Service des études juridiques (Janvier 2009)

ALLEMAGNE

La loi de 1990 sur la protection de l'embryon détermine le cadre législatif de l'assistance médicale à la procréation. Elle comprend surtout des dispositions pénales et ne règle pas toutes les questions.

Les lacunes de la loi sont en partie comblées par les directives de l'Ordre fédéral des médecins sur la procréation médicalement assistée, qui sont mises à jour en fonction de l'évolution des techniques. Les directives actuellement en vigueur ont été adoptées en 2006.

1) L'état civil des bénéficiaires

La loi sur la protection de l'embryon ne comporte aucune indication sur ce point. Les directives de l'Ordre fédéral des médecins précisent que les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation sont en principe réservées aux couples mariés, mais qu'une femme non mariée peut en bénéficier si son médecin traitant estime qu'elle et l'homme avec lequel elle vit forment un couple stable, et que l'enfant sera élevé par une mère et un père.

Cette disposition exclut donc les célibataires et les couples homosexuels.

2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem

La loi sur la protection de l'embryon proscrit l'insémination post mortem : elle punit d'une amende ou d'une peine de prison d'au plus trois ans quiconque pratique en connaissance de cause une insémination posthume. En revanche, la loi précise que la femme qui bénéficie d'une telle insémination n'est pas sanctionnée.

La loi ne se prononce pas explicitement sur la question du transfert d'embryons post mortem . Elle précise uniquement que seul un médecin peut conserver « des embryons humains ainsi que des ovules humains qui ont été fécondés, naturellement ou artificiellement ». Aux termes de la loi, le transfert d'embryons post mortem n'est donc pas illicite. Cependant, plusieurs dispositions des directives de l'Ordre fédéral des médecins sont incompatibles avec le transfert d'embryons post mortem :

- seule, la cryoconservation des pronuclei , c'est-à-dire des ovules après fécondation mais avant la fusion des noyaux, est admissible, tandis que celle des embryons n'est acceptable qu'à titre exceptionnel lorsque l'implantation prévue n'a pas pu avoir lieu au cours du cycle ;

- la cryoconservation des pronuclei prend fin avec le décès de l'un des deux membres du couple concerné ;

- une femme seule ne peut bénéficier de l'assistance médicale à la procréation.

BELGIQUE

La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes détermine les principales règles applicables à l'assistance médicale à la procréation.

Cette loi est entrée en vigueur le 27 juillet 2007. Auparavant, le vide législatif était en partie compensé par l'autorégulation de la profession médicale.

1) L'état civil des bénéficiaires

Dans son chapitre intitulé « Principes généraux », la loi du 6 juillet 2007 réserve l'insémination et l'implantation d'embryons aux « femmes majeures ». Par ailleurs, la loi prévoit que « le ou les auteurs du projet parental » doivent établir une convention avec le centre de fécondation consulté, en précisant que « lorsqu'il s'agit d'un couple, la convention est signée par les deux auteurs du projet parental. »

Les femmes célibataires et les couples homosexuels féminins ont donc accès à l'assistance médicale à la procréation , la décision d'entreprendre le traitement revenant à l'équipe médicale, à qui la loi permet d'invoquer la clause de conscience.

Avant l'adoption de la loi, toutes les femmes avaient déjà accès à l'assistance médicale à la procréation, indépendamment de leur choix de vie. En effet, depuis octobre 1992, le code de déontologie médicale mentionne l'information détaillée qui doit être fournie « aux personnes et aux couples qui désirent recourir à une procréation assistée ». Dans sa version de 1975, l'article du même code relatif à la procréation assistée évoquait « la femme et son mari ».

2) L'insémination et le transfert d'embryons post mortem

L'insémination post mortem ainsi que l'implantation des embryons surnuméraires post mortem , explicitement prévues par la loi, sont licites à condition d'avoir été prévues dans la convention qui lie le(s) futur(s) parent(s) au centre de fécondation.

Elles doivent avoir lieu dans un délai de six mois à deux ans après le décès , la durée de cryoconservation étant par ailleurs limitée à cinq ans pour les embryons et à dix pour les gamètes. La durée de six mois correspond à un délai minimal de réflexion et empêche que les démarches préalables à la procréation ne soient engagées immédiatement après le décès.

La clause générale de conscience que les établissements peuvent invoquer à l'égard des demandes qui leur sont adressées leur permet de refuser ces pratiques.

La loi ne règle ni la question de la filiation de l'enfant conçu post mortem ni celle de sa capacité successorale.

Lors des débats parlementaires préalables à l'adoption du texte, les orateurs ont souligné que la solution retenue résultait d'un compromis entre les partisans de la procréation post mortem et ses opposants, que les « conditions contraignantes » limiteraient les demandes, et que la question des effets juridiques de ces pratiques ne devait « pas pour autant faire obstacle à l'adoption du texte à l'examen et [pourrait] faire l'objet d'une autre proposition de loi ».

Avant l'adoption de la loi, le Comité consultatif de bioéthique avait, le 21 juin 2004, rendu un avis sur la procréation après le décès du partenaire. Le comité n'était pas parvenu à une position commune : certains de ses membres, considérant cette pratique comme « pas moralement acceptable », s'étaient prononcés pour une interdiction législative, tandis que les autres préconisaient un encadrement strict (accord écrit préalable, délai d'attente d'au moins un an, etc.).

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