SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Novembre 2005)

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NOTE DE SYNTHÈSE

Les dispositions françaises relatives à la libération conditionnelle ont été récemment réformées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, ainsi que par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ces deux textes ont assorti les décisions ayant trait à l'exécution des peines de garanties juridictionnelles.

La proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui vient d'être adoptée définitivement, apporte de nouvelles modifications. Celles-ci visent notamment à une meilleure prise en compte des droits des victimes et à allonger la partie minimale de la peine qui doit être exécutée avant qu'une décision de libération conditionnelle puisse être prise.

Actuellement, en application de l'article 729 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés qui ont accompli au moins la moitié de leur peine . Les récidivistes , quant à eux, ne peuvent être libérés que s'ils ont effectué au moins les deux tiers de leur peine . En revanche, les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent prétendre à une libération conditionnelle qu'au terme de quinze années de détention, tandis que les condamnés à une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté doivent attendre l'expiration de celle-ci - dix-huit ans le plus souvent - pour demander leur libération conditionnelle.

L'article 729 du code de procédure pénale prévoit également que les condamnés ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle que « s'ils manifestent un effort sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de l'insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ».

Par ailleurs, l'octroi de la libération conditionnelle est subordonné à l'accord de l'intéressé.

Selon les cas, l'octroi de la libération conditionnelle est décidé par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines . Le juge de l'application des peines est compétent si la durée de la peine prononcée n'excède pas à dix ans ou si la peine restant à purger est inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines.

Le jugement est rendu, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire en chambre du conseil au cours duquel le juge ou le tribunal de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Le juge de l'application des peines peut octroyer la libération conditionnelle sans procéder à un débat contradictoire, dès lors qu'il a l'accord du procureur de la République et celui du condamné, ou de son avocat.

La décision relative à la libération conditionnelle est susceptible d' appel par le condamné ou par le ministère public, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. La décision rendue en appel peut elle-même faire l'objet d'un pourvoi en cassation non suspensif dans les cinq jours de sa notification.

Conformément au code pénal, la libération conditionnelle est assortie de mesures de contrôle , dont le respect est obligatoire pendant le délai d'épreuve : les unes, de droit commun, s'appliquent à tous les bénéficiaires de la libération conditionnelle, tandis que les autres dépendent de la situation spécifique du condamné.

Les mesures de contrôle de droit commun visent à faciliter la surveillance de l'intéressé et à vérifier son reclassement par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles portent notamment sur l'emploi, la résidence et les déplacements.

En outre, le condamné peut être obligé de résider en un lieu déterminé, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, de se soumettre à des examens médicaux, des traitements ou des soins, y compris dans la cadre d'une hospitalisation, de contribuer aux charges familiales ou de payer les pensions alimentaires, de réparer les dommages causés, etc. Le juge peut également lui interdire de conduire certains véhicules, de fréquenter certains lieux, d'entrer en relation avec certaines personnes - notamment la victime -, d'engager des paris, ainsi que de détenir ou de porter une arme.

Par ailleurs, les condamnés pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles « doivent s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ».

La durée du délai d'épreuve est déterminée dans la décision de libération conditionnelle : en principe, elle est la même que celle de la peine restant à purger, mais elle peut dépasser celle-ci, d'au plus une année. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le délai d'épreuve est compris entre cinq et dix ans. Par ailleurs, le tribunal de l'application des peines peut prononcer un délai d'épreuve sans limitation de temps pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté perpétuelle.

La décision de libération conditionnelle peut être révoquée par le juge ou par le tribunal de l'application des peines en cas d'infraction aux conditions qu'elle fixe, d'inobservation des mesures qu'elle contient, d'inconduite notoire ou de nouvelle condamnation.

Les débats suscités par certaines décisions récentes de libération conditionnelle fournissent l'occasion d'examiner les principales règles qui régissent les dispositifs équivalents dans divers pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Seules, les dispositions relatives aux majeurs ont été prises en compte.

Bien que la libération d'un condamné avant l'expiration de sa peine d'emprisonnement n'entraîne pas nécessairement le respect de certaines obligations pendant le délai d'épreuve et puisse donc exister sous une forme non conditionnelle, l'expression « libération conditionnelle » a été utilisée pour tous les pays étudiés. Pour chacun des pays retenus, les points suivants ont été étudiés :

- les conditions d'octroi de la libération conditionnelle, en terme de durée d'exécution de la peine prononcée et de personnalité du condamné ;

- l'auteur de la décision de libération conditionnelle et les recours offerts aux détenus ;

- les modalités d'exécution de la libération conditionnelle, c'est-à-dire les obligations du bénéficiaire et la durée du délai d'épreuve ;

- la révocation de la libération conditionnelle.

Dans la présente note, on a choisi de mettre l'accent sur les évolutions législatives, récentes ou à venir. Celles-ci font apparaître :

- l'individualisation croissante des décisions de libération conditionnelle ;

- la généralisation du délai d'épreuve.

1) L'individualisation croissante des décisions de libération conditionnelle

La libération conditionnelle est toujours subordonnée à l'exécution d'une partie minimale de la peine, exprimée en pourcentage de la peine prononcée pour les détenus qui purgent des peines temporaires et en durée pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

En règle générale, la décision de libération conditionnelle résulte également de l'appréciation de la situation de l'intéressé . Elle est en effet prise en fonction de chaque cas particulier, et les conditions dont elle est assortie dépendent également de chaque détenu : la conduite en prison, le passé judiciaire, les circonstances de l'infraction qui ont motivé la détention, la sincérité du repentir, la probabilité de récidive, etc. constituent autant d'éléments dont il est tenu compte.

Deux pays font exception à cette règle et accordent la libération conditionnelle de façon automatique : les Pays-Bas, ainsi que l'Angleterre et le pays de Galles. Tous les condamnés bénéficient de la libération conditionnelle automatique aux Pays-Bas, tandis que seuls les détenus a priori considérés comme les moins dangereux en bénéficient en Angleterre et au pays de Galles.

Aux Pays-Bas, aucune condition n'est requise de la part du détenu, dont la libération à mi-peine est automatique , sauf dans certains cas particuliers.

En Angleterre et au pays de Galles, le Conseil de la libération conditionnelle ne se livre à une appréciation des risques qu'une libération ferait courir à la société que pour certains détenus : d'une part, ceux qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et, d'autre part, ceux qui ont commis une infraction sexuelle ou une autre infraction violente et que le tribunal considère comme récidivistes potentiels. Dans tous les autres cas, les détenus bénéficient d'une libération conditionnelle après avoir purgé la peine minimale requise, mais sans que leur cas particulier soit examiné.

Il convient de souligner que cette situation est récente : elle résulte de la loi de 2003 relative à la justice pénale , qui a modifié le régime anglais de la libération conditionnelle et a restreint le champ d'application des libérations automatiques . En effet, auparavant, tous les détenus purgeant des peines de prison de moins de quatre ans étaient automatiquement libérés à mi-peine. La récente réforme anglaise a donc limité le champ d'application du modèle de la libération automatique .

