Étude de législation comparée n° 213 - janvier 2011

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UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

Cette note a été publiée dans le rapport d'information de Mmes NicoleBORVO COHEN-SEAT, Anne-Marie ESCOFFIER et MM. AlainANZIANI, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Pierre VIAL, sénateurs, « Droit descampagnes électorales : moderniser, simplifier, sanctionner », fait au nom dela Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrageuniversel, du Règlement et d'administration générale, par le groupe de travail sur l'évolution de la législation applicable aux campagnes électorales,n° 186 (2010-2011) - 15 décembre 2010.

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-186-notice.html

ALLEMAGNE

Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques applicables à l'utilisation des NTIC dans les campagnes électorales en Allemagne.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

ESPAGNE

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (NTIC), à laquelle la loi organique relative aux élections (LOREG) ne consacre pas de dispositions, a fait l'objet d'une instruction n° 4 du Conseil central des élections du 12 avril 2007 sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication électronique comme instrument de propagande électorale

L'instruction indique que les dispositions générales en vigueur relatives à la campagne électorale s'appliquent également pour l'emploi des NTIC.

Elle appelle l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'appliquer, pour l'utilisation des moyens de communication qui sont sous leur contrôle et qui recourent aux NTIC, les dispositions en vigueur de :

- la loi organique n° 5 du 19 juin 1985 sur le régime électoral général (LOREG) ;

- la loi organique n° 2 du 18 janvier 1980 sur la régulation des différentes modalités de référendum ;

- la législation adoptée par les communautés autonomes en la matière ;

- et la loi n° 34 du 11 juillet 2002 sur les services de la société de l'information et le commerce électronique.

• Champ des technologies visées

Sont concernées les technologies qui utilisent « tout type d'équipement, de système, de programme ou de dispositif électronique qui permettent la diffusion de l'information, d'idées et d'opinions, soit par l'intermédiaire de pages web, forum de discussion relayée par Internet (chat), courriels ou autres moyens utilisant Internet, soit par le biais de messages de téléphonie mobile (SMS) ou autres analogues ».

• Application par les collectivités locales

L'instruction précise que les collectivités locales qui mettent volontairement, à titre gratuit, à disposition des candidats à une élection ou des formations politiques qui interviennent dans une consultation référendaire des pages web ou d'autres supports électroniques qui dépendent directement ou indirectement d'elles doivent respecter les principes de neutralité politique, de transparence et d'égalité d'accès des candidats et des partis, compte tenu des critères établis par l'article 56.2 de la LOREG, à savoir : une répartition des espaces proportionnelle aux résultats antérieurement obtenus par les partis, fédérations ou coalitions lors de la précédente élection.

• Application par les candidats et les partis

Les candidats et les partis, coalitions ou groupements sont également tenus de respecter ces dispositions pour ce qui concerne les moyens de communication électronique qui sont placés sous leur responsabilité directe ou indirecte.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

ITALIE

Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques applicables à l'utilisation des NTIC pendant les campagnes électorales.

La question n'est pas abordée de façon directe sous l'angle du droit électoral, mais seulement par le biais de la protection des données personnelles.

Le Garant pour la protection des données personnelles a cependant publié, le 7 septembre 2005, un avis relatif aux dispositions applicables en matière de propagande électorale destinée à contacter des électeurs et à leur envoyer le matériel de propagande électorale.

Il distingue les données :

- utilisables sans consentement ;

- utilisables moyennant un consentement préalable ;

- et enfin les données non utilisables.

Il précise également les cas dans lesquels les destinataires doivent être informés de l'usage fait des données les concernant.

• Les données utilisables sans consentement

Parmi les données utilisables sans consentement figurent celles :

- contenues dans les listes électorales ;

- relatives à des personnes inscrites à un parti ou adhérentes à celui-ci ;

- figurant dans des listes relatives à l'électorat actif ou passif telles que celle des électeurs italiens résidant à l'étranger ;

- inscrites dans des sources documentaires détenues par des organismes publics et accessibles à tous comme les registres des ordres professionnels (sous réserves des limitations prévues par chaque ordre pour leur publication).

Les titulaires de charges électives peuvent aussi utiliser sans le consentement de leurs destinataires les données qu'ils ont reçues de citoyens et d'électeurs dans le cadre de relations interpersonnelles. Quant aux titulaires de fonctions non électives, ils ne peuvent pas utiliser à des fins de propagande des données acquises pour accomplir leur mission institutionnelle.

Les candidats ne peuvent pas davantage obtenir de l'administration des bases de données entières ou des listes constituées spécialement pour les élections.

Enfin les statuts des associations ou organismes sans but lucratif à caractère non politique telles que les associations syndicales, professionnelles ou sportives, peuvent inclure dans leur objet social la réalisation de publicité pour une cause donnée. Dans ce cas, si la propagande est faite par l'entité elle-même, elle ne nécessite pas le consentement préalable des destinataires pour leur être adressée.

• Les données utilisables sous réserve d'un consentement préalable

Sauf si des données sont fournies directement par l'intéressé, ils est nécessaire de recueillir l'avis du destinataire pour utiliser des moyens de communication tels que les services de téléphonie mobile, cartes de trafic prépayé, SMS, courriels, mms, appels préenregistrés et fax, de même que pour les données recueillies automatiquement sur Internet, sur des forums ou des newsgroups, des listes d'abonnés à un fournisseur d'accès et des données présentes sur Internet pour une autre fin.

