Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2009 et les lois de finances rectificatives pour 2008 et 2009

II. DISPOSITIONS FISCALES

A. UN DÉGRÈVEMENT PERMANENT DE TAXE PROFESSIONNELLE EST CRÉÉ POUR LES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2009 (ARTICLE 22 LFR 2008)

Conformément à l'annonce faite par le Président de la République le 23 octobre 2008, la loi de finances rectificative pour 2008 comprend un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle (TP) pour les investissements nouveaux réalisés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 .

Il existait déjà auparavant un dispositif de dégrèvement de la TP pour les investissements nouveaux (DIN), issu de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement et complété par la loi de finances initiale pour 2005, qui consistait en un dégrèvement dégressif, sur trois ans , correspondant à une entrée progressive dans la base d'imposition à la TP.

Le nouveau dégrèvement est cependant plus large que le précédent. En effet, les investissements éligibles seront désormais tous les équipements et biens mobiliers (EBM) neufs constitutifs d'immobilisations acquises ou créées par l'entreprise, véhicules de tourisme et mobilier de bureau inclus, ainsi que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, évalués et imposés à la TP dans les mêmes conditions que les EBM (outillages, immobilisations destinées à la production d'électricité photovoltaïque). En outre , le dégrèvement est permanent, et non dégressif. Ce dégrèvement reste ainsi acquis à tout redevable titulaire de l'investissement (propriétaire, locataire, titulaire d'un crédit-bail ou dépositaire à titre gratuit), dès lors que cet investissement aura été réalisé durant la période de référence, par le redevable ou quiconque avant lui. A la différence du dégrèvement dégressif déjà existant, calculé en retenant le taux de l'année d'imposition ou le taux de l'année 2003 s'il est inférieur, ce dégrèvement est toujours calculé en appliquant le taux de l'année d'imposition. Enfin, le nouveau dégrèvement est étendu à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie : les EBM éligibles ne seront donc pas intégrés dans l'assiette de cette taxe.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 introduit un dispositif spécifique pour les entreprises éligibles au nouveau DIN mais dont la cotisation de TP est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. L'application du seul nouveau DIN n'aurait en effet créé aucun avantage nouveau pour ces entreprises. En effet, le plafonnement s'applique à la cotisation nette et intègre par conséquent les réductions de base et dégrèvements, et toute nouvelle création ou acquisition d'immobilisation se traduit par une augmentation de la valeur ajoutée et donc du plafond de cotisation. Il est ainsi introduit un dégrèvement complémentaire, de droit pour les entreprises bénéficiant à la fois du plafonnement et du nouveau DIN. Ce dégrèvement est calculé pour correspondre au supplément d'imposition qu'aurait fait naître le nouvel investissement sans le régime du plafonnement.

Le nouveau DIN, comme l'actuel, étant un dégrèvement de la cotisation de TP, la base d'imposition sur laquelle les collectivités territoriales exerceront leur pouvoir fiscal intégrera pleinement les EBM éligibles, et le produit fiscal qu'elles pourront en attendre ne sera donc pas minoré. En d'autres termes, l'Etat compensera intégralement aux collectivités territoriales les moindres recettes engendrées par ce dispositif.

B. MESURES DIVERSES CONCERNANT LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. Les modalités de contribution aux fonds départementaux de compensation de la taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique résultant de la fusion d'EPCI existants sont modifiées (article 7 LFR 2008)

Les EPCI qui perçoivent, de plein droit ou sur option, la taxe professionnelle, sont soumis à un écrêtement de taxe professionnelle qui doit alimenter le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Toutefois, afin de favoriser le développement des structures intercommunales à taxe professionnelle unique (TPU), le dispositif d'écrêtement des bases excédentaires pour les établissements exceptionnels a été remplacé, pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application du régime de la TPU, en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, par un dispositif de prélèvement sur les ressources fiscales des EPCI concernés. Ce dispositif de prélèvement a été étendu, en vertu de l'article 60 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, aux communautés de communes issues de districts créés avant la loi du 6 février 1992 et qui relèvent de la TPU à compter du 1 er janvier 2002 .

Le dispositif du prélèvement est plus favorable que celui de l'écrêtement. En effet, son montant correspond à la somme des écrêtements des communes regroupées l'année précédant le passage à la TPU et est indexé sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, lorsqu'il n'excède pas le taux d'accroissement des bases de l'établissement exceptionnel. Ainsi, l'augmentation des bases des établissements exceptionnels depuis le 12 juillet 1999 n'entraîne pas d'augmentation proportionnelle des ressources des FDPTP.

Par ailleurs, des EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre peuvent fusionner. Sur le plan fiscal, l'EPCI issu d'une fusion est soumis au régime fiscal de l'EPCI le plus intégré. Il en résulte que lorsqu'un EPCI à TPU fusionne avec d'autres EPCI, l'EPCI résultant de la fusion est soumis de plein droit au régime de la TPU.

