II. FINANCES LOCALES

A. ANNÉE 2002

1. Les lois

a) Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) et loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

Ces lois de finances comportent diverses dispositions intéressant directement les collectivités territoriales, notamment :

• Définition de nouvelles règles de liens applicables pour le vote du taux de la taxe professionnelle

En 2003, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle dans la limite d'une fois et demie l'augmentation du taux de la taxe d'habitation (de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les régions) ou du taux moyen pondéré des impôts « ménages » si l'augmentation de celui-ci est moins importante.

Cette hausse constitue une règle dérogatoire à l'augmentation de droit commun, fixée à une fois l'augmentation de ces coefficients. Sauf dans le cas des EPCI à taxe professionnelle unique (TPU), elle n'est pas possible au cours des trois années qui suivent une diminution sans lien des taux des impôts « ménages », ni lorsqu'il est fait application de la majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle.

Pour les EPCI à taxe professionnelle unique , la variation à la hausse du taux de taxe professionnelle n'est plus plafonnée au cours des deux années qui suivent une déliaison à la baisse. Cette augmentation est aussi compatible avec la mise en oeuvre de la majoration spéciale. Enfin, et uniquement en 2003, ces EPCI peuvent fixer librement leur taux de taxe professionnelle à condition que le produit attendu, majoré de la compensation de la suppression de la part salaires, ne soit pas supérieur, en 2003, au produit voté, majoré de la même compensation, en 2002.

• Taxe professionnelle : compensation aux collectivités territoriales de la réduction progressive de la fraction imposable des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux

Le pourcentage des recettes retenu pour l'imposition à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de 5 salariés, est progressivement réduit sur trois ans : 9 % en 2003, 8 % en 2004 puis 6 % en 2005. L'État compense dès 2003 la perte de recettes correspondante pour les collectivités territoriales. Cette compensation est égale à la perte de bases résultant de l'allègement annuel, multiplié par le taux de la taxe professionnelle 2002 pour chaque collectivité concernée . Il est également prévu, à compter de 2004, que la compensation sera actualisée chaque année en fonction du taux d'évolution de la DGF entre 2003 et l'année de versement.

• Ordures ménagères

Pour permettre une meilleure adaptation aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999, le régime transitoire institué par la loi du 28 décembre 1999 est prolongé pour trois ans. Les délibérations instituant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

• Réouverture des 44 zones franches urbaines (ZFU)

A compter du 1 er janvier 2003, les 44 ZFU existantes ont été rouvertes. Les entreprises qui se créent ou s'implantent en zone franche entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 bénéficient ainsi d'un régime d'exonérations fiscales et sociales.

• Dispositifs d'aide aux communes sinistrées par les intempéries

Pour répondre à la demande des collectivités territoriales visant à bénéficier du versement du FCTVA l'année même de la réalisation de travaux de reconstruction suite à de graves intempéries , l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit un dispositif permanent de dérogation aux règles habituelles d'attribution du FCTVA.

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjl01-367.html

www.senat.fr/dossierleg/pjlf2003.html

B. ANNÉE 2003

1. Les lois

a) Loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements

Cette loi donne valeur législative à l'instruction comptable provisoire M 52, applicable aux départements et aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

Inscrite dans le mouvement qui a abouti à la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, la norme comptable M 52 a pour objet de doter les départements d'une comptabilité moderne, sincère, fidèle (retraçant les engagements patrimoniaux) et exhaustive (description des emplois des autorisations de recettes et de dépenses).

Issue des travaux d'un groupe de travail de l'Assemblée des départements de France, piloté par M. Philippe ADNOT, Sénateur de l'Aube, en étroite collaboration avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), cette réforme :

• introduit les principes de prudence (obligation de provisionner et d'amortir) et de sincérité des comptes dans le régime budgétaire et comptable des départements, et ce conformément au plan comptable général dont les normes publiques locales doivent s'inspirer ;

• définit les règles de reprise des résultats applicables aux départements, et notamment (comme les communes), la possibilité de procéder à la reprise anticipée des résultats ;

• comporte une innovation importante , en autorisant les départements (et les régions) à recourir au mécanisme des autorisations de programmes et des crédits de paiement pour les dépenses de fonctionnement . Les départements peuvent désormais s'engager dans le cadre de relations contractuelles pluriannuelles avec des tiers sans avoir à inscrire à leur budget le montant total de l'engagement au cours de l'exercice de signature de la convention

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/ppl02-064.html

b) Loi n° 2003-299 du 2 avril 2003 tendant à étendre aux communautés d'agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation

Cette loi aligne le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération créées ex nihilo , (c'est-à-dire ne procédant pas de la transformation d'un autre établissement public de coopération intercommunale) sur le régime des garanties des communautés d'agglomération issues d'une telle transformation.

Ce dernier régime de garantie est prévu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

En revanche, le régime spécifique de garantie des communautés d'agglomération créées ex nihilo , prévu par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000, était moins favorable . Il a donc été abrogé , par la présente loi, au profit du régime applicable aux communautés d'agglomération issues d'une transformation.

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/ppl02-179.html

c) Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

• Refonte de l'architecture des dotations de l'État aux collectivités locales

La refonte des architectures des dotations intervenue en loi de finances pour 2004 a conduit à regrouper dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) , à compter du 1 er janvier 2004, la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle (9 milliards d'euros), la compensation des allègements de fiscalité régionale (1,9 milliard d'euros), le fonds de correction des déséquilibres régionaux (0,06 milliard d'euros), le fonds national de péréquation (0,6 milliard d'euros) et la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (0,2 milliard d'euros).

En outre, l'essentiel de la dotation générale de décentralisation (DGD), soit 95 % des montants dus au titre de 2003 à chaque département ou région, a également rejoint la DGF. Le solde de la DGD, soit 5 % des montants dus au titre de 2003, a été maintenu en crédits budgétaires autonomes pour permettre la poursuite des ajustements annuels caractéristiques de cette dotation liée au financement des compétences transférées dans le passé.

Du même coup, il a été mis fin au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) , qui constituait un élément important de complexité tant par la diversité de ses modes de financement que par la variété de ses composantes. Ses différentes composantes ont été soit intégrées dans la DGF (FNP et compensation des baisses de DCTP), soit imputées sur le budget de l'État (compensation des pertes de bases de taxe professionnelle et de redevance des mines, dotation de développement rural). Au total, la DGF a vu son montant doubler à cette occasion, passant de 18,8 milliards d'euros en 2003 (soit 32 % du total des concours financiers) à 36,7 milliards d'euros en 2004 (soit 62 % du total). Elle s'est ainsi vue confortée dans son rôle de pivot des relations financières entre l'État et les collectivités locales.

L'élargissement de la DGF à plusieurs dotations auparavant autonomes s'est accompagné d'une réorganisation des masses internes de la DGF . Une part nouvelle a été créée au profit des régions, collectivités qui ne bénéficiaient pas de la DGF jusqu'alors. Chacune des trois parts de la DGF (communes et groupements de communes / départements /régions) a été par ailleurs réorganisée selon le même principe : un ensemble « forfaitaire » destiné à préserver les ressources des collectivités d'une année sur l'autre, et une fraction de péréquation ciblée sur les collectivités les plus défavorisées au plan fiscal. Pour les départements, une troisième part, nommée « dotation de compensation », a cependant été créée pour regrouper certaines composantes qui ont paru devoir échapper à la distinction entre part forfaitaire et part péréquation.

• Exonération facultative des bases d'imposition pour les « Jeunes entreprises innovantes » (art. 13)

La loi de finances pour 2004 définit un statut de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » . Il s'agit de PME qui réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges engagées au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle. Quand les conditions seront remplies, la jeune entreprise bénéficiera d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et d'une exonération de taxe professionnelle. Ces exonérations sont cependant laissées à l'initiative des collectivités locales concernées et ne sont donc pas compensées. La durée d'exonération est de 7 ans.

• Détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (art. 107)

Jusqu'à présent, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ayant institué la TEOM n'en votent que le produit. Le taux est déterminé ensuite par les services fiscaux.

A compter de 2005, les communes ou leurs EPCI à fiscalité propre ayant institué la TEOM voteront directement son taux.

Par ailleurs, un EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe en lieu et place des communes peut mettre en place un dispositif progressif de rapprochement des anciens taux communaux, sur cinq ans, et lisser les hausses éventuelles de cotisation liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette possibilité peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

• Revalorisation des valeurs locatives cadastrales (art. 110)

L'article 110 de la loi de finances initiale 2004 reconduit les mesures habituelles de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux. Ainsi les coefficients de revalorisation pour l'année 2004 sont uniformément fixés à 1,015 pour les propriétés non bâties et pour les propriétés bâties.

• Assouplissement des modalités de « déliaison » des taux pour la taxe professionnelle unique (art. 112)

La loi de finances pour 2004 aménage les règles de lien entre les taux pour les EPCI à TPU ou à TPZ et pour les syndicats d'agglomération nouvelle en instaurant un mécanisme de capitalisation, sur trois ans, de leurs droits à augmentation du taux de taxe professionnelle. Cette nouvelle mesure permet à l'EPCI de répercuter sur trois ans (au lieu d'un an) l'augmentation légale de son taux de taxe professionnelle.

• Relèvement des taux plafonds du versement de transport (art. 132)

La loi de finances initiale 2004 majore les deux plafonds du versement de transport en Île-de-France et modifie les conditions de majoration du taux du versement en province.

• Trois exonérations compensées

* ZRU et ZFU

La loi de finances pour 2004 modifie à nouveau le régime d'exonération applicable dans les zones de redynamisation urbaines (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). Le texte revient en effet sur les dispositions de la loi du 1 er août 2003 en apportant des aménagements d'une part, en matière de taxe professionnelle, au régime applicable dans les ZRU et les ZFU de première génération et, d'autre part, en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière au régime applicable dans les ZFU de seconde génération. Ainsi la durée de l'exonération de taxe professionnelle est ramenée à cinq ans pour les créations, extensions d'établissements et changement d'exploitants intervenus entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 dans ces zones. Par ailleurs, l'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les zones franches urbaines de seconde génération est subordonnée à de nouvelles conditions (montant du chiffre d'affaires, total du bilan, détention du capital...).

* Taxe foncière sur les propriétés bâties

L'exonération de 15 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux, compensée aux collectivités locales, est étendue à certains logements dont les droits immobiliers sont démembrés.

* Exonération de la taxe professionnelle pour les photographes auteurs et des artisans pêcheurs

Les photographes sont exonérés de taxe professionnelle mais seulement pour leur activité artistique (épreuves signées à tirage limité).

Les artisans pêcheurs, qui n'utilisent que deux bateaux pour exercer leur métier, sont exonérés. Jusqu'à présent n'étaient exonérés que les artisans pêcheurs qui ne possédaient qu'un seul bateau.

• Mesures de compensation liées aux transferts de compétences

* Eligibilité au FCTVA des dépenses d'investissement sur le domaine public routier (art. 51)

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, pourront bénéficier, par dérogation, des attributions du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'ils réaliseront sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité territoriale (dans le cadre d'une convention).

