Étude de législation comparée n° 226 - juin 2012

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LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Cette note a été réalisée à la demande de Mme Annie David, sénatrice, Présidente de la commission des Affaires sociales

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note a pour objet de comparer la situation de trois États d'Europe qui ont créé un dispositif public d'indemnisation des victimes de l'amiante : la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas.

Elle rappelle également, pour mémoire, que d'autres États comme l'Allemagne et le Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), n'ont pas institué un tel fonds, les victimes de l'amiante y étant indemnisées dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles.

Elle présente, en premier lieu, les caractéristiques du dispositif existant en France avant de formuler, en second lieu, quelques observations sur l'organisation des trois fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui sont décrits dans les monographies ci-après.

Elle n'examine pas l'évolution de la législation sur l'indemnisation antérieure à la création de ces fonds.

1. L'indemnisation des victimes de l'amiante en France

L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fond d'indemnisation des victimes de l'amiante déterminent les conditions dans lesquelles il est possible, en France, d'obtenir réparation d'un préjudice consécutif à une pathologie liée à l'amiante (asbestose, cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome et plaques pleurales, notamment).

Peuvent obtenir réparation intégrale d'un préjudice :

- les personnes dont la législation française de sécurité sociale, celle d'un régime assimilé ou la législation applicable aux pensions civiles et militaires reconnaît la maladie professionnelle ;

- les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République (par exemple les victimes qui, exposées dans le cadre de leur travail, ne bénéficient pas d'un régime de prise en charge afférent à la maladie professionnelle : artisans ou professions libérales) ;

- et leurs ayants droit.

Un établissement public national à caractère administratif, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé de réparer ces préjudices. Si un dixième des victimes choisissent d'obtenir réparation par le biais d'une saisine directe des juridictions, les neuf dixième recourent au FIVA.

Celui-ci vérifie que les conditions posées par la loi pour l'indemnisation sont réunies. Valent justification de l'exposition à l'amiante :

- la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par ce minéral au titre de la législation française ;

- le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante qui figure sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail et de la Sécurité sociale.

Le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur. Il y précise l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice. L'acceptation de cette offre par le demandeur vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action ultérieure en réparation.

L'indemnisation versée, le fonds est subrogé à due concurrence de son montant dans les droits du demandeur contre le responsable du dommage et contre les organismes chargés d'en assurer la réparation totale ou partielle.

Les décisions du FIVA peuvent être contestées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur.

Depuis sa création, en 2002, le FIVA a enregistré 66 418 demandes d'indemnisation de victimes et 66 556 autres demandes (d'ayants droit et d'indemnisations complémentaires à la suite d'une aggravation). Les dépenses cumulées y afférentes se sont élevées à 2,782 milliards d'euros dont 385,72 millions au titre de l'exercice 2010. Les ressources du FIVA, qui proviennent du budget de l'État, lui sont attribuées chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Le délai de présentation des offres d'indemnisation s'est établi à 9 mois et 3 semaines au cours de la même année. Les délais de paiement sont de 2 mois et 1 semaine en moyenne (1 mois pour les victimes directes).

2. Observations sur les différentes législations étudiées

Cette note étudie successivement pour chacun des trois pays qui ont institué un fonds spécifique :

- le régime de ce fonds ;

- les conditions de dépôt d'une demande d'indemnisation ;

- la procédure d'indemnisation ;

- le contentieux des décisions du fonds d'indemnisation ;

- et l'existence éventuelle d'autres procédures.

Il résulte de cette comparaison que :

- les trois États ont en commun de dresser une liste similaire des affections susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation et de disposer d'un fonds dont la gestion est paritaire et le financement en partie public ;

- leur approche se distingue, en ce qui concerne le type d'indemnisation, par la place faite à la responsabilité de l'entreprise à l'origine du dommage et par la faculté ouverte ou non aux ayants droit de saisir le fonds d'une demande ;

- les montants des indemnités ne peuvent être comparés qu'au cas par cas compte tenu de la disparité de leurs modes de calcul ;

- et que les principales difficultés repérées quant à la mise en oeuvre de ces trois dispositifs tiennent au sort réservé : aux victimes « non professionnelles » ; à celles qui ne peuvent se retourner contre l'entreprise à l'origine du dommage quant elle a disparu et aux ayants droit d'une victime qui n'aurait pas déposé de demande d'indemnisation avant son décès.

• Les trois États considérés ont en commun de dresser une liste voisine des affections susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation et de disposer d'un fonds dont la gestion
est paritaire et le financement en partie public

Le mésothéliome figure parmi les maladies susceptibles d'être indemnisées dans les trois cas. S'y ajoutent l'asbestose en Belgique et les pathologies asbesto-corrélées liées à la fibre « fiberfax » en Italie.

Les dommages occasionnés par ces maladies sont pris en charge par un fonds dont la gestion réunit dans les trois cas l'État et les partenaires sociaux et, en outre, les victimes tant en Italie qu'aux Pays-Bas, ainsi que les assureurs, par surcroît, dans ce même pays.

Les trois dispositifs sont financés pour partie par des fonds publics auxquels s'ajoutent soit des cotisations prélevées sur toutes les entreprises (Belgique et Italie) soit des indemnités versées directement aux victimes par les entreprises responsables ou leurs assureurs (Pays-Bas).

