Mai 2026

- LÉGISLATION COMPARÉE -

NOTE

sur

LA PROTECTION DE LA MONTAGNE ET DU LITTORAL

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Espagne - Italie - Royaume-Uni - Suède - Suisse

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Cette note a été réalisée en mai 2026 à la demande de la mission d'information sur le thème : « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? »

AVERTISSEMENT

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

1. Introduction

À la demande de la mission d'information sur le thème : « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? », la division de la législation comparée a réalisé une étude de législation comparée sur la protection de la montagne et du littoral dans cinq pays européens : l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Ces analyses montrent que face à des enjeux similaires, les pays étudiés apportent des réponses diverses. L'Italie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ont en commun une pression croissante sur leurs espaces littoraux, exacerbée par l'érosion côtière et une pression humaine croissante de ces territoires, fortement sollicités en matière de tourisme, d'urbanisation et d'artificialisation. Certains pays se réfèrent explicitement à la notion de recul du trait de côte dans leurs normes juridiques, parallèlement à un ensemble de mesures destinées à protéger les écosystèmes et la biodiversité, dispositions qui peuvent également concerner les milieux lacustres.

Dans la plupart des pays concernés, les territoires de montagne font l'objet d'une protection particulière, tant sur le plan environnemental que sur les plans économique et social.

L'Espagne et l'Italie confèrent aux communautés autonomes et aux régions des compétences décisives en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du littoral et des espaces montagneux.

Au Royaume-Uni, le cadre législatif reste général, l'aménagement des espaces protégés relevant d'agences dédiées auxquelles incombe l'élaboration des normes applicables, en lien avec les collectivités locales.

La Suède offre l'exemple d'un régime unifié de protection des rives, applicable à la fois au littoral maritime, aux lacs et aux cours d'eau, autour d'une bande protégée de 100 mètres pouvant être portée à 300 mètres lorsque les objectifs de protection le justifient.

En Suisse, la législation fédérale encadre fortement la protection des eaux, des rives, des paysages et de l'aménagement du territoire, mais sa mise en oeuvre relève largement des cantons et des communes, notamment à travers les plans directeurs, les plans d'affectation et les autorisations de construire.

Face aux défis de la période actuelle, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont innové en conférant la personnalité juridique, ou en proposant de la conférer, à certains écosystèmes particulièrement menacés (lagune du Mar Menor en Espagne, lac de Garde en Italie, Charte des droits de la rivière Ouse au Royaume-Uni).

2. Espagne

Le territoire espagnol se caractérise par de vastes espaces montagneux et par un littoral fortement exposé à l'urbanisation et aux activités humaines.

Avec une superficie de 497 000 km², le pays se place au second rang européen pour son altitude moyenne, juste derrière la Suisse1(*). L'architecture physique de la péninsule repose sur la Meseta, un plateau central représentant 40 % du territoire, ceinturé par des systèmes de premier ordre comme les Pyrénées et les Cordillères Bétiques2(*).

Le relief montagneux marque fortement le territoire et constitue un atout certain en termes de biodiversité. Toutefois, ces massifs sont aujourd'hui en première ligne du réchauffement climatique, avec une hausse des températures qui réduit l'enneigement naturel et fragilise les forêts face au risque croissant d'incendies3(*).

Source : Del Mundo, Carte des montagnes en Espagne (2023), Mapa de España: Provincias y Comunidades (Político y Físico).

C'est le littoral espagnol, fort de 10 000 km de côtes, qui concentre l'essentiel de la vitalité démographique et économique du pays4(*). Bien que la frange littorale ne représente que 7 % du territoire, elle accueille 44 % de la population5(*), une densité particulièrement critique sur les 100 premiers mètres du trait de côte6(*).

Le littoral représente près de 75 % des nuitées touristiques7(*) ; « 70,5 % du produit intérieur brut (PIB) touristique et 62 % des emplois directs liés au tourisme en Espagne provenaient de destinations dites "plage et soleil" »8(*). Toutefois, la pression croissante à laquelle sont soumises les côtes, en lien avec le tourisme et l'urbanisation, pose la question de la gestion durable du littoral.

Comme le souligne une étude de l'Office des sciences et de la technologie du Congrès des députés publiée en 2024, « un grand nombre de côtes sableuses espagnoles sont en recul, ont perdu leurs systèmes dunaires ou ont besoin d'apports de sable continus pour ne pas disparaître ». De plus, l'apport naturel de sable est aujourd'hui compromis par la baisse de débit des fleuves, qui tient à diverses causes : sécheresse, surexploitation agricole de l'eau ou présence de barrages et de réservoirs qui retiennent les flux de sédiment. Parmi les options envisageables pour mieux adapter le littoral espagnol aux défis du changement climatique, les solutions fondées sur la nature, parmi lesquelles la « restauration écologique [des systèmes dunaires] », paraissent adaptées à la lutte contre les inondations et l'érosion côtière9(*).

Source : Atlas National d'Espagne (IGN), Carte de la population et de la densité de population (2021), Dinámica demográfica.

L'érosion côtière, accentuée par une élévation du niveau de la mer de 0,21 m depuis 1900, se traduit par un recul des plages qui atteindrait 10 à 60 mètres au Pays Basque10(*).

a) Cadre juridique national
(1) Dispositions constitutionnelles relatives au domaine public et
à l'environnement

La gestion du rivage s'appuie sur l'article 132, paragraphe 2 de la Constitution, qui consacre la domanialité publique de la zone maritime-terrestre, des plages et de la mer territoriale. Ce bloc de protection, défini législativement comme le domaine public maritime-terrestre (dominio público marítimo-terrestre), constitue un patrimoine collectif inaliénable, imprescriptible et insaisissable11(*).

Selon l'étude précitée de l'Office de la science et de la technologie du Congrès des députés, le recul du littoral est tel que « la limite du domaine public empiète désormais sur de nouvelles propriétés privées », causant des tensions sociales et de nombreux litiges administratifs « afin d'empêcher que de nouvelles zones ne passent dans le domaine public »12(*).

Cette protection de la propriété étatique est complétée par l'article 45, qui impose aux pouvoirs publics une obligation de conservation et de restauration du milieu naturel13(*).

Cette architecture permet à l'État, à travers le ministère pour la transition écologique (MITECO), de procéder à la délimitation physique du rivage (proceso de deslinde) afin de garantir l'intégrité de la côte face aux pressions anthropiques et climatiques14(*).

S'agissant des zones de montagne, l'intervention de l'État est guidée par l'article 130 de la Constitution, qui fixe un double impératif : la modernisation des secteurs économiques ruraux et, surtout, un traitement spécial obligatoire pour les zones de montagne. Ce mandat vise à compenser les désavantages géophysiques structurels liés à l'altitude pour équilibrer le niveau de vie des populations.

Ce cadre constitutionnel fait de la montagne un espace de compétences partagées, dont l'équilibre a été stabilisé par la décision n° 45/1991 du 28 février 199115(*). Par cet arrêt, le juge constitutionnel a clarifié la répartition des rôles en situation de « compétences concurrentes » (concurrencia de competencias). Il consacre la compétence transversale de l'État en matière de coordination économique générale et de législation environnementale de base, tout en garantissant aux communautés autonomes la compétence exclusive pour délimiter physiquement les zones de montagne et y exécuter leurs propres politiques de développement territorial.

(2) Cadre législatif national : vers une gestion intégrée du patrimoine naturel
(a) La loi du 28 juillet 1988 relative aux côtes

La loi n° 22/1988 du 28 juillet 1988 relative aux côtes (Ley de Costas)16(*) constitue le pilier historique du régime juridique littoral espagnol. Ce texte a pour objet la « détermination, protection, utilisation et surveillance » du domaine public maritime-terrestre (article 1er).

L'article 3 définit les éléments de ce domaine, incluant la zone maritime-terrestre (zona marítimo-terrestre), les plages (playas) et la mer territoriale (mar territorial).

En vertu de l'article 7, ce statut de domaine public repose sur les principes d'« inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité » (inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad).

La protection du littoral s'appuie également sur des zones de « servitudes » (servidumbres), notamment la « servitude de protection » (servidumbre de protección) qui s'étend sur une bande de 100 mètres à partir de la limite intérieure du rivage (article 23), bien que la réforme introduite par la loi n° 2/2013 du 29 mai 2013 ait autorisé sa réduction à 20 mètres pour les secteurs urbains consolidés avant 198817(*).

En outre, les communautés autonomes ont la faculté de « gérer des bandes de 300 à 500 mètres à l'intérieur des terres, appelées « bandes de servitude de protection » et « zones d'influence », dans lesquelles les travaux et les constructions sont limités ». De même, « certaines communautés autonomes se sont vu transférer des fonctions et des services de l'administration générale de l'État en matière d'aménagement et de gestion du territoire, comme les îles Canaries, les îles Baléares, l'Andalousie, la Galice ou la Catalogne »18(*).

Face à la vulnérabilité du rivage, le règlement général des côtes de 2014 impose désormais d'intégrer la « variable changement climatique » (variable del cambio climático) dans toute décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du domaine public maritime-terrestre (article 85)19(*).

(b) La loi du 13 décembre 2007 relative au patrimoine naturel et
à la biodiversité

La loi n° 42/2007 relative au patrimoine naturel et à la biodiversité (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) constitue la référence juridique en matière de gestion intégrée20(*). Ce texte a pour objectif de garantir la conservation du « patrimoine naturel » (patrimonio natural) et de la « biodiversité » (biodiversidad) (article 1er).

L'article 3 définit les « zones de montagne » (áreas de montaña) comme des territoires continus présentant une « altimétrie élevée et soutenue » générant des « gradients écologiques » (gradientes ecológicos) qui conditionnent l'organisation des écosystèmes.

L'article 21 (premier alinéa) pose les fondements de la « connectivité écologique du territoire » (conectividad ecológica del territorio) en établissant des « corridors » (corredores) entre les espaces protégés, notamment ceux du Réseau Natura 2000. À cette fin, une importance décisive est attribuée aux « cours d'eau » (cursos fluviales), aux « voies de transhumance » (vías pecuarias) et aux « zones de montagne » (áreas de montaña), qui présentent un intérêt particulier tant sur le plan de la biodiversité que parce que ces espaces constituent des « points de liaison » (puntos de enlace) entre les territoires.

Dans ce cadre, les lacs de montagne sont identifiés comme des éléments de haute valeur pour la connectivité écologique du territoire. Le Programme national d'adaptation au changement climatique (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático), instauré en 2006 et actualisé en 2020, a identifié ces massifs comme les espaces les plus vulnérables du pays21(*). Il souligne que la mutation de la « dynamique hydrologique » (dinámica hidrológica) menace des systèmes aquatiques.

La protection de ces espaces doit être intégrée dans les lignes directrices de conservation (« directrices de conservación ») de ces massifs, qui imposent impérativement aux administrations d'y intégrer les « valeurs paysagères, hydriques et environnementales » (valores paisajísticos, hídricos y ambientales) de ces territoires (article 21, alinéa 2).

L'application de cette obligation se traduit par plusieurs objectifs sectoriels : d'une part, le soin et l'utilisation raisonnée des ressources en eau (« fomentar el cuidado y uso racional de los recursos hídricos ») et, d'autre part, l'impératif strict de minimiser les infrastructures et l'altération du milieu à haute altitude (« minimizar la construcción y la alteración del medio en alta cota »)22(*).

(c) La loi du 21 mai 2021 relative au changement climatique et à la transition énergétique

La loi n° 7/2021 du 21 mai 2021 relative au changement climatique et à la transition énergétique23(*) complète le cadre juridique national, notamment par ses dispositions sur la « prise en compte du changement climatique dans la planification et la gestion du domaine public maritime-terrestre » (article 20).

Ce texte conditionne explicitement la durée et les prorogations des « titres d'occupation » (títulos de ocupación) à l'état d'évolution des écosystèmes ainsi qu'aux « conditions climatiques et de dynamique côtière » (article 20, paragraphe 3)24(*).

Bien que la loi renvoie aux critères techniques de la Stratégie d'adaptation de la côte, il verrouille la durée de ces titres en précisant que le calcul de délai maximum doit désormais inclure toutes les prorogations accordées, sous peine de nullité de plein droit des actes administratifs (article 20, alinéa 4).

La protection opérationnelle de ces espaces s'appuie sur la procédure de « délimitation » (proceso deslinde)25(*). Cette procédure administrative définit juridiquement et physiquement la frontière séparant le domaine public maritime terrestre des propriétés privées adjacentes.

Elle permet d'ajuster les limites légales du rivage en fonction du « recul du trait de côte » (retroceso de la línea de costa) ou des risques de « submersion » (inundación), garantissant ainsi que la gestion du littoral réponde aux dynamiques naturelles et aux projections d'érosions futures.

(d) La loi du 30 septembre 2022 relative à la reconnaissance de la personnalité juridique de la lagune du Mar Menor et de son bassin

La loi n° 19/2022 du 30 septembre 2022 attribue la « personnalité juridique » (personalidad jurídica) à la lagune du Mar Menor et de son bassin26(*).

Comme le souligne le préambule, cette innovation vise à doter l'écosystème d'une « charte de droits propres » (carta de derechos propios) fondée sur sa « valeur écologique intrinsèque » (valor ecológico intrínseco). L'article 1er reconnaît expressément l'écosystème comme « sujet de droit » (sujeto de derechos).

L'article 2 détaille les droits fondamentaux de l'écosystème, notamment le « droit d'exister et d'évoluer naturellement » (derecho a existir y a evolucionar naturalmente), ainsi que les droits à la protection, à la conservation et à la restauration.

Sur le plan opérationnel, la gouvernance de la lagune est confiée à une autorité de tutelle (Tutoría), organe de représentation structuré autour d'un comité de représentants, d'une commission de suivi et d'un comité scientifique (article 3).

Afin de garantir l'efficacité de ce nouveau statut, l'article 6 prévoit que toute personne physique ou juridique est désormais « légitimée » (legitimada) pour agir en justice au nom de l'écosystème, instaurant ainsi une forme d'action populaire au bénéfice direct de la nature.

Par la décision n° 142/2024 du 20 novembre 2024, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en inconstitutionnalité (recurso de inconstitucionalidad) formé contre la loi, confirmant ainsi sa pleine validité27(*). Le juge constitutionnel a estimé que l'attribution de la personnalité juridique à un écosystème constituait un outil législatif valable au titre de l'obligation d'« utilisation rationnelle des ressources naturelles » et de protection de l'environnement faite aux autorités publiques par l'article 45 de la Constitution espagnole.

b) Cadre juridique au niveau des communautés autonomes : l'exemple de la Catalogne
(a) La protection des massifs et écosystèmes lacustres pyrénéens

La Catalogne a été pionnière en matière de protection du milieu naturel montagneux. Cette communauté autonome s'est dotée d'une loi propre, la loi n° 2/1983 du 9 mars 1983 relative à la haute montagne28(*), dont l'objet est d'établir un « régime juridique spécial » (régimen jurídico específico) pour les comarcas29(*) et les zones de montagne.

Ce cadre vise non seulement à égaliser le niveau de vie des habitants (article 1er, paragraphe a), mais impose également de rendre le développement économique compatible avec la « préservation du paysage, de l'environnement et des écosystèmes de montagne » (paragraphe d).

L'article 2 définit les comarcas de montagne (comarcas de montaña) par leurs contraintes physiques : altitude, pente et climat, mais aussi par la présence de ressources spécifiques telles que l'eau, la neige et les espaces naturels. Cette disposition identifie ainsi notamment les territoires concernés, à l'instar du Val d'Aran ou du Pallars Jussà (province de Lleida).

L'article 4 instaure le « Programme comarcal de montagne » (plan comarcal de montaña) comme instrument de base de la politique de montagne.

