Jeudi 28 décembre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017.

 Les étapes de la discussion

  Promulgation de la loi (28 décembre 2017)

Jeudi 28 décembre 2017, le Président de la République a promulgué la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017. Elle est parue au Journal officiel n° 0303 du 29 décembre 2017.

Décision du Conseil constitutionnel (28 décembre 2017)

Jeudi 28 décembre 2017, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la seconde loi de finances rectificative pour 2017.

Il a jugé conforme à la Constitution le troisième alinéa du c du 3° du paragraphe III de l'article 11* de la loi, apportant plusieurs aménagements à la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu adoptée en 2016. Il a ainsi notamment écarté le grief selon lequel elles auraient porté atteinte à des situations légalement acquises et remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

Il a en revanche censuré :

  • l’article 24* qui prévoit de délier les administrations fiscales du secret fiscal, sous certaines réserves, en matière d'aides d'État ;
  • et l'article 29* relatif à l’accessibilité des données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations.
* Concordance de la numérotation des articles
Article 11 de la loi adoptée -> Article 9 au cours de la discussion du projet de loi
Article 24 de la loi adoptée -> Article 14 bis au cours de la discussion du projet de loi
Article 29 de la loi adoptée -> Article 16 quater au cours de la discussion du projet de loi

 - La décision du Conseil constitutionnel
- Le communiqué de presse du Conseil constitutionnel

- L'analyse de la décision du Conseil constitutionnel par la direction de la Séance (PDF - 253 Ko)

 Adoption définitive (21 décembre 2017)

Jeudi 21 décembre 2017, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Nouvelle lecture au Sénat (20 décembre 2017)

Mercredi 20 décembre 2017, le Sénat n’a pas adopté, en nouvelle lecture, le second projet de loi de finances rectificative pour 2017, à la suite de l’adoption, par 198 voix pour et 134 voix contre (voir le scrutin public) d’une motion tendant à opposer la question préalable, présentée par M. Albéric de MONTGOLFIER, au nom de la commission des finances.

 Examen en commission au Sénat (20 décembre 2017)

Mercredi 20 décembre 2017, la commission des finances a examiné, en nouvelle lecture, le rapport d'Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Nouvelle lecture à l’Assemblée nationale (19 décembre 2017)

Mardi 19 décembre 2017, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Réunion de la commission mixte paritaire (18 décembre 2017)

Lundi 18 décembre 2017, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2017 s'est réunie. Elle n'est pas parvenue à un accord.

 Première lecture au Sénat (14 et 15 décembre 2017)

Jeudi 14 décembre 2017, les sénateurs ont procédé à la discussion générale.

Vendredi 15 décembre 2017, les sénateurs ont poursuivi l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Au cours de cet examen, ils ont notamment :

