Consommation (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à consommation.

Discussion générale (Suite)

M. Jean-Jacques Mirassou .  - Je veux ici remercier les rapporteurs, et singulièrement MM. Bourquin et Fauconnier, qui ont travaillé avec talent et opiniâtreté ce texte qui conforte, ni plus ni moins, la protection du consommateur. Comme chacun le sait, et aujourd'hui encore plus qu'hier, il est un acteur économique central en même temps qu'un acteur vulnérable.

Au-delà de l'action de groupe, mesure symbolique s'il en est, je veux parler de l'obsolescence programmée, sujet trop peu débattu qui doit trouver toute sa place dans ce projet de loi. Penchons-nous sur cette question sociétale : victimes d'un consumérisme aveugle, nous assistons au dépérissement de nos ressources, qui marque notre incapacité à créer une économie plus innovatrice et créatrice d'emplois. Il faudra consentir des efforts beaucoup plus importants pour aller vers l'éco-conception. Le texte nous engage dans cette voie en luttant contre l'obsolescence programmée qui vise, sous des pratiques déguisées, à augmenter le taux de remplacement. Nous achetons tous des produits électro-ménagers qui tomberont en panne au bout de trois ans sans que nous songions à les réparer, une insulte à l'intelligence et au bon sens.

Oui, monsieur le ministre, il faut renforcer la filière de la réparation. Quand des métiers disparaissent, cela est souvent irréversible et nous y perdons tous. Le Gouvernement a entrouvert une porte, parfait, continuons car il y va d'une dynamique éminemment sociétale. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Gérard Cornu .  - Je m'associe aux compliments adressés aux rapporteurs au fond, MM. Bourquin et Fauconnier. L'épaisseur du rapport et l'abondance des articles additionnels témoignent de leur travail : bravo !

Il aura fallu attendre deux ans après le projet de loi Lefebvre, un an après l'élection de François Hollande pour qu'on discute enfin des sujets qui intéressent les Français, après avoir encombré la session ordinaire avec des textes alourdissant la fiscalité, déconnectés de la réalité et favorisant le tripatouillage électoral...

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.  - Allez !

M. Gérard Cornu.  - Le texte reprend nombre de mesures du projet de loi Lefebvre. La question de la rétroactivité de l'action de groupe inquiète les entreprises. Je n'y insiste pas pour vous parler d'un sujet qui me tient à coeur : l'encadrement de l'optique-lunetterie. Merci aux rapporteurs d'avoir repris l'amendement adopté à l'unanimité par le Sénat en décembre 2011.

Pour moi, un texte sur la consommation n'est ni de droite ni de gauche. Il doit répondre aux problèmes de terrain en respectant également les intérêts des acheteurs et des vendeurs. C'est cette vision équilibrée que nous défendrons lors de la discussion ! (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. François Trucy .  - Je ne parlerai que des jeux en ligne. N'ayant aucun goût pour les amendements d'appel, j'utiliserai ces quelques minutes pour essayer de convaincre le ministre. La loi de 2010 a créé l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) et un comité consultatif que j'ai l'honneur de précise, chargé de conseiller le Gouvernement, même si celui-ci ne demande pas de conseils... Vous précisez utilement la définition de jeux, vous renforcez les garanties que les opérateurs doivent aux joueurs ; en revanche, vous alourdissez les infractions de façon excessive alors que le dispositif de la loi de 2010 n'a pas failli. Vous avez raison d'interdire aux opérateurs de relancer les joueurs qui se sont mis sous la protection de l'interdiction de jeu. La question des skill games mérite qu'on y réfléchisse. Attention : l'industrie du poker en ligne doit avoir les outils pour se développer face à la concurrence illégale -qui va du bingo au devant-derrière. (On s'amuse sur divers bancs) Il s'agit d'un jeu réunionnais, sans autre connotation... Il ne s'agit pas de prôner un développement intempestif du jeu mais de donner une chance de développement à cette industrie, sans réduire le contrôle de l'État. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Benoît Hamon, ministre délégué .  - Merci pour vos interventions. J'ai apprécié votre ton constructif sur tous les bancs.

Madame Mireille Schurch, ce texte aura un impact considérable sur la DGCCRF. Incontestablement, cette administration a été ébranlée par la réduction de ses effectifs : une baisse de 16 % en six ans. Moins de contrôle et, résultat, moins de tromperies et de tricheries démasquées, ce qui nous ramène à l'actualité de l'affaire Spanghero. Après la stabilisation de ses effectifs l'an dernier, la DGCCRF les verra modestement renforcés.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques.  - C'est l'inversion de la courbe !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Quoi qu'il en soit, une modeste hausse des effectifs interviendra l'an prochain ; c'est heureux car les agents de la DGCCRF interviennent aussi bien dans les restaurants que dans les centres de loisirs sportifs, les entreprises que dans le commerce en ligne.

Si nous avons voulu avoir une vision d'ensemble du crédit -comme on s'éloigne pour apprécier un tableau impressionniste-, le registre national des crédits aux particuliers est incontestablement la mesure phare de ce texte. Nous nous sommes inspirés de l'important rapport de Mme Dini. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé que ce registre résoudrait à lui seul le problème du surendettement. En somme, j'ai fait le chemin inverse de Mme Dini : j'étais peu favorable à cette mesure à mon arrivée au ministère et je me suis laissé convaincre en écoutant les acteurs. Monsieur Le Cam, le fichier ne concerne pas 25 millions de personnes. Il doit être proportionné sans quoi la censure du Conseil constitutionnel tombera. Nous avons suivi en cela les recommandations du Conseil d'État, de la Cnil et de la Commission consultative nationale des droits de l'homme et revu notre copie, à l'inverse de ce qu'avait fait le précédent gouvernement sur le fichier des cartes d'identité biométriques.

