MONOGRAPHIES PAR PAYS

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EXPLORATION ET EXPLOITATION PÉTROLIÈRES EN MER

AUSTRALIE

L'État fédéral, le Commonwealth d'Australie, est titulaire de droits souverains sur les ressources naturelles situées dans la zone dite « offshore » en droit australien, soit sur le plateau continental à l'exclusion de la partie correspondant aux eaux territoriales. Sur celles-ci, qui s'étendent jusqu'à 3 miles nautiques au-delà des côtes, ces droits sont partagés entre le Commonwealth et les États et territoire 10 ( * ) .

Les activités pétrolières sont régies par la loi fédérale de 2006 sur le pétrole offshore et le stockage des gaz à effet de serre.

On décrira ici le régime applicable à la zone offshore .

I. EXPLORATION - RECHERCHE

Selon la loi précitée, l'exploration correspond à la réalisation de relevés sismiques ou de toute autre sorte de sondage, au recueil d'échantillons du fond marin ou du sous-sol d'une zone offshore par une personne qui compte les utiliser elle-même ou afin qu'un tiers puisse les utiliser dans le but de découvrir du pétrole.

A. AUTORITÉ CHARGÉE DE DÉLIVRER LES TITRES OU AUTORISATIONS

Le permis d'exploration est délivré par l'Autorité commune (Joint Authority) compétente sur l'avis technique de l'Administrateur national des titres pétroliers, National Offshore Petroleum titles Administrator (NOPTA) .

L'Autorité commune est composée du ministre compétent du Commonwealth australien et du ministre compétent de l'État ou du Territoire ou des représentants de ceux-ci.

B. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES TITRES OU AUTORISATIONS

1. Dispositions générales
a) Mise en concurrence

Chaque année, le ministère des Ressources, de l'énergie et du tourisme du Gouvernement australien indique les zones (Offshore Petroleum Exploration Acreage Release) qu'il ouvre à la concurrence en précisant les procédures d'appel d'offres (licencing rounds) et les délais de réponse (6 ou 12 mois). Ce document est assorti d'une série d'informations, dont des données géophysiques, géologiques et des analyses collectées par Geoscience Australia.

L'appel d'offres fait également l'objet d'une insertion dans un journal d'annonces publiques, l' Australian Gazette .

b) Jugement des offres

Les demandes de permis doivent faire état :

- d'une évaluation technique du potentiel pétrolier de la zone, de la qualification technique du soumissionnaire qui démontre ses compétences en la matière en s'appuyant sur des explorations précédentes ;

- d'un programme de travail garanti minimal et de l'expertise technique du candidat (expertise interne ou consultants extérieurs) ;

- ainsi que des ressources financières dont il dispose.

Les offres sont évaluées en fonction de critères publiés dans les lignes directrices d'évaluation des formulaires d'offres et de renouvellement (Exploration Permit Guideline : Assessment of Bid and Renewal Applications Guideline) pour sélectionner le candidat qui permettra l'évaluation la plus complète du potentiel pétrolier de la zone en question.

c) Contenu du permis d'exploration

Le permis d'exploration pétrolier (petroleum exploration permit) donne à son titulaire, dans l'aire attribuée, le droit exclusif de rechercher du pétrole, d'extraire celui-ci pour évaluation, de poursuivre les opérations et d'exécuter les travaux nécessaires.

A ce stade, le permis le plus courant est le permis d'exploration pétrolier après appel d'offres de travaux (work-bid petroleum exploration permit) pour lequel le soumissionnaire doit notamment indiquer un programme d'exploration portant sur 6 ans et les dépenses correspondantes au regard des « blocs » offerts.