C'est dans ce cadre de protection des zones montueuses que s'inscrit la gestion des lacs de montagne. Si la loi de 1983 en pose le principe, leur protection physique est renforcée par le Programme des espaces d'intérêt naturel (Pla d'Espais d'Interès Natural) instauré par le décret n° 328/1992 du 14 septembre 1992. Cet instrument impose des restrictions strictes sur les activités anthropiques aux abords des cuvettes glaciaires pour prévenir l'eutrophisation et préserver la qualité des « eaux de tête »30(*).

(b) Le Delta de l'Èbre

Le cas du Delta de l'Èbre (delta del Ebro) illustre la vulnérabilité du littoral catalan. Ces côtes sont confrontées à un recul particulièrement prononcé, en lien avec les nombreux barrages construits le long de l'Èbre depuis 194831(*), à l'origine d'une « réduction drastique de l'apport sédimentaire à l'embouchure [du fleuve] » et de la « modification des caractéristiques hydrologiques de son cours inférieur, puisqu'ils retiennent pratiquement 99 % des sédiments apportés par le fleuve ». La baisse du « débit solide » (caudal sólido) du fleuve, couplée à un affaissement des zones deltaïques estimé à 3 mm par an, a entraîné une érosion accrue sur la quasi-totalité des côtes du delta32(*). Les événements météorologiques extrêmes, tels que la tempête Gloria en 202033(*), ont servi de catalyseurs à cette prise de conscience. La rupture du banc de sable de l'île de Buda et la submersion de la barre du Trabucador (isthme de 6 kilomètres qui relie le delta de l'Èbre à la Pointe de la Banya) ont imposé une remise en question des modèles d'aménagements traditionnels34(*).

Source : National Geographic España, Villages et sites naturels autour du delta de l'Èbre, Excursion du week-end à travers le delta de l'Èbre.

(c) « Les solutions fondées sur la nature »

Compte tenu de la vulnérabilité de son littoral, la Catalogne privilégie désormais une approche de « régénération », qui favorise les « solutions fondées sur la nature » (Soluciones Basadas en la Naturaleza)35(*), de préférence aux infrastructures lourdes de défense côtière.

Cette approche, encadrée nationalement par le Programme national d'adaptation au changement climatique (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030)36(*), est déclinée localement par des projets de restauration de la dynamique naturelle.

De manière générale, l'Espagne, et plus particulièrement la Catalogne, fait aujourd'hui le choix de solutions jugées plus durables que les structures artificielles rigides (digues, murs) qui perturbent les flux sédimentaires, comme le montre le tableau ci-après.

Typologie des mesures d'adaptation naturelles et artificielles selon la Stratégie d'adaptation au changement climatique de la côte espagnole (2016)

Type de solution

Nom de l'option

Objectif et fonctionnement technique

Solutions naturelles

Régénération dunaire (option 4)

Restaurer la végétation et les volumes de sable pour recréer une barrière naturelle capable d'absorber l'énergie des tempêtes.

Restauration des zones humides (option 6)

Maintenir ou réhabiliter les marais et lagunes pour qu'ils servent de zones tampons contre la montée du niveau marin.

Réalignement des structures (option 14)

Supprimer ou reculer les ouvrages en béton afin de libérer de l'espace nécessaire au rétablissement de la dynamique naturelle du rivage.

Migration vers l'intérieur (option 17)

Permettre le déplacement progressif des écosystèmes vers les terres pour éviter qu'ils ne soient pris au piège entre la mer et les constructions.

Solutions artificielles

Défenses rigides (option 20)

Édifier des structures de génie civil comme des digues, des murs ou des brise-lames pour bloquer physiquement l'avancée de l'eau.

Alimentation artificielle (option 21)

Recharger mécaniquement les plages en sable par dragage ou transport afin de compenser artificiellement le déficit sédimentaire.

Gestion sédimentaire (option 12)

Intervenir sur les flux de sédiments, notamment par le transfert mécanique (sand bypass), pour stabiliser les zones en érosion.

Source : Ministère de l'agriculture et de la pêche, de l'alimentation et de l'environnement (actuel MITECO), Stratégie d'adaptation au changement climatique de la côte espagnole (2016).

Cette volonté de restaurer la dynamique naturelle se traduit par des projets concrets sur le territoire catalan, qui matérialisent l'application des options techniques définies dans la Stratégie nationale de 2016.

À titre d'illustration, le projet de restauration des marais de la Pletera (Costa Brava), mené entre 2014 et 2018, constitue une application conjointe du réalignement des structures (option 14) et de la restauration des zones humides (option 6). Cette opération a consisté en la démolition d'un front de mer urbanisé, de voies de circulation et de remblais de chantiers abandonnés depuis les années 198037(*).

Dans une logique similaire, l'intervention exécutée par le ministère de la transition écologique dans la commune de Calafell (province de Tarragone) traduit la mise en oeuvre opérationnelle du réalignement des structures (option 14) combinée à la régénération dunaire (option 4). La déconstruction de 800 m² de bétons de la promenade maritime a permis à la plage de récupérer naturellement 2 000 mde sable grâce à la restauration du cordon dunaire38(*).

3. Italie

La protection de l'environnement et des écosystèmes est inscrite à l'article 9 de la Constitution39(*) ; l'article 117 en fait une compétence exclusive de l'État40(*). Les aspects connexes de la protection de l'environnement, tels que l'aménagement du territoire et la « mise en valeur des biens culturels et environnementaux », relèvent pour leur part de la « compétence législative concurrente » de l'État et des régions41(*).

La protection environnementale des espaces montagneux et littoraux fait l'objet d'un traitement législatif éclaté. Deux lois récentes en la matière (une loi « montagne » de 2025 et une loi dédiée aux « espaces maritimes » de 2026) n'abordent que de manière ponctuelle les questions environnementales dont les principes généraux, pour ces territoires, ont été préalablement définis dans d'autres cadres législatifs, complétés par des lois régionales.

La montagne représente 35 % du territoire italien42(*), structuré par deux chaînes montagneuses, les Alpes au nord et les Apennins, véritable épine dorsale du pays, qui s'étendent sur plus de 1 200 km du nord au sud.

Les côtes italiennes s'étendent sur 7 500 km, dont 1 600 km pour la Sicile et 1 850 km pour la Sardaigne43(*). Les côtes basses, propices au tourisme balnéaire, s'étendent sur 3 270 km44(*).

a) Dispositions concernant les espaces montagneux et côtiers dans le « code du patrimoine culturel et des paysages » de 2004 et le « code
de l'environnement » de 2006

La loi n° 179 du 31 juillet 2002 relative à l'environnement45(*) aborde plus particulièrement des questions telles que la pollution (sonore, industrielle), les sites miniers abandonnés ou les déchets médicaux. Ce texte comporte une mesure sur l'exploitation des aires marines protégées et sur les actions de remblaiement à des fins de protection du littoral (fascia costiera) contre l'érosion (voir infra). Il ne fait pas mention de la notion de trait de côte comme référence juridique ou technique.

Le décret-loi n° 42 du 22 janvier 2004 sur le patrimoine culturel et les paysages46(*) et le décret-loi n° 152 du 3 avril 2006 sur l'environnement47(*) sont deux textes de référence en matière environnementale.

Concernant les espaces montagneux, côtiers et lacustres, on note les dispositions suivantes :

- le décret-loi de 2004 (dit « code du patrimoine culturel et des paysages ») engage l'État et les régions à coopérer en matière de protection des paysages et à établir ensemble des « lignes directrices » en matière de « planification territoriale » (article 133). Il crée les « plans paysagers », réglementations protectrices spécifiques qui doivent être définies par l'État et les régions (article 134).

Reprenant les dispositions d'une loi de 198548(*), l'article 142 établit une liste des zones « d'intérêt paysager » plus particulièrement protégées par la loi, qui vise notamment49(*):

· les montagnes (à partir de 1 600 m d'altitude pour les Alpes et de 1 200 m pour les Apennins et les îles) ;

· les territoires bordant les lacs, sur une bande (fascia) de 300 m à partir de la ligne de rivage, y compris les terrains surélevés ;

· et les zones côtières, sur une bande (fascia) de 300 m de profondeur à partir de la « ligne de rivage » (linea di battigia), « y compris les terrains surélevés sur la mer » : la notion de « ligne de rivage » (linea di battigia), définie par le Conseil d'État50(*) comme « le point de contact entre la terre et la mer »51(*), correspond au « trait de côte » et permet de délimiter les « bandes de non-constructibilité absolue de 300 mètres »52(*).

Les plans paysagers doivent tenir compte de la protection spécifique, notamment au regard de la constructibilité, dont bénéficient ces espaces (article 143) et s'imposent aux collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme : « les plans paysagers prévalent de toute façon sur les normes d'urbanisme » (article 145). L'article 146 prévoit ainsi une « autorisation paysagère » (autorisazione paesaggestica), « acte indépendant et condition préalable au permis de construire »53(*).

À titre d'exemple, le « Schéma directeur territorial à valeur de plan paysager », élaboré par la région Toscane avec le ministère de la culture et du tourisme54(*), s'appuie par convention, pour la délimitation de la « ligne de rivage » ou trait de côte, nécessaire à l'identification des zones soumises à contrainte paysagère, sur une définition se référant, pour les côtes basses « soumises à des variations périodiques dues au mouvement des vagues », à « la valeur intermédiaire entre les extensions maximale et minimale de la plage ». La « ligne génératrice de servitude » tracée le long de la côte fait la synthèse du trait de côte naturel et d'un trait artificiel défini notamment dans les secteurs où se trouvent des ouvrages et des aménagements maritimes ;

- le décret-loi de 2006 (dit « code de l'environnement ») mentionne spécifiquement, à l'article 56, entre autres interventions à planifier dans le cadre de la protection de l'environnement : la protection contre les avalanches et la consolidation des pentes, la régulation des activités minières dans les lacs et lagunes et à proximité de la mer, afin de prévenir « l'érosion et l'abaissement des lits fluviaux et des côtes », ainsi que la protection des côtes contre l'érosion (voir infra).

L'article 91 définit les plans d'eau constituant des zones sensibles (aree sensibili) bénéficiant d'un niveau élevé de protection55(*). Il s'agit des lacs56(*) (le lac de Garde et le lac Idro sont spécifiquement mentionnés), de certaines zones lagunaires (telles que le delta du Pô et Ravenne), du golfe de Castellammare en Sicile, des eaux côtières du nord de l'Adriatique, des zones côtières de l'Adriatique du nord-ouest ainsi que des zones humides au sens de la Convention de Ramsar.

D'après les précisions annexées au décret-loi de 200657(*), les zones sensibles sont notamment « les lacs naturels, les autres eaux douces, estuaires et eaux côtières déjà eutrophisées58(*), ou susceptibles d'être exposées à une eutrophisation imminente, en l'absence de mesures de protection spécifique ».

Le décret-loi de 2006 renvoie à la notion de « ligne de côte » (linea di costa) à propos de la définition des estuaires (article 74) : « zone de transition entre eaux douces et côtières à l'embouchure d'une rivière, dont les limites extérieures vers la mer sont [fixées à titre transitoire] à cinq cents mètres de la ligne de côte », et à propos du périmètre protégé des zones lacustres et des côtes de l'Adriatique du nord-ouest (« sur une portion de 10 km à partir de la ligne de côte »).

b) La loi du 12 septembre 2025 portant diverses dispositions pour la reconnaissance et la promotion des zones montagneuses

La loi n° 131 du 12 septembre 2025 portant dispositions pour la reconnaissance et la promotion des zones de montagne (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane)59(*) succède à des lois adoptées par le législateur italien en 1952, 1971 et 199460(*), dont l'objet visait également spécifiquement les territoires de montagne.

(1) Un objectif de rattrapage économique et social au profit des zones de montagne

La loi du 12 septembre 2025 se réfère de manière explicite au second alinéa de l'article 44 de la Constitution61(*), qui engage le législateur à « [prévoir] des mesures en faveur des zones de montagne » afin de tirer les conséquences de la situation défavorable des zones montagneuses par rapport au reste du territoire62(*), conformément à l'esprit de l'article 119 de la Constitution63(*) qui appelle à attribuer des ressources supplémentaires à certains territoires dans une logique de cohésion et de solidarité nationales.

Elle fait ainsi de la croissance économique et sociale de ces territoires un objectif d'intérêt national64(*). Elle vise à lutter contre le dépeuplement des montagnes et à « [supprimer les] inégalités générées par la situation de désavantage économique et social objectif des zones montagneuses », et en premier lieu de permettre aux populations qui y résident d'avoir accès aux services essentiels dans les mêmes conditions que les autres régions.

(2) De nouveaux critères de classement des communes de montagne conduisant à une baisse contestée du nombre de ces communes

Au moment de l'adoption de la loi de 2025, les territoires de montagne comprenaient, selon une étude du Parlement italien, 4 176 communes (3 524 communes « entièrement montagneuses »65(*) et 652 communes « partiellement montagneuses »), soit 52,8 % des communes italiennes (qui sont au nombre de 7 904). Dans deux régions, le Val d'Aoste et le Trentin-Haut-Adige, 100 % des communes sont classées comme montagneuses66(*).

L'article 2 de la loi du 12 septembre 2025 renvoie la définition des critères de classification des communes de montagne à un décret du Conseil des ministres pris avec l'accord de la Conférence États - villes et autonomies locales (Conferenza Stato - città ed autonomie locali)67(*), en combinant deux paramètres : l'altitude et la pente.

Une analyse des nouveaux critères d'identification des communes de montagne a été publiée par la Chambre des députés en mars 202668(*) afin de mettre en évidence les modifications apportées par la loi en cours de finalisation, l'enjeu étant d'évaluer le nombre de communes n'ayant plus vocation à bénéficier des mesures favorables aux zones de montagne et aux fonds spécifiquement dédiés au développement de ces territoires.

La définition de ces critères a donné lieu à un processus complexe qui a conduit, en février 2026, à une diminution du nombre de communes de montagne, passé de 4 06169(*) à 3 715 (346 communes de moins, soit - 8,5 %)70(*), qui n'a pas fait l'unanimité71(*).

Les régions comprenant le plus grand nombre de communes de montagne, selon le nouveau classement, sont le Piémont (558 communes), la Lombardie (539 communes), la Campanie (291 communes), la Calabre (256 communes), la Sicile (218 communes) et les Abruzzes (200 communes). Les moins montagneuses sont désormais les Pouilles (33 communes) et l'Ombrie (57 communes).

(3) La protection de l'environnement : des dispositions à portée générale

Les dispositions de la loi concernant la protection et la valorisation de l'environnement ont une portée générale, les régions étant compétentes en matière de revitalisation des territoires de montagne.

Aucune disposition de la loi de 2025 ne vise spécifiquement les lacs de montagne72(*), qui relèvent des textes généraux relatifs à la protection de l'environnement précédemment évoqués.

L'article 12 vise l'adoption de « directives spécifiques » sur les systèmes agro-sylvicoles et pastoraux des zones de montagne, les forêts et les productions agroalimentaires. L'article 13 reconnaît les territoires montagneux comme des zones floristiques et faunistiques à part entière. L'article 14 prévoit, dans le cadre de la « Stratégie pour la montagne italienne », le lancement de projets d'études et de recherche concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvages. L'article 15 porte sur la chasse sur les cols de montagne « traversés en grande partie par les routes migratoires des oiseaux ».

L'article 16 concerne la surveillance des glaciers et des bassins hydrographiques, dans un objectif de prévention et d'atténuation des effets du changement climatique et pour faire face aux problèmes liés à la disponibilité de la ressource en eau dans les zones montagneuses. L'article 18 vise la protection des arbres et forêts qualifiés de « monuments », l'article 19 ayant trait au régime fiscal des investissements des entrepreneurs agricoles et forestiers. Les articles 21 et 22 concernent respectivement les refuges de montagne et les activités de randonnée.

L'article 4 vise le financement, à partir de 2025, du Fonds pour le développement des montagnes italiennes (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane), institué par la loi de finances pour 202273(*) pour financer des interventions destinées à la protection et la promotion des ressources environnementales des territoires montagneux, des interventions afférant à l'information et la communication sur les thèmes liés à la montagne, ainsi que des projets visant à la sauvegarde de l'environnement et au développement des activités agricoles, sylvicoles et pastorales. En 2023, les ressources affectées à ce fonds totalisaient 209,5 millions d'euros74(*).

