LE CONTRAT D'UNION CIVILE ET SOCIALE

Sur ce sujet, voir l'étude LC 48 , plus récente, sur le pacte civil de solidarité

Table des matières





NOTE DE SYNTHESE

Afin d'apprécier la portée de la proposition de loi française tendant à créer un contrat d'union civile et sociale, il a semblé utile d'analyser les législations - ou propositions - correspondantes, adoptées, discutées ou sur le point de l'être, tant chez nos voisins européens qu'aux Etats - Unis .

Pour cela, on s'est efforcé de rechercher, d'une part, les pays qui admettent d'autres formes d'union légale que le mariage, et, d'autre part, ceux qui accordent un statut juridique à part entière aux couples d'homosexuels. En revanche, le régime juridique du concubinage n'a pas été analysé.

Les pays européens suivants ont été retenus : la Belgique , le Danemark , l' Espagne , la Finlande , l' Islande , la Norvège , les Pays - Bas, le Portugal et la Suède . En effet, dans tous ces pays, le Parlement a été saisi de cette question au cours des dix dernières années.

L'analyse des législations en vigueur ou en préparation fait apparaître que :

- à l'image du Danemark, tous les pays scandinaves sauf la Finlande ont adopté des lois permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer et reconnaître leur union ;

- le Parlement néerlandais vient de voter un texte autorisant non seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples hétérosexuels qui ne souhaitent pas se marier, à faire enregistrer leur union ;

- l'Espagne et le Portugal ont récemment repoussé des propositions tendant à accorder une reconnaissance juridique assez poussée aux unions de fait ;

- aux Etats-Unis, la controverse juridique sur le mariage entre homosexuels, qui a commencé à se développer à Hawaï au début des années 1990, a eu des conséquences dans tout le pays ;

- le Parlement belge doit discuter à l'automne une proposition de loi selon laquelle le mariage ne constitue qu'une des possibilités d'union légale.

1) Tous les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.

En 1989, le Danemark fut le premier pays à adopter, à l'initiative du Parlement, une loi permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union. Suivant l'exemple danois, tous les autres pays scandinaves à l'exception de la Finlande ont adopté une législation comparable. La Norvège l'a fait en avril 1993, la Suède en juin 1994 et l'Islande en juin 1996. En Finlande, une proposition de loi a été déposée en mai 1996, mais le Parlement l'a rejetée en septembre 1997.

Toutes les lois scandinaves sont similaires : elles posent le principe général de l'identité de l'" union enregistrée " et du mariage , tant pour ce qui concerne les conditions que les effets.

Les droits et devoirs des personnes qui ont fait enregistrer leur union sont donc les mêmes que ceux des époux à quelques exceptions près : l' adoption conjointe et la procréation médicalement assistée leur sont toujours refusées. De même, l' autorité parentale conjointe ne peut leur être accordée ni au Danemark ni en Suède. En revanche, la loi islandaise et la loi norvégienne n'excluent pas que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité parentale.

Chacune de ces lois s'applique exclusivement aux couples dont au moins un membre réside dans le pays et en possède la nationalité.

2) La récente loi néerlandaise, comparable aux lois scandinaves, ne concerne pas seulement les couples homosexuels.

Au début du mois de juillet 1997, le Parlement néerlandais a adopté un projet de loi du ministre de la Justice qui permet aux couples homosexuels , qui ne peuvent pas se marier, ainsi qu'aux couples hétérosexuels qui ne le veulent pas, de faire enregistrer leur union.

La loi, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1998, leur confère à peu près les mêmes droits qu'aux couples mariés, à l'exception de l'adoption conjointe et du partage de l'autorité parentale. Cependant, un couple hétérosexuel qui fera enregistrer son union pourra adopter un enfant. De même, il lui sera possible d'obtenir l'autorité parentale conjointe en le demandant au tribunal.

Contrairement aux lois scandinaves, la loi néerlandaise ne comporte aucune condition de nationalité.

3) Les propositions de loi que les Parlements espagnol et portugais viennent de repousser tendaient à reconnaître aux couples de concubins, hétérosexuels ou homosexuels, à peu près les mêmes droits qu'aux couples mariés.

