Service des études juridiques (octobre 2007)

Disponible au format Acrobat (95 Koctets)

NOTE DE SYNTHÈSE

En France, le viol , que le code pénal définit comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » est un crime . Il est puni de quinze ans de réclusion. Dans certains cas cependant, et notamment lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans, le viol est puni de vingt ans de réclusion.

Le code de procédure pénale fait dépendre le délai de prescription de l'action publique de la qualification de l'infraction. Comme pour les autres crimes qui ne sont pas imprescriptibles, en matière de viol, ce délai est de dix ans à partir du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, lorsque la victime a moins de quinze ans, le code de procédure pénale prévoit une règle doublement dérogatoire : le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime est majeure, et sa durée est de vingt ans. La première dérogation a été introduite par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, mais son application était alors limitée aux infractions commises par les ascendants ainsi que par toute personne ayant autorité sur la victime. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs l'a ensuite élargie à toutes les infractions sexuelles commises sur des mineurs, quel qu'en soit l'auteur. La seconde dérogation résulte de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Certains suggèrent d'allonger à trente ans le délai de prescription de l'action publique pour le viol de mineurs, voire de rendre cette infraction imprescriptible.

Dans ces conditions, il a paru pertinent d'examiner les règles applicables dans les principaux pays européens. On a donc recherché la durée et le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de viol dans neuf pays : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse.

Le cas des mineurs a été traité à part, étant entendu que l'âge de la majorité sexuelle , c'est-à-dire l'âge à partir duquel un jeune peut entretenir des relations sexuelles sans que son partenaire commette une infraction pénale, ne correspond pas à celui de la majorité civile et varie d'un pays à l'autre. L'âge de la majorité sexuelle a donc été précisé pour chacun des neuf pays retenus.

Les législations étrangères ne retiennent pas toutes la même définition du viol que le code pénal français, en particulier en ce qui concerne les jeunes victimes. Toutefois, pour faciliter les comparaisons, on a appelé « viol » l'infraction qui correspond à la définition française.

Les dispositions particulières à l'inceste n'ont pas été analysées, non plus que les conditions dans lesquelles le délai de prescription est interrompu.

L'étude des dispositions étrangères fait apparaître que :

- s'agissant du viol d'une personne qui a atteint l'âge de la majorité sexuelle, presque tous les pays étudiés prévoient un délai de prescription plus long que la France...

- ...la situation est inversée lorsque la victime est un jeune.

1) Presque tous les pays étudiés prévoient un délai de prescription plus long que la France en cas de viol d'une personne qui a atteint l'âge de la majorité sexuelle

Dans tous les pays étudiés, la durée du délai de prescription est fixée conformément aux règles de droit commun, c'est-à-dire en fonction soit de la nature de l'infraction soit de la peine applicable.

Comme en France, ce délai est de dix ans en Belgique ainsi qu'en Italie.

En revanche, il est plus long dans tous les autres pays . Il s'établit en effet à quinze ans au Danemark, en Espagne, en Pologne ainsi qu'en Suisse, et à vingt ans en Allemagne et aux Pays-Bas.

En Angleterre et au pays de Galles, les infractions les plus graves sont imprescriptibles , à moins qu'une disposition législative spécifique n'en dispose autrement. L'ancienneté de l'infraction constitue toutefois un motif d'abandon des poursuites, qui est d'autant moins facilement retenu que l'infraction est grave.

2) Les règles françaises relatives au délai de prescription en matière de viol de mineurs apparaissent plus protectrices des jeunes que celles de la plupart des autres pays

Cette affirmation vaut aussi bien pour la longueur que pour le point de départ du délai de prescription.

a) Le délai de prescription est en général plus court qu'en France

La France et l'Italie sont les deux seuls pays qui prévoient des délais de prescription différents selon que la victime a ou non atteint l'âge de la majorité sexuelle. En Italie, le délai de prescription de l'action pénale en cas de viol s'établit en effet à douze ou quatorze ans suivant que la victime a au moins dix ans ou moins de dix ans.

