MONOGRAPHIES PAR PAYS

FRANCE

Cette note a été réalisée par Mme Camille Viennot , Docteur en droit, Maître de conférences, Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense

On examinera successivement :

- la définition du blasphème ;

- et la notion de blasphème en droit français.

1. Définition du blasphème

La notion de blasphème varie selon les religions 2 ( * ) , les époques 3 ( * ) et les espaces géographiques 4 ( * ) . Selon le dictionnaire Larousse , le blasphème se définit comme une « parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré » 5 ( * ) .

Sur le plan juridique, le blasphème peut être une infraction clairement identifiée et sanctionnée, mais la lutte contre le blasphème passe en réalité souvent par la répression d'autres comportements. En effet, comme l'observent les auteurs du Dictionnaire Droit des religions , le terme même de « blasphème » est peu utilisé, même par ses promoteurs, car il « renvoie immanquablement à une utilisation polémique » 6 ( * ) . Aussi, ces auteurs remarquent que « ce n'est que par des détours que l'on peut approcher des phénomènes juridiques ou quasi juridiques susceptibles d'être rangés sous le vocable « blasphème » 7 ( * ) . Ce dictionnaire retient une définition large du blasphème comme « toute parole qui outrage la divinité, qui insulte la religion » 8 ( * ).

Au niveau européen et mondial, la répression du blasphème ne fait pas l'objet d'un consensus. Aussi, si de nombreuses Conventions consacrent la liberté d'expression comme un droit fondamental, elles permettent néanmoins d'accompagner l'exercice de cette liberté de limitations dont le respect des convictions religieuses peut faire partie. En ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relève dès 1994 l'absence de consensus européen et reconnaît aux États membres du conseil de l'Europe une large marge d'appréciation en la matière : « il n'est pas possible de discerner à travers l'Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société ; semblables conceptions peuvent même varier au sein d'un seul pays. Pour cette raison, il n'est pas possible d'arriver à une définition exhaustive de ce qui constitue une atteinte admissible au droit à la liberté d'expression lorsque celui-ci s'exerce contre les sentiments religieux d'autrui. Dès lors, les autorités nationales doivent disposer d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de pareille ingérence » 9 ( * ) . Aussi, elle considère que l'existence d'une incrimination de blasphème n'est pas en elle-même contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et affirme, dans certaines affaires, la non-violation de la Convention lorsque ces infractions ou des interdictions sont mises en oeuvre 10 ( * ) . De même, l'ONU est fréquemment saisie de demandes de certains États tendant à la reconnaissance de la « diffamation des religions » qui s'apparente en fait au blasphème 11 ( * ) .

Cette absence de consensus et la diversité des formes possibles du blasphème rendent délicate la comparaison de différentes législations. C'est pourquoi, il est proposé de retenir une définition large du blasphème quant aux atteintes réprimées et aux modes de commission de l'infraction, et juridique : le blasphème peut ainsi être défini comme une « atteinte commise à l'égard de croyances religieuses, des divinités ou des symboles religieux qui se matérialise par des paroles, des écrits ou toute autre forme d'expression (affiche, chanson, sculpture, photographie, etc.), réprimée par un dispositif juridique (loi, règlement, jurisprudence) qui les assortit de sanctions ». Comme nous le développerons infra cette définition permet également d'exclure de la comparaison les atteintes commises à l'égard des croyants, la répression des troubles à l'exercice d'un culte par les croyants ou encore les discriminations ou incitations à la haine à l'égard des croyants qui font l'objet d'un plus grand consensus. En effet, le blasphème est, contrairement à ces infractions, non pas une protection des croyants, mais une protection des divinités, des dogmes, des croyances ou symboles religieux .

2. Le blasphème et le droit français

Il est fréquemment avancé que le droit français ne punit pas le blasphème. Toutefois, pour percevoir pleinement la signification et les conséquences juridiques de cette absence de répression, il faut brièvement aborder d'abord la protection de la liberté d'expression et ses limites (a), avant de revenir sur cette absence d'incrimination (b.) qui n'empêche pas pour autant la répression de certains comportements à l'égard des croyants (c.).

a) La liberté d'expression en droit français et ses limites

La liberté d'expression est largement reconnue à l'échelle nationale, sur le plan légal mais aussi constitutionnel, et à l'échelle internationale.

La liberté d'expression est reconnue par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) , qui prévoit : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Ce texte a valeur constitutionnelle.

Sur le plan légal, la loi du 29 juillet 1881 12 ( * ) débute par l'énoncé du principe de la liberté de la presse, et la loi du 30 septembre 1986 13 ( * ) le reprend concernant la communication au public par voie électronique.

Au niveau du Conseil de l'Europe, la liberté d'expression et d'opinion est garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme (CESDH) . À l'échelle internationale, le Pacte international des droits civils et politiques la consacre également (articles 19).

Toutefois, cette liberté d'expression n'est pas dénuée de limites . En effet, l'ensemble des textes qui consacrent la liberté d'expression prévoient également que cette liberté peut être restreinte dans certaines situations et que certains abus sont susceptibles d'être sanctionnés.