2) La généralisation du délai d'épreuve

La libération conditionnelle est en principe assortie d'un délai d'épreuve, pendant lequel l'intéressé doit se plier à certaines obligations, faute de quoi il court le risque d'être réincarcéré.

Les deux pays qui accordent la libération conditionnelle de façon automatique font également exception à cette règle du délai d'épreuve : l'Angleterre et le pays de Galles, où les condamnés à une peine de prison de moins d'un an ne sont pas astreints à un délai d'épreuve, et les Pays-Bas, où la libération anticipée constitue depuis le début de l'année 1987 un droit qui n'est assorti d'aucun délai d'épreuve.

Dans les deux cas, la situation devrait changer prochainement.

En effet, la loi anglaise de 2003 relative à la justice pénale a introduit un délai d'épreuve pour les condamnés à une peine de prison de moins d'un an . Cette mesure n'est toutefois pas encore entrée en vigueur, mais elle devrait s'appliquer à partir de l'automne 2006.

De même, aux Pays-Bas , le gouvernement a élaboré un projet de loi liant le caractère définitif de la libération au respect de certaines conditions pendant un certain délai.

* *

*

On note par ailleurs une tendance à la meilleure prise en compte de la situation des victimes : l'Espagne , où la loi organique du 30 juin 2003 portant mesures pour l'exécution complète et effective des peines a modifié les articles du code pénal relatifs à la libération conditionnelle, et surtout la Belgique , où le régime de la libération conditionnelle qui a été adopté en 1998 accorde une place explicite à la victime, illustrent cette affirmation .

Depuis la réforme de 2003, le code pénal espagnol subordonne en effet la libération conditionnelle au fait que le condamné s'est acquitté de ses obligations d'ordre civil consécutives à l'infraction (restitution des biens volés, réparation du dommage, etc.).

Par ailleurs, en Belgique, les commissions ad hoc qui prennent actuellement les décisions de libération conditionnelle entendent la victime si celle-ci le demande. Cette audition n'est toutefois pas possible dans tous les cas, car elle est essentiellement prévue lorsque le détenu a été condamné pour certaines infractions (prises d'otages, homicides, coups et blessures aggravés, infractions sexuelles, etc.). La réforme des dispositions régissant la libération conditionnelle en cours d'élaboration prévoit donc de renforcer les droits des victimes : les deux projets de loi dont le Parlement a été saisi en avril 2005 énoncent que les futurs tribunaux de l'application des peines devront entendre toutes les victimes qui le souhaitent, quelle que soit la nature de l'infraction.

ALLEMAGNE

D'après le code pénal, les condamnés peuvent être mis en liberté avant l'expiration normale de leur peine de prison . S'ils respectent certaines obligations pendant le délai d'épreuve qui leur est alors imposé, les intéressés sont, à l'issue de ce délai et en l'absence de tout incident, considérés comme ayant exécuté la totalité de leur peine.

Le code pénal précise dans quels cas ce dispositif est mis en oeuvre, tandis que le code de procédure pénale en indique les modalités d'application.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

La liberté conditionnelle est en principe octroyée aux condamnés qui ont purgé les deux tiers de leur peine (1 ( * )) . Toutefois, à titre exceptionnel , elle peut être accordée aux personnes qui n'ont purgé que la moitié de la peine qui leur a été infligée, à condition que la durée de celle-ci ne dépasse pas deux ans et qu'il s'agisse d'une première condamnation.

Les condamnés à perpétuité peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de quinze ans .

Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique pour les récidivistes.

b) Le condamné

L'octroi de la libération conditionnelle est subordonné à l'accord de l'intéressé, au fait qu'il ne paraît pas représenter un danger pour la société, ainsi qu'à une évaluation de sa personnalité, de sa conduite en prison, de sa vie passée, des conséquences de sa libération, des circonstances de l'infraction, du risque de récidive, etc.

La décision doit se fonder sur des éléments concrets, propres à chaque cas . Ainsi, en 1999, la Cour constitutionnelle a estimé que l'absence de prise en compte de l'évolution en prison d'une personne condamnée à une peine privative de liberté de douze ans pour homicide et qui demandait à bénéficier d'une libération conditionnelle constituait une violation de la Loi fondamentale.

Les divers éléments susceptibles de justifier une libération conditionnelle doivent être estimés de façon particulièrement rigoureuse lorsque la mesure est demandée à mi-peine ou qu'elle concerne une personne condamnée à perpétuité. Dans le dernier cas, la libération conditionnelle est exclue lorsque l'infraction qui a motivé l'incarcération revêt un caractère de « gravité particulière ». Le cas échéant, cet élément est mentionné dans le jugement, car l'instance qui décide de la libération conditionnelle est incompétente pour se prononcer sur ce point.

Le code pénal précise que la libération conditionnelle peut ne pas être octroyée lorsque le condamné refuse d'indiquer à la justice le lieu où se trouvent les objets soumis à confiscation ou à restitution.

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

La chambre d'application des peines se prononce sur les demandes de libération conditionnelle à l'issue d'une procédure écrite.

La chambre d'application des peines est habituellement une formation à juge unique, qui est constituée dans tous les tribunaux de première instance dans le ressort desquels il existe un établissement pénitentiaire. Toutefois, lorsque la requête concerne un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité , la chambre rassemble trois juges .

Avant de prendre sa décision, la chambre d'application des peines doit recueillir l'avis du ministère public, de l'établissement pénitentiaire et du condamné, ce dernier devant, en principe, être entendu personnellement. L'avis de la victime n'est pas pris en compte.

Lorsqu'elle envisage la libération conditionnelle d'une personne condamnée soit à une peine de prison de plus de deux ans pour certaines infractions (comme les infractions sexuelles particulièrement graves, dont la victime est un enfant ou une autre personne vulnérable ; les coups et blessures aggravés, la conduite en état d'ivresse, etc.) soit à la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre d'application des peines doit demander à un expert de se prononcer sur la dangerosité du bénéficiaire éventuel de la mesure si elle craint que la libération conditionnelle ne constitue un danger pour la sécurité publique.

b) Les recours

Les décisions relatives à la libération conditionnelle sont susceptibles d' appel dans le délai d'une semaine, aussi bien de la part du condamné que du ministère public.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

Le code pénal précise que la libération conditionnelle est assortie d'obligations, lorsque l'intéressé « a besoin de cette aide pour ne plus commettre d'infractions ».

Parmi les obligations et les interdictions susceptibles d'être imposées à un détenu bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle, le code pénal cite l'obligation de séjourner dans certains lieux, de suivre une formation, de travailler, de se présenter périodiquement au tribunal ou de fournir une pension alimentaire, ainsi que l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou de détenir certains objets.

Le suivi d'une cure de désintoxication ou d'un traitement médical comportant une intervention de nature physique ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'intéressé, de même que l'obligation de résider dans un établissement spécialisé.