Le Congrès des députés espagnol a rejeté le 29 avril 1997 à une très courte majorité (163 contre 161) deux propositions de loi assimilant les couples de concubins aux couples mariés dans tous les domaines : fiscal, successoral, social... L'Assemblée de la République portugaise a également repoussé deux propositions de loi similaires le 25 juin 1997.

Dans les deux cas, les propositions ne tendaient pas à créer une nouvelle forme d'union légale. Elles visaient seulement à reconnaître les unions de fait , mais elles s'appliquaient aussi bien aux couples hétérosexuels qu' homosexuels .

Dans ces deux pays, le débat n'est pas clos. En effet, le Congrès des députés espagnol a chargé une sous-commission d'étudier la situation juridique des couples non mariés. Quant au Parlement portugais, il doit discuter à l'automne une proposition de loi du groupe socialiste qui donnerait aux couples non mariés, stables et enregistrés auprès des centres régionaux de sécurité sociale, les mêmes droits qu'aux couples mariés dans un certain nombre de domaines. Si elle recevait l'appui de l'extrême-gauche, cette proposition pourrait être adoptée.

4) Aux Etats-Unis, la controverse sur le mariage entre homosexuels qui a commencé à se développer à Hawaï au début des années 90 s'est traduite par un amendement à la loi fédérale sur le mariage et par des évolutions législatives dans plusieurs Etats.

Aux Etats-Unis, le droit du mariage ne relève pas de la compétence de la Fédération mais de celle des Etats. Aucun d'eux ne reconnaît d'autre forme d'union légale que le mariage entre deux personnes de sexe différent. Cependant, la Cour suprême de Hawaï devrait, au cours des prochaines semaines, se prononcer de façon définitive pour le mariage entre homosexuels. Dans l'attente de cette décision, et pour faire échec à la clause constitutionnelle selon laquelle les contrats valablement passés dans un Etat doivent être reconnus dans les autres Etats, la loi fédérale sur la défense du mariage, votée pendant l'été 1996, permet à un Etat de ne pas reconnaître la loi d'un autre Etat qui autoriserait les mariages entre homosexuels. Parallèlement, une vingtaine d'Etats ont modifié leur législation sur le mariage pour affirmer que ce dernier ne pouvait être célébré qu'entre des personnes de sexe différent.

5) La proposition que le Parlement belge doit examiner à l'automne prévoit l'introduction du contrat d'union civile et la légalisation des conventions de cohabitation.

Cette proposition tend à offrir aux couples quatre possibilités : le mariage (réservé aux couples hétérosexuels), l'union civile, la " cohabitation conventionnelle " et la cohabitation non conventionnelle.

Elle prévoit que la cohabitation non conventionnelle continue d'être régie par la jurisprudence en cas de litige. En revanche, elle vise à légaliser les conventions de cohabitation et à empêcher qu'elles ne soient contestées. Elle vise également à introduire une nouvelle forme d'union : l'union civile, qu'elle ne définit que partiellement. En effet, en matière successorale, la proposition de loi assimile au mariage l'union civile qui a duré au moins deux ans, et elle prévoit d'autre part que l'union civile puisse, comme le mariage, créer une communauté de biens réduite aux acquêts. La proposition n'évoque ni les conséquences sociales, ni les conséquences fiscales de l'union civile, laissant au législateur le soin de régler ultérieurement cette question.

BELGIQUE



Le Parlement belge devrait discuter à l'automne une proposition de loi instituant l'union civile.

Cette proposition, qui reprend deux propositions identiques déposées précédemment, tend à permettre aux couples homosexuels , qui ne peuvent pas se marier, et aux couples hétérosexuels qui ne le veulent pas de légaliser leur union en concluant une convention de cohabitation ou un contrat d'union civile.

L'exposé des motifs précise que la proposition tend à offrir aux couples quatre options :

- le mariage ;

- l'union civile ;

- la " cohabitation conventionnelle ", réglée par une convention de cohabitation dont la légitimité ne pourra plus être contestée ;

- la cohabitation non conventionnelle, pour laquelle la jurisprudence trouvera des solutions en cas de litige.

Seule la première option est réservée aux couples hétérosexuels.

I. LES CONDITIONS



La convention de cohabitation

L'union civile

La proposition de loi énonce : " Toute personne physique capable (...) peut passer avec une autre personne physique une convention de cohabitation, dans la mesure où elle n'est pas liée par une autre convention de cohabitation, un mariage ou une union civile(...).

