Loi de finances rectificative pour 2010 (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2010.

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - Dans la discussion des articles, nous en étions à l'article 17 septies.

Article 17 septies(Suite)

M. le président.  - La commission a rectifié l'amendement n°231 ; je vous invite à en présenter la nouvelle mouture.

Amendement n°231 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :

- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambre de commerce et d'industrie ;

- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.

V. - A compter du 1er janvier 2012, les II et III de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie, est composée :

« a. d'une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d'une convention d'objectif et de moyens conclue avec l'État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;

« b. d'une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d'industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d'industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement et d'application de la taxe prévue au présent article. »

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - L'amendement n°231 rectifié reprend les dispositions de l'amendement n°251 du Gouvernement. Nous opérons le rebasage de 51 millions en 2010 et assurons à compter du 1er janvier 2012 un financement pérenne aux chambres de commerce, ce qui nous évitera de traiter chaque année la question dans l'urgence.

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.  - Sagesse.

L'amendement n°252 est retiré.

L'amendement n°231 rectifié est adopté.

L'amendement n°123 rectifié devient sans objet, ainsi que l'amendement n°162.

L'article 17 septies, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy, Bécot, Dulait et Lefèvre.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 1600 du code général des impôts est supprimée. 

M. Alain Houpert.  - La loi du 23 juillet 2010 a introduit à l'article 1600 du CGI de nouvelles règles de financement pour le réseau des CCI.

Lors de la discussion du Sénat, le vote successif des amendements n°s141 rectifié et 165 rectifié a supprimé cette augmentation de 1 %, tout en maintenant la signature de la convention d'objectifs et de moyens.

Cette incohérence, relevée par le Gouvernement, n'a pu être rectifiée lors du vote définitif de la loi.

Cet amendement supprime la référence à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre chaque chambre de région et l'État, dès lors qu'a été supprimée l'augmentation de 1 % du taux de la Tacfe.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Faut-il maintenir au-delà de 2013 le système actuel de contrats d'objectifs et de moyens ? N'ayant pas de religion sur le sujet (sourires), nous nous en remettons à celle du Gouvernement.

M. François Baroin, ministre.  - Le terme ne convient pas à cette enceinte... Le Gouvernement accepte cet amendement.

L'amendement n°124 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°125 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre de l'année 2010, une fraction des pourcentages de 3,6 % et 5,4 % perçus par l'État respectivement au titre des 1 du I et II de l'article 1641 du code général des impôts est affecté aux chambres de commerce et d'industrie proportionnellement aux rôles émis à leur profit, de sorte que le pourcentage conservé par l'État soit ramené à 7 % au total. 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Houpert.  - Le réseau des CCI vient de constater un défaut de recouvrement de Tacfe 2010 de 4,35 % en moyenne pour le réseau, soit 51,7 millions. Cette baisse de ressources fiscales est insupportable pour les chambres, par son ampleur et parce qu'elle intervient moins de deux mois avant la clôture des comptes.

Cet amendement réduit de 2 % le prélèvement effectué par l'État qui, pour les entreprises, se rajoute à leur Tacfe, ce afin de permettre de dégager les 23 millions manquants au réseau des CCI.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement et les deux suivants contredisent le dispositif global voté à l'article 17 septies, qui vous donne largement satisfaction. J'en souhaite donc le retrait.

M. Alain Houpert.  - Je le retire.

L'amendement n°125 rectifié est retiré, de même que les amendements n°s127 rectifié et 126 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie telle que définies au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie votent chaque année, à compter des impositions établies au titre de l'année 2012, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Ce taux applicable à compter de l'année 2011 ne peut excéder le taux applicable l'année précédente majoré de 2 %.

M. Serge Larcher.  - Outre-mer, les CCI sont à la fois régionales et départementales ; elles doivent conserver les moyens d'agir.

L'amendement n°216 rectifié n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je partage ces préoccupations, mais elles sont satisfaites par l'amendement n°231 rectifié, adopté à l'article 17 septies.

M. François Baroin, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°163 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Houpert.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, le régime applicable à ces investissements, notamment en termes d'avantage fiscal, de zonage géographique, de performances énergétiques ou de plafonnement des loyers, est celui applicable à la date de clôture de la souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Houpert.  - Cet amendement précise les modalités d'entrée en vigueur des réformes touchant aux investissements Scellier réalisés par l'intermédiaire de SCPI, en déterminant le fait générateur du dispositif et le régime attaché, étant donné l'instabilité actuelle du contexte juridique et fiscal touchant à ce dispositif.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je remercie M. Houpert de poser ces questions. Le ministre doit nous préciser la date prise en compte. Quand cette information aura été donnée, l'amendement pourra sans doute être retiré.

M. François Baroin, ministre.  - La date de souscription détermine le départ de l'avantage fiscal et les conditions à respecter.

M. Alain Houpert.  - Merci pour ces explications.

L'amendement n°33 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est un amendement d'origine alsacienne, concernant des interconnexions ferroviaires avec, entre autres, le Luxembourg, ce qui aurait pu nous rendre méfiants...(Sourires)

M. François Baroin, ministre.  - Avis favorable ; je lève le gage.

L'amendement n°255 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Procaccia.  - Pour que le versement du FCTVA soit pérennisé, les collectivités doivent s'engager sur une progression en 2010 de leurs dépenses réelles d'équipements par rapport à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur la période 2005-2008.