Qui veut le fichier positif ? Le Secours catholique, Crésus, le Secours populaire. Qui n'en veut pas ? La BNP, la Société générale, le Crédit agricole... Nous avons en stock -pardon pour ce vilain mot- quelque 800 000 dossiers. Souvent, des mamans seules prennent, en dernier recours, un crédit à la consommation dans une grande surface.

M. Alain Néri.  - Eh oui !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Leur situation doit être vérifiée pour éviter le crédit de trop, celui qui les fera basculer dans le surendettement. Il y a beaucoup de familles monoparentales dans nos villes, dans nos campagnes, qu'il faut accompagner.

Nous ne nous contentons pas de cela : réduction à cinq ans des plans de surendettement -ça ne fait pas plaisir aux créanciers !-, renforcement de la loi Lagarde sur l'offre alternative de crédit, suppression des lignes dormantes -8 milliards de crédits renouvelables supprimés d'un coup-, de l'hypothèque rechargeable. Je dois citer aussi la mobilité bancaire avec la portabilité du numéro de compte, qui hérisse les banquiers. Du reste, Nicolas Sarkozy, dans la célèbre émission Face aux Français, s'était engagé à créer un tel registre.

Madame Dini, je ne crois pas aux trois derniers relevés bancaires, qui obligerait l'acheteur à se mettre bien plus à nu que l'addition des crédits.

La question de l'identifiant bancaire est réelle, nous nous attachons à parer aux problèmes d'homonymie et à répondre aux observations du Conseil d'État.

Sur les assurances, j'ai écouté avec attention Mme Procaccia, à qui j'ai promis de répondre même si elle ne pouvait être là ce soir. Sans doute me suit-elle en streaming...

M. Ladislas Poniatowski.  - On lui transmettra !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Je crois que les mesures du texte accroîtront la concurrence et réduiront les prix ; oui, j'y crois quand la MAIF et la MAAF ont déjà diminué le montant de leur assurance auto. Les assurances représentent bien 5 % du budget des ménages. Le problème n'est pas d'administrer des mini-doses ou des maxi-doses mais de réduire les prix au moyen de la concurrence quand elle a cet effet. Autant je suis contre la concurrence des modèles sociaux et fiscaux, qui règne en Europe, autant je la défends pour les assurances obligatoires.

Tout le monde s'accorde sur le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF et c'est tant mieux. Parce qu'il s'agit d'une directive de transposition maximale, nous ne pouvons accepter aucun amendement, ce qui est, je le reconnais, frustrant.

Augmenter le quantum des peines ne vise absolument pas à montrer du doigt toutes les entreprises. Nous ne visons que celles qui trichent ! Si vous pensez comme cela, vous avez une vision bien laxiste, ou angélique, de la tromperie.

M. Marc Daunis.  - Très bien !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Voyez l'ex-entreprise Spanghero : elle aurait été sanctionnée de 185 000 euros pour un bénéfice indu de 500 000 euros alors que 300 salariés sont allés au tapis. Nous n'agissons que dans un esprit de justice pour sanctionner les tricheurs, comme le demande la Commission européenne.

Le niveau des sanctions doit empêcher la récidive : les entreprises qui ont respecté les règles et ont pâti de l'affaire Spanghero le réclament ! (Applaudissements sur plusieurs bancs socialistes)

Sanctionner les tricheurs, ce n'est pas stigmatiser les entreprises. Assez de ces accusations portées contre notre ignorance de l'entreprise ! J'ai travaillé en entreprise et je ne me crois pas plus légitime à en parler que ceux d'entre vous qui n'y ont peut-être pas travaillé. Nous sommes tous des responsables politiques ici. Un sénateur doit être capable de parler de santé sans être médecin, non ?

M. Jean-Jacques Mirassou.  - Exactement !

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Je termine par l'action de groupe. Impréparation, madame Lamure ? Le mot est sévère. Sur ce sujet, nous avons tous cheminé parallèlement -mais vous ne l'avez pas fait voter, comme l'a rappelé M. Yung.

L'action de groupe ne change rien au quotidien des entreprises, elle ne fera que les inciter à soigner davantage leurs relations avec leurs clients. Et cela est positif. L'action de groupe est une arme de dissuasion, qui multipliera les médiations. Et quand il n'y aura pas de médiation possible, elle donnera au consommateur les moyens d'être indemnisé. Le travail de votre commission des lois et de son rapporteur, Martial Bourquin, sera précieux. La procédure simplifiée est nécessaire pour distinguer le cas où l'on connaît les clients. Les modalités de liquidation ne sont pas les mêmes pour la téléphonie, où les entreprises ont la liste de leurs clients, et pour les barquettes de lasagnes, dont nul ne connaît la liste des acheteurs.

Un mot sur la question du périmètre, évoqué par Mmes Bonnefoy et Aïchi notamment. Il n'y a pas une action de groupe dont il s'agirait ensuite d'étendre le champ. Ce que proposera Marisol Touraine sera différent car il faudra évaluer le préjudice corporel - du Mediator, d'une prothèse PIP, de l'amiante - sur l'individu, ce qui suppose une expertise, donc une procédure tout autre. Idem pour l'environnement. Dans le cas d'une pollution qui a des conséquences sur l'écosystème, sur l'économie du tourisme, sur la santé, il faudra mettre en place un groupe de travail.

Le mieux est l'ennemi du bien. Prenons le temps. Chacun reconnaît que cette procédure a vocation à mieux protéger le consommateur.

Sur bien d'autres interrogations, comme les jeux en ligne ou la lunetterie, les débats me donneront l'occasion de répondre. Pour l'énergie, il existe bien des mesures dérogatoires, monsieur Poniatowski.