* Transfert d'une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers aux départements (art. 59)

L'article 59 de la loi de finances pour 2004 définit les modalités d'attribution aux départements d'une partie du tarif de la TIPP au titre de la compensation de la décentralisation du revenu minimum d'insertion et de la création du revenu minimum d'activité. Afin de garantir aux départements que les dépenses 2004 engendrées par la décentralisation et la réforme de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), qui entrera en vigueur le 1 er juillet 2004, seront totalement compensées, il est précisé qu'au titre de l'année 2004, la compensation est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003 et qu'au titre des années suivantes, elle sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004.

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjlf2004.html

d) Loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

• 7 mesures concernent directement la fiscalité locale :

- le régime de taxe professionnelle applicable aux activités saisonnières est étendu aux cafés et aux discothèques ;

- les locaux pris à bail par les administrations publiques sont considérés comme des locaux commerciaux pour la détermination et l'actualisation de leur valeur locative ;

- les procès-verbaux relatifs à l'établissement des bases de la fiscalité directe locale sont validés par la loi pour les cas où ils seraient entachés d'incompétence du signataire, ou de défaut de signature ou de date ;

- à l'initiative du Sénat, la taxe locale sur les fournitures d'électricité est réformée pour l'adapter à l'ouverture à la concurrence du marché européen de l'électricité pour tous les professionnels au 1 er janvier 2004. Il est notamment prévu que la taxe demeure assise sur la totalité de la facture (hors taxe) d'électricité, que celle-ci porte sur la fourniture, l'acheminement, ou les deux prestations ;

- à l'initiative du Sénat, la procédure de répression des abus de droit est étendue à la taxe professionnelle ;

- la pratique administrative incluant les bases de taxe professionnelle des immobilisations de donneurs d'ordre mises à disposition de leurs sous-traitants, dans les bases de leur propriétaire (le donneur d'ordre) et non de leur utilisateur (le sous-traitant) est validée ;

- en outre, à l'initiative du Sénat, un « ticket modérateur » à la charge des contribuables a été instauré en cas de diminution ou de suppression des abattements facultatifs à la base de la taxe d'habitation de façon à ce que l'augmentation du produit fiscal soit prise partiellement en charge par les bénéficiaires du dégrèvement et pas seulement par l'État.

• 5 mesures relatives à la fiscalité de l'État intéressent directement ou indirectement les finances des collectivités locales (hors intercommunalité) :

- la partie de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) assise sur le bruit lié aux activités aéroportuaires est transformée en une taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires. Cela intéresse les collectivités locales en ce que cette taxe sera perçue par les gestionnaires d'aérodromes , pour lutter eux-mêmes contre le bruit issu de leur emprise ;

- la mesure la plus importante est probablement la création d'une contribution visant à l'élimination des déchets résultant de la distribution gratuite d'imprimés (nominatifs ou non , le Conseil constitutionnel ayant considéré qu'il ne pouvait exister de discrimination en la matière). Cette contribution sera versée par les producteurs de ces imprimés distribués dans les boîtes aux lettres à un organisme agréé qui en reversera le produit aux collectivités locales assurant les compétences de collecte et de traitement des déchets ;

- des aménagements techniques sont apportés aux procédures d'assiette et de liquidation de la redevance d'archéologie préventive ;

- à l'initiative du Sénat, la loi de finances rectificative rend éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour les années 2003 à 2005, les pylônes réalisés par les collectivités locales dans le cadre de leur participation au plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;

- en outre, s'agissant du FCTVA , les mesures d'éligibilité relatives aux investissements liés aux intempéries exceptionnelles figureront désormais dans le code général des collectivités territoriales.

• 5 mesures intéressent les finances des établissements publics de coopération intercommunale :

- à l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi de finances rectificative prévoit une mesure de neutralisation de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) ou d'une communauté d'agglomération nouvelle en un EPCI de droit commun (en pratique une communauté d'agglomération) sur le calcul du potentiel fiscal de ses communes membres ;

- il sera possible aux instances délibérantes d'un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) de décider, à la majorité simple, de procéder à un nouveau calcul du taux moyen pondéré de la taxe professionnelle et à un nouveau vote du taux de la taxe professionnelle en cas d'adhésion d'une nouvelle commune ;

- la compensation des pertes de taxe professionnelle liées à l'allégement de celle-ci pour les titulaires de bénéfices non commerciaux sera intégrée au produit de la taxe professionnelle pour le calcul de l'attribution de compensation versée par les EPCI à TPU à leurs communes membres ;

- à l'initiative du Sénat, une souplesse est introduite dans les modalités de calcul de l'attribution de compensation . Les communes membres d'un EPCI à TPU pourront fixer librement le montant de l'attribution de compensation et en prévoir librement les conditions de révision (et donc déroger aux modalités fixées par la loi), dès lors qu'une délibération relative à ces nouvelles modalités aura recueilli les voix des neuf dixièmes des conseils municipaux représentant les quatre cinquièmes de la population, ou les voix des quatre cinquièmes des conseils municipaux représentant les neuf dixièmes de la population ;

- le dispositif relatif aux contributions des EPCI à TPU aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est pérennisé : la réduction des prélèvements d'une fraction de la compensation de la part salaires est maintenue. En outre, ces prélèvements seront diminués en proportion d'une diminution éventuelle du produit de taxe professionnelle perçue sur l'établissement exceptionnel. Cette réduction est supprimée si le produit issu de l'établissement exceptionnel retrouve ensuite son niveau antérieur.

• Enfin, 4 mesures concernent l'outre-mer :

- une précision est apportée au régime des sociétés de financement outre-mer (SOFIOM), de façon à éviter que les financements qu'elles apportent ne fassent l'objet d'une « double défiscalisation » (au titre de l'impôt sur le revenu de leurs souscripteurs, puis au titre de leur propre impôt sur les sociétés, pour un même investissement) ;

- un ajustement au régime de défiscalisation est prévu pour exclure les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques du champ d'application des exonérations des cotisations sociales patronales prévu pour les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- la réduction de la cotisation versée par les bailleurs de logements sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), prévue dans le cadre de la politique de la ville, est étendue aux DOM ;

- enfin, à l'initiative du Sénat, un minimum de perception de droits sur les cigarettes est instauré dans les DOM .

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjl03-104.html

C. ANNÉE 2004

1. Les lois

a) Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

L'article 72-2 nouveau de la Constitution énonce cinq principes financiers devant guider la mise en oeuvre du deuxième acte de la décentralisation.

Les deux premiers principes, déjà en vigueur, sont désormais élevés au rang constitutionnel. Il s'agit :

- de la liberté de gestion (utilisation libre des ressources) corollaire de la libre administration ;

- du financement fiscal (capacité à percevoir des impositions de toute nature dont les collectivités peuvent fixer l'assiette et le taux dans des limites déterminées par la loi).

Les trois principes suivants sont appelés à devenir des principes fondamentaux du financement des collectivités locales. Il s'agit :

- de l'autonomie de ressources ;

- de la compensation financière des compétences nouvelles ;

- de la péréquation .

Troisième principe énoncé par l'article 72-2, l'autonomie de ressources est celui dont les modalités d'application sont les plus élevées dans la hiérarchie des normes. Elles doivent en effet figurer dans une loi organique, alors que les quatre autres principes seront mis en oeuvre par la loi simple.

Tel est l'objet de la loi organique prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. La terminologie retenue par le projet de loi, d'autonomie « financière », pourrait laisser penser qu'il porte sur l'autonomie relative aux recettes comme relative aux dépenses, voire relative à la gestion de la dette et de la trésorerie. En réalité, il ne s'agit que de l'autonomie relative aux ressources, le débat portant essentiellement sur l'autonomie en termes de ressources fiscales (« autonomie fiscale »).

Le principe énonce que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités doivent représenter une part déterminante de leurs ressources. L'objectif du constituant est de faire en sorte que les collectivités territoriales puissent être financées par des ressources dont elles conservent totalement ou partiellement la maîtrise, par opposition à des dotations venant de l'État ou d'autres collectivités publiques.

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjl03-314.html

b) Loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) et loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004)

Ces lois de finances comportent un grand nombre de dispositions importantes pour les collectivités territoriales que l'on peut regrouper en quelques grandes catégories, à savoir :

• La réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes, établissements publics de coopération intercommunale et des départements

Le Gouvernement a amorcé en 2003 une réforme importante des dotations de l'État aux collectivités territoriales : une première étape a en effet été franchie par la loi de finances pour 2004 qui a refondu l'architecture des dotations dans le but d'améliorer globalement la lisibilité du système tout en créant les conditions d'un renforcement de la péréquation.

L'élargissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à plusieurs dotations et compensations fiscales auparavant autonomes s'est accompagné d'une réorganisation des masses internes de cette dotation. Une part nouvelle a été créée au profit des régions qui ne bénéficiaient pas jusqu'alors d'une DGF. Chacune des trois parts de la DGF (la DGF des communes et groupements de communes, celle des départements et celle des régions) a par ailleurs été structurée selon le même principe : un ensemble « forfaitaire » destiné à préserver les ressources des collectivités d'une année sur l'autre, et une fraction de péréquation, ciblée sur les collectivités les plus défavorisées. L'élément central de cette nouvelle architecture consiste à assurer, pour chaque niveau de collectivités, une alimentation pérenne de la péréquation, ce qui est rendu possible grâce à une évolution annuelle de la part « forfaitaire » moins rapide que l'évolution de la masse totale de la DGF, la différence venant majorer chaque année les sommes consacrées à la péréquation.

La rénovation des critères de répartition de la DGF, en vue notamment d'en améliorer l'intensité péréquatrice, constitue la deuxième étape de cette réforme. Elle est inscrite dans la loi de finances pour 2005.

A la lumière des propositions contenues dans le rapport présenté le 28 avril 2004 par le groupe de travail constitué au sein du Comité des finances locales, sur la réforme des dotations de l'État, la loi de finances pour 2005 propose d'aménager les modalités de répartition de la DGF des communes, de leurs groupements et des départements.

1. La réforme de la DGF des communes (article 47)

La dotation forfaitaire

La réforme de la dotation forfaitaire des communes vise tout d'abord à rendre plus lisible la répartition de cette dotation, par l'introduction de deux critères objectifs de répartition : la population et la superficie .

La dotation forfaitaire des communes, fruit de la sédimentation de dotations anciennes, souffre en effet d'un certain manque de lisibilité et donne lieu à des écarts importants de dotation forfaitaire par habitant entre communes.

Il s'agit avant tout, par l'introduction de critères de répartition objectifs, de rendre plus cohérente la répartition de cette dotation en l'inscrivant dans une logique fondée principalement sur l'importance de la population.

