NORVEGE

Déjà réformé en 1969, le droit du divorce a fait l'objet de modifications fondamentales lors de l'adoption, le 4 juillet 1991 de la loi n° 47 sur le mariage , entrée en vigueur le 1er janvier 1993.








Les types de divorce

Les délais préalables à la demande de divorce

L'intervention du juge

Les circonstances permettant de refuser ou de différer le divorce

La nouvelle loi a consacré le droit pour chaque époux de divorcer, sans avoir à invoquer un motif précis . Seules la violence et la bigamie ont été conservées par le législateur comme motifs spécicifiques de divorce en raison de la recrudescence de la première.

Le divorce peut ainsi être demandé dans plusieurs circonstances :

1) En cas de séparation

 

Les conséquences du divorce font toujours l'objet d'un traitement distinct de l'acte de divorce. Le juge n'a pas à s'assurer que les intérêts de chaque partie sont respectées.

Seuls les divorces faisant l'objet d'une défense sont examinés par les tribunaux. La plupart étant non contentieux, ils sont ordonnés par une autorité administrative : le gouverneur du comté. Celui-ci n'effectue aucun contrôle de fond des affaires qui lui sont soumises et se contente de contrôler les délais suivant le type de divorce invoqué. Il peut cependant convoquer les parties lorsqu'il l'estime nécessaire.

Il n'en existe aucune si les délais imposés par la loi sont respectés et que les époux ont, le cas échéant, assisté à la procédure de médiation.

 
 

Par ailleurs, le juge doit s'assurer que les parents d'enfants de moins de 16 ans, désirant se séparer ou divorcer après une séparation de fait, ont préalablement tenté une médiation.

Cette médiation doit leur permettre d'essayer de s'accorder sur l'autorité parentale et les conséquences du divorce pour les enfants.

 

a) La séparation légale

Lorsqu'un acte de séparation a été établi, l'un des époux peut, à l'expiration d'un certain délai à compter de la rédaction de l'acte, demander le divorce.

Le délai entre l'acte de séparation et la demande de divorce est d'un an.

Aucun délai n'est prescrit entre le mariage et l'acte de séparation, qui peut être obtenu au bout de six à huit semaines.

Ces types de divorce sont tous ordonnés par le gouverneur du comté.

Il n'en existe aucune autre.

b) La rupture de la vie commune

Lorsque les époux ont cessé de vivre ensemble depuis une certaine période, l'un des époux peut demander le divorce. Dans ce cas, aucun acte de séparation n'est exigé, la déclaration du ou des époux suffisant.

Les époux doivent avoir vécu séparément pendant au moins deux ans.

Généralement, ces divorces sont du ressort du gouverneur de comté. Cependant, lorsque l'un des époux conteste les conditions de fond de ce type de divorce, c'est-à-dire la séparation de fait pendant deux ans, l'affaire est examinée par un tribunal. La charge de la preuve incombe au demandeur.

Lorsque l'affaire est portée devant un tribunal, et que celui-ci estime qu'il n'y a pas eu rupture de la vie commune pendant deux ans, le divorce n'est pas prononcé.

2) Dans certains cas exceptionnels

a) En cas de bigamie ou pour certains mariages consanguins


Ce type de mariage étant illégal, seul l'époux non responsable, ou directement le gouverneur du comté, peuvent engager une procédure de divorce.

Aucun délai n'est exigé.

Seul un tribunal est habilité à examiner ce type de demandes de divorce.

L'affaire est alors examinée au fond, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Si les conditions de fond ne sont pas réunies, le divorce n'est pas prononcé.

b) En cas de violence

Lorsque l'un des conjoints a volontairement :

- attenté à la vie de l'autre conjoint ou des enfants,

- ou les a maltraités,

- ou a eu un comportement gravement menaçant et effrayant,

le conjoint victime peut demander le divorce.

La demande de divorce doit être déposée dans les six mois après que le conjoint victime a eu connaissance des faits, et au plus tard deux ans après que les faits ont eu lieu.

 
 

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