Grenelle II (Urgence- Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion de l'article 84.

Article 84 (Suite)

Amendement n°120, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article L. 512-16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-17.- Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514-1 du présent code a été mise en oeuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. »

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Il s'agit ici de la mise à la charge d'une société mère des obligations de remise en état des installations classées incombant normalement à sa filiale. Bref, éviter que se reproduise le désastre de MetalEurop. Le projet de loi institue une telle obligation dès lors qu'une faute peut être démontrée à l'égard de la société mère. C'est une grande avancée, dont nous voulons assurer la pleine efficacité.

Notre amendement clarifie les conditions d'application respectives de la procédure administrative de l'article L. 514-1 du code de l'environnement avec la nouvelle procédure prévue par cet article. Il prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge le financement de la dépollution d'une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société mère, si cette dernière n'est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Nous voulons ainsi éviter la création de sociétés mères écrans, qui ne seraient que des coquilles vides, comme c'était le cas dans l'affaire MetalEurop.

Conformément aux conclusions du groupe de travail de votre commission des lois sur la responsabilité civile adoptées en juillet dernier, cet amendement n'instaure pas une responsabilité de plein droit des sociétés mères ou des sociétés grand-mères. A ceux qui craindraient que ces dispositions conduisent à la délocalisation des sociétés mères hors de nos frontières afin d'échapper à la mise en jeu de leur responsabilité, je rappelle que les règles du droit international privé, tout comme celles prévues par le règlement communautaire relatif à l'exécution des obligations non contractuelles, imposent l'application de la loi française pour connaître des dommages à l'environnement survenus en France. Il n'y aurait donc pas d'intérêt à délocaliser les sociétés mères ou grand-mères, lesquelles subiront, même à l'étranger, ces dispositions.

Les amendements nos822 rectifié et 824 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°429, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

peut

par les mots :

doit, sur sollicitation des organisations représentatives du personnel, des associations de protection de l'environnement ou des collectivités locales,

Mme Évelyne Didier.  - Nous souhaitons introduire un dispositif d'alerte du préfet par les syndicats, les associations de protection de l'environnement ou les collectivités locales afin de saisir le tribunal pour constater une faute commise par la société mère permettant de lui faire financer la réhabilitation des sites. Tel qu'il est rédigé, l'article prévoit seulement que le préfet puisse saisir le tribunal ; nous souhaitons qu'il le doive dès lors qu'il aura été alerté.

M. le président.  - Amendement n°430, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

tout ou partie du

par le mot :

le

Mme Évelyne Didier.  - Lorsqu'une faute de la société mère a été établie, celle-ci doit être dans l'obligation de reprendre l'intégralité du financement des mesures prévues par l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Il serait anormal que les collectivités territoriales doivent en payer une partie.

Les orientations de cet article sont justes et nous conviennent ; nous proposons simplement de pousser la démarche au bout de sa logique.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - L'amendement n°120 complète opportunément le texte en y apportant deux innovations pertinentes. Avis favorable.

Avis défavorable au n°429 : instituer une obligation de saisine du tribunal par le préfet reviendrait à supprimer la capacité d'appréciation de celui-ci, notamment sur l'existence d'une faute de la maison mère.

Avis défavorable au n°430 : il appartiendra au juge de déterminer le niveau de responsabilité de la société mère et donc son niveau de prise en charge financière.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Très favorable aux précisions apportées par le n°120 qui, en outre, permettra de lutter plus efficacement contre la sociétés-écrans.

Le n°429 ajoute une obligation qui rigidifierait inutilement la procédure. Il faut laisser aux différentes parties leur liberté d'appréciation. Avis défavorable.

Avis défavorable au n°430 : c'est au tribunal d'apprécier le degré de responsabilité financière de la maison mère.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Là, j'ai l'impression d'une grosse tartufferie : on impose tout un arsenal juridique pour établir la faute des maisons mères ! Celles-ci disposent déjà d'un assez grand arsenal derrière lequel elles s'abritent pour échapper à leurs responsabilités. On en a vu de nombreux exemples et je ne citerai que le cas d'AZF à Toulouse... L'opinion et les victimes ne pourraient se satisfaire d'un texte compliqué qui multiplie les arcanes judiciaires à franchir pour pouvoir enfin obtenir justice.

L'amendement n°120 est adopté.

Les amendements nos429 et 430 deviennent sans objet.

L'article 84, modifié, est adopté.

Article 85

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. - À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Le bénéficiaire d'une prestation de transport de voyageurs ou de marchandises est informé par le commissionnaire de transport ou, à défaut, par le transporteur de la quantité de dioxyde de carbone émise par les différents modes de transport permettant la réalisation de l'opération. Des décrets fixent les modalités d'application de ces dispositions, notamment en précisant la longueur minimale du trajet, qui ne peut être inférieure à 100 km, au-delà de laquelle l'information est obligatoire, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation.

M. le président.  - Amendement n°488, présenté par M. Philippe Dominati.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

et les mots :

à ces produits au cours de leur cycle de vie

par les mots :

au couple produit-emballage au cours de l'ensemble du cycle de vie

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement précise que l'information environnementale obligatoire s'appliquera à l'échelle des catégories de produits et prendra en compte le couple produit-emballage. Il y a plus de 90 000 référencements dans la grande distribution et l'information, si elle était demandée au niveau des produits, exigerait des PME des moyens humains et financiers excessifs. Cela augmenterait aussi le coût pour le consommateur et ce serait contradictoire avec l'objectif de compétitivité que nous avons recherché avec la loi LME. Enfin, une harmonisation européenne étant prévue pour 2012, cela nous permettrait d'être exemplaires dès 2011.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Sur le premier point, cet amendement est largement satisfait par le deuxième alinéa de l'article L.112-10 du code de la consommation qui prévoit bien que « des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ». La formulation proposée par notre commission est encore plus précise et je propose de ne pas en changer.

Sur le deuxième point, cet amendement ne fait pas la distinction entre le produit, d'une part, et son emballage, d'autre part, ce qui est contre-productif au moment où nous souhaitons lutter contre le suremballage. Donc, avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - La notion de catégorie de produits n'est pas définissable de façon univoque. Par exemple on pourrait considérer la catégorie des produits ménagers, ou la catégorie des lessives, ou la catégorie des lessives liquides ou encore la catégorie des lessives liquides concentrées. Ce sont les travaux en cours au sein de l'Ademe et de l'Afnor qui définiront le bon degré de différenciation au sein d'une catégorie de produits, et ce degré sera précisé par décret en Conseil d'État. L'objectif est que la démarche soit simple, y compris pour les petits artisans. Par exemple, un producteur de fromages indiquera si son produit est bio ou non, si son élevage est extensif ou non, si le produit est fabriqué à moins de 100 kilomètres etc. En retour, ce producteur obtiendra une information sur le contenu en équivalent carbone de ses fromages. Il en sera de même pour un producteur de pommes.

Il est inutile de modifier le texte. Avis défavorable.

M. Philippe Dominati.  - Si je comprends bien, vous acceptez la première partie de mon amendement mais la seconde vous inquiète. Je propose donc de le modifier en supprimant cette seconde partie.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Non, nous n'acceptons pas la première partie puisqu'elle est déjà satisfaite par le second alinéa de l'article L.112-10 !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - L'expression « catégorie de produits » n'est pas assez précise. Par exemple dans la catégorie des pommes, vous avez aussi bien des pommes de Provence que des pommes du Chili. Cette globalisation supprimerait toute lisibilité.

M. Philippe Dominati.  - Je supprime la seconde partie de mon amendement.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Je maintiens mon avis défavorable.

L'amendement n°488 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°526 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°931, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises,

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Si les grandes entreprises des secteurs de la consommation et de la distribution peuvent répondre sans difficulté aux obligations de l'article 85, il n'en va pas de même pour nombre de très petites entreprises -je rappelle que 93 % des entreprises françaises emploient moins de neuf salariés. D'où l'amendement.

M. le président.  - Amendement n°486 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

distribution

insérer les mots :

et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif, notamment en ce qui concerne la réalisation de pièces uniques ou en petites séries

M. Daniel Soulage.  - Je rectifie mon amendement pour supprimer le membre de phrase commençant par « notamment » ; il rejoint ainsi celui du Gouvernement.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - La précision apportée par l'amendement n°931 est utile : avis favorable, ainsi qu'au 486 rectifié bis.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - Les très petites entreprises « monoproduit » n'auront pas de difficulté à établir leur bilan carbone ; mais celles qui produisent à l'année de petites séries de produits différents ne pourront le faire. Je dépose un sous-amendement à l'amendement du Gouvernement pour y ajouter les mots « et des productions en petite série ».

M. le président.  - Il s'agira du sous-amendement n°938.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - A titre personnel, défavorable : tout le champ sera couvert par le décret. M. Raoul aura satisfaction.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis. L'application du dispositif sera progressive d'ici le 1er janvier 2011, étant entendu que nous commencerons par les produits les plus polluants. Et le décret descendra au degré de finesse que souhaite M. Raoul.

Le sous-amendement n°938 est adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°931, sous-amendé, mis aux voix par assis et levés, n'est pas adopté.

L'amendement n°486 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°706, présenté par M. Ries et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d'application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en oeuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

M. Roland Courteau.  - Cet amendement dû à M. Ries reprend une proposition faite par l'Observatoire énergie environnement transport (OEET) mis en place dans le cadre du Grenelle Environnement.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - J'avais moi-même suggéré de reprendre cette proposition de l'OEET ; mais le soutien de mes collègues socialistes m'avait alors manqué...