(4) Des lois régionales visant la revitalisation des territoires de montagne

Les domaines traités par la loi de 2025 concernant le développement des zones de montagne relèvent dans une large mesure, selon l'article 117 de la Constitution, de la compétence législative des régions75(*) : à de nombreuses occurrences, la loi de 2025 se réfère ainsi au partage des compétences législatives entre « L'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano [...], chacun sur le fondement de ses compétences respectives. ».

Dans cette logique, diverses lois régionales ont été adoptées depuis les années 1990 pour protéger et revitaliser les territoires montagneux.

Lois régionales en matière de protection et développement des territoires de montagne76(*)

Basilicate : loi régionale n° 23 du 19 mai 1997 (Règles pour la protection et le développement des zones montagneuses)

Ligurie : loi régionale n° 33 du 13 août 1997 (Dispositions d'application de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 - Nouvelles dispositions pour les zones de montagne)

Campanie : loi régionale n° 17 du 4 novembre 1998 (Mesures pour la sauvegarde du territoire et le développement socio-économique des zones montagneuses)

Calabre : loi régionale n° 4 du 19 mars 1999 (Organisation des communautés
de montagne et dispositions en faveur de la montagne)

Latium : loi régionale n° 9 du 22 juin 1999 (Loi sur la montagne)

Molise : loi régionale n° 29 du 2 septembre 1999 (Mesures pour la sauvegarde,
le développement, la protection et la valorisation des territoires montagneux)

Émilie-Romagne : loi régionale n° 2 du 20 janvier 2004 (Loi pour la montagne)

Lombardie : loi régionale n° 25 du 15 octobre 2007 (Interventions régionales
en faveur de la population des territoires montagneux
)

Marches : loi régionale n° 18 du 1er juillet 2008 (Règles relatives
aux communautés de montagne et à l'exercice associé des fonctions et services communaux
)

Piémont : loi régionale n° 14 du 5 avril 2019 (Dispositions en matière
de protection, de valorisation et de développement des zones de montagne)77(*)

Abruzzes : loi n° 32 du 21 décembre 2021 (Mesures urgentes pour lutter contre
le dépeuplement des petites communes de montagne)

Toscane : loi régionale n° 4 du 1er mars 2022 (Protection de la montagne toscane. Dispositions visant à lutter contre le dépeuplement et à revitaliser le tissu social
et économique des territoires montagneux).

En outre, l'article 31 de la loi de septembre 2025 prévoit une clause de sauvegarde pour les régions à statut spécial et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano78(*) : les dispositions du texte ne leur sont pas applicables lorsqu'elles sont en contradiction avec les dispositions des statuts et de normes régionales de même objet.

c) La loi du 7 mai 2026 relative à la mise en valeur de la ressource marine : un outil de coordination des politiques publiques en matière maritime
à portée générale

La loi n° 70 du 7 mai 2026 relative à la mise en valeur de la ressource marine79(*) a pour objet, selon une étude publiée sur le site des assemblées, « la coordination des politiques publiques en matière maritime, la réglementation des espaces marins d'intérêt national, la navigation de plaisance et maritime, la construction navale, les activités sous-marines, ainsi que des aspects relatifs à la pêche, à la recherche, à l'environnement, à la culture, à la santé et aux services dans les îles mineures »80(*).

Si elle aborde « un large éventail d'intérêts économiques »81(*) (voir en annexe la synthèse de son contenu) et tend à définir un cadre juridique cohérent aux divers usages de la mer, elle ne semble pas pouvoir être comparée, sur le terrain de la précision et de la technicité (par exemple, en matière d'urbanisme, de gestion du domaine public ou d'accès aux plages) à la loi française n° 86-2 du 3 janvier 1986. Ainsi n'aborde-t-elle pas explicitement la protection des côtes.

d) La lutte contre l'érosion côtière : une compétence régionale

Sur les 644 communes côtières identifiées par l'Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA), 54 avaient vu, en 2023, leur zone côtière reculer de plus de 50 %82(*). Selon une source universitaire83(*), « environ 18 % du littoral de faible altitude en Italie a subi une érosion entre 2006 et 2019, malgré le recours généralisé à des ouvrages de protection du littoral » ; 70 % des plages italiennes devraient être touchées par l'érosion à l'échéance de 205084(*). Les auteurs mettent en cause :

- l'artificialisation du littoral italien, notant que près d'un quart des terres situées à moins de 300 m du littoral est recouvert de structures artificielles, plus particulièrement en Ligurie (47 %) et dans les Marches (45 %), en dépit de l'interdiction posée par la loi dite « Galasso » n° 431 du 8 août 1985 portant dispositions urgentes pour la protection des zones d'intérêt environnemental particulier85(*), par la suite inscrites dans le décret-loi de 2006 commenté ci-dessus ;

- les « pressions sur de nombreuses agglomérations côtières », qui s'amplifient considérablement pendant la saison chaude en raison d'une « fréquentation touristique massive » ;

- la complexité qui résulte, en matière de gestion des zones côtières, « de la fragmentation institutionnelle et du chevauchement des lois et réglementations aux niveaux national, régional et municipal ».

Les compétences relatives à la défense et à la gestion intégrée des côtes ont été confiées aux régions en 1997-199886(*) et confirmées en 200287(*).

Ainsi, la loi n° 179 du 31 juillet 2002 relative à l'environnement dispose que « pour les interventions en vue de la protection de la zone côtière, l'autorité compétente est la région »88(*). Le rôle de l'État se borne à l'élaboration des « lignes directrices générales » et à la définition des critères de protection des côtes89(*). Dans cette logique, le décret-loi n° 152 du 3 avril 2006 sur l'environnement90(*), précédemment évoqué, invite l'État et les régions, chacun selon ses compétences, à programmer et mettre en oeuvre les interventions visant « la protection des côtes et des zones habitées contre l'intrusion et l'érosion des eaux de mer ainsi que le remblayage des plages, y compris par des travaux de reconstitution des cordons de dunes »91(*).

À titre d'exemple, la loi régionale d'Émilie-Romagne relative aux interventions et ouvrages de défense du littoral92(*) a tiré les conséquences des responsabilités de la région en matière de gestion intégrée des zones côtières et de financement, conception et réalisation des interventions et ouvrages de défense du littoral. Cette loi se réfère à l'objectif de maîtrise des processus d'érosion du littoral, en portant une attention particulière notamment à la reconstitution des dunes littorales.

À la suite d'un protocole d'accord, signé le 6 avril 2016 entre les régions côtières italiennes et le ministère de l'environnement, une Commission nationale de l'érosion côtière (Tavolo nazionale sull'erosione costiera) a été constituée et des « lignes directrices pour la défense du littoral contre les phénomènes d'érosion et les effets du changement climatique » ont été élaborées93(*). On note que ce document se réfère94(*) au rapport français du Comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (« 40 mesures pour l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique »), publié en octobre 2015.

Selon l'ISPRA95(*), 11 des 15 régions côtières s'étaient, à la fin de l'année 2024, dotées d'outils de planification en matière de gestion et de protection du patrimoine côtier. Ces plans de gestion régionale reflètent une « sensibilité croissante [des régions] au problème de l'érosion » et au « risque d'inondation côtière »96(*).

À titre d'exemple, la région du Latium, dont 113 km de côtes sur 361 sont considérés comme particulièrement vulnérables à l'érosion, a mis en place en septembre 2025, pour la période 2025-2028, un « plan de défense intégré de la côte » doté de 90 millions d'euros afin de lutter contre l'érosion côtière (surveillance par drone ou satellite, attribution de fonds aux communes, apport d'un million de mètres cubes de sable en provenance de carrières marines)97(*).

e) Une aspiration récente au renforcement de la protection des lacs : le cas du lac de Garde

Une proposition de loi récente, déposée au Sénat en janvier 2026, vise à reconnaître au lac de Garde la personnalité juridique et à mieux protéger son écosystème. Selon l'exposé des motifs, la richesse exceptionnelle du lac est menacée « non seulement par la crise climatique et environnementale actuelle, mais aussi par une forte pression anthropique, due à un développement immobilier incontrôlé et à l'aggravation du surtourisme »98(*). Ainsi, la disparition d'espèces endémiques et l'envahissement du lac par des espèces allochtones et l'extinction qui menace certains poissons emblématiques seraient particulièrement préoccupants. Ces phénomènes seraient liés à des causes diverses telles que l'urbanisation, la création de ports, de plages et de promenades, ainsi que les perturbations causées par le tourisme balnéaire et la navigation de plaisance.

S'appuyant sur l'article 9 de la Constitution italienne précédemment mentionné, l'auteure de la proposition de loi se recommande de précédents juridiques étrangers, notamment espagnols99(*), et estime que l'exemple du lac de Constance « démontre qu'il est possible de concilier la protection du paysage et de l'environnement avec l'économie touristique et la mobilité durable ».

La proposition de loi consacre donc la personnalité juridique du lac de Garde et impose des obligations aux autorités publiques et aux collectivités territoriales en matière de tourisme et de mobilités durables, d'agriculture et de pêche responsables et de protection de la qualité des eaux. Elle prévoit la création d'une « Assemblée du lac de Garde », organe représentatif composé de membres désignés par la Province autonome de Trente et par les régions de Lombardie et de Vénétie ainsi que par les conseils municipaux des communes riveraines. Cet organisme serait chargé de la représentation légale du lac et serait compétent pour ester en justice. Un comité scientifique constitué de six experts indépendants assurerait les fonctions de conseil et d'évaluation des risques environnementaux.

Parallèlement à cette initiative législative nationale, la région Vénétie a adopté, 5 mai 2026, une loi régionale destinée à protéger l'écosystème du lac de Garde de la pollution liée à la navigation et à y préserver la biodiversité100(*). Ce texte, qui résulte d'un accord entre les régions riveraines (Vénétie, Lombardie et Province autonome de Trente) comporte, entre autres dispositions, l'obligation de nettoyer et désinfecter la coque des bateaux avant de les introduire dans le lac.

f) Annexes
(1) La loi de 2025 sur la montagne et la « Stratégie pour la montagne italienne »

La « Stratégie pour la montagne italienne », définie par l'article 3 de la loi de 2025, vise notamment à encourager le développement économique de ces territoires, l'accès aux infrastructures numériques et aux services essentiels (services sociaux, sanitaires et éducatifs), aux pharmacies, au service postal et aux services bancaires ainsi qu'aux commerces multiservices. La mise en oeuvre de cette stratégie fait l'objet d'un rapport annuel présenté aux assemblées parlementaires avant le 28 février de chaque année (article 5).

Dans cette logique, l'article 6 permet de valoriser l'activité des professionnels de santé dans les zones de montagne : chaque année d'exercice dans ces territoires donne accès à un « doublement des points » (punteggio doppio) dans le cadre des procédures de recrutement des établissements du Service national de santé. Trois années d'exercice constituent, pour les médecins, un « titre préférentiel » (titolo preferenziale) en vue de la nomination aux postes de « directeur sanitaire » (direttore sanitario). Les professionnels de santé bénéficient en outre d'un crédit d'impôt (credito d'imposta), de même que les personnels des établissements éducatifs (article 7).

D'autres dispositions visent à « promouvoir le développement économique et social, le tourisme, l'emploi et la repopulation des zones montagneuses » (article 23) : reconnaissance des métiers de la montagne (guide de montagne, guide vulcanologique, moniteur de ski et gestionnaire de refuge (article 24)), régime fiscal favorable aux petites et micro-entreprises dont les propriétaires n'ont pas atteint l'âge de 41 ans (article 25), aide à l'achat et à la rénovation des résidences principales (article 27), mise à l'étude d'une réduction des tarifs d'énergie (électricité, eau, gaz, propane et gaz liquéfié) pour les personnes résidant dans les petites municipalités des zones montagneuses (population inférieure à 5 000 habitants et en baisse démographique constante) (article 28), versement, à des fins d'encouragement de la démographie, d'une allocation de naissance ou d'adoption aux familles résidant dans ces communes (article 29).

(2) Contenu de la loi de 2026 sur la mise en valeur de la ressource marine

Le chapitre I concerne la gouvernance des politiques maritimes : l'article 1er renforce les compétences du Comité interministériel pour les politiques marines (Comitato interministeriale per le politiche del mare - CIPOM), organe chargé depuis 2022 de l'élaboration du Plan de la mer (Piano del mare - PDM), instrument d'orientation stratégique en matière de protection et gestion des ressources marines et de l'environnement marin.

Le chapitre II (articles 3 à 7) porte sur la création de la zone contiguë, en application de l'article 33 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer101(*). L'article 7 définit les critères de détermination des « lignes de base » (linee di base) de la mer territoriale italienne, qui doivent être tracées conformément à une liste de coordonnées géographiques annexée à la loi.

Le chapitre III (articles 8 à 15) a pour objet la « valorisation des activités sous-marines à des fins récréatives »102(*), activités préalablement régies « par une pluralité de réglementations régionales hétérogènes »103(*). L'article 8 envisage la plongée récréative comme un outil de développement durable : le tourisme sous-marin est reconnu comme vecteur de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel, biologique, archéologique et culturel immergé.

L'article 14 précise la notion de zone d'intérêt touristique sous-marin, « nouvelle catégorie de restriction ou d'affectation fonctionnelle »104(*) dont l'identification, fondée sur les critères de sécurité et d'intérêt paysager, faunistique, archéologique et culturel, relève d'un décret du ministre du tourisme pris après accord de la Conférence État-régions. Cet article prévoit également le développement d'itinéraires sous-marins par les centres de plongée et de formation à la plongée, afin de valoriser la connaissance des zones marines, lacustres et fluviales.

La navigation de plaisance est traitée au chapitre IV (articles 16 à 20). L'article 16 modifie le code de la navigation de plaisance résultant du décret-loi n° 174 du 18 juillet 2005105(*) (renouvellement de la licence de navigation, autorisation temporaire de navigation, permis de navigation, enregistrement des bateaux de plaisance, location et responsabilité civile, formation et préparation au permis nautique, prévention des dommages environnementaux par les bateaux de plaisance battant pavillon étranger, mais appartenant à des propriétaires italiens). L'article 20 protège l'environnement marin et côtier des dommages causés par le mouillage des bateaux, mentionnant tout particulièrement à cet égard les « prairies de Posidonie océanique » (praterie di Posidonia oceanica) et les coraux. Il se réfère à la Convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à la directive 92/43/CEE « Habitats », qui fait de la protection des prairies de posidonie, tout particulièrement menacées par l'anthropisation des côtes méditerranéennes, une priorité.

Le chapitre V (articles 21 à 24) concerne la navigation maritime et les chantiers navals.

Le chapitre VI (articles 25 à 34) a trait à l'éducation, la santé, la culture, la recherche, la pêche et l'environnement. L'article 25 attribue des points supplémentaires, en matière de mobilité professionnelle, au personnel enseignant des établissements situés dans les « petites îles » (isole minori)106(*), disposition qui vise les îles « maritimes, de lagunaires, lacustres et fluviales » (marine, lagunari, lacustri e fluviali). Dans le même esprit, l'article 25 renvoie à un décret du ministre de la santé pour définir des critères d'évaluation destinés à valoriser l'activité des professionnels de santé dans ces îles. L'article 26 concerne plus particulièrement les services d'approvisionnement en eau des petites îles de la Sicile. L'article 27 dispense d'« autorisation paysagère » (autorizzazione paesaggistica), document requis préalablement au permis de construire, les interventions de réhabilitation ou de requalification réalisées dans des zones portuaires. L'article 28 prévoit, avant toute autorisation de démantèlement des plateformes off-shore d'exploitation d'hydrocarbures, de prendre en compte dans l'étude d'impact les écosystèmes marins qui ont pu se former sur ces infrastructures pendant la période de fonctionnement de la plateforme. L'article 29 encourage la recherche en matière de gestion durable des ressources marines et des zones côtières. L'article 33 concerne la représentation des associations représentatives de la pêche professionnelle au sein des commissions de gestion des aires marines protégées (commissioni di riserva delle aree marine protette). Précisons que les aires marines protégées sont au nombre de 30, si l'on inclut les deux parcs sous-marins. Ces espaces englobent environ 231 000 hectares de mer et 711 kilomètres de côte107(*).