A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque commune comprendra quatre composantes . En 2005, l'ensemble de la dotation forfaitaire progressera de 1 %. A partir de 2006, l'évolution de la dotation forfaitaire cessera d'obéir à une indexation uniforme, chaque composante évoluant de façon spécifique :

- une dotation de base calculée en fonction de l'importance de la population. Pour 2005, cette dotation de base serait égale, pour chaque commune, au produit de sa population par un montant variant linéairement de 60 à 120 euros par habitant en fonction croissante de sa population. A compter de 2006, elle augmentera selon un taux fixé par le Comité des finances locales plafonné à 75 % du taux de progression du volume global de la DGF ;

- une dotation proportionnelle à la superficie , égale à 3 euros par hectare en 2005 (5 euros pour les communes de montagne). A compter de 2006, la part « superficie » évoluera selon le même taux d'indexation que la dotation de base, taux fixé par le Comité des finances locales à au plus 75 % du taux de progression de l'ensemble de la DGF. La dotation superficiaire ne sera pas plafonnée, contrairement au projet initial du gouvernement, amendé sur ce point par le Sénat, à l'exception des communes de Guyane, dont certaines ont la superficie d'un département métropolitain 1 ( * ) ;

- le cas échéant, un complément de garantie , c'est à dire une dotation compensatoire destinée à assurer que chaque commune perçoive en 2005 un montant au moins égal à sa dotation forfaitaire 2004. En 2005, pour les communes concernées, cette garantie sera égale à la différence entre la dotation forfaitaire perçue par ces dernières en 2004, hors montants correspondant aux compensations « part salaires » et « baisses de DCTP », et la somme des parts « population » et « superficie » de la dotation forfaitaire rénovée. A compter de 2006, le montant du complément de garantie évoluera selon un taux égal à 25 % du taux de progression de l'ensemble de la DGF ;

- les montants correspondant à l'ancienne compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle et à l'ancienne compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) observées entre 1999 et 2001, isolés en tant que tels au sein de la dotation forfaitaire. Cette composante évoluerait à un taux fixé par le Comité des finances locales égal au plus à 50 % du taux de croissance de l'ensemble de la DGF.

Les dotations de péréquation

Les règles de répartition des dotations de péréquation communale sont également réformées (dotation nationale de péréquation, dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine) afin de mieux cibler les collectivités les plus défavorisées.

Pour ces trois dotations, le dispositif essentiel consiste à substituer au potentiel fiscal , reflet de la seule capacité d'une collectivité à lever des ressources fiscales, un indicateur plus complet : le potentiel financier qui prendra en compte, outre le potentiel fiscal, la dotation forfaitaire perçue l'année précédente (hors montants correspondant à l'ancienne compensation « part salaires », déjà intégrés dans le calcul du potentiel fiscal).

Le montant ainsi obtenu sera minoré du montant de deux prélèvements éventuellement opérés sur le produit des impôts directs communaux :

- le prélèvement fiscal au titre de la suppression des contingents communaux d'aide sociale en application de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

- et le prélèvement fiscal au titre de la compensation de la perte de recette induite pour l'État par la restitution des bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom aux collectivités territoriales en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Par ailleurs, le potentiel financier ne tiendra pas compte des dotations de péréquation, des ressources exceptionnelles et des redevances pour services rendus .

Les modifications proposées, s'agissant de la dotation nationale de péréquation , consistent principalement à atténuer les effets de la substitution de la notion de potentiel financier à celle de potentiel fiscal sur l'attribution des concours de cette dotation. En outre, la réforme s'accompagnera de la mise en place de mécanismes de garantie pour les communes perdant l'éligibilité ou subissant une baisse de DNP de plus d'un tiers.

S'agissant de la dotation de solidarité rurale (DSR), le Gouvernement a proposé de cibler la croissance de la DSR « bourgs-centres » sur les communes situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). L'attribution revenant aux bourgs-centres situés en ZRR serait multipliée par un coefficient de majoration égal à 1,3. L'Assemblée nationale avait tenté de ramener ce coefficient à 1,15, mais le Sénat s'y est opposé (le gouvernement prévoyait 1,5 à l'origine).

Parallèlement à la réforme proposée par le projet de loi de finances pour 2005, la loi de programmation pour la cohésion sociale (article 135) prévoit, pour la dotation de solidarité urbaine , d'accroître les montants destinés aux communes comprenant des zones urbaines sensibles (ZUS) et des zones franches urbaines (ZFU). Cet objectif s'accompagnerait d'une croissance de la DSU de 120 millions d'euros par an pendant cinq ans.

Enfin, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer serait renforcée . La quote-part revenant aux communes d'outre-mer au titre de la DSR et de la DSU est actuellement calculée par prélèvement sur ces dotations d'une part proportionnelle à la part de la population d'outre-mer dans la population totale. Pour ce calcul, la population des communes d'outre-mer est actuellement majorée de 10 %. S'y ajoute la nouvelle quote-part prélevée sur les crédits alimentant la DNP, actuellement réservée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et calculée selon les mêmes modalités que la quote-part DSU-DSR. Le coefficient de majoration de la population d'outre-mer passe de 10 à 33 % (ce dernier chiffre a été proposé par l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoyait 20 % initialement).

La loi de finances pour 2005 propose enfin d'exercer une contrainte spécifique sur la croissance de la dotation forfaitaire, afin de dégager, la première année de mise en oeuvre de la réforme, les meilleures marges possibles pour la péréquation. Il s'agit d'une croissance de 1 % de la dotation forfaitaire, et le Comité des finances locales ne retrouvera ses marges d'appréciation qu'en 2006.

2. La réforme de la dotation d'intercommunalité (article 48 de la LFI 2005)

S'agissant de la DGF des groupements de communes , la loi de finances pour 2005 réforme les modalités de répartition de la dotation d'intercommunalité en poursuivant deux objectifs principaux.

Il prévoit d'une part des mesures favorables aux communautés de communes .

Le taux de croissance de la dotation par habitant des communautés de communes sera désormais compris entre 130 % et 160 % du taux retenu pour les communautés d'agglomération, fixé par le Comité des finances locales, et dont il faut rappeler qu'il doit lui-même évoluer au moins comme l'inflation (le projet de loi de finances fixait initialement la fourchette à 120 %/140 %).

En outre, l'écrêtement subi par les communautés de communes à fiscalité additionnelle lorsque leur dotation d'intercommunalité augmente de plus de 20 % sera supprimé.

La réforme proposée permettrait d'autre part, de renforcer la prévisibilité de la dotation d'intercommunalité à travers trois mesures :

- la simplification du coefficient d'intégration fiscale (CIF) : l'une des principales sources de variabilité de la dotation d'intercommunalité tient à la minoration qui est effectuée à raison des dépenses de transfert. Celle-ci sera supprimée pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle. Pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU) et les communautés d'agglomération, conformément au souhait du Comité des finances locales, la définition des dépenses de transfert sera concentrée sur les deux transferts les plus importants : l'attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC). Il est proposé une mise en oeuvre progressive en deux ans de cette nouvelle définition des dépenses de transfert pour les communautés de communes à TPU et les communautés d'agglomération (75 % des dépenses de transfert prises en compte en 2005, 100 % en 2006). Cette mesure consisterait donc à accélérer la déduction des dépenses de transfert actuellement effectuée par dixième supplémentaire chaque année, mécanisme prévu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

- l'augmentation du poids de la dotation de base : actuellement, la dotation de base représente 15 % de la dotation d'intercommunalité de chaque catégorie de groupement, et la dotation de péréquation 85 %. Le rééquilibrage souhaité par le groupe de travail du Comité des finances locales sera opéré : la dotation de base représentera désormais 30 % de la dotation d'intercommunalité, la dotation de péréquation, 70 % ;

- l'aménagement des règles d'éligibilité à la garantie liée à l'atteinte d'un certain niveau de CIF en valeur relative : il existe actuellement une garantie d'indexation de la dotation par habitant sur le taux de progression de la dotation forfaitaire pour les EPCI dont le CIF est supérieur au double de la moyenne du CIF de leur catégorie. Du fait des règles d'éligibilité à cette garantie sous condition de CIF, des EPCI très intégrés peuvent subir actuellement des baisses importantes de leur dotation d'intercommunalité d'une année sur l'autre si leur niveau d'intégration fiscale évolue défavorablement par rapport à la moyenne de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Pour remédier à ce phénomène, il est prévu d'attribuer la garantie aux EPCI qui atteignent un certain niveau de CIF en valeur absolue .

Bénéficieront ainsi de la garantie :

- en 2005, l'ensemble des communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le CIF est supérieur à 0,5 ;

- en 2006, les communautés de communes à fiscalité additionnelle dont le CIF est supérieur à 0,5 et les communautés de communes à TPU et communautés d'agglomération dont le CIF est supérieur à 0,4.

3. La réforme de la DGF des départements (articles 49 et 50 de la LFI 2005)

Comme pour la DGF des communes, la réforme de la dotation forfaitaire des départements vise à mieux prendre en compte la population dans le calcul de la dotation forfaitaire. Elle aboutit à distinguer deux composantes au sein de la dotation forfaitaire :

- une dotation de base égale à 70 euros par habitant ;

- et un complément de garantie destiné à compenser la perte subie par certains départements du fait de ce nouveau mode de calcul, dans la limite de la dotation forfaitaire perçue en 2004 par les départements concernés, indexée à hauteur de 60 % du taux de progression de la DGF.

La réforme tient également compte des critiques formulées à l'encontre des dotations de péréquation départementale, notamment par le Comité des finances locales et par le Groupe de travail sénatorial sur la péréquation départementale et régionale . Ces critiques portent notamment sur : la faible pertinence du potentiel fiscal, la faible intensité péréquatrice de la dotation de péréquation, le manque de pertinence et d'efficacité de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) et l'absence de prise en compte des difficultés propres aux départements urbains.

Il est donc proposé d'améliorer la péréquation départementale à travers deux mesures principales.

La première mesure consiste, comme pour les communes, à substituer au potentiel fiscal le potentiel financier permettant de mieux prendre en compte la richesse réelle des départements. Outre les ressources fiscales potentielles liées aux quatre taxes directes locales, seraient pris en compte dans le calcul de ce nouvel indicateur :

- les transferts de l'État versés aux départements de manière régulière et automatique, à savoir la dotation forfaitaire et la dotation de compensation ;

- et la richesse fiscale potentielle liée aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), et à la taxe de publicité foncière , compte tenu à la fois de la masse financière qu'ils représentent et de leur inégale répartition. Ce montant sera égal à la moyenne des 5 derniers exercices connus pour ces impôts.

En second lieu , la loi de finances réorganise l'architecture des dotations de péréquation départementale autour d' une composante urbaine ( la « dotation de péréquation urbaine » créée à partir des montants de dotation de péréquation actuellement perçus par les départements urbains) et d' une composante rurale (l'actuelle dotation de fonctionnement minimale à laquelle viendraient s'ajouter les montants de dotation de péréquation perçus actuellement par les départements ruraux).

Les départements sont dits « urbains » si leur taux d'urbanisation est supérieur à 65 % et la densité supérieure à 100 habitants par kilomètre carré (32 départements au total). Tous les départements urbains sont éligibles à la dotation de péréquation urbaine. Le montant de dotation attribué à chaque département sera ensuite déterminé en fonction de sa population et d'un indice synthétique de ressources et de charges, prenant en compte le potentiel financier par habitant, la proportion de bénéficiaires d'aides au logement, la proportion de bénéficiaires du RMI ainsi que le revenu moyen par habitant.

La dotation de fonctionnement minimale (DFM) sera réservée aux départements qui ne sont pas considérés comme urbains (64 départements potentiellement éligibles). L'éligibilité à la DFM sera ensuite déterminée en fonction d'un critère souple de potentiel financier permettant de rendre éligibles en 2005 tous les départements non urbains. La loi de finances instaure une garantie de progression minimale (de 6 %) des attributions perçues au titre de la DFM pour 2005 assortie d'un mécanisme d'écrêtement des attributions enregistrant parallèlement les plus fortes progressions (supérieures à 30 %), la première ayant vocation à être financée par le second 2 ( * ) .