Le seuil de 100 kilomètres n'est pas pertinent, en ce qu'il exclut du dispositif 80 % des voyageurs et 60 % du tonnage transportés. Ce serait en contradiction totale avec l'objectif de réduction des émissions de CO2 et priverait la mesure de toute portée vis-à-vis des acheteurs de transport. On sait aussi que les trajets de plus de 100 kilomètres sont souvent constitués de plusieurs trajets successifs. En réalité, tout seuil lié à la distance est inopportun.

Je suis à titre personnel favorable à l'amendement ; mais je souhaite entendre le Gouvernement.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Supprimer le seuil des 100 kilomètres est bienvenu.

Comme l'a dit M. le rapporteur, les trajets inférieurs à 100 kilomètres sont responsables d'une grande partie des émissions de CO2, qu'il s'agisse de transport de voyageurs ou de marchandises. Un transporteur qui dispose d'outils de quantification pour les trajets de plus de 100 kilomètres peut bien les utiliser pour les trajets plus courts. Le décret d'application précisera les modalités de calcul et prévoira une entrée en vigueur progressive selon la taille des entreprises. Dans tous les cas il suffira de renseigner une formule préétablie.

Prenons un exemple simple : un conducteur de taxi peut avoir connaissance sur le site de l'Ademe du taux d'émission de CO2 par kilomètre parcouru de son véhicule. Il lui suffira d'effectuer un calcul simple pour obtenir la quantité émise lors d'un trajet. Les choses seront aussi faciles pour les artisans transporteurs.

Si l'on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut d'abord connaître précisément leur volume.

M. Yves Détraigne.  - Je crains que pour réduire les émissions de gaz, on ne construise une usine à gaz...Dans ma commune, les enfants d'une petite commune vont en car à la piscine de la ville ; faut-il que le transporteur indique le volume des émissions pour un trajet de quinze kilomètres tout au plus ? Je souhaite que le décret ne se contente pas de fixer un calendrier, mais élabore un système simple qui n'alourdisse pas les charges des entreprises, du moins en ce qui concerne les trajets courants, brefs et inévitables.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Le calcul sera fondé sur des données simples, fournies gratuitement par le site de l'Ademe, et ne provoquera aucun surcoût. Mais n'est-il pas judicieux de permettre aux utilisateurs qui empruntent un taxi au lieu du tramway ou du métro de savoir quelles émissions ils provoquent ? (M. Gérard César se montre dubitatif)

L'amendement n°706 est adopté.

L'article 85, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°652, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie. »

M. Jacques Muller.  - Tout le monde reprend désormais à son compte les revendications écologistes et je m'en réjouis. Mais est-ce toujours sincère ? Les groupes industriels et financiers ont adopté ces derniers temps une stratégie de marketing nommée green washing ou « éco-blanchiment », qui consiste à prétendre qu'une société, une marque ou un produit est respectueux de l'environnement, sans que ce soit toujours le cas. J'avais déjà alerté le Sénat sur ce problème lors de l'examen du « Grenelle I », mais M. Sido, rapporteur, m'a répondu que ce texte n'avait pas vocation à créer de nouvelles réglementations et que nous reviendrions sur ce sujet à l'occasion du « Grenelle II ». Je reviens donc à la charge.

Car les industriels trichent de plus en plus. Selon une étude d'Euro-vote, 71 % des personnes interrogées considèrent comme indispensables qu'une marque délivre un message « vert », 75 % déclarent qu'une image de marque « verte » est pour eux une raison supplémentaire d'acheter un produit et 50 % qu'une publicité verte leur donne bonne conscience au moment d'acheter. La triche est efficace !

Les discussions menées avec les acteurs ne sont pas un gage de bonne conduite, surtout de la part des groupes étrangers. Les règles édictées par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) n'ont pas non plus porté leurs fruits. Le rapporteur disait ce matin que la législation en vigueur suffisait, mais ce n'est pas le cas. Pour lutter contre cette publicité mensongère -il n'y a pas d'autre mot- nous devons légiférer.

Pour détendre l'atmosphère, je vous citerai quelques publicités récentes. (L'orateur brandit des exemplaires de ces publicités) Toyota propose à ses clients de « rouler en diesel propre ». Volkswagen promet aux acheteurs d'une Tiguane d'être les « rois de la jungle urbaine » ; Fiat va plus loin : l'un de ses modèles 4x4, selon une publicité, émet 173 grammes de CO2 par kilomètre, soit « à peine plus qu'une luge ». Saab, plus soft, propose de circuler en Ovni, « objet vert non identifié »...

M. Jacques Muller.  - Devant ces publicités mensongères et envahissantes, il est de notre devoir de réagir pour protéger les consommateurs.

M. le président.  - Il faudrait conclure.

M. Jacques Muller.  - Il convient d'éviter le discrédit des entreprises dont les produits réellement respectueux de l'environnement ne se distinguent plus des autres.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Votre amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l'article L. 121-1 du code de la consommation, qui dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » et portant notamment sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». On ne peut tout de même pas interdire la publicité ! Avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - J'ai bien entendu M. le rapporteur. Mais qui est chargé de constater la nature frauduleuse d'une publicité, et selon quels critères ? M. Muller a peut-être été un peu outrancier, mais il a soulevé un vrai problème, qui se pose aussi bien pour les voitures que pour d'autres produits. Il faut alerter l'opinion publique, sinon ce texte n'est qu'un voeu pieux. (M. Didier Guillaume approuve)

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Le ministre et l'ARPP, l'ancien Bureau de vérification de la publicité, ont signé en 2008 une charte dont l'application a fait l'objet d'une évaluation publiée le 15 septembre dernier. Le bilan est positif.

L'amendement n°652 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°550, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État incite à une harmonisation vers le haut des labels « bio » ; la liste des critères et des cahiers des charges donnant lieu à certification étant définie par décret.

M. Didier Guillaume.  - Je m'entretenais avec M. Raoul de l'incident qui s'est produit tout à l'heure à propos d'un amendement du Gouvernement sur lequel il avait déposé un sous-amendement. Cet incident est choquant, non par ce qu'il révèle des pratiques parlementaires -la réaction de l'UMP était en somme de bonne guerre- mais parce qu'il montre que la commission et le Gouvernement jouent « petit bras ». L'amendement du Gouvernement était judicieux et nous étions prêts à nous y rallier. M. Raoul proposait de le sous-amender, et M. Soulage voulait même aller plus loin. Mais parce que notre sous-amendement a été adopté, la majorité a décidé par mesure de rétorsion de rejeter l'amendement. Souhaite-t-elle vraiment que le « Grenelle II » soit à la hauteur de ses ambitions ? M. Borloo nous appelait l'autre jour à être « en avance sur l'humanité », mais je crains que nous prenions beaucoup de retard sur nos concitoyens.

Il s'agit ici d'un amendement d'appel : les labels bio ne correspondant pas aux mêmes certifications, la liste des critères et des cahiers des charges devrait être définie par décret.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 85 qui permet d'en finir avec des allégations environnementales non pertinentes : c'est pourquoi l'État promeut le label AB, agriculture biologique.

En outre, notre commission a renforcé la normalisation et l'harmonisation des critères environnementaux sur les produits. Il faut en effet que le consommateur soit à même de comparer.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - L'État promeut le label AB et souhaite développer la demande en produits issus de l'agriculture certifiée : 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 pour la restauration collective de l'État.

Concernant les initiatives des marques privées, l'État ne peut agir dès lors que celles-ci respectent le code de la consommation. Avis défavorable ou retrait.

M. Didier Guillaume.  - Mme la ministre vient d'évoquer les 20 % de produits bio dans la restauration collective. Vous savez bien que c'est impossible, y compris pour des raisons pratiques d'appel d'offre des collectivités locales !

M. Gérard César.  - Exact !

M. Didier Guillaume.  - A partir du moment où vous n'avez pas souhaité modifier le code des marchés publics pour permettre l'approvisionnement en bio, tout le monde vous dira que cet objectif est impossible à atteindre. Mais, après tout, c'est peut-être le but recherché... (Mme la ministre se récrie)

Si nous approuvons le développement du label AB, il nous semble qu'un décret permettrait de clarifier la situation des labels privés.

L'amendement n°550 n'est pas adopté.

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des autres projets du programme. Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d'ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

« Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. »

« III. - Dans le cas des projets relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas des projets relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

« - la teneur et les motifs de la décision ;

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi ;

« Art. L. 122-1-2 (nouveau). - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision peut consulter l'autorité administrative compétente en matière d'environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

4° À l'article L.122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : «  I » ;

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

« II. - Il fixe notamment :

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-1. - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en oeuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder, en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2. - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

« Art. L. 122-3-3. - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

« Art. L. 122-3-4. - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en oeuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

« Art. L. 122-3-5. - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

L'amendement n°344 a été retiré.

M. le président.  - Amendement n°754, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.

M. Paul Raoult.  - Cet article permet de renforcer les procédures d'études d'impact en définissant leur champ d'application, les critères et leur contenu ainsi que les modalités de décision pour l'autorité compétente. Cette réforme était nécessaire pour que notre droit soit conforme à la législation européenne. Ainsi, la Commission européenne a mis la France deux fois en demeure pour manquement à la transposition de la directive datant de 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement.