" Cette convention ne peut être conclue entre parents et alliés jusqu'au troisième degré. Le Roi peut toutefois lever cette interdiction pour motif grave, lorsqu'il s'agit d'une relation entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-soeur "
.

L'union civile suppose le respect des mêmes conditions de capacité, d'âge, d'absence de lien de parenté etc. que le mariage.

Une déclaration devant l'officier d'état civil
du domicile d'une des deux parties rend l'union civile exécutoire.


Les couples homosexuels et les couples hétérosexuels peuvent conclure une convention de cohabitation ou un contrat d'union civile.

II. LES EFFETS



La convention de cohabitation

L'union civile

Ses effets juridiques varient en fonction de la teneur des conventions. La proposition de loi cherche avant tout à garantir la sécurité juridique de ces conventions.

Les effets juridiques de l'union civile sont limités . La proposition de loi n'évoque pas les conséquences sociales et fiscales de l'union civile : dans l'exposé des motifs, elle attire l'attention du législateur sur le fait que ces problèmes devront être réglés ultérieurement.

1) Le régime patrimonial

Au moment de la déclaration, les parties indiquent le régime pour lequel elles optent :

- communauté réduite aux acquêts , qui est le régime matrimonial légal ;

- séparation de biens .

Elles ne peuvent pas choisir d'autre régime.

2) Le régime successoral

L'union civile est assimilée au mariage dans la mesure où elle a duré deux ans, sans interruption.

III. LA RUPTURE



La convention de cohabitation

L'union civile

Les conventions peuvent être librement résiliées. En cas de résiliation unilatérale, l'autre partie pourra obtenir un dédommagement.

1) La procédure

La dissolution de l'union civile peut être demandée par les deux parties ou par une seule devant l' officier d'état civil . Dans le second cas, une formalité est nécessaire : la notification de la dissolution à l'autre partie par l'intermédiaire de l'officier d'état civil et par exploit d'huissier. L'intervention d'un juge n'est donc pas nécessaire pour prononcer la dissolution.

2) Les conséquences

En cas de rupture de l'union civile, " La partie qui démontre son indigence peut recevoir de l'autre partie une aide financière. Cette aide sera octroyée pour un terme égal à celui de l'union civile.

" Ce terme eut cependant être écourté ou allongé en fonction des circonstances économiques.

" Le montant de l'aide ne peut en aucun cas excéder un tiers des revenus dont le débiteur peut disposer ou qu'il est raisonnablement en mesure d'acquérir "
.

C'est le juge qui fixe le montant de l'aide, celle-ci étant limitée dans le temps.

DANEMARK



La loi n° 372 du 1 er juin 1989, entrée en vigueur le 1 er octobre 1989, offre à deux personnes du même sexe la possibilité de faire enregistrer leur union.

Le Danemark a été le premier pays à adopter une telle législation. C'est le Parlement qui a pris l'initiative de ce texte après avoir, en 1984, chargé une commission d'étudier la situation sociale des homosexuels.

Quelques années après son entrée en vigueur, la loi conserve une portée limitée : au 1 er janvier 1996, un peu plus de 3.000 personnes (voir annexe page 31) avaient choisi de faire enregistrer leur union.


I. LES CONDITIONS

Bien que le texte vise avant tout les couples stables d'homosexuels, dont les organisations ont longtemps revendiqué pour obtenir cette reconnaissance juridique, il ne leur est pas réservé. Il est donc possible à deux personnes appartenant au même sexe de faire enregistrer par un officier d'état civil leur union, quelle que soit la nature de leurs relations .

La loi requiert seulement que l'une des deux parties soit citoyen danois et réside au Danemark . Compte tenu du caractère novateur de la loi danoise, cette disposition a été introduite pour empêcher les étrangers de venir faire enregistrer leur union au Danemark.

Dans la mesure où la loi danoise assimile très largement l'union enregistrée au mariage, l'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté etc.) que le mariage. De même, il est impossible à une personne qui a déjà fait enregistrer une union, ou qui est déjà mariée, de faire enregistrer une autre union : elle commettrait une infraction que la loi assimile à la bigamie. Réciproquement, une personne qui a fait enregistrer une union ne peut se marier.

