SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2004)

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NOTE DE SYNTHESE

En France, l'article 122-1 du code pénal énonce : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes . »

Par conséquent, les personnes déclarées irresponsables en raison de troubles mentaux font l'objet, selon le stade auquel l'irresponsabilité est constatée, soit d'un non-lieu de la part du juge d'instruction, soit d'une décision d' acquittement ou de relaxe prononcée par la juridiction pénale. Il peut même arriver que le parquet renonce à engager des poursuites contre un délinquant dont l'irresponsabilité ne fait a priori aucun doute et classe sans suite les procès-verbaux d'infraction.

Lorsque la déclaration d'irresponsabilité concerne une personne susceptible d'être dangereuse pour la collectivité, une mesure d'internement peut être prise à l'issue d'une procédure purement administrative . Dans ce cas, le code de la santé publique oblige en effet les autorités judiciaires à aviser le préfet, qui doit prendre « sans délai toute mesure utile ». Le préfet peut par exemple décider une hospitalisation d'office, tout comme il le ferait pour un malade mental n'ayant commis aucune infraction, car il n'est pas lié par la décision judiciaire ayant conclu à l'irresponsabilité pénale.

En revanche, la sortie des délinquants qui ont été internés s'effectue selon une procédure spécifique : elle ne peut avoir lieu que « sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement » où l'intéressé a été placé, alors que la sortie des autres personnes internées d'office requiert l'avis motivé d'un seul psychiatre.

Le groupe de travail que le garde des sceaux a chargé en septembre 2003 de réfléchir au traitement judiciaire réservé aux délinquants malades mentaux a récemment émis l'idée de faire comparaître les personnes déclarées pénalement irresponsables devant une juridiction ad hoc statuant en audience publique sur l'imputabilité des faits et sur les mesures de sûreté applicables après la sortie de l'établissement psychiatrique. Cette suggestion fournit l'occasion d'examiner les dispositions étrangères correspondantes.

Sept pays ont été étudiés : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède.

Pour chacun d'eux, les points suivants ont été analysés :

- dans quelle mesure le droit pénal reconnaît l'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux ;

- les mesures qui sont appliquées à ces délinquants.

Cet examen montre que :

- les troubles mentaux constituent une cause d'irresponsabilité pénale dans tous les pays étudiés sauf en Suède ;

- toutes les législations analysées donnent au juge le pouvoir de décider des mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux.

1) À l'exception de la Suède, tous les pays étudiés font des troubles mentaux une cause d'irresponsabilité pénale

a) La Suède a supprimé de son code pénal la disposition relative à l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux

En Suède, l'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux a été supprimée par le code pénal de 1962, entré en vigueur en 1965. Actuellement, les troubles mentaux constituent une circonstance atténuante, qui peut justifier l'application d'une peine particulière.

b) L'irresponsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux est reconnue par tous les autres pays

Elle est prévue par le code pénal en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.

En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, d'après les différents textes qui régissent la procédure pénale applicable aux malades mentaux, les troubles mentaux peuvent constituer un moyen de défense qui empêche la mise en oeuvre de la responsabilité pénale. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence au milieu du XIX e siècle, c'est à la défense qu'il appartient d'apporter la preuve de son état.

2) Dans tous les pays étudiés, le juge décide des mesures applicables aux délinquants atteints de troubles mentaux.

C'est évidemment le cas en Suède : pénalement responsables, les personnes atteintes de troubles mentaux font l'objet, tout comme les autres délinquants, d'une sanction prononcée par le juge. Cependant, celui-ci n'a pas le droit de prononcer de peine de prison à leur encontre.

Dans les autres pays, qui reconnaissent l'irresponsabilité pénale de ces délinquants, c'est également la juridiction pénale qui décide des mesures applicables.

En Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, le code pénal dispose que les malades mentaux ne peuvent pas faire l'objet d'une peine, mais d'une « mesure de sûreté ». Celle-ci, qui ne vise pas à châtier le délinquant, mais à le réadapter à la vie sociale, peut par exemple consister en un internement psychiatrique. Dans cette hypothèse, l'internement est le plus souvent prononcé pour une durée limitée. C'est le cas en Espagne, en Italie ainsi qu'aux Pays-Bas, et c'est la règle générale au Danemark. Quand l'internement est décidé pour une durée a priori illimitée, comme en Allemagne ou dans les cas les plus graves au Danemark, l'application de la mesure est contrôlée par le juge.

De même, en Angleterre et au pays de Galles, à moins que le procès n'ait pas eu lieu, notamment parce que l'accusé a été déclaré par un jury spécifique « incapable de plaider », c'est le juge qui décide du sort du délinquant malade.

* *

*

L'examen des législations étrangères montre que, contrairement à la France, les autres pays laissent à la juridiction pénale le soin de décider des mesures applicables aux délinquants atteints de troubles mentaux.

ALLEMAGNE

Le code pénal exclut la culpabilité des personnes atteintes de troubles mentaux. Celles-ci ne peuvent donc pas faire l'objet d'une sanction pénale, mais seulement d'une mesure de sûreté, qui est décidée par le juge.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Elle est énoncée par l'article 20 du code pénal , relatif à la non-imputabilité des infractions pour troubles mentaux.

D'après cet article, l'aptitude minimale au discernement, nécessaire pour qu'il y ait culpabilité, fait défaut lorsque l'auteur d'une infraction « au moment de la réalisation de l'acte [...] n'est pas capable d'en percevoir le caractère illicite ou d'agir conformément à la perception qu'il en a », et ce pour l'une des trois raisons suivantes :

- troubles psychopathiques ;

- troubles profonds de la conscience ;

- débilité ou autre anomalie mentale grave.

Par « troubles psychopathiques », on entend les maladies mentales stricto sensu (schizophrénie par exemple). Les « troubles profonds de la conscience » non liés à une maladie mentale correspondent essentiellement aux altérations de la personnalité d'ordre passionnel (causées par la jalousie, la colère, l'ivresse, le surmenage...), mais la jurisprudence n'exclut pas la responsabilité de l'auteur lorsque celui-ci aurait pu éviter la survenance d'une telle situation. La « débilité mentale » caractérise les personnes dont le quotient intellectuel est faible (inférieur à 70) et les « autres anomalies mentales graves » englobent les psychopathies lourdes, les névroses et les perversions qui entraînent des troubles de la personnalité altérant la capacité de discernement et d'action.

L'article 21 du code pénal , relatif à l'imputabilité atténuée , vise les cas où la capacité de discernement est considérablement amoindrie pour l'une des raisons énumérées à l'article 20. Les personnes visées par l'article 21 ne bénéficient pas d'une exclusion de responsabilité, mais seulement d'une réduction facultative de peine .

C'est le juge qui décide, sur la base du rapport d'un expert, qu'un délinquant est ou non pénalement responsable.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

Les délinquants irresponsables ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction pénale, mais le tribunal peut prononcer à leur encontre une mesure de « rééducation et de sûreté ». De telles mesures sont exclusivement préventives. Elles peuvent être éducatives (placement dans un établissement d'enseignement spécialisé), curatives (placement en hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication) ou protectrices (interdiction professionnelle). Alors que ces mesures sont prononcées à titre complémentaire lorsque le délinquant est pénalement responsable, elles le sont à titre principal lorsque le délinquant a été déclaré pénalement irresponsable.

Si une infraction a été commise par une personne visée par l'article 20 du code pénal, le tribunal prononce le placement du délinquant dans un hôpital psychiatrique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- l'auteur de l'infraction représente un danger pour la collectivité ;

- il est vraisemblable (et pas seulement possible) qu'il commette à nouveau des infractions graves ;

- le danger qu'il représente est lié à son état mental.

La durée du placement en hôpital psychiatrique n'est pas déterminée à l'avance . La mesure peut être levée à tout moment par le tribunal en fonction de l'état de la personne internée . Le code pénal précise toutefois que le tribunal a l'obligation de réexaminer la situation du malade au moins une fois par an. Après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, l'intéressé est placé sous le régime de la mise à l'épreuve. Diverses obligations lui sont alors imposées.