Ainsi, l'article 11 de la DDHC garantit la liberté d'expression « sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

De même, l'article 10 §2 de la CESDH précise que l'exercice de la liberté d'expression « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

Il est donc nécessaire de mettre en balance la liberté d'expression avec d'autres droits comme le respect de l'honneur et de la considération, le droit à la vie privée ou encore le droit au respect des croyances. Le système français repose alors sur le système suivant : la liberté d'expression joue systématiquement sauf dans les cas, nécessairement prévus par la loi, où des limites ou restrictions sont posées.

En droit français, les bornes de la liberté d'expression sont principalement définies par la loi du 29 juillet 1881 (remaniée à de nombreuses reprises depuis) qui contient notamment les infractions applicables en droit de la presse. Quelques autres dispositions, par exemple du Code pénal ou du Code civil, sont également applicables. Lorsque l'on étudie ces infractions, on note alors une absence de répression du blasphème en droit français.

b) L'absence de répression du blasphème

En droit français, il n'existe aucune incrimination punissant le blasphème tel que défini plus haut, c'est-à-dire aucune infraction sanctionnant les atteintes aux divinités, dogmes, croyances ou symboles religieux.

Une exception doit néanmoins être mentionnée : il existe une infraction spécifique applicable en Alsace-Moselle, héritée du Code pénal allemand de 1871, punissant le blasphème. Dans une réponse à une question parlementaire de 2006, le ministère de l'Intérieur avait traduit l'infraction prévue à l'article 166 de ce Code en ces termes : « l'article 166 dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus » 14 ( * ) . Cette disposition semble néanmoins tombée en désuétude et les représentants de différents cultes ont récemment proposé de l'abroger.

Du fait de l'absence de répression du blasphème en droit français, les croyances, les symboles et les dogmes religieux ne sont pas protégés contre une expression critique, même extrêmement féroce, en France. Toutefois, il ne faut pas en déduire pour autant que les croyants ne sont pas protégés contre les publications ou propos qui pourraient leur porter atteinte, puisque certaines infractions punissent, non pas les atteintes aux croyances, mais certaines infractions commises à l'égard des croyants.

Cette distinction est d'ailleurs reprise par les juridictions françaises qui distinguent le blasphème d'autres infractions de presse. Par exemple, le TGI de Paris a pu affirmer : « en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu'elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n'y est pas réprimé à la différence de l'injure, dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et directe dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse » 15 ( * ) . Ainsi, le droit français ne connaît pas d'infractions punissant le blasphème, mais protège néanmoins les croyants de différents types d'attaques.

c) La répression des infractions commises à l'encontre des croyants

Il faut d'abord noter que le champ d'application des infractions de presse est défini très largement grâce à la notion de publication. En effet, malgré sa dénomination - loi sur la liberté de la presse - la loi du 29 juillet 1881 a un champ extrêmement large et ne s'applique pas uniquement à la presse au sens strict du terme. Elle s'applique à toutes les « publications », terme qui est entendu très largement. Ainsi, les infractions peuvent être constituées par le biais de publications écrites (ouvrage, article, revue, etc.) mais aussi d'affiches, de chansons, de discours ou propos tenus en public, de films ou encore de dessins et oeuvres d'art de tout genre. Ces infractions sont en outre étendues aux moyens de communication audiovisuels et aux moyens de communication au public par voie électronique. Ainsi, les infractions prévues par la loi de 1881 punissent de manière générale les excès de la liberté d'expression, qu'ils soient le fait des médias professionnels ou non.

Les comportements qui sont réprimés par la loi du 29 juillet 1881 peuvent être commis à l'égard des croyants. Dans ce cas, la peine encourue par l'auteur de l'infraction (le directeur de publication) ou son complice (l'auteur des propos, du dessin, de l'article...) est souvent aggravée car la publication a été commise envers ces personnes « à raison de leur appartenance à une religion ».

Les infractions les plus mobilisées par les croyants qui se sentent offensés par une publication ou des propos, sont les suivantes :

- la diffamation est définie par la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » (article 29). La diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est quant à elle punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. (article 32 al. 1 et 2). La diffamation est applicable lorsqu'un écrit ou propos (ou toute autre forme d'expression) contient une imputation diffamatoire - c'est-à-dire l'imputation d'un fait précis - qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée. Elle est aggravée lorsqu'elle est portée en raison de l'appartenance d'une personne à une religion, mais la simple mise en cause d'une religion ou d'une croyance ne constitue pas le délit 16 ( * ) ;

- l'injure est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » (article 29). L'injure commise envers les particuliers est punie d'une amende de 12 000 euros, et de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende lorsqu'elle vise une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (article 33 al. 2 et 3). À la différence de la diffamation, les injures sont des écrits ou propos qui n'imputent pas à une personne de fait précis, mais sont simplement outrageants ou méprisants. Il ne peut donc y avoir de débat contradictoire sur les faits imputés. Comme pour la diffamation, les croyances religieuses ne sont pas protégées par l'infraction aggravée. Des propos injurieux à l'égard d'une religion ne sont donc pas sanctionnés au titre de l'injure 17 ( * ) ;

- les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence sont définies par la loi de 1881 en ces termes : « Ceux qui [...] auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement » (article 24 Loi de 1881). Ces provocations dites subjectives ne permettent pas de sanctionner des opinions, matérialisées par des écrits ou propos, hostiles à l'égard des religions ou croyances, mais seulement l'expression qui appelle, provoque ou exhorte à commettre des actes de discrimination, violences ou haine à l'égard des croyants 18 ( * ) .