4. La protection du littoral au Royaume-Uni

Le littoral du Royaume-Uni totalise 12 429 km de côtes, dont un tiers environ (4 400 km) pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Sur le plan morphologique, les côtes britanniques se caractérisent par une grande diversité (falaises de craie, côtes basses à marais, rias, fjords, plages de sable et dunes, etc.)108(*).

Dans ce pays insulaire (le nombre total d'îles est supérieur à 1 000) « où aucun endroit n'est situé à plus de 200 km de la mer »109(*), la diversité et l'omniprésence du littoral ont favorisé une prise de conscience précoce de l'importance de sa protection.

Dès le milieu des années 1930 ont été définis les grands principes de l'aménagement du littoral110(*), la loi fondatrice destinée à protéger les côtes de l'érosion remontant à 1949 (voir infra).

Le National Trust, organisme caritatif fondé à la fin du XIXe siècle pour protéger le patrimoine naturel et historique britannique, amplifie dans les années 1960 son programme d'achat de terrains le long du littoral, dans le but de préserver les habitats naturels et de protéger les côtes du développement urbain et des risques liés à l'érosion. Le National Trust entretient actuellement plus de 1 200 km de côtes en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Son patrimoine inclut des sites tels que le Lake District, les falaises blanches de Douvres et la Chaussée des géants111(*).

Une étude universitaire relevait en 1993 qu'« environ 30 % des côtes d'Angleterre et du Pays de Galles sont "développées"112(*), c'est-à-dire urbanisées ou occupées par des installations industrielles, commerciales ou touristiques, contre 54 % en France »113(*).

En dépit de l'avance prise par le Royaume-Uni en la matière, l'érosion côtière y demeure un défi majeur, qui s'est traduit par la mise en place d'une stratégie nationale essentiellement déclinée au niveau local.

L'Office parlementaire britannique des sciences et des technologies (Parliamentary Office of Science and technology) soulignait ainsi, en juin 2017, l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur le risque d'inondation et d'érosion côtières : « Une élévation locale de 50 cm rendrait environ 200 km de digues côtières britanniques vulnérables à la rupture »114(*).

En décembre 2023, la Chambre des Communes a consacré un débat à l'état des côtes du Suffolk et du Norfolk, comtés de l'est de l'Angleterre particulièrement concernés par un phénomène qui y affecte « plus de 2 500 maisons à risque côtier direct, et des milliers d'autres propriétés et d'entreprises directement ou indirectement touchées par la perte de biens, d'infrastructures et de services publics »115(*). Selon une évaluation de janvier 2026, cette menace affecterait environ 3 500 maisons à l'échéance de 2055, en tenant compte des mesures de protection mises en place actuellement, et près de 20 000 propriétés en 2100116(*).

a) Le cadre juridique britannique : des lois à portée générale

En l'absence de code de l'environnement, la législation britannique dans ce domaine s'appuie sur « un processus continu d'élaboration et de révision de lois spécifiques pour répondre à des besoins changeants »117(*). Ces lois sont rédigées en termes très généraux : leur contenu, au demeurant peu détaillé, est complété sur le plan technique par des « règles et directives destinées à expliquer les aspects pratiques des normes environnementales ». De tels documents sont indispensables pour interpréter non seulement les textes législatifs, mais aussi les « politiques et pratiques des agences de réglementation » mises en place par le législateur pour piloter les politiques publiques, à l'instar de l'Agence de l'environnement (Environment Agency)118(*). La déclinaison de ces normes dans les territoires relève des collectivités décentralisées, qui travaillent en coordination avec le Gouvernement et les agences nationales - en l'occurrence, l'Agence de l'environnement - pour assurer une mise en oeuvre cohérente des politiques gouvernementales définies par des documents de stratégie119(*).

- La loi sur la protection des côtes de 1949 (Coast Protection Act 1949)120(*) avait dès l'origine pour objectif, selon l'exposé des motifs, de « modifier la législation relative à la protection du littoral de la Grande-Bretagne contre l'érosion et l'empiètement par la mer, et de prévoir la restriction et l'élimination des ouvrages susceptibles de nuire à la navigation »121(*). Elle est donc centrée sur la prévention de l'érosion du littoral et sur la gouvernance de cette politique publique.

La première partie de la loi, dédiée à la protection du littoral, définit les autorités compétentes en la matière (coast protection authorities), parfois dénommées « conseils de protection des côtes » (coast protection boards). Ces organes sont habilités à prendre l'initiative de travaux de protection des côtes (coast protection works), le cas échéant déclinés dans des programmes (work schemes), à établir des redevances pour la protection côtière (coast protection charges), imputées aux territoires bénéficiaires de ces interventions, et à acquérir des parcelles après expropriation (compulsory acquisition of land).

Le terme de rivage (seashore) est défini dans la quatrième partie. Il désigne « le lit et la rive de la mer, ainsi que ceux de tout chenal, crique, baie ou estuaire, et de toute rivière jusqu'où remonte la marée, y compris toute falaise, berge, barrière, dune, plage, estran ou autre terre adjacente au rivage »122(*).

Au titre de la prévention de la dégradation des côtes, la loi interdit toute extraction (excavation) de matériaux tels que sable, coquillages ou galets. Dans le Cumberland (nord-ouest de l'Angleterre), les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 livres sterling123(*). Dans d'autres régions littorales, la presse locale anglaise s'est récemment fait l'écho de cette interdiction, motivée par la nécessité de préserver « les galets et autres matières naturelles [qui] agissent comme une défense marine naturelle contre l'érosion côtière »124(*).

- La loi sur l'urbanisme et l'aménagement rural de 1990 (Town and Country Planning Act 1990) est le cadre juridique de référence de l'aménagement urbain et rural, y compris en zone montagneuse ou littorale. Si ce texte ne mentionne pas explicitement, en matière d'urbanisme, la question de la protection des littoraux et des espaces naturels sensibles, il renvoie aux outils de planification locale (local planning). Les plans locaux (local plans) peuvent, en fonction des territoires, tirer les conséquences de l'état du littoral et de sa protection sur les autorisations d'urbanisme pour imposer des restrictions et limiter les permis de construire.

- La loi sur la protection de l'environnement de 1990 (Environmental Protection Act 1990)125(*) concerne la lutte contre la pollution industrielle, le contrôle des substances dangereuses, la pollution de l'air, la prévention de la pollution pétrolière provenant des navires et le contrôle des déchets. Ses dispositions s'appliquent à tout type d'environnement, y compris aux milieux montagneux ou maritime.

- La loi sur l'environnement de 1995 (Environment Act 1995)126(*) est centrée sur la mise en place l'Agence de l'environnement (Environment Agency)127(*), chargée depuis 1996, entre autres missions, de la mise en oeuvre de la planification environnementale du Gouvernement.

Le champ de compétences de l'Agence de l'environnement se limite à l'Angleterre. Pour l'Écosse, ses missions incombent à l'Agence écossaise de protection de l'environnement (Scottish Environment Protection Agency - SEPA). D'autres structures spécifiques interviennent au Pays de Galles (Natural Resources Wales) et en Irlande du Nord (Northern Ireland Environment Agency).

L'Agence de l'environnement gère le Programme de gestion des risques d'inondation et d'érosion côtière (Programme Of Flood And Coastal Erosion Risk Management - FCERM), qui implique de garantir la compatibilité des nouveaux projets d'urbanisme avec la lutte contre le risque d'érosion du littoral128(*). Ainsi, elle constate, dans son rapport 2024-2025 sur la gestion des risques d'inondation et d'érosion côtière qui commente la mise en oeuvre de la stratégie de FCERM en cours, que « plus d'un foyer sur cinq se trouve dans les zones à risque d'inondation par les rivières, la mer et les eaux de surface. [...] 2,4 millions de propriétés sont situées dans des zones à risque d'inondations dues aux rivières et à la mer »129(*). Une étude publiée par la Chambre des Lords en 2020, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la création de l'agence, relève que dans le cadre de ce programme, doté de 2,6 milliards de livres sterling entre 2015 et 2021, « L'Agence de l'environnement (EA) s'est engagée à réduire les risques d'inondation et d'érosion côtière pour au moins 300 000 foyers »130(*).

- La loi sur l'accès maritime et côtier de 2009 (Marine and Coastal Access Act 2009131(*)) concerne la gestion durable et la protection des ressources dans la zone marine britannique132(*). Elle contient les déclarations relatives à la zone économique exclusive britannique et comporte en outre des dispositions sur la pêche en mer et en eau douce.

Elle met en place un organisme indépendant, l'Organisation de gestion maritime (Marine Management Organisation - MMO)133(*), responsable de la conservation de l'environnement marin, chargé au nom du Gouvernement britannique de faire respecter la législation sur la pêche dans les zones marines protégées (Marine Protected Areas - MPA) et à guider les autorités locales dans l'élaboration des « plans marins » (marine plans), documents destinés à « gérer l'utilisation des ressources marines de manière durable et coordonnée »134(*).

La loi de 2009 pose le principe d'une « obligation d'accès aux côtes » (coastal access duty) à partir d'un itinéraire côtier dénommé « English coastal route » permettant le libre accès aux côtes à des fins récréatives. La responsabilité de son tracé et de sa gestion incombe au Gouvernement et à Natural England135(*), organisme chargé de conseiller le Gouvernement et les autorités locales sur la conservation de la nature, la gestion des réserves naturelles et la mise en oeuvre des programmes relatifs à la biodiversité136(*). Les dispositions de la loi de 2009 modifient, pour ce qui concerne le littoral, la loi de 2000 sur la campagne et le droit de passage (Countryside and Rights of Way Act 2000 - CROW Act) dont le principe fondateur de libre accès est ainsi étendu à la « marge côtière » (coastal margin), bande de terre adjacente au sentier littoral. Ce droit d'accès est dédié aux loisirs de plein air et à la randonnée, les usagers devant respecter les activités autorisées (promenade à pied, observation des oiseaux...)137(*).

Le texte de la loi de 2009 ne mentionne pas explicitement de termes qui pourraient renvoyer à la notion de trait de côte (coastline ou shoreline), même si celle-ci est implicite à travers la référence à la marge côtière et à la définition des limites dynamiques que ce chemin doit suivre. En effet, la loi de 2009 prévoit l'adaptation du tracé de cet itinéraire, qui suit la marge côtière (coastal margin) entre le sentier et la mer et inclut généralement les plages, les dunes ou les falaises, en fonction de la géographie locale. Le périmètre de la marge côtière doit être ajusté en cas d'érosion du littoral, d'« empiètement marin » (encroachment of the sea) ou de changements importants liés à des processus géomorphologiques. Elle permet donc à Natural England de modifier le tracé du chemin dans les zones « sujettes à une érosion côtière significative ou à l'empiètement de la mer » (subject to significant coastal erosion or encroachment by the sea) et autorise des détours (diversions) en cas d'évolution physique du littoral causée, par exemple, par l'effondrement d'une falaise.

Le 19 mars 2026 a eu lieu l'inauguration officielle du nouvel itinéraire côtier, finalisé dix-huit années après le lancement de ce projet. Ce chemin fait donc aujourd'hui le tour complet du littoral anglais et gallois : ses 4 334 km de sentiers pédestres aménagés en font selon Natural England le plus long chemin pédestre littoral aménagé du monde138(*).

- La loi sur la gestion des inondations et de l'eau de 2010 (Flood and Water Management Act 2010)139(*) traite la question des risques d'inondation et d'érosion côtière en Angleterre et au Pays de Galles. Elle confie à l'Agence de l'environnement la responsabilité de l'élaboration d'une Stratégie nationale pour la gestion des risques d'inondation et d'érosion côtière (National Flood and Coastal Risk Management Strategy), de son suivi et du contrôle de son application, sous le contrôle du Gouvernement. Aux fins de déclinaison de cette stratégie dans les territoires, l'Agence de l'environnement doit organiser des comités locaux de protection contre les inondations et les risques côtiers.

En 2024, l'Agence de l'environnement a publié une nouvelle évaluation des risques d'inondation et d'érosion côtière (National assessment of flood and coastal erosion risk in England 2024140(*)), dont la première publication date de 2004. Ce document permet d'accéder aux données du Réseau national des programmes régionaux de suivi, qui permettent de mesurer la progression du processus d'érosion, en fonction des régions, dans la durée.

- La loi sur l'environnement de 2021 (Environment Act 2021)141(*) a été élaborée afin de tirer les conséquences du Brexit sur la planification environnementale et le droit de l'environnement britanniques. Elle engage le Gouvernement à adopter des objectifs de long terme en matière environnementale (qualité de l'air, gestion de l'eau, protection de la biodiversité, réduction des déchets...), abordant notamment les questions des ressources en eau, de la gestion des eaux usées, de la lutte contre la sécheresse, de la gestion des déchets, y compris des déchets dangereux, de la lutte contre la déforestation et du contrôle des produits chimiques. Elle intègre aux politiques publiques environnementales le principe de précaution et la notion de pollueur-payeur. En matière d'urbanisme, elle modifie la loi de 1990 précitée142(*) pour imposer un « gain net de biodiversité » (biodiversity net gain), qui subordonne tout permis de construire au fait que le projet permette au moins 10 % d'augmentation de la « valeur de biodiversité », calculée par référence à un indicateur spécifique143(*). Dans certains cas, la loi autorise que le gain net passe par l'achat de « crédits de biodiversité » (biodiversity credits).

En matière de gouvernance, la loi sur l'environnement de 2021 a mis en place un nouvel organisme de contrôle indépendant, l'Office de protection de l'environnement (Office for Environmental Protection).

b) L'apport décisif des documents de stratégie nationale et des directives destinées à interpréter les dispositions législatives et guider leurs déclinaisons territoriales

- Le Cadre national de la politique d'urbanisme (National Planning Policy Framework - NPPF), élaboré par le Gouvernement et plusieurs fois révisé au cours des dernières années, intègre les objectifs de protection des habitats naturels et de gestion des risques environnementaux.

« Document de référence [...] assurant que les projets d'urbanisme prennent en compte les considérations écologiques »144(*), le NNPF prescrit que les autorisations, en matière d'urbanisme intègrent le risque d'érosion côtière ou d'inondation et que les nouveaux projets de développement doivent privilégier les zones présentant dans ce domaine le plus faible risque145(*). Il prévoit que les Local Plans (voir supra) prennent en compte les risques d'érosion côtière et d'inondation. Selon l'Agence de l'environnement, les autorités locales peuvent également désigner des zones de gestion du changement du littoral (Coastal Change Management Areas - CCMA) soumises à une protection particulière impliquant des restrictions en matière de constructibilité146(*).

- Le NNPF prend en compte notamment les Plans de gestion du littoral (Shoreline Management Plans - SMP), documents techniques élaborés par les autorités locales en lien avec l'Agence de l'environnement. Les SMP s'inscrivent dans la Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et d'érosion côtière, prévue par la loi de 2010 précitée qui renvoie pour la mise en oeuvre des directives de l'Agence de l'environnement.

La stratégie actuellement en vigueur a été élaborée en 2020. Sa dernière mise à jour, annoncée le 20 mai 2026, vise à intégrer le Livre blanc sur l'eau (Water White Paper) présenté par le Gouvernement en janvier 2026 et dont l'un des objectifs prioritaires concerne la propreté des mers, rivières et lacs, menacée par la « pollution provenant des stations d'épuration, des ruissellements agricoles et routiers, ainsi que des déchets industriels »147(*).

Les SMP guident les décisions d'investissement en matière de construction d'ouvrages de défense contre l'érosion et d'aménagement des habitats côtiers148(*). Selon l'Agence de l'environnement, la planification de la gestion du littoral dont ils sont les outils permet également d'« éviter tout nouveau projet de construction dans les zones à haut risque d'inondation et d'érosion côtière »149(*).

