SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2004)

ALLEMAGNE

Le code pénal exclut la culpabilité des personnes atteintes de troubles mentaux. Celles-ci ne peuvent donc pas faire l'objet d'une sanction pénale, mais seulement d'une mesure de sûreté, qui est décidée par le juge.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Elle est énoncée par l'article 20 du code pénal , relatif à la non-imputabilité des infractions pour troubles mentaux.

D'après cet article, l'aptitude minimale au discernement, nécessaire pour qu'il y ait culpabilité, fait défaut lorsque l'auteur d'une infraction « au moment de la réalisation de l'acte [...] n'est pas capable d'en percevoir le caractère illicite ou d'agir conformément à la perception qu'il en a », et ce pour l'une des trois raisons suivantes :

- troubles psychopathiques ;

- troubles profonds de la conscience ;

- débilité ou autre anomalie mentale grave.

Par « troubles psychopathiques », on entend les maladies mentales stricto sensu (schizophrénie par exemple). Les « troubles profonds de la conscience » non liés à une maladie mentale correspondent essentiellement aux altérations de la personnalité d'ordre passionnel (causées par la jalousie, la colère, l'ivresse, le surmenage...), mais la jurisprudence n'exclut pas la responsabilité de l'auteur lorsque celui-ci aurait pu éviter la survenance d'une telle situation. La « débilité mentale » caractérise les personnes dont le quotient intellectuel est faible (inférieur à 70) et les « autres anomalies mentales graves » englobent les psychopathies lourdes, les névroses et les perversions qui entraînent des troubles de la personnalité altérant la capacité de discernement et d'action.

L'article 21 du code pénal , relatif à l'imputabilité atténuée , vise les cas où la capacité de discernement est considérablement amoindrie pour l'une des raisons énumérées à l'article 20. Les personnes visées par l'article 21 ne bénéficient pas d'une exclusion de responsabilité, mais seulement d'une réduction facultative de peine .

C'est le juge qui décide, sur la base du rapport d'un expert, qu'un délinquant est ou non pénalement responsable.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

Les délinquants irresponsables ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction pénale, mais le tribunal peut prononcer à leur encontre une mesure de « rééducation et de sûreté ». De telles mesures sont exclusivement préventives. Elles peuvent être éducatives (placement dans un établissement d'enseignement spécialisé), curatives (placement en hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication) ou protectrices (interdiction professionnelle). Alors que ces mesures sont prononcées à titre complémentaire lorsque le délinquant est pénalement responsable, elles le sont à titre principal lorsque le délinquant a été déclaré pénalement irresponsable.

Si une infraction a été commise par une personne visée par l'article 20 du code pénal, le tribunal prononce le placement du délinquant dans un hôpital psychiatrique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'auteur de l'infraction représente un danger pour la collectivité ;

- il est vraisemblable (et pas seulement possible) qu'il commette à nouveau des infractions graves ;

- le danger qu'il représente est lié à son état mental.

La durée du placement en hôpital psychiatrique n'est pas déterminée à l'avance . La mesure peut être levée à tout moment par le tribunal en fonction de l'état de la personne internée . Le code pénal précise toutefois que le tribunal a l'obligation de réexaminer la situation du malade au moins une fois par an. Après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, l'intéressé est placé sous le régime de la mise à l'épreuve. Diverses obligations lui sont alors imposées.

Au début de l'année 2002, le Bundesrat a adopté une proposition de loi tendant à limiter la durée de l'internement des délinquants souffrant de troubles mentaux. Le texte a été transmis au gouvernement. Il prévoit de déterminer les critères susceptibles de justifier une durée de placement supérieure à cinq ans et d'exclure tout internement supérieur à dix ans pour les auteurs d'infractions contre des biens réalisées sans violence.

Après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, l'intéressé est placé sous le régime de la mise à l'épreuve . Sous le contrôle d'un travailleur social chargé du suivi socio-judiciaire du délinquant, l'intéressé est alors obligé de se soumettre à certaines obligations déterminées par le juge (interdiction de quitter la résidence sans autorisation, de fréquenter certaines personnes ou certains lieux, d'exercer certaines activités, obligation de se présenter à l'administration à des moments précis...). De telles mesures sont en principe imposées pour une période de deux à cinq ans, mais elles peuvent l'être pour une durée illimitée si le délinquant est considéré comme potentiellement dangereux pour la société.

Dans les autres cas, le tribunal peut prononcer, en fonction de son appréciation de la situation et en tenant compte du principe de proportionnalité, l'une des autres mesures prévues par le code pénal (interdiction professionnelle, retrait du permis de conduire ou mise à l'épreuve par exemple).

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