Égalité réelle outre-mer (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Discussion des articles

ARTICLE PREMIER

M. Félix Desplan .  - En 1956, Aimé Césaire rappelait que « l'égalité ne souffre pas de rester abstraite ». Saluons l'action du Gouvernement, qui étanche cette soif d'égalité des 2,75 millions d'habitants des douze territoires d'outre-mer, en améliorant leurs conditions de vie. Il y a soixante-dix ans, la départementalisation n'était qu'une amorce dans la marche vers l'égalité, qui n'est pas une notion philosophique mais un principe fondamental. Ma famille politique n'a eu de cesse d'agir pour les outre-mer. D'où je viens, les inégalités perdurent toutefois, en dépit des politiques volontaristes : la quête pour l'égalité républicaine demeure inassouvie, malgré les nombreuses initiatives de ce quinquennat pour les outre-mer : loi de régulation de l'économie outre-mer, loi relative au plan logement outre-mer, loi relative à la qualité de l'offre alimentaire. Jusqu'à ce texte, qui vient parachever cette démarche, car l'égalité formelle ne suffit plus.

Loin d'une déclaration d'intention, j'y vois un nouvel élan. Ceux qui ont mené le combat politique pour la reconnaissance des outre-mer - Aimé Césaire, Léopold Bissol, Raymond Vergès, Joseph Pitat, Joseph Lagrosillière et j'en passe - avaient un rêve, un but. Il appartient à chaque ultramarin d'embrasser leur cause. Ce texte a le mérite de faire entendre ces voix trop lointaines et rappeler qu'elles font aussi la richesse de la France.

Mme Gélita Hoarau .  - Les plans de convergence sont définis en concertation entre les collectivités et l'État. Pour leur mise en oeuvre, l'article 2 prévoit trois dispositifs : l'expérimentation, l'adaptation des lois et l'habilitation à rédiger des lois dans certains domaines.

Le texte de la commission supprime l'article 2 mais l'analyse du rapporteur n'est pas correcte : ils n'ont pas tenu compte de l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution, qui exclut La Réunion de la possibilité de l'adaptation des lois et d'habilitation.

Dans la conquête de l'égalité réelle, La Réunion part donc avec un handicap de taille : seule l'expérimentation lui sera ouverte, tant qu'une évolution constitutionnelle n'a pas lieu ! Or chacun sait que l'expérimentation ne peut tout codifier.

Nous demandons la prise en compte de nos spécificités, car le droit commun soumet La Réunion à des règles qui ne sont pas pour elle. La commission des lois du Sénat a reconnu, ce que nous demandions depuis longtemps, les spécificités, les contraintes et atouts de nos territoires. C'est heureux, mais La Réunion reste condamnée au droit commun.

M. Antoine Karam .  - Dans nos territoires, qualifiés d'économies de comptoir ou de transfert, c'est souvent dans la rue que l'on obtient quelque chose. En Guyane, la paix sociale s'achète... Le rapport Lurel a dressé un constat alarmant. En tant qu'historien, je suis attaché aux faits, et ils sont têtus : les écarts de PIB sont de 15 à 75 % selon les zones ! La liste des inégalités est longue : accès aux services publics, aux soins, à l'emploi, à l'énergie, au logement, à l'éducation, voire à l'eau et à l'électricité.

L'Assemblée nationale a enrichi le texte, mais certaines anomalies restent à rectifier, comme la rémunération des prêtres en Guyane, imputée sur le budget des collectivités. La séparation de l'Église et de l'État ne date pourtant pas d'hier ! Profitons de ce texte pour jeter les bases d'une relation de confiance. Comme le disait Paul Vergès citant Jaurès : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et avoir confiance pour l'avenir. »

M. Jacques Gillot .  - Le Gouvernement a choisi la voie de l'égalité, qui honore la gauche. Mais le développement socio-économique de l'outre-mer est indissociable du bon fonctionnement de nos institutions locales, et je regrette que le projet de loi néglige l'aspect institutionnel.

Ce texte reconnaît que les spécificités de chaque territoire d'outre-mer doivent être prises en compte. Mais la diversification des statuts institutionnels n'est-elle pas préjudiciable à l'objectif d'égalité ? Elle conduit à devoir constamment adapter les lois par ordonnance, voire à voter des lois d'actualisation du droit outre-mer.

Reste que ce texte apporte une avancée dans le débat institutionnel en Guadeloupe, en montrant que la République n'abandonne pas les collectivités régies par l'article 74.

M. Maurice Antiste .  - L'intégration serait l'aboutissement normal d'un processus historique et la conclusion logique d'une doctrine, disait Aimé Césaire en 1946, lors de la loi de départementalisation. L'article 73 de la Constitution de 1946 a posé le principe de l'identité de régime entre les DOM et les départements métropolitains ; mais dans les faits, il a fallu obtenir au cas par cas des mesures, et l'outre-mer accuse toujours de sérieux retards.

Le PIB ultramarin par habitant en 2012 représentait 62 % de celui de l'Hexagone. Le taux de chômage des jeunes est de 37,4 % à Mayotte, 60,6 % à La Réunion, 68,2 % à la Martinique, alors qu'il est jugé alarmant à 24,6 % dans l'Hexagone. En 2013, 46 % des foyers allocataires ultramarins dépendent entièrement des allocations familiales, 19 % dans l'Hexagone. Le taux de pauvreté est trois à quatre fois supérieur en outre-mer. Et je ne parle pas de l'illettrisme, du logement insalubre... Je me félicite donc de ce texte, qui traduit la détermination du Gouvernement à atteindre une réelle égalité des chances sur une génération.