Or, l'articulation entre les règles de contribution aux FDPTP d'une part et celles concernant les fusions d'EPCI d'autre part, peut parfois constituer un obstacle à celles-ci . Il en est ainsi notamment dans les cas de communautés de communes à TPU résultant de la fusion d'EPCI dont l'un au moins est une communauté de communes issue d'un district créé avant la loi précitée du 6 février 1992, et soumise au régime fiscal de la TPU depuis 2002. En effet, dans ce cas, au moins une des communautés de communes préexistante bénéficiait du dispositif de prélèvement sur les recettes de taxe professionnelle, plus favorable que le dispositif de l'écrêtement. Or, l'EPCI résultant de la fusion n'entrant pas dans les catégories bénéficiant du système du prélèvement, il sera soumis au dispositif de l'écrêtement. Par conséquent, la contribution globale au FDPTP de l'EPCI résultant de la fusion sera plus importante que la somme des contributions des EPCI préexistants à ce même FDPTP.

Le même risque existe dans les cas de communautés d'agglomération ou de communautés urbaines à TPU résultant de la fusion d'EPCI préexistants. En effet, aucune disposition législative ne prévoit actuellement le mode de calcul du prélèvement au bénéfice du FDPTP que l'EPCI issu de la fusion devrait verser, seul le cas des EPCI résultant du regroupement de communes étant prévu par la loi. Par conséquent, ce vide juridique porte le risque d'application d'un mode de calcul du prélèvement qui ne tiendrait pas compte des prélèvements antérieurement versés par les EPCI se regroupant mais qui résulterait d'un nouveau calcul, à partir des établissements exceptionnels situés sur le territoire de l'EPCI fusionné. Dans ce cas également, les recettes de taxe professionnelle de l'EPCI issu de la fusion pourraient diminuer de manière importante par rapport à la situation antérieure à la fusion, pour des bases de taxe professionnelle strictement identiques.

La loi de finances pour 2009 résout de manière générale le problème des règles de contribution des EPCI à TPU résultant de fusions d'EPCI préexistants.

Pour les fusions réalisées à compter du 1 er janvier 2009, le prélèvement opéré la première année sera ainsi égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés l'année de la fusion . Ces montants devront être ajustés pour tenir compte des éventuels retraits de communes des EPCI participant à la fusion.

Par ailleurs, la loi rétablit la situation des EPCI qui ont été pénalisés par la législation existante et qui sont issus d'une fusion qui a produit ses effets à compter du 1 er janvier 2008 : en 2009, le prélèvement au profit du FDPTP sera, dans leur cas, égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion.

2. Autres mesures concernant la taxe professionnelle

• Article 27 LFR 2007

La répartition de la taxe professionnelle prélevée sur les créations et extensions des magasins de grande surface, via les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et au profit des communes de leur zone de chalandise, est étendue à la création et à l'extension des ensembles commerciaux .

• Article 32 LFR 2008

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a institué les zones de développement de l'éolien (ZDE). Ces zones définissent des périmètres sur lesquels les collectivités territoriales souhaitent voir se développer des installations de production d'électricité éolienne. Or, un EPCI n'ayant pas recours à la taxe professionnelle unique (TPU) peut se substituer à la commune pour percevoir la taxe professionnelle perçue sur les éoliennes. L'EPCI verse alors à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur de la ZDE ou, en l'absence de ZDE, aux communes d'implantation des éoliennes et aux communes limitrophes membres de cet EPCI, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux éoliennes. En l'état du droit, cette attribution n'est pas prise en compte dans le potentiel fiscal des communes. En revanche, en l'absence d'EPCI, la taxe professionnelle est établie et perçue dans chaque commune d'implantation des éoliennes et prise en compte dans le potentiel fiscal de cette collectivité.

Cet article vise à prendre en compte les attributions de compensation versées par un EPCI aux communes, au titre des installations éoliennes, dans le potentiel fiscal de ces collectivités. Il s'agit d'une mesure d'équité entre communes qui reçoivent de la TP et celles qui reçoivent l'attribution de compensation.

• Article 52 LFR 2008

Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration avait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure. Ce délai dérogatoire est étendu à 10 ans par la loi de finances rectificative pour 2008.

• Article 98 LFR 2008

Pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009, le taux de dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre est porté à 75 %, contre 50 % actuellement. Pour les impositions dues au titre de 2010, ce taux reviendra à 50 %. Le dégrèvement étant institué dès 2008, les entreprises pourront le déduire du solde de la taxe professionnelle payable au plus tard le 15 décembre 2008.

