un sous-amendement de deux pages, qui concernent les collectivités territoriales, maîtres d'oeuvre en la matière. Ce débat aurait dû être mené en amont, soit dit sans jeu de mots. Pas plus que Mme Didier, je ne me souviens d'avoir examiné ces textes en commission. Malgré les avancées qu'ils comportent, notamment en ce qui concerne la protection des maîtres d'oeuvres qui auront agi selon les règles -définies par décret, d'après l'amendement, mais nous aimerions en savoir davantage- je ne les ai pas suffisamment étudiés pour pouvoir me prononcer.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État.  - Monsieur César, les plans de prévention des risques d'inondations sont établis au niveau communal, les plans de gestion au niveau des bassins hydrographiques ; les premiers permettent à l'État d'imposer des servitudes d'utilité publique, les seconds reposent sur la concertation. La gouvernance en est améliorée : il est possible dans les communes de déclarer certaines zones inconstructibles, mais des mesures peuvent être prises en amont, afin que les contraintes soient mieux réparties.

Le sous-amendement n° 923 rectifié est adopté. L'amendement n°882 sous-amendé, est adopté, les groupes socialiste et CRC-SPG s'abstenant.