L'égalité réelle s'impose aussi au niveau économique. C'est à ce prix que les outre-mer accèderont à des modèles de développement propres et autonomes. Les plans et programmes de convergence co-construits concrétiseront cette « fraternité agissante pour une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations » qu'appelait de ses voeux Aimé Césaire.

L'article premier est adopté.

L'article 2 demeure supprimé, de même que l'article 3.

ARTICLE 3 BIS

Mme Gélita Hoarau .  - La dotation de continuité territoriale a été instaurée au profit de la Corse pour compenser les coûts de déplacement entre France continentale et l'île de Beauté. L'article 60 de la loi du 22 juillet 2003 l'a étendue aux collectivités ultramarines. Mais son montant est bien plus modeste... Cet article a donc été déféré devant le Conseil constitutionnel au motif qu'il méconnaissait le principe d'égalité de traitement entre la Corse et l'outre-mer. Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de continuité territoriale n'avait pas de valeur constitutionnelle et que la rupture d'égalité n'était pas constituée en raison de la différence de situations.

Par conséquent, pour l'outre-mer, il s'agit plus d'une aide au voyage que d'une véritable dotation de continuité territoriale. Les compagnies aériennes étrangères qui desservent les outre-mer ont des coûts plus faibles et bénéficient de droits de trafic délivrés en vertu d'accords internationaux, sans mesurer les conséquences pour les outre-mer. C'est regrettable. Tant que l'on ne travaillera pas sur les taxes, les redevances, la surcharge transporteur, la question de la continuité territoriale restera entière.

M. le président.  - Amendement n°228, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois.

Seconde phrase :

Remplacer les mots :

d'un même État

par les mots :

de la République

L'amendement rédactionnel n°228, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux.

Seconde phrase

Après le mot :

réguliers

insérer les mots :

ainsi que de solutions continues, sécurisées et performantes sur le plan économique de transport des données numériques

M. Georges Patient.  - La continuité territoriale, principe de service public, vise à faciliter les liaisons entre l'Hexagone et l'outre-mer en compensant les handicaps liés à l'éloignement et à l'enclavement. Ce principe mérite d'être élargi à celui de continuité numérique car certains territoires et départements souffrent d'une fracture numérique, comme la Guyane, où l'offre de communications électronique est chère et peu diversifiée et le déploiement de la TNT très lent.

La participation de l'État est fondamentale. Il est nécessaire de faire du sur-mesure : on ne peut compter sur la concurrence pour adapter les tarifs, par exemple.

Cet amendement étend la continuité numérique comme priorité de l'action de l'État, notamment dans le transport des données numériques et leur sécurisation. 

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Le terme de « continuité numérique » n'est pas adapté : il n'existe aucun réseau numérique national. Depuis décembre, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent commercialiser le très haut débit mobile dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Retrait ou avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Certains territoires souffrent en effet d'une fracture numérique. Avec le plan France Très haut débit, le Gouvernement a étendu la 4G outre-mer dans quatre départements choisis par l'Arcep après un appel d'offres et permis le raccordement de Wallis et Futuna au futur câble de communications numériques entre les Fidji et les Samoa. Nous organisons une table ronde, avec Axelle Lemaire, pour continuer ce travail. Sagesse.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, a été modifié à juste titre par notre rapporteur. Mais l'amendement de M. Patient attire notre attention sur un véritable problème. Le groupe socialiste et républicain le soutient fortement.

L'amendement n°29 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les liaisons aériennes internationales depuis et à destination des outre-mer sont un facteur essentiel du rayonnement de la France et du développement économique des territoires ultramarins ; elles doivent être encouragées par une ouverture à la concurrence du ciel aérien.

Mme Gélita Hoarau.  - La desserte aérienne des outre-mer est primordiale pour ces îles, car la mobilité est un droit inaliénable. C'est aussi un atout économique et touristique.

Or les prix augmentent régulièrement en raison de la timidité de la concurrence et des coûts fixes importants. Les transporteurs aériens appliquent en outre une tarification flexible, le yield management : en période de vacances scolaires, la clientèle captive paie des prix exorbitants. En 2014, un rapport du Conseil économique, social et environnemental réunionnais notait que six compagnies seulement desservaient La Réunion. Qu'a-t-elle à gagner d'un circuit entre les îles de l'océan Indien ? Rien. Il faut ouvrir le ciel utlramarin, notamment pour doper les lignes vers l'Inde et la Chine, dont bien des habitants de notre île sont originaires.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui nécessiterait un examen approfondi et une étude d'impact. Le concept de « ciel aérien » est en outre inconnu du droit.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Ouvrir le ciel, cela permet en effet de voyager, d'étudier, de commercer... Mais ces interconnectivités aériennes sont aujourd'hui compliquées, voire impossibles. De nombreux rapports ont été rédigés, notamment au Sénat. Votre demande est satisfaite par le texte tel qu'il est. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 3 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 TER

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Première phrase

Après le mot :

logements

insérer les mots :

dont 100 000 logements sociaux

Mme Gélita Hoarau.  - Ce projet de loi aborde à raison la question du logement, si prégnante qu'un plan logement a été adopté au niveau national en 2014, complété le 26 mars 2015 par un volet outre-mer pour la période 2015-2020. Les contraintes particulières de l'outre-mer, notamment les besoins très importants liés au nécessaire rattrapage, à la démographie dynamique des outre-mer et aux disponibilités foncières limitées, y étaient reconnues. Ce plan fixait un objectif ambitieux de 10 000 logements sociaux par an, en locatif ou en accession. Nous le transcrivons ici, car cet objectif de construction est essentiel pour répondre aux enjeux de mixité et de droit au logement.