• Article 109 LFR 2008

Cet article étend l'exonération de la taxe professionnelle des éditeurs de presse périodique écrite à leur filiale détenue majoritairement, en charge des activités de diffusion et de groupage . En effet, l'activité de diffusion des éditeurs de feuilles périodiques est exonérée de taxe professionnelle à la condition que les éditeurs réalisent eux-mêmes cette activité de diffusion. Sont donc exclues du champ d'application de l'exonération les filiales détenues majoritairement par ces éditeurs quand elles ont été créées pour exercer ces activités de groupage et de distribution. Or, sont pourtant parallèlement exonérées, en vertu de la loi de finances pour 2006, les sociétés au capital détenu par des sociétés coopératives de messagerie de presse. Il existe donc une distorsion de concurrence entre les éditeurs de feuillets périodiques et les coopératives de messagerie de presse, à laquelle cet article vient remédier.

Le coût de cette nouvelle exonération, obligatoire et compensée par l'Etat, est estimé à environ 500 000 euros.

C. LE DISPOSITIF DE RESTRUCTURATION DES ARMÉES (ARTICLE 34 LFR 2008, ARTICLE 67 LFI 2009)

1. Le volet fiscal et social du plan de restructuration (article 34 LFR 2008)

La loi de finances rectificative pour 2008 intègre le volet social et fiscal du plan d'accompagnement territorial de la restructuration des armées, qui s'adresse aux communes et EPCI concernés par les contrats de redynamisation de site de défense (CRSD).

La liste des 24 communes bénéficiant d'un CRSD figure dans une simple circulaire 5318/SG du Premier ministre aux préfets, en date du 25 juillet 2008. Au cours de l'examen de la loi de finances rectificative, les sénateurs ont donc souhaité donner une définition législative des territoires pouvant bénéficier à l'avenir d'un CRSD. Il s'agit ainsi des « communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation de la carte militaire, avec une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique ».

Les CSRD sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans. Il existe, pour le moment, 24 contrats, mais ce nombre n'est pas limitatif.

L'article 34 de la loi de finances rectificative institue des zones de restructuration de la défense (ZRD), qui correspondent en fait aux communes faisant l'objet d'un CRSD. Ces ZRD bénéficieront d'exonérations fiscales et sociales valables pendant 5 ans pour les créations ou extensions d'établissements réalisées pendant les 3 ans suivant l'arrêté créant la ZRD, ou au 1 er janvier de l'année précédent celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette deuxième date est postérieure. Ce dispositif est largement inspiré de celui instauré par la loi de finances rectificative pour 2006 pour les bassins d'emplois à redynamiser (BER).

Plus précisément, parmi les 24 ZRD, 13 font partie d'un « premier cercle » en raison d'une situation globalement défavorable (chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale, perte de population...). Elles bénéficieront à la fois d'exonérations fiscales et sociales semblables à celles des BER (exonérations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés), d'exonérations de cotisations sociales patronales, d'un crédit de taxe professionnelle (TP) et d'exonérations facultatives de TP et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Onze autres ZRD forment un second cercle, et bénéficieront du crédit de TP et des exonérations facultatives de TP et TPFB. En revanche, dans ces onze territoires, seules les emprises foncières libérées par les réorganisations militaires bénéficieront également de cinq ans d'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'exonération des cotisations sociales patronales.

Dans l'ensemble des ZRD, à l'issu des cinq années d'exonération, les bénéfices seront soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante, avant un retour au droit commun.

Les exonérations de TP et TFNB sont également décidées pour 5 ans. Ces exonérations étant facultatives, elles ne seront pas compensées. Enfin, les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle bénéficieront d'une exonération de taxe d'habitation.

Le crédit d'impôt de taxe professionnelle, applicable dans l'ensemble des ZRD , est inspiré de celui créé par la loi de finances pour 2005 pour les zones en difficulté du fait de délocalisations. Ce crédit d'impôt sera de 750 euros par salarié ; pour en bénéficier, l'établissement devra être une micro-entreprise et avoir une activité commerciale ou artisanale ; l'exonération sera accordée pour une durée de 3 ans à compter de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme appartenant à une ZRD.

2. Le volet immobilier (article 67 LFI 2009)

Cet article a été ajouté par le biais d'un amendement gouvernemental. Il s'agit à l'origine d'une disposition du projet de loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014. Cependant, cette disposition devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2009 et l'examen du projet de loi ne pouvant, pour des raisons de calendrier, qu'intervenir ultérieurement, la loi de finances pour 2009 a anticipé sur cet examen.

La loi de finances pour 2009 permet ainsi à l'Etat de transmettre des terrains du ministère de la défense aux communes et à leurs groupements pour un euro symbolique dans les 24 zones où seront appliqués les contrats de redynamisation de site de défense (CRSD) . Ces cessions, autorisées par décret, le seront en contrepartie de la réalisation par les collectivités d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire pour « mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».