J'ai constaté votre esprit d'ouverture ; je serai ouvert aux amendements dans un souci constructif et la volonté de bâtir le consensus. Dès lors que les différences d'appréciation sont ancrées sur des arguments de fond, cela ne me gêne pas de débattre. (Applaudissements à gauche)

Discussion des articles

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER

M. le président.  - Amendement n°438, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2013 sur les conséquences de la très faible revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ces dernières années sur le pouvoir d'achat des salariés à revenu modeste.

M. Gérard Le Cam.  - Se concentrer sur les rapports commerciaux et la formation des prix n'apportera pas les réponses suffisantes. Les dépenses incompressibles des ménages pèsent de plus en plus, du fait des politiques de libéralisation passées. Alors que le pouvoir d'achat dégringole, le Smic n'est que très faiblement revalorisé. D'où notre demande de rapport.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Je partage l'esprit de l'amendement et votre position de principe. La précarité s'aggrave, voire la pauvreté. Mais je comprends mal que vous vous focalisiez sur le seul Smic. La hausse des loyers, la vie chère, le chômage, la précarité sont aussi en cause dans l'appauvrissement que je constate et déplore comme vous.

Si je vous suis sur le fond, donc, il me semble que les enjeux débordent le périmètre de cette loi. Retrait ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis. La compétitivité des entreprises ne tient pas au seul coût du travail. Depuis la mise en oeuvre du CICE, l'industrie française a un coût du travail inférieur à celui de l'allemande. La question des négociations salariales reviendra très vite à l'ordre du jour, sachant que notre priorité est qu'il y ait plus de gens au travail.

M. Gérard Le Cam.  - La question du Smic reste centrale puisque c'est le salaire des plus modestes.

L'amendement n°438 est retiré. 

ARTICLE PREMIER

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis .  - A la commission des lois, notre souci constant a été d'améliorer l'action de groupe car il serait dommageable qu'elle n'atteigne pas pleinement son objectif. Recours devant le juge à tout moment et possibilité d'user de la procédure en matière de concurrence seront nos principales propositions. Nous reviendrons sur la question de l'extension de l'action de groupe à d'autres domaines car l'enjeu est important.

Mme Évelyne Didier .  - Nous voulons réaffirmer l'importance des missions régaliennes de l'État, assurées par la DGCCRF qui doit voir ses moyens renforcés en même temps que doit être assurée l'indépendance de l'expertise publique.

La concurrence libre n'a pas toujours apporté que des baisses de tarifs, on le sait, et des membres du groupe UMP l'ont ici reconnu. Nous approuvons donc la création de l'action de groupe, dans un contexte où la dérégulation fait des ravages.

Nous partageons les critiques formulées par la commission des lois sur l'article premier, qui a déposé des amendements importants. Les prérogatives du juge doivent être préservées. Pourquoi ne pas élargir la procédure ? Vous avez dit, monsieur le ministre, vos arguments. Les sénateurs CRC ont déposé, en janvier, une proposition de loi élargissant le dispositif à la santé et à l'environnement. Comme l'a fait le groupe RDSE pour la santé et le groupe écologiste par voie d'amendements. Nous y reviendrons ici car nous souhaitons aller au fond, pour favoriser le consensus.

M. le président.  - Amendement n°156 rectifié bis, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Après le chapitre Ier du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

« L'action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 26.  -  L'action de groupe est ouverte, dans les cas et conditions définis par la loi, à toute association habilitée à l'exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des dommages individuels ayant une origine commune.

« Lorsque plusieurs associations habilitées introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l'une d'entre elles pour exercer les actes de procédure incombant au demandeur. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

« Art. 26-1.  -  Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu de cas individuels présentés par l'association demanderesse.

« Art. 26-2.  -  S'il juge que la responsabilité du défendeur est partiellement ou totalement engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures nécessaires pour informer les personnes susceptibles de faire partie du groupe des plaignants, en fonction de critères qu'il détermine.

« Ces mesures sont à la charge du défendeur. Elles ne peuvent être mises en oeuvre avant que la décision du juge soit devenue définitive.

« Le juge fixe le délai dont disposent les intéressés pour se faire connaître et présenter une demande d'indemnisation.

« Art. 26-3.  -  A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 26-2, le juge statue par une seule décision sur les demandes d'indemnisation individuelles. Il peut soit évaluer le montant du préjudice de chaque victime, soit définir les éléments permettant de procéder à cette évaluation. Il précise les conditions de versement de l'indemnisation.

« S'il prononce des mesures de réparation en nature, le juge précise les conditions de leur mise en oeuvre par le défendeur.

« Le juge statue en dernier ressort sur les demandes individuelles dont le montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Art. 26-4.  -  A l'expiration du délai de recours contre la décision mentionnée à l'article 26-3, le jugement devient exécutoire pour les indemnisations individuelles qui n'ont pas été contestées.

« Art. 26-5.  -  L'association qui a introduit l'action, ou l'association désignée en application du second alinéa de l'article 26, a compétence pour accepter ou contester au nom et pour le compte des victimes, sauf opposition de leur part, l'évaluation du préjudice et les propositions d'indemnisation faites en fonction des éléments définis par la décision mentionnée à l'article 26-3.

« Art. 26-6.  -  L'introduction d'une action de groupe dans les conditions définies à l'article 26 suspend le délai de prescription des actions individuelles en responsabilité fondées sur la même cause.

« Art. 26-7.  -  Les décisions prononcées en application des articles 26-2 et 26-3 et devenues définitives n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard du défendeur, de l'association qui a introduit l'action de groupe, ou des associations mentionnées au second alinéa de l'article 26, et des plaignants dont la demande d'indemnisation a été déclarée recevable par le juge.