Or, certaines procédures de commande publique peuvent retarder la réalisation du programme prévisionnel d'investissements de certains bénéficiaires du fonds. Il importe de prendre en compte ces éléments dans le calcul des dépenses réelles d'équipement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement est lié au plan de relance. La commission lui est favorable sous réserve de rectifications...

M. François Baroin, ministre.  - Favorable.

M. Jean-Claude Frécon.  - Nous n'avons pas sous les yeux l'amendement rectifié...

L'an dernier, 19 000 communes ont profité de ce dispositif. Savez-vous combien de communes l'ont demandé en 2010 ?

M. François Baroin, ministre.  - Je n'ai pas le chiffre à ma disposition mais je vous le transmettrai. Je lève le gage.

M. le président.  - Le Sénat doit donc se prononcer sur l'amendement n°142 rectifié bis.

Amendement n°142 rectifié bis, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »

L'amendement n°142 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Dallier, Mme Debré et MM. J. Blanc, Alduy, Béteille, Gilles, Revet, Gouteyron, Lefèvre, Bécot, Houpert et Cornu.

Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Catherine Procaccia.  - Le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises est désormais compris entre 200 et 2 000 euros. Toutefois, à défaut de délibération, le montant appliqué est celui de la taxe professionnelle d'autrefois.

Dans quelques communes, ce montant était supérieur, voire très supérieur, à 2 000 euros. La suppression de l'abattement de 16 % -dont l'effet a été neutralisé par son intégration dans les taux- a conduit à relever davantage encore cette base minimum. Sont donc désormais soumis à la base minimum de CFE des contribuables qui ne relevaient pas de la base minimum de taxe professionnelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Une fois encore, Mme Procaccia, relayant les préoccupations de M. Cambon, du rapporteur général de l'Assemblée nationale et du député-maire de Saint-Maur-des-Fossés, Henri Plagnol (exclamations sur divers bancs), pose une question opportune et justifiée. Le cas envisagé semble rare, mais le dispositif proposé a été expertisé et ne semble pas avoir d'effets indésirables. Favorable.

M. François Baroin, ministre.  - Favorable, à condition que la date d'application soit reportée à 2011.

Mme Catherine Procaccia.  - D'accord.

L'amendement n°128 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 18

L'amendement n°191 n'est pas défendu.

L'article 18 est adopté.

M. le président.  - Les articles additionnels après l'article 18 ont déjà été examinés.

L'article 19 est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°139 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le code des douanes est ainsi modifié :

 1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 « 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

 2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 « 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

 3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 « 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;

 4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

 « 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;

 5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies

Kilogramme

10

»

6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :

 « d) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;

7° Dans le 3. de l'article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références: « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».

8° Dans le premier alinéa de l'article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Revoici les sacs en plastique ! Nous améliorons la taxation des sacs en plastique qui a donné lieu à mouvements divers lors de la CMP sur le PLF.

Cette taxe doit être dissuasive et donc ne jamais fonctionner. La taxation de 10 euros par kilo est un prix d'amis. (Sourires)

M. François Baroin, ministre.  - C'est un point de vue...Nous avons eu ce débat à l'Assemblée, au Sénat et en CMP. Certes, la menace ne deviendrait effective qu'en 2014, mais le Gouvernement reste défavorable : la mesure s'apparente à une interdiction déguisée contraire au droit communautaire. Nous sommes stables et fidèles à nos convictions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Stables et fidèles à nos convictions, oui, mais dans le respect des engagements pris en CMP, le stade suprême du parlementarisme, puisque c'est le seul endroit où nous légiférons hors la présence du Gouvernement ! (Sourires et assentiment)

M. François Baroin, ministre.  - Enfin seuls et tranquilles ! (Nouveaux sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Engagement a été pris de réintroduire ce dispositif sous une forme acceptable dans ce collectif ; je ne suis que l'exécutant de cet engagement. Lié par cette promesse, je ne puis tenir compte de l'avis du Gouvernement, tout en le comprenant.

M. Jean-Claude Frécon.  - M. Gouteyron et moi sommes sensibles à la question et à la promesse faite en CMP. Le dispositif est censé s'appliquer seulement en 2014 : d'ici là, il est possible que les choses évoluent...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il y aura eu de l'eau dans la Loire !

M. Yann Gaillard.  - Je n'aime pas les lois faites pour s'appliquer aussi longtemps après leur vote : c'est une solution de facilité.

Mme Catherine Procaccia.  - Il y a des années que nous en parlons ! Il faut légiférer sur les sacs en plastique, car les supermarchés continuent à les distribuer et les petits commerçants en donnent de plus en plus ! Quant à 2014, je crains fort qu'en 2012, on reporte la mesure à 2016...

Dans un pays qui se dit écologique, rien n'a été fait sur les sacs en plastique !

L'amendement n°232 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°129 n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  -  Je le reprends !