La chambre d'application des peines peut également imposer aux personnes auxquelles elle octroie la libération conditionnelle des mesures réparatoires . Elle peut par exemple obliger les intéressés à réparer le dommage qu'ils ont causé, à faire un versement à une institution sans but lucratif ou au Trésor public, ou à effectuer des travaux d'intérêt général.

Lorsque l'intéressé a passé au moins un an en prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle, il doit en principe être assisté, pendant tout ou partie de son délai d'épreuve, d'un conseiller de probation.

b) La durée du délai d'épreuve

Elle est comprise entre deux et cinq ans et ne peut pas être inférieure à celle de la peine restant à purger. Lorsqu'un condamné à perpétuité bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle, le délai d'épreuve est de cinq ans.

4) La révocation de la libération conditionnelle

La mesure peut être révoquée si, pendant le délai d'épreuve, le bénéficiaire commet une infraction et montre par là qu'il n'a pas répondu aux attentes qui justifiaient l'octroi de la libération conditionnelle, ou s'il se soustrait « de manière répétée ou marquée » aux obligations qui lui ont été imposées.

La révocation de la libération conditionnelle constitue une mesure subsidiaire : la chambre d'application des peines doit vérifier si une modification des obligations, incluant le cas échéant un allongement du délai d'épreuve au-delà de la limite prévue par la loi (2 ( * )) , ne suffit pas.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Depuis le début des années 90, les détenus purgeant des peines de prison de moins de quatre ans étaient automatiquement libérés à mi-peine et aucun délai d'épreuve n'était imposé aux personnes condamnées à des peines de moins d'un an, de sorte que le dispositif de la libération conditionnelle stricto sensu ne concernait que les condamnés à des peines d'au moins quatre ans.

Ce régime a été récemment réformé par la loi de 2003 relative à la justice pénale , dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 4 avril 2005.

Cette loi introduit un délai d'épreuve pour tous les condamnés . De plus, elle subordonne le caractère automatique de la libération conditionnelle non seulement à la durée de la peine, mais aussi à la nature de l'infraction. En effet, la libération conditionnelle reste automatique, sauf pour les personnes condamnées pour une infraction violente - en particulier pour une infraction sexuelle - et que le tribunal considère comme dangereuses .

Les personnes condamnées à une peine de prison de moins de douze mois ne devraient être soumises aux dispositions résultant de la loi de 2003 relative à la justice pénale qu'à partir de l'automne 2006 . Pour cette catégorie, il a donc paru nécessaire de présenter les mesures actuellement en vigueur ainsi que le régime futur. En revanche, depuis le 4 avril 2005, les personnes condamnées à une peine de prison d'au moins douze mois sont soumises au dispositif prévu par la loi de 2003.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

Elle dépend non seulement de la durée de la peine prononcée, mais aussi de la nature de l'infraction commise.


• Les condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à douze mois

Actuellement, ils sont automatiquement libérés lorsqu'ils ont effectué la moitié de leur peine . Cette situation a été vivement critiquée par le rapport Halliday de juillet 2001, dont la plupart des propositions ont été reprises par la loi de 2003 relative à la justice pénale.

Le chapitre 3 de cette loi, intitulé « Peines d'emprisonnement de moins d'un an », qui devrait entrer en vigueur à l'automne 2006, introduit un nouveau régime de condamnations , « Emprisonnement plus » ( Custody plus ).

D'après ces dispositions, la libération conditionnelle reste automatique, mais elle a lieu après une période de détention variable, dont la durée est fixée par le tribunal dans les limites imposées par la loi. En effet, la durée totale de la peine est, dès la condamnation, divisée en une période de détention et en une période de liberté conditionnelle :

- la durée de la période de détention doit être comprise entre 2 et 13 semaines lorsqu'une seule infraction a été commise, et entre 4 et 26 semaines lorsque plusieurs infractions ont été commises ;

- la durée totale de la peine doit être comprise entre 28 et 51 semaines lorsqu'une seule infraction a été commise, et entre 30 et 65 semaines lorsque plusieurs infractions ont été commises.


• Les condamnés
à une peine d'emprisonnement d'une durée d'au moins douze mois

La loi de 2003 relative à la justice pénale prévoit deux régimes.

Dans le régime de droit commun, le condamné est automatiquement libéré lorsqu'il a effectué la moitié de sa peine.

À côté du régime de droit commun, la loi de 2003 a introduit les condamnations dites de « protection de la société » ( Public protection sentences ). Ce nouveau dispositif est applicable aux auteurs des infractions sexuelles et des autres infractions violentes énumérées à l'annexe 15 de la loi, à condition toutefois que le tribunal considère les intéressés comme dangereux compte tenu du risque de récidive .

Lorsque le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est inférieure à dix ans, le tribunal prononce une condamnation dite « étendue », dans laquelle il fixe la période de détention et la période de liberté conditionnelle, la somme des deux ne pouvant excéder la durée maximale de la peine applicable à l'infraction commise. Le condamné peut être libéré à tout moment dès lors qu'il a accompli au moins la moitié de la période de détention à laquelle il a été condamné.

Lorsque le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est d'au moins dix ans, sa peine est assortie d'une période de sûreté à l'issue de laquelle il peut être libéré.

Quant aux condamnés à la réclusion à perpétuité qui ne relèvent pas du dispositif de protection de la société, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de la libération conditionnelle avant le terme de la période de sûreté.

b) Le condamné


• Pour les condamnés bénéficiant d'une libération conditionnelle automatique, la loi ne comporte aucune indication relative à l'appréciation de la personnalité de l'intéressé, de son comportement pendant la détention, etc.


• En revanche, pour les condamnés purgeant une peine
dite de « protection de la société » ainsi que pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le Conseil de la libération conditionnelle (3 ( * )) se livre à une appréciation des risques qu'une libération ferait courir à la société.

Le Conseil de la libération conditionnelle a été institué en 1968 par la loi de 1967 relative à la justice pénale. Il est composé d'une centaine de membres : une vingtaine de juges et de psychiatres, une dizaine d'employés du service de probation, plusieurs criminologues et une cinquantaine de représentants de diverses professions. Tous travaillent à temps partiel, à l'exception du président et de deux membres salariés.

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

Il s'agit dans tous les cas du ministre de l'intérieur , qui prend l'avis du Conseil de la libération conditionnelle lorsque la libération conditionnelle n'est pas automatique.

b) Les recours

Aucun recours n'est organisé lorsque la libération conditionnelle est automatique.

En revanche, lorsque la mesure résulte d'une décision individuelle, les condamnés dont la libération conditionnelle a été refusée une fois peuvent s'adresser au Conseil de la libération conditionnelle : tous les ans en règle générale et tous les deux ans pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, seule catégorie de détenus pour lequel le recours est explicitement organisé par la loi.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

Actuellement, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à douze mois ne sont soumises à aucune obligation après leur libération conditionnelle.

