- 1. Introduction
- 2. Suisse
- a) Panorama du secteur à but non lucratif en
Suisse
- b) Les associations
- (1) Cadre juridique
- (a) Des personnes morales
caractérisées par un « but
idéal »
- (b) L'inscription au registre du commerce
- (2) Le contrôle (ou révision) des
comptes : des différences en fonction de la taille des
associations
- (3) Ressources des associations : l'apport
décisif des dons et du bénévolat
- c) Les fondations suisses : une tradition
ancienne, une dynamique renforcée depuis le début des
années 2000
- (1) Définition
- (2) Les fondations suisses :
chiffres-clés
- (3) Cadre juridique
- d) Statut fiscal des associations et fondations
- (1) Les associations, des personnes morales
imposables
- (2) L'exonération fiscale pour
utilité publique : critères d'appréciation
- (3) L'exonération fiscale pour
utilité publique : une compétence cantonale
- e) Contrôle des OBNL
- (1) Les fondations : un contrôle qui
repose sur de nombreuses autorités de surveillance
- (2) La question de la transparence et de la lutte
contre le blanchiment d'argent
- (3) La question du contrôle des subventions
- a) Panorama du secteur à but non lucratif en
Suisse
- 3. Royaume-Uni
- a) L'augmentation du nombre de charities depuis
les années 1990 et leur implication croissante dans les services
publics
- b) Le cadre juridique du secteur caritatif : le
Charity Act de 2011
- (1) Définition des charities : les
notions décisives de « fins caritatives » et
d'« intérêt général »
- (2) Des structures juridiques diverses
- (3) Création, gestion et gouvernance des
organismes caritatifs
- (4) Modifications apportées au Charity Act
par le législateur en 2016 et 2022
- c) Un organe de régulation
indépendant : la Charity commission
- (1) Rôle et statut
- (2) Le contrôle du respect de l'exigence
d'intérêt général (public benefit)
- (3) Les enquêtes de la Charity
commission
- (a) Fondement juridique
- (b) Exemples d'enquêtes de la commission
liées au fonctionnement et à la gestion financière
d'organismes caritatifs
- (c) Une préoccupation récente :
charities et « promotion de l'extrémisme »
- d) Les chiffres clés du secteur caritatif
britannique : plus de 200 000 charities au Royaume-Uni
- (1) Un secteur contrasté sur le plan
financier
- (2) Salariés et bénévoles
- (3) Les dépenses du secteur caritatif
- (4) Les sources de financement du secteur
caritatif
- e) Le régime fiscal du secteur
caritatif : 6,7 milliards de livres d'allègements fiscaux en
2024-2025
- f) Le cas spécifique des petites structures
(small charities)
- (1) Des fragilités aggravées par le
contexte économique actuel
- (2) Un sujet de préoccupation pour les
parlementaires britanniques
- a) L'augmentation du nombre de charities depuis
les années 1990 et leur implication croissante dans les services
publics
- 4. Italie
- a) Cadre juridique : le code du « tiers
secteur »
- (1) La notion d'« entité du
tiers secteur » (ETS)
- (2) Les différentes ETS
- (3) Les activités d'intérêt
général, un élément décisif de la
définition d'ETS
- (4) Le contrôle du tiers secteur : une
compétence du ministère du travail et des politiques
sociales
- (5) L'obligation d'inscription au Registre
national unique du tiers secteur (RUNTS)
- (6) Autres obligations
- b) Statistiques :
360 061 organismes à but non lucratif, dont
136 311 inscrits au registre national du tiers secteur
- c) Relations des ETS avec l'autorité
publique
- (1) Le principe de subsidiarité et la
révision constitutionnelle de 2001
- (2) Une logique d'administration partagée
(amministrazione condivia)
- (3) Subsidiarité et administration
partagée dans les lois régionales relatives aux relations avec
les ETS
- d) Ressources et fiscalité des ETS
- (1) Ressources des ETS
- (2) Mesures fiscales encourageant les dons aux ETS
- (3) Régime fiscal des ETS
- a) Cadre juridique : le code du « tiers
secteur »
Juin 2026
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
LA PHILANTROPIE
_____
Italie - Suisse - Royaume-Uni
_____
Cette note a été réalisée en juin 2026 à la demande de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et des risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
1. Introduction
À la demande de la commission d'enquête « sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et des risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie », la division de la législation comparée a effectué une étude sur le secteur associatif en Suisse, au Royaume-Uni et en Italie. Il s'agissait notamment, suivant les orientations de la commission d'enquête, d'évaluer le niveau d'encadrement des actions philanthropiques dans ces trois pays.