Une étude de l'Office parlementaire britannique des sciences et des technologies (Parliamentary Office of Science and technology) publiée en juin 2017 faisait observer qu'« en raison de la longueur et de la diversité du littoral britannique, il n'existe pas d'approche unique en matière d'adaptation côtière qui convienne à toutes les régions » : les SMP définissent donc des stratégies de gestion côtière à long terme, spécifiques à chaque localité. Selon la même source, l'Écosse serait moins exposée aux inondations côtières « en raison du soulèvement du sol, d'une densité de population plus faible et de plaines inondables plus petites »150(*).

Un document publié par la Chambre des Communes en décembre 2023151(*) précise que 20 SMP « couvrent la côte anglaise » et sont consultables en ligne sur un site dédié152(*). L'Agence de l'environnement a mis en place une carte interactive des SMP (SMP Explorer), accessible aux particuliers153(*).

L'Agence de l'environnement engage les autorités compétentes en matière d'urbanisme à choisir entre quatre approches possibles de leur gestion du littoral dans le cadre de leurs SMP154(*) :

- « tenir la ligne » (hold the line), ce qui implique de renforcer la protection contre les inondations en maintenant le rivage (shoreline) au même endroit (en mars 2023, 53 % des côtes anglaises étaient concernés par cette formule155(*)) ;

- « pas d'intervention active » (no active intervention), par le maintien d'une côte (coastline) naturelle ;

- « réalignement contrôlé » (managed realignment) afin de ralentir l'érosion pour contrôler la modification du rivage (shoreline) (17 % des côtes anglaises en mars 2023156(*)) ;

- « avancer la ligne » (advance the line) en déplaçant significativement les défenses côtières (shoreline defences) vers la mer.

Cas pratique : le SMP de Fainbourne (Pays de Galles)

Le cas de Fairbourne montre que la planification britannique peut aller jusqu'à intégrer l'hypothèse d'un abandon à terme de certains espaces habités.

L'Office parlementaire britannique des sciences et des technologies (Parliamentary Office of Science and Technology)157(*) relevait en 2017 que Fairbourne, village du nord du Pays de Galles situé en plaine côtière basse, ne pourrait être maintenu à son emplacement actuel à l'échéance de 2070 compte tenu d'un scénario envisageable d'élévation du niveau de la mer de 50 cm.

Cette étude constate : « Le SMP de Fairbourne recommande un réalignement contrôlé de certaines zones autour du village dès 2025, et du village lui-même à partir de 2055. Il indique que les défenses côtières du village peuvent et doivent être maintenues pendant les 40 prochaines années (à compter de 2014), mais qu'au-delà de cette période, la communauté devra être relogée pour éviter un risque d'inondation catastrophique ».

Il s'agit du « premier cas au Royaume-Uni où une communauté doit être déplacée en raison de l'élévation du niveau de la mer ».

Parmi les défis liés au suivi de cette situation, l'Office parlementaire britannique des sciences et des technologies souligne la communication des risques et du calendrier du SMP aux habitants et aux médias : « le manque de clarté a conduit certains médias à affirmer que le village disparaîtrait dès 2025, au lieu de 2055. La valeur des biens immobiliers du village en a été affectée, ce qui pourrait avoir des répercussions financières supplémentaires pour les habitants ». Face à la contestation du SMP par les habitants, le conseil local a mis en place des structures de consultation sur la mise en oeuvre du SMP et le calendrier du relogement.

c) La protection de l'environnement lacustre : le cas particulier du Lake District

Situé au nord-ouest de l'Angleterre, le Lake district, classé « parc national » dès 1951158(*), est une zone montagneuse d'environ 2 292 km2 dont le point culminant est le Scafell Pike (978 m). Inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, le Lake district « bénéficie du plus haut niveau de protection paysagère prévu par la loi britannique »159(*). Certaines parties du parc sont en outre classées comme « sites présentant un intérêt scientifique spécial » (Sites of special scientific interest - SSSI), d'autres relèvent des « zones de beauté naturelle exceptionnelle » (Areas of outstanding naturel beauty - AONB). Dans les SSSI, de nombreux aménagements et diverses activités sont subordonnés à une autorisation écrite préalable de Natural England160(*).

Le Lake district, dont plus de 20 % appartiennent au National trust161(*), est géré par une autorité dédiée (Lake District Park Authority). Confrontée aux défis d'une fréquentation touristique élevée et à la pollution jugée préoccupante de l'emblématique lac de Windermere, en lien avec d'importants rejets d'eaux usées lors de périodes de fortes pluies162(*), l'autorité du parc a adopté en 2021 un nouveau plan local qui tire les conséquences, à l'échéance de 2035, du cadre national de la politique d'urbanisme (NPPF) précédemment mentionné. Il comporte 29 « politiques stratégiques », notamment en matière de logement, de tourisme durable et d'hébergement de vacances, de construction ainsi que de protection du paysage et des rives du lac.

L'objectif de ce plan est de limiter les résidences secondaires et de parvenir à une « forte proportion de biens en occupation permanente », de promouvoir une réduction drastique des permis de construire, d'éviter les nouveaux logements à vocation touristique (« les constructions neuves pour un usage festif ne seront pas soutenues ») et certains équipements touristiques (notamment les nouveaux hangars à bateaux), de limiter les locations saisonnières à des bâtiments déjà existants et d'exclure de cet usage les bâtiments adaptés à la fourniture de logements abordables pour les habitants à l'année163(*). Le plan se réfère explicitement, en matière de permis de construire et à des fins de protection du paysage, à la condition de « gain net de biodiversité » de 10 % (voir supra).

Contrairement à ce qui a été constaté en Italie à propos du lac de Garde, on ne relève pas de projet tendant à conférer la personnalité juridique au lac de Windemere.

Toutefois, une initiative du Conseil de district de Lewes, dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), qui a adopté en 2025 une Charte des droits de la rivière Ouse164(*), semble s'inscrire dans un mouvement165(*) qui a fait l'objet d'une analyse par les services de la Chambre des Communes en mars 2026166(*).

5. La protection du littoral et des lacs en Suède

La Suède, un pays dominé par l'eau et structuré par ses rives

En Suède, la protection du littoral et des lacs revêt une importance particulière en raison de la configuration géographique du pays. L'eau occupe une place significative : un quart du territoire suédois est composé d'eau. Le rivage maritime continental représente un peu plus de 11 000 km et les îles maritimes ajoutent environ 33 000 km de rivages supplémentaires167(*). La Suède compte en outre près de 270 000 îles situées dans les eaux marines et intérieures, ce qui explique que la question des rives ne concerne pas seulement les côtes ouvertes, mais aussi les archipels, les grands lacs, les petits lacs et les cours d'eau168(*). La protection des espaces riverains ne peut donc pas être comprise comme une politique sectorielle limitée au littoral maritime : elle constitue un enjeu général d'aménagement du territoire, de protection des milieux naturels et d'accès du public aux espaces proches de l'eau.

Cette géographie explique l'originalité du droit suédois, qui repose sur un régime général de protection des rives (strandskydd) applicable en principe au bord de la mer, des lacs intérieurs et des cours d'eau. Le code de l'environnement (Miljöbalk) ne construit pas deux régimes distincts pour le littoral maritime et les eaux intérieures, mais soumet ces espaces à une même logique de protection, organisée autour d'une bande ordinaire de 100 mètres à partir de la ligne de rivage (strandlinje) et susceptible d'être portée à 300 mètres lorsque les objectifs du régime le justifient (voir infra).

L'activité humaine et l'adaptation au changement climatique renforcent l'importance de cette protection. Les espaces riverains sont soumis à des pressions d'usage, d'urbanisation et d'artificialisation, alors même qu'ils jouent un rôle important pour les loisirs, l'accès à la nature et les équilibres écologiques169(*). Dans certaines régions côtières, l'érosion constitue également un sujet de vigilance : les données géologiques relatives aux côtes de Scanie, de Halland et de l'ouest du Blekinge sont utilisées pour apprécier la vulnérabilité à l'érosion des plages, pour la planification de l'usage des sols et pour le suivi environnemental170(*). L'OCDE souligne en outre que plus de 82 % de la population suédoise vit dans des régions côtières et que la côte sud de la Scanie a perdu plus de 200 mètres de rivage en 40 ans, ce qui donne à l'adaptation climatique une portée croissante dans la gestion des espaces littoraux171(*).

Carte physique de la Suède

 

Source : Encyclopedia Universalis

a) Un régime général de protection des rives
(1) Caractéristiques générales

Le droit suédois organise la protection du littoral et des lacs autour d'un régime général de protection des rives (strandskydd), prévu par le chapitre 7 du code de l'environnement (Miljöbalk) relatif à la protection des espaces (skydd av områden). La loi n° 1998:808 du 11 juin 1998 relative au code de l'environnement (Miljöbalk)172(*) (article 13) prévoit ainsi que « la protection des rives s'applique au bord de la mer ainsi qu'au bord des lacs intérieurs et des cours d'eau, sauf ce qui résulte des articles 13 a à 13 c ». Le droit suédois ne distingue donc pas, dans son principe, la protection du littoral maritime et celle des eaux intérieures. Il rattache la mer, les lacs et les cours d'eau à un même régime de protection des espaces riverains.

Cette protection couvre en principe les zones terrestres et aquatiques situées jusqu'à 100 mètres de la ligne de rivage (strandlinje)173(*) au niveau moyen normal de l'eau. L'article 14 du chapitre 7 du code de l'environnement prévoit que cette distance peut être portée jusqu'à 300 mètres au maximum de la ligne de rivage lorsque cela est nécessaire pour garantir l'un des objectifs de la protection des rives.

La protection des rives poursuit deux finalités principales. Elle vise, d'une part, à garantir à long terme l'accès du public aux zones riveraines dans le cadre du droit de libre accès à la nature (allemansrätten) et, d'autre part, à préserver de bonnes conditions de vie pour les espèces animales et végétales, sur terre comme dans l'eau.

Cette double finalité explique l'étendue des interdictions applicables dans les zones protégées. La protection des rives ne se réduit pas à une simple règle d'inconstructibilité : elle vise plus largement les formes d'appropriation, de fermeture ou d'artificialisation susceptibles de compromettre l'accès du public ou l'équilibre écologique des rives. L'article 15 du chapitre 7 du code de l'environnement interdit notamment d'y édifier de nouveaux bâtiments, de modifier des bâtiments ou leur usage lorsque cela empêche ou dissuade le public d'accéder à une zone où il aurait pu circuler librement, de réaliser certaines installations ou certains dispositifs, d'effectuer des travaux préparatoires et de prendre des mesures qui modifient substantiellement les conditions de vie des espèces animales ou végétales.

(2) Un régime récemment assoupli

La loi n° 2025:512 du 22 mai 2025 modifiant le code de l'environnement en matière de protection des rives (Lag om ändring i miljöbalken)174(*) a introduit un assouplissement ciblé du régime de protection des rives (strandskydd). Cette réforme répond à la volonté de réduire l'application automatique du régime dans certaines situations où les intérêts protégés par le code de l'environnement (Miljöbalk) ne sont pas regardés comme systématiquement menacés, notamment pour les petits plans d'eau, les petits cours d'eau et certains milieux aquatiques artificiels. Elle ne remet pas en cause le principe général selon lequel les rives de la mer, des lacs intérieurs et des cours d'eau sont protégées pour garantir l'accès du public et préserver les conditions de vie de la faune et de la flore.

La protection des rives ne s'applique plus automatiquement aux lacs intérieurs dont la surface est d'un hectare ou moins, aux tronçons de cours d'eau dont la largeur est de deux mètres ou moins, ni aux lacs intérieurs et cours d'eau créés après le 30 juin 1975. Ces exclusions réduisent le champ automatique du régime pour des espaces dont la taille, la largeur ou l'origine artificielle justifient une appréciation moins uniforme. La portée de l'assouplissement reste toutefois limitée, car la préfecture de comté (länsstyrelsen)175(*) peut décider de rétablir la protection lorsque la zone présente une importance particulière pour l'un des objectifs du régime. Pour ces espaces, la réforme substitue donc une protection au cas par cas à une protection automatique.

Cette évolution s'inscrit dans une logique plus large de différenciation territoriale. Le législateur n'a pas supprimé le régime général de protection des rives mais a cherché à éviter une application uniforme dans des espaces où la protection automatique peut apparaître moins nécessaire. Cette logique existait déjà dans le mécanisme du développement rural dans les zones proches des rives (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), qui permet aux communes d'identifier dans leur plan d'ensemble (översiktsplan) des secteurs où certaines interventions proches de l'eau peuvent contribuer au développement rural176(*).

b) Une mise en oeuvre décentralisée, mais encadrée par l'État

La mise en oeuvre de la protection des rives (strandskydd) repose largement sur les communes, auxquelles la loi n° 2010:900 du 1er juillet 2010 relative à la planification et à la construction (Plan- och bygglag)177(*) confie la compétence de la planification de l'usage des sols et de l'eau (article 2 du chapitre 1er). La protection des rives intervient à la fois dans les décisions individuelles relatives aux constructions et aménagements proches de l'eau et dans les documents de planification locale, notamment le plan d'ensemble (översiktsplan) et le plan détaillé (detaljplan).

Cette compétence locale ne permet toutefois pas aux communes d'écarter librement le régime national de protection. Dans les espaces situés au bord de la mer, des lacs et des cours d'eau, les interdictions prévues par l'article 15 du chapitre 7 du code de l'environnement (Miljöbalk) demeurent applicables tant qu'une dispense ou une suppression régulière n'a pas été accordée dans les conditions prévues par le code. Les communes peuvent accorder des dispenses (dispens) dans certains cas, mais l'article 18 b du chapitre 7 du code de l'environnement subordonne cette possibilité à l'existence de motifs particuliers (särskilda skäl). La commune peut également supprimer la protection des rives dans un plan détaillé (detaljplan), mais seulement lorsque les conditions légales permettant d'écarter la protection sont réunies.

L'État conserve un rôle de garant à travers le contrôle opéré par les préfectures de comté (länsstyrelserna). L'article 14 du chapitre 7 du code de l'environnement permet à la préfecture de comté d'étendre la zone protégée jusqu'à 300 mètres de la ligne de rivage lorsque cela est nécessaire pour garantir l'un des objectifs du régime. La préfecture de comté dispose également de compétences propres en matière de dispense. L'article 18 a du chapitre 7 du code lui permet d'accorder une dispense des interdictions applicables dans la zone protégée lorsque des motifs particuliers existent.

Le contrôle de l'État porte aussi sur les décisions communales de dispense. L'article 3 b du chapitre 19 du code de l'environnement prévoit que la commune transmet à la préfecture de comté les décisions par lesquelles elle accorde une dispense de protection des rives. La préfecture de comté peut alors décider de réexaminer la décision communale lorsque les conditions prévues par la loi ne paraissent pas réunies ou lorsque la dispense risque de porter atteinte aux finalités du régime.

Le régime comporte enfin des instruments d'assouplissement, mais ceux-ci restent juridiquement conditionnés. L'article 18 c du chapitre 7 du code de l'environnement énumère les motifs particuliers susceptibles de justifier une dispense ou une suppression de la protection des rives. Il vise notamment les espaces déjà utilisés d'une manière qui les prive d'importance pour les objectifs du régime, les espaces séparés de la rive par une route, une voie ferrée, une construction ou une autre exploitation, les installations qui doivent, par leur fonction, être situées au bord de l'eau, ainsi que certaines extensions d'activités existantes.

Le droit suédois prévoit aussi un mécanisme spécifique de développement des territoires ruraux dans les zones proches des rives (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)178(*). Les communes peuvent identifier, dans leur plan d'ensemble (översiktsplan), des secteurs dans lesquels certains projets proches de l'eau peuvent être pris en compte lorsqu'ils contribuent à l'activité, à l'attractivité ou à l'aménagement d'un territoire rural. L'article 18 d du chapitre 7 du code de l'environnement prévoit qu'un espace situé dans une telle zone peut constituer un motif particulier (särskilt skäl) lorsque la mesure envisagée contribue au développement du territoire rural.