M. le président.  - Amendement n°256, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement de M. Revet est intéressant. Les esters méthyliques d'huile animale importés de pays comme les États-Unis ou le Canada risquent de déstabiliser le marché national des esters méthyliques d'huile végétale occasionnant une perte de production comprise entre 500 à 600 000 tonnes, soit l'équivalent de deux usines de production.

M. François Baroin, ministre.  - Il n'est pas absurde que vous défendiez un tel amendement... Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, sachant qu'il y a là un intérêt général pour les filières agricoles non alimentaires françaises... Je lève le gage.

L'amendement n°130 rectifié n'est pas défendu.

L'amendement n° 256 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 20

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 1er juin 2013, la mise en place de la cette nouvelle taxe fera l'objet d'un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d'appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d'établissement de la rémunération financière du prestataire de l'administration des douanes. Ce rapport présentant un bilan financier sera préparé par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par l'article L. 132-4 du code des juridictions financières. Il devra permettre d'analyser le montant définitif de la part allouée au délégataire.

M. Bernard Vera.  - Confier à un gestionnaire privée la collecte d'un impôt peut susciter un conflit d'intérêt, mais la restriction de ses moyens contraint l'administration des douanes à utiliser cette formule... Il faut vérifier que le recours au privé est justifié.

M. le président.  - Amendement identique n°165, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en oeuvre de la taxe poids lourds. L'expérimentation en Alsace n'a pas commencé, mais le Gouvernement aurait déjà décidé de reporter sa généralisation ; les professionnels parlent de 2013. On aurait tort de se priver d'une innovation fiscale dont l'équivalent rapporte 4 milliards en Allemagne. Quelle est l'évaluation du produit de cette écotaxe ? Il est question de 880 millions pour l'AFFITF, soit moins qu'actuellement...

Comment, enfin, sera rémunéré le prestataire ? Sa rémunération, légitime, ne doit pas avoir pour effet de réduire les recettes des départements, qui gèrent 400 000 kilomètres de réseau routier.

Nous demandons, quelle que soit la date de mise en oeuvre de la taxe, qu'un rapport permette au Parlement d'évaluer le dispositif.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le Parlement ne dispose-t-il pas déjà d'outils plus souples pour parvenir au même résultat?

Mme Nicole Bricq.  - Non, justement !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission des finances n'a pas besoin d'une loi ni de l'avis du Gouvernement pour demander un rapport à la Cour des comptes ou pour procéder à une enquête...

Le recours au PPP n'est pas inédit ; c'est même une nécessité, compte tenu des caractéristiques de la taxe.

Un rapport de plus, pourquoi pas, mais avez-vous plus de confiance dans les rapports du Gouvernement que dans ceux de la commission des finances ? (Sourires) Demander un rapport au Gouvernement, c'est faire preuve de révérence envers celui-ci, comme ces vieux maires qui n'avaient pas compris qu'après la décentralisation, le préfet avait beaucoup moins de pouvoir. La commission des finances souhaite le retrait de l'amendement.

M. François Baroin, ministre.  - Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - Je suis prête à retirer l'amendement, mais mon incertitude est extrême : nul ne sait bien où l'on en sera dans deux ans, ni même si cette taxe aura été mise en place.

Il faut l'inscrire à l'ordre du jour de nos travaux.

Je comprends les difficultés induites par le calendrier électoral de 2012, mais l'exemple allemand est nettement positif, permettant de moderniser les transports routiers, ferroviaires et fluviaux.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

Mme Nicole Bricq.  - Nous devons impérativement y revenir.

Le Président de la République a dit « l'écologie, ça commence à bien faire ! » mais ce n'est pas une raison pour se priver d'une telle recette.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je prends l'engagement souhaité par Mme Bricq.

L'amendement n°165 est retiré.

M. Bernard Vera.  - Que la commission s'engage, soit, mais la taxe a été proposée par le Gouvernement. Je maintiens l'amendement.

L'amendement n°62 rectifié n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Article 20 bis

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - L'article figure dans la loi de finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Tout est dit !

M. Bernard Vera.  - Par penchant pour la dépense fiscale, un montage fiscal a été accordé aux carburants comportant des additifs d'origine végétale. Mais l'agriculture a-t-elle pour but de produire des carburants ?

M. le président.  - Amendement identique n°233, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Suppression par coordination.

Mme Nicole Bricq.  - La vieille alliance entre gaullistes et communistes !

Les amendements identiques n°s63 et 233 sont adoptés, et l'article 20 bis est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Houpert.

Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.

M. Alain Houpert.  - Cet amendement supprime les franchises d'impôts encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement.

Ainsi, lorsque l'impôt sur le revenu du est inférieur à 61 euros, il n'est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations inférieures à 12 euros.

Il n'en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt dû.

À l'origine, ces franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de ces seuils, on considérait que l'impôt coûtait plus cher à recouvrer que ce qu'il rapportait au Trésor.

Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur cette niche ancestrale.

D'abord, une raison structurelle : le coût du recouvrement a baissé grâce à la numérisation des déclarations et au développement du paiement par virement.

Ensuite, la situation dégradée des finances publiques impose le recouvrement effectif de tout l'impôt dû.