De manière générale, le monde associatif peut être défini par l'absence de recherche de profit ainsi que par la poursuite d'objectifs civiques et de l'intérêt public ou mutuel. Selon les pays, les termes permettant de qualifier ce secteur sont divers : secteur à but non lucratif, tiers secteur, société civile, secteur indépendant, économie sociale, secteur caritatif, secteur bénévole... L'Italie privilégie la notion de tiers secteur ; les termes de voluntary sector et de charities soulignent l'importance attachée, au Royaume-Uni, aux notions de bénévolat et de bienfaisance1(*).
Cette étude analyse donc, pour chacun des pays choisis, le cadre juridique du secteur à but non lucratif, le rôle de celui-ci dans l'économie et la société, le régime fiscal de l'action du monde associatif ainsi que la portée du contrôle exercé sur ses acteurs.
En Suisse et au Royaume-Uni, le secteur caritatif s'appuie sur une longue tradition, principalement axée à l'origine sur les fondations en Suisse et, au Royaume-Uni, sur les oeuvres de bienfaisance.
En Suisse, la Constitution garantit la liberté d'association ; en Italie, elle consacre l'action des « entités du tiers secteur », considérées comme des partenaires de l'action publique dont les interventions s'inscrivent dans une logique de subsidiarité qui encourage l'« action autonome des citoyens [...] pour l'exercice de toute activité d'intérêt général ». Dans cet esprit, diverses lois régionales visent à promouvoir une « administration partagée » entre les régions italiennes et les acteurs du monde associatif de leur territoire.
Le contrôle du secteur caritatif s'appuie depuis le XIXe siècle, au Royaume-Uni, sur la Charity commission, organe indépendant chargé de recevoir les plaintes concernant le fonctionnement des organismes à but non lucratif et d'y répondre par des enquêtes. En Italie, le contrôle du tiers secteur relève du ministère chargé du travail et des politiques sociales. En Suisse, le contrôle des fondations dépend de diverses « autorités de surveillance », en fonction de l'échelon territorial compétent.
2. Suisse
Avec plus de 13 500 fondations et 15 fondations pour 10 000 habitants, soit « six fois plus que l'Allemagne ou les États-Unis », la Suisse est « l'un des plus grands centres philanthropiques du monde »2(*). La Croix-Rouge, dont la création remonte aux années 1860, témoigne de l'ancienneté du secteur caritatif en Suisse, où « le travail bénévole et non rémunéré [...] reste un pilier de la cohésion sociale »3(*).
Selon une étude publiée en janvier 2026 par l'Université de Zurich4(*), la mesure statistique du secteur à but non lucratif constitue toutefois un réel « défi méthodologique »5(*) malgré l'importance traditionnelle de ce secteur en Suisse6(*). Si le nombre de fondations semble bien documenté, le nombre d'associations est évalué à « près de 100 000 »7(*), en lien avec l'absence de répertoire national des associations8(*).
L'étude précitée de 2026 définit les organismes à but non lucratif (OBNL) comme des organisations privées qui « n'appartiennent ni à l'État, ni à des investisseurs privés », qui « ne distribuent pas de bénéfices à leurs propriétaires » et qui « poursuivent un intérêt public ou mutuel ». Ces auteurs jugent cependant difficile de connaître précisément le périmètre actuel des OBNL, notamment parce que ces organisations recouvrent « de multiples formes juridiques et activités économiques » 9(*).
a) Panorama du secteur à but non lucratif en Suisse
Les données ci-après s'appuient sur une étude datée de 201010(*), qui constitue la seule analyse globale du secteur non lucratif suisse disponible à ce jour11(*).
Selon ce document, le « tiers secteur » compte alors environ 90 000 OBNL. Ces structures contribuent à hauteur d'environ 4,7 % du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse ; 6 % si l'on intègre le travail bénévole (aux prix du marché), qui correspond à 80 000 équivalents temps plein (ETP).