Selon la technique du « complément de prix différé », si, dans un délai de 15 ans, la collectivité revend le terrain, la moitié du produit de la vente, déduction faite des coûts engagés par la commune, en particulier pour dépolluer le terrain, sera partagée entre la collectivité et l'Etat. En l'absence de revente ou de cession de droits réels pendant le délai de 15 ans et en cas de non réalisation d'une opération d'aménagement, deux cas de figure sont possibles : soit l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique ; soit la commune verse à l'Etat un « complément de prix », égal à la valeur du bien indiquée dans le décret en autorisant la vente, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

D. LES MESURES FISCALES À VISÉE ENVIRONNEMENTALE

1. Création d'une taxe sur les poids-lourds en fonction du nombre d'essieux et de kilomètres parcourus (article 153 LFI 2009)

La loi de finances pour 2009 crée une taxe sur les poids lourds, d'abord en Alsace puis au niveau national. Le produit de cette taxe sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) mais la part du produit correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires sera rétrocédée aux collectivités territoriales . Le champ d'application de la taxe comporte en effet notamment les routes appartenant aux collectivités territoriales susceptibles de subir un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péage, des autoroutes et routes du domaine public routier national.

Les collectivités territoriales seront consultées pour définir les itinéraires taxables. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur « périphéricité » au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants (la liste en sera fixée par décret en Conseil d'Etat). Le taux kilométrique sera ainsi compris entre 0,025 euros et 0,20 euros, ou 0,015 euros et 0,2 euros pour l'Alsace.

La taxe, qui suppose la mise en place d'un système complexe (équipement électronique dans chaque véhicule et systèmes de contrôle) entrera d'abord en vigueur en Alsace, au plus tard le 31 décembre 2010. En effet, les dispositions concernant cette région ont déjà été adoptées dans les lois de finances pour 2005 et pour 2006 en raison de la nécessité de réagir au déversement de trafic résultant de la mise en place d'un système équivalent en Allemagne en 2005. La taxe alsacienne sera ensuite remplacée par la taxe nationale qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.

2. Les taux de certaines fractions de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sont augmentés et la taxe est étendue aux installations d'incinération (article 29 LFI 2009)

La loi de finances pour 2009 étend l'assiette de la TGAP « déchets » aux installations d'incinération et celle de la TGAP « air » aux particules fines en suspension.

Le projet de loi visait également à doubler le tarif de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction et à augmenter considérablement les tarifs de la taxe applicables aux installations de stockage des déchets ménagers. Or, les augmentations de tarifs de la TGAP concernant les déchets (stockage et incinération) alourdissent les charges des collectivités ayant la responsabilité des installations de traitement correspondantes, et conduisent par conséquent à une augmentation de la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM) supportée par les usagers.

De ce fait, les sénateurs, considérant que les tarifs proposés étaient parfois plus « punitifs » qu'incitatifs, et ne récompensaient pas suffisamment les efforts des collectivités s'étant doté d'installations de traitement modernes, ont largement amendé le texte.

Il en résulte une diminution, par rapport au texte du gouvernement, des tarifs de TGAP supportés par les installations les moins polluantes (c'est-à-dire les installations certifiées ou pratiquant des formes de valorisation énergétique), un alourdissement des tarifs des installations non autorisées, un lissage de l'augmentation de la TGAP sur 5 ans et non plus sur 3 ans.

Enfin, les sénateurs ont souhaité encourager le transport des déchets par des voies alternatives à la route.

A titre d'exemple, pour le stockage des déchets, les installations illégales seront désormais soumises à une taxe de 50 euros par tonne en 2009, allant jusqu'à 150 euros par tonne à compter de 2015 ; les installations enregistrées au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou certifiées conformes à la norme internationale ISO 14001 acquitteront une TGAP s'échelonnant de 13 euros par tonne en 2009 jusqu'à 32 euros par tonne en 2015 ; les installations faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz à plus de 75 % seront soumises à une TGAP de 10 euros par tonne en 2009, jusqu'à 20 euros par tonne à partir de 2014.

Enfin l'ensemble des autres installations, qui fonctionnent dans la légalité mais ne sont pas certifiées et ne font pas non plus de valorisation énergétique du biogaz, seront taxées à hauteur de 15 euros par tonne en 2009 pour aboutir à 40 euros par tonne à compter de 2015.

