Statut des stagiaires (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. Nous avions commencé l'examen de cette proposition de loi lors de notre séance du mardi 29 avril dernier.

Discussion générale (Suite)

Mme Dominique Gillot .  - Cette proposition de loi participe d'une réflexion sur la place de notre jeunesse et son statut. L'urgence n'est plus à démontrer. Le chômage des jeunes ne cesse d'augmenter en Europe, signe d'un échec de l'intégration transgénérationnelle.

Encadrer les stages était l'engagement 39 du président de la République. Promesse tenue ! Le Conseil économique, social et environnemental estime à 1,6 million le nombre de stagiaires.

En France, 40 % des 25-34 ans sont diplômés de l'enseignement supérieur, avec des disparités régionales, l'Ile-de-France, la Bretagne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées étant les régions les plus favorisées. On doit pourtant déplorer que le tiers des jeunes diplômés de 2011 n'aient occupé encore aucun poste depuis la fin de leurs études.

On observe d'autre part une corrélation entre l'augmentation du nombre de stagiaires en France et la hausse du chômage des jeunes, passé de 17,3 % des 15-24 ans en janvier 2008 à 24,6 % au deuxième trimestre 2013.

Le nombre de stages correspondant en réalité à des emplois est évalué à 100 000 ! C'est inacceptable. L'emploi durable doit être une priorité pour les jeunes. N'oublions pas que 17 % des 18-29 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 13 % pour l'ensemble de la population. En 2008, plus d'un pauvre sur deux avait moins de 35 ans.

Le premier texte protégeant les stagiaires est dû à l'initiative de notre collègue Godefroy. Quelques mois après la création du collectif « Génération précaire », la loi sur l'égalité des chances a instauré l'obligation d'une convention de stage et prévu une franchise des cotisations patronales, censée aider les entreprises à mieux indemniser les stagiaires. En 2009, la loi du 24 novembre a instauré une gratification d'au moins 436 euros mensuels, à partir de deux mois de stage. Votée en 2011, la loi Cherpion a obligé les entreprises à respecter un délai de carence entre l'accueil de deux stagiaires sur un même poste, égal au tiers de la durée du stage précédent, afin d'éviter les emplois déguisés. Malheureusement, le décret d'application de cette loi n'a pas été publié.

Il s'agit aujourd'hui de rassembler les dispositions éparses et de renforcer l'encadrement des stagiaires, sans oublier que beaucoup de jeunes peinent à trouver un stage.

Si le stage est professionnalisant, il ne saurait être confondu avec un contrat de travail. Or, 63 % des stages durent plus de deux mois. Parmi les stages rémunérés, 60 % ont reçu une gratification inférieure à 600 euros. Souvent, les employeurs confondent rémunération et gratification.

Notre rapporteur propose de porter la gratification à 15 % du plafond de la sécurité sociale. Cela contribuera à l'équilibre financier des jeunes et leur donnera les moyens de poursuivre leur parcours. Ce ne sera que justice de rémunérer un projet utile à l'entreprise. La vérité, c'est que bien des entreprises abusent des stages comme substituts à des recrutements.

Les jeunes, qui ont la hantise du chômage, acceptent tout en espérant décrocher un CDD, puis un CDI. Sas d'entrée dans la vie active, le stage doit rester un outil de formation pratique, l'occasion de soulever des questionnements qui feront mûrir le projet professionnel. En aucun cas, ce ne doit être pour l'entreprise un réservoir de main-d'oeuvre bon marché, corvéable à merci. Trop de jeunes oscillent entre période d'activité, en stage ou en CDD, et chômage, avec un risque de précarisation.

Il faut agir contre les entreprises aux pratiques douteuses. Mais les entreprises ne sont pas seules en cause. Certaines écoles de commerce, de marketing ou encore de journalisme externalisent leur formation en prévoyant une multiplication de stages. Les universités restent discrètes sur ce sujet, certaines refusent même de communiquer les statistiques au ministère.

Ne transformons pas notre jeunesse en main-d'oeuvre bradée. Avec cette loi, les stagiaires bénéficieront d'un meilleur statut, de revenus, de remboursement des frais.