M. Michel Magras, rapporteur pour avis.  - Vous proposez de flécher 100 000 logements vers le logement social, nous avons préféré retenir un chiffre global de 150 000 constructions, en intégrant le Pacifique. Pour la seule La Réunion, il faudrait 9 000 logements par an, par exemple. Mais tous les territoires sont différents et n'ont pas besoin que de logements sociaux. Restons souples ! Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°62 n'est pas adopté.

L'article 3 ter est adopté.

L'article 3 quater demeure supprimé.

ARTICLE 3 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°136 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano et J. Gillot.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'eau potable

M. Antoine Karam.  - Les territoires d'outre-mer accusent un retard important en matière d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Moins de la population est raccordée à un réseau d'assainissement et les équipements relatifs aux eaux usées sont soit défectueux, soit inexistants, souvent non conformes. Malgré les efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable, l'équilibre entre territoires n'est pas encore atteint : en Guyane, 15 % de la population n'en bénéficie pas.

Cet amendement souhaite voir cette problématique traitée dans un rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Vous le savez, toute demande de rapport est contraire à la doctrine de la commission des lois. Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Je l'ai constaté notamment en Guadeloupe, mais aussi en Guyane ou à Mayotte, les ressources insuffisantes en eau pénalisent nos concitoyens au quotidien. L'accès à l'eau devrait être un droit de base. Cette compétence est dévolue aux collectivités, mais l'État ne peut pas rester inactif. Il a donc élaboré un plan Eau avec de nombreux acteurs dont les collectivités, l'Agence régionale de santé, l'Agence française de développement (AFD), l'Onema, la Caisse de dépôts, les offices de l'eau et les comités de bassin, pour renforcer les capacités techniques et financières des collectivités.

Des documents stratégiques assortis d'indicateurs et d'objectifs seront produits dans chacun des territoires, conformément au rapport collectif de juin 2015.

Avec les collectivités, nous travaillons ; mais il faut nourrir notre réflexion. Sagesse.

Mme Aline Archimbaud.  - Certes, il ne faut pas demander au Gouvernement de trop nombreux rapports ; mais le contrôle du Gouvernement est de notre ressort, et ces rapports permettent de l'exercer de manière sérieuse. Il est invraisemblable de ne pas demander un rapport sur un sujet tel que l'accès à l'eau ! Je voterai cet amendement.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - L'article 3 quinquies a été adopté par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du Gouvernement pour rassembler les nombreuses demandes de rapport. Après passage devant la commission des lois du Sénat, il ne reste désormais que deux articles demandant un rapport, le 3 quater et 3 sexies.

M. Karam a raison de souligner l'inégalité entre l'outre-mer et l'Hexagone sur l'eau : à Mayotte, c'est la pénurie depuis plus d'un mois, des villages entiers n'ont pas d'eau potable pendant 24 heures et plus, à cause du rationnement. Je voterai cet amendement car on ne peut laisser les territoires seuls face à cet enjeu majeur.

M. Antoine Karam.  - À Paris, il fait zéro degré. Mais en Guyane, c'est la saison des pluies et 15 % de la population n'a pas accès à l'eau potable ! Mme Archimbaud qui a crapahuté en Guyane pour enquêter sur les suicides des Amérindiens le sait : leurs enfants boivent de l'eau au mercure -  ce poison que déversent les orpailleurs clandestins. Comment le tolérer ? Ce territoire qui a beau accueillir le programme Ariane espace, les disparités y sont criantes.

M. Serge Larcher.  - Trop de rapports tuent le rapport, certes... mais le sujet de l'eau potable est essentiel. J'ai longtemps été à la tête d'un syndicat de l'eau à la Martinique. Les conduites en fonte sont pourries, vétustes : dans les Antilles ou en Guyane, le taux de rendement du réseau d'eau est de 50 % ! La moitié de l'eau n'arrive pas !

Il y a là un vrai problème de santé publique. L'eau, c'est la vie ! Or l'eau là-bas est polluée, elle n'est même pas translucide ! Monsieur le rapporteur, assouplissez votre position.

M. Jacques Gillot.  - En Guadeloupe, le mouvement social autour de l'accès à l'eau potable dure depuis six mois. Le Parlement doit pouvoir disposer d'un rapport sur ce sujet qui ne relève pas d'une posture politique.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Tout le monde conviendra qu'il y a trop de demandes de rapports dans ce texte -  parfois pour de mauvaises raisons. Je veux bien changer d'avis et m'en remettre à la sagesse du Sénat, en comptant bien que vous saurez relativiser vos autres demandes de rapports ! (Sourires)

M. Michel Canevet.  - Rien n'empêche le ministère de l'outre-mer de diligenter des études sur ce sujet éminemment important ; le Comité national d'évaluation des politiques publiques en outre-mer (Cnepeom) peut aussi s'en saisir. Mais cela n'a rien à faire dans la loi.

L'amendement n°136 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°229, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

L'amendement de coordination n°229, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°139 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano, Antiste et J. Gillot.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Accès au logement, habitat sans titre et occupation illicite du domaine public en outre-mer.

M. Antoine Karam.  - Faute de logements disponibles, de nombreux ultra-marins se tournent vers l'habitat spontané en occupant illégalement le domaine public.

Or s'il y a une réponse concertée en Guadeloupe et Martinique avec les agences dites des 50 pas géométriques, les autres collectivités ultramarines restent démunies contre ce phénomène grandissant. En Guyane, des milliers de personnes vivent ainsi dans d'immenses zones d'habitat spontané, véritables bidonvilles en périphérie des zones urbaines.