« Toute victime qui n'a pas participé à une action de groupe ou dont la demande n'a pas été jugée recevable peut agir individuellement en réparation de son préjudice.

« N'est pas recevable l'action de groupe ayant même objet qu'une action de groupe précédemment engagée.

« Section 2

« La médiation judiciaire dans le cadre d'une action de groupe

« Art. 26-8.  -  Dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, le juge peut proposer une médiation en tout état de la procédure.

« Seule l'association ayant introduit l'action ou l'association désignée en application du second alinéa de l'article 26 est recevable à participer à une médiation au nom du groupe.

« Art. 26-9.  -  Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts des victimes auxquelles il a vocation à s'appliquer.

« Toutefois, les termes de l'accord ne sont pas opposables aux membres du groupe qui n'y ont pas expressément consenti.

« L'accord homologué constitue pour les membres du groupe auxquels il s'applique un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

« Art. 26-10.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

II. - Après l'article L. 211-14 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15.  -  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre Ier bis du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

III.  -  Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2.  -  Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies à l'article L. 422-1 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II du titre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Exercice de l'action de groupe

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 422-1.  -  Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ou non identifiés, ont subi des dommages matériels individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune, toute association de défense des consommateurs habilitée dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est recevable à exercer l'action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les consommateurs victimes de ces dommages.

« Art. L. 422-2.  -  Tout consommateur ayant participé à une action de groupe exercée en application de l'article L. 422-1 peut, s'il a subi des dommages n'entrant pas dans le champ de cette action, exercer une action individuelle pour en obtenir réparation.

« Section 2

« L'action de groupe en matière de concurrence

« Art. L. 422-3.  -  Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur constitue une pratique prohibée par les dispositions des titres II et IV du livre IV du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.

« Art. L. 422-4.  -  Lorsque le fait dommageable imputé au défendeur fait l'objet d'un examen par l'Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d'une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu'à la remise de l'avis de l'Autorité de la concurrence, soit jusqu'au moment où une décision qu'elle a prise est devenue définitive. »

IV.  -  Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1114-2, il est inséré un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-2-1.  -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être habilitées à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du titre IV :

«  -  les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

«  -  les associations de défense des consommateurs représentatives sur le plan national et agréées dans les conditions prévues à l'article L. 411-20 du code de la consommation.

« Les associations régulièrement déclarées qui ont pour objet statutaire la défense des victimes de dommages ayant pour origine un produit de santé et qui regroupent plusieurs victimes peuvent également être habilitées à exercer une action de groupe relative à ces dommages, ou à des dommages de même nature.

« L'habilitation ne peut être accordée qu'à des associations ne recevant aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de producteurs, exploitants ou fournisseurs de produits de santé définis au II de l'article L. 5311-1. » ;

2° Le chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Exercice de l'action de groupe en matière de réparation des dommages liés à un produit de santé

« Art. L. 1143-1.  -  Lorsque plusieurs personnes, identifiées ou non identifiées, ont subi des dommages individuels ayant pour origine un produit de santé mentionné au II de l'article L. 5311-1, toute association habilitée dans les conditions prévues à l'article L. 1114-2-1 est recevable à exercer l'action de groupe définie au chapitre Ier bis du titre II de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en vue de faire reconnaître la responsabilité civile du producteur, de l'exploitant ou du fournisseur de ce produit à l'égard de toutes les victimes de ces dommages. » ;

3° Le titre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions communes

« Art. L. 1144-1.  -  Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'État. »

V.  -  Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'action de groupe et la pertinence de son champ d'application.

M. Robert Tropeano.  - L'action de groupe est un vrai serpent de mer qui arrive enfin à la surface. Seule une procédure correctement encadrée évitera les abus.

Le dispositif initial était proche de celui adopté par le Sénat en 2011, qui reprenait les propositions du rapport Béteille-Yung. Mais l'Assemblée nationale l'a fait beaucoup évoluer avec l'introduction de l'action de groupe simplifiée, qui n'est pas sans poser problème. Nous proposons ici un dispositif qui s'inspire de la proposition Plancade, couvrant la réparation des dommages de toute nature et l'ensemble du contentieux de la responsabilité civile.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Dans la proposition ici faite, les dommages visés ne sont pas uniquement matériels ; une habilitation des associations est prévue ; en matière d'assurance, la proposition diffère du projet de loi et l'action de groupe est étendue à la santé. Attendons le projet de loi annoncé par Mme Touraine. Retrait.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis. Votre idée est de prendre en compte tous les préjudices individuels : le champ est trop large pour cette loi qui porte sur le droit de la consommation. Retrait.

L'amendement n°156 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°155 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi.

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 423-1.- L'action de groupe est ouverte à toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1, habilitée à l'exercer en vue de faire reconnaître la responsabilité civile d'une personne agissant en tant que professionnel à l'égard d'un groupe de personnes physiques, identifiées ou non identifiées, qui ont subi de son fait des préjudices individuels ayant une origine commune.

II. - Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

III. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-1. - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État.

M. Robert Tropeano.  - Voici le premier d'une série d'amendements inspirés par la proposition de loi Plancade. Il propose une définition générale de l'action de groupe qui en étend le champ à la réparation des dommages individuels de toute nature et à l'ensemble du contentieux de la responsabilité civile.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Alinéa 6

Après les mots :

défense des consommateurs

insérer les mots :

dûment saisie

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement vise à s'assurer que la procédure d'opt-in est respectée tout au long de la procédure d'action de groupe. Les consommateurs doivent manifester expressément leur volonté que l'association de consommateurs soumette leur cas au juge afin que ce dernier se prononce sur la responsabilité du professionnel. Il s'agit de consolider le texte sans le dénaturer.