• Leurs approches se distinguent en ce qui concerne tant la place faite à l'entreprise responsable du dommage que la faculté ouverte aux ayants-droit de saisir le fonds d'une demande

Les trois systèmes se distinguent parce que :

- l'Italie a choisi de verser une indemnisation additionnelle à celle des maladies professionnelles tandis que les deux autres États ont recours à une indemnisation spécifique dont l'obtention n'est pas conditionnée par l'indemnisation d'une telle maladie ;

- les Pays-Bas ont institué un dispositif dans lequel le fonds - interlocuteur unique des victimes créé par un accord de l'État, des partenaires sociaux, des représentants des victimes et de ceux des assureurs -, verse un acompte sur la somme qui sera, finalement, après sa médiation, allouée par l'entreprise responsable ou son assureur, s'il est possible de les identifier ;

- seule la Belgique permet aux ayants droit d'une victime de saisir le fonds dans les six mois de la disparition de cette personne alors qu'aux Pays-Bas il est nécessaire que la victime ait elle même déposé une demande avant son décès pour que ses ayants droit puissent en bénéficier et qu'en Italie les ayants droit ne peuvent déposer de demande d'indemnisation.

• Le montant des indemnisations, assez substantiellement différent, ne peut être comparé qu'au cas par cas

Les trois mode de calcul retenus sont très différents en ce qui concerne

- les victimes :

indemnisation annuelle additionnelle à la rente perçue au titre des maladies professionnelles en Italie,

rente mensuelle de 1 500 euros pour le mésothéliome et indemnité mensuelle de 15 € par pourcent d'incapacité physique pour l'asbestose en Belgique,

versement d'un acompte de 18 626 € par le fonds puis d'un capital de 56 536 € par l'entreprise ou son assureur aux Pays-Bas ;

- et leurs ayants droit :

reversion de la rente additionnelle que percevait la victime en Italie,

perception d'un capital compris entre 15 000 et 30 000 € pour le mésothéliome et entre 7 500 et 15 000 € pour l'asbestose en Belgique,

et versement identique à celui dont bénéficie la victime décédée aux Pays-Bas, si celle-ci a déposé une demande d'indemnisation.

• Les principales difficultés repérées concernent le sort : des victimes « non professionnelles » , de celles qui ne peuvent se retourner contre l'entreprise à l'origine du dommage et de certains ayants droit

Les principales lacunes observées dans ces trois dispositifs concernent :

- les victimes :

« non professionnelles » qui ne peuvent pas intenter de recours non plus que les personnes qui ont partagé le domicile des victimes qui étaient, elles, soumises à une exposition à l'amiante dans un cadre professionnel dans le même pays (Italie),

qui, ne pouvant se retourner contre l'entreprise à l'origine du dommage si celle-ci a disparu, doivent donc se contenter de l'acompte qui leur est versé par le fonds (Pays-Bas),

- et les ayants droit d'une victime :

qui n'aurait pas reçu l'indemnisation additionnelle à la rente perçue au titre des maladies professionnelles (Italie),

et qui n'aurait pas déposé de demande d'indemnisation avant son décès (Pays-Bas).

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

TABLEAU COMPARATIF

BELGIQUE

Existe-t-il un fonds d'indemnisation ?

oui : géré par le Fonds des maladies professionnelles
- administré de façon paritaire : employeurs, salariés, État

Date de création

2007

Mission

indemniser

Financement

dotation de l'État
+ cotisations des entreprises

Maladies ouvrant droit à indemnisation

mésothéliome
asbestose

L'indemnisation est-elle liée à l'obtention préalable d'une rente légale au titre d'une maladie professionnelle ?

non

Types de personnes indemnisées :

- Salariés

oui

- mésothéliome : rente mensuelle forfaitaire de 1 500 €
- asbestose : indemnité mensuelle de 15 €
par pourcent d'incapacité physique

- Victimes « non professionnelles »

oui

- Ayants droit
(v. dans chaque monographie la définition du concept )

oui
(capital variable de 15 000 à 30 000 €)

Contentieux des décisions du fonds

oui
(tribunal du travail)

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

TABLEAU COMPARATIF

ITALIE

PAYS-BAS

oui : géré par l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail
- administré de façon paritaire : employeurs, salariés, État, victimes

oui : géré par l'Institut pour les victimes de l'amiante (structure pluripartite)
- administré de façon paritaire : employeurs, salariés, État, victimes

2008
(intervient depuis 2011)

1999
(intervient depuis 2000)

indemniser

- indemniser
- servir de médiateur entre victime et employeur

¾ État
¼ cotisations des entreprises

- dotation de l'État pour l'acompte
- entreprise ou son assureur pour le principal

pathologies asbesto-corrélées dues à l'exposition
à l'amiante ou à la fibre « fiberfax »

mésothéliome

oui

non

oui
indemnisation additionnelle à la rente perçue
au titre des maladies professionnelles

oui

- acompte versé par l'IAS : 18 626 €
- indemnité versée par l'employeur ou son assureur après médiation du fonds : 56 536 €

non

oui

oui
(réversion)

oui
(si demande d'indemnisation déposée
par la victime avant son décès)

oui
(possible au titre des seules erreurs de calcul)

non

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

MONOGRAPHIES PAR PAYS

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LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

ALLEMAGNE

1. Existence d'un fonds d'indemnisation spécifique

Il n'existe pas de fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

2. Application du régime des maladies professionnelles

Les contaminations par l'amiante intervenues dans le cadre professionnel sont indemnisées par le régime d'assurances accidents et maladies professionnelles obligatoire de droit commun prévu par le livre 7 du code de la sécurité sociale, sous réserve que le salarié souffre d'une des maladies professionnelles reconnues liées à l'amiante et que l'activité professionnelle soit la cause du dommage à la santé (principe de causalité). La faute de l'employeur n'a pas en revanche à être démontrée.