3. Le principe de la responsabilité élargie du producteur est étendu à de nouveaux domaines (article 30 LFI 2009 et article 127 LFI 2009)

• Article 30 LFI 2009

La loi de finances pour 2009 institue le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Ces déchets d'activités de soin à risques représentent près de 200 000 tonnes, dont seulement environ 3 000 tonnes issues des ménages, le reste provenant des activités professionnelles. Cependant, ces déchets ménagers sont en forte augmentation du fait du développement rapide des pratiques d'auto-traitement à domicile et ne font pas l'objet, sauf exception, d'une collecte sélective en pharmacies. Ils se retrouvent ainsi le plus souvent en mélange avec les déchets ménagers ou dans la collecte sélective des emballages, ce qui présente des risques non négligeables pour le personnel de collecte ou de tri.

Désormais, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont donc tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. La commission mixte paritaire a reporté la mise en application de ces dispositions au 1 er janvier 2010.

• Article 127 LFI 2009

À compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sera tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers de ces produits (contenants et contenus). Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

4. Autres exonérations de fiscalité locale environnementale

• Article 107 LFR

Il est précisé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments agricoles n'est pas remise en cause lorsque ces bâtiments servent de support à des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque (« panneaux solaires »), dès lors qu'ils conservent par ailleurs leur destination agricole. La loi précise néanmoins que ces mêmes installations sont assujetties à la taxe professionnelle.

• Article 99 LFI 2009

Au sein d'un dispositif créant un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance thermique des logements anciens à usage de résidence principale, un amendement du député Marc Le Fur, prévoyant une extension de ce prêt à taux zéro pour les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif , par des dispositifs ne consommant pas d'énergie, a été voté contre l'avis du gouvernement et de la commission. Ce dispositif a été maintenu en CMP.

• Article 107 LFI 2009

Une exonération facultative (donc non compensée par l'Etat) de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d'un nouveau genre est créée : elle bénéficie aux logements neufs qui ne se contenteront pas de respecter la législation mais dépasseront les normes de performance énergétique en vigueur . Elle s'appliquera à compter de la troisième année suivant l'achèvement de la construction et pourra être instituée à compter des impositions établies au titre de 2010 sous réserve qu'une délibération en ce sens ait été prise par les collectivités concernées avant le 1 er octobre 2009. L'exonération sera fixée à 50% ou 100% de la cotisation.

• Article 113 LFI 2009

Une exonération facultative de TFNB de cinq années est créée pour les parcelles mises en culture biologique des exploitations agricoles , bénéficiant aux exploitants (propriétaires ou locataires) qui s'engagent pour la première fois dans l'agriculture biologique. Elle pourra être instaurée à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1 er janvier 2009. Cette exonération s'applique à la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens. Elle ne s'applique pas quand les propriétés concernées bénéficient par ailleurs d'une exonération totale, permanente ou temporaire d'une durée supérieure.

E. MESURES FISCALES DIVERSES

1. Actualisation annuelle des valeurs locatives (article 117 LFI 2009)

La réévaluation annuelle des bases d'imposition des propriétés non bâties et des propriétés bâties (valeurs locatives foncières) est respectivement de 1,5% et 2,5%.

2. Une taxe régionale sur l'extraction d'or est créée en Guyane (article 99 LFR 2008)

Une nouvelle taxe assise sur les entreprises d'extraction d'or en Guyane est créée par la loi de finances rectificative pour 2008. Son produit sera réparti entre la région Guyane et le futur conservatoire écologique (crée à la fin de l'année 2009) .

Elle s'ajoute aux deux taxes déjà existantes dans ce domaine : la redevance communale et la redevance départementale des mines, qui tiennent lieu de taxe professionnelle en ce qui concerne les opérations d'extraction, de manipulation et de vente des matières extraites. La recette fiscale attendue est au minimum de 600 000 euros. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie déterminera deux tarifs distincts : un tarif pour les PME, qui ne pourra être supérieur à 1% du cours moyen annuel de l'or, et un tarif pour les autres entreprises, qui ne pourra pas dépasser 2% du cours moyen de l'année précédente sans pouvoir aller en dessous de 80 euros.

Les redevables auront la possibilité de déduire le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition dans la limite de 45% du montant de la taxe et de 5000 euros. Le produit de la redevance sera dans un premier temps affecté à la région Guyane. Après la création du conservatoire écologique, le produit de la taxe se répartira selon les modalités suivantes :

-la moitié du produit de la redevance perçu auprès des PME sera reversé au conservatoire ;

-le quart du produit de la redevance perçu auprès des autres exploitants sera également reversé au conservatoire ;

-le reste sera affecté à la région.