M. le président.  - Amendement n°445, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Alinéas 6 et 52

Après le mot :

national

insérer les mots :

ou dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales des outre-mer

M. Gérard Le Cam.  - Je veux me faire ici le porte-parole de Paul Vergès. Les associations de consommateurs représentant seulement l'outre-mer seront exclues de l'habilitation, ce n'est pas normal eu égard aux spécificités ultramarines. Voyons la question des prix et des marges, celle des cartels. J'ajoute qu'en Guyane, il n'y a aucune antenne d'association nationale. A l'Assemblée nationale, vous avez déclaré que les associations nationales ont « les épaules suffisamment larges ». C'est dénier aux associations d'outre-mer toute compétence : nous ne pouvons l'accepter. D'autant que vous reconnaissez compétence pour agir aux collectivités locales. Où est l'indivisibilité de la République ?

M. le président.  - Amendement n°154 rectifié, présenté par MM. Plancade, Mézard, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Requier, Tropeano et Vendasi.

I. - Alinéa 6

Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

, habilitée à exercer une action de groupe,

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-... - Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 peuvent être habilités à exercer une action de groupe dans les conditions définies au chapitre III du livre IV du titre II du présent code sont fixées par décret en Conseil d'État. »

M. Robert Tropeano.  - Cet amendement propose une habilitation spéciale pour les associations pouvant exercer une action de groupe, s'ajoutant à l'agrément des associations de consommateurs prévu à l'article L.. 411-1 du code de la consommation.

M. le président.  - Amendement n°441, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

I.  -  Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine de l'environnement

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'atteintes à l'environnement

III.  -  En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

Mme Mireille Schurch.  - Dans son rapport, M. Fichet citait l'affaire Samsung pour montrer que le non-respect des questions éthiques pourrait donner un moyen de faire entrer les questions environnementale dans la procédure. Élargissons dès à présent l'action de groupe aux préjudices écologiques.

M. le président.  - Amendement n°443, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

I.  -  Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine de la santé

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d'atteintes à la santé

III.  -  En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

M. Gérard Le Cam.  - Dans votre rapport sur les pesticides, madame Bonnefoy, vous vantiez les mérites de l'action de groupe. Son élargissement à la santé donnerait des armes aux victimes démunies. Mme Touraine nous demande d'attendre. Pourquoi ? Voyez ce qu'est le champ de l'action de groupe à l'étranger. Il est souvent beaucoup plus large que ce qui est ici prévu, en particulier en Espagne. D'où cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°444, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

I.  -  Alinéa 6

1° Après la référence :

L. 411-1

insérer les mots :

ou représentative au niveau national dans le domaine financier

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

II.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou résultant d'infractions boursières ou financières

III.  -  En conséquence, dans l'ensemble de l'article

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

personnes

et le mot :

consommateur

par le mot :

personne

Mme Mireille Schurch.  - Cet amendement élargit l'action de groupe aux litiges intervenant dans le domaine financier. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, a plaidé en ce sens, faisant valoir qu'étaient concernés de nombreux citoyens qui sont des victimes comme les autres.

L'affaire Bénéfic, un fonds d'investissement gérée par La Poste, qui a convaincu plus de 300 000 personnes, n'a donné lieu qu'à très peu de litiges, alors que le manquement de l'entreprise à ses obligations était avéré et que le nombre des épargnants concernés était important.

Mme Colette Neuville, présidente de l'association des actionnaires minoritaires, a estimé qu'une telle procédure aurait un effet dissuasif certain. Les représentants des entreprises, en revanche, y sont opposés... Pourtant, une seule infraction peut causer une multitude de préjudices, mais d'un niveau trop faible pour donner lieu à procédure.

L'amendement n°442 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°274, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 6

1° Après le mot :

civile

insérer les mots :

, administrative ou pénale

2° Après le mot :

professionnel

insérer les mots :

, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, à l'exception de l'État,

Mme Leila Aïchi.  - Cet amendement vise à étendre l'action de groupe à d'autres juridictions et à permettre aux citoyens lésés de lancer une action de groupe contre une personne morale de droit public autre que l'État. Les citoyens doivent pouvoir recourir à l'action de groupe dans toutes les situations où ils se trouvent lésés. Nous pensons au cas où une collectivité locale a contracté avec une entreprise, de distribution d'eau par exemple, sans suivre les règles concernant les marchés publics et au détriment des consommateurs.

M. le président.  - Amendement identique n°507 rectifié, présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.

Mme Chantal Jouanno.  - Cet amendement est rigoureusement identique car nous avons créé un forum des écologistes qui dépasse les frontières partisanes afin de porter les mêmes positions sur ces sujets.

M. le président.  - Amendement n°538, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

subis par des consommateurs

par les mots :

subis par un groupe significatif de consommateurs

Mme Élisabeth Lamure.  - Quelques consommateurs seulement ne peuvent suffire à constituer un « groupe ». Le groupe initial de consommateurs concernés par l'action de groupe doit avoir une consistance suffisante.

M. le président.  - Amendement n°229 rectifié, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 6

Supprimer les mots :

similaire ou

M. Henri Tandonnet.  - Dès lors qu'ils sont dans une situation uniquement « similaire » - l'Assemblée nationale a supprimé le mot « identique » mais notre commission y est revenue - , l'évaluation de la situation individuelle de chaque consommateur devient nécessaire pour s'assurer de la consistance du groupe. Dans ce cadre, les procédures de droit commun, plus adaptées, doivent être privilégiées. Tenons-nous en aux cas « identiques ».