Cet amendement prévoit un état des lieux exhaustif de la situation afin que soient préconisées des solutions adaptées aux réalités de chaque territoire.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Avis défavorable : le Cnepeom établit un tel rapport tous les deux ans.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Même avis : de très nombreux travaux portent sur ce sujet, notamment à l'initiative de M. Serge Letchimy, autour de la loi de lutte contre l'habitat indigne. Des diagnostics sont également réalisés pour élaborer les documents d'aménagement.

M. Antoine Karam.  - En ce moment, en Guyane, 15 000 à 20 000 demandeurs d'asile font la queue pour obtenir auprès de la Croix Rouge des bons pour se nourrir et viennent grossir l'habitat spontané et insalubre. Ce texte et pour nous l'occasion de vous expliquer qu'il y a, dans notre pays, des gens qui vivent sans eau et sans électricité. Nous sommes peut-être loin, mais ce sont nos territoires qui donnent à la France sa dimension vraiment mondiale.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - La question de l'habitat insalubre renvoie, pour la Guyane comme pour Mayotte, à celle de l'immigration illégale. Les « bangas », comme on les appelle chez nous, poussent comme des champignons sur notre territoire. En 2012, la population en situation irrégulière était estimée à 40 % ; aujourd'hui, on atteint les 50 %, au moins. J'entends les arguments du rapporteur et du Gouvernement, mais nous avons posé ces questions à tant de reprises... Il est temps d'apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Sans cela, il n'y aura pas de développement possible.

L'amendement n°139 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 3 quinquies, modifié, est adopté.

ARTICLE 3 SEXIES

M. Robert Laufoaulu .  - Il faut désenclaver Wallis-et-Futuna qui subit le diktat monopolistique d'Air Calédonie International : tarifs prohibitifs, horaires insupportables empêchant toute correspondance à Fidji pour rejoindre la Métropole via Hong Kong ou Singapour...

Merci à l'État d'avoir lancé un appel d'offres pour remédier à cette situation : Fidji Airways accepterait d'assurer une double desserte de Wallis-et-Futuna, propice au développement du tourisme. Je crains cependant que les intérêts de la compagnie calédonienne l'emportent une nouvelle fois sur ceux de notre population. L'égalité réelle, ce n'est pas seulement entre les outre-mer et la Métropole ; c'est aussi entre les outre-mer.

L'article 3 sexies est adopté.

L'article 3 septies demeure supprimé, ainsi que les articles 3 octies et 3 nonies.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°140 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan, Cornano, Antiste et J. Gillot.

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de ratifier la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail.

M. Antoine Karam.  - J'ai toujours eu le souci de sensibiliser la Haute Assemblée au sort des populations autochtones. Notre collègue Archimbaud vient de remettre un rapport sur le taux de suicide chez les jeunes Amérindiens de Guyane, vingt fois supérieur à ce qu'il est dans l'Hexagone. La reconnaissance de l'existence et de la richesse des cultures autochtones d'outre-mer est un préalable à la reconnaissance de leur identité et à la restauration de l'estime de soi de ces populations.

Associations et organisations représentatives demandent la ratification par la France de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux. Montrons que la République, à leur écoute, est prête à l'étudier.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Avis défavorable comme aux autres demandes de rapport.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Même avis.

Revenons un instant au logement : au-delà de la loi et des objectifs qui y sont fixés, nous avons engagé une démarche globale, notamment à travers le pacte Guyane. Ce sont des initiatives innovantes et structurantes.

Mme Aline Archimbaud.  - La France a le devoir de reconnaître la Convention 169 de l'OIT, ratifiée par une vingtaine de pays. Les populations amérindiennes se sentent méprisées et ignorées. La diversité des cultures est une richesse, l'ignorer provoque des blessures. C'est une question de respect : ces populations sont dans la République.

L'amendement n°140 rectifié bis n'est pas adopté.

ARTICLE 4

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié bis, présenté par MM. Karam, Patient, Desplan et S. Larcher, Mme Claireaux et MM. Cornano, Antiste et J. Gillot.

Alinéa 4

Après le mot :

économique,

insérer le mot :

sanitaire,

L'amendement rédactionnel n°137 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°169 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 6, dernière phrase

Après les mots :

de développement économique 

insérer les mots :

et d'implantation des entreprises

M. Guillaume Arnell.  - Cet amendement est de précision : l'implantation d'entreprises est un facteur clé du développement économique d'un territoire.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Il est satisfait.

L'amendement n°169 rectifié est adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

ARTICLE 5

M. le président.  - Amendement n°158 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  À la demande de leur assemblée délibérante, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent avec l'État, pour chacun de ces territoires, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement avec la France hexagonale. Ce plan tient compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres a? chaque territoire et définit les orientations et précise les mesures et actions visant a? mettre en oeuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés a? l'article 1er de la présente loi.

II.  -  Pour atteindre les objectifs mentionnés a? l'article 1er, le plan comprend :

1° Un volet relatif a? son périmètre et a? sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;

2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;

3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

4° Une stratégie de convergence de long terme en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres a? chaque territoire. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement a? atteindre a? son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d'infrastructures, d'environnement, de développement économique, social et culturel, d'égalité entre les femmes et les hommes, de sante? et d'accès aux soins, d'éducation, de lutte contre l'illettrisme, de formation professionnelle, d'emploi, de logement, d'accès a? la justice, de sécurité?, de télécommunications, d'accès aux services publics, a? l'information, a? la mobilité?, a? la culture et au sport ;

5° Un volet regroupant l'ensemble des actions opérationnelles en matière d'emploi, de sante?, d'égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l'illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;

6° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en oeuvre ;

7° Un volet contenant les demandes d'habilitation et d'expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d'adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 74 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

8° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;

9° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l'ordre de priorité? qui leur est assigne? par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l'article 8 de la présente loi ;

10° Toute mesure contractuelle nécessaire a? sa gouvernance, a? sa mise en oeuvre et a? son évaluation.