Au début de l'année 2002, le Bundesrat a adopté une proposition de loi tendant à limiter la durée de l'internement des délinquants souffrant de troubles mentaux. Le texte a été transmis au gouvernement. Il prévoit de déterminer les critères susceptibles de justifier une durée de placement supérieure à cinq ans et d'exclure tout internement supérieur à dix ans pour les auteurs d'infractions contre des biens réalisées sans violence.

Après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, l'intéressé est placé sous le régime de la mise à l'épreuve . Sous le contrôle d'un travailleur social chargé du suivi socio-judiciaire du délinquant, l'intéressé est alors obligé de se soumettre à certaines obligations déterminées par le juge (interdiction de quitter la résidence sans autorisation, de fréquenter certaines personnes ou certains lieux, d'exercer certaines activités, obligation de se présenter à l'administration à des moments précis...). De telles mesures sont en principe imposées pour une période de deux à cinq ans, mais elles peuvent l'être pour une durée illimitée si le délinquant est considéré comme potentiellement dangereux pour la société.

Dans les autres cas, le tribunal peut prononcer, en fonction de son appréciation de la situation et en tenant compte du principe de proportionnalité, l'une des autres mesures prévues par le code pénal (interdiction professionnelle, retrait du permis de conduire ou mise à l'épreuve par exemple).

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Au milieu du XIX e siècle, la jurisprudence a reconnu l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. Ce principe a été intégré dans la législation dès la fin du XIX e siècle.

Actuellement, les règles applicables à ces délinquants résultent principalement de quatre textes :

- la loi de 1883 relative au jugement des aliénés ;

- la loi de 1964 sur la procédure pénale applicable aux aliénés, qui a notamment modifié la loi de 1883 ;

- la loi de 1983 sur les malades mentaux ;

- la loi de 1991 sur l'incapacité des aliénés à plaider.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Elle peut être reconnue à trois stades de la procédure :

- avant le procès ;

- à l'ouverture du procès ;

- au cours du procès.

Avant le procès

Au vu du rapport de deux médecins, le ministre de l'Intérieur peut ordonner qu'un accusé placé en détention préventive soit transféré dans un établissement psychiatrique. S'il ne parvient pas à être soigné, l'intéressé échappe définitivement à tout jugement.

À l'ouverture du procès

Lorsque l'accusé paraît incapable de comprendre la procédure, la loi de 1964 sur la procédure pénale applicable aux aliénés prévoit qu'un jury spécifique tranche la question de la capacité de l'intéressé à participer au procès. Ce jury ne peut se prononcer sans le témoignage de deux médecins, l'un d'entre eux devant être un psychiatre agréé. L'accusé peut être déclaré « incapable de plaider » et le procès n'a pas lieu.

Au cours du procès

D'après la loi de 1883 sur le jugement des aliénés, s'il apparaît , au cours d'un procès, que la personne mise en cause avait perdu la raison au moment des faits et qu'elle ne peut donc pas être tenue pour responsable, le jury doit prononcer un verdict de « non-culpabilité pour aliénation mentale ».

La définition juridique de l'aliénation mentale est celle que la jurisprudence a donnée en 1843 dans l'affaire M'Naghten (1 ( * )) . Pour être retenue comme cause d'irresponsabilité pénale, l'aliénation mentale doit répondre à trois critères. Il doit s'agir :

- d'une absence de discernement, et non simple d'une défaillance passagère ;

- résultant d'une maladie mentale ;

- et se traduisant soit par le fait que l'auteur de l'acte ignore la nature et le sens de ses gestes soit par le fait qu'il ne se rend pas compte qu'il commet une infraction.

La « maladie mentale » au sens juridique ne correspond pas nécessairement à la définition médicale. Toute maladie susceptible d'affecter la capacité de raisonnement, la mémoire ou la compréhension peut être considérée par le juge comme une maladie mentale. Ainsi, l'artériosclérose a pu justifier l'exclusion de la responsabilité pénale. En revanche, les états seconds provoqués par des causes exogènes (commotion cérébrale due à un choc, ivresse ou intoxication médicamenteuse non voulue...) ne relèvent pas de l'aliénation mentale mais de l'« automatisme », qui empêche la personne de contrôler ses actes. La reconnaissance de cet état entraîne l'acquittement.