En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l'égalité devant l'impôt dans une société en quête de davantage de justice fiscale.

L'abbé Sieyès définissait le Tiers état comme celui qui paye l'impôt.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Seul le Gouvernement peut nous éclairer sur la portée effective de l'amendement.

M. François Baroin, ministre.  - L'obligation d'adresser un avis sur papier et le coût des procédures de recouvrement justifient l'avis défavorable.

M. Alain Houpert.  - L'ISF n'a pas été supprimé quand il coûtait plus qu'il ne rapportait...

L'amendement n°32 est retiré.

Article 21

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit d'étendre le bénéfice du régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein d'un groupe aux groupes bancaires mutualistes qui sont déjà sous le régime de consolidation pour l'impôt sur les sociétés.

À défaut, ces groupes bancaires mutualistes, ne pourraient souscrire au régime optionnel de consolidation pour le paiement de la TVA, puisqu'ils ne sont pas définis par des liens en capital.

L'amendement n°19, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°234, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Alinéas 31 à 33 

Supprimer ces alinéas.

L'amendement de coordination n°234, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 21, modifié.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par M. Virapoullé.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

« 1° ni le résultat d'ensemble du groupe ;

« 2° ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par les dispositions du dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Paul Virapoullé.  - Les sociétés membres d'un groupe fiscal doivent pouvoir bénéficier de l'abattement pour implantation dans les zones franches d'activités outre-mer. J'avais présenté un amendement semblable en PLF pour 2011, mais le ministre avait souhaité un ajustement technique, effectué depuis.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Concilier l'intégration fiscale et les zones franches outre-mer est un objectif louable. Les ajustements demandés en loi de finances ont été apportés. Avis favorable.

L'amendement n°121, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

L'article 22 est adopté.

Article 23

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

B. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date

C. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II bis. - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728, lorsqu'ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »

D. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous clarifions les obligations et responsabilités du notaire envers l'administration fiscale en matière de succession. Si la succession n'est pas liquidée au moment où doit être produite la déclaration d'impôt sur le revenu ou d'ISF au titre des revenus ou du patrimoine du défunt, c'est au notaire que devrait incomber la responsabilité de produire ces déclarations. Les pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal seraient ainsi mises à sa charge. La rédaction proposée est conforme à l'ensemble du droit existant.

M. François Baroin, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°20 rectifié bis est adopté, ainsi que l'article 23, modifié.

Article 24

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - En supprimant la règle d'appréciation prorata temporis des seuils de chiffre d'affaires applicables aux auto-entrepreneurs, le dispositif initial introduisait une inégalité de traitement entre les entreprises, et conduisait à donner un avantage injustifié aux entreprises non assujetties à la TVA et à rendre le dispositif plus complexe pour les autres.

Mais les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ne sont pas plus satisfaisantes car elles ne remédient pas pour l'avenir à la cause de la complexité du dispositif. Dans l'attente du rapport d'évaluation du régime de l'auto-entrepreneur, il apparaît plus raisonnable de supprimer l'article.

M. le président.  - Amendement identique n°64, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Thierry Foucaud.  - La révolution promise par certains avec la création de ce nouveau régime professionnel n'a pas eu lieu. Mieux vaut supprimer aujourd'hui l'article 24, en tout cas dans l'attente du rapport d'évaluation. Il faudra sans doute à l'avenir faire évoluer le statut.

M. le président.  - Amendement identique n°103, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Michel Sergent.  - Le Gouvernement s'appuie sur les difficultés rencontrées jusqu'ici par certains auto-entrepreneurs. Outre qu'il introduit une certaine iniquité entre les différentes formes d'exercice professionnel, le dispositif actuel est coûteux pour les finances publiques et source d'abus.

L'amendement n°192 n'est pas défendu.

M. François Baroin, ministre.  - Le régime de l'auto-entrepreneur s'adresse à des entreprises de très petite taille, ce qui justifie un régime simplifié de calcul de la TVA ; la proratisation le complique inutilement. La prise en compte du chiffre d'affaires a été source d'incertitudes. Nous devons stabiliser ce régime. Défavorable à la suppression de l'article.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'auto-entrepreneur est une belle idée...

Mme Nicole Bricq.  - Idéologique.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - ...mais la difficulté de sa mise en oeuvre conduit à revoir sans cesse son régime. En outre, les artisans s'insurgent contre une concurrence déloyale. Le système ne tiendra pas. J'approuve les amendements de suppression, en attendant avec impatience le rapport d'évaluation annoncé.

Les amendements identiques n°s21, 64 et 103 sont adoptés et l'article 24 est supprimé.

L'article 25 est adopté.

L'amendement n°183 n'est pas défendu.

L'article 26 est adopté.

L'amendement n°184 n'est pas défendu, non plus que les amendements n°s185 et 189.

Article 26 bis

L'amendement n°253 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont.

Alinéa 18

Remplacer la date :

1er janvier 2011

par la date :

1er avril 2011

M. Philippe Dominati.  - Je souhaite reporter l'entrée en vigueur de la nouvelle retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d'actionnariat salarié réalisés par des personnes qui ne sont pas domiciliées en France.