Avec près de vingt ans de retard, le Gouvernement a donc saisi l'occasion du Grenelle de l'environnement pour réformer la procédure française d'étude d'impact, d'autant que les participants aux tables rondes avaient souligné sa complexité.

Nous proposons de donner aux associations de protection de l'environnement agréées un droit d'alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d'impact mais qui pourraient présenter des risques sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque ces associations alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, celle-ci soumet le projet à une étude d'impact. Ce droit d'alerte constituerait une alternative au dépôt d'une requête devant la juridiction administrative.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Les associations ont le droit d'alerter les pouvoirs publics si un projet risque de porter atteinte à l'environnement. Mais il ne faut pas que ce droit d'alerte lie l'autorité administrative ni que le maître d'ouvrage soit obligé de se soumettre à une enquête publique. Mieux vaut faire confiance au dialogue entre les services déconcentrés de l'État et les associations plutôt que de lier les mains des agents des directions régionales de l'environnement (Diren).

Enfin, les projets sont soit soumis directement à une étude d'impact, soit ils font l'objet d'un examen au cas par cas pour savoir s'ils doivent être soumis à une telle étude après analyse de l'autorité environnementale. L'avis est donc défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis : cet amendement qui instaure une compétence liée de l'autorité environnementale en cas de saisie par une association agréée lui fait perdre toute capacité d'appréciation puisqu'elle serait obligée de soumettre un projet à une étude d'impact, même si elle estime que celui-ci ne le nécessite pas.

L'amendement n°754 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°753, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'étude d'impact d'un projet présente des effets négatifs importants sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente peut décider de refuser l'autorisation du projet. Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit alors modifier son projet en conséquence et l'accompagner d'une nouvelle étude d'impact lorsqu'il présentera de nouveau son dossier d'autorisation.

M. Paul Raoult.  - Je ne suis pas sûr que dans le cadre du plan de relance il n'y ait pas eu certaines études d'impact qui soient passées à la trappe. Nous adoptons des textes mais des décrets, sous prétexte de plan de relance, passent outre !

J'en viens à mon amendement. Pour autoriser des travaux, l'autorité compétente s'appuie sur une étude d'impact, sur l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et aussi sur le résultat de la consultation du public.

Cet article prévoit que cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé humaine.

Notre amendement concerne les cas où l'autorité compétente peut refuser l'autorisation des travaux. Nous souhaitons formaliser la procédure en précisant que le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit d'abord modifier son projet afin de réduire ses effets négatifs puis procéder à une nouvelle étude d'impact et à une nouvelle consultation publique.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Je ne comprends pas très bien l'intention des auteurs de cet amendement. Si l'étude d'impact présente un résultat négatif, l'autorité administrative doit refuser l'autorisation car sa compétence est liée, sauf cas exceptionnel. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°753, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°512 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Merceron, Deneux et Soulage.

Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement :

« Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l'étude d'impact, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l'autorité administrative, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement sous forme d'un bilan proportionnel à l'importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé. »

M. Yves Détraigne.  - Il convient d'éviter que l'étude d'impact ne fasse porter sur le projet du pétitionnaire des charges manifestement disproportionnées. Nous proposons donc de cadrer le contenu de l'étude d'impact en prévoyant notamment que l'état initial pris en compte est celui qui existe au moment où l'étude est réalisé. Il en va du développement de notre pays. Un excès de précautions risquerait de bloquer notre économie.

M. le président.  - Amendement n°431, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

I. - Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'étude des effets du projet sur l'environnement ou sur la santé

par les mots :

l'étude des effets directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé

II. - Dans le second alinéa du même 2°, remplacer les mots :

effets sur l'environnement

par les mots :

effets sur les services écologiques et sur l'environnement

Mme Évelyne Didier.  - Nous devons nous conformer aux prescriptions du droit communautaire. En effet, la directive européenne du Conseil du 27 juin 1985 sur l'évaluation environnementale indique que l'étude d'impact doit analyser les effets directs et indirects des projets sur l'environnement. En outre, il incombe à l'étude d'impact d'analyser les effets du projet sur les services écologiques, c'est-à-dire sur les fonctions assurées par les sols, les eaux, les espaces et habitats naturels, tels que reconnues par la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale.

La loi française doit donc être en adéquation avec les obligations communautaires, a fortiori lorsque celles-ci vont dans le sens d'une amélioration du contenu des études d'impact.

M. le président.  - Amendement identique n°653, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°752, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé

par les mots :

l'étude des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement ou la santé et notamment sur les facteurs suivants : homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage, biens matériels et patrimoine culturel,

M. Paul Raoult.  - Il faut préciser l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.

Le décret devra définir les critères et les seuils des projets soumis à étude d'impact, ainsi que le contenu de ces études. Toutefois, il semble important de mentionner dans la loi les effets directs et indirects qui seront évalués conformément à l'article 3 de la directive du 27 juin 1985 portant sur l'évaluation environnementale de certains projets.

M. le président.  - Amendement n°368 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Revet.

Compléter le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La liste et les caractéristiques principales des autres projets connus est communiquée au maître d'ouvrage par l'autorité administrative chargée d'instruire le projet faisant l'objet de l'étude d'impact.

M. Charles Revet.  - Pour conduire une étude d'impact, le maître d'ouvrage devra le plus souvent identifier les projets « connus » dont il n'aura pas connaissance ! L'autorité administrative compétente devra donc lui communiquer les informations dont il aura besoin.

Laisser au maître d'ouvrage le soin d'identifier seul les projets « connus » risque de multiplier les recours pour étude d'impact insuffisante.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - L'amendement n°512 rectifié tend à réécrire l'article L. 122-3 du code de l'environnement. Lorsque la commission a largement débattu de ce sujet en juillet, elle s'est ralliée à la formule « bilan proportionnel à l'importance du projet », tout en repoussant les autres modifications suggérées. Retrait ou rejet.

L'avis est également défavorable aux amendements identiques nos431 et 653, car le décret définira les effets directs et indirects. En outre, les services écologiques sont déjà intégrés dans la notion d'environnement depuis la loi sur la responsabilité environnementale.

L'amendement n°752 empiète sur le domaine réglementaire. Évitons les lois bavardes, auxquelles les citoyens n'accordent qu'une attention distraite.

Enfin, l'amendement n°368 rectifié est largement satisfait, puisque la nouvelle rédaction de l'article L. 122-2-1 du code de l'environnement a renforcé le cadrage préalable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement repousse les modifications proposées à l'amendement n°512 rectifié. Il va de soi que l'étude d'impact s'applique à l'état initial de la zone susceptible d'être affectée. En outre, il peut être nécessaire d'étudier les effets cumulés de projets distincts, comme la construction d'un pont et la canalisation d'un cours d'eau. Par ailleurs, le pétitionnaire peut déjà demander à l'autorité compétente de lui communiquer les éléments à prendre en compte. Enfin, la dernière précision relève du domaine réglementaire.

L'avis est également défavorable aux amendements identiques nos431 et 653, car la notion de services écologiques a déjà été définie par la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale. Le décret d'application apportera les précisions nécessaires.

Je repousse de même l'amendement n°752, qui énumère des concepts inclus dans les mots environnement et santé. En outre, cette disposition est réglementaire.

Enfin, je propose de retirer l'amendement n°368 rectifié, qui pourrait donner l'impression de créer une étape supplémentaire, alors que l'étude de cadrage figure déjà dans le texte. J'ajoute que la disposition est réglementaire.

M. le président.  - Je mets aux voix l'amendement n°512 rectifié.

M. Yves Détraigne.  - Certes, l'état initial est par définition l'état qui existe... mais une instruction ministérielle envoyée à la direction départementale de l'équipement à propos des plans de prévention des risques d'inondations dans la Marne dispose expressément qu'il ne sera pas tenu compte des ouvrages destinés aux crues centennales. Cela conduit à négliger notamment le lac du Der, c'est-à-dire le plus grand lac-barrage réservoir de la Seine, le plus grand lac artificiel d'Europe, dont les 4 000 hectares rendent la loi littoral applicable à un territoire continental s'il en est...

Je souhaite que les services ministériels appliquent ce que dit le ministre, mais ce n'est pas ce que je constate.

Avec plusieurs collègues, je suis membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, installé il y a quelques semaines au ministère de l'écologie. Lors de la première séance, nous avons été plusieurs à dire que les services extérieurs de l'État avaient parfois une conception critiquable de la concertation quant à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels.

Je crains une situation comparable pour les études d'impact, avec des mesures disproportionnées aux projets.

Nous nous réjouissons tous de la démarche exemplaire entamée par notre pays en faveur de l'environnement, mais il ne faut pas bloquer toute évolution économique sur nos territoires.

J'espère que l'amendement fera passer le message, même s'il n'est pas adopté.

L'amendement n°512 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos431 et 653 ne sont pas adoptés.

M. Paul Raoult.  - Il est facile de dire que la loi ne doit pas être bavarde, mais une rédaction précise permet d'encadrer l'action des services de l'État. Nous venons d'entendre comment l'imprécision permet à certains d'abuser de leur pouvoir, au point de rendre tout dialogue difficile.

Il faut respecter l'environnement ; une loi détaillée, et non bavarde, sera bien appliquée.

L'amendement n°752 n'est pas adopté.

L'amendement n°368 rectifié est retiré.

L'amendement n°345 a été retiré avant la séance.

M. le président.  - Amendement n°755, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les aménagements ou travaux d'un projet ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact ont déjà commencé et que, selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, ils sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, des agents sont chargés par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de contrôler, expertiser ou analyser ces incidences.