S'agissant de la forme juridique des OBNL, on observe des différences en fonction des secteurs : si les fondations sont davantage présentes dans le domaine de la santé, le statut d'association concerne plus couramment les organisations culturelles, de loisirs et sportives, ainsi que les organisations économiques et professionnelles. Les auteurs de cette étude présentent à cet égard les constats suivants :
- « les associations ont plutôt un caractère démocratique de base et participatif, tandis que les fondations ont davantage un caractère élitiste » ;
- les associations culturelles, professionnelles, de loisirs et de sport « dépendent d'un large ancrage au sein de la population et des groupes sociaux qu'elles représentent » ;
- « les organisations du secteur de la santé [dans lequel les fondations sont davantage présentes] ont en revanche avant tout une fonction caritative qui, d'un point de vue historique, a été assumée par les élites sociales [...] ; l'élément démocratique de base y est plus souvent considéré comme un facteur perturbateur que comme un élément de soutien ».
Les OBNL sont par ailleurs des employeurs importants (180 000 ETP, soit 4,5 % du volume de travail en Suisse : plus que l'agriculture et le secteur bancaire à l'époque de l'élaboration de cette étude).
Le secteur social et celui de la santé sont les plus professionnalisés (ils représentent 30 % et 19 % des emplois du tiers secteur). Les dépenses de personnel représentent 76,8 % de celles des OBNL du secteur de la santé ; 75,3 % pour les organismes du secteur social. Le contraste est net par rapport aux OBNL intervenant dans le domaine sportif (30 % seulement). Environ 10 % des salariés des OBNL travaillent par ailleurs dans le domaine de l'éducation et de la recherche.
En 2010, les dépenses des OBNL s'élèvent à plus de 21 milliards de francs suisses. Quant aux recettes, l'étude observe que les OBNL se financent à hauteur de 14 milliards de francs suisses (rémunérations de prestations, cotisations des membres, contributions de sponsors et revenus de leur patrimoine), les ressources extérieures représentant quelque 11 milliards de francs suisses (2 milliards pour les dons ; 9 milliards s'agissant des contributions financières de l'État).
Cette étude distingue en outre deux catégories d'OBNL :
- ceux qui « remplissent principalement des fonctions de services » (établissements d'enseignement, organisations du secteur social et du secteur de la santé, associations axées sur le logement et l'emploi), qui dominent en termes d'effectifs ;
- et ceux qui effectuent des « prestations pour défendre les intérêts de leurs membres et les représenter à l'extérieur » (organisations culturelles, sportives et de loisirs, de défense de valeurs spirituelles, organisations professionnelles et patronales...)
Les ressources des OBNL sont classées en trois groupes principaux :
- les rémunérations de prestations sont des ressources internes à ces organismes (cotisations des membres, recettes de ventes de prestations, fonds de sponsors, revenus d'investissements) : 57 % des ressources des OBNL ; 67 % de celles des associations ;
- les recettes provenant de dons (des ménages, des entreprises ou des fondations) représentent 8 % des ressources des fondations et la même proportion de celles des associations ;
- les contributions publiques comprennent tous les financements provenant d'organismes publics, y compris les subventions et les contributions reçues en contrepartie de contrats de prestations : 35 % des ressources des OBNL ; 25 % de celles des seules associations.
Les rémunérations de prestations sont en 2010 la principale source de revenus du tiers secteur, avant les contributions publiques. L'action sociale et la santé représentent 35,5 % et 32,5 % de l'ensemble des prestations rémunérées du secteur tertiaire. Pour les associations, qui perçoivent souvent moins de contributions publiques, ces ressources sont déterminantes.
Les poids respectifs de ces trois sources de revenus diffèrent selon le domaine d'activité : à titre d'exemple, les affaires sociales représentent plus de 40 % des contributions publiques ; 0,4 % seulement pour les associations de protection des consommateurs. Les dons représentent 9,3 % des ressources dans le domaine des affaires internationales ; 1,9% dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Les rémunérations de prestations représentent 26 % des recettes dans le domaine de la santé ; 1,6 % dans le domaine de la protection de l'environnement.
b) Les associations
(1) Cadre juridique
L'article 23 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse garantit la liberté d'association. Il prévoit que « Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives », et que « Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir »12(*).
Les associations sont régies par les articles 60 à 79 du code civil suisse13(*).