6. Les lacs de montagne : l'exemple suisse

La Suisse occupe une position particulière dans l'hydrologie européenne. En effet, quatre cours d'eau majeurs de l'Europe occidentale prennent leur source sur son territoire : le Rhône, le Rhin, le Tessin et l'Inn179(*). Ce rôle tient aussi à l'ampleur de son réseau hydrographique, composé d'environ 65 000 km de cours d'eau et de plus de 6 000 étendues d'eau, dont une multitude de petits plans d'eau et plusieurs grands lacs aux eaux froides et profondes. Les lacs suisses ne constituent pas seulement des éléments paysagers, mais des milieux naturels, des réserves d'eau, des espaces de détente, des supports d'activités touristiques et des ressources utilisées pour la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement180(*).

Cette densité hydrologique prend une signification particulière en montagne, où les lacs s'insèrent dans des écosystèmes sensibles. Les eaux et leurs zones riveraines présentent une valeur importante pour la biodiversité, les rives naturelles constituant des éléments de liaison entre les habitats aquatiques et les milieux voisins. Les milieux aquatiques, riverains et humides figurent toutefois parmi les milieux les plus menacés en Suisse, et plus de 50 % des espèces vivant dans ces milieux sont menacées ou déjà éteintes selon l'état biologique dressé par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)181(*).

Les effets du changement climatique y accentuent les effets issus de l'activité humaine, notamment par l'augmentation de la température des eaux, la modification des débits et des niveaux d'eau et les effets sur les organismes aquatiques182(*). Dans les lacs, la hausse de la température peut perturber le brassage des eaux et fragiliser l'oxygénation des eaux profondes, alors même que la majorité des grands lacs suisses n'atteignent pas durablement le seuil d'oxygène requis dans leurs eaux profondes ou ne l'atteignent qu'avec une oxygénation artificielle. En haute montagne, le recul des glaciers transforme également le paysage lacustre, près de 1 200 nouveaux lacs glaciaires étant apparus dans les Alpes suisses depuis la fin du petit âge glaciaire, dont environ 1 000 existent encore aujourd'hui183(*).

Principales eaux et les principaux bassins versants de Suisse

 

Source : Office fédéral de l'environnement (OFEV), Eaux : collaboration internationale, 19 mai 2025. Les symboles indiquent quelles utilisations et quels aspects des eaux sont réglementés dans le cadre de la coopération internationale.

a) Un cadre juridique fédéral structurant, fondé sur la protection des eaux, des paysages et de l'aménagement du territoire

Le droit suisse ne consacre pas un statut juridique autonome du lac de montagne. La protection des lacs et de leurs rives est régie par une combinaison de plusieurs régimes fédéraux relatifs aux eaux, à l'aménagement du territoire, à la nature, au paysage et aux usages du sol. Cette construction est caractéristique d'un système dans lequel les lacs sont à la fois des ressources en eau, des milieux naturels, des éléments du paysage et des espaces soumis à des usages économiques, touristiques et énergétiques184(*).

(1) Les fondements constitutionnels

La protection des lacs de montagne s'inscrit d'abord dans un cadre constitutionnel qui combine trois leviers : l'aménagement du territoire et l'usage du sol, la protection des ressources en eau et la préservation des paysages et les milieux naturels.

L'article 75 de la Constitution fédérale185(*) dispose que « la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire » et que « celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire ». Cette disposition vise notamment les lacs de montagne, dans la mesure où leur protection dépend souvent moins d'un régime nominalement lacustre que de la manière dont les rives, les zones non constructibles et les espaces naturels sont intégrés dans la planification territoriale. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire prolonge ce fondement constitutionnel en prévoyant que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (article 1er, alinéa 1).

Par ailleurs, l'article 76 confie à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement, ainsi qu'aux autres interventions dans le cycle hydrologique. La même disposition précise que les cantons disposent des ressources en eau et peuvent percevoir des taxes pour l'utilisation de l'eau, dans les limites de la législation fédérale.

Enfin, l'article 78 rattache la protection de la nature et du patrimoine à un modèle partagé entre Confédération et cantons. Cette disposition prévoit que la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons, tout en imposant à la Confédération de ménager les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques ainsi que les monuments naturels et culturels lorsqu'elle accomplit ses « tâches »186(*). Elle prévoit également que les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière présentant un intérêt national sont protégés et qu'il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain, sous réserve des installations servant à la protection ou à la poursuite de l'exploitation agricole. Cette protection est particulièrement pertinente pour les abords de certains lacs, dans la mesure où les milieux aquatiques, riverains et humides comptent parmi les milieux les plus menacés en Suisse187(*).

(2) La protection des eaux et des rives comme noyau du dispositif applicable aux lacs

La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux188(*) (dite « LEaux ») constitue le texte le plus structurant pour la protection juridique des lacs. Elle vise expressément à protéger les eaux contre toute atteinte nuisible, en intégrant à la fois la santé humaine, animale et végétale, l'approvisionnement en eau, les biotopes naturels, la fonction paysagère des eaux, les usages agricoles, les loisirs et le fonctionnement naturel du régime hydrologique. Son champ d'application couvre les eaux superficielles et les eaux souterraines, ce qui inclut directement les lacs dans le périmètre de la législation fédérale. La définition des eaux superficielles est large, puisqu'elle englobe non seulement les eaux de surface, mais aussi les lits, les fonds, les berges ainsi que la faune et la flore qui y vivent. Cette définition permet de traiter le lac non comme une simple masse d'eau, mais comme un ensemble écologique complet, comprenant l'eau, les structures physiques du plan d'eau et les milieux vivants qui lui sont associés.

La protection des eaux repose d'abord sur un devoir général de diligence, prévu à l'article 3 de la loi, qui impose à chacun de s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en fonction des circonstances. Elle repose ensuite sur une interdiction générale d'introduire, directement ou indirectement, des substances de nature à polluer les eaux, de même que l'infiltration de telles substances (article 6, alinéa 1). Cette interdiction est complétée par l'article 6, alinéa 2, qui interdit aussi de « déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau ».

La protection des rives s'organise surtout autour de l'espace réservé aux eaux, dont le fondement figure à l'article 36a de la loi. Les cantons doivent déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation. Cet instrument est décisif pour les lacs, car il reconnaît que la protection de l'eau suppose aussi la protection d'un espace terrestre ou riverain suffisant pour assurer le fonctionnement écologique, hydraulique et pratique du milieu aquatique. L'espace réservé aux eaux ne relève donc pas seulement de la police de l'eau, mais aussi d'une logique de planification territoriale. La loi impose en effet aux cantons de veiller à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cet espace et à ce qu'il soit aménagé et exploité de manière extensive.

La loi fédérale sur la protection des eaux encadre aussi les interventions matérielles sur les eaux superficielles. L'article 37 limite l'endiguement et la correction des eaux superficielles à certaines hypothèses, telles que la protection des personnes ou de biens importants, les nécessités liées à l'aménagement des cours d'eau, l'aménagement de voies navigables, l'utilisation des forces hydrauliques ou l'amélioration de l'état d'eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées. Le même article impose, lors de telles interventions, de respecter ou de rétablir autant que possible le tracé naturel des eaux superficielles. Il prévoit également que les eaux superficielles et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir autant que possible leur fonction naturelle, à maintenir les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines et à permettre le développement d'une végétation adaptée à la station sur les rives.

La protection fédérale des eaux comporte enfin une dimension restauratrice à travers la revitalisation. L'article 38a de la loi fédérale sur la protection des eaux impose aux cantons de veiller à revitaliser les eaux, en tenant compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage ainsi que de leurs répercussions économiques. Cette disposition montre que le droit suisse ne se borne pas à empêcher de nouvelles atteintes, mais cherche aussi à améliorer l'état d'eaux déjà altérées. Le rapport de l'OFEV confirme que la revitalisation, l'espace réservé aux eaux, le rétablissement de la migration des poissons, l'atténuation de l'effet d'éclusée, le maintien du charriage et les débits résiduels constituent des instruments de correction des atteintes passées ou actuelles aux milieux aquatiques189(*). Pour les lacs de montagne, cette logique est importante, car les atteintes peuvent résulter à la fois de l'aménagement des rives, de l'exploitation hydraulique, de la modification des apports d'eau ou de l'intensification des usages touristiques et récréatifs190(*).

La jurisprudence confirme que ces règles ont des effets concrets sur les projets situés en bord de lac. Dans une décision de 2013191(*), le Tribunal fédéral rattache la protection des rives à l'espace réservé aux eaux et souligne que les instruments de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature permettent une approche globale des rives lacustres, y compris lorsque sont invoqués des droits privés ou d'anciennes concessions. Par ailleurs, certains jugements de tribunaux administratifs cantonaux192(*) illustrent cette logique à propos d'aménagements privés réalisés dans une zone de protection des rives et dans l'espace réservé aux eaux, tels qu'une terrasse, une cuisine extérieure, une plateforme, un ponton ou des dispositifs d'éclairage, dont l'assujettissement à autorisation permet de prévenir l'artificialisation progressive des berges.

(3) La limitation de l'artificialisation des rives et la protection des paysages lacustres

Au-delà du droit des eaux, la protection des lacs de montagne repose sur un second ensemble d'instruments fédéraux, qui visent à maîtriser l'occupation des rives et à préserver leur valeur paysagère, naturelle et écologique :

- la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (dite « LAT »)193(*) complète le droit des eaux en inscrivant les lacs et leurs abords dans une politique générale de maîtrise de l'usage du sol. L'article 1er, alinéa 1, pose le principe d'une « utilisation mesurée du sol et d'une séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire ». Cette logique est particulièrement importante pour les lacs de montagne, car leur préservation dépend souvent de la limitation des constructions en bordure des eaux, de la maîtrise des équipements touristiques et de l'intégration des espaces naturels dans les instruments de planification. La même disposition impose aussi la coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, ce qui permet d'articuler protection des eaux, protection du paysage, usages économiques et besoins de la population.

La LAT contient une règle directement applicable aux rives, à l'article 3, alinéa 2, lettre c, qui impose de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter l'accès public aux rives ainsi que le passage le long de celles-ci, sans toutefois fixer une distance uniforme d'inconstructibilité autour des lacs. Cette limite concrète résulte plutôt de la détermination, par les cantons, de l'espace réservé aux eaux, qui doit être intégré dans les plans directeurs et les plans d'affectation ;

- la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, dite « LPN »194(*), complète cette protection en visant les paysages, les curiosités naturelles, les monuments naturels, la faune, la flore, la diversité biologique et les habitats naturels. Elle peut avoir des effets directs sur les projets d'aménagement, non parce qu'elle fixe une distance générale d'inconstructibilité autour des lacs, mais parce qu'elle permet d'encadrer les autorisations, concessions et subventions portant sur des projets susceptibles d'affecter des paysages, des objets naturels ou des habitats protégés. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, les autorités doivent ménager l'aspect caractéristique du paysage, les curiosités naturelles et les monuments historiques, et peuvent agir par des charges, des conditions, des refus d'autorisation, des refus de concession ou des restrictions de subvention.

Le mécanisme des inventaires fédéraux renforce encore ces effets sur l'aménagement. L'inscription d'un objet dans un inventaire fédéral signifie qu'il mérite spécialement d'être conservé intact ou, à tout le moins, ménagé le plus possible. Lorsqu'une tâche de la Confédération est en cause, une atteinte à un objet inventorié ne peut être admise que si des intérêts équivalents ou supérieurs, eux-mêmes d'importance nationale, s'opposent à sa conservation. Ce régime ne se substitue donc pas aux règles ordinaires d'urbanisme, mais il peut peser fortement sur la planification, les autorisations de construire, les concessions et les projets d'infrastructure lorsqu'un lac, ses rives ou son environnement paysager se trouvent dans un périmètre protégé ou inventorié.

La LPN prévoit également un recours à l'expertise lorsque l'accomplissement d'une tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou soulève des questions de fond. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé, et elle constitue l'une des bases de la décision administrative.

b) Une mise en oeuvre largement cantonale et locale, centrée sur les plans, les autorisations et les restrictions de construire
(1) Le rôle des cantons et des communes dans l'exécution du droit fédéral

Si la protection des lacs et de leurs rives repose sur un cadre fédéral structurant, sa mise en oeuvre concrète relève largement des cantons et des communes.

Cette répartition ressort :

- d'une part, de l'article 75, alinéa 1, de la Constitution fédérale, qui prévoit que « la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire, tandis que celui-ci incombe aux cantons » ;

- d'autre part, de l'article 45 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, qui confie aux cantons l'exécution de cette loi, sauf lorsque celle-ci réserve une tâche à la Confédération. La Confédération conserve néanmoins une fonction de surveillance et de coordination, l'article 46 de la loi prévoyant qu'elle surveille l'exécution de la loi et coordonne les mesures de protection prises par les cantons, ainsi que l'action des services fédéraux et cantonaux concernés.

Cette logique d'exécution cantonale est particulièrement nette pour l'espace réservé aux eaux. L'article 36a, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection des eaux confie aux cantons le soin de déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation. L'article 36a, alinéa 3, de la même loi impose aussi aux cantons de veiller à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cet espace et à ce qu'il soit aménagé et exploité de manière extensive.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire confirme cette organisation en imposant aux cantons d'établir des plans directeurs. L'article 8, alinéa 1, de cette loi prévoit que le plan directeur précise le cours que doit suivre l'aménagement du territoire cantonal, la manière de coordonner les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ainsi que la liste des priorités et des moyens à mettre en oeuvre. Dans le domaine de l'urbanisation, l'article 8a, alinéa 1, prévoit que le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale.

(2) La limitation des résidences secondaires comme outil indirect de maîtrise de l'urbanisation alpine

La pression exercée sur les espaces alpins peut enfin être limitée de manière indirecte par la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (dite « LRS »)195(*), sans que celle-ci constitue un instrument spécifique de protection des lacs ou des rives.

La loi encadre la construction de nouveaux logements et la modification de logements existants dans les communes dont la proportion de résidences secondaires dépasse 20 %, et elle interdit en principe l'autorisation de nouvelles résidences secondaires dans ces communes, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Cette limite présente un intérêt particulier dans les territoires de montagne, l'Office fédéral du développement territorial indiquant en 2026 que 331 communes, principalement situées dans les Alpes, dépassent ce seuil196(*).

c) La coopération transfrontalière autour du lac de Constance

Le lac de Constance (Bodensee) se caractérise par une gouvernance transfrontalière spécifique entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et, pour certains cadres de coopération, le Liechtenstein.

La coopération environnementale repose principalement sur la Convention du 27 octobre 1960 sur la protection du lac de Constance contre la pollution197(*), conclue entre le Bade-Wurtemberg, la Bavière, l'Autriche et la Suisse. Cette convention constitue le socle juridique de la coopération relative à la qualité des eaux et s'articule avec la Commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance (Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee, IGKB), organisation fondée en 1959, dont les membres sont les États riverains du lac et la Principauté de Liechtenstein.

Au-delà de la qualité de l'eau, cette coopération environnementale s'est progressivement étendue à la protection écologique des rives. L'IGKB a ainsi conduit un programme d'actions consacré aux zones riveraines et aux zones d'eau peu profonde (Aktionsprogramm Ufer- und Flachwasserzone), fondé sur un recensement et une évaluation des rives par section de 50 mètres, afin d'identifier les déficits écologiques et les besoins de renaturation du lac (IGKB, Aktionsprogramm Ufer- und Flachwasserzone).

La coopération ne se limite pas à la protection environnementale. La navigation relève d'un cadre propre, fondé sur la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance du 1er juin 1973, conclue entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. La matière est coordonnée par la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance (Internationale Schifffahrtskommission für den Bodensee, ISKB), qui contribue à l'harmonisation des règles applicables à la navigation sur le lac.