II. LES EFFETS

1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...

La loi indique que, sauf dispositions contraires, l'union civile enregistrée produit les mêmes effets que le mariage et que les mots " mariage " et " époux " peuvent être remplacés par " union enregistrée " et " partenaires ".

Ainsi, les couples dont l'union a été enregistrée ont les mêmes droits fiscaux, patrimoniaux, sociaux, successoraux etc. que les couples mariés. Les " partenaires enregistrés " ont également le même devoir d'assistance mutuelle que les époux.

2) ... à quelques exceptions près

La loi de 1989 exclut de façon explicite que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent :

- adopter ensemble un enfant (1( * )) ;

- partager l'autorité parentale .

La loi de 1989 prévoit également que les dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent de façon expresse au " mari " ou à la " femme " et supposent la prise en compte du sexe ne valent pas pour les partenaires qui ont fait enregistrer leur union. C'est notamment le cas pour la procréation médicalement assistée.

En outre, alors que l'Eglise a le pouvoir d'officialiser les mariages, au même titre que les mairies, la bénédiction de l'" union enregistrée " ne constitue pas un droit. Elle est cependant pratiquée dans plusieurs paroisses, et, face aux revendications des intéressés, l' Eglise réformée danoise a chargé une commission d'étudier la question. Celle-ci a rendu son rapport au printemps de 1997. Elle propose plusieurs formes de bénédiction, en précisant que tout pasteur doit avoir le droit de refuser sa collaboration pour des motifs de conscience. L'Eglise danoise doit se prononcer à l'automne de 1997.

III. LA RUPTURE

Les règles qui valent pour le divorce en cas de consentement des deux époux s'appliquent pour rompre une union enregistrée : celle-ci cesse sans que l'intervention d'un juge soit nécessaire. La demande est traitée par une administration.

Par ailleurs, s'il n'existe aucune législation générale qui assimile les couples hétérosexuels non mariés aux couples mariés, quelques règles prévues pour les couples mariés s'appliquent aux concubins. Il en va ainsi en matière de sécurité sociale, de taxation des revenus et de logement. En revanche, le concubinage ne crée théoriquement aucune communauté de biens et n'ouvre pas de droits à la succession, même si les tribunaux se sont parfois prononcés en sens contraire lorsqu'il leur semblait nécessaire de ne pas laisser l'un des concubins dans le besoin après le décès de l'autre.

ESPAGNE


Lors de la séance du 29 avril 1997 , le Congrès des députés a rejeté à une très courte majorité deux propositions de loi présentées respectivement par le groupe socialiste et par le groupe " Gauche unie (2( * )) - Initiative pour la Catalogne ", et tendant à accorder aux couples de concubins les mêmes droits qu'aux couples mariés . Les propositions de loi visaient aussi bien les couples hétérosexuels qu' homosexuels .

Lors de la séance du 6 mai 1997, le Congrès des députés a approuvé une proposition de sa commission de la justice et de l'intérieur, tendant à créer une sous-commission chargée d'étudier la situation juridique des couples de concubins.


Le 29 novembre 1994, le groupe socialiste du Congrès des députés avait déposé une proposition de résolution priant le gouvernement de présenter un projet de loi sur les couples de concubins. Cette résolution fut adoptée par la majorité de l'assemblée, le parti populaire s'abstenant. Le ministère des Affaires sociales commença alors, en collaboration avec celui de la Justice, à rédiger un avant-projet, mais les élections législatives amenèrent un changement de majorité à la suite duquel le projet fut abandonné.

Les deux propositions débattues le 29 avril 1997 tendaient à modifier plusieurs textes (le code civil, les lois sur la sécurité sociale, sur les retraités de l'Etat, sur le statut des travailleurs, sur l'imposition des successions et donations...) pour aligner le régime juridique des couples de concubins, hétérosexuels ou non, sur celui des couples mariés. Elles s'appliquaient à tous les domaines : fiscal, successoral, patrimonial, social... Les deux propositions de loi prévoyaient également le devoir d'assistance mutuelle des concubins et la création d'un lien de famille entre eux. A la différence de celle du groupe socialiste, la proposition du groupe communiste comportait aussi la possibilité pour un couple de concubins d'adopter (3( * )) un enfant. La reconnaissance juridique du concubinage, réservée aux couples stables (union d'au moins deux ans pour la proposition du groupe socialiste, d'un an pour l'autre), supposait l'inscription sur un registre spécial.