(a) Des personnes morales caractérisées par un « but idéal »
L'article 6014(*) définit tout d'abord les associations par leur but. Celui-ci s'inscrit dans un spectre large : les associations peuvent être « politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autre » ; elles ne doivent pas avoir un « but économique ». Selon une fiche pratique destinée à guider les fondateurs d'associations dans leurs démarches, « L'association doit avoir un but idéal et poursuivre une activité sociale, culturelle, politique, sportive ou toute autre activité non économique. [...] Il convient de formuler ce but de façon aussi précise et compréhensible que possible, puisqu'il décrit la raison d'être de l'association »15(*).
La création d'une association relève d'un formalisme allégé : la personnalité juridique s'acquiert sans qu'une démarche d'inscription soit nécessaire16(*), du seul fait que les statuts expriment « la volonté d'être organisée corporativement ». L'unique exigence concernant les statuts est qu'ils soient « rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association » (article 60).
Selon une fiche pratique disponible sur le site d'une association spécialisée dans le conseil au secteur associatif, il peut exister des associations « sans membres », dans lesquelles « l'assemblée générale regroupe les mêmes personnes que les réunions du comité »17(*). Ces « associations de comité » doivent toutefois respecter, comme les autres associations, les règles relatives au processus démocratique (convocation d'une assemblée générale, votes, élections...)18(*) prévues par les articles 64 à 68 du code civil qui traitent des compétences de l'assemblée générale, qualifiée de « pouvoir suprême de l'association »19(*), et de l'exercice du droit de vote au sein de celle-ci.
Enfin, les articles 76 à 79 concernent la dissolution des associations :
- à l'initiative de l'association, « en tout temps » (article 76) ;
- « de par la loi », « lorsque l'association est insolvable ou lorsque sa direction ne peut être constituée statutairement » (article 77) ;
- par décision de justice, « lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux bonnes moeurs » (article 78).
(b) L'inscription au registre du commerce
L'article 61 prescrit l'enregistrement au registre du commerce des associations qui conduisent des activités commerciales. Selon des informations pratiques dispensées sur le site du Conseil fédéral20(*), l'absence de but lucratif21(*) qui caractérise les associations n'est pas incompatible avec des activités commerciales telles que, par exemple, la vente d'objets, pour autant que le produit de ces ventes « [serve] exclusivement à financer les activités qui tendent vers les objectifs non lucratifs poursuivis »22(*).
Sont également soumises à enregistrement les associations qui, en raison de leur volume d'activité, doivent « faire réviser » (c'est-à-dire contrôler) leurs comptes, c'est-à-dire les associations remplissant, au cours de deux exercices successifs, deux des trois critères suivants : chiffre d'affaires de 20 millions de francs suisses, 50 emplois à équivalent temps plein ou bilan de 10 millions de francs suisses23(*).
L'inscription au registre du commerce, qui est payante (les tarifs relèvent des cantons), implique l'obligation de tenir à jour une liste des membres de l'association, à laquelle il doit être « possible [d']accéder en tout temps en Suisse »24(*), et d'être représenté par une personne domiciliée en Suisse25(*). En outre, pour les associations concernées, « les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s'appliquent par analogie »26(*).
(2) Le contrôle (ou révision) des comptes : des différences en fonction de la taille des associations
L'article 69a du code civil prévoit l'obligation, pour toutes les associations, de tenir leur comptabilité.
L'article 69b organise le contrôle (ou révision) des comptes, dont la portée diffère selon la taille de l'association.
Ce contrôle relève d'un « organe de révision » extérieur à l'association lorsque le volume d'activité de l'association répond à certains critères27(*). Selon une fiche pratique mise en ligne par une association spécialisée dans le soutien au monde associatif, « seules les grandes associations sont obligées d'élire un organe de révision indépendant ». Cette démarche relève en principe de l'assemblée générale28(*) à laquelle est soumis le rapport de l'organe de contrôle, étape qui conditionne l'approbation des comptes.
Dans les autres cas, c'est-à-dire dans les associations de petite taille, l'article 69b prévoit que « les statuts et l'assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement ». En d'autres termes, comme le précise un support d'information édité par l'association précédemment mentionnée, les personnes chargées du contrôle des comptes « doivent être indépendantes » ; « il peut s'agit de membres de l'association, mais en aucun cas de membres du comité », l'idéal étant de confier la révision des comptes à un comptable professionnel, le cas échéant bénévole, afin de faciliter le travail du trésorier de l'association ; « les révisions de complaisance ne sont pas autorisées »29(*).
