SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2004)

DANEMARK

L'article 71 de la Constitution , relatif à la liberté individuelle, énonce à l'alinéa 3 : « Toute personne arrêtée sera, dans les vingt-quatre  heures, traduite devant un juge. Si elle ne peut être remise en liberté immédiatement, le juge décidera, par une ordonnance motivée rendue le plus tôt possible et au plus tard dans les trois jours, si elle doit être détenue [...]. »

Ces préceptes sont développés par la loi relative à la procédure civile et pénale ainsi qu'à l'organisation judiciaire , dont l'un des chapitres traite de la détention provisoire.

Les prévenus représentent environ un quart de la population carcérale , cette proportion étant constante depuis 25 ans.

1) Lors du placement en détention provisoire

a) Le caractère contradictoire de la procédure

Conformément à l'article 71 de la Constitution, tout suspect mis en garde à vue « doit avoir l'occasion de s'exprimer » avant d'être placé en détention provisoire. Le tribunal peut néanmoins renoncer à cette audition s'il estime la formalité inutile ou s'il pense qu'elle pourrait porter tort à l'intéressé.

Celui-ci doit être assisté d'un avocat , qu'il choisit lui-même ou qui est commis d'office, et avec lequel il doit s'être entretenu avant de comparaître devant le tribunal.

Si la décision de placement en détention provisoire est prise en l'absence de l'intéressé, parce que l'audition préalable de ce dernier est impossible, la situation doit être régularisée dans les vingt-quatre heures suivant le moment où la comparution est rendue possible.

b) L'auteur de la décision

La procédure d'instruction est dirigée par le ministère public (qui, au niveau local, se confond avec la police), mais les mesures de contrainte doivent être prises par un magistrat . Le placement en détention provisoire est donc ordonné par le tribunal à la demande de l'accusation, la décision étant prise par un seul juge.

c) La motivation de la décision

La décision de placement en détention provisoire doit être motivée . Elle doit notamment préciser les circonstances concrètes sur lesquelles elle se fonde, et l'intéressé doit être personnellement mis au courant des raisons de sa détention provisoire.

En pratique, les juges s'abstiennent souvent d'indiquer les faits justifiant la détention provisoire et se contentent de viser l'article de la loi relative à la procédure civile et pénale ainsi qu'à l'organisation judiciaire qui justifie le placement en détention provisoire.

d) Le caractère subsidiaire de la détention provisoire

La loi affirme le caractère subsidiaire de la détention provisoire : lorsque les conditions de fond du placement en détention provisoire sont réunies, mais que les fins justifiant une telle décision peuvent être atteintes par des mesures moins sévères, le tribunal doit, si l'intéressé y consent, préférer l'une de celles-ci et donc prendre une décision de placement sous contrôle judiciaire .

e) Les recours

Dans le délai de quatorze jours, l'intéressé peut interjeter appel contre la décision ordonnant son placement en détention provisoire. Il doit être averti le plus rapidement possible de cette faculté. L'appel peut être écrit ou oral.

Les appels sont traités selon une procédure sommaire, sans audience, en règle générale dès le lendemain du jour où ils sont formés. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

2) Pendant la détention provisoire

a) La durée de la détention provisoire

« Aussi courte que possible », la durée de la détention provisoire ne peut excéder quatre semaines , mais peut être prolongée à la demande de l'accusation. La durée de chaque prolongation est également limitée à quatre semaines, mais la durée totale de la détention provisoire n'est pas plafonnée.

b) Les vérifications du bien-fondé de la détention provisoire

De telles vérifications ne sont pas prévues. Cependant, à moins que l'intéressé ne consente à son maintien en détention provisoire et ne l'indique par écrit, les décisions prolongeant la durée de la détention provisoire doivent respecter les mêmes règles de forme que les décisions initiales de placement en détention provisoire . Elles doivent en particulier être motivées et prises à l'issue d'une audience contradictoire. Elles sont susceptibles d'appel et, au bout de trois mois, l'intéressé peut être entendu par la juridiction qui examine son appel, alors que les appels précédents sont traités selon une procédure écrite.

3) L'indemnisation après une détention provisoire injustifiée

Le dédommagement consécutif à une détention provisoire injustifiée constitue un droit. Si le prévenu n'est pas condamné, il doit être indemnisé. Il en va de même si l'accusation renonce aux poursuites, si la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à celle de la détention provisoire, ou si l'intéressé est condamné seulement pour certains des chefs d'inculpation qui ont motivé son placement en détention provisoire.

En revanche, l'indemnité est réduite, voire exclue, si la personne a elle-même provoqué son placement en détention provisoire, par exemple en induisant les forces de police en erreur par son comportement. En pratique, cet argument paraît souvent utilisé par le ministère de la justice pour refuser toute indemnisation.

L'indemnité est destinée à couvrir toutes les conséquences d'une détention injustifiée (manque à gagner, préjudice moral...). Son montant est calculé à partir d'un barème publié chaque année par le ministère public . Pour l'année 2004, le forfait s'élève à 4 800 couronnes (soit environ 650 €) pour la première journée de détention et à 600 couronnes (soit environ 80 €) pour chacune des journées suivantes. Ces sommes sont majorées lorsque l'intéressé a été mis en cause pour certaines infractions. Ainsi, la majoration est de 25 % lorsque la détention provisoire est suscitée par une infraction sexuelle grave et de 100 % lorsqu'elle est consécutive à un meurtre ou à un incendie.

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