Les listes des annuaires téléphoniques où il est précisé si le titulaire d'accès d'une ligne accepte du courrier ou des appels téléphoniques sont également utilisables.

Le sont de même les données tirées des listes de sympathisants ou de personnes qui ont déjà été contactées dans le cadre d'initiatives particulières et qui y ont participé à l'instar des listes de signatures réunies pour soutenir une proposition de référendum, une proposition de loi d'initiative populaire ou une pétition.

• Les données non utilisables

Ne sont pas utilisables :

- les archives de l'état-civil ;

- l'état civil des résidents ;

- les carnets d'adresses élaborés dans le cadre d'activités ou pour répondre à des obligations institutionnelles ou encore pour rendre des prestations de service ou de soin ;

- les listes électorales utilisées dans les bureaux de vote ;

- les listes annotées par les scrutateurs dans les bureaux de vote à l'occasion des scrutins, pendant les opérations électorales.

Ne sont pas davantage utilisables les données obtenues dans le cadre d'une activité commerciale si la propagande électorale est sans lien avec l'objet en vue duquel elles ont été collectées.

• Information des citoyens au sujet des données les concernant

L'obtention de données par l'intermédiaire d'un tiers n'exonère pas de l'obligation de :

- vérifier que ce tiers a informé les destinataires et obtenu leur consentement explicite ;

- et ne pas associer des informations provenant de sources diverses dont la finalité est incompatible.

L'information consiste à préciser que les données librement fournies ou utilisées seulement à titre de propagande et par des moyens informatiques ne seront pas communiquées à des tiers et que le destinataire peut, à tout moment, accéder à ces données, obtenir de ne plus rien recevoir, ou faire procéder à des rectifications au sujet des données le concernant.

Si les données ne sont pas recueillies directement auprès de l'intéressé il convient de l'informer dès le premier contact ou dès l'acte d'enregistrement, des possibilités qui lui sont ouvertes.

Le Garant considère cependant que l'envoi d'une information est inutile, ou disproportionné par rapport aux droits protégés lorsque le parti envoie un matériel de propagande de dimensions réduites, lequel ne permet pas d'informer le destinataire de droit de refuser de le recevoir. Le Garant veut ainsi éviter que dans un bref délai, un grand nombre de personnes reçoive un grand nombre de messages d'information de la part de divers partis politiques engagés dans une campagne électorale. Tel n'est pas le cas si la longueur du message (un courriel par exemple) permet d'informer aisément le destinataire. Il convient alors de respecter l'obligation générale d'information du destinataire.

Le Garant estime que l'obligation d'information ne s'applique pas davantage si les données ont été recueillies directement auprès de systèmes publics ou dans des documents que quiconque peut consulter librement sans contacter les intéressés.

L'instruction rappelle en outre que les partis qui entendent conserver des données pour lesquelles ils n'ont pas procédé à une information doivent informer les destinataires potentiels des droits qui sont les leurs pour obtenir la cessation des envois ou la rectification de ces données.

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ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

PAYS-BAS

Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires générales applicables à l'utilisation des NTIC dans les campagnes électorales, hormis une instruction relative à l'utilisation de certains programmes informatiques pour le décompte des voix dans les bureaux centraux de vote.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

ROYAUME-UNI

Il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques applicables à l'utilisation des NTIC dans les campagnes électorales.

Dans un rapport publié sur le sujet en avril 2003, la Commission électorale a conclu que l'adoption d'une réglementation restrictive, à ce stade précoce du développement de la pratique des campagnes électorales sur Internet, ne servirait pas les intérêts des électeurs. Elle ne renonce pas pour autant à suivre le sujet à l'avenir. Après consultation des différents acteurs, elle a considéré en effet que les partis politiques et les candidats n'avaient pas fait une utilisation intensive de toutes les possibilités offertes en la matière.

Dans ce document, la Commission électorale a notamment estimé que la législation sur la protection des données informatiques personnelles assurait une protection suffisante de l'électeur contre les excès du marketing lié aux nouvelles technologies de communication sur Internet, tout comme le dispositif de droit commun sanctionnant la diffamation.

En revanche, elle a recommandé l'adoption de dispositions prévoyant que les documents immatériels (pages Web, E-mails, messages à destination des téléphones portables, pages d'information interactive sur la télévision numérique) fassent mention de toutes les coordonnées de leur auteur, comme tel est déjà le cas pour les documents papier.

Le gouvernement s'est entendu avec la Commission électorale pour considérer qu'il s'agissait d'une bonne pratique, mais il a indiqué, en septembre 2009, qu'aucune réglementation ne serait édictée en la matière, compte tenu de l'évolution très rapide de ce type de campagne.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION DANS LES CAMPAGNES ÉLECTORALE

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ESPAGNE

Instrucción 4/2007 de 12 de abril, de la Junta Electoral Central sobre la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación electrónica como instrumento de propaganda electoral

instruction du Conseil central des élections n° 4 du 12 avril 2007 sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication électronique comme instrument de propagande électorale

ITALIE

Garante per la protezione dei dati personali. Propaganda elettorale : il « Decalogo » del Garante, 7 settembre 2005

Garant pour la protection des données personnelles, Propagande électorale : le « Décalogue » du Garant, du 7 septembre 2005

ROYAUME-UNI

Online election campaigns - Report and recommendations - The Electoral Commission - April 2003

les campagnes électorales en ligne - rapport et recommandations de la commission électorale - avril 2003

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