Dans ce domaine, parallèlement au code civil, le code des obligations peut s'appliquer, « par analogie » :
- à la présentation des comptes des associations (article 69a du code civil) ;
- et en matière de contrôle (ou révision) des comptes. À cet égard, l'article 69b (alinéa 3) du code civil renvoie aux dispositions du code des obligations concernant l'organe de révision de la société anonyme.
Par ailleurs, l'article 75a du code civil dispose que seul l'actif social de l'association, sauf si ses statuts en décident autrement, répond de ses dettes : ni ses membres, ni ses dirigeants n'en sont donc responsables personnellement.
(3) Ressources des associations : l'apport décisif des dons et du bénévolat
Le secteur associatif dépend de trois types de ressources : les cotisations et le travail bénévole, les dons et les subventions.
Les cotisations des membres sont prévues par l'article 71 du code civil. Elles doivent être prévues par les statuts.
L'apport du travail bénévole fait l'objet d'évaluations diverses.
Selon le dernier rapport de l'Observatoire suisse du bénévolat, qui effectue régulièrement, depuis 2007, des enquêtes sur le bénévolat formel et informel, « L'engagement bénévole jouit d'une longue tradition en Suisse »30(*). Ainsi, près de 75 % de la population suisse seraient membres d'une ou de plusieurs organisations à but non lucratif31(*) ; 40 % au moins des résidents de plus de 15 ans s'engagent bénévolement au sein d'une association et 17 % y exercent une fonction élective32(*). Le travail bénévole formel33(*) s'élève en moyenne à 4 heures environ par semaine34(*) et est estimé par l'Enquête suisse sur la population active, sur laquelle s'appuient ces constats, à 213 millions d'heures en 202435(*). La valeur monétaire du bénévolat formel avait été estimée en 202036(*) à 12,2 milliards de francs suisses37(*).
Les recettes issues de dons38(*) connaissent une courbe ascendante depuis 2003 (le volume des dons a doublé en quelque 20 ans), avec deux « pics » très nets en 2005 (tsunami en Asie) et en 2022 (guerre en Ukraine). En 2024, les dons représentaient 2,25 milliards de francs suisses. Ce niveau élevé s'explique, compte tenu de la baisse du nombre de donateurs, par l'augmentation du montant moyen des dons.
Volume des dons en Suisse de 2003 à 202439(*)
Si l'on se réfère aux seuls organismes ayant reçu la certification de la Fondation Zewo40(*), l'origine des dons est la suivante :
- entreprises : 4 % ;
- legs : 18% ;
- fondations donatrices, Églises : 27 % ;
- ménages privés (hors legs) : 51 %
Les ménages privés restent donc une importante source de dons pour les organismes d'entraide (82 % des ménages ont effectué des dons en 2024 ; un ménage sur deux a donné plus de 300 francs suisses). Susciter l'intérêt des donateurs potentiels est donc un réel enjeu pour le secteur associatif, ce qui suppose de s'adapter aux attentes de la population ciblée.
Or, « en matière de don, chaque génération a ses domaines de prédilection : celle de l'après-guerre [...] est surtout sensible aux thèmes de l'enfance, de la maladie et de l'invalidité. Quant à la génération Z, née entre 1994 et 2009 [...], elle privilégie des causes telles que la protection de la nature et des animaux ou le secours après des catastrophes »41(*). L'importance des dons pour les organismes à but non lucratif et la nécessité de toucher un public plus jeune expliquent le recours croissant à des techniques diverses pour stimuler la générosité des donateurs, parallèlement aux campagnes classiques par courrier ou par téléphone : les organismes à but non lucratif adaptent donc leur stratégie de collecte de fonds et modernisent leur approche, par exemple en s'inspirant de procédés empruntés aux jeux : « dans le cadre d'une opération de collecte en ligne, les donateurs potentiels peuvent avoir des énigmes à résoudre, avec, à la clé, des récompenses virtuelles ou des prix réels, ce qui les motive davantage à y participer »42(*).