Toutefois, l'évolution législative a effacé la différence entre les conceptions juridique et médicale de la maladie mentale. En effet, la loi de 1991 sur l'incapacité des aliénés à plaider précise qu'un verdict de non-culpabilité requiert la preuve, orale ou écrite, de deux médecins, l'un d'entre eux devant être un psychiatre agréé.

Les règles jurisprudentielles établies à la suite de l'affaire M'Naghten précisent que toute personne est présumée saine d'esprit jusqu'à preuve du contraire, de sorte qu'il appartient à la défense d'apporter la preuve de son aliénation mentale.

L'application des critères M'Naghten, unanimement considérés comme très restrictifs, empêche de nombreuses déclarations d'irresponsabilité pénale. En règle générale, moins de dix verdicts de non-culpabilité pour aliénation mentale sont prononcés chaque année. Cette situation est critiquée depuis de nombreuses années et plusieurs propositions de réforme ont été présentées. Aucune n'a abouti jusqu'à maintenant, si ce n'est la reconnaissance de l'atténuation de responsabilité dans certains cas d'homicide. En effet, la loi de 1957 relative à l'homicide prévoit que la qualification d'homicide involontaire ne peut pas être retenue contre une personne dont la responsabilité mentale est « gravement altérée », à cause d'une anomalie psychique résultant d'une déficience innée ou d'une maladie.

* *

*

Les différentes règles exposées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux infractions les plus graves relevant de la Crown Court , où elles sont jugées par un jury assisté d'un magistrat, le jury tranchant sur la culpabilité avant que le magistrat ne fixe la peine.

Les autres infractions sont jugées par les juges non professionnels, les magistrates . Ces derniers ont la possibilité de prononcer une sanction pénale ou une autre mesure en fonction des circonstances et n'ont pas l'obligation de prononcer un verdict de non-culpabilité avant de prendre une décision autre qu'une sanction pénale.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

En cas d'irresponsabilité d'un délinquant pour troubles mentaux, le juge dispose de plusieurs possibilités.

Il peut décider :

- le placement dans un établissement psychiatrique ;

- la mise sous tutelle des services sociaux ;

- un traitement adapté ;

- la mise en liberté pure et simple.

Le placement en hôpital psychiatrique ne peut être prononcé qu'à l'encontre des auteurs d'infractions entraînant en principe une peine de prison (2 ( * )) . Une telle décision ne peut être prise que si elle apparaît la plus adaptée à la situation et si elle est recommandée par deux médecins. La durée du placement est en principe limitée. Cependant, la Crown Court peut, pour autant que l'intérêt général le requière, prévoir un internement d'une durée illimitée ou subordonner la sortie du malade à certaines conditions. L'application des conditions particulières est, tout comme le caractère illimité du placement, contrôlée par le ministre de l'Intérieur. Les magistrates prononcent seulement des décisions de placement de durée limitée sans pouvoir imposer de conditions supplémentaires.

Une fois dans l'établissement, le délinquant est traité comme tous les autres patients internés. Ainsi, s'il estime son internement injustifié, il peut saisir l'une des trois commissions régionales (deux pour l'Angleterre et une pour le pays de Galles) chargées du contrôle de l'application de la loi de 1983 sur les malades mentaux.

Ces commissions sont composées de trois personnes : un juriste, un médecin (en principe un psychiatre) et une personnalité qualifiée, généralement spécialiste des services sociaux. Sans faire partie de l'ordre judiciaire, ces commissions exercent des fonctions juridictionnelles. Elles peuvent ordonner la sortie d'une personne si elles estiment que l'internement n'est plus justifié. Les malades qui décident de saisir ces commissions peuvent se faire assister d'un avocat et bénéficier de l'aide judiciaire.