  • supprimé les dispositions qui prévoyaient  de relever le plafond de recettes affectées au Centre national pour le développement du sport de 27 millions d’euros, en prélevant d’un même montant les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité (amt 80 de la commission des finances - art 3 bis) ;
  • réformé le système de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Le Sénat propose ainsi de mettre en place un prélèvement mensualisé et contemporain permettant de supprimer le décalage entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Il propose également, durant l’année de transition, de réduire le délai de reprise de l’administration fiscale de quatre à trois ans, d’assouplir le mécanisme de déduction des charges foncières  pour l'ensemble des immeubles et d'introduire un dispositif d'étalement spécifique des dépenses de travaux réalisées en 2018 pour les monuments historiques (amt 81 de la commission des finances et s/s amt 255 rect - art 9) ;
  • exonéré de l’impôt sur la fortune immobilière, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante (amts 185 rect et 237 rect bis - art additionnel après l’art 9) ;
  • prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, le "crédit d'impôt phonographique" en soutien de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la musique dans un contexte de crise du secteur (amts 15 rect. bis, 63 rect. quater, 134 rect - art 13 ter) ;
  • exclu de la clause de sauvegarde les pays qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral permettant l’échange automatique d’informations avec la France, conformément au standard élaboré par l’OCDE (amt 82 de la commission des finances - art 15) ;
  • prévu que le crédit d'impôt pour travaux forestiers demeure acquis à son bénéficiaire même en cas de cession lorsque le cessionnaire reprend les engagements de gestion durable pris par le cédant pour la durée restant à courir (amt 242 de la commission des finances - art 16) ;
  • proposé que la sanction prévue à l'encontre du cessionnaire, en cas de non-respect de certains de ses engagements dans l'acte authentique et ayant permis au cédant de bénéficier d'un abattement exceptionnel sur la plus-value réalisée au titre de l'impôt sur le revenu, soit également applicable lorsqu'il ne respecte pas son engagement de construire une majorité de logements sociaux ou intermédiaires, qui lui permet de bénéficier d'un abattement majoré (amt 83 de la commission des finances - art 16 ter) ;
  • permis aux résidences hôtelières à vocation sociale qui accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence de bénéficier de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics (amts 148 rect ter et 200 rect. quater - art add après art 17 bis) ;
  • exonéré les résidences hôtelières à vocation sociale de contribution économique territoriale (CET) et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100% de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public (amts 149 rect et 199 rect. bis - art add après art 17 bis) ;
  • introduit  une souplesse dans la fixation de la remise due aux débitants de tabac par les fournisseurs, en permettant qu'elle soit exprimée par un taux ou un montant, ce qui sera de nature à protéger la rémunération des buralistes, et prévu  des règles de conditionnement du tabac à rouler similaires à celles qui s'appliquent aux cigarettes, pour éviter les tentatives de détournement du prix unique, en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2018 (amt 69 - art. add après art 18) ;
  • supprimé l'article modifiant le barème de la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures dont le produit est affecté à l’État, compte tenu  de l’absence d’expertise technique quant à ses effets (amt 90 de la commission des finances - art 21 bis) ;
  • exonéré de taxe intérieure de consommation (TICC) les consommateurs particuliers de charbon à usage de chauffage, comme c’était le cas avant 2014 et au même titre que les consommateurs particuliers de butane et de propane (amt 119 rect - art add après art 23) ;
  • modifié le code monétaire et financier pour interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements d’effectuer des versements aux loueurs sur des cartes prépayées, dès lors que le logement en question est situé en France, afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (amt 92 de la commission des finances - art 23 ter) ;
  • ajusté et simplifié les dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales (amt 93 de la commission des finances - art add après art 23 ter) ;
  • ciblé l’exonération d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les réseaux ne bénéficiant pas du statut de "zone fibrée", afin d’inciter les opérateurs à s’engager davantage encore dans le déploiement du FTTH ("Fiber to the Home") (amt 111 rect sexies - art 23 septies) ;
  • rendu facultatif l’harmonisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe d'habitation en cas de regroupement de communes (amt 55 rect. et 59 rect bis - art add après art 23 octies) ;
  • reporté au 1er  juillet 2018 les dispositions qui prévoient que le paiement des taxes relatives à l'immatriculation des véhicules se font exclusivement par télépaiement, en raison des difficultés rencontrées suite à la dématérialisation des démarches d'immatriculation et notamment des délais de délivrance des cartes grises (amt 97 de la commission des finances - art 28) ;
  • fixé à 5,5% le taux de taxe sur la valeur ajoutée aux parcs zoologiques, par cohérence de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité des "spectacles vivants" (amt 4 rect. ter  - art add après art 28 septies) ;
  • supprimé l’article 30 qui entendait permettre au pouvoir réglementaire de moduler à la baisse le plafond du paiement en liquide pour les recettes publiques (amts 106 de la commission des finances, 161 et 176 - art. 30) ;
  • imposé que les titres de perception émis par l’État à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics soient transmis sous forme électronique, et que les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu par l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique (amt 71 rect - art additionnel après l'art 30 ter) ;
  • maintenu les aides personnelles au logement "accession" que l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018 entend supprimer (amt 198 rect. - art. additionnel après l’art. 36) ;
  • précisé que les mineurs pris en compte dans la répartition du "fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière  particulièrement dégradée" sont ceux qui ont été confiés aux départements sur décision judiciaire et dont le nombre a été constaté par le ministre chargé de la justice (amt 236 - art 43) ;
  • précisé que la commission locale d’évaluation des transferts de charges doit évaluer les charges résultant du transfert des compétences exercées par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à un établissement public de coopération intercommunale, et que, dans le cas de syndicats fiscalisés, elle retient le montant du produit de fiscalité affecté à leur financement, sur une période de son choix (amt 50 rect.  - art. additionnel après l’art. 44).

À l’issue de cet examen, le texte a été adopté par  227 voix pour et  100 voix contre (scrutin public).

 Examen en commission au Sénat (13 décembre 2017)

Mercredi 13 décembre 2017, la commission des finances a adopté le rapport d'Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Première lecture à l’Assemblée nationale (4, 5, 6 et 8 décembre 2017)

Mardi 12 décembre 2017, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2017.

 Comprendre les enjeux

La loi de finances rectificative (appelée aussi "collectif budgétaire") est la loi modifiant en cours d'exercice les dispositions de la loi de finances de l'année. Au moins une loi de finances rectificative est votée en fin d'année pour autoriser des mouvements de crédits ou ré-estimer le niveau des recettes.

Ce projet de loi de finances rectificative est le deuxième présenté pour 2017. Il poursuit plusieurs objectifs.

La confirmation des engagements budgétaires

Il vise en premier lieu à confirmer les engagements budgétaires pour 2017-2018 ; en particulier, selon le Gouvernement, le passage du déficit public sous la barre des 3 % du PIB dès 2017 avec un objectif à 2,9 % (art liminaire).

La simplification et l’aménagement de diverses mesures

Il tend également à simplifier et aménager différentes mesures, notamment :

  • le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (art 9) ;
  • le régime fiscal applicable aux clubs de jeux (art 18)


La lutte contre la fraude fiscale

Il entend lutter contre la fraude fiscale. Parmi les mesures de lutte contre la fraude fiscale figurent :

  • des mesures anti-abus (art 14 et 15) ;
  • une harmonisation et une simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics (art 29) ;
  • la consolidation du contrôle par l'administration fiscale de la tenue de comptes d'épargne réglementés (art 26).

Des mesures sectorielles

Enfin, le texte comporte plusieurs volets de mesures sectorielles, dont la limitation du bénéfice du fonds de soutien au développement des activités périscolaires aux communes ayant fait le choix de sortir de la semaine de quatre jours (art 36).


En savoir plus :

Photo © Sénat