À partir de l'automne 2006, elles devraient être soumises au même régime que les autres : un décret du 9 mars 2005 a en effet précisé les conditions d'application des dispositions de la loi de 2003 relatives aux obligations imposées aux condamnés pendant le délai d'épreuve. Ce texte dresse la liste des obligations de droit commun, applicables à tous les bénéficiaires d'une libération conditionnelle, et des obligations supplémentaires, qui ne peuvent être imposées qu'en cas de besoin.

Dans sa décision de libération conditionnelle, le ministre de l'intérieur indique toutes les obligations auxquelles le condamné est soumis.

Les obligations de droit commun déterminent les relations de l'intéressé avec le service de probation et sont également relatives au domicile, au travail et aux déplacements. D'une manière générale, le condamné doit adopter un comportement conforme aux objectifs de la libération conditionnelle (sécurité de la population, prévention de la récidive et promotion de la réintégration sociale) et ne pas commettre de nouvelles infractions.

Les obligations supplémentaires doivent être motivées par le besoin de protéger la société. Elles ne peuvent être décidées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires et proportionnées . Elles doivent être recommandées par le service de probation et approuvées par le directeur de la prison. Les bénéficiaires de la libération conditionnelle peuvent ainsi être obligés de se rendre chez un psychiatre, un psychologue ou un médecin, de se soumettre à des soins ou à un traitement, de résider à un endroit donné, de traiter leurs troubles sexuels ou leurs dépendances, de rester quotidiennement consigné à un endroit pendant un intervalle horaire donné, voire de porter un bracelet électronique. Ils peuvent également avoir à respecter certaines interdictions : se livrer à certaines activités, résider dans un lieu donné, entrer en contact avec certaines personnes - en particulier la victime - ou pénétrer dans certaines aires géographiques, du fait de la proximité d'une école par exemple. En outre, des obligations visant à faciliter le contrôle du condamné par le service de probation (se présenter régulièrement à la police ou signaler toute nouvelle relation personnelle, etc.) peuvent être prescrites.

La principale différence entre le régime qui s'applique aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à douze mois et celui qui s'applique aux autres réside dans la valeur des recommandations du tribunal. En effet, pour les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à douze mois, qui ne sont actuellement soumises à aucune obligation, quand le nouveau régime de condamnations entrera en vigueur, la décision du ministre de l'intérieur devra contenir les recommandations prescrites par le tribunal dans le jugement de condamnation. Elle pourra également mentionner une ou plusieurs obligations additionnelles particulières en cas de besoin. En revanche, pour les autres condamnés, les recommandations du tribunal ne lient pas le ministre de l'intérieur. Par ailleurs, le ministre peut imposer au condamné de subir des contrôles réguliers portant sur sa consommation de drogues.

b) La durée du délai d'épreuve

Elle diffère selon la durée de la peine et la nature de l'infraction.


• Les condamnés à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à douze mois

Actuellement, ils ne sont soumis à aucun délai d'épreuve.

D'après les dispositions qui entreront en vigueur au cours de l'automne 2006, la durée du délai d'épreuve sera comprise entre 26 et 49 semaines lorsqu'une seule infraction aura été commise, et entre 26 et 61 semaines lorsque plusieurs infractions auront été commises. De plus, la durée du délai d'épreuve additionnée à la durée effective de l'emprisonnement devra se situer à dans les limites mentionnées plus haut (voir page 16).


• Les condamnés
à une peine d'emprisonnement d'une durée d'au moins douze mois

La loi de 2003 sur la justice pénale prévoit deux régimes.

Dans le régime de droit commun, le condamné est automatiquement libéré lorsqu'il a effectué la moitié de sa peine et la durée du délai d'épreuve correspond à la durée de la peine restant à purger.

Dans le nouveau régime de condamnations dites de « protection de la société », deux cas doivent être distingués.

Lorsque le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale inférieure à dix ans, la durée du délai d'épreuve est fixée par le juge lors de la condamnation dans les limites prescrites par la loi : elle peut atteindre huit ans pour les infractions sexuelles et cinq ans pour les autres infractions violentes. Toutefois, la somme de la période d'emprisonnement et du délai d'épreuve ne doit pas excéder la durée maximale de la peine applicable à l'infraction commise.

Lorsque le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'au moins dix ans, le délai d'épreuve est d'au moins dix ans. À l'issue de cette période, le Conseil de la libération conditionnelle examine s'il peut être mis fin, sans danger, au régime de liberté conditionnelle. Si tel n'est pas le cas, l'intéressé peut saisir chaque année le conseil à cette fin.

Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le délai d'épreuve est illimité.

4) La révocation de la libération conditionnelle

Si le condamné n'a pas respecté l'une des obligations auxquelles il est soumis ou s'il a commis une nouvelle infraction, le service de probation transmet une demande de révocation au ministre de l'intérieur. Il doit, dans la mesure du possible, s'être livré auparavant à une véritable évaluation du comportement du condamné, de sa dangerosité et du risque de récidive.

Le ministre de l'intérieur peut révoquer la libération conditionnelle dans un délai de 24 heures, voire de deux heures en cas d'urgence.

Après la réincarcération, toutes les décisions de révocation sont soumises pour examen au Conseil de la libération conditionnelle. Celui-ci peut les réviser et ordonner la remise en liberté conditionnelle immédiate. À défaut, il doit fixer soit une date de libération conditionnelle, soit une date de réexamen de la situation du condamné dans le délai d'un an.

Depuis le 4 avril 2005, ces dispositions sont applicables à toutes les personnes bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle.

BELGIQUE

La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle et l'arrêté royal du 10 février 1999 portant mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle précisent dans quelles circonstances et selon quelles modalités un condamné peut être mis en liberté avant l'expiration normale de sa peine de prison. Ces textes sont entrés en vigueur le 1 er mars 1999.

Une réforme du dispositif est en cours d'élaboration . Deux projets de loi ont été déposés au Parlement le 20 avril 2005 : le projet relatif au statut juridique externe des détenus redéfinit les conditions d'octroi de la libération conditionnelle et le projet instaurant des tribunaux d'application des peines vise à supprimer les commissions de libération conditionnelle. Le premier de ces textes, qui définit la libération conditionnelle comme la possibilité de « continuer à subir sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions [...] imposées pendant un délai d'épreuve déterminé », tend à accorder le bénéfice de cette mesure dans le plus grand nombre possible de cas, tout en renforçant les droits des victimes , tandis que le second transfère les compétences des commissions de libération conditionnelle à de nouvelles juridictions, les tribunaux de l'application des peines.

Le texte ci-dessous analyse le dispositif en vigueur, ainsi que les projets de loi. Ces derniers devront faire l'objet de règlements d'application, dont la teneur est encore inconnue. C'est pourquoi la présentation des textes en vigueur est plus détaillée que celle de la réforme envisagée.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

Les textes en vigueur

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La réforme envisagée

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La liberté conditionnelle peut être octroyée aux condamnés qui ont purgé le tiers de leur peine de prison. Les personnes condamnées à perpétuité peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de dix ans .