L'annexe 1 de l'ordonnance relative aux maladies professionnelles du 31 octobre 1997 répertorie les maladies professionnelles reconnues dont :

- l'asbestose ou la maladie de la plèvre causée par la poussière d'amiante (BK n°4103) ;

- le cancer du poumon ou du larynx (BK n°4104) :

en relation avec une asbestose,

en relation avec une maladie de la plèvre causée par la poussière d'amiante,

ou résultant de l'action prouvée d'une dose cumulative de poussière d'amiante d'au moins 25 fibres/année sur le lieu de travail (25 x 10 6 [(fibres/m 3 ) x nombre d'années]) ;

- le mésothéliome de la plèvre, du péritoine et du péricarde causé par l'amiante (BK n 4105) ;

- et le cancer du poumon dû à l'action conjointe de l'amiante et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dû à une dose prouvée cumulative correspondant à une probabilité causale d'au moins 50 % dans le tableau figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance (BK n°4114).

L'employeur et/ou le médecin ont l'obligation de déclarer à l'organisme d'assurances accidents maladies professionnelles l'une de ces maladies professionnelles en cas de suspicion fondée, ce qui n'exclut pas une démarche informelle de la caisse d'assurance maladie ou du salarié.

L'organisme en question instruit le dossier et vérifie notamment le lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'influence externe (inspiration de particules d'amiante), entre l'influence externe et le premier dommage à la santé (asbestose), ainsi qu'entre le premier dommage à la santé et les dommages consécutifs (cancer du poumon ou du larynx) selon une procédure qu'il établit. Si ces deux derniers liens de causalité ne sont pas complètement établis, la probabilité doit être écrasante (überwiegende Wahrscheinlichkeit) .

L'organisme peut recourir à une ou plusieurs expertises médicales. Dans ce cas, il doit proposer au salarié le choix entre trois experts indépendants. L'assurance sociale allemande (DGUV, Deusche Gesetzliche Unfallversicherung Spitzenverband) a publié en février 2011 une « recommandation sur l'expertise des maladies professionnelles causées par l'amiante », dite recommandation de Falkenstein (Empfehlung für die Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten - Falkensteiner Empfehlung) élaborée en concertation avec neuf associations médicales spécialisées. Elle fait le point sur l'état des connaissances scientifiques dans le domaine, pose les bases juridiques et médicales des expertises des quatre maladies mentionnées supra et fournit des tableaux pour faciliter l'évaluation de l'incapacité professionnelle par les experts. Cette recommandation a pour objet de permettre la reconnaissance de ces maladies professionnelles à partir de critères uniformes.

L'instruction, qui prenait en moyenne six mois en 2009, peut aussi s'étaler sur plusieurs années, notamment lorsque les lieux de travail de l'intéressé n'existent plus. Un rapport de la DGUV publié en 2007, intitulé « Maladie professionnelle fibres par année » (BK Faserjahre) , contient « des indications concernant l'exposition probable à la poussière de fibres d'amiante sur des lieux de travail n'existant plus ou n'étant plus reproductibles ».

Si le salarié est reconnu victime d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, il bénéficie de soins, de prestations au titre de la participation à la vie professionnelle, à la vie sociale ainsi que de prestations en espèces. En cas d'incapacité de travail permanente supérieure à 20 %, il a droit à une rente dans les conditions de droit commun. Son montant est sensiblement identique à celui versé en cas d'accident du travail et représente au plus 2/3 du salaire annuel. En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit (conjoint, orphelins) bénéficient également de prestations.

Le salarié peut intenter un recours devant les juridictions administratives du contentieux social contre la décision prise par l'assurance accidents maladies professionnelles.

3. Les autres procédures

Dans un arrêt 8AZR 769/9 rendu le 28 avril 2011, la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) reconnaît au salarié un droit à des dommages et intérêts à l'encontre de l'employeur qui prend intentionnellement des risques pour la santé de son salarié. En l'espèce, l'employeur avait fait travailler son salarié sur un chantier contenant de l'amiante en connaissance de cause, sans lui donner de matériel de protection.

Aucun dispositif légal n'étant prévu pour l'indemnisation de l'épouse atteinte d'un mésothéliome après qu'elle a nettoyé, pendant des années, les vêtements de travail de son mari qui en étaient imprégnés, les tribunaux ont été saisis à plusieurs reprises de demandes en réparation dirigées contre l'assurance accidents et maladies professionnelles, les plaignantes faisant valoir qu'elles étaient des assurées au sens de l'article 2 alinéa 2 du livre 7 du code de sécurité sociale selon lequel « sont couverts par l'assurance accidents et maladies professionnelles les personnes qui agissent comme des employés ». La jurisprudence leur a, jusqu'à présent, refusé cette qualité et toute couverture par l'assurance accidents maladies professionnelles.

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

BELGIQUE

La loi-programme du 27 décembre pour 2006 n° 244 du 24 décembre 2007 a prévu la constitution d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, communément appelé « fonds amiante », dont les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté royal du 27 décembre 2006.