Cette retenue à la source est prélevée par l'établissement de crédit ou par l'employeur qui verse les sommes issues de la cession des titres ou par l'entreprise qui constate l'avantage ou assure la remise des titres. Elle s'applique en principe aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.

J'estime qu'il faut laisser plus de temps aux entreprises pour adapter leurs procédures. Je rectifie l'amendement pour repousser l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2011, pour aller dans le sens souhaité par le Gouvernement avec son amendement n°253.

M. le président.  - Nous aurons un 206 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Plus court est le report, mieux on se porte. En outre, la date du 1er avril est emblématique. (Sourires) J'ai une légère préférence pour la version courte.

M. François Baroin, ministre.  - Favorable à la mouture initiale de l'amendement.

M. Philippe Dominati.  - D'accord.

L'amendement n°206 rectifié bis est adopté, de même que l'article 26 bis, modifié.

Les articles 26 et 26 quater son adoptés.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 18° de l'article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L 3334-8 du même code » ;

2° Au dernier alinéa du 2° de l'article 83 et au 2° du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l'entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».

II.  -  1° Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

2° Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2010.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous tirons les conséquences de la réforme des retraites en matière de droit des salariés à monétiser leurs jours de congés non pris, afin de les verser sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) en franchise d'impôt. L'amendement codifie cette exonération dans le code général des impôts.

En outre, il prend en compte ces versements effectués par les salariés dans le calcul des plafonds limitant la déductibilité des cotisations versées à un régime de retraite à cotisations définies dit de « l'article 83 » du code général des impôts ou à un plan épargne pour la retraite populaire (Perp).

L'amendement n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté, et devient un article additionnel.

L'amendement n°179 n'est pas soutenu.

L'article 26 quinquies est adopté.

Article 26 sexies

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il n'est pas souhaitable de permettre, qu'il s'agisse du Scellier ou du Scellier-Bouvard-Censi, l'application du dispositif fiscal antérieur au 1er janvier 2011, pour les logements ayant simplement fait l'objet, avant cette date, d'un contrat préliminaire déposé auprès d'un notaire ou enregistré au service des impôts.

En effet, cette modification, qui intervient, en urgence, à la veille de l'entrée en vigueur d'une évolution législative connue depuis la précédente loi de finances, pourrait conduire les investisseurs à prendre des décisions importantes sans le recul indispensable. Elle rendrait en outre complexe la détermination du régime fiscal applicable à chaque opération.

M. le président.  - Amendement identique n°65, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Thierry Foucaud.  - Encore une convergence avec la commission... Nous sommes hostiles à l'incitation fiscale à l'investissement locatif. Ce mécanisme d'optimisation fiscale n'a en aucune façon permis d'accroître l'offre susceptible de répondre aux besoins sociaux. Il faudra bien un jour en finir avec ces formes de capitalisme assisté.

M. François Baroin, ministre.  - Avis favorable.

Les amendements identiques n°s23 et 65 sont adoptés, et l'article 26 sexies est supprimé.

L'amendement n°178 n'est pas soutenu, non plus que les amendements n°s143 rectifié, 180, 182, 181, 186, 187 et 188.

Article 27

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le tableau figurant au deuxième alinéa du 1 du même article, à la quatrième ligne de la seconde colonne, après les mots : « La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous parlons ici des signes extérieurs de richesse... Nous entendons que soient aussi prises en compte les locations de voitures pour l'application du régime de la taxation forfaitaire en fonction du train de vie créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009.

Si une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés est avérée, l'administration peut revaloriser la base d'imposition à l'impôt sur le revenu d'une somme forfaitaire, après application d'un barème.

En pratique, nous visons les limousines et autres grosses cylindrées, dont le coût de location doit pouvoir être intégré à l'évaluation forfaire. Il est proposé qu'il le soit pour cinq fois le prix de la location, toutes taxes comprises.

Ceux qui gèrent des collectivités urbaines savent de quoi il s'agit.

M. François Baroin, ministre.  - Avis favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Comment l'administration fiscale procédera-t-elle ? Les limousines de location sont souvent immatriculées au Luxembourg. Nous allons encore favoriser le petit commerce de ce pays...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - En quoi ? L'amendement n'y change rien.

L'amendement n°24 est adopté, de même que l'article 27 modifié.

L'article 28 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l'article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Le taux de l'amende est ramené à 1 % en cas d'omission concernant l'état mentionné au c et relative à une opération qui n'aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l'article 223 Q n'avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d'infraction relative à l'un des états mentionnés au e, lorsque l'état a été dûment produit au titre de l'exercice de réalisation de l'opération et que l'infraction est commise au titre d'un exercice postérieur. Lorsqu'une somme omise sur l'un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d'imposition de 0 % prévu par l'article 219, l'amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »

M. Philippe Dominati.  - Je souhaite l'ajustement d'un système de sanctions jugé « inique » par le rapporteur général, système appliqué en cas de défaut de production d'états destinés au suivi d'un sursis d'imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d'imposition.