« En cas d'incidence avérée sur l'environnement et la santé humaine, les agents en charge du contrôle établissent un rapport qui est transmis à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.

« Sur la base de ce rapport, l'autorité administrative détermine si ce projet doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact et si tel est le cas, elle procède à la suspension des travaux ou opérations. »

M. Paul Raoult.  - Cet amendement propose de confier à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement le contrôle des projets qui n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé, sur alerte des associations. Si les incidences sur l'environnement sont avérées, une étude d'impact pourra être ordonnée et les travaux suspendus.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Cet amendement obligerait les agents de l'autorité administrative de l'État à se déplacer et à contrôler un chantier non soumis à étude d'impact. Je n'en comprends pas la motivation : vous avez déclaré précédemment vouloir faciliter le travail des services de l'État et, ici, vous souhaitez donner plus de pouvoir aux associations ?

M. Gérard César.  - C'est contradictoire !

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Nous sommes tous d'accord pour simplifier les procédures de l'étude d'impact et de l'enquête publique. Vous avez reconnu vous-même le retard de la France pour la transposition des directives européennes dans ce domaine.

En outre, la nature de l'autorité administrative concernée au deuxième alinéa de l'amendement n'est pas très claire. Enfin, le dernier paragraphe me semble un peu trop sévère car l'étude au cas par cas pour décider de la réalisation ou non d'une étude d'impact a normalement déjà eu lieu. Retrait ou avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Paul Raoult.  - Je me fonde sur mes observations de terrain. J'y vois des bâtiments d'élevage s'étendre impunément, sans étude d'impact ! (M Jean-Paul Emorine le conteste) Je connais le cas d'un abattoir qui entreposait des restes d'abattage en plein champ, sans étude d'impact, pourtant réclamée par les populations des villages voisins gênées par les odeurs. L'installation y échappait à quelques unités de bétail près alors que les conséquences sur l'environnement étaient bien réelles. La procédure d'alerte pourrait servir dans ces situations. N'oublions pas ce qui s'est passé dans certains territoires d'élevage...

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Je suis en total désaccord avec vous : la réglementation française en matière d'élevage est nettement plus contraignante que la réglementation européenne.

M. Paul Raoult.  - Elle n'est pas appliquée !

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - C'est faux. Les autorisations sont très complexes à obtenir, les élevages sont classés au-delà d'un certain nombre d'animaux et des déclarations sont obligatoires.

L'amendement n°755 n'est pas adopté.

L'article 86 est adopté, ainsi que les articles 87, 88 et 89.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°654 rectifié bis, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 122-11 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

M. Jacques Muller.  - Une décision administrative prise sans évaluation environnementale doit pouvoir être suspendue de la même façon qu'une décision prise sans étude d'impact.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable : cet amendement, rectifié dans le sens proposé par la commission, est tout à fait pertinent. Rien ne justifie que le référé suspension administratif concerne les décisions prises en l'absence d'étude d'impact seulement, sans tenir compte de l'absence d'évaluation environnementale.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - La nouvelle version de cet amendement me semble plus équilibrée : sagesse.

L'amendement n°654 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

« Section 1

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

« Art. L. 123-1. - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-2. - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 122-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leurs sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

« Art. L. 123-3. - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4. - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5. - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6. - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-8. - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-9. - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« - de l'objet de l'enquête ;

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l'évaluation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

« Art. L. 123-11. - Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-12. - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13. - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14. - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

« Art. L. 123-16. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Le premier alinéa s'applique également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

« Art. L. 123-17. - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-18. - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

M. le président.  - Amendement n°932, présenté par M. Dubois, au nom de la commission de l'économie.

Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, remplacer la référence :

L. 122-15

par la référence :

L. 121-15

L'amendement rédactionnel n°932, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°707, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, insérer un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Lorsque des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'enquête publique porte sur l'ensemble du programme. »

M. Roland Courteau.  - Vous souhaitez généraliser l'enquête publique environnementale de type « Bouchardeau », mais les limitations prévues risquent de restreindre la portée de cette réforme. Chaque année ont lieu 17 000 enquêtes publiques, dont 14 000 selon les dispositions du code de l'environnement. Les types d'enquêtes sont multiples et une simplification s'impose. Mais le 5 mai dernier, afin d'encourager les projets à échéance courte, le ministre de la relance a annoncé une baisse du seuil de déclenchement d'une enquête publique. Une simplification trop grande risque d'entraîner une judiciarisation des procédures et de produire l'effet inverse de l'objectif recherché. En outre, la réforme serait vidée de son sens si le nombre d'enquêtes devait être par trop réduit.

Notre amendement corrigerait un autre travers ou oubli de la réforme en empêchant que les enquêtes publiques ne soient saucissonnées en fonction du programme de travaux. Si votre volonté de réforme est sincère, vous voterez notre proposition.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - L'article L. 122-1 prévoit que, lorsque la réalisation d'un programme de travaux est fractionnée, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation de l'ensemble. En vertu de l'article 90 du présent texte, les projets faisant l'objet d'une étude d'impact feront l'objet d'une enquête publique. Tout programme de travaux réalisé par un même maître d'ouvrage sera donc assorti d'une étude d'impact unique et d'une enquête publique unique. Votre amendement est parfaitement satisfait : retrait ou avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - A la place du rapporteur, j'aurais fait valoir un autre argument ! Je retire cet amendement car il est mal placé...

L'amendement n°707 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°432, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Mme Évelyne Didier.  - Le périmètre de l'enquête publique ne peut se réduire à la commune d'implantation du projet ou de réalisation des travaux.

M. le président.  - Amendement identique n°502 rectifié, présenté par Mme Laborde et M. Milhau.

Mme Françoise Laborde.  - A l'ère des communautés de communes, il est impossible d'ignorer son voisin lors du lancement d'un projet à incidence globale.

M. le président.  - Amendement identique n°655, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - Il est défendu.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Dans l'état actuel du droit comme dans le texte de la commission, toutes les communes concernées par un projet font partie du périmètre de l'enquête publique, que les enquêteurs peuvent étendre au besoin. Cet amendement est satisfait : retrait ou avis défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques n°s432, 502 rectifié et 655 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°708, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« de l'objet de l'enquête,

« de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer,

« du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,

« de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités,

« de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête ainsi que par voie de publication locale et informatisée. La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. »

M. Roland Courteau.  - Précision.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Précision qui va moins loin que le texte, qui prévoit, pour certains maîtres d'ouvrage, une obligation de publicité par diffusion sur internet de dossiers enrichis. Retrait ou rejet.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°708 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°709, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci

par les mots :

pendant le temps de l'enquête à toute personne et à ses frais

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est aussi communicable à toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 et sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique. Tout avis motivé, émanant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1, est annexé de droit au dossier d'enquête publique par le commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. »

M. Roland Courteau.  - Votre proposition, qui organise un droit d'accès au seul profit des associations environnementales agréées pendant le temps de l'enquête publique est restrictive au regard du droit communautaire, qui garantit l'accès aux documents préparatoires à une décision administrative dans le domaine de l'environnement.

Il y a lieu de généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt, afin de favoriser cette démarche participative.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Votre amendement qui est satisfait par le texte de la commission donne en outre trop d'importance aux avis des associations agréées, dans la mesure où ceux-ci sont censés être annexés au dossier d'enquête publique. Retrait ou rejet.

L'amendement n°709, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°660 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-16 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.

M. Jacques Muller.  - La directive du 27 juin 1985 sur l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive du 27 janvier 2001 sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement laissent aux États membres le choix de la procédure de consultation du public. La France soumet, selon les cas, les projets, plans ou programmes à une mise à disposition au public ou à une enquête publique. Il faut qu'une consultation du public ait lieu. Dès lors, le juge administratif des référés doit pouvoir suspendre la décision administrative intervenue en l'absence de consultation du public, quelle que soit la forme qu'elle devrait prendre.

M. le président.  - Amendement identique n°436 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Évelyne Didier.  - Il est défendu.

Les amendements identiques n°s660 rectifié et 436 rectifié, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°710, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-18 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dossiers d'enquêtes publiques, organisées en application d'une procédure administrative engagée sur la base du présent code, qu'elles soient ou non concernées par le présent chapitre, sont accessibles dès l'accomplissement de leur première mesure de publicité sur un site internet mis à disposition par l'État et spécialement dédié à cette procédure administrative, à compter du 1er janvier 2012 ».

M. Roland Courteau.  - La dématérialisation des dossiers d'enquête, consultables en ligne, est de nature à faciliter la concertation en matière d'environnement. Nous proposons qu'ils soient rendus accessibles, dès la première mesure de publicité, sur un site internet mis à disposition par l'État, à compter du 1er janvier 2012, ce qui laisse le temps de mettre les choses en place.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Nous sommes d'accord, mais laissons le temps au temps. Mieux vaut passer par un stade d'expérimentation, ainsi que l'a prévu la commission. Retrait ou rejet.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Le projet prévoit qu'une information publique sera assurée par tous moyens. Une expérimentation est en outre prévue par décret pour l'information électronique. Retrait ou rejet.

L'amendement n°710 est retiré.

L'article 90, modifié, est adopté.

L'amendement n°663 n'est pas défendu.

L'article 90 bis est adopté.

L'article 91 est adopté.

Article 92

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11-1. - I. - L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.