1. La procédure administrative

• Nature de l'organisme chargé de l'indemnisation

Le fonds amiante est administré les services du Fonds des maladies professionnelles qui relève des « institutions publiques de sécurité sociale ». Il est géré par un comité qui réunit les représentants des employeurs et ceux des salariés, et placé sous la tutelle du secrétaire d'État aux Affaires sociales. Il est financé pour 10 millions d'euros par le budget de l'État et, pour une fraction annuelle variable en fonction du nombre de bénéficiaires estimés chaque année, par une cotisation prélevée sur les entreprises.

• Bénéficiaires et nature de la demande

Peuvent aujourd'hui obtenir une prestation du fonds :

- les personnes souffrant et les ayants droit des personnes décédées du fait :

d'un mésothéliome,

ou d'une asbestose à laquelle sont assimilés les épaississements pleuraux diffus bilatéraux ;

- les ayants droit de ces personnes :

conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou partenaire qui cohabitait légalement avec elle, sous certaines conditions,

survivant divorcé ou séparé de corps qui bénéficiait d'une pension alimentaire,

et enfants qui ont droit aux allocation familiales, ou jusqu'à 18 ans.

Si le conjoint n'a pas déposé de demande avant son décès, ses ayants droit disposent de 6 mois pour accomplir cette formalité.

La liste des maladies ouvrant droit à indemnisation, dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante, peut être complétée par un arrêté du Roi délibéré en Conseil des ministres. Tel n'a pas, pour le moment, été le cas.

Les personnes qui demandent une indemnisation ne sont, hormis l'obligation de prouver la maladie en se soumettant aux examens médicaux appropriés, pas soumises à des conditions particulières, notamment relatives à l'emploi qu'elles exerçaient. L'indemnisation est donc ouverte non seulement aux salariés ayant été en contact avec l'amiante dans le cadre professionnel mais aussi aux travailleurs indépendants, aux demandeurs d'emplois et aux victimes contaminées par un environnement non professionnel où se trouvait de l'amiante (domicile, environs d'une usine, cohabitation avec une victime exposée à l'amiante).

• Procédure d'indemnisation

La demande est présentée au fonds amiante.

Elle doit être traitée par celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la date où le dossier est complet. En pratique, 92 % des dossiers sont traités dans les 90 jours calendaires.

L'indemnisation de la victime consiste en une rente mensuelle :

- forfaitaire de 1 500 euros si elle est atteinte de mésothéliome ;

- de 15 euros par point de pourcentage d'incapacité physique si elle souffre d'asbestose.

Si elle est atteinte des deux maladies, l'indemnisation la plus favorable lui est versée.

L'ayant droit d'une personne décédée de mésothéliome reçoit un capital forfaitaire de :

- 15 000 euros (conjoint divorcé qui bénéficiait d'une pension alimentaire de la victime) ;

- 25 000 euros (enfants de moins de 18 ans et enfants bénéficiant des allocations familiales) ;

- ou 30 000 euros (conjoint non divorcé, non séparé de corps, partenaire qui cohabitait légalement sous certaines conditions relatives à la durée la vie commune).

Le capital versé aux ayants droit des personnes décédées d'une asbestose est respectivement de 7 500, 15 000 et 12 500 euros, dans les cas énumérés supra .

Ces indemnités ne sont ni soumises à l'impôt sur le revenu, ni prises en compte pour la détermination des ressources dont il est tenu compte pour l'octroi de certaines prestations sociales.

En cas de pathologies multiples liées à l'amiante, l'intéressé bénéficie de l'indemnisation la plus favorable.

Lorsqu'elles sont versées au titre d'un mésothéliome, les indemnités sont intégralement cumulables avec celles servies par le Fonds des maladies professionnelles. Elles sont en revanche diminuées de moitié si l'intéressé est victime d'une asbestose au titre de laquelle il reçoit une indemnisation du même fonds.

• Contentieux des décisions du fonds d'indemnisation

Un recours peut être intenté contre la décision du fonds amiante devant le tribunal du travail, dans les trois mois de sa notification au demandeur. Ce contentieux est numériquement peu élevé.

2. Existence d'autres procédures

Les victimes de l'amiante peuvent saisir la juridiction civile d'une action indemnitaire. Cependant celles qui ont été indemnisées par le fonds ne peuvent intenter de recours contre le tiers responsable, ses préposés ou mandataires que si celui-ci a provoqué le dommage de manière intentionnelle, c'est-à-dire s'il a « continué d'exposer la victime au risque d'une exposition à l'amiante, alors qu'une autorité publique lui a donné une injonction relative à l'amiante [...] à laquelle il n'a pas obtempéré [...] » .

3. Lien avec la prise en charge des maladies professionnelles

Hormis les montants versés au titre des soins de santé, l'intervention du fonds amiante fait l'objet d'une réduction forfaitaire lorsque la victime bénéficie d'une réparation pour la même affection du fait du versement d'indemnités d'incapacité au titre de l'équivalent belge de l'assurance maladie ou d'une législation étrangère équivalente, d'une législation sur les absences pour maladie ou invalidité, ou d'un dédommagement versé par une entreprise à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une transaction.

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

ITALIE

A compter de 1992, plusieurs lois ont tenté de porter remède à la question de l'indemnisation des victimes de l'amiante.

La loi de finances pour 2008 n° 244 du 24 décembre 2007 a prévu la constitution d'un fonds pour les victimes de l'amiante (fondo per le vittime dell'amianto) dont les modalités de fonctionnement ont été fixées par le décret n° 30 du 12 janvier 2011. Les premières indemnisations ont été versées en septembre 2011.