Le rapport du député Olivier Fouquet comportait des suggestions d'amélioration. La Cour de Strasbourg, par référence à la nécessité du procès équitable, considère que ces amendes doivent pouvoir être modulées en fonction du comportement du contribuable. D'où cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Qu'en pense le Gouvernement ? Voilà un domaine qu'il est bon de revisiter de temps à autre... Les amendes concernées s'ajoutent aux pénalités et intérêts de retard, et visent des contribuables peu coopératifs. Sont-elles dissuasives ou productives ? Nous voudrions mieux connaître leur mécanique.

M. François Baroin, ministre.  - Voulez-vous entrer dans les détails du contrôle fiscal ?

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous nous invitez à tout voir de l'intérieur ?

M. François Baroin, ministre.  - Tout est transparent. Je rends hommage aux 120 000 agents de la direction générale de la fiscalité qui ont un sens aigu de l'État et du respect dû au contribuable.

Mme Nicole Bricq.  - Cessez alors de réduire leur nombre !

M. François Baroin, ministre.  - Les sanctions doivent être dissuasives. Si le Gouvernement est favorable à leur modulation, il constate que l'amendement pose des difficultés techniques qui ne peuvent être résolues immédiatement. Évitons en outre d'adresser des messages contradictoires aux contribuables.

M. Philippe Dominati.  - Je m'associe à l'hommage rendu aux fonctionnaires de la direction générale des impôts. L'amendement laisse la marge d'appréciation dont ils ont besoin.

Mme Nicole Bricq.  - Ils l'ont !

M. Philippe Dominati.  - Je souhaite que le Gouvernement propose une rédaction adaptée.

L'amendement n°49 est retiré.

L'amendement n°40 rectifié bis n'est pas soutenu.

M. Jean Arthuis.  - Je le reprends !

M. le président.  - Amendement n°257, présenté par M. Arthuis.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 169 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 176 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Arthuis.  - Figure depuis 2009 dans le livre des procédures fiscales la réduction d'une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d'un organisme de gestion agréé pour les périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission. Cet amendement précise que l'application de pénalités, autres que les intérêts de retard, ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites qui en ont bénéficié.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable.

M. François Baroin, ministre.  - Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°91 n'est pas défendu.

L'amendement n°257 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 28 bis est adopté, de même que l'article 28 ter.

M. le président.  - Amendement n°119, présenté par M. Arthuis.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 bis A ainsi rédigé :

« Art. 170 bis A. - I.- Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

« - réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;

« - établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;

« - attester l'exécution de ces opérations ;

« - assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;

« - les transmettre à l'administration sur sa demande.

« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.

« II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

« III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

« IV.- Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en oeuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

« Pour la réalisation de la mission énumérée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de 3 ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

« V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de 3 mois qui suit la résiliation de la convention.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

M. Jean Arthuis.  - Cet amendement autoriserait un contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus qui demande le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

Cette mission, exercée par les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et d'expert-comptable, consiste à réceptionner les pièces, à assurer leur conservation jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration et à les transmettre à celle-ci sur sa demande.

Les autorités ordinales des professions réglementées visées supra concluent avec l'administration une convention nationale ; le tiers de confiance conclut avec elle une convention individuelle.

Les modalités de contrôle du contribuable restent inchangées.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très favorable !

M. François Baroin, ministre.  - Très favorable !

L'amendement n°119 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 189 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l'article 238 A du code général des impôts ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous restons dans le domaine des procédures fiscales.

Lorsque l'administration fiscale rehausse le bénéfice d'une société au titre d'un transfert de bénéfices, par exemple dans le cadre du contrôle des prix de transfert ou du régime anti-évasion fiscale de l'article 209 B, une procédure amiable avec l'État ou territoire objet du transfert peut être ouverte pour éliminer une double imposition, sur le fondement d'une clause d'une convention fiscale bilatérale.

Pour ne pas pénaliser la trésorerie de l'entreprise pendant la procédure, l'article L. 189 A du Livre des procédures fiscales, adopté en 2004, suspend le recouvrement des impositions supplémentaires jusqu'au constat de désaccord.

Fort bien, mais ce dispositif suppose la réalité d'une double imposition. Cet amendement propose de recentrer le dispositif sur son objectif : éviter les véritables doubles impositions. Il est donc proposé d'exclure de ce régime de suspension les rectifications qui concernent des transferts de bénéfices dans des États ou territoires à régime fiscal privilégié, c'est-à-dire ceux qui présentent un différentiel de plus de 50 % par rapport à l'impôt français. En pareille situation, la procédure contentieuse de droit commun serait mise en oeuvre.

M. François Baroin, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°247 est adopté, et l'article additionnel est inséré.

L'article 29 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°251, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.

II. - Aux septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 25 % ».

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

L'amendement de coordination n°251, accepté par la commission, est adopté.

L'amendement n°41 n'est pas défendu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je le reprends !

M. le président.  - Amendement n°258, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances.

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »

II.  - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l'année civile soit à la date de clôture de l'exercice comptable, si cette date est différente.

L'amendement aligne les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur les mêmes périodes du compte de résultat, afin de faciliter les obligations des contribuables et les rapprochements entre les différentes déclarations.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette difficulté doit effectivement être surmontée, mais l'amendement supprime une souplesse appréciable pour des petites structures. Il ne semble pas que les avantages pour l'administration soient considérables...

