Service des Etudes juridiques (Septembre 2008)

SUISSE

Depuis 1992, la Constitution fédérale reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines génétiques . Son article consacré à la procréation médicalement assistée comprend en effet un alinéa qui prévoit que : « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance ».

La loi fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée et l'ordonnance prise pour son application organisent la communication aux enfants dont la conception résulte du don d'un tiers d'informations sur le donneur .

1) Le principe

En application du précepte constitutionnel selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à son ascendance », la loi sur la procréation médicalement assistée et l'ordonnance prise pour son application organisent la collecte et la transmission des informations sur les donneurs .

D'après la loi fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée, les établissements qui conservent ou qui utilisent du sperme (8 ( * )) doivent enregistrer certaines informations sur les donneurs, en particulier leurs nom et prénom, leurs date et lieu de naissance, leur domicile, leur nationalité, leur profession et leur formation, des « renseignements sur leur aspect physique », ainsi que la date du don et les résultats des examens médicaux.

L'ordonnance ajoute que d'autres éléments peuvent être conservés, en particulier des photographies.

Lorsqu'un enfant naît grâce à un don de sperme, ces données doivent être transmises à l'Office fédéral de l'état civil , qui a l'obligation de les conserver pendant 80 ans .

2) La communication des informations sur les donneurs

Lorsqu'il atteint l'âge de la majorité , l'enfant peut demander à l'Office fédéral de l'état civil la communication des informations portant sur l'identité et l'aspect physique du donneur.

Par ailleurs, quel que soit son âge, l'enfant peut obtenir toutes les informations relatives au donneur à condition de « faire valoir un intérêt légitime ». Cette disposition permet, d'une part, de communiquer des informations aux enfants mineurs et, d'autre part, de transmettre les informations (date du don et résultats des examens médicaux) qui ne sont pas destinées à être diffusées.

L'ordonnance sur la procréation médicalement assistée définit notamment la procédure en cas de demande d'information. Lorsqu'un enfant souhaite obtenir des renseignements sur son ascendance génétique, l'Office fédéral de l'état civil doit informer le donneur de cette démarche et du fait que son identité va être révélée. Le cas échéant, le donneur peut indiquer son souhait d'avoir des contacts avec l'enfant. Les informations sur le donneur sont transmises sous forme écrite dans la mesure du possible à l'occasion d'un entretien auquel doit participer un psychologue.

La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée est entrée en vigueur le 1 er janvier 2001. C'est donc seulement à partir de 2019 que l'Office fédéral de l'état civil devrait enregistrer les premières demandes d'information de la part d'enfants conçus grâce au don de sperme.

3) Les conséquences sur la filiation

L'absence d'anonymat est sans conséquence sur la filiation. En effet, d'après la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la filiation paternelle est établie conformément aux règles de droit commun. De plus, l'action en désaveu de la part du mari est exclue, conformément à l'article 256 du code civil, qui interdit au mari d'intenter une action en désaveu de paternité lorsqu'il a accepté que la conception résulte du don d'un tiers. Quant à l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, la loi sur la procréation médicalement assistée lui interdit de contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa mère.

* (8) La loi sur la procréation médicalement assistée interdit le don d'ovules et le don d'embryons. Le seul don de gamètes possible est donc le don de sperme.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page