1. La procédure administrative

• Nature de l'organisme chargé de l'indemnisation

Le fonds pour les victimes de l'amiante est géré par l'Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail (Istituto nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL) . Administré par un comité ad hoc , il est financé pour les trois quarts par le budget de l'État et pour un quart par les entreprises au moyen d'une taxe additionnelle aux cotisations à l'INAIL versée par celles dont l'activité comporte une exposition à l'amiante. Son montant total s'est élevé à 29,33 millions d'euros en 2011.

• Bénéficiaires et nature de la demande

Peuvent obtenir une prestation du fonds :

- les titulaires d'une rente directe auxquels l'INAIL a reconnu une pathologie asbesto-corrélée du fait de leur exposition à l'amiante et à la fibre « fiberfax » dont l'inaptitude ou le handicap a eu pour effet l'obtention d'une rente égale ou supérieure au minimum susceptible d'être alloué ;

- et les ayants droit des victimes de l'amiante et de la fibre « fiberfax » titulaires d'une rente au survivant si la pathologie asbesto-corrélée a contribué à la mort de l'assuré, à compter du décès de celui-ci (il s'agit du conjoint et des enfants jusqu'à 18 ans selon le droit commun, 21 ans s'il fréquentent une école supérieure ou sont au chômage, 26 ans s'ils sont étudiants, et pendant toute leur vie s'ils sont totalement handicapés).

La prestation est donc additionnelle à la rente perçue au titre des maladies professionnelles. Elle ne peut être versée aux personnes qui ne perçoivent pas de rente, à savoir notamment celles qui n'ont pas exercé une activité professionnelle du fait de laquelle elles auraient contracté une pathologie asbesto-corrélée (victimes « non professionnelles », telles que celles qui ont été contaminées parce qu'elles vivaient avec une personne exposée à titre professionnel).

Dans une proposition de résolution du 31 janvier 2012, plusieurs sénateurs estiment que les conditions de détermination de la liste des sites concernés par l'exposition et l'impossibilité de mettre en oeuvre la procédure de « certification » des durées d'exposition à l'amiante ont abouti à ce que certaines victimes ne soient pas indemnisées et qu'au surplus les règles d'éligibilité aux indemnisation, antérieures à la création du fonds, ont abouti à exclure du dispositif les militaires et les sites portuaires.

• Procédure d'indemnisation

Aucune demande spécifique ne doit être présentée à l'INAIL. Le montant est payé, à compter de 2011, en plusieurs versements :

- les premiers de 10 % du montant mensuel de la rente d'invalidité versée par l'INAIL ;

- et le solde en fonction du montant du fonds restant à répartir compte tenu du nombre de dossiers avant le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle le versement correspond.

Ces prestations se cumulent avec celles, générales et spéciales, prévues par la législation sur l'indemnisation des accidents du travail.

• Contentieux des décisions du fonds d'indemnisation

Seuls peuvent être intentés des recours au titre :

- du non versement de la prestation prévue par la loi ;

- d'un calcul erroné de cette prestation, à l'exclusion des questions concernant le calcul de la rente d'invalidité dont la prestation est l'accessoire (droit à la rente pour maladie professionnelle, degré d'inaptitude, reconnaissance de la pathologie asbesto-corrélée et cause de celle-ci).

Le droit d'obtenir une indemnité se prescrit par dix ans à compter :

- du 13 avril 2011 (publication du règlement sur le fonctionnement du fonds) pour les rentes exigibles avant cette date ;

- du fait générateur de la rente lorsqu'il est établi après cette date.

2. Existence d'autres procédures

Les victimes de l'amiante peuvent saisir la juridiction civile d'une action indemnitaire. Certaines d'entres elles ont également obtenu la condamnation, au civil et au pénal, des responsables d'une installation de production d'amiante où elles ont contracté une maladie 1 ( * ) .

3. Lien avec la prise en charge des maladies professionnelles

Comme indiqué supra , la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et l'attribution d'une indemnité d'invalidité constituent un préalable à tout versement complémentaire par le fonds créé par la loi. Les prestations versées par le fonds se cumulent avec celles relatives aux maladies professionnelles.

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

PAYS-BAS

Un dispositif facilitant l'indemnisation des victimes de l'amiante a été progressivement mise en oeuvre par :

- le règlement sur la compensation financière partielle des victimes de l'amiante de 1999 modifié, pour les victimes du mésothéliome résultant d'une exposition à l'amiante dans le cadre d'une activité professionnelle ;

- et par le règlement de 2007 sur les victimes du mésothéliome dont l'affection n'est pas liée à l'activité professionnelle.

1. La procédure administrative

• Nature de l'organisme chargé de l'indemnisation

L'Institut pour les victimes de l'amiante, IAS (Instituut Asbestslachtoffers) a été créé par un accord conclu en 1998 entre les organisations représentatives des employeurs, des salariés, des assureurs et des victimes, outre les ministères des Affaires sociales, de l'Environnement et du Travail.

