PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

première lecture

[n° 2005-845 (29 et 30 juin 2005)]

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Discussion générale:

Sa participation à l'évolution du droit des entreprises en difficulté dans les années 1980. Rappel de l'esprit de la loi de 1984. Statistiques sur les liquidations d'entreprises. Rapport de M. Jean-Jacques Hyest au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation. Favorable au sauvetage des seules entreprises viables. Caractère stigmatisant d'une liquidation. Amélioration nécessaire de l'information des entreprises. Inutilité des changements de dénomination. Absence d'effort de simplification du droit des procédures collectives. Présence du ministère public à l'audience d'homologation. Risque de divergence d'intérêt des deux comités de créanciers. Harmonisation souhaitable du droit européen dans ce domaine. Favorable à l'allégement des sanctions. Absence de prise en compte des intérêts des salariés. (texte intégral du JO)

Art. 12 (Art. L. 620-1 du code de commerce - Conditions d'ouverture et objet de la procédure de sauvegarde)

Son amendement n° 355 : précision des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; devenu sans objet (texte intégral du JO)

Art. 18 (Art. L. 621-4 et L. 621-4-1 nouveau du code de commerce - Désignation des organes de la procédure - Application de la procédure sans administrateur - Régime des incompatibilités)

Interrogation sur la présence obligatoire du ministère public dans les procédures collectives. (texte intégral du JO)

Art. 92 (Art. L. 626-26 à L. 626-32 nouveaux du code de commerce - Comités de créanciers)

Intervient sur l'amendement de la commission des finances saisie pour avis n° 203 (préservation des intérêts de tous les créanciers par la décision prise par chacun des comités). Interrogation sur la possibilité de rejet du plan en cas de protection insuffisante des intérêts des créanciers et plus particulièrement des salariés. (texte intégral du JO)

Art. 177 (Art. L. 662-4 nouveau du code de commerce - Publicité des débats)

Intervient sur l'amendement n° 153 de la commission (assouplissement des règles relatives aux débats tenus lors des audiences de sanctions civiles). Principe de publicité des débats. Liberté d'appréciation du tribunal. (texte intégral du JO)