III.  -  Les documents de planification et de programmation conclus entre l'État, d'une part, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, d'autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l'une ou l'autre des parties en vertu d'une disposition édictée par l'État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.

IV.  -  Le plan de convergence fait l'objet, avant sa signature, d'une présentation et d'un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d'une délibération spécifique.

V.  -  Le plan de convergence est signe? par l'État, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces dans un délai de douze mois a? compter de la demande mentionnée au I.

VI.  -  Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, a? mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu'il contient.

VII.  -  En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité? territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l'extension locale de l'ensemble des missions de la Banque publique d'investissement.

M. Guillaume Arnell.  - Dix-sept alinéas sur les plans de convergence dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, contre seulement deux dans les collectivités régies par l'article 74. Pour cette seconde catégorie, ni contenu impératif ni délai, comme si l'égalité réelle y était optionnelle. Cet amendement répare cette anomalie en insistant sur le rôle de leurs assemblées délibérantes.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Sous couvert de tenir compte des spécificités de ces collectivités, vous leur imposez des plans de convergence. Cela ressort d'une loi organique. Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - L'initiative des plans de convergence doit rester aux exécutifs, ce sont eux qui détiennent les capacités de les piloter. Enfin et surtout, la continuité territoriale, le rôle de la BPI, le prix de services bancaires n'ont rien à faire dans cet article. Avis défavorable.

M. Guillaume Arnell.  - Souvent, les imprécisions législatives sont interprétées en notre défaveur. C'est la raison d'être de cet amendement, que j'accepte de retirer.

L'amendement n°158 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés proposent à l'État de conclure le plan cité au premier alinéa, ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Mon amendement garantit une réponse rapide de l'État aux collectivités relevant de l'article 74 qui ont choisi d'établir des plans de convergence. Sans cela, la mesure sera d'affichage. Elle n'est aucunement une injonction au Gouvernement, puisque la ministre a proposé deux amendements en ce sens à notre commission des lois qui les a refusés.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - L'amendement impose à l'État seul un délai de réponse aux collectivités relevant de l'article 74. Il crée ainsi une asymétrie. Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Avis favorable. Dès lors que les collectivités sollicitent le Gouvernement, il est de bonne administration de leur répondre dans un délai raisonnable.

L'amendement n°192 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 5 BIS

Mme Gélita Hoarau .  - Les plans de convergence devront être cohérents avec les contrats de plan État-Région et les programmes opérationnels européens. Or pour les CPER 2015-2020, l'État a concentré ses financements sur la réduction des écarts en matière d'infrastructures et de services de base. Cela répond à un besoin mais cela ne correspond pas nécessairement aux choix des élus locaux. Il faudra attendre 2020 pour que les plans de convergence coïncident avec les CPER, cela est bien long.

De plus, l'Agence française de développement finance deux extensions de ports dans l'océan Indien, à La Réunion et à Maurice, à hauteur de 44 millions d'euros pour chaque projet. Il y a là à tout le moins un défaut de coordination. Il convient que les territoires soient informés des projets engagés par l'État dans leur environnement régional.

M. le président.  - Amendement n°159 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Rédiger ainsi cet article :

Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 sont déclinés en contrats de convergence, d'une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.

Les contrats de convergence sont élaborés et signés par l'État, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l'État et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.

M. Guillaume Arnell.  - La même logique s'applique-t-elle aux plans et aux contrats de convergence ?

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Oui.

M. Guillaume Arnell.  - Alors je le retire.

L'amendement n°159 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés proposent à l'État de conclure des contrats de convergence, ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Défendu.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°193 n'est pas adopté.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Madame Hoarau, contrats de plan et programmes opérationnels européens peuvent faire l'objet d'un bilan à mi-parcours. Ce sera l'occasion d'une mise en cohérence avec les plans de convergence.

L'article 5 bis est adopté.

L'article 6 est adopté, ainsi que l'article 7.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°160 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.O. 6361-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 6362-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-2-...  -  Si un plan de convergence a été signé avec l'État, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L.O. 6361-2 présente un état d'avancement des mesures prévues par ce plan. »

M. Guillaume Arnell.  - Cet amendement inclut un rapport sur l'état d'avancement des mesures prévues par l'éventuel plan de convergence dans le rapport sur les orientations budgétaires présenté au conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.

Il me semble nécessaire de faire des bilans d'étape.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Cet amendement contrevient à la répartition des compétences entre législateur ordinaire et législateur organique. Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons, même si le Gouvernement comprend vos préoccupations, monsieur le sénateur.

L'amendement n°160 rectifié n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté, ainsi que l'article 9 AA.

L'article 9 A demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l'exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d'un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

3° Après le 4° du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Serge Larcher.  - La décote Duflot n'est pas applicable aux logements évolutifs sociaux (LES), qui sont pourtant un outil essentiel de la politique du logement social outre-mer. D'où cet amendement.

M. Michel Magras, rapporteur pour avis.  - Cet amendement répond à un réel besoin. Avis favorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Avis très favorable. Cet amendement contribue à la construction du parcours résidentiel pour les plus modestes. C'est un vrai pas pour l'égalité réelle. Je lève le gage.

M. Serge Larcher.  - C'est le fruit du travail de la délégation outre-mer.

L'amendement n°99 rectifié est adopté et devient article additionnel.

La séance, suspendue à 23 heures, reprend à 23 h 15.

L'article 9 BA est adopté.