Dans tous les autres pays, le délai de prescription est indépendant de l'âge de la victime. Pour le viol de mineurs, il est donc de vingt ans dans seulement deux pays : l'Allemagne et les Pays-Bas. Il est plus court dans tous les autres pays : dix ans en Belgique et quinze ans au Danemark, en Espagne, en Pologne ainsi qu'en Suisse.

Quant au principe anglais d'imprescriptibilité des poursuites pour les infractions les plus graves, il trouve sa pleine application dans le cas du viol de mineurs.

b) Plusieurs pays ne repoussent pas le point de départ du délai de prescription à l'âge de la majorité sexuelle

En règle générale, le point de départ du délai de prescription est, comme en France, fixé au dix-huitième anniversaire de la victime . C'est le cas en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et aux Pays-Bas . C'est à partir du milieu des années 90 que cette disposition a été introduite dans ces cinq pays.

En revanche, l'Italie et la Pologne appliquent la même règle que pour le viol de majeurs, de sorte que le délai de prescription commence lorsque cesse l'infraction. La Suisse applique également cette règle, à laquelle le législateur a cependant apporté un correctif en 2002 : le délai de prescription ne peut s'achever avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime. Par ailleurs, un projet de loi en cours d'élaboration prévoit de reporter le point de départ du délai de prescription au dix-huitième anniversaire.

* *

*

Si l'on excepte le cas particulier de l'Angleterre et du pays de Galles, où les infractions les plus graves sont en principe imprescriptibles, aucun pays n'a introduit un délai de prescription de l'action publique supérieur à vingt ans pour le viol, et ce quel que soit l'âge de la victime.

ALLEMAGNE

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quatorze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quatorze ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans considération d'éventuels alourdissements ou allégements de peine prévus par le code pénal pour tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles les faits ont eu lieu :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à un an

trois ans

Comprise entre un et cinq ans

cinq ans

Comprise entre cinq et ou dix ans

dix ans

Supérieure à dix ans, mais limitée

vingt ans

Illimitée

trente ans

Le code pénal dispose que le viol est punissable d'une peine de prison d'au moins deux ans, mais ne précise pas de peine maximale. C'est donc la peine de prison maximale prévue par les dispositions générales du code pénal qui est applicable (1 ( * )) . Sa durée est de quinze ans.

Par conséquent, le délai de prescription est de vingt ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir au moment où l'infraction s'achève.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.

Le code pénal prévoit la peine de prison minimale applicable à l'auteur du viol d'un mineur (deux ans), mais pas la peine maximale. Celle-ci s'établit donc à quinze ans. Par conséquent, le délai de prescription est de vingt ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle a été introduite en 1994.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Pour les infractions graves - c'est le cas du viol -, il n'y a pas de prescription de l'action publique.

Toutefois, le code de conduite du Crown Prosecution Service (2 ( * )) considère l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites , sauf circonstances particulières (extrême gravité de l'infraction, manifestation tardive des conséquences de l'infraction, etc.).

BELGIQUE

Le code pénal n'érige en infraction l'atteinte sexuelle, réalisée sans violences ni menaces, que si la victime a moins de seize ans (3 ( * )) . À partir de cet âge, le mineur est donc assimilé à un majeur, et l' on peut considérer que l'âge de la majorité sexuelle s'établit à seize ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la nature de l'infraction :

- six mois pour une contravention ;

- cinq ans pour un délit ;

- dix ans pour un crime.

Le viol étant un crime , le délai de prescription est de dix ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir le jour au moment où l'infraction s'achève.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun rappelées plus haut. Le viol de mineurs est puni plus sévèrement que celui de majeurs, et d'autant plus que la victime est jeune. Il s'agit toujours d'un crime. Par conséquent, le délai de prescription est de dix ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle a été introduite en 1995.

* *

*

Une proposition de loi visant à porter à trente ans le délai de prescription pour certains faits graves commis sur des mineurs d'âge avait été déposée le 30 octobre 2006 à la Chambre des représentants. Elle est devenue caduque lors de la dissolution des deux assemblées en mai 2007.