• Bénéficiaires et nature de la demande

Peuvent obtenir une « compensation financière partielle » sous forme d'un acompte :

- les victimes du mésothéliome :

à la suite d'une exposition directe à l'amiante dans le cadre d'une activité professionnelle exercée aux Pays-Bas, ou d'un contact indirect pour les personnes qui ont partagé le domicile de la victime de façon durable pendant qu'elle était soumise à cette exposition à l'amiante et qui ont, elles aussi, contracté la maladie (huisgenoot) ,

dont l'affection n'est pas liée à l'activité professionnelle si cette victime a vécu au Pays-Bas pendant une période ininterrompue de dix ans entre 10 et 60 ans avant la date de dépôt de la demande et n'a pas reçu une indemnisation au titre des dommages immatériels résultant du mésothéliome supérieur ou égale à 18 626 euros (en 2012),

- et les ayants droit des victimes, à savoir le (la) conjoint(e), les enfants mineurs, les personnes qui étaient essentiellement dépendantes du défunt, en termes de revenus et qui partageaient sa vie au moment de l'exposition à l'amiante (nabestaanden) .

Le montant de la « compensation financière partielle » (acompte), qui est indexé, s'établit à 18 626 euros en 2012.

Les deux indemnisations (pour les victimes d'une part et pour leurs ayants droit, de l'autre), ne sont pas cumulables. L'indemnisation obtenue à l'étranger n'est pas davantage cumulable avec celle existant aux Pays-Bas.

• Procédure d'indemnisation

L'IAS :

- reçoit les demandes des victimes ;

- remplit le dossier qui est nécessaire à l'instruction de la demande au cours d'un entretien téléphonique puis le transmet pour signature au demandeur ;

- reçoit l'avis du Conseil néerlandais sur le mésothéliome, NMP (Nederlands mesotheliom Panel) sur ce dossier ;

- si cet avis est favorable, demande à la banque de l'assurance sociale, SVB (Sociale Verzekeringsbank) de verser la compensation, le tout dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande ;

- effectue ensuite une médiation entre l'employeur responsable ou son assureur et la victime, afin que celle-ci reçoive, dans les six mois de la demande, une indemnité forfaitaire de 56 536 euros (la médiation, gratuite pour la victime, est facturée 3 860 euros hors taxe à l'employeur ou à son assureur).

Les victimes dont l'employeur a disparu ne peuvent pas bénéficier de cette seconde indemnité.

Si la procédure d'indemnisation est entamée avant le décès de la victime de la maladie, ses ayants droit lui succèdent dans la poursuite de celle-ci.

• Contentieux des décisions du fonds d'indemnisation

Les textes applicables à l'indemnisation ne mentionnent pas de régime contentieux spécifique.

2. Existence d'autres procédures

Le recours à l'IAS, qui reçoit un pouvoir du demandeur pour mettre en oeuvre la procédure, emporte la renonciation aux compensations qui pourraient résulter d'une instance devant le juge civil. L'essentiel des dossiers sont traités par l'IAS.

3. Liens avec la prise en charge des maladies professionnelles

Les sommes éventuellement perçues au titre de l'indemnisation (par exemple à l'étranger) viennent en déduction de l'acompte versé par la banque de l'assurance sociale à la demande de l'IAS.

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

ROYAUME-UNI
(Angleterre et Pays de Galles)

1. Existence d'un fonds d'indemnisation spécifique

Il n'existe pas de fonds public d'indemnisation des victimes de l'amiante.

En revanche, un fonds privé a été créé pour traiter les demandes d'indemnisation des pathologies liées à l'amiante causées par les activités du groupe de sociétés Turner & Newall au Royaume-Uni.

2. Application du régime des maladies professionnelles

• L'allocation incapacité accidents du travail

Un salarié peut obtenir l'allocation incapacité accidents du travail (Industrial injuries disablement benefit) s'il souffre d'une maladie professionnelle liée à l'amiante reconnue à compter du 5 juillet 1948 2 ( * ) et s'il a été employé dans un poste présumé être la cause de la pathologie en question du fait de l'exposition à l'amiante.

Les maladies professionnelles liées à l'amiante sont :

- la pneumoconiose, y compris la silicose et l'asbestose ;

- le mésothéliome diffus ;

- le carcinome primaire du poumon en relation prouvée avec une asbestose ;

- le cancer primaire du poumon ;

- l'épaississement diffus de la plèvre unilatéral ou bilatéral avec oblitération de l'angle costophrénique.

S'il n'a pas été employé à un tel poste, la preuve certaine d'une exposition substantielle (substantial exposure) et prolongée à la poussière d'amiante dans le ou les emplois occupés n'est pas exigée du salarié. Il lui suffit d'écarter tout doute raisonnable sur la cause de la maladie.

Le ministère du Travail et des pensions traite le dossier du demandeur (formulaire et dossier médical) ; cette personne passe une visite médicale le plus souvent. L'administration peut demander des informations médicales au prestataire de soins.

Les cas de mésothéliome diffus et de cancer du poumon en relation avec une exposition à l'amiante sont traités en priorité, de façon accélérée. L'administration demande les éléments confirmant le diagnostic au médecin traitant par téléphone, accepte la communication des pièces du dossier par fax et n'envoie plus les personnes concernées subir une visite médicale (depuis 2002 pour le mésothéliome et 2006 pour les cancers du poumon).

La reconnaissance du mésothéliome diffus ainsi que celle du cancer du poumon lié à une exposition à l'amiante comme maladies professionnelles donne automatiquement droit à un taux de 100 % d'incapacité et donc au versement de 100 % de l'allocation incapacité accidents du travail, soit un montant hebdomadaire de 150,30 £ en 2012 (environ 185 €).