3. Les modalités d'évaluation de la valeur locative des immeubles industriels sont ajustées (article 101 LFR 2008)

La valeur locative des immeubles industriels, servant de base à la taxe sur le foncier bâti (TFB) et à la TP, est calculée à partir du prix de revient comptable de ces immeubles, tel qu'inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise. Pour certains exploitants comme ceux relevant du régime de la micro-entreprise, qui détiennent et louent un immeuble industriel, cette méthode n'est pas applicable, l'immobilisation évaluée n'étant pas inscrite à l'actif d'un bilan. Lorsque l'immeuble industriel est alors loué dans des conditions de prix jugées normales par l'administration fiscale, le loyer sert de base à son évaluation. A défaut d'un tel loyer, la valeur locative est évaluée, si possible, par comparaison avec un immeuble de la même commune considéré comme représentatif, ou, sinon, par « appréciation directe », méthode empirique de reconstitution de la valeur du bien.

En 2006, le Conseil d'Etat a jugé que la méthode comptable d'évaluation d'un immeuble industriel par le prix de revient inscrit à l'actif ne s'appliquait que dans le cas où le propriétaire du bien avait la qualité de commerçant ou d'industriel et, partant, était tenu d'en inscrire la valeur à l'actif de son bilan. Dans le cas contraire, il convient, selon le Conseil, de mettre en oeuvre les dispositions dérogatoires valables pour les micro-entreprises, et par conséquent d'évaluer le bien en cause comme les locaux commerciaux (donc par référence à un éventuel loyer, ou par comparaison, ou par appréciation directe).

Cette interprétation s'oppose à la doctrine constante de l'administration fiscale, qui considère que la méthode comptable d'évaluation des immeubles industriels fiabilise les données servant à l'établissement de l'impôt et, comme telle, doit s'appliquer dès lors que les biens sont inscrits dans un bilan, y compris celui d'un exploitant non propriétaire de ces biens. Cet article consacre ainsi l'interprétation de l'administration fiscale : la méthode d'évaluation comptable est bien applicable dès lors que les biens sont inscrits à l'actif d'un bilan, que ce bilan soit celui du propriétaire ou d'un exploitant desdits biens . Cette disposition sécurise notamment l'évaluation des immeubles industriels concédés par les personnes publiques, évitant le recours à des évaluations par voie d'appréciation directe susceptibles d'entraîner des pertes de recettes pour les collectivités concédantes.

4. Amélioration de l'information des collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale (article 102 LFR 2008)

Actuellement, l'administration fiscale est tenue de transmettre chaque année aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. Les collectivités peuvent, à leur demande, connaître les montants des rôles supplémentaires excédant un seuil fixé par arrêté du ministre du budget. Il leur est également communiqué le montant total, pour chaque impôt, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié. Enfin, l'administration fiscale et les collectivités peuvent se communiquer mutuellement des informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Cet article étend le droit à l'information des collectivités territoriales en accroissant la liste des informations transmises aux communes et aux EPCI à fiscalité propre en matière de fiscalité locale directe. Tout d'abord, les communes et leurs groupements à fiscalité propre pourront demander les rôles supplémentaires quand ils seront supérieurs à 5 000 euros. Ils pourront également demander à titre complémentaire les renseignements individuels nécessaires à l'appréciation de ces montants (nature de l'impôt, année d'imposition...). En outre, les syndicats intercommunaux et les EPCI assurant la gestion des ordures ménagères bénéficiant de la TEOM peuvent désormais recevoir les rôles de taxe foncière. Enfin, l'administration fiscale devra fournir aux collectivités territoriales et aux EPCI la liste des établissements qui appartiennent à une entreprise ayant bénéficié d'un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée résultant de la réforme de la taxe professionnelle de 2006.

Par ailleurs, le même article tire les conséquences, au regard du recouvrement des taxes d'urbanisme, des nouvelles règles de compétence en matière de délivrance du permis de construire. Ainsi, dans les communes ayant délégué cette compétence au président d'un EPCI, celui-ci devient également compétent pour délivrer le titre de recette permettant d'asseoir, de liquider et de recouvrer la taxe locale d'équipement ainsi que les taxes d'urbanisme définies selon les mêmes règles. Enfin, un circuit d'information est mis en place entre les communes qui liquident les taxes d'urbanisme et les EPCI bénéficiaires qui en font la demande.

5. Les communes peuvent allonger la liste des équipements publics obligatoirement pris en charge par les constructeurs des ZAC (Article 119 LFI 2009)

Lors de la mise en place de zones d'aménagement concertées, les constructeurs peuvent prendre à leur charge la réalisation des équipements publics, qui seront ensuite rétrocédés aux communes. Les constructions édifiées dans les ZAC sont alors exonérées de plein droit de taxe locale d'équipement (TLE). Cependant, la liste actuelle des équipements en ZAC dont la prise en charge par les constructeurs ouvre droit à l'exonération est relativement limitée : il s'agit de la voirie, des places de stationnement et des espaces verts. Cet article permet donc aux conseils municipaux d'étendre pour une durée de trois ans la liste des équipements qui doivent obligatoirement être pris en charge par les constructeurs pour qu'ils bénéficient de l'exonération de TLE . Ainsi, soit la commune renoncera au produit de la TLE, afin que les constructeurs supportent les coûts de réalisation de ces équipements publics ; soit les constructeurs n'assureront pas cette prise en charge, mais la commune conservera le bénéfice de la TLE.