Le 29 avril 1997, l'assemblée a rejeté les deux propositions de loi à une très courte majorité (163 - 161), obtenue à l'occasion du troisième scrutin, les deux premiers n'ayant pas dégagé de majorité (161 pour - 161 contre). Quelques jours plus tard, elle a adopté la proposition de sa commission de la justice et de l'intérieur, déposée à l'instigation de la majorité parlementaire, tendant à créer une sous-commission chargée d'étudier la situation juridique des couples de concubins. Cette sous-commission analysera notamment la jurisprudence actuelle , qui est très hétérogène . Actuellement, la situation juridique des concubins est en effet essentiellement régie par la jurisprudence, même si quelques dispositions législatives ont été récemment introduites en leur faveur. La possibilité qu'a le concubin survivant, depuis la loi de novembre 1994, d'être subrogé dans les droits du titulaire du bail du logement commun constitue la principale des mesures prises en faveur des concubins.

FINLANDE


Une proposition de loi sur le " partenariat homosexuel " a été déposée le 28 mai 1996. Après avoir été examinée en première lecture par le Parlement en séance publique, elle a été transmise à la commission des lois qui, le 17 juin 1997, a proposé au Parlement, d'une part, de la rejeter, et, d'autre part, de demander au gouvernement de préparer un projet de loi tendant à supprimer les discriminations législatives dont sont victimes les couples homosexuels.

A la fin du mois de septembre 1997, l'assemblée plénière a décidé de suivre les recommandations de la commission des lois.


Cette proposition de loi faisait suite à un rapport réalisé en 1992 par la commission des affaires familiales. Cette dernière, constatant les discriminations dont étaient victimes les couples d'homosexuels, avait suggéré la préparation d'un texte permettant leur reconnaissance juridique.

Comme les lois des autres pays scandinaves, la proposition de loi finlandaise tendait à conférer aux couples d'homosexuels qui auraient fait enregistrer leur union les mêmes droits qu'aux couples mariés à une exception près : ils n'auraient pas pu adopter conjointement un enfant.

Par ailleurs, la proposition de loi réservait au juge le soin de prononcer la dissolution des unions enregistrées.

ISLANDE



Le Parlement a adopté le 4 juin 1996, un projet du Gouvernement permettant à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.

La loi est entrée en vigueur le 27 juin 1996.


La loi islandaise comporte les mêmes dispositions que la loi danoise.

Elle prévoit en outre que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité parentale .

NORVEGE


La loi n° 40 du 30 avril 1993, entrée en vigueur le 1 er août 1993, permet à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.


La loi norvégienne est presque identique à la loi danoise, tant pour tout ce qui concerne les conditions que les conséquences juridiques de l'union enregistrée.

A la différence de la loi danoise, elle n'exclut pas que deux personnes qui ont fait enregistrer leur union puissent partager l'autorité parentale.

En outre, elle offre la possibilité à toute partie qui le souhaite de saisir le juge en cas de rupture.

PAYS-BAS


Au début du mois de juillet 1997, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi du ministère de la Justice déposé au mois d'août 1996 et permettant aux couples homosexuels , qui ne peuvent pas se marier, ainsi qu'aux couples hétérosexuels qui ne le veulent pas, de faire enregistrer leur union auprès des services d'état civil. Cette disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 1998.

Par ailleurs, après le vote le 16 avril 1996 par la deuxième chambre d'une motion sur la légalisation des mariages homosexuels, et d'une autre sur l'adoption par les couples homosexuels, le ministre de la Justice a désigné une commission chargée d'étudier toutes les implications juridiques , internes et internationales, de la légalisation des mariages homosexuels. La commission doit rendre son rapport au début du mois d'octobre 1997.


Tout comme les lois scandinaves, la loi néerlandaise confère aux personnes qui font enregistrer leur union à peu près les mêmes droits qu'aux époux. Ce résultat est cependant obtenu de manière différente : contrairement aux lois scandinaves, la loi néerlandaise ne pose pas le principe d'une quasi-identité entre le mariage et l'union enregistrée. En effet, la loi néerlandaise est un texte très long qui modifie plusieurs dizaines d'autres lois.