« II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

« III. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : » ;

3° À l'article L. 11-9, la référence : « L. 123-14 » est remplacée par la référence : » L. 123-18 » ;

4° À l'article L. 23-2, les mots : « d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement » sont remplacés par les mots : « de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ».

M. le président.  - Amendement n°711, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation :

« III - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »

M. Roland Courteau.  - Une liste unique d'aptitude de commissaires enquêteurs doit être dressée. Elle permettra de limiter les effets pervers liés à l'établissement de listes par les préfets.

M. le président.  - Amendement n°656, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, remplacer les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret

par une phrase ainsi rédigée et les mots :

Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État

M. Jacques Muller.  - A l'heure de la révision des politiques publiques, c'est une mesure d'économie et de simplification administrative.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Entièrement d'accord, tout cela est déjà prévu dans le texte. Retrait ou rejet.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°711 n'est pas adopté.

L'amendement n°656 est retiré.

L'article 92 est adopté.

L'article 93 est adopté.

Article 94

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 211-7, à la première phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6, du I de l'article L. 214-4, au IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L.332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, au quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 350-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, au septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

6° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

8° L'article L. 332-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : «, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

9° (Supprimé)

10° (Supprimé)

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1, au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, au second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1 » ;

4° Le I de l'article L. 145-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

b) Au 1°, les mots : « articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

6° (Supprimé)

7° À la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

8° Le IV de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

III. - Le code minier est ainsi modifié :

1° À l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, au premier alinéa de l'article 51, à la première phrase du premier alinéa de l'article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au premier alinéa de l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au second alinéa du II de l'article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l'article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier ».

VII. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

VIII. - L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

X. - (Supprimé)

XI. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;

2° À l'article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme reproduit est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, les mots : «, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

5° (Supprimé)

XIII. - Au 2° de l'article L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XIV. - À la première phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVI. - Au sixième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XVIII. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

XIX. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du III de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

M. le président.  - Amendement n°872, présenté par le Gouvernement.

Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est ainsi rédigé :

« L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, et en Corse, après délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code.» ;

...° L'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code. »

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Amendement de coordination, complétant l'article 94, pour introduire l'enquête publique dans les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de l'environnement relatifs aux procédures d'inscription et de classement de sites, conformément à la liste prévue au 3° du nouvel article L. 123-2-I du code de l'environnement, complétée en ce sens par le Conseil d'État.

L'amendement n°872, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°712, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois », sont remplacés les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;

...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé », sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé, ».

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Cet amendement vise à rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux et aux schémas départementaux des carrières.

M. le président.  - Amendement n°433, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

Mme Évelyne Didier.  - Je défendrai en même temps les amendements n°434 et n°435.

M. le président.  - Amendement n°434, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé » sont remplacés les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé ».

et amendement n°435, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Mme Évelyne Didier.  - Ces amendements visent à rendre l'enquête Bouchardeau applicable dans trois cas : plan régional des déchets dangereux, schémas départementaux des carrières, projets d'unités touristiques nouvelles, qui tous trois ont un impact évident sur l'environnement.

M. le président.  - Amendements identiques n°s503 rectifié et 504 rectifié, présentés par Mme Laborde et MM. Mézard et Milhau.

Mme Françoise Laborde.  - Mme Didier les a admirablement défendus.

M. le président.  - Amendements identiques n°s657, 658 et 659, présentés par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - Ils sont défendus.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Le Gouvernement, lorsqu'il a présenté au Sénat son projet de loi Grenelle II, n'a pas souhaité revenir sur les grands équilibres et les lignes de partage entre mise à disposition du public et enquête publique. C'est une sage décision car la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique est d'envergure et l'on ne peut pas poursuivre plusieurs objectifs en même temps dans un même texte.

S'agissant de l'application de l'enquête Bouchardeau au plan départemental d'élimination des déchets dangereux, le I de l'article 94 dispose déjà qu'une enquête publique est obligatoire. La première partie de l'amendement n°712 est donc satisfaite.

S'agissant maintenant de l'application de l'enquête Bouchardeau au schéma départemental des carrières, j'y suis défavorable. En effet, ces schémas comportent des cartes très détaillées réalisés à la table traçante. L'obligation de mise à l'enquête publique des schémas départementaux des carrières dans toutes les communes multiplierait les coûts de ces procédures de manière considérable. Elle concernerait des centaines de communes dans chaque département, alors que les carrières ne sont exploitées en général que dans deux ou trois dizaines de communes par département. Autant dire que moins de 10 % des communes d'un département sont directement concernées par l'exploitation de carrières. Défavorable à l'amendement n°712.

Les plans régionaux des déchets industriels spéciaux sont déjà soumis à une large concertation, sous l'égide du conseil régional qui associe les collectivités, les professionnels, les associations de protection de l'environnement et les services de l'État, conformément à l'article L.541-13 du code de l'environnement. En outre, ils font l'objet d'un examen par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), dont la composition est profondément modifiée par l'article 95 du projet de loi, et d'une mise à disposition du public.

Une enquête publique serait très lourde à mener sur ce sujet vu le nombre de communes potentiellement concernées et il n'est pas du tout certain que l'on gagnerait en efficacité et en visibilité. Il est vrai que le plan départemental des déchets ménagers est soumis à enquête publique, mais c'est parce que la compétence de base relève des communes. J'ajoute qu'il ne faut pas modifier, dans ce texte, les lignes de partage entre mise à disposition du public et enquête publique. C'est pourquoi je suis défavorable aux amendements n°s434, 504 rectifié et 658.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Je ne vais pas répéter mot pour mot les excellentes analyses du rapporteur. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à l'amendement n°712 qui aurait un effet démultiplicateur sur les coûts, ainsi qu'aux amendements identiques n°s433, 503 rectifié et 657, d'autant qu'il y a déjà une large concertation sous l'égide du conseil régional, et aux amendements n°s434, 504 rectifié et 658.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Compte tenu de ces explications en duplicata, je retire l'amendement n°712.

L'amendement n°712 est retiré.

Les amendements identiques n°s433, 503 rectifié et 657 ne sont pas adoptés, non plus que les amendements n°s434, 504 rectifié et 658.

M. le président.  - Les amendements n°s435 et 659 ont déjà été défendus.

Amendement identique n°713, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Nous aussi voulons rendre l'enquête publique Bouchardeau applicable aux unités touristiques nouvelles.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - La procédure a été revue en 2005 lors de la loi développement des territoires ruraux et le législateur n'a pas jugé utile à cette époque de prévoir une enquête publique. Là encore, je ne souhaite pas changer les grands équilibres sur ces questions. Avis défavorable aux amendements n°s435, 659 et713

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques n°s435, 659 et 713 ne sont pas adoptés

M. le président.  - Amendement n°714, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après le 2° du XII de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 124-5 du code rural est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »

b) La seconde phrase est supprimée.

M. Roland Courteau.  - Nous voulons aussi rendre l'enquête publique Bouchardeau applicable à la réorganisation foncière. Si vous vous y refusez, nous aimerions en connaître les raisons profondes.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - La décision du conseil général d'ordonner une opération de remembrement obéit déjà aux règles Bouchardeau. Après quoi, il y a une enquête publique classique puisque des droits réels sont en cause, en application du droit de l'expropriation. Défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis. Un amendement du Gouvernement a soumis cette enquête publique aux dispositions du code de l?expropriation.

L'amendement n°714 n'est pas adopté.

L'article 94, amendé, est adopté, ainsi que l'article 94 bis.

Article 94 ter 

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À l'article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 318-3, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 151-2 et au premier alinéa de l'article L.171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l'article L.171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

«  À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. »

III. - À l'article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.» ;

V. - Le code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 124-5 est supprimée ;

3° L'article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L'article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l'article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

VI. - À l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

VII. - À l'article L.151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

VIII - L'article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

M. le président.  - Amendement n°575, présenté par M. Vial et les membres du groupe UMP.

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d'État », insérer les mots : « , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ».

M. Éric Doligé.  - Il s'agit de mettre le texte en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'État qui a rappelé que l'enquête publique doit relever de la loi et non du décret.

L'amendement n°575, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 94 ter, amendé, est adopté, ainsi que les articles 94 quater et 95.

Article 96

I. - Au 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement, les mots : « et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « des associations de protection de l'environnement concernées et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l'installation ».

II. - Après l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Pour améliorer l'information des citoyens sur l'impact sur l'environnement ou la santé d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles mentionnées aux articles L. 125-1 et L. 125-2 ou sur les risques et pollutions industriels et technologiques existant dans certaines zones géographiques comportant plusieurs de ces risques et pollutions, le préfet peut créer une instance d'information et de concertation. Dans ce cas, il peut mettre à la charge des exploitants des installations à l'origine des risques ou des pollutions les frais d'étude ou d'expertise nécessaires à l'information ou à la concertation.

« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président.  - Amendement n°873, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

1° à la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° A l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1. - Le Préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations, ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenu informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - La table ronde des risques industriels en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par le Gouvernement.

Cet amendement organise de manière simple et claire la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il règle également l'accès de ces commissions à la tierce expertise, ainsi que son financement.

En effet il y a sur certains sites plusieurs commissions, chacune ayant des compétences propres. De même, la création de commissions autour d'installations classées soumises à autorisation n'est aujourd'hui possible que dans un nombre trop restreint de cas, ce qui empêche le nécessaire dialogue des parties prenantes tout au long de la vie du site. De plus, selon les catégories d'installations, les commissions actuelles n'ont pas le même champ de travail et leurs compositions diffèrent sans qu'aucune raison objective ne le justifie.