Selon qu'ils ont été condamnés à une peine temporaire ou à la réclusion criminelle à perpétuité, les récidivistes peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de leur peine ou au bout de quinze ans .

Le projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus établit une distinction entre les condamnés dont la peine restant à purger est d'au plus trois ans et les autres.

Dans le premier cas, la libération conditionnelle pourrait être octroyée aux détenus qui ont subi le tiers de la peine, sans que la situation de récidive soit prise en compte.

Dans le second cas, les règles actuelles seraient reprises à une exception près : les récidivistes condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne pourraient pas bénéficier d'une libération conditionnelle avant seize ans de détention.

b) Le condamné

Les textes en vigueur

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La réforme envisagée

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L'octroi de la libération conditionnelle est subordonné à la présentation, par le condamné, d'un programme de reclassement , mettant en évidence « sa volonté et son effort de réinsertion dans la société ».

Par ailleurs, la loi exclut toute mesure de libération conditionnelle en cas de « risque sérieux pour la société » ou de difficultés de réinsertion. Parmi les éléments faisant obstacle à la libération conditionnelle, elle mentionne la personnalité du condamné, son comportement en prison, son incapacité à se reclasser, son attitude à l'égard des victimes et la probabilité de récidive.

Le projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus établit une distinction entre les condamnés dont la peine restant à purger est d'au plus trois ans et les autres.

La présentation d'un plan de réinsertion n'est exigée que des seconds.

De même, le régime des contre-indications à la libération conditionnelle (risque de récidive, absence de moyens de subsistance, etc.) est plus strict lorsque la durée de la peine restant à purger est supérieure à trois ans.

Quelle que soit la durée de la peine restant à purger, le projet exige qu'il n'y ait pas de « risque que le condamné importune les victimes ».

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

Les textes en vigueur

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La réforme envisagée

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Les décisions de libération conditionnelle sont prises par les commissions de libération conditionnelle , instituées auprès de chaque cour d'appel (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons) (4 ( * )) .

Chaque commission a une composition pluridisciplinaire et rassemble trois personnes : un juge du tribunal de première instance, un assesseur en matière d'exécution des peines et un assesseur en matière de réinsertion sociale . Le juge préside la commission. Il est désigné par le premier président de la cour d'appel, de préférence parmi les titulaires d'une licence en criminologie. Les assesseurs, qui doivent avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans leur domaine, exercent leurs fonctions à temps plein et sont choisis parmi les membres des réserves constituées à cet effet tous les cinq ans. Les membres des commissions sont désignés pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois, pour une durée de cinq ans.

Le projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines transfère à six chambres d'application des peines instituées près les tribunaux de première instance d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons les actuelles compétences des commissions de libération conditionnelle (5 ( * )) .

Les chambres d'application des peines ont la même composition que les actuelles commissions de libération conditionnelle : un juge et deux assesseurs. Les juges d'application des peines devront avoir une expérience d'au moins dix ans comme magistrat et avoir suivi une formation spécifique. Les membres des chambres d'application des peines sont nommés pour quatre ans et leurs fonctions sont renouvelables une fois.

Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, un ministère public spécialisé contrôle les décisions des chambres d'application des peines.

Un membre du ministère public est attaché à chaque commission, mais il n'en fait pas partie.

Toutes les décisions de libération conditionnelle doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité simple, mais l'unanimité est requise lorsque le détenu n'a pas encore purgé la moitié de sa peine ou qu'il a été condamné à une peine de plus de dix ans. Les délibérations des commissions sont secrètes.

La décision est prise par le juge seul lorsque la durée de la peine restant à subir est d'au plus trois ans . Dans les autre cas, elle est prise par la chambre à la majorité des voix.

La commission de libération conditionnelle fonde sa décision sur l'avis de la conférence du personnel de l'établissement pénitentiaire, lequel sert de base à la proposition de libération conditionnelle rédigée par le directeur de la prison .

La décision se fonde sur l'avis du directeur de la prison.

Dans un souci d'harmonisation, les pièces que le dossier du directeur de la prison doit contenir sont précisées dans le projet de loi.

La proposition du directeur de la prison est envoyée au ministre de la justice et au parquet qui a exercé les poursuites , ce dernier devant adresser un avis motivé au ministre.

L'avis du directeur de la prison est envoyé au parquet qui a exercé les poursuites , ce dernier devant à son tour rédiger un avis, qu'il adresse au juge de l'application des peines.

Lorsque le détenu a été condamné pour certaines infractions (infractions sexuelles, proxénétisme ou pornographie), la proposition du directeur de la prison doit inclure l'avis d'un service spécialisé dans le suivi des délinquants sexuels.

Lorsqu'il est requis, l'avis du service spécialisé dans le suivi des délinquants sexuels doit clairement préciser dans quelle mesure un traitement est nécessaire.

Dans certains cas (prises d'otages, homicides, coups et blessures aggravés, vols avec violences, infractions sexuelles, etc.), le parquet est tenu de recueillir l'avis des victimes ou de leurs ayants droit , à moins que ces derniers ne le souhaitent pas. Le parquet est également tenu de recueillir cet avis lorsque la victime (ou ses ayants droit) a manifesté le souhait d'« être tenue informée d'une éventuelle libération conditionnelle ou d'être entendue en vue de fournir des informations en rapport avec les éventuelles conditions qui pourraient être établies dans son intérêt » et que le coupable a été condamné à une peine de prison d'au moins un an.

Pour éclairer sa décision, la commission peut s'appuyer sur l'avis d'un expert.

Le juge de l'application des peines peut entendre toute personne.

Les audiences ont lieu à la prison dont émane la proposition de libération conditionnelle. La commission entend le détenu, éventuellement assisté par un avocat, le ministère public, le directeur de la prison et toute personne dont l'avis semble utile. Elle entend aussi la victime ou ses ayants droit, à condition toutefois que le parquet ait auparavant recueilli des informations auprès d'eux et qu'ils le demandent.

La victime est entendue à sa demande. Un texte réglementaire déterminera de quelle manière elle pourra faire part de son souhait d'être entendue.

b) Les recours

Les textes en vigueur

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La réforme envisagée

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Les décisions des commissions de libération conditionnelle peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation , aussi bien de la part du condamné que du ministère public. Les recours du ministère public ont un effet suspensif.

Le projet de loi ne modifie pas les voies de recours.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

Les textes en vigueur

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La réforme envisagée

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Toute libération conditionnelle est assortie de la même condition générale : le bénéficiaire ne doit pas commettre de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve.

Les autres obligations sont décidées par la commission de libération conditionnelle. Elles doivent être adaptées à chaque cas particulier . Elles doivent favoriser la réinsertion sociale de l'intéressé (travail régulier, recherche d'un emploi, suivi d'une thérapie, dédommagement de la partie civile, etc.) et tenir compte, le cas échéant, de l'avis des victimes.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de la mesure a été condamné pour une infraction sexuelle , la libération conditionnelle est nécessairement subordonnée au suivi par un service spécialisé .