I. LES CONDITIONS

La loi néerlandaise concerne aussi bien les couples homosexuels qu'hétérosexuels.

Contrairement aux lois scandinaves, elle ne comporte aucune condition de nationalité . Deux étrangers peuvent également faire enregistrer leur union à condition d'avoir un titre de séjour valable.

L'enregistrement d'une union suppose le respect des mêmes conditions (d'âge, de capacité, d'absence de lien de parenté, etc.) que le mariage. Tout comme le mariage, elle ne peut avoir lieu qu'après publication de bans.

II. LES EFFETS

1) L'union enregistrée produit les mêmes effets que le mariage...

La loi sur l'enregistrement de l'union modifie une centaine de lois préexistantes afin d'aligner les régimes juridique, fiscal, social, successoral, etc. des " partenaires enregistrés " sur ceux des époux.

De même, comme pour un divorce par consentement mutuel, l'union enregistrée prend fin par une déclaration signée des deux parties. C'est seulement lorsqu'une seule des parties souhaite rompre l'union que l'intervention d'un juge est nécessaire.

2) ... à quelques exceptions près

La principale différence entre l'union enregistrée et le mariage concerne les enfants.

Les " partenaires enregistrés " ne partagent pas l'autorité parentale . Dans le cas d'un couple hétérosexuel, l'autorité parentale revient automatiquement à la mère. Il faut que le père reconnaisse l'enfant pour pouvoir partager l'autorité parentale avec la mère.

En outre, l'adoption conjointe par un couple d'homosexuels n'est pas possible .

Avant l'adoption de la loi, les concubins, hétérosexuels ou homosexuels, pouvaient signer un contrat notarié régissant notamment leurs relations juridiques en cas de rupture ainsi que les questions de succession. Certains de ces contrats, en particulier parmi ceux conclus entre homosexuels, ont été contestés devant les tribunaux par les familles, qui ont obtenu gain de cause.

Par ailleurs, l'enregistrement des concubinages, actuellement réalisé par les services de l'état civil de plus d'une centaine de communes, n'a aucune valeur juridique.

PORTUGAL



Le 25 juin 1977 , l' Assemblée de la République a discuté deux propositions de loi , présentées respectivement par le groupe écologiste et par le groupe communiste, qui tendaient à garantir certains droits aux " unions de fait ", c'est-à-dire aux couples de concubins, homosexuels ou hétérosexuels , constitués depuis au moins deux ans. Ces deux propositions ont été rejetées.

Une proposition de loi du groupe socialiste , visant à assimiler les couples non mariés qui existent depuis au moins deux ans aux couples mariés dans plusieurs domaines (civil, fiscal et social) devrait être discutée à l'automne.


Les deux propositions discutées le 25 juin 1997 ont été rejetées. Chacune d'elles a reçu le soutien des députés communistes et écologistes tandis que les parlementaires de droite et du centre ont voté contre. Les socialistes, qui détiennent la majorité relative, se sont abstenus. Deux d'entre eux ont toutefois voté pour la proposition communiste.

1) La proposition écologiste

Elle prévoyait que l'" union de fait " devait bénéficier de la même protection que les couples mariés dans les domaines suivants :

- prestations de sécurité sociale (incluant le régime des accidents du travail) ;

- transmission du bail du logement commun ;

- impôt sur le revenu ;

- congés pour événements familiaux ;

- régime patrimonial, le régime légal des couples mariés étant celui de la communauté réduite aux acquêts.

2) La proposition communiste

Elle énonçait que l'"union de fait " devait créer des liens de famille, tout comme le mariage ou l'adoption, et être assimilée au couple marié dans les domaines suivants :

- patrimoine acquis après le début de la cohabitation ;

- responsabilité pour dettes ;

- droit successoral ;

- assistance mutuelle ;

- prestations de sécurité sociale dues au survivant ;

- droit du travail ;

- fiscalité ;

- logement ;

- indemnisation pour responsabilité civile extra-contractuelle.

3) La proposition socialiste

Les couples non mariés, homosexuels ou hétérosexuels, qui existent depuis au moins deux ans, obtiendraient, à condition de se faire enregistrer auprès des centres régionaux de sécurité sociale , les mêmes droits que les couples mariés en ce qui concerne :

- la transmission du bail ;

- l'adoption, qui serait cependant réservée aux couples hétérosexuels stables (au moins quatre ans) ;

- l'asile et l'immigration ;

- la fiscalité ;

- la sécurité sociale ;

- le droit du travail.