ARTICLE 9 B (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°194 rectifié, présenté par Mme Claireaux et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer relevant de la compétence du conseil. » ;

2° Le 2° du II de l'article L. 114-4 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d'outre-mer relevant de la compétence du conseil ».

Mme Karine Claireaux.  - Le Conseil d'orientation des retraites doit tenir compte des outre-mer dans ses travaux pour mieux évaluer les conséquences du renforcement du système de retraites à Mayotte et, plus largement, les phénomènes qui pénalisent les retraites des femmes dans les collectivités d'outre-mer, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Le COR prend déjà en compte les données concernant les outre-mer. Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Même avis. En outre, les précisions apportées par cet amendement restreignent l'usage des données sur l'outre-mer. Avis défavorable.

L'amendement n°194 rectifié est retiré.

L'article 9 B demeure supprimé, ainsi que l'article 9 C.

L'article 9 DA est adopté.

ARTICLE 9 D (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Représentativité

« Section 1

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

« Art. L. 2624-1.  -  I.  -  Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

« II.  -  Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article.

« Section 2 

« Représentativité patronale

« Art. L. 2624-2.  -  I.  -  Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés au 2° du présent article.

« II.  -  Préalablement à l'ouverture d'une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Art. L. 2624-3.  -  Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune de celles-ci, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Art. L. 2624-4.  -  À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s'applique localement au secteur d'activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d'une part, de l'article L. 2624-1 et, d'autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l'objet de la procédure d'extension et d'élargissement prévue à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la présente partie, à la demande d'un des partenaires sociaux définis au présent article. »

II.  -  Il n'est pas tenu compte du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Mme Gélita Hoarau.  - Cet article a été supprimé en commission des affaires sociales au motif d'une absence de concertation préalable et du fait que les conditions de représentativité syndicale s'en trouvent modifiées en profondeur. Le principe sera désormais « l'assimilation ». Le mot, écrit noir sur blanc dans ce texte qui prend en compte la diversité des outre-mer, est surprenant.

Cet article offre pourtant des avancées dans le dialogue social outre-mer avec un encadrement strict : pourront être signés des accords à la double condition que le secteur ne soit pas constitué en branche et qu'aucun accord national ne s'applique.

M. le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Représentativité

« Section 1

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

« Art. L. 2624-1.  -  I.  -  Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la collectivité concernée et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

« II.  -  Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article ;

« Section 2 

« Représentativité patronale

« Art. L. 2624-2.  -  I.  -  Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés au 2° du présent article.

« II.  -  Préalablement à l'ouverture d'une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Art. L. 2624-3.  -  Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l'audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L'organisation professionnelle d'employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Art. L. 2624-4.  -  À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s'applique localement au secteur d'activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d'une part, de l'article L. 2624-1, et d'autre part, selon le cas, de l'article L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier un accord de branche ou inter branches dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement. »

M. Guillaume Arnell.  - Mon amendement a été largement défendu par Mme Hoarau.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable sur les deux amendements. Votre demande est satisfaite par l'article 26 de la loi Travail. Il n'y a pas lieu de rétablir cet article.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Sagesse. Aucun accord interprofessionnel régional n'a été dénoncé à ce jour. Le Gouvernement s'accorde un délai de réflexion pour traiter la question.

L'amendement n°64 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°174 rectifié.

L'article 9 D demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 9 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

Mme Gélita Hoarau.  - C'est un amendement de repli. L'alignement du smic, décidé dans la loi Perben du 25 juillet 1994, a été effectif le 1er juillet 1996, soit cinquante ans après la loi de 1946. Toutefois, même après cette date, le code du travail prévoit que les conventions collectives nationales ne s'appliquent outre-mer que si cela y est précisé expressément. C'est une discrimination qui n'est pas sans conséquences sur les salaires et les conditions de travail.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Cet amendement est satisfait par l'article 26 de la loi Travail. Désormais, les conventions collectives nationales s'appliquent par défaut aux outre-mer à partir du 1er avril 2017.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Vous voilà satisfaite par la loi Travail ! (Sourires)

Mme Éliane Assassi.  - Mais nous n'en voulons pas !

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°65 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 9 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Il convient de former les assesseurs du futur conseil des prud'hommes de Mayotte. C'est pourquoi l'échéance de sa création est repoussée par cet amendement à 2022. L'ordonnance sur le basculement du droit du travail dans le droit commun est en préparation. Elle fera l'objet d'une concertation à partir de mars prochain, date à laquelle il sera possible de revoir cette échéance que nous voulons néanmoins fixer dans ce texte.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Nous regrettons ce deuxième report, même si nous entendons la ministre. Avis favorable.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Des mouvements sociaux ont éclaté récemment à Mayotte pour revendiquer l'application immédiate du code du travail de droit commun ; ils l'ont obtenu pour le 1er janvier 2018. Je comprends la position du Gouvernement, mais elle n'a pas été débattue par les partenaires sociaux. Il est vrai que l'île ne sera pas prête à cette date, mais n'est-ce pas souvent le cas pour notre collectivité qui connaît au quotidien des changements institutionnels à marche forcée ? Essayons de discuter avec les partenaires sociaux avant d'acter cette date. Au nom de la paix sociale, je ne voterai pas cet amendement.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Nous travaillons très souvent ensemble avec M. le sénateur Mohamed Soilihi sur des sujets très délicats. C'est ainsi que nous avons beaucoup avancé sur la fonction publique. La départementalisation de 2011 a imposé une marche forcée aux collectivités dans tous les domaines et ce fut douloureux.

Là, nous nous proposons de préparer pour une fois, un changement, pour ne pas être comme trop souvent acculés par la difficulté.

