SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004)

PAYS-BAS

Le titre XIV du livre II du code pénal , consacré aux infractions contre les moeurs, comporte plusieurs articles visant les infractions dont sont victimes les mineurs.

Même obtenues sans recours à la violence ou à l'intimidation, les relations sexuelles avec des jeunes de moins de seize ans constituent toujours des infractions, quelle que soit leur nature.

1) Le viol

L'article 242 du code pénal incrimine le viol, qu'il définit comme tout acte de pénétration, dans quelque partie du corps que ce soit, obtenu par la force ou par un autre moyen de contrainte. Le coupable encourt une peine de prison d'au plus douze ans ou une amende de cinquième catégorie, dont le montant est compris entre 11 250 et 45 000 €.

D'après l'article 244, le viol d'un enfant de moins de douze ans est puni de la même façon que le viol d'un adulte, mais tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de douze ans constitue un viol, même s'il a lieu sans recours à la contrainte.

Les actes de pénétration sexuelle commis sur des jeunes de plus de douze ans et de moins de seize ans sont également punissables indépendamment du recours à tout moyen de contrainte. Leur auteur encourt une peine de prison d'au plus huit ans ou une amende de cinquième catégorie, la durée maximale de la peine de prison étant portée à douze ans si l'infraction a entraîné des lésions corporelles graves. Lorsqu'il a utilisé un moyen de contrainte, le coupable est puni comme l'auteur du viol d'une personne majeure.

Quel que soit l'âge de la victime, la durée maximale de la peine de prison est portée à quinze ans en cas de décès.

2) Les autres infractions sexuelles

Elles tombent sous le coup de l'article 247 du code pénal, qui qualifie d'« attentats à la pudeur » tous les autres actes sexuels.

Commis sur des jeunes de moins de seize ans , ils sont punissables même s'ils sont réalisés sans recours à la contrainte . Leur auteur encourt une peine de prison d'une durée maximale de six ans ou une amende de la quatrième catégorie, c'est-à-dire comprise entre 4 500 et 11 250 €.

Si l'infraction est réalisée par la force ou par un autre moyen de contrainte, la peine est aggravée : la durée maximale de la peine de prison est portée à huit ans, et le montant de l'amende est compris entre 11 250 et 45 000 €. Ces dispositions s'appliquent indépendamment de l'âge de la victime.

Si l'infraction a entraîné des lésions corporelles graves, la durée maximale de la peine de prison est portée à douze ans, et le montant de l'amende est compris entre 11 250 et 45 000 €.

3) Les dispositions communes à toutes les infractions

a) Les peines complémentaires

D'après le code pénal, le juge peut enlever au délinquant les droits d'occuper certaines fonctions, de servir dans l'armée et d'être avocat ou administrateur judiciaire.

b) Le point de départ du délai de prescription

Par exception au précepte général selon lequel le délai de prescription commence à courir le jour de l'infraction, dans le cas d'infractions sexuelles commises sur des mineurs, le délai de prescription commence le lendemain du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans . Cette disposition est en vigueur depuis le 1 er septembre 1994.

c) Le déclenchement de la procédure pénale

En règle générale, la procédure pénale commence par une dénonciation, de la victime ou d'un tiers.

Le 1 er décembre 1991, une nouvelle règle est entrée en vigueur pour les infractions sexuelles commises sur des mineurs âgés de plus de douze et de moins de seize ans. Elle ne modifiait pas la qualification des actes : toute relation sexuelle entre un jeune de moins de seize ans et un autre jeune ou un majeur continuait à constituer une infraction. Cependant, pour garantir la liberté sexuelle des jeunes, la poursuite de ces infractions était subordonnée au dépôt d'une plainte émanant de la victime ou de ses parents. En 1994, une évaluation de cette disposition a été effectuée et les difficultés d'application des nouvelles règles ont été mises en évidence. La législation a donc été modifiée en 2002 afin de supprimer la condition relative à la plainte. La modification est entrée en vigueur le 10 septembre 2002. Depuis lors, le ministère public a l'obligation d'entendre la victime, afin de vérifier que l'infraction n'a pas été commise avec le consentement de celle-ci. Dans cette hypothèse, il peut en effet s'abstenir de poursuivre la procédure, en application du principe d'opportunité des poursuites.

d) Le fichier des délinquants sexuels

Il n'existe pas de dispositions spécifiques au fichage des délinquants sexuels . Cependant, ceux-ci sont particulièrement concernés par les règles applicables au fichier des prélèvements d'ADN effectués sur certaines personnes .

Le code de procédure pénale autorise le ministère public à ordonner des prélèvements d'ADN sur les personnes suspectées d'avoir commis certaines infractions. Il s'agit des infractions visées par le premier alinéa de l'article 67 du code de procédure pénale, c'est-à-dire essentiellement des infractions dont l'auteur encourt une peine de prison d'une durée d'au moins quatre ans.

Des prélèvements d'ADN peuvent également être effectués, à la demande du ministère public, sur d'autres suspects, mais seulement avec le consentement de ces derniers.

Un règlement du 27 août 2001 précise les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être enregistrées dans un fichier , utilisable aux seules fins de recherche, de poursuite et de jugement des infractions.

Ce fichier est géré par l' Institut néerlandais de médecine légale . Il ne comprend que les données relatives à des personnes condamnées, les données correspondant aux suspects non condamnés devant être supprimées. De plus, certains condamnés ne sont pas inclus dans ce fichier, qui comprend uniquement :

- les personnes sur qui les prélèvements ont été effectués de façon autoritaire ;

- parmi les personnes qui ont donné leur consentement aux prélèvements, uniquement celles qui ont commis l'une des infractions figurant dans l'énumération prévue par le règlement du 27 août 2001. Cette énumération comprend notamment les infractions sexuelles.

La durée d'enregistrement est limitée . Elle varie en fonction de la gravité de la condamnation :

- trente ans pour une peine de prison de plus de six ans ;

- vingt ans pour une peine de prison de quatre à six ans.

Un projet de loi déposé en novembre 2002 et actuellement en cours d'examen par le Parlement prévoit d'élargir le fichage à tous les délinquants déjà condamnés pour l'une des infractions visées par le premier alinéa de l'article 67 du code de procédure pénale.

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