Léo Lagrange demandait de ne pas tracer une seule voie mais d'ouvrir toutes les routes. C'est l'objet de ce texte. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Raymond Couderc .  - Le mieux est l'ennemi du bien. À mon tour je cite cette phrase de Montesquieu. Bien sûr, chacun est d'accord pour empêcher un employeur d'utiliser les stagiaires comme des salariés bon marché. La loi sur l'égalité des chances a posé des garde-fous, précisant que tout stage doit avoir un lien avec le contenu de l'enseignement. Appliquons-la.

Le stage est aussi une porte à l'emploi, pour 35 % des stagiaires. En multipliant les contraintes, on risque fort de limiter le nombre d'offres de stages, qui sont pourtant obligatoires dans de nombreuses formations et jusqu'au lycée. Je le sais en tant qu'ancien responsable d'un DESS et d'un mastère.

N'oublions pas que le stage correspond à un gros investissement en temps et en moyens pour l'entreprise, surtout dans les petites sociétés. Vous allez les dissuader d'accueillir des stagiaires. Seuls les étudiants disposant d'un réseau trouveront un stage. Le législateur doit faciliter les choses, pas les compliquer ! (Applaudissements à droite)

M. Charles Revet.  - Très bien !

M. François Rebsamen, ministre.  - La loi est indispensable pour renforcer la protection des stagiaires. Le stage est remis à sa place : un temps de formation, non un emploi déguisé. Depuis 2006, le nombre de stagiaires augmente de manière exponentielle : 1,6 million en 2014. Un tiers des jeunes trouvent un emploi à l'issue de leur stage en entreprise. Il n'est pas vrai que la gratification obligatoire aurait tari l'offre de stage.

Ce texte crée des droits opposables pour limiter les abus et combler des vides juridiques. C'est un texte intelligent de simplification. Nous refusons de considérer que la jeunesse devrait s'accommoder de la précarité. Notre société doit faire confiance à a jeunesse ! Entre mars 2013 et mars 2014, le chômage des jeunes a reculé de 1,6 %. C'est insuffisant, certes. Il demeure que le Gouvernement tient son engagement. Nous souhaitons poursuivre.

Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche .  - Cette loi est effectivement une loi de simplification : quatre dispositifs législatifs existent, six décrets dont certains contradictoires entre eux ou avec la loi à laquelle ils se rattachent, deux codes concernés ! Cette proposition de loi rassemble tout dans un seul code, celui de l'Éducation pour affirmer clairement que le stage est d'abord un outil de formation.

La discussion générale est close.

Discussion des articles

ARTICLE PREMIER

Mme Françoise Férat .  - Les indiscutables excès relatifs aux stages non rémunérés réalisés dans le cadre d'études supérieures, sinon hors de tout cursus de formation, ont été justement dénoncés. Ils ont été corrigés par la loi du 31 mars 2006, elle-même complétée en 2009, 2011 et 2013. Cette proposition de loi étend les mêmes dispositions à tous les stagiaires, y compris les 150 000 liés à l'enseignement agricole. On ne peut mettre sur le même plan des bacheliers et des adolescents de quinze ans !

Les articles D. 331-3 du code de l'éducation et 8715-1 du code rural prévoient l'obligation d'une convention de stage entre l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil. Cela signifie obligation de désigner un tuteur et de définir une annexe pédagogique précisant les activités de l'élève en relation avec le diplôme préparé ; limitation de la présence hebdomadaire à 35 heures, et à 32 heures pour les moins de 16 ans ; interdiction du travail de nuit ; exigence d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.

Les mesures nouvelles risquent de décourager les entreprises familiales ou individuelles de former des jeunes stagiaires. Et en milieu rural, il est moins commode de trouver des structures.

Je déposerai deux amendements pour restreindre son champ en excluant les stages effectués en application du code rural. Il faudra aussi évaluer cette loi d'ici un ou deux ans. Ne décourageons pas les structures accueillantes.

Mme Laurence Cohen .  - La vocation des stages est de faire passer l'étudiant du savoir au savoir-faire. Malheureusement, ils sont bien souvent détournés de leur objet. Il était devenu urgent de les encadrer, faute de quoi, la proposition du Medef d'un smic jeune aurait été activée de fait. Il faut interdire le recours au stage en lieu et place d'un emploi permanent, limiter la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de recourir aux stages au détriment de l'enseignement, créer les éléments d'un statut.