M. le président.  - Amendement identique n°537, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Mme Élisabeth Lamure.  - Amendement « identique ». (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°539, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Alinéa 6

Remplacer les mots :

et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles

par les mots :

et trouvant une cause commune dans une faute contractuelle ou dans un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services

Mme Élisabeth Lamure.  - Amendement rédactionnel visant à mieux distinguer entre la faute contractuelle et le manquement à des obligations légales.

M. le président.  - Amendement n°401 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet.

Alinéa 6

Après les mots :

commune un

insérer le mot :

même

M. Jean-François Husson.  - Il s'agit de préciser que l'action de groupe peut être engagée lorsque les consommateurs sont victimes d'un même manquement de la part d'un professionnel. L'action de groupe suppose un seul et même manquement de la part d'un professionnel.

Rappelons qu'aux termes l'article L. 124-1-1 du code des assurances : « (...). Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

M. le président.  - Amendement n°440, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° À l'occasion de la vente, de la location de biens, ou de la fourniture de services ;

M. Gérard Le Cam.  - Précisons les opérations concernées : certaines associations de consommateurs ont regretté que les charges locatives ne soient pas mentionnées, d'où l'amendement déposé à l'Assemblée nationale. Vous avez alors expliqué, monsieur le ministre, que les locataires sont bien des consommateurs. Pourquoi, dès lors, ne pas ajouter cette précision qui lève toute ambiguïté ?

M. le président.  - Amendement n°230 rectifié, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

effectivement réalisée

M. Henri Tandonnet.  - A défaut d'une telle clarification, des actions portant par exemple sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotion pourraient être visés, ce qui ne correspond pas à l'objectif du projet de loi et à la légitime attente de sécurité juridique des professionnels.

M. le président.  - Amendement n°327, présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Gaillard, Reichardt, P. Leroy, Cornu, Pointereau, du Luart et Retailleau.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que ce manquement est intervenu à compter de la date de la publication de la présente loi

M. Alain Fouché.  - Le respect du principe de non-rétroactivité de la loi impose que le manquement du professionnel susceptible de permettre le déclenchement d'une action de groupe soit intervenu après la publication de la présente loi. Il faut bien préciser que ce texte ne peut pas être d'application rétroactive.

M. le président.  - Amendement n°540, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe UMP.

Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« La recevabilité de l'action est soumise à la réunion des conditions suivantes :

« - la preuve par l'association d'une assurance de responsabilité civile ;

« - l'acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l'association de consommateurs.

Mme Élisabeth Lamure.  - L'association de consommateurs doit disposer d'un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal, dans la logique de l'opt-in.

M. le président.  - Amendement n°439, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

M. Gérard Le Cam.  - Les préjudices moraux et corporels doivent être visés. Cette reconnaissance n'empêchera pas le juge de distinguer les cas individuels en tant que de besoin.

M. le président.  - Amendement n°275, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les préjudices dont la réparation est poursuivie par cette action peuvent être matériels, corporels, moraux ou écologiques, dès lors qu'ils résultent d'une des causes susvisées.

Mme Leila Aïchi.  - Cet amendement élargit la définition des différents types de dommages visés par cet article. Restreindre l'action de groupe à la réparation du seul préjudice matériel limite l'impact du dispositif et exclut de nombreux citoyens lésés de la possibilité d'obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l'action de groupe ne serait qu'une version tronquée des procédures de recours collectifs existant à l'étranger et n'apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires.

Il en va de même des dommages environnementaux. J'en veux pour preuve l'exemple de la téléphonie mobile : l'action de groupe n'asphyxierait pas le secteur mais assurerait une régulation constructive à long terme.

M. le président.  - Amendement identique n°609 rectifié, présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.

Mme Chantal Jouanno.  - On ne sort pas ici du code de la consommation et c'est l'occasion de traduire concrètement les préconisations du rapport sénatorial sur le Mediator et l'adoption à l'unanimité du texte sur le préjudice écologique. Je ne doute donc pas du sort favorable réservé à cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis.  - L'expression « préjudice matériel » entretient la confusion. En principe, le préjudice, qui correspond à l'intérêt lésé, est soit patrimonial soit extrapatrimonial. Seul le dommage, qui correspond à l'atteinte portée à quelqu'un, est susceptible d'être matériel. En l'espèce, le champ d'application de l'action de groupe est limité à la réparation des préjudices patrimoniaux résultant d'un dommage matériel subi par le consommateur.

En outre, l'amendement supprime la mention redondante selon laquelle ce dommage doit résulter d'une des causes mentionnées précédemment.

M. le président  - Amendement n°405 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet.

Alinéa 9

Après le mot :

préjudices

insérer les mots :

, d'un montant égal ou inférieur au seuil fixé par décret en Conseil d'État,

M. Jean-François Husson.  - L'étude d'impact précise qu'« eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire ». Cet amendement vise à y remédier tout en prévoyant un plafonnement pour éviter des difficultés aux PME en matière d'assurance.

M. le président.  - Amendement n°273 rectifié, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l'objet est d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d'entre eux et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l'égard de ce professionnel.

« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l'un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d'État.

II.  -  Alinéa 10

1° Après le mot :

associations

insérer les mots :

ou groupements de consommateurs

2° Remplacer les mots :

elles désignent l'une d'entre elles

par les mots :

ils désignent l'un d'entre eux

Mme Leila Aïchi.  - Créer une action de groupe sans la destiner aux personnes lésées serait inopportun. L'amendement propose de supprimer le monopole des associations « représentatives et agréées » pour engager une action de groupe. Pareil filtre va à l'encontre du principe d'égalité d'accès à la justice, posé dans la Déclaration des droits de l'homme comme dans la Convention européenne.

Le rôle de filtre peut tout à fait être confié au juge, comme au Québec. De plus, pourquoi écarter les avocats de la procédure ? Ils sont indépendants et régis par des règles déontologiques et ont toute compétence pour agir. Les dérives constatées aux États-Unis ne peuvent leur être imputées, elles sont liées aux dysfonctionnements du système américain.