Ces infractions existent ainsi lorsqu'elles sont commises à l'égard de tout individu 19 ( * ) , mais la loi de 1881 renforce la répression lorsqu'elles sont commises en raison de l'appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou religion. Le législateur a donc ajouté des circonstances aggravantes (pour l'injure et la diffamation) ou créé une infraction spécifique (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'appartenance...). Toutefois, ces infractions sont parfois assimilées à tort au blasphème. En effet, elles ne visent pas à protéger les croyances, les divinités ou les symboles religieux, mais bel et bien les croyants.

Cette différence entre les atteintes aux croyances et les atteintes aux croyants, ou, dit autrement, entre les infractions de presse (réprimées) et le blasphème (qui ne l'est pas en France) est fondamentale pour comprendre le système répressif français et ainsi organiser la comparaison avec des systèmes étrangers. Schématiquement, il est possible de critiquer fermement, même avec des propos très virulents ou injurieux, une religion alors que les croyants sont protégés par les infractions listées auparavant.


* 2 Voir Caroline Fourest, Fiammetta Venner, Les interdits religieux , Dalloz, Paris, 2010, spéc. pp. 47-63 qui définissent le blasphème dans le judaïsme (p. 40 s.), le christianisme (p. 42 s.), l'islam (p. 53 s.), le sikhisme (p. 61 s.) et le bouddhisme (p. 62). Pour chaque religion, les auteurs analysent les textes religieux ainsi que l'écart qui peut parfois être observé entre ces textes et les législations étatiques fondées sur des principes religieux.

* 3 Voir notamment Alain Cabantous, Histoire du blasphème en Occident : fin XVI e - milieu XIX e siècle , Paris, Albin Michel, 1998, 307 p.

* 4 Ces différences seront plus longuement développées par la suite.

* 5 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blasph%C3%A8me/9774?q=blasph%C3%A8me#9671

* 6 Francis Messner (dir.), Dictionnaire Droit des religions , CNRS Editions, Paris, 2011, p. 107.

* 7 Idem .

* 8 Idem .

* 9 CEDH, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, Requête n°13470/87, §. 50.

* 10 Voir par exemple : CEDH, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, précité ; CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni, 25 nov. 1996, Requête n° 17419/90. Sur la jurisprudence européenne, voir Pierre-François Docquir, « La Cour européenne sacrifie-t-elle la liberté d'expression pour protéger les sensibilités religieuses ?», RTDH, n° 68, 2006, pp. 839-849 ; François Lyn, « Liberté d'expression et convictions religieuses dans la jurisprudence européenne », Légipresse, n° 235, 2006, pp. 109-117.

* 11 L'Organisation de la coopération islamique de l'ONU tente depuis 1999 de faire reconnaître la « diffamation des religions » par l'Assemblée générale de l'ONU comme une forme de racisme. Elle a présenté depuis 1999 plusieurs résolutions en ce sens. Cette possibilité, un temps admise par une commission de l'Assemblée générale de l'ONU (Rés. 60/150, 16 déc. 2005) ou son Conseil des droits de l'homme (Rés. 7/19, 27 mars 2008), a été écartée en 2011 (ONU, Assemblée générale, Rés.66/167, 19 déc. 2011). Sur ce point, voir Francis Messner, Pierre-Henri Prelot, Jean-Marie Woehrling, Droit français des religions , Paris, Lexis Nexis, 2013, spéc. p. 787-791.

* 12 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , article 1 : « L'imprimerie et la librairie sont libres ».

* 13 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , article 1 alinéa 1 : « La communication au public par voie électronique est libre ».

* 14 Réponse du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006, p. 1538, à la Question écrite n° 22419 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 30/03/2006, p. 901.

* 15 TGI Paris, 17 ème ch., 22 mars 2007, Société' des habous et des lieux saints de l'Islam et Union des organisations islamiques de France c/ Ph. Val.

* 16 Christophe Bigot, Pratique du Droit de la presse , Victoires Editions, Paris, 2013, pp. 204-207.

* 17 Idem.

* 18 Sur cette distinction, voir Christophe Bigot, Pratique du Droit de la presse , Victoires Editions, Paris, 2013, pp. 201-203, qui distingue ce délit d'un délit d'opinion, non sanctionné.

* 19 Les injures et diffamations existent à l'égard d'un particulier et la provocation à commettre un crime ou délit, sans exigence de motif particulier, l'est également.

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