Comment le Gouvernement voit-il les choses ?

M. François Baroin, ministre.  - Favorable si le délai est réduit de quatre mois à trois. Dans ce cas, je lève le gage.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.   - Soit.

M. Philippe Marini, rapporteur général.   - La commission se rallie à son président. (Sourires)

L'amendement n°258 rectifié est adopté.

M. le président.  - À la demande du Gouvernement, je suspends la séance pour une dizaine de minutes.

La séance, suspendue à 11 heures 35, reprend à 11 heures 50.

Article 30

M. le président. - Amendement n°86 rectifié, présenté par Mme Dini, au nom de la commission des affaires sociales.

I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. »

II. - Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts ».

Mme Catherine Procaccia.  - Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de Luxembourg du 4 mars 2010, l'article 30 du collectif budgétaire supprime la notion de « prix seuils » en dessous desquels les cigarettes ne peuvent être légalement vendues sur le territoire français. Cette suppression paraît dangereuse à la commission des affaires sociales. Les prix de détail continueront de devoir être homologués par un arrêté du ministre en charge du budget, mais notre rapporteur général indique que cette homologation est de pure forme. Le ministre s'exposera à des recours de la part de fabricants qui souhaitent faire des opérations promotionnelles.

La Cour a toutefois laissé la porte ouverte à l'interdiction d'éventuelles pratiques de dumping puisque elle a considéré que les États peuvent interdire la vente des produits du tabac manufacturé à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. Nous reprenons cette précision.

M. Philippe Marini, rapporteur général  - La commission des finances comprend bien le souci de la commission des affaires sociales, mais l'amendement semble déjà satisfait, puisque le code de commerce prohibe la vente à perte.

La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

M. François Baroin, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°86 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Alinéa 33

Rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante :

6° L'article 575 G est abrogé ;

7° L'article 575 H est ainsi rédigé :

« Art. 575 H. -  Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine.

« Afin de s'assurer du respect des dispositions de l'alinéa précédent, et notamment au-delà des seuils indicatifs mentionnés à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les services de contrôle pourront enquêter sur la base d'un faisceau d'indices, et notamment du lieu de contrôle, de la provenance et de la quantité de produits transportés, du mode de transport utilisé, de tout document relatif aux produits et des déclarations de la personne, pour déterminer le caractère personnel ou commercial de la détention.

« Au-delà de trois fois les seuils indicatifs mentionnés au dit article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 précitée, la détention est réputée avoir un caractère commercial, sauf éléments probants fournis par la personne faisant l'objet d'un contrôle. »

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement ne sera pas populaire auprès des représentants des départements frontaliers. Mais le droit est le droit !

Il met en conformité avec le droit communautaire les règles françaises en matière de détention et de circulation des produits de tabac. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les particuliers pourront introduire sur le territoire national autant de cartouches de cigarettes qu'ils le souhaitent. Quelle est la limite physiologique d'un individu dans sa capacité à fumer ?

M. Roland Courteau.  - En effet !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il devra apporter la preuve qu'il peut fumer 800 cigarettes, 400 cigarillos, 200 cigares et un kilogramme de tabac à fumer. Devra-t-il produire un certificat médical prouvant qu'il peut se détruire la santé ainsi ?

Vous avez vu ma conviction pour défendre le droit communautaire ! (Sourires)

M. François Baroin, ministre.  - Nous avons obtenu la bienveillance de la Commission européenne sur l'inversion de la charge de la preuve. Le Gouvernement approuve donc cet amendement, d'autant qu'il y a une pénalité à la clé -il n'y a pas de petites recettes pour l'État !

Mme Anne-Marie Payet.  - La France a forcément voté en faveur de cette directive fiscale qui nous est opposée aujourd'hui. En l'absence d'harmonisation fiscale, quel sens a la disposition proposée sur l'importation de tabac ? Nous n'avons pas été condamnés sur ce point car l'article 36 du Traité reconnaît le droit à la restriction d'importations pour protéger la santé. La France n'est pas encore condamnée puisque la Cour de justice n'a pas encore été saisie et la Commission n'a pas invoqué de violation de cet article.

On ne peut admettre les atermoiements en matière de santé publique ! Le seuil de 2 400 cigarettes sera seul retenu par les consommateurs !

Je voterai contre cet amendement qui fait régresser la lutte contre le tabagisme.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - À ces arguments, j'ajoute que le tabagisme a un coût élevé pour la sécurité sociale.

Mme Catherine Procaccia.  - Ce n'est pas la première fois que l'Union européenne prend des décisions inadmissibles en matière de santé. Avec cet amendement, les campagnes de prévention que nous nous échinons à faire depuis des années tomberaient à l'eau.

Mme Nicole Bricq.  - Quel sens y a-t-il à augmenter le prix du tabac en France et à inciter les fumeurs à se fournir chez nos voisins ?

L'augmentation du prix du tabac n'est pas dissuasive. Le tabagisme féminin ne cesse de progresser, avec son incidence, selon les spécialistes, pour le cancer du sein.

