Service des études juridiques (Mai 2010)

ITALIE

Après une première tentative en 2007, l'Italie a créé deux types d'actions de groupe en 2009 : l'une qui intéresse les consommateurs et l'autre qui permet de rétablir le bon fonctionnement d'un service public.

L'action de groupe qui protège les droits des consommateurs nécessite la saisine d'un juge spécifique qui ouvre la procédure en indiquant le délai dans lequel il est possible de demander à y adhérer. Puis le même juge définit le montant du préjudice et le montant dû aux victimes.

L'action de groupe destinée à renforcer l'efficacité des services publics est instruite par le juge administratif. Elle n'a pas pour objet de réparer un préjudice mais d'ordonner à l'administration de faire cesser la situation qui motive la demande.

Trois textes ont créé, en Italie, des mécanismes assimilables à une action de groupe.

L'article 2 de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 a défini un régime d'action collective en faveur des consommateurs. Ce texte n'est jamais entré en vigueur. Il a été abrogé par l'article 49 de la loi n° 99 relative au développement et à l'internationalisation des entreprises et à l'énergie, qui a institué, à l'article 140-bis du code la consommation, une action de groupe ( azione di classe ).

Par ailleurs, l'article 1 er du décret législatif n° 198 du 20 décembre 2009 a créé une forme d'action de groupe qui peut s'exercer à l'encontre des services publics.

I. L'« ACTION DE GROUPE » INSTITUÉE EN 2009

L'article 49 de la loi n° 99 relative au développement et à l'internationalisation des entreprises et à l'énergie, du 23 juillet 2009 a modifié l'article 140-bis du code la consommation qui est désormais consacré à l'action de groupe ( azione di classe ). Son dispositif est en vigueur depuis le 1 er janvier 2010. Il concerne les demandes relatives à des faits survenus après l'entrée en vigueur de la loi, le 15 août 2009, et a déjà donné lieu à une action de groupe.

1. Le champ d'application de la procédure

L' action de groupe est destinée à protéger :

- les droits contractuels de plusieurs consommateurs et utilisateurs vis-à-vis d'une même entreprise dans une situation identique , y compris les contrats écrits qui contiennent des clauses limitatives telles que celles relatives à la responsabilité des cocontractants et les contrats qui résultent de modifications apportées à des formulaires destinés à harmoniser certaines procédures ;

- les droits identiques dont jouissent les consommateurs finaux d'un produit par rapport au producteur de celui-ci, même en l'absence de contrat ;

- les droits identiques à la compensation d'un préjudice , pour les consommateurs et utilisateurs victimes de pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels .

2. La demande et sa recevabilité

• La demande

La demande doit concerner les droits individuels homogènes des consommateurs et des usagers qui composent un groupe et qui, à ce titre, peuvent agir , y compris par l'intermédiaire d'une association à laquelle ils donnent mandat ou par l'intermédiaire d'un comité auquel ils participent, pour la recherche de la responsabilité d'un tiers ou sa condamnation à la réparation d'un dommage .

Les consommateurs et utilisateurs recourant à l'action de groupe :

- sont dispensés du ministère d'avocat ;

- mais renoncent à toute action individuelle en restitution ou en dédommagement fondée sur le même motif, sauf dans le cas d'une transaction à laquelle ils ont expressément consenti.

La demande est adressée et examinée de façon collégiale par le tribunal dont le siège se trouve dans le chef lieu de la région - soit onze tribunaux en tout et pour tout dans l'ensemble du pays - dans laquelle l'entreprise a son siège. Elle est notifiée au ministère public.

• L'examen de la recevabilité

Le tribunal statue , lors d'une première audience au cours de laquelle le ministère public peut intervenir, sur la recevabilité de la demande . Il peut suspendre son jugement lorsque l'affaire est soumise à une autorité administrative indépendante ou au juge administratif. La demande est déclarée irrecevable si :

- elle est « manifestement infondée » ;

- il subsiste un « conflit d'intérêt » ;

- le juge ne constate pas le caractère « identique » des droits individuels nécessaires pour recourir à l'action de groupe ;

- le demandeur ne paraît pas capable de gérer de façon adéquate l'intérêt du groupe .

L' ordonnance sur la recevabilité peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'un appel non suspensif devant la cour d'appel qui statue, dans la chambre du conseil, dans les quarante jours suivant le recours.

L' ordonnance relative à la recevabilité de la demande :

- fixe les modalités de la publication de l' ouverture de la procédure ;

- définit les droits individuels objets du jugement en indiquant les critères compte tenu desquels il est possible de demander à adhérer à l'action de groupe ou bien impossible de recourir à cette procédure ;

- indique le délai dans lequel il est possible d' adhérer à la demande , lequel ne peut excéder 120 jours à compter du terme prévu pour la publicité ;

- détermine le cours de la procédure en assurant le respect du contradictoire et l' équitable efficace et rapide déroulement du procès ;

- précise les mesures propres à éviter des « répétitions indues » ou des complications dans la présentation des preuves et arguments soulevés devant le juge ;

- charge les parties de l' information des adhérents à l'action ;

- règles les conditions de l'instruction probatoire ;

- et fixe enfin les dépens en tenant compte du cas où la partie qui succombe a agi de mauvaise foi.

Le ministère du Développement économique reçoit du greffe copie de l'ordonnance et en assure la publicité, y compris sur son site Internet .

L' acte d'adhésion à l'action de groupe déjà ouverte , qui doit être déposé au greffe du tribunal au plus tard 120 jours après le terme de la publicité qui est organisée, contient :

- l'indication du domicile élu par les parties ;

- les éléments de fait constitutifs des droits qu'elles invoquent, ainsi que les documents y afférents.

Le délai de prescription de l'action court à compter du dépôt :

- de la notification de la demande pour le(s) premier(s) demandeur(s) ;

- de l'acte d'adhésion à l'action de groupe pour le(s) demandeur(s) ultérieur(s) .

3. La décision au fond et ses effets

Le tribunal qui accueille la demande prononce un jugement par lequel il définit le montant du préjudice de façon équitable et le montant dû aux demandeurs ou définit un critère homogène de calcul pour la détermination de ceux-ci . Si la demande concerne des services publics , il tient compte, pour l'évaluation du préjudice, de ce que la charte du service public concerné prévoit pour le dédommagement des usagers.

Le jugement devient exécutoire cent quatre vingt jours après sa publication. Les sommes dues qui sont payées pendant cette période sont exemptées de droits.

En cas d' appel , la cour saisie peut à la demande d'une des parties, s'il existe des motifs graves et fondés de craindre l'insolvabilité d'une partie, tenir compte :

- de la somme totale due par le débiteur ;

- du nombre des créanciers ;

- et des difficultés de remboursement des sommes en cause.

Elle peut aussi prévoir que les sommes dues sont retenues sur un compte en banque jusqu'au dernier jugement définitif.

Les effets du jugement jouent à l'encontre des adhérents à l'action de groupe, mais ne préjudicient pas aux demandes individuelles de quiconque n'a pas adhéré à cette action .

De nouvelles actions de groupe relatives aux mêmes faits et concernant la même entreprise ne sont pas possibles après le terme fixé par le juge pour l'adhésion à celle en cours . Les demandes qui interviennent avant ce délai sont jointes d'office si elles sont portées devant le même tribunal et sont transmises à celui-ci par tout autre juge.

Les renonciations et les transactions intervenues entre les parties ne préjudicient pas aux droits des adhérents qui n'y ont pas consenti expressément.

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