Ils auraient, comme les couples mariés, le devoir d'assistance mutuelle. En revanche, leur régime patrimonial serait celui de la séparation de biens, à moins qu'une convention passée entre les concubins n'établisse autre chose.

SUEDE



La loi du 23 juin 1994 sur le " partenariat enregistré ", entrée en vigueur le 1 er janvier 1995, permet à deux personnes du même sexe de faire enregistrer leur union.

Cette loi résulte des travaux de la commission parlementaire, formée en 1991 pour étudier les questions concernant les homosexuels, et qui rendit son rapport en 1993.


La loi suédoise comporte à peu près les mêmes dispositions que la loi danoise : les conditions requises pour faire enregistrer une union sont les mêmes, et les effets juridiques de l'union enregistrée sont également les mêmes.

Cependant, à la différence de la loi danoise, la loi suédoise prévoit l'intervention d'un juge :

- de manière facultative, pour l'enregistrement de l'union ;

- de façon obligatoire , pour la rupture d'une union enregistrée . Aux termes de la loi de 1994, une union enregistrée ne peut en effet être dissoute que suite au décès de l'une des deux parties ou par décision d'un juge.

Par ailleurs, la loi de 1987 sur les rapports patrimoniaux entre les concubins hétérosexuels assimile le concubinage au mariage pour ce qui concerne le droit patrimonial. Aux termes de cette loi, et si les concubins n'ont pas conclu de convention contraire, le patrimoine domestique (logement et objets mobiliers) qui a été acquis pour une utilisation commune doit être partagée en deux parts égales en cas de séparation, et ce quel que soit le propriétaire des biens concernés.

De plus, en cas de décès, le concubin survivant est protégé par une disposition spéciale : dans la mesure où le patrimoine partagé est suffisant, il a droit à une somme d'agent égale à deux fois le montant de base de la loi sur l'assurance sociale (4( * )) .

La même loi prévoit également que le concubin survivant qui n'est pas titulaire du bail du logement commun reprend le bail en cas de besoin.

La loi de 1987 sur les concubins homosexuels leur permet de bénéficier notamment des dispositions de la loi susmentionnée.

ETATS-UNIS



Le droit du mariage ne relève pas de la compétence de la Fédération mais de celle des Etats . La seule forme d'union entre deux personnes reconnue par les législations des Etats est le mariage entre deux personnes n'appartenant pas au même sexe.

Cependant, la controverse juridique qui a commencé à se développer à Hawaï au sujet de la constitutionnalité des mariages entre homosexuels au début des années 90 pourrait se traduire par leur reconnaissance. En attendant la décision définitive de la Cour suprême de Hawaï, annoncée pour la fin de l'année 1997, une loi qui reconnaît aux couples d'homosexuels les mêmes droits qu'aux couples mariés est entrée en vigueur dans cet Etat au début du mois de juillet 1997.


1) La situation à Hawaï

a) La procédure judiciaire en cours

Le 5 mai 1993 , la Cour suprême de l'Etat de Hawaï rendit une décision ( Baehr v. Lewin ) dans laquelle elle concluait que refuser le mariage civil à des couples homosexuels constituait une discrimination, et était donc contraire à la constitution de l'Etat, à moins que ce dernier ne prouvât qu'il avait un " intérêt supérieur " à l'interdire.

En effet, la constitution de Hawaï, à la différence de la constitution fédérale (5( * )) , interdit toute discrimination sexuelle.

C'est pourquoi l'affaire fut renvoyée à un tribunal de niveau inférieur. Celui-ci s'est prononcé à le 3 décembre 1996 ( Baehr v. Miike ). Il a alors rejeté tous les arguments avancés par l'Etat pour justifier l'interdiction du mariage entre homosexuels et l'a condamné à payer les frais de justice des plaignants. La décision du tribunal, à son tour, a été soumise à la Cour suprême de l'Etat qui pourrait réaffirmer la position qu'elle avait prise en 1993. La Cour suprême de l'Etat devrait rendre sa décision avant la fin de l'année 1997.

b) L'évolution législative

Au début du mois de juillet 1997, est entrée en vigueur la loi sur les couples non mariés qui accorde aux couples qui ne peuvent pas se marier, c'est-à-dire aux couples homosexuels, une soixantaine de droits (en matière successorale, fiscale, sociale...), normalement réservés aux couples mariés. Cette loi ne satisfait pas les intéressés qui revendiquent le droit au mariage.