6. Les accises sont exclues de l'assiette de l'octroi de mer (article 69 LFR 2008)

L'octroi de mer est une taxe applicable à la plupart des produits importés (octroi de mer externe) ou livrés (octroi interne) dans les régions d'Outre-mer et perçue par l'administration des douanes. Elle constitue une ressource financière essentielle des communes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. Les conseils régionaux peuvent y adjoindre un octroi de mer régional. Le but de l'octroi de mer est notamment de créer, notamment à l'aide de certaines dérogations prévues par la loi (concernant en particulier les exportations), une distorsion fiscale afin de protéger la production locale de la concurrence extérieure.

Cet article réforme l'assiette de l'octroi de mer interne, en mettant d'accord le droit avec le fait. Une pratique constante de la direction générale des impôts avait en effet conduit à exclure de l'octroi de mer interne les accises, alors que seule la TVA était expressément exclue par la réglementation. Or, un certain nombre de productions locales assujetties à l'octroi de mer peuvent, par ailleurs, être soumises aux accises. L'intégration de ces taxes dans l'assiette de l'octroi de mer interne aurait pour conséquence de renchérir considérablement le prix des produits locaux et porterait atteinte à l'équilibre économique de certains marchés, alors même que l'octroi de mer est destiné à maintenir et à développer l'activité économique locale des départements d'outre-mer. Cet article exclut ainsi expressément les accises de l'assiette de l'octroi de mer interne .

7. L'Office national des forêts (ONF) est tenu de s'acquitter de la taxe foncière au titre des forêts domaniales de l'Etat (article 108 LFR 2008)

L'Office national des forêts (ONF) est désormais expressément tenu de s'acquitter de la taxe foncière au titre des forêts domaniales de l'Etat. L'ONF, établissement public industriel et commercial de l'Etat chargé de gérer les forêts domaniales et les forêts publiques relevant du régime forestier, s'était jusqu'à présent toujours acquitté du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les forêts domaniales (13,8 millions d'euros pour l'année 2008). Toutefois, dans un contexte de rationalisation budgétaire, l'ONF avait récemment refusé d'inscrire la dépense correspondante à son budget 2009, au motif qu'il n'est pas propriétaire des biens taxés et que les propriétés de l'Etat sont exonérées de paiement de taxe foncière quand elles sont affectées à un service public et non productives de revenus pour leur propriétaire.

8. Le régime d'exonération de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines (ZFU) est modifié (article 190 LFI 2009)

Cet article plafonne le niveau de salaire ouvrant droit à exonération totale de cotisations sociales (hors cotisations accidents du travail, maladies professionnelles) dans les ZFU à 1,4 SMIC. Au-delà de ce seuil, le montant de l'exonération est dégressif, jusqu'à s'annuler lorsque la rémunération est égale à un seuil de sortie (2,4 SMIC en 2009 ; 2,2 SMIC en 2010 ; 2 SMIC en 2011). Cette mesure est comparable à la modification des exonérations en faveur des zones de redynamisation urbaine et zones de revitalisation rurale votée en loi de finances pour 2008.

9. Mesures concernant d'autres taxes

• Article 72 LFR 2008

Cet article adapte le régime de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules afin de mettre en cohérence les modalités d'application de cette taxe avec la réforme du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV), qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009. Le caractère régional de la taxe est réaffirmé , la région de perception étant celle du domicile du propriétaire du véhicule. L'article stipule par ailleurs que l'exonération dont peuvent bénéficier certains véhicules propres est étendue aux certificats d'immatriculation consécutifs à des modifications des caractéristiques techniques des véhicules leur permettant de fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie propre.

• Article 76 LFR 2008

Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable à l'aquazole, carburant utilisé par certaines collectivités pour leurs flottes d'autobus, est diminué pour ne tenir compte que de la fraction « fossile » de ce carburant écologique.

• Article 110 LFR 2008

Pour faciliter la reconversion de certaines friches industrielles ou commerciales urbaines, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre pourront réduire d'un tiers les valeurs locatives des immeubles d'habitation collectifs issus de la transformation d'immeubles de nature industrielle et commerciale. Cette faculté est réservée aux communes comprenant des zones urbaines sensibles.