S'il n'avait pas été bloqué par la neige, M. Todeschini nous aurait décrit l'émotion que cette question crée dans les départements frontaliers.

M. Roland Courteau.  - Je partage tous ces arguments sanitaires. Pensons aussi à la situation des débitants de tabac dans les départements frontaliers, ou même pas trop éloignés de nos frontières.

M. François Baroin, ministre.  - Je comprends vos interventions, mais pas votre argumentation : si vous votez contre cet amendement, la France sera condamnée à l'automne prochain et ce sera la libération complète du marché, avec des achats sans la moindre restriction dans les pays voisins.

Sans l'amendement, nous n'avons ni seuils, ni inversion de la charge de la preuve. Vous ruinerez aussi les contrats d'avenir signés par l'État avec les buralistes.

M. Michel Sergent.  - Est-ce qu'au sein de l'Europe, on ne peut pas trouver une fiscalité commune sur le tabac ? Ce n'est pas l'impôt sur les sociétés !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ne rêvons pas !

Mme Nicole Bricq.  - Ce devrait quand même être plus facile que sur l'impôt sur les sociétés !

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

L'article 30 est adopté, ainsi que l'article 30 bis.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l'article 208 C pendant cinq ans à compter de l'acquisition.

« Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. - Le II de l'article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La société crédit preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. - Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'aménagement du dispositif SIIC 3 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission vous propose quelques ajustements mineurs du régime applicable aux sociétés d'investissement immobilier cotées, aux organismes de placement collectif immobilier non coté et à leurs filiales.

M. le président.  - Sous-amendement n°260 à l'amendement n°27 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots : « du 1er janvier au 31 décembre 2011 » par les mots : « du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ».

II. - Compléter le sixième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

III. - Compléter le huitième alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C »

M. François Baroin, ministre.  - Il faut limiter la part des immeubles détenus par une société d'investissement immobilier cotée ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable pouvant être refinancée par crédit-bail. La plus-value de cession à la société de crédit-bail ne doit pas pouvoir être exonérée d'impôt sur les sociétés.

Il faut aussi éviter que la filiale à laquelle est cédé l'immeuble dans une logique apparente de restructuration ne soit en réalité cédée quelque temps plus tard à une société non liée, dans une logique de transmission.

Enfin, nous souhaitons prolonger jusqu'à fin 2013 la disposition permettant d'appliquer le taux réduit d'impôt sur les sociétés aux cessions effectuées au profit de sociétés de crédit-bail qui concèdent la jouissance de l'immeuble à une SIIC ou SPPICAV.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable.

M. François Baroin, ministre.  - Je lève le gage.

Mme Nicole Bricq.  - Le sous-amendement est bienvenu : il limite les excès de l'amendement. Le rapporteur général est très attaché à la mise en place de ces sociétés civiles immobilières dont le bilan est désastreux. On leur doit les ventes à la découpe et l'envol des prix immobiliers. Ces sociétés ont fait trop de dégâts ; elles ne sont plus de saison. Vous avez pris chez nos voisins ce qu'ils n'avaient pas de meilleur...

M. Bernard Vera.  - Il s'agit d'optimisation fiscale. Nous sommes opposés à ce capitalisme assisté qui creuse la dette publique.

Le sous-amendement n°260 est adopté, ainsi que l'amendement n°27 sous-amendé. L'article additionnel est inséré.

L'article 31 est adopté.

L'amendement n°38 n'est pas défendu.

Article 32

M. le président.  - Amendement n°235, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Alinéa 142

Remplacer (deux fois) le mot :

leurs

par le mot :

ses

II. - Alinéa 161

Remplacer la référence :

7

par la référence :

6

Accepté par le Gouvernement, cet amendement rédactionnel est adopté, ainsi que l'article 32 modifié.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré ».

II. - En conséquence, à la première phrase du dernier alinéa du même IV, les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation à loyer modéré » sont supprimés.

M. Serge Larcher.  - L'amendement supprime la contradiction entre l'article 38 de la loi Lodeom qui créé un nouveau dispositif de défiscalisation outre-mer orienté vers la production de logements sociaux et l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation. La contradiction porte sur la question de savoir si les parts doivent impérativement être détenues par des personnes physiques.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Un amendement identique a été défendu en LFI pour 2011. Le ministre s'est engagé à apporter réponse, dans le collectif, à des problèmes qui sont réels et sérieux. Où en est-on ?

M. François Baroin, ministre.  - Favorable à l'amendement.

L'amendement n°104 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction ou de l'habitation, dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Serge Larcher.  - En loi de finances, M. Marini nous avait demandé de représenter cet amendement en collectif pour compléter l'article 217 undecies du code général des impôts, afin qu'il soit clairement établi que les organismes HLM peuvent être parties prenantes de ces contrats.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le problème est très voisin. La commission se tourne encore vers le Gouvernement, avec une grande impatience : fera-t-il la même réponse ?

M. François Baroin, ministre.  - Non. J'ai étudié la question depuis la LFI : cet amendement n'est pas mineur ; il crée une nouvelle défiscalisation. Défavorable.

L'amendement n°105 n'est pas adopté.