M. le président.  - Amendement identique n°511 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Deneux et Mme N. Goulet.

Mme Chantal Jouanno.  - J'ajoute que l'étude de législation comparée sur l'action de groupe montre que les autres pays européens n'ont pas retenu le filtre des associations. Dans certains pays, deux personnes suffisent pour engager une procédure ; nous proposons cinquante. Nous entendons notamment éviter les situations où une association jugerait un cas insuffisamment intéressant pour engager l'action de groupe.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°155 rectifié ou défavorable : outre que l'extension aux préjudices moraux ou physiques ouvrirait la voie à des excès, il n'est pas utile de créer un super agrément ; le filtre des associations, pour lequel on a marqué beaucoup d'intérêt en audition, suffit.

Le principe de l'opt-out n'est pas conforme à notre droit ; la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 l'a confirmé. Rejet de l'amendement n°116.

M. Vergès pose une vraie question avec l'amendement n°445. Mais les associations nationales sont présentes outre-mer et, quand elles ne le sont pas, les associations locales ultramarines pourront toujours saisir l'une d'elles. Retrait ?

Retrait, sinon défavorable, à l'amendement n°154 rectifié : je suis contre une habilitation spéciale.

Les extensions à la santé et à l'environnement viendront en leur temps. Le Gouvernement et le Parlement vont mettre en oeuvre une action de groupe attendue depuis trente ans. Retrait, sinon défavorable, à l'amendement n°441 et à l'amendement n°443.

L'amendement n°444 étend l'action de groupe aux domaines boursiers et financiers. Nous avons longuement discuté en commission du cas, par exemple, des petits épargnants spoliés. Quel est l'avis du Gouvernement ? Un débat ne sera pas inutile.

Dans leur première partie, les amendements nos274 et 507 rectifié mettent en cause l'équilibre du projet de loi ; je ne saisis pas bien la portée de la seconde. Les biens vendus sont systématiquement évalués par les Domaines. Je ne vois pas bien comment une collectivité territoriale pourrait être concernée ; et ses décisions sont soumises au contrôle de légalité. Retrait, sinon défavorable.

Même avis à l'amendement n°538, le filtre des associations est suffisant.

Les amendements nos229 rectifié et 537 limiteraient considérablement l'intérêt de l'action de groupe : en exigeant des cas identiques, on exclurait par exemple, pour la téléphonie, tous ceux qui ne possèdent pas exactement le même abonnement. Retrait, sinon défavorable.

Même avis sur l'amendement n°539, qui n'apporte pas de clarification, de même que sur l'amendement n°401 rectifié bis, trop restrictif.

Je demande l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°440, qui me paraît satisfait ; le cas de la location est couvert.

L'amendement n°230 rectifié limite l'action de groupe à la phase contractuelle, ce qui va à l'encontre de la philosophie de ce texte. Nous ne pourrions pas, par exemple, viser la distribution des contrats de placement en devises étrangères Helvet Immo par la BNP. Néanmoins, la commission a voulu entendre le Gouvernement.

L'amendement n°327 revient à instaurer une forme d'amnistie, nous ne pouvons qu'être contre. L'amendement n°540 soumet la recevabilité de l'action de groupe à deux conditions sans mentionner l'agrément de l'association ou encore le caractère matériel du préjudice. Rejet.

La commission est défavorable à l'extension de l'action de groupe aux préjudices corporels, moraux ou écologiques, et donc à l'amendement n°439. Je préférerai un retrait.

Idem sur les amendements nos275 et 609 rectifié.

L'avis de la commission est favorable à l'amendement n°3, de précision.

L'amendement n°405 rectifié bis fixe un plafond pour le montant des préjudices au-delà duquel une action de groupe ne pourrait être engagée. Quelle en serait la justification ? Retrait, sinon défavorable.

Ne supprimons pas le monopole des associations nationales, qui fait consensus et doit éviter les abus. Défavorable aux amendements nos273 rectifié et 511 rectifié bis.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Rejet de l'amendement n°155 rectifié qui élargit le champ de l'action de groupe. La position du Gouvernement sera constante : ce texte ne concerne que la consommation. Rejet de l'amendement n°116 à défaut d'un retrait ; inutile d'exiger un consentement exprès, cela sera source de contentieux.

Concernant l'amendement n°445, rien n'empêche une association locale de construire un partenariat avec une association nationale agréée, en outre-mer comme ailleurs. Je le dis car, à l'Assemblée nationale, on m'a reproché une approche « coloniale ». Non au « super agrément » de l'amendement n°154 rectifié.

Rejet de l'amendement n°441et de l'amendement n°443 qui étendent l'action de groupe à l'environnement et à la santé.

Je confirme que l'amendement n°444 est satisfait, d'autant que les investisseurs sont considérés, par la directive de 2002 sur la commercialisation à distance, comme des consommateurs. Demain, dans le cas d'Helvet Immo, une action de groupe sera possible pour manquement au devoir de conseil.

Avis également défavorable sur les amendements nos274 et 507 rectifié : les collectivités territoriales ne sont pas exclues dès lors qu'elles livrent une prestation de nature commerciale. La précision est inutile. A défaut d'un retrait, rejet.

Qu'est-ce qu'un « groupe significatif de consommateurs » ? L'amendement n°538 restreint la portée de l'action de groupe : défavorable.

Le champ couvert par le projet de loi est plus large que celui des amendements nos229 rectifié et 537 : défavorable.

La notion d'obligations contractuelles est plus large que celle de faute contractuelle : rejet de l'amendement n°539. L'amendement n°401 rectifié bis est restrictif : retrait, sinon rejet.