En outre, le Parlement de Hawaï a adopté un amendement à la constitution qui doit être soumis par référendum à la population de l'Etat pour devenir définitif : cet amendement prévoit de réserver le mariage à des personnes n'appartenant pas au même sexe. Le référendum pourrait avoir lieu au cours de l'année 1998.

2) La loi fédérale sur la défense du mariage

En septembre 1996, le président Clinton a signé la loi sur la défense du mariage ( Defense of Marriage Act ), précédemment adoptée par les deux chambres, et qui :

- définit, au niveau fédéral, le mariage comme une union entre un homme et une femme, empêchant ainsi les couples homosexuels de pouvoir bénéficier des prestations attribuées par l'Etat fédéral aux couples mariés ;

- permet à un Etat de ne pas reconnaître la loi d'un autre Etat qui autoriserait les mariages entre homosexuels.

Cette loi, dont la constitutionnalité risque d'être remise en cause, a été adoptée pour faire échec à la disposition constitutionnelle selon laquelle " pleine foi et crédit sont accordés, dans chaque Etat, aux actes publics, registres et procédures judiciaires de tous les autres Etats ". En effet cette clause obligerait tous les Etats à reconnaître les mariages homosexuels prononcés dans un autre Etat.

3) L'évolution législative dans les autres Etats que Hawaï

En réaction à la possible légalisation des mariages entre homosexuels à Hawaï, de nombreux Etats se sont empressés de modifier leur loi sur le mariage pour le réserver aux personnes n'appartenant pas au même sexe, ou pour empêcher la reconnaissance des mariages célébrés dans un Etat où les conditions de mariage sont différentes.

A la fin du mois de juillet 1997, la situation était la suivante  :

- vingt-cinq Etats avaient adopté une loi comportant de telles dispositions ;

- vingt-trois Etats avaient rejeté un texte de cette nature ; dans cinq Etats parmi ces vingt-trois , l'examen d'un nouveau texte de cette nature était en cours ;

- dans deux Etats, aucun texte n'avait été déposé.

Par ailleurs, dans six Etats, un texte tendant à la reconnaissance du mariage entre homosexuels avait été déposé et rejeté.

En pratique, nombreuses sont les villes qui signent des certificats de concubinage au profit des couples non mariés, homosexuels comme hétérosexuels. Ces documents permettent notamment aux intéressés de bénéficier des systèmes de protection sociale créés par les grandes entreprises. On estime qu'un quart des entreprises de plus de 5.000 salariés reconnaissent ces certificats.

ANNEXE

DANEMARK : Données statistiques sur l'union enregistrée (6( * ))


 

Nombre de personnes vivant sous le régime de l'union enregistrée

Nombre de personnes sorties de ce régime

1990

640

1

1991

1 435

14

1992

1 891

48

1993

2 228

105

1994

2 481

184

1995

2 760

264

1996

3 011

357

Répartition par tranche d'âge des personnes ayant fait enregistrer leur union

(au 1 er janvier 1996)


moins de 29 ans

13 %

entre 30 et 39 ans

29 %

entre 40 et 49 ans

29 %

entre 50 et 59 ans

20 %

60 ans et plus

9 %

68 % des personnes vivant sous ce régime sont des hommes



(1) En revanche, un célibataire peut adopter un enfant.

(2) Gauche unie (Izquierda unida) est le nom de l'union entre le parti communiste rénové et quelques petites formations d'extrême gauche.

(3) Un célibataire peut adopter un enfant.

(4) En 1995, ce montant de base s'élevait à 35.700 couronnes, soit environ 27.000 F.

(5) Cependant, la Cour suprême fédérale a rendu en mai 1996 une décision condamnant toute discrimination fondée sur " l'orientation sexuelle ".

(6) Source : Rapport réalisé en 1997 par l'Eglise luthérienne sur la bénédiction des unions enregistrées.




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