La pêche obéit à une organisation plus sectorielle, car elle dépend d'accords et de coopérations différenciés selon les parties du lac. À titre d'exemple, l'accord du 2 novembre 1977 entre la Suisse et le Bade-Wurtemberg porte spécifiquement sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance (Untersee) et le Rhin lacustre (Seerhein).

Enfin, la coopération territoriale générale est portée par la Conférence internationale du lac de Constance (Internationale Bodensee-Konferenz, IBK), fondée en 1972. Elle réunit dix membres : le Bade-Wurtemberg, la Bavière, le Vorarlberg, le Liechtenstein et les cantons suisses de Schaffhouse, Zurich, Thurgovie, Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures. Cette instance ne se substitue pas aux commissions sectorielles, mais constitue un cadre politique de coopération transfrontalière pour la région du lac de Constance, notamment en matière d'environnement, d'économie, de culture, de transports et de cohésion régionale.

Cette coopération comporte également une dimension d'aménagement territorial, même si elle ne semble pas aller jusqu'à fixer une règle commune contraignante d'inconstructibilité des rives. L'IBK a adopté une image-cible « espace et transport » pour la région internationale du lac de Constance (Zielbild Raum und Verkehr für die internationale Bodenseeregion), qui constitue un cadre d'orientation transfrontalier pour coordonner la compréhension de l'espace, des mobilités et du développement territorial à l'échelle de la région du lac (IBK, Zielbild Raum und Verkehr für die internationale Bodenseeregion).


* 1 Cette spécificité se traduit par une répartition altimétrique singulière : seulement 11 % du territoire se situe au-dessous de 200 m d'altitude, tandis que plus de la moitié de la surface nationale (56 %) s'étage entre 400 m et 1 000 m.

* 2  Espagne : géographie physique - LAROUSSE (consulté le 06/05/2026).

* 3 Selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), les zones de montagne sont tout particulièrement concernées par le changement climatique (Source : Changement climatique en montagne : relever le défi de l'adaptation dans la gestion de l'eau et du tourisme ; consulté le 05/05/2026).

* 4 MITECO, Foire aux questions sur le droit côtier et son application (consulté le 04/05/2026).

* 5 MITECO, Plan national d'adaptation au changement climatique (consulté le 28/04/2026).

* 6 L'urbanisation des 100 premiers mètres à partir du trait de côte concerne 13 % des Espagnols. Source : Julien Rebotier et Jorge Olcina, «  Les défis de la gestion des régions côtières à l'heure du réchauffement climatique. Regards croisés France-Espagne », Sud-Ouest européen, 52 | 2021 (consulté le 30/04/2026).

* 7  Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) ; Offre touristique (consulté le 05/05/2026).

* 8 Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) Gestión sostenible de zonas costeras (consulté le 28/04/2026).

* 9 Ibid.

* 10 Ibid.

* 11 L'article 132, paragraphe 2 de la Constitution espagnole dispose qu'« appartient au domaine public de l'État [...] la zone maritime-terrestre ».

* 12 Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) Gestión sostenible de zonas costeras (consulté le 28/04/2026).

* 13 L'article 45 de la Constitution espagnole consacre aux justiciables un droit à un environnement équilibré (« tous ont le droit de jouir d'un environnement approprié pour développer leur personnalité et le devoir de le conserver »), ainsi que l'obligation pour les pouvoirs publiques de garantir sa conservation.

* 14 MITECO, Estrategia de adaptación al cambio climático (consulté le 29/04/2026).

* 15 STC 45/1991 Système HJ - Résolution : JUGEMENT 45/1991 (consulté le 06/05/2026).

* 16  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (consulté le 28/04/2026).

* 17  Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (consulté le 03/04/2026).

* 18 Source : Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) Gestión sostenible de zonas costeras (consulté le 28/04/2026).

* 19  Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. (consulté le 13/05/2026).

* 20  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (consulté le 05/05/2026).

* 21 MITECO, Plan nacional de adapatacion al cambio (consulté le 28/04/2026).

* 22 Association Red Montañas, Programa de promoción, apoyo y concienciación para la conservación de las montañas (consulté le 28/04/2026).

* 23  Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

* 24 Le terme de título de ocupación est la notion générique employée par le législateur. Comme le précise l'article 20, paragraphe 3, de la loi n° 7/2021, la gestion de ces titres renvoie au titre III de la loi n° 22/1988 relative aux côtes, qui encadre l'octroi de deux actes administratifs permettant l'occupation privative du domaine public : les autorisations (autorizaciones) et les concessions (concesiones). En droit français, ces titres sont régis par l'article L. 2 122-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 25 Cette procédure est strictement encadrée par le Règlement général des côtes espagnol, dont les articles 17 et suivants définissent les critères et la procédure administrative permettant à l'État d'intégrer de nouveaux terrains au domaine public maritime.

* 26  Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca (consulté le 12/05/2026).

* 27 STC 142/2024, Sentencia 142/2024, de 20 de noviembre de 2024. (consulté le 13/05/2026).

* 28  Ley 2/1983, de 9 de marzo, de Alta Montaña, (consulté le 13/05/2026).

* 29 La comaraca constitue une entité locale dotée de la personnalité juridique, regroupant plusieurs communes (municipios). Il s'agit d'une véritable structure de coopération intercommunale chargée d'organiser et de gérer conjointement des services publics et des compétences de proximité.

* 30  Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés natural, (consulté le 13/05/2026).

* 31 L'Èbre est l'un des fleuves espagnols comptant le plus grand nombre de barrages dans son bassin (source : I. Rodriguez-Santalla et N. Navarro, « Principales menaces pesant sur les zones humides côtières méditerranéennes. Le cas du delta de l'Èbre », J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9, 1 190).

* 32  Ibid.

* 33 Le passage de la tempête Gloria en janvier 2020 a provoqué la rupture du banc de sable de l'île de Buda et la submersion de la barre du Trabucador. Cet événement météorologique a entraîné l'inondation de 2 300 hectares de rizières ainsi qu'une intrusion saline majeure dans les lagunes du delta de l'Èbre. Les impacts observés lors de cet épisode illustrent la vulnérabilité du site face aux projections climatiques qui prévoient une augmentation de la fréquence de ces phénomènes extrêmes.

* 34 Source : Julien Rebotier et Jorge Olcina, «  Les défis de la gestion des régions côtières à l'heure du réchauffement climatique. Regards croisés France-Espagne », Sud-Ouest européen, 52 | 2021 (consulté le 30/04/2026).

* 35 Climatica, Régénération versus résistance : le changement de paradigme que l'Espagne met déjà en oeuvre sur son littoral - Climática (consulté le 28/04/2026).

* 36 MITECO, Plan national d'adaptation au changement climatique (consulté le 28/04/2026).

* 37 Commission européenne, De-urbanizing and recovering the ecological functioning of the coastal systems of La Pletera (consulté le 20/05/2026).

* 38 Diari, Le sable de la plage de Calafell résiste à la tempête après la déconstruction d'une place (consulté le 13/05/2026).

* 39 « La République (...) protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation. Elle protège l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes, également dans l'intérêt des générations à venir. La loi de l'État réglemente les modalités et les formes de la protection des animaux. ».

* 40 « L'État dispose d'une compétence législative exclusive dans les matières suivantes : (...) s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel. ».

* 41 Alinéa 20 de l'article 117 de la Constitution.

* 42 Les collines occupent 42 % du territoire, les plaines 23 %.

* 43 Compte non tenu des rivages des lacs.

* 44 Source : Encyclopédie Larousse, «  Italie : géographie physique ».

* 45 Loi n° 179 du 31 juillet 2002 relative à l'environnement (Normattiva, Legge 31 luglio 2002, N. 179 Disposizioni in materia ambientale).

* 46 Normattiva, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, N. 42, Codice dei beni culturali et del paisaggio.

* 47 Normattiva, Decreto leggislativo 3 aprile 2006, N. 152, Testo unico ambientale (Codice dell'ambiente).

* 48 Loi n° 431 du 8 août 1985 dite « loi Galasso » portant dispositions urgentes pour la protection des zones d'intérêt environnemental particulier (Normattiva, Legge 8 agosto 1985, N. 431).

* 49 Outre les zones humides, les forêts et cours d'eau, les glaciers, les zones archéologiques et les volcans 

* 50 Cons. di Stato, sent. n. 1543/2014.

* 51 Source : «  Linea di battigia, criteri di misurazione et di individualisazione », Urbanistica in Sicilia, site d'avocat.

* 52 Source : Stefano Deliperi, «  La bande côtière est calculée à partir de la limite du domaine maritime de l'État », site juridique Lexambiente, 7 juillet 2023.

* 53 Tout récemment, la loi n° 40 du 17 mars 2026 a allégé les contraintes pesant sur les propriétaires en matière d'autorisation paysagère, en prévoyant que les « interventions de faible importance » (panneaux solaires, interventions antisismiques, climatiseurs externes...) relèvent des collectivités territoriales compétentes et ne soient pas soumises à l'avis de la Superintendance (Soprintendenze), institution relevant du ministère de la culture, comparable aux Architectes des bâtiments de France.

* 54  Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, Toscana e Ministerio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

* 55 Outre ces territoires, les régions sont habilitées à désigner des zones sensibles supplémentaires.

* 56 D'après les précisions annexées au décret-loi de 2006 (annexe 6 à la partie III), les zones sensibles sont notamment « les lacs naturels, les autres eaux douces, estuaires et eaux côtières déjà eutrophisées, ou susceptibles d'être exposées à une eutrophisation imminente, en l'absence de mesures de protection spécifique ».

* 57 Annexe 6 à la partie III.

* 58 Eutrophisation : processus naturel ou anthropique conduisant à un excès d'azote ou de phosphore dans un milieu aquatique, entraînant une prolifération d'algues ou de végétaux aquatiques susceptibles d'avoir pour conséquence une détérioration de la qualité de l'eau.

* 59  Texte de la loi n° 131/2025 du 12 septembre 2025.

* 60 Loi n° 991 du 25 juillet 1952 portant mesures en faveur des territoires montagneux (Provvedimenti in favore dei territori montani), loi n° 1 102 du 3 décembre 1971 relative aux nouvelles règles pour le développement de la montagne (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), loi n° 97 du 31 janvier 1994 portant nouvelles dispositions pour les zones de montagne (Nuove disposizioni per le zone montane).

* 61 Second alinéa de l'article 44 de la Constitution : « La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne ».

* 62 Source : Dossier établi en avril 2025 sur le projet de loi par les services des études de la Chambre des députés et du Sénat italiens (Dossier, XIX legislatura, Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, AC 2 126-A, 11 aprile 2025).

* 63 Cinquième alinéa de l'article 119 de la Constitution : « Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement de missions autres que l'exercice normal de leurs fonctions, l'État alloue des ressources supplémentaires et procède à des interventions spéciales en faveur de communes, provinces, villes métropolitaines et régions ».

* 64 Selon l'article 1er de la loi, cet objectif est motivé par l'« importance stratégique [de ces territoires] pour la protection et l'amélioration de l'environnement, de la biodiversité, des écosystèmes, de la protection du sol et de ses fonctions écosystémiques, des ressources naturelles, du paysage, du territoire ainsi que des ressources en eau et forestière, de la santé, le sport, le tourisme et leurs particularités historiques, artistiques, culturelles et linguistiques, l'identité et la cohésion des communautés locales, également dans le but de lutter contre la crise climatique et démographique et dans l'intérêt des générations futures et de la durabilité des interventions économique ».

* 65 Avant l'intervention de la loi de 2025, la loi n° 991 du 25 juillet 1952, abrogée par la suite, définissait (article 1er) les communes entièrement montagnardes selon un critère géographique (communes situées à plus de 600 m d'altitude pour au moins 80 % de leur superficie) et économique (revenu imposable moyen par hectare inférieur ou égal à 2 400 lires) ; dans les communes partiellement montagnardes, la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du territoire communal ne devait pas être inférieure à 600 m. La liste des communes montagnardes et partiellement montagnardes a été établie par l'ISTAT (Institut national de la statistique) sur la base de cette classification, qui en raison de l'abrogation de la loi de 1952 n'avait pas été actualisée.

* 66 Source : Union nationale des communes et des communautés de montagne (Unione nazionale comuni communità enti montani - UNCEM), citée dans le dossier établi en avril 2025 sur le projet de loi par les services des études de la Chambre des députés et du Sénat italiens (Dossier, XIX legislatura, Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, AC 2 126-A, 11 aprile 2025).

* 67 Cette instance, présidée par le président du Conseil des ministres, comprend les ministres chargés du Trésor, du budget et des finances, de l'intérieur, des affaires régionales, des travaux publics, de la santé, le président de l'Association nationale des communes italiennes (Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI), le président de l'Union des provinces d'Italie (Unione province d'Italia - UPI), le président de l'Union nationale des communes, communautés et collectivités des montagnes (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM) ainsi que quatorze maires désignés par l'ANCI et six présidents provinciaux désignés par l'UPI (article 8 du décret-loi n° 281 du 28 août 1997).

* 68 Chambre des députés, «  La nouvelle classification des communes de montagne », Documentation et recherches, n° 178, 11 mars 2026.

* 69 Chiffre établi par l'Union des communes et communautés de montagne (UNCEM) qui compte 4 061 communes montagneuses, dont 3 418 « entièrement montagneuses » et 643 « partiellement montagneuses ». On note une différence par rapport aux 4 176 communes identifiées par un précédent document parlementaire (Dossier, XIX legislatura, Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, AC 2 126-A, 11 aprile 2025).

* 70 Selon une première proposition de décembre 2025, le nombre de communes de montagnes aurait été de 2 844 (1 218 communes de moins).

* 71 Selon le document précité établi par la Chambre des députés en mars 2026 («  La nouvelle classification des communes de montagne »), l'ANCI et l'UPI auraient exprimé un avis favorable, les régions et les provinces autonomes ayant émis un avis défavorable.

* 72 Dans le dossier précité établi par les services des études du Sénat et de la Chambre des députés, il n'est fait aucune mention du terme de lac sauf de manière très indirecte, pour définir la superficie des communes de montagne ayant vocation à bénéficier des financements du Fonds pour le développement des montagnes italiennes. Les critères d'appartenance à cette catégorie sont en effet fondés sur la superficie (« au moins 35 % de la superficie à plus de 600 m d'altitude et au moins 30 % du territoire sur une pente supérieure à 20 %, à l'exclusion des superficies des lacs, lagunes, vallées de pêche, étangs, marais salants »).

* 73 Les provinces autonomes de Trente et Bolzano sont exclues du bénéfice de ce fonds, comme de tout mécanisme de répartition des financements de l'État depuis la loi n° 191/2009.

* 74 Source : Dossier établi en avril 2025 sur le projet de loi par les services des études de la Chambre des députés et du Sénat italiens (Dossier, XIX legislatura, Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, AC 2 126-A, 11 aprile 2025).

* 75 Voir supra.

* 76 Source : Dossier établi en avril 2025 sur le projet de loi par les services des études de la Chambre des députés et du Sénat italiens (Dossier, XIX legislatura, Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, AC 2 126-A, 11 aprile 2025).

* 77 Selon le texte de la loi piémontaise du 5 avril 2019, cette loi régionale concerne l'accès aux services publics, le rôle des unions et syndicats de montagne, le développement socio-économique des zones montagneuses, la création d'un Observatoire régional des montagnes, d'un fonds régional de montagne, la gestion du « patrimoine agro-forestier-pastoral », la défense contre les avalanches, le soutien de l'artisanat traditionnel, le développement du tourisme durable et du tourisme sportif, l'accès aux transports pour les communes de moins de 5 000 habitants, le développement des services numériques et l'accès aux services de télévision, poste et téléphonie mobile et le renforcement des ressources énergétiques locales.