L'amendement n°152 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

L'article 9 E demeure supprimé.

L'article 9 FA est adopté.

L'article 9 F est adopté.

L'article 9 G est adopté.

ARTICLE 9

M. le président.  - Amendement n°236, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 27

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2018

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Cet amendement anticipe la mise en place, dans le département de Mayotte, du complément familial et du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en 2018 et accélère l'alignement partiel des allocations familiales, prévu sur 2019-2021, dès l'an prochain.

L'alignement des allocations familiales pour un, deux et trois enfants, concernerait près de 20 000 familles. Celui du complément familial bénéficiera à plus de 2 500 foyers modestes dès l'an prochain. Quant au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il bénéficie à près de 300 familles.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - La commission n'a pas pu examiner cet amendement. Mon avis, à titre personnel, est favorable.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je salue cet amendement. La discussion générale n'a pas suffisamment insisté sur les avancées que comporte ce texte. Mayotte est dans une situation telle que cette accélération est bienvenue. C'est encore la période de Noël ! (Sourires)

L'amendement n°236 est adopté.

L'article 9, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires » sont supprimés.

M. Guillaume Arnell.  - Cet amendement aligne les conditions d'attribution de l'aide au logement à la Guadeloupe, a? la Guyane, a? la Martinique, a? La Re?union, a? Saint-Barthe?lemy et a? Saint-Martin sur celles applicables dans l'Hexagone, compte tenu des difficultés d'accès au logement outre-mer.

Dans les outre-mer, les enfants ne sont pas pris en compte au-delà de six ; le montant des forfaits charges est égal au tiers de ce qu'il est dans l'Hexagone ; enfin, un seul loyer par taille de famille est prévu, alors qu'il est modulé en fonction de la localisation du logement dans l'Hexagone.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - J'aimerais entendre l'avis du Gouvernement : les règles sont en effet différentes, mais pas toujours en défaveur des outre-mer.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - C'est en effet très complexe. Il n'y a pas de logement conventionné outre-mer, du fait du recours à la ligne budgétaire unique. Cela rend les APL inapplicables. L'extension du régime hexagonal n'aurait donc qu'un effet marginal.

L'effet serait défavorable pour les familles : le plafonnement à six enfants dans les DOM n'existe pas dans l'Hexagone, mais les enfants y sont pris en charge jusqu'à 22 ans et non 21.

Il est vrai que les modalités de calcul outre-mer ne prennent pas en compte le chauffage mais on peut se demander si la climatisation est une dépense vitale, à la différence du chauffage.

Par contre, j'ai sollicité la ministre du logement pour que le financement des foyers de jeunes travailleurs, défavorable aux outre-mer, soit aligné sur celui de l'Hexagone.

Avis défavorable à l'amendement.

L'amendement n°172 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 9 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°86, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase de l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Cet amendement est important, et pas seulement pour sa portée symbolique.

Seuls les travailleurs indépendants des outre-mer doivent prouver qu'ils ont payé leurs cotisations pour une extension des prestations à leur famille. Cette conditionnalité est stigmatisante. Il faut dissocier allocations familiales et obligation de cotiser.

Le Gouvernement y tient. C'est une mesure juste, dans l'esprit d'égalité réelle. Si les taux de recouvrement outre-mer se révélaient inférieurs à ceux de l'Hexagone, le Gouvernement serait prêt à ce que la convention d'objectifs et de gestion prévoie des mesures spécifiques pour 2018-2021.

Mais de grâce, laissons les enfants en dehors de tout cela.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Le taux de recouvrement de ces cotisations ne dépasse pas 50 % en outre-mer contre 90 % en métropole. De plus, en 2018, vous ne serez pas en mesure de signer le futur contrat.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Et alors ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Alors, d'ici là, la commission des affaires sociales maintient sa position.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Cette conditionnalité entre cotisation et allocation n'est pas légale. Elle stigmatise aussi les bons payeurs et alimente l'idée que les ultramarins seraient des fraudeurs, des tricheurs. C'est injuste et infondé, légalement et réglementairement. Vous dites que je ne serai plus aux affaires. Après tout, vous n'en savez rien... Surtout, je ne suis pas en cause : que faites-vous de la continuité de l'État ? Revoyez votre avis, je vous en prie.

Mme Éliane Assassi.  - Très bien.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Il y a un problème de recouvrement ? Réglons-le par des dispositions adéquates, sans faire ce chantage, cette conditionnalité scandaleuse, voire inconstitutionnelle. Le groupe socialiste soutient cet amendement.

Mme Éliane Assassi.  - Nous aussi !

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Même si je peux entendre vos arguments, je suis tenue par le vote de la commission. Tant qu'il n'y a pas de dispositif pour améliorer le taux de recouvrement, ce que vous demandez est difficile.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°86, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'article 9 bis demeure supprimé.

L'article 9 ter est adopté, ainsi que les articles 9 quater et 10.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°196 rectifié, présenté par Mme Claireaux et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A.  -  Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

1° L'article L. 1541-5 est ainsi modifié :

a) Le 2°  est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les mots : « agréées en application de l'article L. 1114-1 » sont supprimés ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, » ;

2° L'article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. » ;

B.  -  Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;

2° À l'article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;

3° Au 3° de l'article L. 2441-2, les mots : « L'autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;

4° Le 2° de l'article L. 2441-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;

5° Après l'article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

« Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. » ;

6° Après l'article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-2-1.- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle » sont supprimés ;

7° À l'article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;

8° Le 1° de l'article L. 2445-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;

9° Après l'article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-5.  -  Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l'article L. 2213-2 est supprimée. »

II.  -  La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :

« Art. 228.  -  L'article 40 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. »

Mme Karine Claireaux.  - Cet amendement actualise, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare, ainsi que celles qui portent sur l'assistance médicale à la procréation, les recherches sur l'embryon ainsi que celles sur l'interruption de grossesse pour motif médical.