DANEMARK

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quinze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quinze ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans que les circonstances particulières de celle-ci soient prises en compte :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à un an

deux ans

Comprise entre un et quatre ans

cinq ans

Comprise entre quatre et ou dix ans

dix ans

Supérieure à dix ans , mais limitée

quinze ans

Illimitée

imprescriptibilité

Le viol est punissable d'une peine de prison dont la durée peut atteindre huit ans, voire douze lorsque l'infraction revêt un caractère « particulièrement dangereux » ou est commise en présence de circonstances aggravantes.

Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans (4 ( * )) .

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction cesse.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.

Le viol d'un mineur est puni sur la base de l'article 222 du code pénal, qui réprouve tout rapport sexuel, même obtenu sans recours à la violence ou à la menace, avec un enfant de moins de quinze ans et le sanctionne d'une peine de prison d'au plus huit ans. Si l'enfant a moins de douze ans, la durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans. Il en va de même lorsque la victime est plus âgée, mais que le coupable a usé de contrainte ou de menace.

Par conséquent, le délai de prescription du viol d'un jeune âgé de moins de quinze ans s'établit à quinze ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle s'applique depuis le 1 er juillet 2000.

ESPAGNE

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de treize ans est présumée constituer une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de treize ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans considération d'éventuels alourdissements ou allégements de peine prévus par le code pénal pour tenir compte des circonstances spécifiques (5 ( * )) dans lesquelles les faits ont eu lieu :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à trois ans

trois ans

Comprise entre trois ans et à cinq ans

cinq ans

Comprise entre cinq et dix ans

dix ans

Supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans

quinze ans

Égale ou supérieure à quinze ans

vingt ans

Le code pénal dispose que le viol est punissable d'une peine de prison comprise entre six et douze ans, tandis que le viol aggravé (commis à l'aide d'une arme par exemple) est punissable d'une peine de prison comprise entre douze et quinze ans.

Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir au moment où l'infraction s'achève.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun. Le viol sur mineur étant punissable d'une peine comprise entre douze et quinze ans, le délai de prescription est de quinze ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle a été introduite en 1999.

ITALIE

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quatorze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quatorze ans.

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun.

La loi n° 251 du 5 décembre 2005 portant modifications du code pénal a réformé les dispositions relatives à la prescription. Elle est entrée en vigueur le 8 décembre 2005. Désormais, le délai de prescription a la même durée que la peine maximale prévue (6 ( * )) et les infractions punies de la réclusion criminelle à perpétuité sont, comme auparavant, imprescriptibles.

Le viol étant puni d'une peine de prison dont la durée est comprise entre cinq et dix ans, le délai de prescription est de dix ans. Le viol aggravé (commis par exemple à l'aide d'une arme) est sanctionné par une peine plus lourde, dont la durée est comprise entre six et douze ans. Le délai de prescription passe alors à douze ans .

Avant la réforme de décembre 2005, le délai de prescription pour le viol était également de dix ans . Il s'établissait en effet en fonction de la peine maximale applicable :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure à cinq ans

cinq ans

Comprise entre cinq et dix ans

dix ans

Comprise entre dix et vingt-quatre ans

quinze ans

Égale ou supérieure à vingt-quatre ans

vingt ans

Illimitée

imprescriptibilité

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction est commise.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.

Le viol d'un mineur est puni d'une peine de prison dont la durée est comprise entre six et douze ans si la victime est âgée de moins de quatorze ans, mais a au moins dix ans. La durée de la peine de prison est comprise entre sept et quatorze ans si la victime a moins de dix ans.

Par conséquent, pour les viols de mineurs, le délai de prescription s'établit à douze ou à quatorze années selon l'âge de la victime.