Le bénéficiaire d'une mesure de libération conditionnelle doit en outre être suivi par un conseiller de probation .

Les commissions préviennent les maires des communes où les bénéficiaires des mesures de libération conditionnelle s'installent. Elles délivrent des certificats de libération , lesquels mentionnent les obligations des intéressés. Ces derniers doivent les porter sur eux en permanence jusqu'à leur libération définitive. Ils doivent les faire viser par la police dans les 48 heures suivant leur libération, puis tous les six mois.

Toute libération conditionnelle est assortie de trois conditions générales : ne pas commettre d'infractions graves, disposer d'une adresse fixe et s'engager à répondre aux convocations du ministère public, ainsi que, le cas échéant, du service de probation.

Des conditions particulières et individualisées, peuvent être imposées « si elles s'avèrent absolument nécessaires pour contenir le risque de récidive ou si elles s'avèrent absolument nécessaires dans l'intérêt de la victime ».

Le suivi des délinquants sexuels est décidé de façon discrétionnaire par le tribunal de l'application des peines.

La victime est non seulement informée du fait que la libération conditionnelle a été octroyée, mais aussi, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.

b) La durée du délai d'épreuve

Les textes en vigueur

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La réforme envisagée

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Elle est égale à celle de la peine restant à purger sans pouvoir être inférieure à deux ans. En cas de condamnation à une peine de prison de plus de cinq ans, elle est comprise entre cinq et dix ans. En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, elle est de dix ans.

Pendant toute la durée du délai d'épreuve, la commission de libération conditionnelle est tenue au courant de la conduite des bénéficiaires de la libération conditionnelle, grâce aux rapports des conseillers de probation : le premier est rédigé dans le mois qui suit la libération et les suivants tous les six mois, sauf besoin particulier justifiant une information plus fréquente. Par ailleurs, la commission peut aussi prendre elle-même contact avec les conseillers de probation.

Le juge de l'application des peines est chargé du suivi de l'exécution de la libération conditionnelle.

4) La révocation de la libération conditionnelle

En cas d'inobservation des obligations, de récidive ou de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être suspendue, révisée ou révoquée. Il en va de même s'il apparaît que l'intéressé constitue un danger pour autrui.

La suspension est prononcée pour au plus deux mois. La révocation doit être décidée lorsque la révision n'apparaît pas suffisante ou lorsque l'intéressé n'accepte pas les nouvelles obligations qui lui sont imposées . En cas de révocation, les victimes doivent être informées.

DANEMARK

Le code pénal contient les règles de base applicables à la libération conditionnelle, tandis que le règlement du 17 juin 2005 et l'instruction du 28 juin 2005 relatifs à la libération anticipée précisent les modalités d'application de la mesure.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

La liberté conditionnelle est en principe octroyée (6 ( * )) aux détenus qui ont purgé les deux tiers de leur peine, mais elle peut l'être à mi-peine.

Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de douze années de détention.

Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique pour les récidivistes , mais l'instruction du ministère de la justice sur la libération anticipée précise que le passé judiciaire du condamné doit être pris en compte avant toute décision de libération conditionnelle.

b) Le condamné

D'après le code pénal, la mesure est, de façon générale, subordonnée à l'accord de l'intéressé, au fait qu'il dispose d'un logement ainsi que d'un emploi, et au caractère « non inopportun » de la libération.

La libération à mi-peine était traditionnellement octroyée dans des cas exceptionnels (maladie par exemple). Cette disposition étant fort peu employée, en 2004, le code pénal a été modifié et une seconde possibilité de libération à mi-peine a été introduite au bénéfice des condamnés ayant fait des efforts particulièrement marqués de réhabilitation (suivi d'une formation, d'un traitement médical, etc.).

L'instruction du ministère de la justice relative à la libération anticipée précise que l'opportunité de la libération conditionnelle doit être appréciée de façon concrète par rapport au risque de réalisation d'infractions sérieuses . Pour cela, les éléments suivants doivent être pris en compte : la conduite en prison et, le cas échéant, pendant les délais d'épreuve précédents, l'âge au moment de l'infraction, le passé judiciaire, la durée de la peine infligée, les bénéfices attendus de la détention, etc.

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

La décision est précédée de consultations :

- la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice s'exprime sur les conditions à imposer ;

- le Comité de médecine légale du ministère de la justice (7 ( * )) doit donner son avis lorsque la libération conditionnelle d'une personne condamnée à perpétuité est envisagée, ainsi que dans les cas où l'on peut craindre que le bénéficiaire de la libération conditionnelle ne constitue un danger pour la vie ou pour la santé d'autrui ;

- le ministère public intervient lorsque le Comité de médecine légale est consulté, ainsi que lorsque la libération conditionnelle d'une personne condamnée pour avoir commis une infraction particulièrement dangereuse est envisagée ;

- les services sociaux de la commune de résidence de l'intéressé s'expriment avant la libération conditionnelle d'une personne condamnée pour homicide, pour coups et blessures ou pour infraction sexuelle sur un mineur.

En règle générale, les décisions relèvent de l'établissement pénitentiaire .

Elles sont prises par la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sur avis de l'établissement où le détenu est incarcéré dans les situations les moins simples, en particulier dans les cas suivants :

- la libération conditionnelle est proposée à mi-peine ;

- l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de plus de huit ans ;

- l'intéressé n'approuve pas sa libération conditionnelle ;

- l'établissement pénitentiaire est en désaccord avec le ministère public sur l'opportunité de la libération conditionnelle ;

- l'établissement pénitentiaire est en désaccord avec la direction de l'administration pénitentiaire ou avec les services sociaux de la commune de résidence du bénéficiaire de la libération conditionnelle sur les obligations à imposer à ce dernier ;

- l'intéressé a été condamné pour une infraction violente, un homicide ou une infraction sexuelle dont la victime est un enfant, et l'établissement pénitentiaire est en désaccord avec la future commune de résidence sur les obligations à lui imposer.

b) Les recours

Comme toute décision administrative, les refus de libération conditionnelle peuvent faire l'objet de recours hiérarchiques de la part des intéressés dans le délai de quatre semaines.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

De nombreuses obligations peuvent être imposées au bénéficiaire d'une libération conditionnelle. Le code pénal cite quelques exemples : prescriptions relatives au lieu de résidence, de travail ou de formation, interdiction de consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants, suivi d'une cure de désintoxication ou d'un traitement psychiatrique, versement d'un dédommagement à la victime de l'infraction, etc.

Les condamnés libérés à mi-peine ont en outre l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, au moins pendant la période « incompressible » de leur délai d'épreuve.

Selon que l'intéressé a été condamné à une peine dont la durée est ou non inférieure à huit ans, ces obligations sont en général imposées pour un an ou pour une durée comprise entre trois et cinq ans.

Les obligations sont décidées par l'établissement pénitentiaire en collaboration avec la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

b) La durée du délai d'épreuve

D'après le code pénal, la durée du délai d'épreuve ne peut excéder trois années , à moins que la peine restant à purger ne dépasse elle-même trois ans. Dans ce cas, le délai d'épreuve peut atteindre cinq ans .