L'amendement harmonise aussi, pour les différentes commissions existantes, l'accès à l'expertise indépendante. Il permet également au préfet, en fonction des dangers d'une ou de plusieurs installations, de créer une structure de concertation concernant soit un ensemble d'installations soit des zones géographiques particulières.

M. le président.  - Amendement n°509, présenté par MM. Bizet, César, Deneux et Soulage.

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.

M. Gérard César.  - Tel que rédigé, cet article obligerait les exploitants à multiplier les études et les expertises alors que les installations classées font déjà l'objet d'un contrôle préalable à leur implantation par la procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code de l'environnement. L'information du public ne doit pas représenter une charge supplémentaire pour les exploitants. Cela ferait durer le délai de création des entreprises et, donc, des emplois. N'en rajoutons pas encore une couche !

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable au n°873.

Avis défavorable au n°509 parce que c'est une double possibilité : le préfet peut créer une instance d'information et il peut mettre à la charge des exploitants les frais d'étude ou d'expertise nécessaires mais ce n'est pas une obligation.

M. Gérard César.  - Il le fera !

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Il ne serait pas incohérent que les entreprises payent ces frais, d'autant plus que cela entrera parmi les charges de leur compte d'exploitation.

M. Gérard César.  - Justement, parmi leurs charges !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - L'amendement n°873 du Gouvernement modifie l'article 96 pour fusionner les différentes commissions existantes et, de ce fait, cet amendement n°509 n'a plus de raison d'être. Retrait.

M. Gérard César.  - Je ne le retire pas. Vous chargez encore la barque !

L'amendement n°873 est adopté et devient l'article 96.

L'amendement n°509 devient sans objet.

Article 97

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées, ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'étude ou d'expertise. 

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

L'amendement n°523 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°546, présenté par MM. Berthou et Raoul.

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-8 du code de l'environnement par les mots :

et à la Commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8

M. Daniel Raoul.  - La création des commissions locales de suivi est un dispositif trop lourd pour des infrastructures linéaires. Instituées à l'initiative des préfets, ces instances réuniront les représentants des cinq collèges du Grenelle pour suivre les mesures visant à réduire l'impact d'un projet sur l'environnement. Si elles peuvent paraître adaptées à de grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire, elles le sont beaucoup moins pour les ouvrages des réseaux électriques dont la maille géographique est beaucoup plus fine. Dans ce cas, la création systématique de telles instances serait disproportionnée, d'autant que le périmètre du contrôle institué n'est pas défini et que les modalités matérielles d'un tel contrôle, difficiles à établir, risquent de gêner l'exécution de projets d'intérêt général. La qualité de la concertation en amont de la réalisation des ouvrages permet bien plus de prendre en compte leurs impacts.

Nous proposons donc de limiter le champ d'intervention des instances de suivi aux projets d'infrastructures linéaires suffisamment importants pour faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Vous parlez de création « systématique ». Ce ne sera pas systématique, c'est une possibilité offerte au préfet de créer une telle commission s'il l'estime nécessaire. On le voit mal en décider sans avoir consulté le maire ou le président du conseil général ou du conseil régional. Il ne le fera donc que s'il l'estime nécessaire et, bien entendu, en fonction de la taille du projet.

Votre amendement est très restrictif ; il faut laisser au terrain la possibilité de décider. Retrait sinon rejet.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à cette restriction. Il appartiendra aux préfets de décider, ce ne sera pas une obligation, ce sera pour eux un outil dont, on peut l'imaginer, ils feront bon usage et qu'ils utiliseront avec parcimonie.

M. Daniel Raoul.  - Je souhaite alors que la jurisprudence soit la même sur l'ensemble du territoire et pour tous les départements. Il serait bon d'avoir une religion claire sur cette procédure que je persiste à trouver trop lourde, du moins pour les infrastructures linéaires. Je retire l'amendement.

L'amendement n°546 est retiré.

L'article 97 est adopté.

Article 98

Le chapitre Ier du Titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable :

« - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :

, à l'exception du Conseil économique, social et environnemental

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Nous aurons prochainement à délibérer d'une loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il convient de ne pas anticiper sur ce débat dans une loi ordinaire.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Aux termes de l'article 71 de la Constitution, tout ce qui concerne le Cese relève de la loi organique. Le Parlement en débattra prochainement. Cependant je propose, pour cet amendement, une modification rédactionnelle qui remplacerait « à l'exception du Cese » par « sans préjudice des dispositions spécifiques au Cese », cela afin d'éviter une mauvaise interprétation du texte.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - J'accepte.

L'amendement n°121 rectifié est adopté.

L'amendement n°756 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°369 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes Gisèle Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

exclusivement pour

par les mots :

principalement pour la promotion de l'éco-citoyenneté, la mise en valeur et

M. Pierre Jarlier.  - Il faut permettre aux acteurs associatifs, membres d'un réseau de portée nationale avec un objet différent de celui de la seule protection de l'environnement mais légitimement experts pour apporter leur concours, d'être éligibles aux instances territoriales pour la gouvernance écologique.

M. le président.  - Amendement n°437, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« - les associations de consommateurs agréées ;

« - les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Mme Évelyne Didier.  - Cet article reprend les conclusions du Comop n°24 selon lequel nous ne devons pas laisser aux seules organisations écologiques la possibilité d'intervenir.

Nous considérons qu'il y a trois piliers, environnemental, social et économique. Associations de consommateurs et syndicats doivent participer à ces instances.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement :

Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois.  - Outre une correction rédactionnelle, la commission des lois propose de supprimer l'adverbe « notamment ».

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - L'amendement n°369 rectifié bis est trop vague et serait source d'ambiguïté pour la gouvernance écologique. Restons-en à l'équilibre qui a été trouvé. Les instances dont nous parlons traitent de problématiques environnementales : n'élargissons pas excessivement leur composition sous prétexte de démocratie écologique. Retrait.

Avis défavorable à l'amendement n°437 : invite-t-on les associations de protection de l'environnement à débattre du code du travail ? Les consommateurs peuvent certainement faire bouger les choses, mais leurs associations ont tout loisir de s'exprimer dans d'autres enceintes.

Avis favorable à l'amendement n°122.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même argumentation et même avis de la commission sur l'amendement n°369 rectifié bis. L'article 98 renforce la reconnaissance des partenaires environnementaux, ce que ne sont ni les syndicats ni les associations de consommateurs, même si je ne doute pas qu'ils s'intéressent eux aussi à l'environnement. Avis favorable à l'amendement n°122.

L'amendement n°369 rectifié bis est retiré.

Mme Évelyne Didier.  - Je préfère les explications de la ministre à celles du rapporteur... Je ne peux laisser dire que les questions d'environnement n'intéressent pas les syndicats, qui ont d'ailleurs été associés aux tables rondes du Grenelle. Qui contesterait le discernement des salariés de Veolia ?

L'amendement n°437 est retiré.

L'amendement n°122 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°370 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'Etat et par la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »

M. Pierre Jarlier.  - Il s'agit de permettre aux associations de protection de l'environnement agréées de participer aux missions confiées aux conservatoires régionaux d'espaces naturels (Cren). Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique mène des actions diverses, en son nom propre ou en collaboration avec l'État ou les collectivités, ou encore en étant missionnée par ceux-ci.

M. le président.  - Amendement identique n°661, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

M. Jacques Muller.  - M. Jarlier a très bien défendu cette proposition.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Nous avons voté à l'article 48 une disposition -c'est l'article L. 414-11- qui prévoit un agrément spécifique des associations participant aux Cren. Il n'est pas envisagé d'ouvrir plus largement cette participation. Retrait.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - Je reviens un instant sur le débat précédent. Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas accepté les amendements visant la participation des syndicats, des associations de consommateurs ou même, comme le proposait sa majorité, de promotion de l'éco-citoyenneté ? Il avait toutes garanties avec l'avant-dernier paragraphe de l'article 98, qui renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des critères de représentativité. Je ne comprends pas sa volonté de verrouillage.

Les amendements identiques 370 rectifié bis et 661 ne sont pas adoptés.

L'article 98, modifié, est adopté.

Article 99

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l a troisième phrase, la référence : « l'organisme intercommunal compétent en matière » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code ».

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire portant règlement local de publicité sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14 en raison de la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture.

Supprimer cet article.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture.  - La suppression de l'article est doublement justifiée. Le paragraphe I fait référence à des groupes de travail que la réforme de la procédure d'élaboration des règlements locaux de publicité (RLP) a supprimés. Associations de protection de l'environnement ou de défense des paysages et professionnels pourront cependant être largement consultées ; la nouvelle rédaction de l'article L. 121-5 autorise la consultation des associations de protection de l'environnement dans le cadre de l'élaboration des PLU.

Le paragraphe II, qui propose une validation législative des RLP dont la régularité serait contestée au regard de la composition des groupes de travail, pourrait d'autre part retarder l'entrée en vigueur de la réforme précitée.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cet amendement de cohérence avec le vote unanime de la réforme de l'affichage publicitaire, étant rappelé qu'un amendement n°283, dont l'objet était la sécurisation des RLP existants, a été repoussé...

L'amendement n°74 est adopté et l'article 99 est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°877, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16 - Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :

« a) Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;

« b) Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

« c) Un collège des salariés ;

« d) Un collège de la société civile et des personnalités qualifiées, des représentants des usagers, des organisations non gouvernementales et des associations de protection de l'environnement ;

« e) Un collège de l'État.

« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

2° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Aux articles 8, 34, 36, 37, 38 et 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

II - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité».

III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Cet amendement vise à créer le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité (CSTTI) qui remplacera, comme l'a proposé le rapport du Conseil général des Ponts-et-Chaussées d'avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, le conseil national des transports et l'ancien conseil supérieur du service public ferroviaire, supprimé le 9 juin 2009 en application du décret du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif.

Ce nouveau conseil, dont la composition prend en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement, permettra de renouveler le dialogue entre les différents acteurs du secteur des transports, où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants.

La Commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.

Enfin, compte tenu des délais de publication du décret constitutif du nouveau conseil et de nomination de ses membres, le III permet de ne pas interrompre les travaux en cours au sein du CNT.

M. le président.  - Sous-amendement n°936 à l'amendement n° 877 du Gouvernement, présenté par M. Muller.

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est obligatoirement consulté pour tout projet de texte d'application de la présente loi.

II. - Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du même texte :

« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-2 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

M. Jacques Muller.  - Il s'agit de rendre la consultation du nouveau conseil obligatoire pour tout projet de texte d'application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement du Gouvernement qui prend en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle et réduit le nombre d'organes consultatifs.

Le sous-amendement n°936 n'a pas été examiné en commission. A titre personnel, je suis défavorable au I -il serait étrange de devoir consulter le CSTTI sur tout texte d'application de la loi « Grenelle  I »- mais favorable au II, qui apporte des précisions utiles.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis, à ceci près qu'il devrait être fait référence dans le II à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. Etes-vous prêt à rectifier votre sous-amendement ?

M. Jacques Muller.  - M. le rapporteur a mal lu : il ne s'agit pas dans cet amendement de la loi « Grenelle II » mais de la loi du 30 décembre 1982.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Cela ne change rien à ma position.

M. Jacques Muller.  - Soit : je rectifie le sous-amendement.

M. le président.  - Nous votons donc sur l'amendement n°936 rectifié :

Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n°877 pour l'article 16 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 :

« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

Le sous-amendement n°936 rectifié est adopté.

L'amendement n°877, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

Article 100

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

II. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. » 

M. le président.  - Amendement n°935, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion, celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. A ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a rendu le Conseil économique et social, devenu le Conseil économique, social et environnemental (Cese), compétent dans le domaine de l'environnement. Le projet de loi organique présenté lors du Conseil des ministres du 25 août 2009 prévoit que 33 des 233 membres du Cese seront nommés « au titre de la protection de la nature et de l'environnement », dont dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans ce domaine.

Or le rapport final du comité opérationnel sur les institutions et la représentativité des acteurs environnementaux, présidé par le député Bertrand Pancher, constate que les Conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) comportent aujourd'hui entre un et trois représentants seulement d'associations de protection de l'environnement, tandis que les pêcheurs et chasseurs y disposent d'un ou deux sièges. Conformément à l'engagement n°165 du Grenelle de l'environnement et à l'article 49, alinéa 3 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, l'objet du présent amendement est de modifier la composition des CESR afin que les acteurs environnementaux y soient mieux représentés.

Cette disposition relève d'une loi simple et non d'une loi organique ; c'est pourquoi je propose de l'intégrer à ce projet de loi, faute de quoi nous devrions attendre un autre véhicule législatif approprié, à une date indéterminée.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Paul Raoult.  - Je me réjouis que cet engagement du Grenelle soit respecté, d'autant plus que les régions devront désormais élaborer un schéma de cohérence écologique.

L'amendement n°935 est adopté.

L'article 100, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°173 rectifié quater, présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam.

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en oeuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.

M. Pierre Jarlier.  - L'Agenda 21 local est un processus issu du chapitre 28 de la Déclaration de Rio qui consacre le rôle des collectivités territoriales. Depuis 2006, ce chapitre a été précisé par l'État, des acteurs locaux, des institutions et des associations avec l'élaboration du cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux. Ce cadre de référence est cohérent avec la Charte de l'environnement adossée à la Constitution, la Stratégie européenne de développement durable adoptée en 2006, la Stratégie nationale de développement durable en cours d'élaboration et l'article 1 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Il convient de mentionner aussi nos engagements internationaux.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 méritent d'être consacrés par la loi. Avis favorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Cet amendement constitue un progrès très important. Avis favorable.

L'amendement n°173 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°440, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 101, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II répond à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommation responsable ;

« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Mme Évelyne Didier.  - Cet amendement répond aux mêmes objectifs et peut être considéré comme défendu.

L'amendement n°440, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°487 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Béteille, J. Blanc, Beaumont, Doublet, Haenel, Laufoaulu, Laurent, du Luart, Houpert, Mayet, Pinton et Richert et Mme Garriaud-Maylam.

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leur groupement.

L'État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'État peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

A ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leur groupement pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.

M. Pierre Jarlier.  - Il faut mettre au point des outils méthodologiques partagés pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21, et faire converger ces derniers avec les attentes de l'État.

Notre amendement permet aux services de l'État d'offrir une participation technique et financière à l'élaboration de ces projets, et autorise l'État à financer les actions figurant dans les plans d'action des agendas 21 dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dans le cadre des financements destinés à son application. Une convention pourra être passée entre l'État et les collectivités ou leurs groupements, conformément aux demandes répétées des élus et aux conclusions du groupe de travail 28 du Grenelle de l'environnement.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable à cet amendement qui vise à soutenir l'action des collectivités territoriales et reprend l'article 51 du « Grenelle I ».

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis. Cet amendement donne aux collectivités territoriales des moyens concrets destinés à mettre en oeuvre les agendas 21.

L'amendement n°487 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Division additionnelle

M. le président.  - Amendement n°168 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam.

Après l'article 100, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Projets territoriaux de développement durable

M. Pierre Jarlier.  - Ce projet de loi doit comprendre un nouveau chapitre afin de décliner les dispositions de l'article 51 de la loi Grenelle I qui permettent d'utiliser les Agendas 21 comme des outils de contractualisation entre les collectivités et l'État.

De plus en plus de collectivités font du développement durable l'une des priorités de leur action. Un projet intégré qui engage des actions sur le long terme est un gage d'efficacité de l'action territoriale. Cette démarche constitue aussi un atout économique alors que le développement durable s'impose à tous.

En outre, les collectivités sont bien placées pour sensibiliser nos concitoyens à des comportements plus vertueux. Elles peuvent utilement relayer les politiques nationales. La notion de projet territorial de développement durable prend donc tout son sens dans ce projet de loi.

M. le président.  - Amendement identique n°439 rectifié, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Évelyne Didier.  - Cet amendement vient d'être brillamment défendu.

Les amendements identiques nos168 rectifié bis et 439 rectifié, acceptés par la commission et par le Gouvernement, sont adoptés et la division additionnelle est insérée.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°569, présenté par Mme Alquier et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'appuyer la mise en oeuvre des compétences dont elles disposent en matière d'environnement et de développement durable, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent créer une agence territoriale (locale, départementale ou régionale) de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'organe délibérant de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités territoriales, définit la nature juridique, les missions, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que les principes d'organisation de l'agence territoriale de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Nous avions déjà soumis cet amendement au vote du Sénat lors de l'examen du projet de Grenelle I. A l'époque, le Gouvernement nous avait conseillé de le représenter sur ce texte.

Cet amendement devrait faciliter les interventions des collectivités locales dans le domaine de l'énergie et de l'environnement.

Dans les régions et les départements, les collectivités s'appuient souvent sur des agences territoriales de l'énergie et de l'environnement, chargées de mener des actions de sensibilisation, d'animations territoriales, d'observation et d'expérimentation.

Le législateur a déjà eu l'occasion de leur reconnaître la qualité de partenaire des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en oeuvre des orientations de la politique énergétique. Il n'en demeure pas moins que le choix le plus souvent retenu du cadre juridique associatif pour le statut de ces agences a révélé des fragilités qu'ont régulièrement soulignées les chambres régionales des comptes.

C'est pourquoi, la loi doit sécuriser les relations entre les collectivités territoriales et ces agences. En reconnaissant explicitement dans cet article leur existence et en permettant à chaque collectivité territoriale d'adopter la forme juridique de son choix, le principe de libre administration des collectivités territoriales serait ainsi respecté, et l'essentiel des incertitudes actuelles sera levé.

Le législateur l'a déjà fait pour d'autres partenaires des collectivités territoriales comme les comités régionaux du tourisme, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et les agences d'urbanisme.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Le droit en vigueur permet déjà aux collectivités de créer ce type d'agences. L'avis est donc défavorable.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Daniel Raoul.  - Il y a une certaine désinvolture dans les changements de calendriers voulu par M. le rapporteur : divers collègues intéressés par le volet déchet ne pourront pas être là demain.

L'amendement n°569 n'est pas adopté.

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-1. - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-2. - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;

4° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4310-1. - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport, sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elles mènent sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. ».

M. le président.  - Amendement n°757, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

Dans les communes de plus de 50 000 habitants,

M. Paul Raoult.  - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, le maire présentera un rapport sur la situation en matière de développement durable. Pourquoi fixer un seuil ? Pourquoi ne pas prévoir, à l'instar de ce qui se fait pour la gestion de l'eau, que toutes les communes présenteront un tel rapport ?

