PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES n° 2016-1087 (dossier législatif)

Article 1er (art. L. 110-1 du code de l'environnement - Définition de la biodiversité)

Article 2 (art. L. 110-1 du code de l'environnement - Consécration de la connaissance de la biodiversité comme action d'intérêt général, et de cinq nouveaux principes : le principe d'action préventive, le principe de solidarité écologique, le principe de l'utilisation durable, le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts et le principe de non-régression)

Article 2 bis (art. 1386-19 à 1386-25 [nouveaux], art. 2226-1 [nouveau] et art. 2232 du code civil, articles L. 152-1 et L. 164-2 [nouveau] du code de l'environnement - Inscription de la notion de préjudice écologique dans le code civil)

Article 3 ter (art. L. 411-1 A [nouveau] et L. 411-5 du code de l'environnement - Modalités de réalisation de l'inventaire du patrimoine naturel, des inventaires locaux et territoriaux et des atlas de la biodiversité)

Décisions du Conseil constitutionnel sur deux questions prioritaires de constitutionnalité

Ordre du jour

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