* 78 Article 116 de la Constitution : « Le Frioul-Vénétie Julienne, la Sardaigne, la Sicile, le Trentin-Haut Adige/Tyrol du Sud et le Val d'Aoste disposent de formes et de conditions particulières d'autonomie, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle. La région du Trentin-Haut Adige/Tyrol du Sud se compose des provinces autonomes de Trente et de Bolzano. ».

* 79 Legge 7 maggio 2026 n. 70, Valorizzazione della risorsa mare ( texte de la loi sur Normattiva).

* 80 Source : Dossier établi par les services des études de la Chambre des députés et du Sénat sur le projet de loi n° 512/2 en cours d'examen, AC 2 855, 3 avril 2026.

* 81 « Blue economy : approbation de la loi pour la valorisation des ressources maritimes », note d'un cabinet d'avocats, 5 mai 2026.

* 82 Source : ISPRA, « Les données sur l'érosion de la côte italienne » (I dati sull'erosione della costa italiana), 22 novembre 2023.

* 83 Source : “ Resist or retreat? Beach erosion and the climate crisis in Italy: Scenarios, impacts and challenges”, Université de la Sapienza, Rome, Applied Geography 169 (2024).

* 84 De plus, selon un rapport de la Société géographique italienne publiée en octobre 2025, cité par une association de défense de l'environnement, 70 % des plages italiennes devraient avoir subi une érosion submergeant 20 % de leur surface actuelle (Source : Forum nazionale Salviamo il paisaggio, «  Érosion côtière : les ouvrages de défense rigide font partie du problème », 7 avril 2026).

* 85 Normattiva, Legge 8 Agosto 1985 N. 431 Recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

* 86 Par la loi n° 59 du 15 mars 1997 et le décret-loi n° 112 du 31 mars 1998, dont l'article 70 (1-a) concerne spécifiquement la protection et l'observation des zones côtières, l'article 89 (1-h) confiant aux régions les fonctions de programmation, de planification et de gestion intégrée des interventions côtières et de la défense des côtes.

* 87 Loi n° 179 du 31 juillet 2002 relative à l'environnement (Normattiva, Legge 31 luglio 2002, N. 179 Disposizioni in materia ambientale).

* 88 Loi n° 179 du 31 juillet 2002 relative à l'environnement (Normattiva, Legge 31 luglio 2002, N. 179 Disposizioni in materia ambientale), article 21 relatif aux autorisations d'intervention pour la protection de la bande côtière.

* 89 Article 88 (1-aa) du décret-loi n° 112 du 31 mars 1998.

* 90 Normattiva, Decreto legislativo 3 aprile 2006, N. 152, Norme in materia ambientale.

* 91 Article 56.

* 92 LR 17/2004, Article 29 (“Interventi ed opere di difesa della costa”). Source : Tavolo nazionale sull'erosione costiera, ISPRA, « Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici », novembre 2016, p. 44.

* 93 Tavolo nazionale sull'erosione costiera, ISPRA, « Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici », novembre 2016.

* 94 Ibid. p. 26.

* 95 Agence publique chargée de la protection de l'environnement, de la recherche scientifique et de la surveillance écologique, qui publie notamment une base de données des indicateurs environnementaux.

* 96 ISPRA, «  Plans de gestion régionale (côtes) ».

* 97 Agence de presse italienne (Agenzia giornalistica Italia - AGF) «  Le Latium lance un plan de 90 millions d'euros pour protéger le littoral de l'érosion et des changements climatiques », 18 septembre 2025.

* 98 Aurora Florida, Disegno di legge (Disposizioni per il riconoscimento della soggettività guiridica del lago di Garda per la sua tutela ecosistemica), Senato, 13 gennaio 2026, 19e legislatura, n° 1 759.

* 99 Reconnaissance, par la Nouvelle-Zélande, de la personnalité juridique à la rivière Whanganui, loi espagnole n° 19 du 30 septembre 2022 ayant conféré la personnalité juridique à la lagune du Mar Menor, située dans la région de Murcie, « première expérience européenne de reconnaissance de la personnalité juridique à des entités naturelles ».

* 100 Loi régionale de Vénétie du 5 mai 2026 portant modifications de la loi régionale n° 52 du 1er décembre 1989 réglementant le patrimoine lacustre et la navigation sur le lac de Garde, concernant l'obligation de désinfecter les bateaux provenant d'un bassin d'eau non lié au lac de Garde (Legge regionale 06/2026, 5 maggio 2026, modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1989, N. 52 `Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di garda » in materia di obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da un bacino acqueo estraneo al lago di Garda). Texte de la loi sur le site de la région.

* 101 La création de la zone économique exclusive italienne a été autorisée par la loi n° 91/2021 portant création d'une zone économique exclusive au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale.

* 102 Celles-ci excluent les activités sportives et de compétition, les activités relevant de la protection civile ainsi que les plongées scientifiques organisées, dans un cadre professionnel, par des organismes de recherche ou des institutions scientifiques.

* 103 « Blue economy : approbation de la loi pour la valorisation des ressources maritimes », note d'un cabinet d'avocats, 5 mai 2026.

* 104 Ibid.

* 105 Codice della nautica da diporto (Normattiva, Decreto legislative 18 Luglio 2005, N. 174).

* 106 La liste de ces îles, parmi lesquelles on peut citer Lampedusa, Lipari, Capri, Ischia et l'île d'Elbe, a été annexée à la loi de finances pour 2002 à laquelle se réfère l'article 25.

* 107 Source : Dossier établi par les services des études de la Chambre des députés et du Sénat sur le projet de loi n° 512/2 en cours d'examen, AC 2 855, 3 avril 2026. La loi-cadre n° 394/1991 sur les aires protégées (Legge-cadro 6 dicembre 1991 sulle aree protette, N. 394) interdit notamment dans ces zones marines (articles 18 et 19) « la capture, la collecte et les dommages aux espèces animales et végétales » ainsi que « l'extraction des minéraux et des découvertes archéologiques » (texte de la loi dans Normattiva).

* 108 « Grande-Bretagne : géographie physique », Larousse.

* 109 Catherine Meur, « La protection du littoral et des espaces naturels littoraux en Angleterre et au Pays de Galles », Norois, n° 160, octobre-décembre 1993, pp. 573-587.

* 110 Source : Catherine Meur, op. cit.

* 111 Source : National Trust, Annual report 2023-2024.

* 112 Selon l'article 55(1) de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement rural de 1990 (Town and Country Planning Act 1990), le « développement » (development) concerne les travaux de construction et autres opérations impliquant la modification substantielle de l'usage d'un bâtiment ou d'un terrain (construction de bâtiments ou d'infrastructures, extraction minière, transformation d'un terrain agricole en parc de stationnement.). Tout « développement » est soumis à une autorisation spécifique.

* 113 Source : Catherine Meur, op. cit.

* 114 «  L'élévation du niveau de la mer », Houses of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology, Postnote, juin 2017.

* 115 Source : «  Érosion côtière dans le Suffolk et le Norfolk », Note de recherche (Reasearch briefing) de la Bibliothèque de la Chambre des Communes, 15 décembre 2023. Ce document note en outre que « plus de 28 % des côtes de l'Angleterre et du Pays de Galles subissent une érosion de plus de 10 cm par an ».

* 116 Environment Agency, Time to adapt: Helping coastal Communities Prepare for a changing coast, 28 janvier 2026, site de l'Agence de l'environnement.

* 117 Ivano Alogna, «  La norme environnementale - Royaume-Uni », British Institute of International and Comparative Law, septembre 2024.

* 118 Ivano Alogna, op. cit.

* 119 Source : Ivano Alogna, op. cit.

* 120 Texte de la loi sur le site Legislation.gov.uk : Coast Protection Act 1949.

* 121 Texte de la loi d'origine, tel que publié en 1949 ( Public General Acts of 1949, HMSO, 12, 13 & 14 Geo. 6, c. 74, pp. 1 484-1 544).

* 122 “Seashore means the bed and shore of the sea, and of every channel, creek, bay or estuary, and of every river as far up that river as the tide flows, and any cliff, bank, barrier, dune, beach, flat or other land adjacent to the shore” (Partie IV, article 49, p. 1 532 du texte d'origine).

* 123 BBC, “ Should people be fined for taking pebbles and shells from the beach?”, 29 mai 2024.

* 124 Voir par exemple Bournemouth Echo, “ Fine warning for taking seashells and pebbles from beaches”, 20 juin 2025.

* 125  Texte de la loi sur le site Legislation.gov.uk.

* 126 Environment Act 1995 ( texte de la loi sur le site legislation.gov.uk).

* 127 Il s'agit d'un organisme public non ministériel (Non-Departmental Public Body).

* 128 L'agence est responsable également du contrôle de la pollution, de la régulation industrielle, de la gestion des ressources en eau (y compris de la lutte contre les inondations), de la gestion des déchets, de la gestion des terres contaminées et de la lutte contre l'érosion côtière (source : Ivano alogna, op. cit.).

* 129 Environment Agency, Flood and coastal erosion risk management report 2024-2025, septembre 2025.

* 130 House of Lords Library, «  Agence de l'environnement : développement durable et Plan environnemental sur 25 ans », juillet 2020.

* 131  Commentaire de la loi sur le site Legislation.gov.uk.

* 132 Elle crée les « zones de conservation marine » (Marine Conservation Zones -MCZ), espaces spécialement protégés créés après enquête publique dans le but de préserver la diversité de la flore, de la faune marine ou de l'habitat. Elle prévoit l'adoption de la Déclaration de politique maritime (Marine Policy Statement - MPS), document qui précise les mesures destinées à contribuer au développement durable de la zone marine britannique. Les plans marins doivent être élaborés au niveau local en conformité avec le MPS.

* 133 Il s'agit d'un organisme public non ministériel (Non-Departmental Public Body - NDPB).

* 134 Source : site du MMO.

* 135 Il s'agit d'un organisme public exécutif non ministériel (Executive Non-Departmental Public Body).

* 136 Source : I. Alogna, op. cit.

* 137 Des dispositions symétriques engagent le Pays de Galles à prolonger le chemin côtier anglais autour de la côte galloise.

* 138 Source : BBC, «  Le Roi inaugure le plus long chemin côtier du monde autour de l'Angleterre », 19 mars 2026.

* 139 Commentaire de la loi sur le site Legislation.gov.uk.

* 140 Voir le document sur le site de l'Agence de l'environnement. Il comprend la nouvelle évaluation nationale du risque d'inondation (New national flood risk assessment - NaFRA) ainsi que la nouvelle carte nationale de risque d'érosion côtière (New national coastal erosion risk map - NCERM).

* 141 Environment Act 2021 ( texte de la loi sur le site legislation.gov.uk).

* 142 Annexe 7A du Town and Country Planning act 1990.

* 143 Source : « Gain net de biodiversité », commentaire publié sur le site du Gouvernement.

* 144 Source : I. Alogna, op. cit.

* 145 Paragraphes 170 à 186, Texte du National Planning Policy Framework, décembre 2024, sur le site du Gouvernement.

* 146  Shoreline Management Plans and local development planning, site de l'Environment Agency, consulté le 21 mai 2026.

* 147 Ministère de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs), «  Une nouvelle vision de l'eau », 19 février 2026.

* 148 Source : Environment Agency, Plans de gestion des rivages, janvier 2025.

* 149 Julia Foley, Agence de l'environnement, « La côte est dégagée : renforcer la planification de la gestion du littoral » (The Coast Is Clear : Strengthening Shoreline Management Planning), 30 janvier 2024.

* 150 «  L'élévation du niveau de la mer », Houses of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology, Postnote, juin 2017.

* 151 Bibliothèque de la Chambre des Communes, «  Érosion côtière dans le Suffolk et le Norfolk », Note de recherche (Reasearch briefing), 15 décembre 2023.

* 152 Shoreline Management Plan Explorer, site géré par l'Agence de l'environnement et le département ministériel chargé de l'environnement.

* 153 « Check costal erosion management in your aerea », sur le site de l'Agence de l'environnement.

* 154  Shoreline management plans, directives sur le site de l'Environment Agency, 30 janvier 2025.

* 155 Source : Bibliothèque de la Chambre des Communes, note précitée.

* 156 Source : Bibliothèque de la Chambre des Communes, note précitée.

* 157 «  L'élévation du niveau de la mer », Houses of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology, Postnote, juin 2017.

* 158 La loi sur les parcs nationaux et l'accès à la campagne de 1949 ( National parcs and access to the countryside Act 1949) a créé la catégorie de parc national.

* 159 Source : présentation du Lake district sur le site de l'UNESCO.

* 160 Voir les informations destinées aux propriétaires de terrains situés sur des SSI sur le site de Natural England.

* 161 Source : présentation du Lake district sur le site de l'UNESCO. Voir l'étude de l'Agence de l'environnement sur la pollution du lac de Windermere, 20 mai 2026.

* 162 BBC News, «  Huit jours de rejets d'eaux usées en continu », 24 septembre 2025.

* 163 Source : présentation du Plan local sur le site du Parc national du Lake District.

* 164 Source : présentation de cette charte sur le site du district de Lewes.

* 165 Par exemple dans le Hampshire (source : site du Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust).

* 166 « Droits des rivières », Research Briefing, Bibliothèque de la Chambre des Communes, 31 mars 2026. Cette étude note l'absence de position officielle du Gouvernement britannique en la matière.

* 167 Institut suédois de la statistique (Statistiska centralbyrån), Det strandnära Sverige - Statistik om strandnära markanvändning 2020, octobre 2023.

* 168 Ibid.

* 169 Ibid.

* 170 Service géologique de Suède (Sveriges geologiska undersökning), Beach erosion and geology, coastal.

* 171 OCDE, Strengthening climate resilience: OECD Economic Surveys - Sweden 2025, juillet 2025.

* 172  Miljöbalk (1998:808).

* 173 Le code de l'environnement ne définit pas expressément la ligne de rivage (strandlinje), mais l'utilise comme point de référence pour délimiter la zone de protection des rives (strandskyddsområde), calculée à partir de « la ligne de rivage au niveau moyen normal de l'eau » (normalt medelvattenstånd).

* 174  Lag om ändring i miljöbalken.

* 175 En Suède, l'organisation territoriale repose sur 21 comtés (län), chacun dirigé par une préfecture de comté (länsstyrelse), autorité déconcentrée de l'État. Les länsstyrelser supervisent la mise en oeuvre des politiques nationales, dont la protection des rives (strandskydd), et se coordonnent avec les 290 communes (kommuner), responsables de la planification locale.

* 176 Ibid.

* 177  Plan- och bygglag (2010:900).

* 178 Office national du logement, de la construction et de la planification (Boverket), Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

* 179 Office fédéral de l'environnement (OFEV), Eaux suisses - État et mesures, 2022.

* 180 Ibid.

* 181 Ibid.

* 182 Ibid.

* 183 Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau, Rapport d'activité 2021.

* 184 Office fédéral de l'environnement (OFEV), op. cit.

* 185  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999.

* 186 En droit suisse, la notion de « tâche de la Confédération » peut être rapprochée de la notion française de compétence de l'État, sans toutefois s'y confondre entièrement. Elle désigne les cas dans lesquels une activité relève du champ fédéral, par exemple lorsque la Confédération réalise un ouvrage, délivre une autorisation ou une concession, ou accorde une subvention, au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage.

* 187 Office fédéral de l'environnement (OFEV), op. cit.

* 188  Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 (État le 1er août 2025).

* 189 Office fédéral de l'environnement (OFEV), op. cit.

* 190 Ibid.

* 191 Tribunal fédéral suisse, décision ATF 139 II 470 de 2013.

* 192 Tribunal administratif du canton de Berne (Cour des affaires de langue française), jugement du juge unique du 26 mars 2026.

* 193  Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) du 22 juin 1979 (État le 1er avril 2026).

* 194  Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er juillet 1966 (État le 1er août 2025).

* 195  Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) du 20 mars 2015.

* 196 Communiqué de presse du 31 mars 2026 - Part de résidences secondaires supérieures à 20 % : peu de nouvelles communes concernées.

* 197  Convention sur la protection du lac de Constance contre la pollution conclue le 27 octobre 1960.

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