Sur proposition du Sénat, le gouvernement devra remettre un rapport évaluant l'impact péréquateur de la nouvelle DGF des départements avant la fin de la session ordinaire 2004/2005 (article 50).

• La reconduction du contrat de croissance et de solidarité

• La réforme du financement de l'enlèvement des ordures ménagères, à l'initiative du Parlement

• Diverses mesures relatives au financement des transferts de compétences

Les lois de finances de fin d'année ont été l'occasion de prévoir ou d'ajuster les transferts d'impôts d'État destinés à financer les compétences récentes ou nouvelles des départements et des régions, en application de la loi du 13 août 2004.

1. L'affectation aux régions d'une part de TIPP (article 52 de la LFI 2005)

La loi de finances pour 2005 prévoit d'attribuer aux régions une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), sur un principe similaire à celui adopté pour compenser la décentralisation du RMI/RMA aux départements.

Cette fraction de tarif de TIPP a été calculée de telle sorte que, appliquée sur une base nationale, elle permette la détermination d'un produit couvrant les charges transférées en 2005 aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cette fraction sera ensuite répartie entre chaque région en fonction d'une clé de répartition qui permet le maintien d'un lien entre la collectivité et la ressource transférée. Chaque région se verra donc attribuer un pourcentage de tarif de la TIPP qui correspond au rapport entre le montant des dépenses transférées (dépenses exécutées par l'État sur le territoire régional en 2004) et le montant total de ces dépenses au niveau national.

Le gouvernement a également entrepris un processus de régionalisation de la base de la TIPP qui permettra aux collectivités régionales de moduler, dans une certaine fourchette, le tarif de la taxe. A compter de 2006, les régions seraient bénéficiaires d'un produit de TIPP, en fonction non plus des consommations nationales mais des consommations enregistrées sur le territoire régional lui-même, de telle sorte que l'assiette de la taxe soit localisée.

Au cours de l'année 2006, les régions pourraient fixer un tarif régional de TIPP applicable au 1 er janvier 2007 . La fixation du tarif régional serait encadrée (+ ou - 20 % par rapport à un taux pivot), de façon à éviter de trop grandes disparités sur le territoire national.

2. Le financement de l'apprentissage (article 37 de la LFI 2005)

La loi de finances pour 2005 réforme le financement de l'apprentissage dans un sens favorable à l'amélioration de l'autonomie fiscale des régions :

- en créant un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage destiné à financer cette compétence ;

- et surtout en substituant à l'actuelle dotation générale de décentralisation (DGD) relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage une taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage (assise sur la masse salariale des entreprises) dénommée « contribution au développement de l'apprentissage ».

3. L'attribution aux départements d'une fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (article 52 de la LFI 2005)

La loi de finances pour 2005 attribue aux départements une fraction de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) afin de financer les transferts de compétences prévus par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004.

Cette taxe, régie par les dispositions des articles 991 et suivants du code général des impôts, a pour assiette toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. Les différents risques assurés subissent un taux de prélèvement différent.

La réforme ne concerne qu'un seul type de risque et de contrat : les contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur (art. 1001, alinéa 5 bis), lesquels sont taxés au taux de 18 %. Les départements bénéficieront de l'attribution d'une fraction de taux fixée à 0,91 % . Cette fraction de taux de TSCA a été calculée de telle sorte que, appliquée sur une base nationale, elle permette la détermination d'un produit couvrant les charges transférées aux départements pour l'année 2005 dans le cadre de la loi du 13 août 2004.

Cette fraction sera ensuite répartie entre chaque département en fonction d'une clé de répartition qui permet le maintien d'un lien entre la collectivité et la ressource transférée. Cette clé correspond au rapport entre le montant des charges transférées à chaque collectivité par la loi du 13 août 2004 et le montant des charges transférées à l'ensemble de la catégorie de collectivité. Chaque département bénéficie donc en 2005 d'un pourcentage de cette fraction de taux.

Il est prévu, à terme, de permettre aux départements de moduler ces pourcentages , à la hausse comme à la baisse, à l'intérieur d'une certaine limite.

4. L'attribution aux départements d'une fraction de TSCA pour contribuer au financement des services départementaux d'incendie et de secours (article 53 de la LFI 2005)

En 2005, les départements se verront attribuer une deuxième fraction de taux de TSCA , en contrepartie d'une réfaction opérée sur leur DGF . L'attribution de cette fraction de TSCA est destinée à contribuer au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Elle est distincte de celle attribuée aux mêmes départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi « Liberté et responsabilités locales » du 13 août 2004, prévue par l'article 52.

Ainsi, les départements se verront attribuer une fraction de taux de la TSCA , déterminée de telle sorte qu'appliquée à l'assiette nationale, elle permette de leur allouer un produit de 900 millions d'euros (soit 6,155 % de TSCA, déterminés à titre provisoire). Le produit prévu de la fraction de taux attribuée est gagé par une réduction à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement . Toutefois, la réfaction effectuée en 2005 sur la DGF ne se montera qu'à 880 millions d'euros, la somme de 20 M€ représentant la participation de l'État au financement du nouveau régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires.

La fraction de taux sera ensuite répartie entre chaque département en fonction d'une clé de répartition permettant le maintien d'un lien entre la collectivité et la ressource transférée. Cette clé localisée sera en effet déterminée par le rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur enregistrés sur le territoire de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur enregistrés sur le territoire national à cette même date.

Pour compléter ce dispositif, les députés ont adopté un amendement qui vise à établir deux clés de répartition distinctes :

• pour le financement des services d'incendie et de secours (SDIS) à hauteur de 880 millions d'euros, la répartition sera effectuée sur la base du nombre de véhicules terrestres immatriculés dans chaque département ;

• pour ce qui concerne le financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance destinée aux sapeurs-pompiers volontaires (20 millions d'euros en 2005 et 30 millions d'euros en 2006), l'Assemblée nationale a proposé une répartition en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires.

5. Ajustement des fractions de tarifs de TIPP attribuées aux départements (article 2 de la LFR 2004)

Le gouvernement a ajusté les fractions de tarifs de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) à transférer aux départements pour compenser le coût du revenu minimum d'insertion-revenu minimum d'activité (RMI/RMA) en 2004. Il s'agit de faire en sorte que les montants de TIPP transférés à chaque département ne soient pas inférieurs à la charge de l'État au titre du RMI en 2003 dans chacun d'entre eux (article 59 de la LFI pour 2004). Le Sénat a, en outre, adopté un dispositif de garantie , demandé par le Conseil constitutionnel, selon lequel la compensation ne descendrait pas en deçà des dépenses exposées par l'État à ce titre en 2003 .

Il convient d'observer que cet ajustement n'est encore que provisoire : l'ajustement définitif interviendra après le 30 juin 2005, quand sera connue avec précision la charge exposée par chaque département au titre du RMI en 2004.

6. Ajustement des compensations versées aux régions au titre des services régionaux de voyageurs (article 101 de la LFR 2004) et divers

A l'initiative du rapporteur spécial des crédits des transports terrestres et de l'intermodalité, M. Alain Lambert (UMP-Orne), le Sénat a ajusté le niveau des compensations dues par l'État aux régions pour le financement des services régionaux de transport de voyageurs (trains express régionaux), au titre des années 2002 à 2004. Cet ajustement était rendu nécessaire par une modification des barèmes des péages d'infrastructures, dont l'impact sur les régions n'a été connu avec précision qu'au cours de l'année 2003.

A l'initiative du Sénat (article 94 de la LFI 2005), il a été étendu aux communautés d'agglomération la compensation intégrale de l'allongement de 15 à 25 ans de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements sociaux construits entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 dans le cadre du plan de cohésion sociale.

7. Transfert du financement des travaux d'eau et d'assainissement de l'État aux agences de l'eau (article 121 de la LFR 2004)

A l'occasion de la loi de finances rectificative pour 2004 (article 121), le gouvernement a réformé le financement des adductions d'eau et de l'assainissement qui restait à la charge de l'État, et dont on peut récapituler les étapes :

- en 2004, suppression du fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE), remplacement par une ligne budgétaire du ministère de l'agriculture, et « désaffectation » de la taxe sur le pari mutuel urbain (PMU, 65 millions d'euros) ;

- en 2005, suppression de la taxe sur les consommations d'eau et de la ligne budgétaire correspondante du ministère de l'agriculture, et décentralisation de cette compétence ainsi que de son financement, au profit des agences de l'eau , qui doivent augmenter leurs propres redevances à concurrence de la suppression de la taxe. A noter que le gouvernement avait songé, un temps, à décentraliser cette compétence aux départements et qu'il y a finalement renoncé.

• Un dispositif de « déliaison » des taux de la taxe professionnelle à l'initiative du Sénat

A l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini (UMP-Oise), et de la commission des finances, le Sénat a permis aux communautés (urbaines, d'agglomération, de communes) à taxe professionnelle unique , de fixer librement leur taux de taxe professionnelle dans une limite de 5 % d'augmentation par rapport à l'année précédente dès lors que ce taux est initialement inférieur à 75 % de la moyenne de la catégorie. La commission des finances souhaitait initialement un dispositif plus ambitieux : hausse de 10 % maximum pour les communautés dont le taux était inférieur à 70 % de celui de la catégorie, à taxe professionnelle unique comme à fiscalité additionnelle . Mais elle s'est ralliée en deuxième délibération à une solution plus restrictive proposée par le gouvernement (article 103 de la LFI 2005).

Le Sénat a, en outre, à ce même article, adopté un dispositif de « déliaison à la baisse » du taux de taxe professionnelle pour les communes, départements et EPCI à fiscalité propre : à partir de 2005, ces collectivités pourront baisser leur taux de TP au minimum de la moitié de la diminution des taux des taxes « ménages » (taxe d'habitation ou 3 taxes ménages), si elles diminuent ces derniers.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2005 permet, à titre exceptionnel en 2005, à certains syndicats d'agglomération nouvelle (S.A.N.) en difficultés financières, un rattrapage du taux de taxe professionnelle jusqu'à concurrence de 93 % du taux moyen de la catégorie, observé l'année précédente (article 99).

• Diverses autres mesures relatives à la taxe professionnelle

• La clarification des conséquences de l'arrêt du Conseil d'État « commune de Pantin »

Dans son arrêt « commune de Pantin » du 18 octobre 2000, le Conseil d'État avait indiqué qu'il convenait de tenir compte des rôles supplémentaires d'imposition établis en cours d'année dans le calcul des compensations d'allégements et de dégrèvements fiscaux dus aux collectivités territoriales (taxe professionnelle et taxe foncière sur les propriétés non bâties).

La loi de finances pour 2004 établit un régime désormais clair et légal en la matière par 4 dispositions distinctes :

- la validation législative de la pratique passée consistant à ne pas tenir compte des rôles supplémentaires, de façon à mettre un terme aux contentieux administratifs qui s'étaient multipliés ;

- une indemnisation partielle des communes concernées au titre de certains allégements, via la dotation de compensation de la taxe professionnelle ;

- pour l'avenir, la continuation des pratiques actuelles , à savoir la non prise en compte des rôles supplémentaires pour la plupart des compensations, à l'exception de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle et de l'allègement de TP sur les recettes non commerciales, pour lesquels les rôles supplémentaires avaient été pris en compte ;

- assortie d'une exception pour deux compensations particulières pour lesquelles les rôles supplémentaires seraient pris en compte : la suppression des parts départementale et régionale de TFNB des terres agricoles et les allégements de TP en Corse.