Il existe toutefois deux autres sortes de permis évoquées pour mémoire :

- le permis d'exploration pétrolier après appel d'offres en numéraire (cash-bid petroleum exploration permit) pour lequel le soumissionnaire doit notamment indiquer la somme qu'il est disposé à verser pour obtenir cette autorisation ;

- et le permis d'exploration pétrolier spécial sur des « blocs » restitués à la suite, par exemple, d'abandon, d'annulation de permis d'exploration ou de licence d'exploitation ou d'autres catégories de « blocs » (special petroleum exploration permit) pour lequel le soumissionnaire doit notamment indiquer ses propositions de travaux et les dépenses correspondantes au regard des « blocs » offerts ainsi que la somme qu'il est disposé à verser pour obtenir le permis.

Le permis d'exploration pétrolier après appel d'offres de travaux est accordé pour un ou plusieurs « blocs » dans la limite de 400 « blocs ». Sauf dispositions spécifiques dans l'appel d'offres :

- si celui-ci porte sur 16 « blocs » et plus, la demande de permis porte sur au moins 16 « blocs » ;

- et si celui-ci porte sur moins de 16 « blocs », la demande couvre l'ensemble de ceux-ci.

Le permis d'exploration est valable 6 ans. Dans la plupart des cas, il peut être renouvelé pour deux périodes de 5 ans chacune. En cas de renouvellement, le titulaire doit abandonner 50 % de la surface octroyée sauf s'il s'agit de « blocs » où il a déclaré avoir trouvé du pétrole.

A la demande du titulaire du permis, l'Autorité commune (voir supra ) peut suspendre le terme de l'année en cours du permis avec ou sans répercussion sur le terme des années suivantes, notamment en cas de force majeure ou de travaux supplémentaires significatifs pouvant avoir des conséquences importantes sur l'exploration de la surface octroyée.

La cession d'un permis d'exploration à un tiers est possible sous réserve de l'accord de NOPTA .

2. Dispositions environnementales

Avant de rendre publique la liste de l'ensemble des zones qu'il ouvre à la concurrence, le ministère des Ressources, de l'énergie et du tourisme du Gouvernement australien entame une procédure de consultation des parties prenantes (stakeholders) afin d'évaluer, notamment, ses effets environnementaux.

Le règlement de 2009 sur le pétrole offshore et le stockage du gaz à effet de serre (environnement), qui soumet les activités pétrolières dans les eaux du Commonwealth aux principes de développement durable, prévoit qu'avant toute opération pétrolière l'opérateur doit soumettre un plan environnemental (Environment Plan, EP) à l'approbation de NOPSEMA (National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority) , l'Autorité nationale de sécurité du pétrole offshore et de la gestion environnementale. Celle-ci estime si les conséquences environnementales et les risques présentés par l'activité en question sont d'un niveau acceptable. Ce plan environnemental, dont le contenu est fixé par le règlement de 2009, indique des objectifs et des normes de performance environnementale ainsi que des critères permettant de vérifier le respect de ceux-ci. Lors de son élaboration, l'opérateur doit consulter, en leur communiquant des informations suffisantes ainsi qu'un délai raisonnable pour faire part de leurs observations :

- les ministères ou agences du Commonwealth concernés ;

- les ministères ou agences de l'État ou du Territoire concerné ;

- le ministère compétent en matière d'activités pétrolières de l'État ou du Territoire concerné ;

- toute personne ou organisation dont les fonctions, les intérêts ou les activités peuvent être affectés par les activités figurant dans le plan environnemental ;

- et toute autre personne ou organisation que l'opérateur considère comme appropriée.

Dans les 10 jours qui suivent l'approbation du plan environnemental par NOPSEMA , l'opérateur doit communiquer une version électronique d'un résumé de ce plan en vue de sa publication en ligne sur le site de cette autorité.

Toutes les activités pétrolières doivent être également conduites dans le respect de la loi de 1999 sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité car les zones marines du Commonwealth sont classées parmi les sujets d'importance environnementale nationale.