DANEMARK

Le code pénal exclut la responsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux et permet au tribunal de prononcer à leur endroit des mesures de sûreté destinées à empêcher la répétition des faits.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Le chapitre 3 du code pénal, relatif aux conditions de culpabilité, comporte un article 16 sur l'exclusion de responsabilité pour troubles mentaux .

D'après l'article 16, « Les personnes qui, au moment des faits, ne jouissaient pas de la plénitude de leurs facultés, à cause d'une maladie mentale ou parce qu'elles se trouvaient dans un état comparable, ne sont pas punies. Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui souffrent d'un important retard mental . » (3 ( * )) .

L'« état comparable » à la maladie mentale correspond par exemple à l'état consécutif à une intoxication médicamenteuse ou à un jeûne prolongé, ou aux troubles de la conscience chez un diabétique en hyperglycémie.

L'article 16 du code pénal prévoit également que les personnes qui, après avoir ingéré de l'alcool ou un autre produit euphorisant, se sont rendues psychiquement malades de façon temporaire ou se sont mises dans un état comparable peuvent être punies lorsque les circonstances le justifient. En pratique, l'irresponsabilité pénale est rarement reconnue dans cette hypothèse, sauf dans les cas d'intoxication médicamenteuse non recherchée par l'intéressé.

En revanche, les personnes qui souffrent d'un retard mental limité (3) (ou qui se trouvent dans un état comparable) ne sont pas punies, sauf si les circonstances le justifient.

Par ailleurs, l'article 69 du code pénal prévoit que le tribunal peut s'abstenir de punir les personnes qui ne sont pas visées par l'article 16, mais qui ont commis une infraction alors qu'elles se trouvaient dans un état passager de déficience mentale ou de trouble psychique.

C'est le juge qui décide, en principe sur la base du rapport d'un expert, qu'un délinquant est ou non pénalement responsable.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

En règle générale, le tribunal acquitte purement et simplement les délinquants visés par l'article 16 du code pénal. Cependant, pour les empêcher de commettre d'autres infractions, il peut prononcer des mesures préventives : obligation de travailler dans un lieu donné, résidence surveillée, surveillance médicale, suivi d'un traitement ambulatoire, ou placement dans un établissement, ouvert ou fermé.

Le tribunal peut également prononcer de telles mesures lorsque l'article 69 du code pénal est applicable.

Depuis le 1 er juillet 2000, le code pénal limite la durée de ces mesures, à moins que l'infraction commise ne soit très grave (homicide, vol avec violence, séquestration de personnes, viol...) et que le délinquant ne constitue un danger potentiel pour les personnes.

La durée maximale des mesures préventives est de cinq ans en cas de placement dans un établissement spécialisé et de trois ans dans les autres cas. Le tribunal peut la prolonger de deux ans, mais uniquement à la demande du ministère public et lorsque des circonstances particulières l'exigent.

Lorsque, compte tenu de la dangerosité du délinquant, les mesures sont prononcées pour une durée indéterminée , leur application est contrôlée : au plus tard au bout de cinq ans, puis tous les deux ans.

À tout moment, le tribunal peut lever ou modifier ces mesures en fonction de l'appréciation qu'il fait de l'état de la personne qui y est soumise. Il prend ces décisions de révision sur requête du ministère public, chargé de veiller à la bonne application des mesures de sûreté. Le ministère public peut agir de son propre chef ou à la demande du tuteur de l'intéressé, de ce dernier, ou de l'établissement où il est interné.

À la fin de l'année 2002, le ministère de la Justice a, à la suite de la modification du code pénal relative à la durée des mesures de sûreté, procédé à une étude sur les décisions prises entre le 1 er juillet 2000 et le 31 décembre 2001. Il apparaît que :

- 42 % des mesures ont été prononcées pour une durée illimitée ;

- 84 % des autres mesures ont été prises pour la durée maximale de cinq ans.