• La revalorisation des bases cadastrales

Quelques mesures relatives au champ d'application du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjlf2005.html

www.senat.fr/dossierleg/pjl04-112.html

2. Les ordonnances

a) Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

Le contrat de partenariat (partenariat public-privé) permet à une collectivité publique, notamment à une collectivité territoriale , de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps. Il a pour but d'optimiser les performances respectives des secteurs public et privé pour réaliser dans les meilleurs délais les projets qui présentent un caractère d'urgence ou de complexité pour la collectivité : écoles, systèmes informatiques, infrastructures.

Les avantages de cette forme nouvelle de contrats sont multiples : l'accélération, par le préfinancement, de la réalisation des projets ; une innovation qui bénéficie à la collectivité par le dynamisme et la créativité du privé ; une approche en coût global ; une garantie de performance dans le temps ; une répartition du risque optimale entre secteur public et privé, chacun supportant les risques qu'il maîtrise le mieux.

À ce titre, le contrat de partenariat vient compléter et enrichir la panoplie des outils de la commande publique mis à la disposition des collectivités territoriales .

Pour en savoir plus :

www.carrefourlocal.org/dossiers/documents_etudes/partenariat.html

D. ANNÉE 2005

1. Les lois

a) Loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) et loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)

• CONCOURS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITES LOCALES

Contrat de croissance et de solidarité (article 36 de la loi de finances pour 2006)

Le contrat de croissance et de solidarité est reconduit pour 2006, selon les mêmes modalités d'indexation qu'en 2004 et 2005. L'enveloppe dite « normée » des concours de l'État aux collectivités locales progresse comme l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, majoré d'un tiers du taux de croissance du PIB.

Tableau récapitulatif des prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (article 44 de la loi de finances pour 2006)

Le montant total des prélèvements opérés sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales s'élève, pour 2006, à 47.402.088.000 €. La dotation globale de fonctionnement (DGF) 2006, premier des concours de l'État aux collectivités, atteint 38.252.919.000 €. Compte tenu de la dynamique de l'investissement local, le Fonds de compensation de la TVA bénéficie d'une enveloppe en hausse de 6,3 %, avec un montant égal à 4.030.000.000 €.

Ouverture du compte de concours financiers « Avances aux collectivités locales » (article 46 de la loi de finances pour 2006)

La mise en oeuvre, en 2006, de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1 er août 2001 entraîne la disparition des anciens « comptes d'avances » et « comptes de prêts », remplacés par des « comptes de concours financiers ». Aux comptes d'avances n° 903-53 (avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer) et n° 903-54 (avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes) se substitue désormais le compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales ». Ce dernier englobe le versement aux départements de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) qui leur est affectée pour la compensation financière du transfert du RMI.

Régions - DGF - Calcul du potentiel fiscal (article 145 de la loi de finances pour 2006)

La loi de finances pour 2006 aménage le calcul du potentiel fiscal utilisé pour la répartition de la dotation de péréquation des régions. En effet, le potentiel fiscal prend en compte, avec deux ans de décalage, les compensations versées aux régions au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. Ces compensations sont intégrées dans la dotation forfaitaire des régions depuis la réforme d'architecture des concours financiers de l'État opérée par la loi de finances pour 2004. L'article 145 de la loi permet de continuer à les prendre en compte dans le calcul du potentiel fiscal, selon les mêmes modalités que jusqu'à présent.

Départements - Dotation globale d'équipement (article 38 de la loi de finances pour 2006)

La première part de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements, qui ne constitue plus une incitation à l'investissement en raison du faible niveau de son taux de concours, est supprimée. La dotation de compensation de la DGF des départements est majorée pour tenir compte de cette suppression.

Départements - DGF - Taux de progression de la dotation de base (article 144 de la loi de finances pour 2006)

L'INSEE prévoit, pour 2005, une année exceptionnelle s'agissant des recensements complémentaires pris en compte dans la population pour la répartition de la DGF 2006. La dotation forfaitaire des départements étant fonction de la population depuis la réforme de 2005, elle connaîtra automatiquement une croissance forte en 2006 à la suite de ces recensements. La forte progression de la dotation forfaitaire pourrait, en conséquence, réduire très sensiblement la progression des dotations de péréquation départementales (dotation de fonctionnement minimale et dotation de péréquation urbaine). L'article 144 de la loi de finances pour 2006 a pour objet d'élargir la fourchette de choix du Comité des finances locales pour l'indexation de la dotation forfaitaire des départements, de façon à permettre une progression plus favorable des dotations de péréquation départementales.

Départements - Création du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (article 37 de la loi de finances pour 2006)

Le Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, doté de 100 M€ en 2006, est destiné à accompagner les efforts des départements en matière de retour à l'emploi des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI). Il est composé de deux parts. La première, dotée de 70 M€, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du RMI constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de la proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi et de la proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle. La seconde est destinée à concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du RMI.

Communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - DGF - Régularisation 2004 (article 39 de la loi de finances pour 2006)

La réforme de la DGF en 2005 ayant conduit certaines communes à perdre le bénéfice de la dotation « élu local », la régularisation de DGF des communes et des groupements au titre de 2004 est affectée pour partie à titre de garantie aux communes qui ont subi une telle perte l'an dernier. Le solde de la régularisation 2004 abonde la DGF 2006 dans sa composante « dotation d'aménagement », de façon à accroître les marges disponibles pour la péréquation.

Communes et EPCI - DGF - Dotation de solidarité rurale (article 39 de la loi de finances pour 2006)

Le coût du réaménagement des critères de calcul de la dotation « élu local » est gagé sur le montant de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) répartie en 2006.

Communes et EPCI - Dotation de développement rural - Extension de son objet au développement des services publics en milieu rural (article 140 de la loi de finances pour 2006)

Une enveloppe de 20 M€ est créée, au sein de la dotation de développement rural, pour financer les opérations de maintien et de développement des services publics en milieu rural. L'éligibilité à cette enveloppe est élargie aux communes non membres d'un groupement intercommunal. Le choix des opérations à financer sera arrêté après consultation de la commission d'élus définie à l'article L.2334-40 du CGCT.

Communes - Répartition de la dotation de solidarité urbaine - (article 142 de la loi de finances pour 2006)

Un an après la mise en oeuvre de la réforme de la DGF, différents aménagements visent à rendre plus efficace la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). La loi de finances pour 2006 modifie le mode de détermination de l'enveloppe de DSU revenant aux communes éligibles comptant entre 5.000 et 9.999 habitants, et elle étend aux communes de plus de 200.000 habitants l'application des coefficients multiplicateurs prenant en compte la population en zone urbaine sensible et en zone franche urbaine.

Par ailleurs, le dispositif de garantie instauré pour les communes ayant perdu l'éligibilité à la DSU en 2005 est prorogé en 2006, à hauteur de 50 % du montant perçu en 2004.

Communes - DGF - Calcul du potentiel fiscal (article 143 de la loi de finances pour 2006)

La loi de finances pour 2006 prévoit une sortie progressive, sur cinq ans, du régime dérogatoire de calcul du potentiel financier des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle. Le dispositif de sortie consiste à prendre en compte la dotation de compensation de l'EPCI ventilée entre les communes, à raison de 20 % supplémentaires par an. Jusqu'à 2005, le régime spécifique de ces communes leur permettait de diminuer leur potentiel financier, car celui-ci ne prenait pas en compte cette dotation de compensation reçue au titre de la suppression progressive de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle. Ces communes devenaient ainsi plus facilement éligibles aux diverses dotations de péréquation.

Communes - Création du Fonds d'aide pour le relogement d'urgence (article 39 de la loi de finances pour 2006)

Créé pour une durée limitée - cinq ans -, le Fonds d'aide pour le relogement d'urgence (FARU) permet d'accompagner les mesures décidées par les maires, dans l'exercice de leur pouvoir de police, qui ont pour objet de reloger des personnes évacuées et d'empêcher la réutilisation des locaux évacués. Ce fonds est constitué par prélèvement sur la régularisation de la DGF 2004, à hauteur de 20 M€.

Dotation de compensation de la taxe professionnelle (article 86 de la loi de finances pour 2006)

Le dispositif de l'article 86 de la loi de finances pour 2006, en modifiant les critères de calcul de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), neutralise les pertes de DCTP en 2006 pour les communes caractérisées par l'importance de leurs charges (c'est-à-dire pour les communes éligibles à la DSU ou à la DSR-bourgs centres). Ces pertes sont imputables à l'emploi de la DCTP comme variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité.

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) - Biens mis à disposition (article 42 de la loi de finances pour 2006)

Les collectivités et les groupements qui, ayant obtenu le bénéfice du FCTVA pour des dépenses d'investissement, délèguent par la suite le service à un tiers soumis à la TVA ne seront plus tenus, désormais, de rembourser leurs attributions de FCTVA relatives à ce bien.

Par ailleurs, les communes qui transfèrent à un groupement une activité assujettie à la TVA qui, après transfert, ne se trouve plus assujettie à TVA peuvent dorénavant obtenir une attribution du FCTVA égale à la fraction de TVA reversée aux services fiscaux en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

Enfin, les biens confiés par les collectivités à des tiers peuvent ouvrir droit à des attributions du FCTVA dès lors que l'utilisation, la gestion ou l'exploitation de l'équipement par le tiers constitue une simple modalité d'exécution d'un service public ou a pour objet l'exercice d'une mission d'intérêt général. L'ensemble des immobilisations confiées à titre gratuit par les collectivités à l'État, et non plus seulement celles liées à la justice et à la police, sont désormais également éligibles.

FCTVA - Zones de montagne - Biens destinés à la location (article 42 de la loi de finances pour 2006)

Les travaux de lutte contre les risques propres aux zones de montagnes réalisés sur des biens communaux destinés à la location sont éligibles au FCTVA.

FCTVA - Dommages causés par les violences urbaines de l'automne 2005 (article 43 de la loi de finances pour 2006)

Les dépenses d'investissement éligibles au FCTVA réalisées pour la réparation des dommages liés aux violences urbaines d'octobre et novembre 2005 feront l'objet d'attributions du Fonds l'année au cours de laquelle intervient le règlement des travaux.

Fonds de prévention des risques naturels majeurs - Subventions aux collectivités locales (article 136 de la loi de finances pour 2006)

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs peut cofinancer :

- les plans de prévention des risques naturels à hauteur de 75 %, dans la limite de 16 M€ par an ;

- les études et travaux de prévention contre les risques naturels respectivement à hauteur de 50 % et 25 %, dans la limite de 33 M€ par an.

• DECENTRALISATION - COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

Régions - Répartition de la fraction de TIPP attribuée aux régions (article 40 de la loi de finances pour 2006 et article 4 de la loi de finances rectificative pour 2005)

La loi de finances pour 2006 actualise la fraction de TIPP versée aux régions en compensation des transferts de charges opérés par l'État, en intégrant les dernières estimations de droits à compensation ainsi que la recette nouvelle des régions constituée par la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration des lycées.