• La loi de 1979 sur la pneumoconiose et autres maladies (indemnisation des salariés)

La loi de 1979 sur la pneumoconiose prévoit le versement unique d'une somme forfaitaire à des salariés qui :

- souffrent d'une pneumoconiose, d'un mésothéliome diffus, d'un épaississement bilatéral diffus de la plèvre ou d'un carcinome primaire du poumon accompagné d'une asbestose ou d'un épaississement bilatéral diffus de la plèvre ;

- reçoivent l'allocation incapacité accidents du travail au titre de cette maladie professionnelle ;

- sont dans l'incapacité de poursuivre l'employeur auquel ils auraient pu réclamer des dommages et intérêts car il a cessé toute activité ;

- et n'ont ni intenté d'action en justice ni transigé sur des dommages et intérêts pour cette maladie professionnelle.

La somme forfaitaire versée au salarié est fonction de son âge au moment du premier diagnostic de la maladie professionnelle et de son taux d'incapacité 3 ( * ) .

Certaines personnes qui dépendaient du salarié pour leur entretien (épouse ou partenaire reconnu, ou à défaut, enfant de moins de 16 ans, enfant de moins de 21 ans n'ayant pas de travail à plein temps...) peuvent réclamer, dans un délai de 12 mois à compter de la date du décès du malade, cette indemnité forfaitaire qui sera alors minorée sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies et que le défunt ne l'ait pas déjà perçue. Cette somme, qui prend également en compte les deux critères mentionnés, est différente selon qu'il s'agit ou non d'un mésothéliome diffus 4 ( * ) .

Les sommes ainsi versées sont récupérées par une unité de recouvrement spécialisée (Compensation Recovery Unit) du ministère du Travail et des pensions auprès des auteurs des dommages et de leurs assureurs.

3. Les autres procédures

• Le régime de 2008 relatif à l'indemnisation du mésothéliome diffus

La loi de 2008 relative à l'entretien de l'enfant et autres paiements, a institué, à compter du 1 er octobre 2008, un régime d'indemnisation du mésothéliome diffus applicable aux personnes exposées à l'amiante au Royaume-Uni qui ne sont éligibles à aucune des indemnités légales existantes et n'ont reçu aucun dédommagement pécuniaire en raison d'un mésothéliome. La couverture de l'indemnisation des victimes de l'amiante s'étend donc aux personnes exposées à l'amiante :

- du fait d'un proche (entretien des vêtements de travail) ;

- à cause de l'environnement (personnes vivant près d'une entreprise utilisant de l'amiante) ;

- en qualité de travailleurs indépendants 5 ( * ) ;

- ou dont l'exposition à l'amiante est difficile à préciser mais dont on ne peut exclure qu'elle se soit produite au Royaume-Uni.

La demande d'indemnisation doit être formulée dans l'année qui suit le diagnostic. Elle est examinée le plus rapidement possible. L'administration se fixe un objectif de traitement de 95 % des dossiers en six semaines.

Le montant de l'indemnisation, somme forfaitaire versée en une seule fois, est fonction de l'âge du demandeur au moment du diagnostic, ou à défaut lors de la demande 6 ( * ) .

Dans des conditions analogues à celles prévues par la loi de 1979, les personnes qui dépendaient pour leur entretien d'une victime de l'amiante entrant dans le champ d'application du régime de 2008 peuvent obtenir une indemnité forfaitaire minorée 7 ( * ) .

Les sommes ainsi versées sont récupérées par l'unité de recouvrement spécialisée du ministère du Travail et des Pensions auprès des auteurs du dommage et de leurs assureurs.

• Action en dommages et intérêts devant les tribunaux

Hormis le cas où la loi conditionne le versement d'une allocation à l'absence de toute autre action (judiciaire, transactionnelle...), les salariés peuvent intenter une action en responsabilité contre leur employeur devant les tribunaux civils en vue d'obtenir des dommages et intérêts, tout comme les personnes qui ont subi un préjudice du fait de l'activité d'une entreprise utilisant de l'amiante.

Depuis la décision rendue par la Chambre des Lords le 17 octobre 2007 dans les affaires Johnston contre NEI International Combustion Limited, Rothwell contre Chemical and Insulating Company Limited et autres, les plaques pleurales ne constituent plus un dommage ouvrant droit à réparation en Angleterre et au Pays de Galles 8 ( * ) .

LES FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

ANNEXE

NB : Les différents États - y compris la France - sont classés par ordre alphabétique

ALLEMAGNE

• Textes législatifs et règlementaires

Siebtes Buch Sozialgestzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung

livre 7 du code de la sécurité sociale - l'assurance accident légale

Berufskrankheiten-Verordnung, BKV

ordonnance relative aux maladies professionnelles du 31 octobre 1997

• Autres documents

Bundesarbeitsgericht, Urteil des 8. Senats vom 28.4.2011 - 8 AZR 769/08

Cour fédérale du travail, arrêt du 28 avril 2011 - 8 AZR 769/9

Empfehlung für die Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten - Falkensteiner Empfehlung, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Spitzenverband, 2011 (DGUV)

recommandation sur l'expertise des maladies professionnelles causées par l'amiante dite recommandation « Falkenstein », DGUV, 2011

BK Faserjahre, DGUV, 2007

maladie professionnelle fibre par année, DGUV, 2007

Geschäfts-und Rechnungsergebnisse der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, DGUV, 2010

rapport 2010 sur les résultats de gestion et les comptes, DGUV

BELGIQUE

• Textes législatifs et réglementaires

Loi-programme du 27 décembre 2006

Arrêté royal portant exécution du chapitre VI du titre IX, de la loi-programme du 27 décembre 2006 créant un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