• Article 111 LFR 2008

Le titulaire d'un permis de construire pourra désormais obtenir la suspension de l'exigibilité du paiement de la taxe locale d'équipement en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif de ce permis de construire, et ce, dans l'attente de la décision définitive du juge. La taxe locale d'équipement était jusqu'à présent exigible en deux fois à l'expiration d'un délai de 18 mois et 36 mois à compter de la date de délivrance du permis de construire (ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée), indépendamment donc de l'état d'avancement des travaux et de la durée de l'éventuelle suspension du permis par le juge.

• Article 112 LFR 2008

Les communes sont autorisées à exonérer de versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD), pour trois ans au maximum, tous les immeubles d'habitation ou bien les seuls logements sociaux. Rappelons que le VD/PLD ne concerne que 2 600 communes qui ont maintenu ce système plutôt que d'adopter la « participation pour voirie et réseaux » (PVR) après le 1 er janvier 2000. Le montant du versement est égal à la valeur du terrain supplémentaire qui serait nécessaire pour construire la surface de plancher dépassant le plafond légal de densité.

• Article 136 LFR 2008

La taxe d'aéroport pourra désormais servir au financement des actions de lutte contre le péril animalier, et non plus contre le seul péril aviaire.

• Article 32 LFI 2009

Le bénéfice du taux réduit de TVA est étendu aux prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. Les prestations de déneigement des voies publiques se rattachant au service public de voirie départementale restent soumises au taux normal.

• Article 42 LFI 2009

L'acquisition d'immeubles ruraux au taux réduit de 0,6 % de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement (perçus par le département) est possible dès lors que l'acquéreur est locataire de l'immeuble depuis deux ans au moins. La loi de finances rectificative pour 2008 permet à un acquéreur personne morale de bénéficier également de ce taux réduit, afin de tenir compte du cas où l'exploitant a fait entrer son exploitation dans un groupement, par exemple un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).

• Articles 93 et 94 LFI 2009

La réduction d'impôt pour acquisition ou réhabilitation de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale ou les zones rurales éligibles aux fonds structurels européens est prorogée pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2012. La durée d'étalement de cette réduction d'impôt pour l'acquisition de résidences de tourisme est par ailleurs allongée de 5 à 6 ans.

• Article 108 LFI 2009

La loi de finances pour 2006 avait institué une taxe perçue sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur le territoire de la commune, mais seulement pour les installations mises en service à compter du 1 er janvier 2006, pour en préserver le caractère incitatif. Puis, la loi de finances pour 2007 avait étendu la possibilité d'instaurer la taxe aux communes qui avaient bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, de l'aide versée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) jusqu'à cette date en faveur d'une telle installation ou extension. Il s'agissait ainsi de répondre aux exigences des communes qui avaient accepté une telle installation notamment en raison des subventions que l'ADEME leur versait et qui se voyaient privées de ce revenu supplémentaire, sans pouvoir par ailleurs instaurer une taxe sur les déchets. La loi de finances pour 2009 achève de compléter le dispositif en ajoutant à ces installations celles qui résultent d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1 er juillet 2002. La possibilité de créer cette taxe est ainsi offerte aux communes qui avaient reçu l'autorisation préfectorale -en comptant sur l'aide de l'ADEME- mais n'avaient pu mettre en service les installations avant le 1 er juillet 2002.

• Article 114 LFI 2009

L'augmentation de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme, décidée par la commune et destinée à accélérer la mise sur le marché de ces terrains, pourra désormais prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 3 euros (et non plus seulement les valeurs forfaitaires de 0,5 euros, 1 euro, 2 euros, 2,5 euros ou 3 euros comme précédemment). Cette majoration ne peut toutefois excéder 3% d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré, et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1000 mètres carrés. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront pour la première fois en 2010 aux majorations ayant fait l'objet d'une délibération avant le 1 er octobre 2009.

• Article 118 LFI 2009

La commission intercommunale des impôts directs, lorsqu'elle existe, sera informée, à la place des commissions communales, des évaluations des immobilisations industrielles passibles de la TFPB faites par l'administration. En outre, cette commission donnera son avis sur le logement de référence dont le montant de la TH est retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, concernant la cotisation minimum de taxe professionnelle.

• Article 120 LFI 2009

Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'établissement public foncier de Normandie passe, en raison de sa bonne gestion, de 6,9 à 13 millions d'euros.

• Article 160 LFI 2009

Dans les départements d'Outre-mer, seuls désormais pourront vendre du tabac au détail les commerçants titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général, en contrepartie d'une redevance annuelle.

• Article 161 LFI 2009

Les départements d'Outre-mer pourront moduler les droits de consommation sur le tabac de 66 à 110% et non plus de 66 à 100%.

• Article 139 LFI 2009

Le plafond d'augmentation de la taxe pour frais des chambres d'agriculture est fixé à 1,5% pour 2009 contre 1,7% en 2008.

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