Sous l'empire de la législation précédente , le délai de prescription était de quinze ans quel que soit l'âge de la victime (voir tableau ci-dessus).

b) Le point de départ du délai de prescription

La loi n° 66 du 15 février 1996 portant mesures contre la violence sexuelle a réformé les dispositions du code pénal qui régissent les infractions sexuelles, en particulier commises sur les mineurs, mais elle n'a pas modifié le point de départ du délai de prescription pour ces infractions.

En application des règles de droit commun , le délai de prescription commence donc à courir le jour où l'infraction s'achève.

* *

*

Les règles applicables aux mineurs apparaissent comme peu protectrices. Ceci explique qu'une pétition publique (7 ( * )) portant sur la modification du délai de prescription pour les infractions sexuelles dont les mineurs sont victimes ait été lancée au printemps 2007. Les signataires demandaient notamment le quadruplement du délai de prescription dans le cas où la victime a moins de dix-huit ans.

PAYS-BAS

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de seize ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de seize ans.

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à trois ans

six ans

Comprise entre trois et dix ans

douze ans

Supérieure à dix ans, mais limitée

vingt ans (*)

Illimitée

imprescriptibilité (*)

(*) La loi du 16 novembre 2005 réformant les délais de prescription a fait passer de quinze à vingt ans le délai de prescription applicable aux infractions punissables d'un emprisonnement de plus de dix ans et a rendu imprescriptibles les infractions punissables de la réclusion criminelle à perpétuité. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006.

Le viol est punissable d'une peine de prison dont la durée peut atteindre douze ans.

Par conséquent, le délai de prescription est de vingt ans. Avant la réforme des délais de prescription, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, le délai de prescription du viol était de quinze ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour où l'infraction est achevée.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.

Le viol d'un mineur est puni de la même façon que celui d'un majeur, étant entendu que tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de douze ans constitue un viol, même s'il est réalisé sans recours à la contrainte. Par ailleurs, sans être qualifiés de viols, les actes de pénétration sexuelle commis sur des jeunes de plus de douze ans et de moins de seize ans sont punissables, même lorsqu'ils ont lieu indépendamment du recours à tout moyen de contrainte. Leur auteur encourt une peine de prison d'au plus huit ans, voire d'au plus douze ans si l'infraction a entraîné des lésions corporelles graves.

Par conséquent, le délai de prescription s'établit à vingt ans pour les viols de mineurs et à douze ans pour les actes de pénétration sexuelle commis sur des jeunes de plus de douze ans et de moins de seize ans réalisés indépendamment de tout recours à un moyen de contrainte.

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle s'applique depuis le 1 er septembre 1994.

POLOGNE

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quinze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quinze ans.

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de deux critères : la nature de l'infraction et la peine applicable.

Pour les délits (8 ( * )) , le délai de prescription s'établit comme suit :

Durée maximale de la peine de prison applicable

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à trois ans

cinq ans

Comprise entre trois et cinq ans

dix ans

Supérieure à cinq ans

quinze ans

Pour les crimes, le délai de prescription et de vingt ans (9 ( * )) .

L'auteur d'un viol encourt une peine privative de liberté dont la durée est comprise entre deux et douze ans. Par conséquent, le viol constitue un délit, et le délai de prescription est de quinze ans .

Le viol aggravé , c'est-à-dire commis avec une « cruauté particulière », est puni d'une peine de prison d'au moins trois ans. C'est donc un crime, qui se prescrit au bout de vingt ans . Il en va de même pour le viol collectif, puisque les auteurs d'une telle infraction encourent une peine de prison d'au moins cinq ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir au moment de l'achèvement de l'infraction.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun.

Le viol d'un mineur est puni de la même façon que celui d'un majeur. Par conséquent, le délai de prescription s'établit à quinze ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence donc à courir quand l'infraction s'achève.

Un projet de loi en cours d'élaboration prévoit de reporter le point de départ du délai de prescription au 23 ème anniversaire de la victime . Celui-ci ne commencerait en effet à courir que cinq ans après le moment où la victime atteint l'âge de la majorité.