Il étend en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article 40 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, relatif au principe de non-discrimination en raison de son orientation sexuelle en matière de don du sang.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis.  - Je n'ai pas d'opposition de fond, mais ces dispositions sont si complexes que leur intégration aurait pu être faite à un stade antérieur de ce projet de loi. La non-application à la Nouvelle-Calédonie me semble douteuse : si les compétences en matière de droit civil sont majoritairement transférées à l'autorité néo-calédonienne, l'État reste compétent en matière de libertés publiques. C'est une question sensible. Avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Avis favorable à cette extension de la protection qui assure l'égalité des droits.

L'amendement n°196 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 10 bis AA est adopté, ainsi que l'article 10 bis AB.

ARTICLE 10 BIS A

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Évelyne Rivollier.  - Cet article revient sur la seule avancée de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, qui a ramené à 48 heures le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention lorsqu'un étranger en situation irrégulière est placé en centre de rétention. Le régime dérogatoire de Mayotte est justifié par la situation de l'île où 17 000 personnes sont retenues dont plus de 4 000 enfants. Le manque de moyens est criant mais cela ne saurait justifier une inégalité en droit.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur.  - Le Sénat s'était prononcé en faveur d'un délai de zéro à cinq jours. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Ne faut-il un régime spécifique qu'à Mayotte, alors que l'éloignement le justifierait aussi en Guyane ? Aucun bilan du séquençage ne justifie de revenir sur un régime récent. La commission a cependant préféré conserver ce dispositif eu égard à la situation très spécifique de Mayotte. Avis défavorable.

Mme Ericka Bareigts, ministre.  - Cet amendement ne revient en aucun cas sur les avancées récentes. Il organise les audiences, prenant en compte la situation très particulière de Mayotte, en conservant une égalité sur la durée totale de rétention, qui reste de quarante-cinq jours au maximum. L'article revient au droit existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars. C'est justifié par les contraintes pratiques que subit le juge des libertés et de la détention et par le nombre très élevé de contentieux. Avis défavorable.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Cet article provient d'un amendement proposé par les deux députés de Mayotte. Devant la situation extrêmement difficile de notre département, il n'est pas raisonnable de soutenir cet amendement. Elle est si préoccupante qu'il ne se passe pas un mois sans que nous la rappelions ici. Je suis étonné que certains collègues hexagonaux ne considèrent qu'une partie du problème. Avec cet amendement, vous jouez aux apprentis sorciers. S'il était voté, il faudrait deux juges des libertés et de la détention de plus, et une nouvelle salle d'audience. Or les moyens ne sont pas là.

Mme Éliane Assassi.  - Voilà le problème !

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Si ce pays n'a pas les moyens de respecter les libertés, ne jouons pas aux apprentis sorciers. Un tel amendement ne ferait qu'aggraver les choses.

L'amendement n°127 n'est pas adopté.

L'article 10 bis A est adopté, ainsi que l'article 10 bis.

M. le président.  - Nous avons examiné 26 amendements ; il en reste 154.

Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 18 janvier 2017, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit cinq.

Mardi 17 janvier 2017

Bas sommaire

Sommaire

Avis de l'Assemblée de la Polynésie française1

Modification à l'ordre du jour1

Demande d'inscription à l'ordre du jour1

Égalité réelle outre-mer (Procédure accélérée)1

M. Gérard Larcher, président du Sénat1

Discussion générale2

Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer2

M. Christian Vernaudon, rapporteur de la section de l'aménagement durable des territoires du Conseil économique, social et environnemental2

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois2

M. Michel Magras, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques2

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales2

Mme Vivette Lopez, rapporteur pour avis de la commission de la culture2

M. Jean-François Mayet, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable2

M. Michel Canevet, rapporteur pour avis de la commission des finances2

Mme Aline Archimbaud2

M. Thani Mohamed Soilihi2

Mme Gélita Hoarau2

M. Guillaume Arnell2

M. Didier Robert2

Questions d'actualité2

Politique énergétique2

M. Jean-Pierre Bosino2

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité2

Déficit public2

M. François Marc2

M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre2

Processus de paix au pays Basque2

M. Jean-Jacques Lasserre2

M. Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur2

Conséquences du froid sur la production d'électricité2

M. Jean-Claude Lenoir2

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité2

Situation des gites ruraux2

Mme Hermeline Malherbe2

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales2

Défense européenne2

M. André Gattolin2

M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international2

Conférence de Paris2

M. Gilbert Roger2

M. Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et du développement international2

Apprentissage de la grammaire2

M. Alain Marc2

M. André Vallini, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement2

Délinquance des mineurs2

Mme Dominique Estrosi Sassone2

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice2

Fonds d'innovation sociale2

Mme Corinne Féret2

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion2

Surveillance des frontières2

M. Stéphane Ravier2

M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre2

Accord en CMP2

Engagement de la procédure accélérée2

Mises au point au sujet de votes2

Rappel au Règlement2

M. Jean Louis Masson2

Égalité réelle outre-mer (Procédure accélérée - Suite)2

Discussion générale (Suite)2

Mme Lana Tetuanui2

M. Serge Larcher2

SÉANCE

du mardi 17 janvier 2017

44e séance de la session ordinaire 2016-2017

présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires : M. Philippe Adnot, M. Jackie Pierre.

La séance est ouverte à 14 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu intégral publié sur le site internet du Sénat, est adopté sous les réserves d'usage.