ESPAGNE

Le code pénal exclut la culpabilité des personnes atteintes de troubles mentaux, mais il permet au tribunal de prononcer à leur endroit des mesures de sûreté destinées à empêcher la répétition des infractions.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Elle est énoncée par l'article 20 du code pénal , qui prévoit l'irresponsabilité pénale de plusieurs catégories de personnes, parmi lesquelles :

- celles qu'une anomalie ou une altération mentale empêche soit de comprendre le caractère illicite de leurs actes soit d'adapter leur conduite à leur compréhension ;

- celles qui ont une conscience de la réalité gravement altérée à cause de troubles de la perception acquis dès l'enfance.

Les anomalies mentales correspondent aux différentes catégories d'arriération mentale, aux psychoses, aux névroses et aux psychopathies, tandis que les altérations mentales désignent les états passagers, comme les chocs psychiques d'origine extérieure. Les troubles de la perception sont notamment celles des autistes ou des sourds-muets.

Le code pénal précise que les troubles mentaux passagers provoqués à dessein, par exemple à la suite d'une intoxication médicamenteuse, n'entraînent aucune exclusion de la responsabilité pénale.

L'article 21 du code pénal , relatif à la responsabilité atténuée , vise notamment les personnes dont la conscience ou la volonté est altérée, et non pas abolie. Ces délinquants sont punissables, mais ils bénéficient d'une réduction de peine automatique.

C'est le juge qui décide, sur la base des conclusions fournies par deux experts, si un délinquant est ou non pénalement responsable.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

Si une infraction a été commise par une personne visée par l'article 20 du code pénal, le tribunal peut prononcer une mesure de sûreté, à condition toutefois que le délinquant ait commis une infraction qualifiée de « délit » (4 ( * )) , et que les faits et la personnalité de l'intéressé rendent la réalisation de nouvelles infractions probable (et pas uniquement possible).

La nature de la mesure dépend de la peine à laquelle le délinquant aurait été condamné s'il n'avait pas été jugé irresponsable : le placement dans un établissement psychiatrique remplace la peine de prison et l'obligation de soins remplace les autres peines.

La durée du placement ne peut dépasser celle de la peine de prison à laquelle le délinquant aurait été condamné s'il n'avait pas été jugé irresponsable. De plus, le tribunal a l'obligation de déterminer la durée maximale du placement. Quant à l'obligation de soins, elle ne peut pas être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans.

Comme la mesure de sûreté est motivée par le danger que le délinquant représente pour la société, elle peut être rapportée, suspendue ou remplacée à tout moment par le tribunal qui l'a décidée, en fonction de l'évolution de l'état de l'intéressé et sur proposition du juge de l'application des peines. Du reste, ce dernier est obligé de formuler au moins une fois par an une proposition de maintien ou de modification lorsque la mesure de sûreté prive l'intéressé de sa liberté.

ITALIE

Le code pénal exclut la culpabilité des personnes atteintes de troubles mentaux, mais prévoit leur placement dans l'un des six établissements pénitentiaires affectés au traitement des délinquants malades mentaux.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Dans son chapitre consacré à l'« imputabilité », le code pénal exclut la responsabilité de plusieurs catégories de personnes.

L'article 88 prévoit l'irresponsabilité pénale des personnes qui, au moment de la réalisation des faits, étaient, en raison de la maladie, mentalement incapables « de comprendre ou de vouloir », c'est-à-dire de se rendre compte du sens de leurs actes ou d'adopter des comportements dictés par des choix autonomes et responsables, et non pas par leurs instincts. De même, les sourds-muets sont, d'après l'article 96, pénalement irresponsables lorsque leur handicap les met dans une telle situation.

L'article 95 prévoit que les dispositions de l'article 88 peuvent s'appliquer aux infractions commises dans un état d'intoxication chronique, consécutive à l'ingestion d'alcool ou de produits stupéfiants. Ceci correspond aux cas les plus graves d'alcoolisme et de toxicomanie, dans lesquels les fonctions psychiques et neurologiques sont profondément affectées.

Lorsque la maladie mentale réduit la compréhension ou la volonté, mais ne les abolit pas totalement, le délinquant est responsable. Cependant, sa peine doit être réduite.

