B) L'initiative des députés : la motion de censure spontanée

Aux termes de l'article 49.2 de la Constitution : « l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. »

La motion de censure, qui ne peut être déposée qu'en période de session, doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée, un même député ne pouvant signer plusieurs motions de censure à la fois. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être ajoutée ou retirée. Le Président de l'Assemblée notifie la motion de censure au Gouvernement, en donne connaissance à l'Assemblée, et la fait afficher (art. 153 du Règlement de l'Assemblée nationale).

Le vote ne peut intervenir que 48 heures après le dépôt de la motion - afin de laisser aux députés un délai de réflexion, et de mobiliser les troupes -. Le Règlement de l'Assemblée nationale précise que la Conférence des Présidents 1 ( * ) fixe la date de discussion des motions de censure au plus tard le troisième jour de séance après le délai de 48 heures consécutif au dépôt.

La priorité du Gouvernement n'est évidemment pas opposable à l'inscription à l'ordre du jour.

Le débat est organisé dans les mêmes conditions que le débat sur une déclaration de politique générale prévue par l'article 49.1. Il ne peut être présenté d'amendement à la motion de censure ; aucun retrait de la motion n'est possible après sa mise en discussion. Dans le cas où plusieurs motions sont présentées, la Conférence des Présidents peut prévoir une discussion commune, sous réserve qu'elles fassent l'objet de votes séparés.

La principale innovation de l'article 49.2 de la Constitution réside dans le mode d'adoption de la motion. Seuls sont recensés les votes qui la soutiennent ; c'est-à-dire que seuls les députés favorables à la censure participent au scrutin, qui a lieu à la tribune.

La motion est adoptée à la majorité des membres composant l'Assemblée. Les députés qui ne participent pas au vote sont donc censés appuyer le Gouvernement. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre est tenu de remettre la démission du Gouvernement au Président de la République (art. 50 de la Constitution) ; si elle est repoussée, ses signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session.

La motion de censure d'initiative parlementaire a perdu en pratique beaucoup de sa raison d'être à partir du moment où a existé une majorité homogène et disciplinée. Une seule motion de censure a été adoptée sous la Vème République, en 1962, en réponse au référendum instituant l'élection au suffrage universel du Président de la République.

Elle est à présent utilisée par l'opposition pour manifester solennellement sa condamnation de la politique du Gouvernement - ou d'un aspect de celle-ci -, ou pour dramatiser son hostilité à un projet.

Ce strict encadrement du droit de censure a donc conduit le Parlement à valoriser les autres aspects du pouvoir de contrôle dont il disposait, en développant les procédures d'information, et en accroissant ses capacités d'investigation.

* 1 Conférence des Présidents : un des organes directeurs de l'assemblée, plus en relation avec le Gouvernement, puisque ses attributions concernent l'ordre du jour. Elle comprend le Président de l'Assemblée, les vice-présidents, les Présidents des commissions permanentes, éventuellement ceux des commissions spéciales, les Présidents des groupes parlementaires, le Rapporteur Général de la commission des Finances ; le Gouvernement y est représenté par un de ses membres, en général le ministre chargé des relations avec le Parlement.

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