Collectes de fonds, financement participatif et sponsoring selon les fiches pratiques élaborées par les organismes de soutien aux acteurs du monde associatif
- La collecte de fonds peut passer par divers canaux : augmentation temporaire des cotisations, appel à dons individuels (par exemple pour financer des projets ou événements à « fort ancrage local »), soutien des pouvoirs publics (commune, canton, éventuellement Confédération), de fondations (lorsque le projet « correspond au but de la fondation » ; la recherche de subventions de fondations régionales est recommandée pour financer des projets locaux), ou d'entreprises43(*). La fiche pratique renvoie également au « Pour-cent culturel Migros », aides attribuées dans le domaine culturel et social depuis les années 1940 par la coopérative du même nom, dont le montant est évalué à 121 millions de francs suisses par an44(*).
- Le financement participatif, via des plateformes spécialisées, est considéré comme adapté au milieu associatif car « les associations [...] racontent une belle histoire, un élément capital pour le financement participatif » qui permet aux donateurs de « découvrir les coulisses de la réalisation d'un projet et y participer activement ». Le recours à ce levier est présenté comme adapté au financement de projets ponctuels (comme par exemple le remaniement du site internet d'une association) ou d'événements spécifiques45(*).
- Quant au sponsoring, il se matérialise par un contrat qui doit bénéficier à la fois à l'association et à l'entreprise partenaire (celle-ci reçoit en contrepartie une forme de visibilité, voire de publicité, à travers l'affichage du soutien apporté à l'association)46(*).
Parmi les financements d'origine publique qui contribuent à financer l'action des OBNL, les associations peuvent recevoir des subventions, plus particulièrement dans le cadre d'appels à projets47(*).
De manière générale, les subventions sont obtenues en contrepartie d'activités confiées par l'État à l'association dans un esprit de complémentarité entre l'association et les pouvoirs publics, conformément à la loi sur les subventions48(*) qui s'applique à toutes les subventions attribuées par la Confe'de'ration ou par les cantons, quels que soient leurs be'ne'ficiaires (communes, cantons, e'tablissements de droit cantonal ou fe'de'ral, acteurs prive's, etc.)49(*).
Ce partenariat implique, de la part de l'association, de respecter des conditions qui peuvent être, selon une association spécialisée dans le conseil aux OBNL, relativement contraignantes pour ceux-ci (« présentation des projets d'action, communication du budget et des comptes d'exploitation, participation à une évaluation périodique des résultats, alignement des salaires, etc. » ; « Le plus souvent, des contrats de prestations indiquent les services/activités qui seront financés par l'Etat et les conditions à respecter pour y avoir droit »)50(*).
Les statistiques relatives aux seuls organismes à but non lucratif ayant été certifiés par la fondation Zewo51(*) soulignent le poids des financements publics dans les recettes de ces acteurs : 1,25 milliard de francs suisses.
Ce montant est toutefois inférieur aux dons (1,45 milliard de francs suisses pour les organismes ayant reçu cette certification), qui restent une source de financement majeure pour ces structures.
On observe donc un rééquilibrage des poids respectifs des dons et des financements publics depuis 2010, même s'il est difficile de généraliser ce constat à l'ensemble du milieu associatif.
Les financements publics peuvent avoir une origine locale, comme le montre l'encadré ci-dessous relatif aux subventions susceptibles d'être attribuées par le canton de Genève.
Les aides aux associations dans le canton de Genève
Le canton de Genève est susceptible de subventionner divers projets associatifs, qui doivent respecter des critères exposés sur un site dédié52(*). À titre d'exemple :
- dans le domaine de la santé, les projets subventionnés doivent s'inscrire dans le cadre de la politique cantonale de promotion de la santé et être validés par le Conseil d'État53(*). Ces subventions sont assorties de conditions strictes, comportant notamment la remise d'un rapport annuel d'exécution du projet, des comptes d'exploitation certifiés et du bilan de l'année précédant celle de la demande ;
- en matière d'intégration des personnes migrantes ou de lutte contre les discriminations, les projets, d'une durée maximale d'une année (renouvelable le cas échéant), doivent « répondre à des besoins non couverts sur le terrain dans le canton de Genève » ; la subvention ne peut viser ni les frais de fonctionnement ni les dépenses engagées en vue de la conception du projet ; un rapport d'exécution et un rapport financier doivent être rédigés deux mois après la fin du projet ; la restitution de l'aide financière peut être exigée lorsque celle-ci n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ;
- en matière de « prévention des violences domestiques et de genre », les projets doivent s'inscrire dans les thématiques identifiées par le Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences du canton (promouvoir une représentation égalitaire dans la vie politique, professionnelle et médiatique, une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée ; contribuer à la lutte contre les violences au sein du couple, les mutilations génitales féminines, les violences sexistes et sexuelles...). D'après le tableau des subventions attribuées en 2025, les montants alloués sont compris entre 2 500 et 60 000 francs suisses (cette dernière subvention a trait à la formation de professionnels travaillant avec des victimes de violences).