Dans le cas des condamnés libérés à mi-peine, le délai d'épreuve minimum doit correspondre à la période manquante pour que les deux tiers de la peine soient écoulés.

La circulaire du ministère de la justice relative à la libération anticipée précise que la durée du délai d'épreuve doit, en règle générale, être fixée à deux ans pour les personnes condamnées à une peine à temps , mais qu'elle peut être plus longue : trois ans lorsque la peine restant à purger dépasse deux années ; quatre ans, voire cinq, lorsque la peine restant à purger dépasse trois années.

Le même texte indique que la durée du délai d'épreuve est, dans la plupart des cas, fixée à cinq ans pour les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, mais qu'elle peut être plus courte si les circonstances le justifient. Elle peut également être plus longue lorsqu'une durée de cinq ans apparaît insuffisante pour assurer le succès de la libération conditionnelle, par exemple dans le cas d'un détenu condamné pour une infraction sexuelle et auquel un traitement médicamenteux a été imposé.

4) La révocation de la libération conditionnelle

La révocation de la libération conditionnelle constitue une mesure subsidiaire : si, pendant le délai d'épreuve, le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées ou s'il commet une nouvelle infraction, le ministère de la justice peut lui adresser un avertissement, lui imposer des obligations supplémentaires ou un délai d'épreuve plus long. La réincarcération n'est ordonnée que si elle semble absolument nécessaire.

ESPAGNE

Conformément au deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution, selon lequel « les peines privatives de liberté [...] tendront à la rééducation et à la réinsertion dans la société », la libération conditionnelle constitue l'ultime étape des parcours pénitentiaires.

La loi organique n° 7 du 30 juin 2003 portant mesures pour l'exécution complète et effective des peines a modifié les articles du code pénal relatifs à la liberté conditionnelle. Elle a durci les conditions requises pour bénéficier d'une telle mesure et introduit des dispositions spécifiques aux personnes condamnées pour terrorisme ou pour criminalité organisée .

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

La liberté conditionnelle peut être octroyée aux condamnés qui ont purgé les trois quarts de leur peine (8 ( * )) .

À titre exceptionnel, elle peut l'être plus tôt, pour autant que les infractions commises ne relèvent ni du terrorisme ni de la criminalité organisée : après que les deux tiers de la peine ont été purgés, voire seulement la moitié .

Ces conditions de délai ne sont pas exigées des détenus qui ont 70 ans ni de ceux qui sont atteints d'une maladie incurable.

b) Le condamné

La libération conditionnelle est subordonnée à la bonne conduite du condamné :

- il doit avoir été placé par l'administration pénitentiaire sous le régime le moins rigoureux (9 ( * )) d'exécution des peines ;

- il doit avoir fait l'objet d'un pronostic favorable de réinsertion sociale.

Depuis la réforme issue de la loi organique du 30 juin 2003 portant mesures pour l'exécution complète et effective des peines, le code pénal précise que la réinsertion sociale ne peut pas être envisagée favorablement lorsque le condamné ne s'est pas acquitté de ses obligations d'ordre civil consécutives à l'infraction (restitution des biens volés, réparation du dommage, etc.).

Pour les personnes condamnées pour terrorisme ou pour participation à une entreprise de criminalité organisée, la même loi énonce que la réinsertion sociale ne peut être envisagée que si les intéressés ont manifesté sans ambiguïté leur volonté d'abandonner leurs activités criminelles, par exemple en collaborant avec les autorités judiciaires.

Par ailleurs, pour bénéficier d'une libération conditionnelle anticipée des conditions supplémentaires sont exigées. La libération conditionnelle peut être prononcée après les deux tiers de la peine si, pendant sa détention, l'intéressé a travaillé ou s'est livré à d'autres activités susceptibles de favoriser sa réadaptation à la vie en société. Pour être libéré à mi-peine, il doit, en outre, avoir participé à des programmes de réparation, à des opérations de désintoxication ou avoir suivi un traitement.

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

Le juge de l'application des peines se prononce sur les demandes de libération conditionnelle qui lui sont présentées par la commission socio-éducative de l'établissement pénitentiaire.

b) Les recours

Les décisions des juges de l'application des peines peuvent faire l'objet de recours devant un tribunal collégial, l'audience provinciale.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

La commission socio-éducative de l'établissement pénitentiaire élabore un programme individuel de réinsertion , dont l'exécution est contrôlée par les services sociaux de l'établissement pénitentiaire le plus proche du domicile de l'intéressé.

Les prescriptions au respect desquelles le juge subordonne l'octroi de la libération conditionnelle font partie de ce programme.

En effet, le juge peut interdire au condamné de se rendre dans certains lieux, de s'approcher de la victime, ou de toute personne expressément désignée, d'entrer en contact avec certaines personnes, de s'absenter de son domicile sans autorisation, de détenir des armes, de conduire des véhicules à moteur. Il peut l'obliger à se présenter périodiquement au tribunal, à participer à des programmes de rééducation, etc. De façon générale, il peut imposer toute obligation qui lui semble susceptible de favoriser la réinsertion sociale de l'intéressé.

b) La durée du délai d'épreuve

Elle est la même que celle de la peine restant à purger .

4) La révocation de la libération conditionnelle

Si l'intéressé n'observe pas les obligations imposées ou s'il commet une nouvelle infraction, il est réincarcéré.

ITALIE

Conformément à l'article 27 de la Constitution, selon lequel « les peines [...] doivent viser à la rééducation du condamné », la libération conditionnelle succède en principe à la semi-liberté et représente la possibilité d'exécuter la fin de sa peine en liberté surveillée.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

D'après l'article 176 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine, à condition toutefois qu'ils aient été détenus pendant au moins trente mois et que la durée de la peine restant à purger n'excède pas cinq ans.

En cas de récidive , la durée minimale de détention est portée à quatre ans et doit correspondre au moins aux trois quarts de la peine prononcée.

Les terroristes et les auteurs de crimes mafieux ne peuvent prétendre à la libération conditionnelle qu'après avoir exécuté les deux tiers de leur peine.

Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité peuvent obtenir la libération conditionnelle à condition d'avoir été détenus pendant au moins vingt-six ans.

b) Le condamné

L'article 176 du code pénal précise que, pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, les condamnés doivent, par leur comportement pendant la détention, avoir donné l'assurance de leur repentir .

Le code pénal dispose également qu'ils doivent s'être acquittés des obligations d'ordre civil nées de leur infraction. Cependant, cette disposition est rarement respectée. La Cour constitutionnelle a en effet affirmé à plusieurs reprises que « bénéficier de la libération conditionnelle constitue un droit pour le condamné qui se trouve dans la situation prévue par le premier alinéa de l'article 176 du code pénal ».