En revanche, l'article 90 précise que les états émotifs ou passionnels n'entraînent ni irresponsabilité pénale ni atténuation de la responsabilité.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

L'article 222 du code pénal prévoit que les personnes déclarées pénalement irresponsables pour maladie ou pour intoxication chronique sont acquittées et internées dans un centre psychiatrique spécialisé . L'internement en centre psychiatrique constitue l'une des mesures de sûreté prévues par le code pénal. À la différence des peines, les mesures de sûreté ne visent pas à châtier le délinquant, mais à le réadapter à la vie sociale.

La durée minimale de l'internement est précisée par le même article :

- dix ans pour un délit punissable de la réclusion à perpétuité ;

- cinq ans pour un délit punissable d'un emprisonnement d'au moins dix ans ;

- deux ans pour un délit punissable d'un emprisonnement d'au moins deux ans.

En 1982, la Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité de l'article 222 du code pénal. En effet, alors que, de façon générale, les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre de délinquants qui représentent un danger réel pour la collectivité (5 ( * )) , l'article 222 présume le caractère dangereux des personnes visées par l'article 88 en ne subordonnant pas la décision de placement dans un centre psychiatrique spécialisé à l'appréciation de l'état de l'intéressé. Depuis lors, l'internement n'est décidé que si la dangerosité est vérifiée, de sorte que le délinquant malade mental qui ne représente aucun danger pour la société peut être purement et simplement acquitté, et ne faire l'objet d'aucune mesure de sûreté.

Il existe actuellement six centres psychiatriques spécialisés.

PAYS-BAS

Le code pénal exclut la responsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux. Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une sanction pénale, mais seulement d'une mesure judiciaire.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

L'article 39 du code pénal dispose que celui qui a commis un fait qui ne peut pas lui être imputé, soit à cause d'une déficience psychique soit à cause d'une altération de ses facultés mentales due à la maladie, n'est pas punissable.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

Les délinquants pénalement irresponsables ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction pénale, mais le tribunal peut prononcer à leur encontre une « mesure judiciaire ». Deux de ces mesures concernent les délinquants atteints de troubles mentaux :

- le placement en hôpital psychiatrique ;

- la « mise à disposition ».

Le placement en établissement psychiatrique est réservé aux délinquants qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour la collectivité. Prononcé pour une durée d'un an, il est subordonné à un rapport d'experts. Au moins deux experts, dont un psychiatre, doivent avoir examiné le malade et recommandé cette mesure.

Au bout d'un an, conformément à la loi de 1992 sur les hospitalisations psychiatriques, l'internement peut être prolongé sur décision du juge prise à la demande du ministère public. Une telle décision est subordonnée à deux conditions : le danger que les troubles mentaux représentent et l'impossibilité d'y parer autrement que par l'internement.

La « mise à disposition » (terbeschikkingstelling : TBS) ne peut être décidée qu'à l'encontre de personnes qui représentent un danger pour la collectivité et qui ont commis certaines infractions limitativement énumérées par le code pénal. Il s'agit essentiellement des infractions entraînant une peine de prison d'au moins quatre ans.

La TBS est prise pour une durée initiale de deux ans. Elle peut être reconduite par le juge pour un ou deux ans à la demande du ministère public, si la sécurité des personnes ou des biens l'exige. Une seconde reconduction est possible. En pratique, la durée totale de la mesure est souvent de cinq ans.

La TBS consiste à placer et à traiter les intéressés dans des établissements spécialisés ou à les obliger à suivre un traitement en hôpital psychiatrique, voire à domicile. Le mode de traitement est décidé par le juge en fonction de l'état du malade. Celui-ci est d'abord examiné à la clinique psychiatrique Pieter Baan d'Utrecht, qui fournit au juge les indications nécessaires.

Les établissements spécialisés, publics ou privés, sont particulièrement sécurisés, car le placement vise autant à protéger la collectivité qu'à soigner les malades. Ces derniers sont logés dans de petites unités. Des activités professionnelles, culturelles, sportives, etc. leur sont proposées, car l'objectif de la TBS consiste à obtenir une resocialisation définitive.

Quelle que soit la modalité d'exécution de la TBS , le traitement est planifié avec l'accord du malade et ce dernier est sanctionné s'il ne respecte pas le protocole, la sanction consistant par exemple à le placer dans un établissement plus strict.