Voilà l'esprit dans lequel nous avons travaillé pour élaborer nos amendements : l'un porte la gratification à 50 % du Smic, l'autre introduit un délai de carence entre les stages. Supprimons aussi la période d'essai pour les jeunes embauchés à l'issue d'un stage.

M. Jean-Claude Lenoir .  - Les professionnels du monde rural sont préoccupés par cette proposition de loi trop extensive. Un stage suppose un maître de stage, c'est-à-dire des petites entreprises, des agriculteurs, des artisans. Ceux-ci risquent de renoncer à offrir des stages car c'est un service qu'ils rendent aux jeunes. La fixation d'une gratification minimale, le décompte du temps de travail, les contrôles de l'Inspection du travail suscitent des inquiétudes.

Il faut bien sûr effacer les excès que tout le monde connaît mais généraliser de telles dispositions à tous les stages risque fort de conduire à de grosses difficultés dont les stagiaires seraient les premières victimes.

M. François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social .  - Vous mélangez les choses : le stage n'est pas l'apprentissage. En 2006, on comptait 370 000 apprentis, en 2007, 400 000, chiffre longtemps stable avant que l'on n'atteigne les 435 000 en 2012. Le président de la République a fixé un objectif de 500 000 apprentis, nous avons encore du chemin à parcourir !

Cela n'a rien à voir avec les stages dans lesquels des étudiants doivent découvrir le monde du travail. L'apprentissage, c'est tout autre chose, c'est un moment du cursus de formation professionnelle, destiné à déboucher directement sur un emploi.

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Magras et J. Boyer, Mme Sittler, M. D. Laurent, Mme Bruguière et M. Portelli.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 612-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-8. - Les enseignements supérieurs peuvent comporter des stages.

« Les stages ne relevant pas de la formation professionnelle tout au long de la vie définie à la sixième partie du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

« Les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.

2° Après l'article L. 612-8, sont insérés trois articles L. 612-8-1 à L. 612-8-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-8-1.  -  L'établissement d'enseignement est chargé :

« 1° D'appuyer et d'accompagner les étudiants dans leur recherche de stage correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des étudiants aux stages ;

« 2° De définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage et la manière dont celui-ci s'inscrit dans le cursus de formation ;

« 3° De désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de l'établissement, qui s'assure du bon déroulé du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnées à l'article L. 612-8. Le nombre de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi régulier sont définis par le conseil d'administration de l'établissement, dans des conditions fixées par décret ;

« 4° D'encourager la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

« Art. L. 612-8-2.  - Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage. » ;

3° L'article L. 612-14 devient l'article L. 612-8-3 et, à la première phrase, les mots : « élève ou » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'article L. 612-9, les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les mots : « un même organisme d'accueil » ;

5° L'article L. 612-11 est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

-  les mots : « de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacés par les mots : « du stage au sein d'un même » ;

-  les mots : « au cours d'une même année scolaire ou universitaire » sont remplacés par les mots : « au cours d'une même année d'enseignement » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. » ;

6° Après l'article L. 612-11, sont insérés des articles L. 612-11-1 à L. 612-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-11-1.  -  Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

« Art. L. 612-11-2.  -  Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'État. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 612-11-9.

« Art. L. 612-11-3.  -  L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l'article L. 612-8-1.

« Un accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction.

« Art. L. 612-11-4.  - Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'État. » ;

7° L'article L. 612-10 devient l'article L. 612-11-5 ;

8° Après l'article L. 612-1--5, dans sa rédaction résultant du 7° du présent article, sont insérés des articles L. 612-11-6 à L. 612-11-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-11-6.  -  Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.

« Art. L. 612-11-7.  - En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

« Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 612-9, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.

« Pour les stages d'une durée supérieure à celle mentionnée à l'article L. 612-11 du présent code, le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code.

« Art. L. 612-11-8.  - La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :

« 1° À la présence de nuit ;

« 2° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

« Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne peut excéder la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail.

« Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

« Art. L. 612-11-9.  - Lorsque le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, le rectorat ou l'établissement d'enseignement supérieur peut choisir de valider le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin du stage, en tout ou partie, est également possible. » ;

9° Après l'article L. 612-12 sont insérés des articles L. 612-12-1 à L. 612-12-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-12-1.  -  La méconnaissance des articles L. 612-11-2, L. 612-11-3 et L. 612-11-8 est constatée par les agents de contrôle de -l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.

« Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative.

« Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende.

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 612-12-2.  - La durée du ou des stages prévue aux articles L. 612-9 et L. 612-11 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 612-11-7.

« Art. L. 612-12-3.  - Pour favoriser la mobilité internationale, les stages peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l'encadrement du stage à l'étranger font l'objet d'un échange préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l'article L. 612-8.

« Art. L. 612-12-4.  - Pour chaque stage à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d'accueil, dans des conditions fixées par décret. » ;

10° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-5 est ainsi rédigée :

« Ce bureau remplit la mission définie au 1° de l'article L. 612-8-1. » ;

11° L'article L. 612-13 est abrogé.

II.  -  Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Demande de requalification en contrat de travail d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage

« Art. L. 1454-5.  - Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage mentionnés à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. »

III. - Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage prévue à l'article L. 612-9 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la publication de la loi n°         du       tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.

IV. - À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, les mots : « l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-11 du code de l'éducation ».

M. Charles Revet.  - Le mieux est l'ennemi du bien. Il faut réprimer les abus, évidemment. Toutefois, dans la majorité des cas, les stages sont obligatoires, intégrés à la formation. Sans stage, pas de diplôme ! Vous risquez de fragiliser les maisons familiales rurales qui sont d'une grande aide pour les jeunes. D'où cet amendement qui récrit l'article premier.

M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur de la commission des affaires sociales.  - Cet amendement, qui exclut du champ de la loi les périodes de stage dans l'enseignement secondaire, est contraire à l'objectif : un cadre unique pour tous les stagiaires en inscrivant dans la loi des règles relevant autrefois d'un niveau moindre.

Pourquoi un stagiaire de 16 ou 17 ans, n'aurait-il pas droit à une convention de stage, à une protection ? L'avis est défavorable à cet amendement qui clôt le débat.

Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État.  - J'ai entendu vos inquiétudes concernant les maisons familiales rurales et je vous proposerai tout à l'heure un amendement spécifique. Sa rédaction est en cours de finalisation avec le ministère de l'agriculture.

Pourquoi exempter les établissements du secondaire professionnel ? Ceux-ci ont toujours été concernés par les lois sur les stages. Là encore, nous tiendrons compte des spécificités des formations dans les lycées professionnels.

Nous agissons avec pragmatisme, sans chercher à jeter l'opprobre sur les entreprises. Mais si seule une minorité d'entre elles abusent des stages, elles ternissent l'image que les jeunes se font de toutes.

Vu cet amendement, vous pouvez peut-être retirer celui-ci ?

M. Charles Revet.  - L'enjeu est trop important ! Ce texte fait peser trop de risques sur les jeunes. Combien en voyons-nous, dans nos permanences, qui sollicitent notre aide, ne trouvant pas de stage ?

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je ne confonds pas stage et apprentissage. Sans doute me suis-je voulu trop compendieux ! Madame la Ministre, vous estimez légitime nos préoccupations et nous annoncez un amendement, mais nous n'en avons pas eu connaissance. La commission en a-t-elle débattu ?

M. Jean Desessard.  - Suspendons la séance ?

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales.  - L'amendement n'est pas encore disponible.

Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État.  - Cet amendement vous sera communiqué sous peu. Il viendra en discussion dans une vingtaine d'amendements. Des jeunes viennent solliciter les élus dans leur permanence pour trouver des formations en alternance, pas des stages. Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle doit les accompagner. Les jeunes qui restent sur le carreau sont ceux qui n'ont pas accès à l'alternance.

Mme Catherine Procaccia.  - Je suis gênée par l'amendement de M. Revet parce qu'il est incomplet : seules les maisons familiales rurales sont concernées. De plus, son adoption nous empêcherait de discuter le texte élaboré par la commission. Je ne prendrai pas part au vote.

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°59 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n°173 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l'adoption 166
Contre 175

Le Sénat n'a pas adopté.