SUISSE

Le code pénal suisse condamne les actes d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans. L'âge de la majorité sexuelle est donc de seize ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans considération d'éventuels alourdissements ou allégements de peine prévus par le code pénal pour tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles les faits ont eu lieu :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à trois ans

sept ans

Supérieure à trois ans, mais limitée

quinze ans

Illimitée

trente ans

D'après le code pénal, un viol ne peut être commis que par un homme à l'encontre d'une femme. Dans tous les autres cas, l'infraction est qualifiée de « contrainte sexuelle ».

Le code pénal dispose que les auteurs d'un viol ou d'une contrainte sexuelle encourent une peine de prison d'au plus dix ans. Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans .

La durée du délai de prescription a été relevée à compter du 1 er octobre 2002.

Auparavant, le délai de prescription pour le viol était de dix ans. Il s'établissait en effet comme suit :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à trois ans

cinq ans

Supérieure à trois ans, mais limitée

dix ans

Illimitée

vingt ans

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir lorsque l'infraction s'achève.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.

La personne qui viole un mineur se rend coupable de deux infractions. Elle commet un « acte d'ordre sexuel » sur un enfant. Elle commet également un viol stricto sensu si elle est de sexe masculin et si la victime est de sexe féminin Dans les autres cas, la seconde infraction est qualifiée de « contrainte sexuelle ». La peine maximale applicable à la première infraction consiste en un emprisonnement de cinq ans, tandis que la seconde est, quelle que soit sa qualification, sanctionnée par une peine de prison d'au plus dix ans. L'auteur de la double infraction est puni pour l'infraction la plus grave, cette peine étant augmentée « dans une juste proportion », sans que le surcroît de peine justifié par l'autre infraction puisse excéder la moitié de la peine maximale applicable à l'infraction déjà prise en compte. La peine maximale applicable à l'auteur du viol d'un mineur est donc un emprisonnement de quinze ans.

Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans . Toutefois, en même temps qu'il a allongé les délais de prescription de l'action pénale, le législateur a apporté un correctif à la règle de durée pour les infractions sexuelles commises sur la personne de mineurs . Dans ce cas, le délai de prescription court jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de vingt-cinq ans, de sorte qu'il est supérieur au délai de droit commun si l'infraction a eu lieu avant que la victime n'atteigne l'âge de dix ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Selon les règles du droit commun, le délai de prescription commence au moment où l'infraction prend fin, mais le fait qu'il ne puisse s'achever avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime permet d'assurer une meilleure protection des mineurs.

* *

*

À la suite du dépôt d'une initiative populaire visant à rendre imprescriptibles les actes d'ordre sexuel commis sur les enfants de moins de seize ans, le gouvernement fédéral a décidé de renforcer la protection des enfants. Un projet de loi est donc en cours d'élaboration . Le texte actuellement à l'étude retarde le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime, soit dix-huit ans.

* (1) Car la réclusion criminelle à perpétuité n'est applicable que si elle est expressément prévue pour l'infraction considérée.

* (2) Le Crown Prosecution Service est l'organe national chargé des poursuites pénales.

* (3) Comme en droit français, les atteintes sexuelles réalisées sur des mineurs âgés de plus de seize ans constituent une infraction lorsqu'elles sont réalisées par des ascendants.

* (4) Le code pénal prévoit un délai de prescription minimal de dix ans pour toutes les infractions sexuelles, mais cette disposition ne s'applique pas au viol, compte tenu de la peine maximale encourue dans ce cas particulier.

* (5) Hormis celles qui modifient la nature de l'infraction.

* (6) Par ailleurs, le délai de prescription minimal est de six ans pour les délits et de quatre pour les contraventions.

* (7) Conformément à l'article 50 de la constitution, qui énonce : « Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d'ordre général . »

* (8) Le code pénal répartit les infractions en deux catégories : les crimes et les délits. Les premiers se caractérisent par le fait que la peine minimale applicable à leur auteur est une peine de prison de trois ans.

* (9) Sauf pour l'homicide, qui est imprescriptible.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page