Le sortie de la TBS s'effectue progressivement : des permissions de durée croissante sont accordées aux malades. Lorsque la TBS est achevée, le juge peut imposer certaines mesures : entretiens réguliers avec un psychiatre, logement dans une unité médicalisée, traitement médicamenteux...

SUÈDE

Le code pénal ne fait pas des troubles mentaux une cause d'exclusion de la responsabilité pénale, mais une circonstance atténuante. Cependant, il écarte toute peine de prison à l'encontre des personnes qui souffrent de telles affections. Une révision de la législation est actuellement envisagée.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Le code pénal de 1962, entré en vigueur en 1965, a supprimé la clause relative à l'irresponsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux.

Actuellement, le dérangement psychique constitue seulement une circonstance atténuante . À l'intérieur du chapitre 29 du code pénal, consacré à la gradation des sanctions et aux remises de peine, l'article 3 énumère, parmi les circonstances atténuantes « le trouble mental, l'émotion ou toute autre cause ayant réduit la capacité de contrôler la conduite » de l'accusé.

2) Les mesures appliquées aux délinquant atteints de troubles mentaux

Il est impossible de condamner un délinquant malade mental à une peine de prison . Au chapitre 30, relatif au choix de la sanction, l'article 6 énonce en effet : « Celui qui a commis une infraction sous l'empire d'un grave trouble mental ne peut pas être condamné à une peine de prison . » Le même article précise que le tribunal peut acquitter le coupable s'il estime qu'aucune autre peine ne peut être appliquée.

En revanche, les peines suivantes peuvent être prononcées à l'encontre des délinquants anormaux, tout comme à l'encontre des autres délinquants :

- l'amende ;

- le placement sous surveillance judiciaire.

De plus, le code pénal prévoit une peine spécifique pour les délinquants atteints de troubles mentaux : le placement en établissement psychiatrique . Cette peine est réservée aux délinquants souffrant d'un grave trouble mental et qui ont commis une infraction trop grave pour qu'une simple amende puisse être infligée. Le jugement doit être précédé d'une expertise psychiatrique. En cas de risque de récidive, le tribunal peut exiger que la sortie soit, même autorisée par le médecin, subordonnée à l'accord du tribunal administratif.

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La législation actuelle est critiquée, notamment parce qu'elle permettrait à certains délinquants d'être acquittés. En 1999, le gouvernement a chargé une commission de réflexion composée de parlementaires des différents groupes politiques de présenter des propositions de réforme. Dans son rapport, rendu en janvier 2002, la commission proposait notamment de réintroduire le principe de l'irresponsabilité pénale des malades mentaux et de supprimer de la liste des peines le placement en établissement psychiatrique, les soins pouvant, selon la commission, être délivrés pendant l'exécution de la peine privative de liberté. Actuellement, ces propositions sont à l'étude au ministère de la Justice. À la suite du meurtre de la ministre des Affaires étrangères en septembre 2003, le gouvernement a nommé un coordinateur qui doit examiner l'ensemble des dispositions relatives aux malades mentaux et proposer des modifications législatives.

* (1) Persuadé d'être persécuté par le parti conservateur, M'Naghten avait pointé son arme sur le Premier ministre Sir Robert Peel et tué le secrétaire particulier de ce dernier. Les expertises montrèrent que M'Naghten était victime d'hallucinations morbides, et que sa perception du bien et du mal en était altérée.

* (2) Le malade qui a commis un homicide est nécessairement placé en hôpital psychiatrique et des restrictions à sa libération doivent être prévues.

* (3) Le retard mental s'applique aux personnes dont le quotient intellectuel est inférieur à 70. Il est qualifié d'« important » lorsque le quotient intellectuel est inférieur à 50.

* (4) Le code pénal subdivise les infractions en deux catégories : les moins graves sont les fautes et les plus graves les délits.

* (5) Le caractère potentiellement dangereux d'un délinquant est défini par le code pénal comme la probabilité qu'il commette à nouveau des infractions que la loi qualifie de délits.

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