• Autres documents

Fonds amiante :

Critères de reconnaissance et d'indemnisation des pathologies liées à l'amiante dans le cadre du Fonds amiante , sans date

Le Fonds amiante, 5 ans d'existence (2007-2012), 2012

FRANCE

• Textes législatifs

Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, article 53

Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante

• Autre document

Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante, 10 e rapport d'activité au Parlement et au Gouvernement , 2010

ITALIE

• Texte législatif

Legge 24 dicembre 2007 n° 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

loi n° 244 du 24 décembre 2007, dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances 2008)

• Texte règlementaire

Decreto 12 gennaio 2011 n° 30, Regolamento concernente il fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n° 244

décret n° 30 du 12 janvier 2011, règlement concernant le fonds pour les victimes de l'amiante au sens de l'article 1 er , alinéas 241-246 de la loi n° 244 du 24 décembre 2007

• Autres documents

Senato della Repubblica, XVI legislatura, 31 gennaio 2012, Terza relazione intermedia, approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosidette «morti bianche»

Sénat de la République, XVI ème législature, 31 janvier 2012, troisième rapport d'étape, approuvé lors de la séance du 17 janvier 2012 sur l'activité de la commission parlementaire sur le phénomène des accidents du travail, en particulier les « morts blanches »

INAIL, circolare n° 32 del 5 maggio 2011, Regolamento Fondo per le vittime dell'amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n° 30

INAIL, circulaire n° 32 du 5 mai 2011, règlement du fonds pour les victimes de l'amiante. Décret interministériel du 12 janvier 2011 n° 30

Site Internet de l' Istituto nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro , INAIL (Institut national pour l'assurance contre les accidents du travail)

PAYS-BAS

• Textes réglementaires

Regeling tot verlening van een eenmalige uitkering ter tegemoetkoming in immateriële schade aan werknemers die ten gevolve van blootstelling aan asbest ernstig ziek zijn geworden (Regeling tegemoetkoming asbestlachtoffers)

règlement pour l'attribution d'un versement unique pour la compensation financière partielle du dommage immatériel aux salariés qui ont contracté une maladie grave du fait de l'exposition à l'amiante (règlement sur la compensation financière partielle des victimes de l'amiante)

Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesotheliom

règlement sur la compensation financière partielle des victimes du mésothéliome dont l'affection n'est pas liée à l'activité professionnelle

• Autres documents

Site Internet de l' Instituut Asbestslachtoffers , IAS (Institut pour les Victimes de l'Amiante)

ROYAUME UNI (Angleterre et Pays de Galles)

• Textes réglementaires

Pneumoconiosis etc. (Workers Compensation Scheme) Act 1979

loi de 1979 sur la pneumoconiose etc. (indemnisation des salariés)

Child Maintenance and other Payments act 2008

loi de 2008 relative à l'entretien de l'enfant et autres paiements

The Pneumoconiosis etc. (Workers'Compensation) (Payment of Claims) (Amendment) Regulations 2012

règlement 2012 (amendement) relatif à la pneumoconiose etc (indemnisation des salariés) (paiement des réclamations)

The Mesotheliom Lump Sum Payments (conditions and amounts) (Amendment) Regulations 2012

règlement 2012 (amendement) relatif aux sommes forfaitaires versées en relation avec un mésothéliome (conditions et montants)

• Autres documents

House of Lords, judgments - Johnston v. NEI International Combustion limited, Rothwell v. Chemical and Insulating Company Limited and others, [2007] UKHL 39

décisions de la Chambre des Lords, affaires Johnston contre NEI International Combustion Limited, Rothwell contre Chemical and Insulating Company Limited et autres etc., [2007] UKHL 39

Site internet du Department for Work and Pensions (ministère du Travail et des pensions)


* 1 V. la décision du tribunal de Turin 5219/09 du 13 février 2012.

* 2 Cette allocation a été créée par la loi de 1946 sur la Sécurité sociale (accidents du travail) entrée en vigueur le 4 juillet 1948. L'indemnisation des salariés victimes de maladies professionnelles liées à l'amiante dont les droits sont nés avant cette date est différente de celle décrite dans cette note.

* 3 Voir tableau 1 partie A en annexe du règlement The Pneumoconiosis etc. (Workers'Compensation) (Payment of Claims) (Amendment) Regulations 2012 , http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/923/contents/made

* 4 Voir tableau 2 partie A en annexe du règlement The Pneumoconiosis etc. (Workers'Compensation) (Payment of Claims) (Amendment) Regulations 2012 , http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/923/contents/made

* 5 Les membres des forces armées victimes de l'amiante bénéficient d'un régime d'indemnisation spécifique.

* 6 Voir tableau 1 en annexe du règlement The Mesotheliom Lump Sum Payments (conditions and amounts) (Amendment) Regulations 2012 ,

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/918/contents/made

* 7 Voir tableau 2 en annexe du règlement The Mesotheliom Lump Sum Payments (conditions and amounts) (Amendment) Regulations 2012 ,

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/918/contents/made

* 8 Depuis cette décision, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont adopté des lois qui autorisent les tribunaux à indemniser les personnes atteintes de plaques pleurales suite à une contamination par l'amiante sur leur territoire, respectivement Damages (Asbestos-Related Conditions) (Scotland) Act 2009 et Damages (Asbestos-Related Conditions) (Northern Ireland) Act 2011.

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