Je suis surpris de cette frilosité.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Nous revenons ici sur une disposition que nous avons adoptée en juillet en commission grâce à trois amendements déposés par MM. Bizet, Jarlier et par moi-même. Il est vraiment souhaitable de ne pas imposer une telle contrainte aux 36 000 communes de France. Avis défavorable.

L'amendement n°757, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 101 est adopté.

Article 102

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.

M. le président.  - Amendement n°438, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Évelyne Didier.  - Une fois de plus, nous dénonçons la généralisation des habilitations données au Gouvernement afin de légiférer par voie d'ordonnances. Les projets de loi comportent de plus en plus souvent des articles qui permettent au Gouvernement de légiférer à la place du Parlement.

Si la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution se justifie parfois, cette utilisation systématique prive le pouvoir législatif de ses attributions.

De plus, ici, cette habilitation couvre un domaine important puisqu'il s'agit de modifier les dispositions répressives, administratives et judiciaires du code de l'environnement. Sans contester le besoin d'une harmonisation des polices de l'environnement, reconnu par le rapport de notre collègue Fabienne Keller, nous aurions préféré que ces modifications figurent dans le projet de loi qui nous est soumis. Si le contenu de l'ordonnance est déjà connu, il aurait été facile de l'intégrer dans le projet de loi. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président.  - Amendement identique n°758, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Paul Raoult.  - Ma collègue vient de défendre cet amendement avec beaucoup d'intelligence.

Je suis surpris que, dans un domaine aussi fondamental pour l'évolution de notre société et de la planète, on puisse nous demander une telle habilitation. Pourquoi ne pas vouloir entendre l'avis des parlementaires ? Tout au long du texte, des décrets sont prévus : un pan entier des décisions va donc nous échapper. Maintenant, vous rajoutez une ordonnance ! Ces procédures dévalorisent le Parlement, si bien que l'opinion publique ne croit plus en notre utilité. Lorsqu'on rencontre nos électeurs, il leur arrive de nous reprocher d'avoir pris telle ou telle décision. Nous leur répondons que ce n'est pas nous qui avons décidé, mais le Gouvernement, par ordonnance. Et on nous rétorque alors : mais à quoi servez-vous donc ? Voilà comment on instille l'antiparlementarisme dans notre pays : il ne faut pas s'étonner ensuite de la montée de l'abstention !

Ces articles d'habilitation deviennent insupportables !

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Si nous devions transposer toutes les directives, nous passerions nos jours et nos nuits dans l'hémicycle, y compris le dimanche. Or nous devons transposer des directives dans des délais relativement courts.

Pour ces raisons, la commission est défavorable aux amendements identiques n°s438 et 758.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Il importe d'éviter les retards de transposition, préjudiciables à l'environnement et à la position de la France envers l'Union européenne.

Avis défavorable aux deux amendements.

M. Paul Raoult.  - Je veux bien, mais ce que nous venons d'entendre montre que nous ne savons pas intégrer dans notre agenda la transposition des directives européennes. En la matière, nous sommes les cancres, alors que des pays dits « eurosceptiques » transposent les directives en première priorité.

Elle joue un rôle décisif pour notre législation. Ce n'était pas mieux du temps de la gauche, mais la transposition doit devenir prioritaire.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Nous pourrions consacrer aux transpositions une journée par mois.

M. Paul Raoult.  - D'accord !

M. le président.  - Je transmettrai à M. le président du Sénat.

Les amendements identiques n°s438 et 758 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°874, présenté par le Gouvernement.

Au 1° du I de cet article, après le mot :

flore,

insérer les mots :

des milieux marins,

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Cet amendement ajoute les milieux marins aux domaines déjà mentionnés dans l'habilitation limitée donnée au Gouvernement d'agir par ordonnance pour adapter le droit communautaire. Il complète l'habilitation en permettant d'étendre et d'adapter à l'outre-mer les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade.

De façon générale, le Gouvernement doit pouvoir adapter la transposition de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » du 17 juin 2008, qui représente un chantier très vaste.

Il est urgent de transposer !

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Paul Raoult.  - Nous venons d'entendre une illustration précise de ce que je viens de dire !

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Entre les ordonnances et les décrets, quel est notre rôle ?

L'amendement n°874 est adopté par assis et levés, après une épreuve à main levée déclarée douteuse.

L'article 102, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°473, présenté par MM. Pintat, Jacques Blanc, Bernard Fournier, Revet et Amoudry et Mme Des Esgaulx.

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. »

2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. »

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « l'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

M. Charles Revet.  - Le I prend en compte le fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni par leur consommation finale. L'accès au réseau de distribution doit donc être explicitement garanti.

Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de rang 1.

Enfin, il reste à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang ne produise un effet d'aubaine pour le gestionnaire de premier rang, faisant supporter aux clients du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.

C'est un peu compliqué, mais extrêmement important.

M. le président.  - Amendement identique n°519 rectifié, présenté par M. Merceron et les membres du groupe UC.

M. Jean-Claude Merceron.  - Il a déjà été présenté.

L'amendement identique n°723 n'est pas soutenu.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Pour l'essentiel, cette garantie de péréquation tarifaire entre les deux catégories de réseau de distribution du gaz empiète sur les attributions de la Commission de régulation de l'énergie. Il nous est proposé de consacrer une partie du droit créé par cette instance et d'en modifier une autre.

Sur ce sujet complexe, la commission s'en remet au Gouvernement.

M. Paul Raoult.  - C'est une certaine patate chaude !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'y est pas favorable.

La facturation des coûts de raccordement et d'acheminement entre gestionnaires de rang 1 et 2 a été précisée par la Commission de régulation de l'énergie, selon un schéma qui satisfait les gestionnaires de réseaux de distribution et les collectivités territoriales, tout en respectant les critères de rentabilité économique justifiant l'extension des réseaux de gaz.

De plus, le Gouvernement veut éviter toute subvention croisée entre gestionnaires de rangs 2 et 1.

J'ajoute qu'il ne serait guère admissible d'accorder une priorité aux gestionnaires de rang 2 par rapport aux clients investis d'une mission d'intérêt général.

L' amendements n°473, identique à l'amendement n°519 rectifié, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°759, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

« Art. L.110-3. - L'État, les établissements publics, les entreprises nationales, les collectivités territoriales et leurs groupements, et le secteur public en général, sont exemplaires en matière de respect et de protection de l'environnement. »

M. Didier Guillaume.  - Le secteur public doit être à l'avant-garde des innovations environnementales, pour devenir le moteur des changements fondamentaux voulus par nos concitoyens. D'où l'intérêt d'un nouvel article dans les principes généraux liminaires du code de l'environnement.

Cet amendement reprend l'idée d'un État exemplaire, inscrite à l'article 48 du projet de loi Grenelle I.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - Je souscris à ce voeu pieux dénué de portée normative, mais une telle déclaration d'intention aurait dû figurer dans la loi Grenelle I.

Retrait ou rejet.

L'amendement n°759, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°570, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La coopération régionale revêt un caractère prioritaire pour les départements et régions d'outre-mer particulièrement en matière d'environnement.

À cet effet, l'État facilitera l'usage des potentialités qui leur sont déjà offertes par les dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de conclusion d'accords internationaux.

Il défendra également une véritable politique européenne d'insertion régionale pour ces collectivités. Il favorisera un cadre politique et légal de coopération régionale et renforcera la coordination entre les différents instruments européens, nationaux et régionaux.

M. Daniel Raoul.  - Contrairement à ce qui se passe en métropole, les départements d'outre-mer ne peuvent passer des conventions « régionales » qu'avec des pays étrangers.

M. Daniel Dubois, rapporteur.  - La coopération régionale est un enjeu majeur en matière d'environnement pour l'outre-mer, comme l'a souligné la mission d'information du Sénat sur la situation de ces départements. Cet amendement reprend plusieurs propositions de la mission. Je souscris à ses orientations, mais ne peux qu'émettre un avis défavorable à son adoption car il demeure purement déclaratoire.

M. Daniel Raoul.  - Dites aussi qu'on aurait dû le mettre dans le Grenelle I !

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Éric Doligé.  - Cet amendement est certes déclaratoire, mais il nous faut porter une attention particulière au réel problème de l'environnement dans les départements d'outre-mer. Nous disons souvent qu'il faudrait faire quelque chose un jour... Tenons compte des propositions de la mission d'information, auxquelles Marie-Luce Penchard sera peut-être plus sensible. L'outre-mer a des richesses considérables que nous ne savons pas regarder, du fait de l'éloignement. Cet amendement est plutôt sympathique et ces propositions devront être étudiées à l'occasion d'un prochain texte.

M. Didier Guillaume.  - Cet amendement est déclaratoire, il aurait plutôt sa place dans le Grenelle I... Nous entendons la même chose depuis quatre heures ! Donnez des signes à l'outre-mer, comme vient de vous le conseiller Eric Doligé. Cet amendement aurait mérité de figurer dans le Grenelle.

L'amendement n°570 n'est pas adopté.

Les articles 103 et 104 demeurent supprimés.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 8 octobre 2009, à 10 h 15.

La séance est levée à 1 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 8 octobre 2009

Séance publique

À 10 HEURES 15

1. Suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Urgence déclarée) (n° 155, 2008-2009).

Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (n° 552, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 553, 2008-2009).

Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n° 563, 2008-2009).

Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n° 576, 2008-2009).

À 15 HEURES ET ÉVENTUELLEMENT LE SOIR

2. Questions d'actualité au Gouvernement.

3. Suite de l'ordre du jour du matin.