II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

L'article 615 bis du code pénal, introduit en 1974, sanctionne les « interférences illicites avec la vie privée ».

« Toute personne qui, grâce à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement visuel ou sonore, se procure indûment des informations ou des images relatives à la vie privée et qui se déroulent dans les lieux indiqués à l'article 614 (6 ( * )) est punie d'une peine de réclusion de six mois à quatre ans.

« Celui qui révèle ou diffuse au public, par quelque moyen de communication que ce soit, les nouvelles ou les images obtenues par les moyens indiqués à l'alinéa précédent est, sauf si le fait constitue une infraction plus grave, soumis aux mêmes peines ».

Les articles suivants du code pénal punissent la violation du secret de la correspondance, par ailleurs protégé par l'article 93 (7 ( * )) de la loi sur la protection du droit d'auteur, ainsi que les écoutes téléphoniques.

III. LE CODE DE DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES

La loi 675 du 31 décembre 1996 (document n° 7) sur la protection des personnes contre le traitement des données comporte des dispositions particulières pour les journalistes.

De façon générale, toute personne qui traite des données personnelles, avec ou sans moyens électroniques, doit le notifier au Garant qui est l'organe collégial institué pour veiller au respect de la loi 675 . Les journalistes entrent dans le champ d'application de la loi : ils doivent respecter une procédure de notification simplifiée.

L'article 22 de la loi prévoit que les données sensibles (c'est-à-dire qui concernent l'origine raciale et ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, la participation à des partis, à des syndicats, à des associations ou à des organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ainsi que des données propres à révéler l'état de santé et la vie sexuelle) ne peuvent pas faire l'objet de quelque traitement que ce soit sans l'accord écrit de l'intéressé et sans l'autorisation préalable du Garant.

Cependant, à titre exceptionnel, les journalistes peuvent, conformément à l'article 25, traiter des données sensibles sans autorisation de l'intéressé si les conditions suivantes sont réunies :

- qu'ils agissent dans l'exercice de leur profession , et pour la poursuite exclusive des objectifs de la profession ;

- qu'ils restent dans les strictes limites du « droit de chronique » ;

- que l'information rapportée ait un caractère essentiel pour l'intérêt public.

Cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à l'état de santé ou à la vie sexuelle . Cette disposition tend à établir l'équilibre entre la liberté de la presse et le droit au respect de la vie privée.

Au deuxième alinéa, l'article 25 prévoit que le Garant encourage l'adoption par le Conseil national des journalistes d'un code de déontologie sur le traitement des données sensibles. Ce code doit notamment comporter des mesures de garantie pour les intéressés.

Selon la loi, la violation de l'article 25 n'est pas sanctionnée. En revanche, la violation du code de déontologie pourra être sévèrement punie par le Garant qui pourra interdire le traitement de certaines données, voire en imposer l'embargo.

Si le Conseil des journalistes n'élabore pas le code dans le délai requis, le Garant peut proposer le sien.

Le premier code de déontologie devait être adopté avant la fin du mois de novembre 1997.


* (6) C'est-à-dire le domicile d'autrui ou un autre lieu d'habitation privée, ou leurs dépendances.

* (7) « Les courriers, les lettres, les mémoires familiaux et personnels et les autres écrits de la même nature, ayant un caractère confidentiel ou se rapportant à l'intimité de la vie privée, ne peuvent être publiés, reproduits ou portés d'une façon quelconque à la connaissance du public sans le consentement de l'auteur, et s'il s'agit de courriers ou de lettres, sans le consentement également du destinataire (...) ».

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