Aux termes de cette loi, l'opérateur doit dans un premier temps demander au ministère des Ressources, de l'énergie et du tourisme si le projet qu'il entend réaliser nécessite une autorisation EPBC . Le ministère a 20 jours ouvrables pour répondre, dont 10 jours consacrés à la consultation des ministres du Gouvernement australien, et de celui de l'État ou du Territoire concerné ainsi que du public. En cas de réponse positive, l'action fait l'objet d'une évaluation selon une procédure mise en oeuvre au niveau de l'Etat fédéré en vertu d'un accord bilatéral entre le Gouvernement fédéral (Australian Government) et l'État ou le Territoire en question ou bien d'une procédure appliquée par le Gouvernement australien, seul, laquelle est basée sur :

- les documents fournis lors de la première demande, le ministère préparant un projet de recommandation que le public peut commenter pendant une période de 10 jours ouvrables ;

- une nouvelle documentation réclamée par le ministère, le candidat devant publier des informations et recueillir les commentaires du public sur celles-ci, avant de rédiger un nouveau document qu'il soumet au ministère en les y intégrant ;

- un rapport d'impact environnemental (Environmental Impact Statement) ou sur un rapport public environnemental (Public Environnement Report) comprenant une consultation du public dont les remarques sont ensuite prises en compte ;

- ou une enquête publique avec consultation du public.

Saisi de cette évaluation, le ministère rend sa décision dans un délai compris entre 20 et 40 jours ouvrables.

D'autres autorisations peuvent être nécessaires, notamment le projet de l'opérateur peut avoir des conséquences pour les mammifères marins ou pour des réserves marines du Commonwealth australien.

C. OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES TITRES OU AUTORISATIONS

L' « Autorité commune » peut assortir le permis d'exploration des réserves qu'elle juge appropriées.

1. Obligations générales

Le titulaire du permis s'engage sur un programme de travaux de 6 ans pour lequel il obtient l'accord de l'Autorité commune.

Les travaux des trois premières années correspondent aux engagements de travaux minimaux garantis que le titulaire doit exécuter selon le calendrier prévu sous peine d'annulation du permis.

Pour les trois années suivantes, les engagements de travaux minimaux garantis ont une base annuelle et non plus triennale. Pour chaque année entamée (année 4, 5 et 6), ces travaux doivent être accomplis conformément aux engagements pris dans le plan de travail pour l'année considérée.

Dans un délai qui débute au plus tôt trois mois avant et se termine au plus tard un mois après la fin de la troisième année, le titulaire peut solliciter l'accord de l'Autorité commune sur un nouveau programme de travail pour les trois années suivantes. Si aucun accord n'est trouvé, le titulaire peut abandonner le permis en règle (surrender of the permit in good standing) c'est-à-dire après y avoir été autorisé par l'Autorité commune ou après avoir exécuté le programme de travail initialement prévu.

Dans le même délai, à la fin de chacune des années 4, 5 et 6, il peut renégocier le programme de travail de l'année suivante. L'Autorité commune ne donne son accord que si la demande est motivée par des raisons techniques.

A la fin de cette première période de trois ans ou à la fin de chacune des trois années suivantes, le titulaire peut se retirer et procéder à l'abandon du permis, à condition d'avoir réalisé les travaux dont il a mené l'exécution à bien.

Le titulaire d'un permis d'exploration notifie à NOPTA la découverte de pétrole dans un délai de 30 jours de l'achèvement du puits concerné.

2. Obligations financières

Outre des frais de dossier, le titulaire d'une licence d'exploration doit acquitter une redevance annuelle par « bloc ».

En 1987, un nouveau régime fiscal en matière pétrolière est entré en vigueur, supprimant le précédent fondé sur des royalties qui ne s'appliquent plus qu'à un très petit nombre de titres accordés sur le plateau continental nord-ouest. Une partie de ces royalties perçues par le Commonwealth doit être reversée à l'État d'Australie occidentale en application de la loi pétrolière de 2006 précitée. Cette dernière ne contient pas d'autres dispositions relatives à la distribution des profits pétroliers.


* 10 Ce singulier désigne le Territoire du Nord, l'un des membres de la fédération.

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