L'amendement n°440 me donne l'occasion de redire que les locataires sont concernés par l'action de groupe. Demain, un organisme HLM pourrait donc être attaqué. Retrait ?

L'amendement n°230 rectifié interdirait une action de groupe contre un professionnel qui aurait manqué à son devoir de conseil et d'information ou se livrerait à des pratiques commerciales trompeuses. Rejet.

L'amendement n°327 n'est pas justifié car l'action de groupe n'est qu'une nouvelle procédure qui doit pouvoir s'appliquer à tous les manquements qui ne sont pas prescrits.

Rejet de l'amendement n°540, trop restrictif. Je redis notre désaccord sur l'extension de l'action de groupe dans ce texte et, donc, aux amendements nos439, 275 et 609 rectifié, même si nous partageons l'objectif. Nous avons voulu construire un consensus pour la consommation, il en ira de même pour la santé et l'environnement. L'affaire n'est pas renvoyée aux calendes grecques : Mme Touraine a pris des engagements et son texte sera présenté en conseil des ministres au début de l'an prochain. Le texte sur l'environnement viendra après.

Retrait sinon rejet de l'amendement n°3. La notion de préjudice matériel est connue et reprise du précédent texte sur la consommation. Celle de préjudice patrimonial résultant d'un dommage matériel soulèverait à l'inverse des problèmes d'interprétation. Défavorable.

Rejet de l'amendement n°405 rectifié bis : le défaut de conseil peut occasionner des pertes de plusieurs milliers d'euros, ne fixons pas un seuil.

Même avis sur les amendements nos273 et 511 rectifié bis : le filtre des associations nationales agréées est suffisant. Si nous avons exclu les associations ad hoc, c'est pour éviter ce qui s'est passé aux États-Unis, où on va vu des sociétés créer pareille structure pour attaquer à un concurrent et s'en prendre à sa réputation par flibusterie. Soyez assuré que notre souci est de donner le maximum d'efficacité à l'action de groupe sans déstabiliser les entreprises.

L'amendement n°155 rectifié est retiré.

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

Les amendements nos445, 154 rectifié, 441 et 443 sont retirés.

L'amendement n°444 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos274 et 507 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°538.

Les amendements identiques nos229 rectifié et 537 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°539 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos401 rectifié bis, 440 et 230 rectifié.

M. Bruno Retailleau.  - Contrairement à ce qu'a dit le rapporteur, l'amendement n°327 n'instaure pas d'amnistie. Pourquoi traiter différemment, dans un même texte, les problèmes de la concurrence et ceux de la consommation ?

M. Alain Fouché.  - Je ne peux pas accepter le terme d'amnistie qu'a utilisé le rapporteur.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - En matière de concurrence, nous avons considéré qu'il fallait attendre la décision définitive de l'autorité de concurrence.

L'amendement n°327 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°540.

L'amendement n°439 est retiré.

Les amendements identiques nos275 et 609 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis.  - Après avoir entendu les remarques du Gouvernement, je précise que notre rédaction tient compte des travaux en cours de la Chancellerie sur la responsabilité civile.

M. Bruno Retailleau.  - J'apporte mon soutien à cet amendement de clarification juridique.

L'amendement n°3 est adopté.

M. Jean-François Husson.  - La réponse du ministre sur l'amendement dn°405 rectifié bis ne me satisfait pas. Je n'ai pas compris qu'il m'ait opposé l'exemple d'un litige financier d'un montant élevé. L'objectif du plafond est de protéger les entreprises.

L'amendement n°405 rectifié bis n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos273 et 511 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°407 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet.

I. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 423-1- ... - L'association de défense des consommateurs dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du professionnel envers lequel elle agit par application de l'article L. 423-1.

II. - Alinéa 47

1° Après le mot :

individuelles

insérer les mots :

tant à l'égard du professionnel que de son assureur de responsabilité civile,

2° Supprimer les mots :

ou L. 423-4-1

III. - Alinéa 48

Remplacer les mots :

des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1

par les mots :

de l'article L. 423-3

IV. - Après l'alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-12-... - L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions du professionnel à l'égard de son assureur de responsabilité civile en garantie des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l'article L. 423-3 à la condition que l'action de l'association ait été portée à la connaissance de l'assureur dans les conditions de l'article L. 113-2 du code des assurances.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l'article L. 423-3 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-9. »

M. Jean-François Husson.  - Si le code des assurances prévoit une action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage, cette action est personnelle et soumise au droit commun. Le projet de loi a omis d'étendre cette action directe à l'association qui, dans un premier temps, agit en son nom. Or, la mise en cause directe de l'assureur de responsabilité civile est nécessaire pour rendre le jugement opposable à l'assureur et permettre une indemnisation plus rapide des victimes.

Il serait en outre souhaitable de prévoir qu'au regard des délais de procédure de la première phase, la prescription de deux ans entre assurés et assureurs et la prescription de droit commun soient suspendues tant que l'action est en cours.

M. Martial Bourquin, rapporteur.  - Cet amendement, en visant l'assurance, va au-delà de ce que nous avons prévu pour l'action de groupe. Rejet.

M. Benoît Hamon, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°407 rectifié bis n'est pas adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 11 septembre 2013, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit vingt-cinq.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du mercredi 11 septembre 2013

Séance publique

A 14 heures 30 et le soir

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la consommation (n°725, 2012-2013).

Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (n°809, tomes I et II, 2012-2013)

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (n°792, 2012-2013)

Avis de M. Jean-Luc Fichet, fait au nom de la commission du développement durable (n°793, 2012-2013)

Avis de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances (n°795, 2012-2013)

Texte de la commission (n°810, 2012-2013)