Régions - Modulation du taux de la TIPP (article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Le Conseil de l'Union européenne ayant autorisé la France à appliquer des niveaux de taxation des carburants différenciés selon les régions, les conseils régionaux pourront moduler, en plus ou en moins, le taux de la fraction de TIPP leur revenant à compter de 2007. La limite de la modulation est fixée à 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et à 1,15 € par hectolitre pour le gazole. Les délibérations annuelles de modulation devront intervenir avant le 30 novembre de l'année N-1 pour s'appliquer à partir du 1 er janvier de l'année N.

Régions d'outre-mer - Dotation générale de décentralisation (article 40 de la loi de finances pour 2006)

La compensation aux régions d'outre-mer des transferts de compétences prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ne peut être effectuée, comme pour les régions de métropole, par l'attribution d'une fraction régionale du tarif de TIPP, parce qu'il n'existe pas outre-mer d'assiette de TIPP localisable. Les régions d'outre-mer perçoivent en effet déjà une taxe spéciale sur les carburants. La compensation des transferts de compétences est donc opérée, à partir de 2006, par abondement de la dotation générale de décentralisation.

Régions - Compensation du transfert de la formation des travailleurs sociaux (article 4 de la loi de finances rectificative pour 2005)

A la demande des élus membres de la Commission consultative sur l'évaluation des charges, il est dérogé aux modalités de droit commun pour le calcul du droit à compensation concernant le transfert aux régions des bourses et des formations des travailleurs sociaux et des personnels paramédicaux. Pour ces compétences, le droit à compensation est calculé sur la base des dépenses constatées en 2004.

Syndicat des transports d'Ile-de-France - Compensation des charges résultant du transfert du Syndicat à la région d'Ile-de-France (article 40 de la loi de finances pour 2006)

La compensation prévue par l'article 120 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, au bénéfice de la région Ile-de-France, en raison du transfert du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la collectivité, est intégrée dans la base de la compensation versée au titre de la loi du 13 août 2004.

Régions et départements - Droit d'option au profit des personnels transférés (article 147 de la loi de finances pour 2006)

A compter de la publication des décrets en Conseil d'État fixant le transfert définitif de certains services de l'État vers les collectivités territoriales, chaque fonctionnaire affecté dans un tel service dispose, à titre individuel, d'un délai de deux ans pour opter entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le détachement sans limitation de durée. Les règles budgétaires et comptables ne permettant pas de compenser les transferts de personnel aux collectivités territoriales, au fur et à mesure de l'instruction des demandes de détachement ou d'intégration, la loi de finances pour 2006 prévoit une procédure qui rende compatible l'exercice individuel du droit d'option avec la prise en charge financière des agents par la collectivité, afin de supprimer la période d'avance de trésorerie des collectivités territoriales. Ainsi, un droit d'option exercé entre le 1 er septembre de l'année n-1 et le 31 août de l'année n ne prendra effet que le 1 er janvier de l'année n+1, et donnera alors lieu à un abondement à due concurrence de la compensation fiscale versée aux collectivités (TIPP pour les régions et taxe spéciale sur les conventions d'assurance -TSCA- pour les départements).

Départements - Répartition de la fraction de TIPP attribuée aux départements (article 2 de la loi de finances rectificative pour 2005)

La loi de finances rectificative pour 2005 modifie la fraction de TIPP attribuée à chaque département, en intégrant dans la base du droit à compensation les dépenses effectuées en 2004 par les départements au titre du revenu minimum d'activité (RMA).

Elle formalise également l'engagement pris par le Gouvernement d'octroyer aux départements une compensation financière exceptionnelle de 457 M€, somme correspondant à la différence entre le droit à compensation prévu par la loi et les dépenses de RMI et RMA réellement supportées par les départements en 2004.

Départements - Répartition de la fraction de TSCA attribuée aux départements et compensation de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (article 41 de la loi de finances pour 2006 et article 3 de la loi de finances rectificative pour 2005)

La fraction de TSCA attribuée aux départements en compensation des transferts de charges opérés par l'État est actualisée pour tenir compte de l'assiette 2004 définitive de la TSCA et des dernières estimations de droits à compensation, ainsi que de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Départements - Fonds de solidarité pour le logement - Compensation des charges de fonctionnement (article 3 de la loi de finances rectificative pour 2005)

A la demande des élus membres de la Commission consultative sur l'évaluation des charges, il est dérogé aux modalités de droit commun pour le calcul du droit à compensation concernant le transfert aux départements des fonds de solidarité pour le logement. Pour cette compétence, le droit à compensation est calculé sur la base des dépenses constatées en 2004.

Départements et communes - Réaménagement de la compensation du transfert de la compétence « bibliothèques » (article 141 de la loi de finances pour 2006)

Le transfert aux départements et aux communes, lors de l'acte I de la décentralisation, de compétences en matière de bibliothèques s'est accompagné d'une compensation financière (via la dotation générale de décentralisation) s'opérant selon des modalités différentes pour les départements et pour les communes. La loi de finances pour 2006 modernise et simplifie ce dispositif dont l'architecture était devenue inadaptée.

• MESURES FISCALES DE PORTEE GENERALE

Revalorisation des valeurs locatives cadastrales (article 94 de la loi de finances pour 2006)

Pour 2006, le coefficient de revalorisation des bases cadastrales (foncier bâti et foncier non bâti) est fixé à 1,018.

Date limite de vote des taux et des budgets primitifs en 2007 (article 79 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la réforme de la taxe professionnelle et garantir la bonne information fiscale des exécutifs locaux, les collectivités territoriales bénéficieront, en 2007, d'un délai supplémentaire de 15 jours pour voter leurs budgets primitifs.

Bouclier fiscal (article 74 de la loi de finances pour 2006)

A compter des impositions 2006, chaque contribuable bénéficie d'un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l'année précédente. Les impôts pris en compte pour la détermination de ce « bouclier fiscal » sont l'impôt sur le revenu, les impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation, y compris les taxes additionnelles à ces taxes mais hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères) supportés à raison de l'habitation principale et l'impôt de solidarité sur la fortune.

Versement des douzièmes de fiscalité aux EPCI, aux départements et aux régions (article 104 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Les dispositions relatives au versement par douzième du produit des impositions perçues par voie de rôle pour le compte des EPCI, des départements et des régions sont précisées dans le CGCT, sur le modèle de celles déjà codifiées pour les versements aux communes.

• MESURES FISCALES INTERESSANT LES GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX

Taxe sur les pylônes (article 96 de la loi de finances pour 2006)

A compter de 2007, les EPCI à fiscalité propre pourront percevoir la taxe communale sur les pylônes, dès lors qu'il y aura eu délibération concordante de la commune et de l'EPCI en ce sens.

Taxe de séjour - Reversements aux EPCI de montagne (article 123 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Un EPCI doté d'une compétence en matière de développement économique et composé d'au moins une commune de montagne peut se voir réattribuer par les communes membres tout ou partie de la taxe de séjour perçue par ces dernières.

Groupements à taxe professionnelle à taux unique (TPU) - Dotation de solidarité communautaire (article 97 de la loi de finances pour 2006)

Les EPCI sont autorisés à répartir la dotation de solidarité communautaire (DSC) à leurs communes membres en utilisant, outre le critère de population, soit la notion de potentiel fiscal soit celle, nouvelle, de potentiel financier. Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité de la réforme des dotations introduite en loi de finances initiale pour 2005, qui a substitué la notion de potentiel financier à celle de potentiel fiscal. Le choix est laissé aux EPCI d'utiliser soit l'une soit l'autre des deux notions pour répartir cette dotation à finalité péréquatrice.

EPCI issus d'une fusion et soumis au régime de la TPU - Assouplissement des modalités de fixation du taux de TP (article 65 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Au titre de la première année suivant celle d'une fusion d'EPCI, le taux de TPU voté par le nouvel EPCI ne peut excéder le taux moyen pondéré de TP des communes membres constaté l'année précédente. Ce taux moyen pondéré peut être désormais majoré de l'évolution des taux des impôts-ménages des communes membres en retenant, le cas échéant, les diverses dérogations qui permettent d'appliquer une variation supérieure à celle des taux des impôts-ménages constatée l'année précédente (dispositifs de déliaison à la hausse du taux de TP, dispositif de la majoration spéciale, utilisation des droits à augmentation capitalisés).

Taxe sur les fournitures d'électricité (article 98 de la loi de finances pour 2006)

Les modifications des conditions de perception par les communautés d'agglomération de la taxe sur l'électricité prennent en compte :

- d'une part, l'absence de mise à jour de la notion de « population agglomérée », modification déjà effectuée pour les syndicats par l'article 178 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales ;

- d'autre part, l'ouverture du marché de la fourniture d'électricité.

La taxe sur l'électricité peut donc désormais être recouvrée à la fois par un fournisseur et par un gestionnaire de réseau de distribution.

Syndicats mixtes - Taxe sur l'électricité (article 99 de la loi de finances pour 2006)

Pour l'emploi du critère de population permettant aux syndicats mixtes de percevoir la taxe sur l'électricité, la population des communes est retenue à la place de la population des syndicats intercommunaux membres du syndicat mixte. Le seuil de population (2.000 habitants) détermine si le syndicat mixte peut décider de manière unilatérale de percevoir cette taxe. Lorsque le seuil de population est dépassé, des délibérations concordantes sont nécessaires. Peu de syndicats intercommunaux ayant une population inférieure ou égale au seuil de 2.000 habitants, la possibilité de décider unilatéralement de percevoir cette taxe était rarement applicable aux syndicats mixtes, contrairement à la volonté initiale du législateur.

Partage de fiscalité - Conventions de reversement de la TP à un EPCI (article 109 de la loi de finances pour 2006)

La part de la dotation forfaitaire correspondant à l'ancienne compensation « part salaires » peut être intégrée dans les conventions de partage de fiscalité signées avant le 1 er janvier 2004, qu'elles aient été signées avant ou après l'introduction de la mesure prévoyant l'exclusion de la compensation « part salaires » du produit de TP à partager.

• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Zones de revitalisation rurale (ZRR) - Compensation aux collectivités des allègements de versement transport (article 146 de la loi de finances pour 2006)

Les pertes de recettes, pour les collectivités territoriales, de la mesure d'exonération de versement transport dans les ZRR sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.

ZRR - Prorogation du classement des communes antérieur à la loi « développement des territoires ruraux » (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Les communes qui ne respectent plus les conditions leur permettant d'être classées en ZRR en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux continuent à bénéficier du classement en ZRR jusqu'au 31 décembre 2007.

ZRR - Élargissement des types d'entreprises bénéficiant d'une exonération de TP (article 105 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Disposition rédactionnelle.

Schémas régionaux de développement économique - Octroi d'aides aux entreprises par les régions (article 130 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Les aides économiques qui peuvent être déléguées aux régions qui adoptent un schéma régional de développement économique sont les aides collectives qui font déjà l'objet d'une gestion déconcentrée par les services extérieurs de l'État. La délégation concerne tout ou partie des aides.

Prélèvement de solidarité pour l'eau (article 35 de la loi de finances pour 2006)

Les montants acquittés en 2005 par les agences de l'eau au titre du prélèvement de solidarité pour l'eau sont reconduits pour 2006.

Taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France (article 57 de la loi de finances pour 2006)

L'ordonnance n°2005-895 du 2 août 2005 a relevé de 10 à 20 salariés le seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à certains prélèvements obligatoires, notamment la contribution versée au « 1 % logement ». Le manque à gagner pour les collecteurs du « 1 % logement » résultant de cette mesure est compensé par l'affectation à l'Union d'économie sociale du logement, tête de réseau du mouvement, de 80,25 % de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. Ces 80,25 %, représentant 140 M€, ne portent que sur la part de la taxe qui n'est pas déjà affectée aux collectivités locales ; la mesure est donc sans conséquences sur les ressources de ces dernières.

Ressources du Conservatoire du littoral (article 59 de la loi de finances pour 2006)

Pour garantir au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une ressource pérenne dans sa mission de sauvegarde du patrimoine naturel, 80 % du produit du droit de francisation et de navigation est affecté au profit de la politique d'acquisition de terrains côtiers par l'établissement public.

Ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (article 62 de la loi de finances pour 2006)

Le Gouvernement ayant décidé de confier à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) le financement du volet « transports » des contrats de plan État-régions, le financement de l'Agence doit être conforté. Outre les redevances domaniales versées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, deux nouvelles recettes sont affectées à l'AFITF :

- la taxe dite d'aménagement du territoire, due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

- une partie des amendes des radars automatiques (dans la limite de 100 M€), qui financeront plus particulièrement des travaux liés à la sécurité routière.

• TAXE PROFESSIONNELLE (TP)

Réforme de la TP (article 85 de la loi de finances pour 2006)

A compter de 2007, les entreprises verront leur cotisation de TP plafonnée à 3,5 % de leur valeur ajoutée, le dégrèvement étant calculé sur la base de la cotisation réellement acquittée en application du taux de TP de l'année d'imposition (et non plus sur la base d'une cotisation « de référence » gelée au niveau des taux de l'année 1995). L'État prendra à sa charge la différence entre les bases multipliées par un « taux de référence » et 3,5 % de la valeur ajoutée. Les collectivités dont le taux de TP est supérieur à ce taux de référence participeront au financement du dégrèvement pour la partie du dégrèvement induite par l'augmentation de taux (« ticket modérateur »).

Le taux de référence sera, pour chaque collectivité, le plus faible des trois taux suivants :

- le taux de l'année 2005 ;

- le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les EPCI, de 7,3 % pour les départements, de 5,1 % pour les régions ;

- le taux de l'année d'imposition.

Des adaptations sont prévues pour les situations d'intercommunalité.

Lors du vote de leur taux de TP de l'année N, les collectivités seront informées du montant des bases prévisionnelles afférentes à des établissements d'entreprises ayant bénéficié du plafonnement l'année N-2, ce qui leur permettra d'estimer le montant de leur participation pour l'année N, montant qui sera prélevé cette même année sur les avances par douzième sur le produit de la fiscalité directe locale. Si le montant réel du ticket modérateur de N est inférieur au montant prélevé, l'État reversera à la collectivité la différence. Dans le cas inverse, la collectivité ne subira pas de prélèvement additionnel.

Le dispositif général est assorti de mécanismes d'atténuation prenant en compte certaines situations particulières, notamment le cas des collectivités dont le pourcentage de bases plafonnées est largement supérieur à la moyenne nationale. Ces mécanismes d'atténuation sont renforcés pour les EPCI, de façon, par exemple, à ne pas déstabiliser les groupements en phase de convergence vers un taux de TP unique, ni les groupements à fiscalité additionnelle vers lesquels de nouvelles compétences sont transférées.

TP - Dégrèvement pour investissements nouveaux (article 85 de la loi de finances pour 2006)

Les immobilisations neuves des entreprises éligibles à l'amortissement dégressif et créées ou acquises à compter du 1 er janvier 2006 ouvrent droit à un dégrèvement de TP « en sifflet », calculé de la façon suivante :

- la première année de prise en compte des immobilisations dans l'assiette de la TP, le dégrèvement est égal à 100 % de la cotisation relative à ces immobilisations ;

- la deuxième année, le dégrèvement représente 66 % du montant précédent ;

- la troisième année, le dégrèvement est de 33 % du même montant.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront à compter de la TP 2007.

TP - Dégrèvement en faveur des entreprises utilisant certains types de véhicules (article 6 de la loi de finances rectificative pour 2005)

La loi de finances pour 2005 a augmenté le montant du dégrèvement de TP sur les camions et les autocars, et elle a étendu le bénéfice de ce dégrèvement aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers affectés à la navigation intérieure.

Face à la hausse du prix du carburant, la loi de finances rectificative pour 2005 augmente à nouveau les montants de ce dégrèvement à 700 € pour les camions de plus de 16 tonnes et les autocars, et à 1.000 € pour ceux de ces véhicules qui respectent au minimum les normes environnementales € II.

Le dégrèvement est également augmenté pour les bateaux de transport de marchandises ou de passagers affectés à la navigation intérieure, en fonction de leur tonnage ou de leur puissance.

Ce dégrèvement est entièrement à la charge de l'État.

TP - Encadrement du dégrèvement en faveur des entreprises d'armement au commerce (article 47 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Depuis 2003, la cotisation de TP des entreprises d'armement au commerce fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative à la valeur locative des navires de commerce et des équipements embarqués. La loi de finances rectificative pour 2005 met ce dégrèvement en conformité avec le droit communautaire afin qu'il soit notamment tenu compte, dans ses conditions d'application, de la part de la flotte sous pavillon communautaire.

TP - Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire (article 78 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Depuis 2001, les entreprises qui exercent une activité de transport sanitaire terrestre bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de leur cotisation de TP due à raison de cette activité. Pour les impositions 2005 et 2006, le taux de dégrèvement est porté à 75 %, et il sera ramené à 50 % à compter de 2007.

TP - Exonération des avocats (article 93 de la loi de finances pour 2006)

Les avocats stagiaires bénéficient d'une exonération de TP. La loi du 11 février 2004 ayant réformé les modalités de formation des avocats, la loi de finances pour 2006 prévoit désormais d'exonérer les avocats pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de début d'exercice de leur profession. Cette disposition entrera en vigueur pour les impositions établies au titre de 2008.

TP - Imposition des éoliennes sur terre et en mer (article 76 de la loi de finances rectificative pour 2005)

La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 a autorisé les communautés de communes à percevoir la TP afférente aux éoliennes installées sur leur périmètre, avec un mécanisme de compensation pour les communes concernées par les nuisances générées par les éoliennes. La loi de finances rectificative pour 2005 complète le dispositif en transposant aux éoliennes, à compter de 2006, les règles relatives aux zones d'activités économiques (fixation des taux d'imposition, dispositions relatives aux délibérations, modalités de compensation, fonds départemental de péréquation).

A compter de 2007, les éoliennes en mer seront soumises à une taxe communale ad hoc, un fonds national assurant la répartition de son produit (à hauteur de 50 % au bénéfice des communes du littoral d'où les éoliennes sont visibles et de 50 % au profit de fonds départementaux pour les activités maritimes de pêche et de plaisance).

TP - Valeur locative minimum des immobilisations en cas de restructuration d'entreprises (article 87 de la loi de finances pour 2006)

Lorsqu'il y a opération d'apport, de scission, de fusion de sociétés ou de cession d'établissement, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises ne peut être inférieure à 80 % du montant antérieur à la réalisation de l'opération. La loi de finances pour 2006 porte la valeur locative plancher à 90 % pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2006 entre sociétés membres d'un même groupe.

Les modalités d'application de la valeur locative plancher de 50 % applicable en cas de procédure collective sont également précisées.

TP - Imposition des sous-traitants (article 63 de la loi de finances rectificative pour 2005)

L'article 1469-3° bis du CGI prévoit les modalités d'imposition des biens mis à disposition gratuite et précise que c'est le titulaire du titre juridique qui est redevable de la TP au titre de ces biens lorsqu'il est redevable de la TP, et non l'utilisateur.

L'article 63 recentre l'application de ces dispositions sur les situations de sous-traitance. Dans les autres situations, c'est donc l'utilisateur qui est passible de la TP au titre des biens mis gratuitement à disposition.

TP - Exonération de l'outillage des sous-traitants (article 64 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Lorsqu'en application de l'article 1469-3° bis du CGI, les outillages utilisés par un sous-traitant industriel sont imposés au nom de ce dernier (situation, par exemple, où le donneur d'ordre est à l'étranger), les collectivités peuvent accorder, sur délibération, une exonération de TP sur ces outillages. La mesure entrera en vigueur pour la TP 2007 si les collectivités ont délibéré dans les délais.

• TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES (TFNB)

TFNB - Exonération des parts communale et intercommunale pour les terres agricoles (article 13 de la loi de finances pour 2006)

A compter des impositions établies au titre de 2006, les terres agricoles sont exonérées des parts communale et intercommunale de la TFNB à concurrence de 20 %. En 2006, l'exonération sera compensée aux communes et aux EPCI en multipliant les bases exonérées de 2006 par les taux de 2005. A compter de 2007, la compensation sera indexée sur la dotation globale de fonctionnement.

TFNB - Communes membres d'un EPCI adoptant la TPU - Déliaison de taux (article 88 de la loi de finances pour 2006)

Les communes membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle qui devient soumis au régime de la TPU peuvent s'affranchir de la règle de lien entre le taux de TFNB et le taux de taxe d'habitation. Cette possibilité est offerte, au titre de la première année d'application de la TPU, aux communes dont le taux de TFNB de l'année précédente est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature.

• TAXE ET REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM ET REOM)

TEOM - Syndicats mixtes - Plafonnement des valeurs locatives (article 100 de la loi de finances pour 2006)

A compter des impositions 2006, le mécanisme de plafonnement des valeurs locatives des locaux d'habitation passibles de la TEOM, introduit par la loi de finances pour 2005 au bénéfice des communes et des EPCI, est étendu aux syndicats mixtes, à la condition que le syndicat ait délibéré avant le 1 er février 2006.

TEOM - Syndicats de communes et syndicats mixtes - Zonage (article 100 de la loi de finances pour 2006)

Pour tenir compte de la présence, sur leur territoire, d'une installation de transfert ou d'élimination de déchets ménagers, la loi de finances pour 2005 a autorisé les communes et les EPCI à définir des zones de perception de la TEOM au sein desquelles des taux d'imposition différents sont appliqués. A compter des impositions 2007, ce mécanisme de zonage est étendu aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes.

TEOM - Communes membres d'un syndicat - Prorogation du régime transitoire (article 101 de la loi de finances pour 2006)

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale autorise la mise en place de la TEOM à la double condition que la commune ou l'EPCI ait la totalité de la compétence « déchets ménagers » et qu'elle ou il assure au moins la collecte des déchets. Un régime transitoire a été prévu, jusqu'au 31 décembre 2005, pour les communes et EPCI ayant institué la TEOM avant le 1 er juillet 1999 sans satisfaire aux conditions requises en matière de compétences exercées.

Sur décision du préfet, ce régime transitoire peut être prorogé, à titre exceptionnel, pour l'année 2006, dans le cas de communes appartenant à un syndicat de communes qui a délibéré avant le 15 février 2006 pour approuver sa transformation en syndicat mixte.