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

Le tribunal de surveillance ( tribunale di sorveglianza ) se prononce sur les demandes de libération conditionnelle, notamment sur la base du rapport de l'administration pénitentiaire. La victime n'est pas entendue.

Le tribunal de surveillance est un organisme collégial composé de magistrats et d'experts (psychologues, psychiatres, criminologues, etc.). Il en existe un dans le ressort de chacune des cours d'appel.

b) Les recours

Les décisions du tribunal de surveillance ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour de cassation.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire d'une libération conditionnelle est automatiquement mis en liberté surveillée , les obligations qui lui sont imposées (avoir un emploi stable, éviter la compagnie de certaines personnes, rentrer à leur domicile avant une heure donnée, etc.) devant favoriser sa réinsertion sociale.

b) La durée du délai d'épreuve

Elle est la même que celle de la peine restant à purger . Elle est de cinq années pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

4) La révocation de la libération conditionnelle

Elle est automatique si le bénéficiaire de la libération conditionnelle commet une nouvelle infraction. En revanche, en cas de manquement aux modalités de la libération conditionnelle, le tribunal de surveillance doit effectuer une enquête approfondie, pour apprécier dans quelle mesure le comportement de l'intéressé révèle une réelle absence de repentir.

* *

*

La libération conditionnelle est rarement octroyée : elle est attribuée essentiellement aux personnes qui bénéficient d'un régime de semi-liberté, à celles qui ont été condamnées à de longues peines et aux détenus âgés.

PAYS-BAS

Depuis le 1 er janvier 1987, la libération anticipée des condamnés constitue un droit. Elle n'est assortie d'aucun délai d'épreuve .

Depuis plusieurs années, le gouvernement envisage une réforme du dispositif : le conseil des ministres a adopté en décembre 2004 un projet de loi liant le caractère définitif de la libération au respect de certaines conditions pendant la durée du délai d'épreuve. Le projet a été transmis au Conseil d'État pour avis. Il n'est pas encore déposé au Parlement.

1) Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle

a) La durée minimale d'exécution de la peine

Les détenus qui ont été condamnés à une peine de prison d'au plus un an sont libérés après avoir purgé au moins six mois : six mois, auxquels il faut ajouter le tiers de la différence entre la peine à laquelle ils ont été condamnés et six mois. Ainsi, une personne condamnée à une peine de prison de neuf mois est libérée après sept mois.

Les détenus qui ont été condamnés à une peine de prison de plus d'un an sont libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

Aucune modification de ces dispositions n'est envisagée.

b) Le condamné

Aucune condition n'est requise de la part du détenu. La libération anticipée est automatique à moins que l'intéressé ne se trouve dans l'un des cas suivants :

- il purge sa peine dans un établissement psychiatrique ;

- il s'est soustrait à l'exécution de sa peine ou a tenté de le faire ;

- il a commis une infraction punissable d'une peine de prison d'au moins quatre ans après le début de sa détention.

Aucune modification de ces dispositions n'est envisagée.

2) La procédure

a) L'auteur de la décision

La loi en vigueur

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La réforme envisagée

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Le cas échéant, la libération anticipée est refusée par le ministère public .

La libération conditionnelle serait accordée ou refusée par le ministère public .

b) Les recours

La loi en vigueur

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La réforme envisagée

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La libération anticipée est en principe automatique. Les condamnés qui ne l'obtiennent pas peuvent saisir la chambre pénitentiaire de la cour d'appel de Arnhem . Leur requête doit être motivée.

L'intéressé aurait la possibilité de faire appel de la décision du ministère public.

3) L'exécution de la libération conditionnelle

a) Les obligations du bénéficiaire

La loi en vigueur

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La réforme envisagée

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La libération anticipée n'est subordonnée à aucune condition.

La libération anticipée serait liée au respect d'une condition générale et de conditions particulières, déterminées par l'administration pénitentiaire, sur avis des services de reclassement et du ministère public.

La condition générale serait la même pour tous les bénéficiaires : ne pas commettre de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve.

Les conditions particulières seraient adaptées à chaque cas et pourraient, d'une part, être restrictives de liberté (interdiction de se rendre dans certains lieux ou de consommer de l'alcool par exemple) et, d'autre part, favoriser la réinsertion (suivi d'un traitement médical, d'une formation, etc.).

b) La durée du délai d'épreuve

La loi en vigueur

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La réforme envisagée

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La libération anticipée n'étant subordonnée à aucune condition, il n'y a pas de délai d'épreuve .

La durée du délai d'épreuve serait la même que celle de la peine restant à purger, sans pouvoir toutefois être inférieure à un an.

4) La révocation de la libération conditionnelle

La loi en vigueur

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La réforme envisagée

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La libération revêt un caractère définitif et la révocation est exclue si l'intéressé commet une nouvelle infraction pendant la période séparant sa libération du terme de la peine à laquelle il avait été initialement condamné.

La révocation serait possible en cas de grave infraction à l'une des obligations imposées. Les infractions moins graves entraîneraient un avertissement ou un durcissement des obligations.

* (1) L'intéressé n'a pas à présenter de demande de libération conditionnelle : au moment opportun avant l'écoulement des deux tiers de la peine, voire de la moitié, le ministère public soumet à la chambre d'application des peines les éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité de la remise en liberté.

* (2) L'allongement ne doit cependant pas excéder la moitié du délai fixé initialement.

* (3) Le Conseil de la libération conditionnelle est un non-departmental public body (NDPB) exécutif. L'acronyme NDPB désigne une grande variété d'organismes nommés par le gouvernement et qui remplissent une mission de service public. Le régime des NDPB est caractérisé par le principe d'autonomie. Les NDPB exécutifs sont des organismes dont la création et le fonctionnement sont en général prévus par la loi et qui exercent des fonctions administratives, commerciales ou réglementaires. Ils emploient leur propre personnel et ont leur propre budget.

* (4) Il y a six commissions, car le ressort de la cour d'appel de Bruxelles en compte deux : une francophone et une néerlandophone.

* (5) Les tribunaux d'application des peines auront des compétences plus larges que les actuelles commissions de libération conditionnelle, car toutes les modalités d'application de la peine leur seront soumises.

* (6) Leur dossier est examiné en temps opportun sans qu'ils aient à présenter de demande.

* (7) Régi par une loi ad hoc de 1961, le Conseil de médecine légale est composé de douze médecins. Il est chargé de fournir aux autorités administratives des avis d'ordre médical dans des affaires mettant en jeu la situation juridique de particuliers.

* (8) Bien que les peines s'additionnent en cas de concours d'infractions, la durée de la peine est toujours déterminée, car la réclusion criminelle à perpétuité n'existe pas, la peine d'emprisonnement maximale pour une infraction donnée étant de vingt années.

* (9) Les détenus sont incarcérés selon trois régimes. Pour faire l'objet d'une mesure de libération conditionnelle, il faut être considéré comme apte à bénéficier d'un régime de semi-liberté et relever du régime pénitentiaire « ouvert », qui s'oppose aux régimes « ordinaire » et « fermé ».

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