SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)

ITALIE

Tout en réservant au juge la possibilité de prendre, par des décisions motivées, des mesures restrictives de la liberté individuelle, la constitution prévoit que les autorités chargées de la sécurité publique peuvent, en cas de nécessité et d'urgence, adopter à titre provisoire de telles mesures, celles-ci devant être transmises à l'« autorité judiciaire » dans les 48 heures aux fins de validation, laquelle doit avoir lieu dans les 48 heures suivantes.

Le régime de la garde à vue est défini par le code de procédure pénale.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

Le code de procédure pénale distingue deux types d'arrestation pouvant entraîner le placement en garde à vue : l' arresto et le fermo , qui relèvent de la compétence respective de la police judiciaire (15 ( * )) et du ministère public.


• La police judiciaire

La police judiciaire ne peut procéder à des arrestations qu'en cas de flagrance . Selon les circonstances, l'arrestation est obligatoire ou facultative.

La police judiciaire doit arrêter les auteurs des infractions pour lesquelles la loi prévoit à la fois une peine minimale d'au moins cinq ans d'emprisonnement et une peine maximale d'au moins vingt ans d'emprisonnement (16 ( * )) .

La même disposition est applicable à une vingtaine d'infractions, qui font l'objet de peines moins lourdes, mais qui ont un retentissement social important. C'est notamment le cas du vandalisme, des infractions à la législation sur les stupéfiants, de la participation à des organisations de type mafieux ainsi que des infractions dont le but est le terrorisme ou la subversion de l'ordre démocratique.

La police judiciaire peut arrêter les auteurs d'infractions commises volontairement et pour lesquelles la loi prévoit une peine maximale supérieure à trois ans d'emprisonnement, la même disposition s'appliquant lorsque l'infraction est commise de façon involontaire et que la loi prévoit une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le code de procédure pénale précise que, en pareil cas, la police judiciaire ne procède à l'arrestation que si la mesure apparaît justifiée compte tenu de la gravité des faits ou de la personnalité de l'intéressé.


• Le ministère public

En dehors des cas de flagrance, le ministère public peut décider l'arrestation des personnes à l'encontre desquelles il existe de lourds indices de culpabilité lorsque le risque de fuite est avéré et que, pour l'infraction considérée, la loi prévoit soit la réclusion à perpétuité soit une peine minimale d'au moins deux ans d'emprisonnement et une peine maximale supérieure à six ans d'emprisonnement. Indépendamment de toute prise en compte de la peine encourue, la même disposition s'applique aux infractions relatives aux armes de guerre et aux explosifs, ainsi qu'aux infractions dont le but est le terrorisme ou la subversion de l'ordre démocratique.

En cas d' urgence , c'est la police judiciaire qui prend la décision à la place du ministère public.

b) Les conditions de forme

Les policiers qui arrêtent une personne ont l'obligation d'en aviser aussitôt le ministère public , en indiquant le lieu de l'arrestation.

Ils doivent également avertir l'intéressé qu'il peut choisir un avocat ou en faire nommer un d'office.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

L'identification peut s'effectuer par divers moyens : photographies, prise des empreintes digitales, relevés anthropométriques, etc. En revanche, les prélèvements de cheveux et de salive requièrent le consentement de l'intéressé.

Si elle l'estime utile, la police judiciaire peut procéder à des fouilles vestimentaires et corporelles . Réalisées conformément au principe de proportionnalité , ces opérations peuvent inclure un examen radiologique. C'est par exemple le cas lorsque la personne est soupçonnée de dissimuler dans une cavité corporelle des capsules contenant des produits stupéfiants.

En outre, à défaut de procéder à un véritable interrogatoire - cette faculté est formellement réservée au ministère public, qui la met en oeuvre après avoir pris la direction de l'enquête -, la police peut :

- demander à la personne qu'elle arrête des informations « sommaires » sur le lieu même de l'arrestation ou dans les environs immédiats, y compris en l'absence de l'avocat, mais les informations recueillies en l'absence de l'avocat ne peuvent pas être utilisées dans la suite de la procédure ;

- recevoir les déclarations spontanées de l'intéressé.

Le code de procédure pénale exclut l'utilisation de tout moyen de contrainte ou de pression à cette occasion.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Immédiatement après avoir procédé à une arrestation, la police judiciaire doit informer la personne des faits à l'origine de la mesure et justifier celle-ci.

Elle doit aussi, avec l'accord de l'intéressé, prévenir la famille de ce dernier.

La personne placée en garde à vue doit être informée de son droit au silence , les seules questions auxquelles elle a l'obligation de répondre portent sur son identité. Elle doit également être informée de son droit à choisir un avocat . Si elle ne choisit pas un avocat, elle bénéficie nécessairement d'un avocat commis d'office. L'avocat assiste son client dans tous les actes de la procédure et peut s'entretenir avec lui à tout moment, y compris dès l'arrestation. Néanmoins, à titre exceptionnel, le ministère public peut décider de reporter l'exercice de ce droit dans la limite de cinq jours.

4) La durée de la garde à vue

Après l'arrestation, la police judiciaire dispose de 24 heures pour mettre la personne arrêtée à la disposition du ministère public . En même temps, elle communique à ce dernier le procès-verbal de l'arrestation.

Le ministère public doit alors, dans les 48 heures suivant l'arrestation, demander la validation de la mesure d'arrestation au juge des investigations préliminaires (17 ( * )) , qui décide de remettre l'intéressé en liberté ou de le placer en détention provisoire.

Comme l'audience de validation doit avoir lieu dans les 48 heures suivantes , la durée de la garde à vue ne peut pas dépasser 96 heures .

* (15) L'activité de police judiciaire est principalement exercée par les membres de la police nationale, de la gendarmerie et de la Garde des finances. Dans la suite du texte, on n'emploie cependant que les mots « police » et « policiers ».

* (16) Pour la plupart des infractions, le code pénal prévoit à la fois une peine minimale et une peine maximale.

* (17) Voir l'étude de législation comparée LC 195, de mars 2009, sur l'instruction des affaires pénales.

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