TEOM - Transferts en étoile au profit de syndicats mixtes - Prorogation du régime transitoire (article 103 de la loi de finances pour 2006)

Le régime transitoire décrit précédemment est également prorogé en 2006 pour les communes et groupements de communes qui, au 5 janvier 2005, se trouvaient en situation de transfert en étoile au profit de deux syndicats mixtes. En effet, un arrêt du Conseil d'État en date du 5 janvier 2005 a rappelé l'interdiction pour un syndicat mixte d'adhérer à un autre syndicat mixte.

TEOM - EPCI créés ex nihilo - Report de date de délibération (article 102 de la loi de finances pour 2006)

S'il délibère avant le 15 janvier de l'année suivant sa création, un EPCI créé ex nihilo qui exerce la compétence « ordures ménagères » et adhère à un syndicat mixte pour l'ensemble de cette compétence peut :

- instituer et percevoir la TEOM pour son propre compte si le syndicat mixte ne l'a pas instituée avant le 1 er juillet de l'année de création ;

- percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat qui l'a instituée.

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

TEOM - Rattachement de commune à un EPCI en fin d'exercice - Report de date de délibération (article 102 de la loi de finances pour 2006)

Dans le cas du rattachement d'une commune ou d'un EPCI à un groupement de communes, ce dernier peut délibérer jusqu'au 15 janvier de l'année suivant le rattachement pour maintenir ou supprimer les zones de perception de la TEOM applicables sur le territoire de la commune ou de l'EPCI préalablement à son rattachement (zonage pour service rendu et zonage lié à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets).

Dans les mêmes délais, le groupement de communes peut également instituer le mécanisme du lissage des taux sur le territoire de la commune ou de l'EPCI rattaché. L'EPCI ne peut toutefois pas définir un nouveau zonage infracommunal ou supracommunal l'année suivant celle du rattachement.

Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

REOM - Syndicats mixtes (article 104 de la loi de finances pour 2006)

Les syndicats mixtes ont désormais la possibilité d'instituer et de percevoir la redevance spéciale. En effet, bien qu'un certain nombre de syndicats mixtes perçoivent déjà cette redevance, le texte actuel ne le permet qu'aux communes et à leurs EPCI. La loi de finances pour 2006 autorise également les syndicats mixtes à instaurer la redevance spéciale sur les zones sur lesquelles s'applique la TEOM. Le texte autorise enfin les collectivités compétentes à exonérer de TEOM les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale.

• FISCALITE LOCALE - MESURES DIVERSES

Informations transmises par les services fiscaux aux collectivités locales (article 106 de la loi de finances pour 2006)

Les services de l'État ont obligation de transmettre, chaque année, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

- les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit ;

- les montants qui leur sont versés correspondant à la compensation d'exonérations de fiscalité directe locale ;

- ainsi que les montants correspondant, au sein de la DGF, à la compensation de la suppression de la part « salaires » de la TP.

Echanges d'informations entre les services fiscaux et les collectivités locales (article 107 de la loi de finances pour 2006)

Les collectivités territoriales, les EPCI dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Taxe sur les déchets (article 90 de la loi de finances pour 2006)

La création d'une taxe communale sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers répond au souci d'une meilleure prise en compte de la situation particulière vécue par les riverains proches d'une installation de stockage ou de traitement des déchets ménagers, tout en laissant au conseil municipal la liberté d'apprécier l'opportunité d'une telle taxe. La taxe est acquittée par l'exploitant de l'installation de stockage ou d'incinération.

Taxe d'habitation des résidences mobiles terrestres (article 92 de la loi de finances pour 2006)

Il est institué une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation dont sont redevables les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile. Le produit de la taxe est affecté, par le préfet dans le département, aux collectivités territoriales et à leurs groupements au prorata de leurs dépenses engagées pour l'aménagement, la maintenance et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage prévues par la loi Besson du 5 juillet 2000.

Départements - Suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (article 14 de la loi de finances pour 2006)

La fiscalité applicable aux véhicules de société est simplifiée, par la suppression du reliquat de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. En parallèle, les entreprises sont incitées à acquérir ou à utiliser des véhicules peu émetteurs de CO2 par un aménagement du barème de la taxe sur les véhicules des sociétés.

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération du CNFPT et des centres de gestion (article 67 de la loi de finances rectificative pour 2005)

L'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties est étendue aux établissements du Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Région Réunion - Taxe spéciale de consommation - Financement des transports urbains (article 89 de la loi de finances pour 2006)

Une part du produit de la taxe de consommation spéciale prévue par l'article 266 quater du code des douanes est affectée au budget des communes et des EPCI de plus de 50.000 habitants ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes. Cette disposition (article L.4434-3 du CGCT) s'appliquait jusqu'alors aux départements de Guyane, Martinique et Guadeloupe. La loi de finances pour 2006 étend cette disposition au département de la Réunion, rétablissant ainsi un oubli du législateur.

Taxe spéciale d'équipement - Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 66 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Le plafond annuel de la taxe spéciale d'équipement de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est relevé de 17 à 34 M€.

TVA sur les prestations de balayage (article 115 de la loi de finances pour 2006)

La loi de finances pour 2006 prévoit, à compter du 1 er janvier 2007, l'application du taux réduit de TVA (article 279-b-1° du CGI) aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.

Taxe additionnelle à la TFNB perçue au profit des chambres d'agriculture - Plafond d'augmentation du montant du produit de la taxe pour 2006 (article 122 de la loi de finances pour 2006)

Pour 2006, l'augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée à 2 %.

Taxe additionnelle à la TP perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat - Revalorisation du droit fixe pour 2006 (article 128 de la loi de finances pour 2006)

Pour 2006, le montant maximum du droit fixe arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat est porté de 95,50 € à 98 € pour les chambres de métiers et de l'artisanat des départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et de 102,50 € à 106 € pour les chambres de métiers et de l'artisanat des DOM.

Le montant maximum du droit fixe arrêté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est porté respectivement de 7 € à 8 € et de 12,50 € à 14 €.

La majoration exceptionnelle de 1 € appliquée en 2005 est supprimée.

Taxe pour frais de chambres de commerce - Plafond d'augmentation pour 2006 (article 130 de la loi de finances pour 2006)

Pour 2006, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CCI) est fixée à 1 % pour les CCI qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional.

Les CCI dont les bases d'imposition pour 2006 diminuent par rapport aux bases imposées en 2005 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 % peuvent fixer leur taux d'imposition pour 2006 dans la limite du taux 2005 corrigé en proportion inverse de la variation des bases augmenté de 1,5 %.

Les CCI dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements et dont le taux d'imposition 2004 est identique à celui de 2005 sont autorisées à augmenter leur taux d'imposition de 3 % en 2006 et 2 % en 2007.

• MESURES DIVERSES

Financement du service public d'assainissement non collectif (article 91 de la loi de finances pour 2006)

Les communes et leurs groupements sont autorisés à verser une subvention du budget général au service public d'assainissement non collectif (SPANC), créé par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et par son décret d'application du 3 juin 1994. Avant l'adoption de la mesure en loi de finances, ce service ne répondait pas aux trois conditions posées par l'article L.2224-2 du CGCT pour pouvoir bénéficier d'une telle subvention.

Services départementaux d'incendie et de secours - Nouvelles modalités d'acquisition de biens (article 125 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Les articles L.1311-2 et L.1311-4-1 du CGCT disposent notamment qu'afin de répondre aux besoins de la police, de la justice et de la gendarmerie, les collectivités territoriales peuvent, jusqu'au 31 décembre 2007 :

- construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services de l'État ;

- mettre à disposition leurs biens par le biais d'un bail emphytéotique prévu à l'article L.451-1 du code rural.

La première disposition concerne également les EPCI.

Ces dispositions sont étendues aux besoins des services départementaux d'incendie et de secours jusqu'au 31 décembre 2010.

Dénomination des administrations fiscales (article 103 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Dans le cadre de la démarche de qualité de service mise en oeuvre par la direction générale des Impôts, les entreprises disposent désormais d'un interlocuteur fiscal unique (depuis 2002 pour les grandes entreprises et depuis la fin 2005 pour les PME). Par souci de simplification, toutes les références aux anciennes dénominations (« recette des impôts », « recette principale », etc.) sont remplacées, dans la législation en vigueur, par le terme de « service des impôts ».

Syndicat des transports d'Ile-de-France - Placements autorisés (article 108 de la loi de finances pour 2006)

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France, transformé le 1 er juillet 2005 en établissement local, peut continuer de placer en valeurs d'État ou valeurs garanties par l'État les ressources disponibles du produit des amendes, par dérogation aux dispositions de l'article 1618-2 du CGCT.

Agents non-fonctionnaires - Impôt sur le revenu - Déduction des cotisations liées aux régimes de retraite complémentaire (articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005)

Pour des raisons d'équité, la loi de finances rectificative pour 2005 permet désormais aux agents non-fonctionnaires de déduire de leur revenu imposable, dans le respect d'un plafond fixé par l'article 163 quatervicies I-2 du CGI, les cotisations versées au régime du Complément de retraite mutualiste (COREM) au titre des opérations d'épargne-retraite. Cette mesure s'applique à l'imposition des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005.

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjlf2006.html

www.senat.fr/dossierleg/pjl05-123.html

2. Les ordonnances

a) Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales

Afin de simplifier les procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, cette ordonnance dispose que les assemblées délibérantes peuvent, par une délibération unique votée en début de procédure , autoriser l'exécutif local à engager ladite procédure et à signer, à son terme, le contrat correspondant.

Pour en savoir plus : www.carrefourlocal.org/actualite/promulguees6/delibmarches.html

b) Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

Cette ordonnance, qui comprend vingt-huit articles, introduit une série d'innovations et de simplifications des procédures budgétaires et comptables.

Elle étend notamment aux communes la procédure des autorisations d'engagement qui permet de gérer certaines dépenses de fonctionnement de manière pluriannuelle. La simplification porte également sur l'allègement des règles de présentation des annexes à produire obligatoirement aux documents budgétaires.

Par ailleurs, elle précise les règles applicables s'agissant du versement des subventions dès l'adoption du budget.

Pour en savoir plus :

www.carrefourlocal.org/actualite/lois_en_discussion/ordonnancesimplification.html

E. ANNÉE 2006

1. Les lois

a) Loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) et loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)

Pour un inventaire détaillé des dispositions de ces lois de finances concernant plus directement les collectivités territoriales, il convient de se reporter au document de synthèse récemment publié par le Service des Collectivités territoriales du Sénat : « Les principales dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 » (N° CT 07-2). Ce document est, notamment, consultable sur le site Internet « Carrefourlocal.org » (rubrique : les dossiers du Carrefourlocal - les documents d'études).

Pour en savoir plus : www.senat.fr/dossierleg/pjlf2007.html

www.senat.fr/dossierleg/pjl06-105.html

* 1 Dans le cas des communes de Guyane, le montant de la dotation superficiaire est plafonné à 3 fois le montant de la dotation de base.

* 2 L'Assemblée nationale avait voté en première lecture un amendement fixant l'écrêtement à 20 %, le Sénat avait à son tour donné son accord. Toutefois, la commission mixte paritaire est revenue à la proposition initiale du gouvernement.

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