c) Les fondations suisses : une tradition ancienne, une dynamique renforcée depuis le début des années 2000
(1) Définition
Les fondations suisses s'appuient sur une histoire ancienne54(*) : « La plus ancienne fondation enregistrée en Suisse est la collégiale des chanoines Saint-Michel de Beromünster, qui remonte à 1036 ». Traditionnellement, une fondation est en principe « liée à une propriété foncière mise à la disposition d'une institution donnée (couvent, hôpital, école, etc.) ».
À la différence des associations, créées par des personnes qui partagent un but « idéal » (c'est-à-dire non lucratif) et gérées de manière démocratique, puisque chaque membre dispose d'une voix lors des délibérations, les fondations sont organisées autour d'un patrimoine régi par un conseil ; elles « tirent de leur capital un revenu utilisé pour soutenir un but d'utilité publique »55(*). Associations et fondations peuvent toutefois fonctionner de manière complémentaire, si l'on se réfère à l'exemple d'un musée géré par une fondation et soutenu par une association (généralement une association d'amis) : « cette combinaison permet à la fois de gérer des capitaux de façon optimale, tout en permettant au volet culturel non lucratif de jouer un rôle déterminant dans le fonctionnement du musée »56(*).
Les fondations intervenant dans le secteur caritatif sont les fondations dites « ordinaires » ou « classiques », par opposition aux fondations spéciales (fondations de famille, destinées à assurer un soutien économique aux parents du fondateur ; fondations de prévoyance, créées en vue de la protection du personnel ; fondations ecclésiastiques, dont le but est spécifiquement religieux57(*), indépendamment de tout objectif caritatif).
Les fondations suisses interviennent dans un vaste champ d'activités : santé (soutien à la recherche), éducation (attribution de bourses), culture (soutien d'artistes), social (prestations en faveur de personnes précaires), environnement (préservation de la biodiversité)58(*)...
Elles se caractérisent également par une variété certaine des modes d'intervention : « Une fondation peut posséder ou gérer un hôpital ou une entreprise, elle peut soutenir des personnes ou des institutions, elle peut vivre de son propre capital ou se financer par des dons et des subventions publiques, elle peut être constituée par un ou plusieurs (voire de très nombreux) fondateurs ; elle peut détenir des brevets ou des licences, dont elle tire des redevances »59(*).
Le schéma ci-dessous confirme la grande diversité de fondations, en fonction de leur nature et de leur vocation, ce qui illustre selon son auteur l'intérêt de cette forme juridique et son « intégration harmonieuse dans la société civile » suisse60(*) :
Exemples de fondations
Dans le domaine culturel, la Fondation Gottfried-Keller (Gottfried-Keller Stiftung) occupe une place particulière. Première fondation suisse consacrée à l'art, créée en 1890 par la fille d'un entrepreneur zurichois, cette structure a pour vocation d'acquérir des oeuvres d'art. Depuis la fin du XIXe siècle, la fondation a acquis plus de 6 500 oeuvres pour les musées suisses. « Internationale à ses débuts, la collection s'est ensuite essentiellement enrichie d'oeuvres d'artistes suisses ; il s'agissait soit de prévenir le départ d'oeuvres à l'étranger, soit de ramener des oeuvres de l'étranger »61(*). La Fondation Burkhardt-Felder pour l'art et la culture, créée en 2002 dans le canton de Neuchâtel, met à la disposition du public les deux collections de ses fondateurs (art aborigène et automobiles anciennes)62(*). La Fondation Jacobs consacre ses revenus à la promotion de l'éducation dans le monde entier. Elle finance des projets de recherche dans le domaine éducatif (par exemple, en matière d'apprentissage de la lecture) et soutient les pays partenaires dans la mise en place de leur politique éducative63(*).
La Fondation de bienfaisance August-Weidmann (August-Weidmann Fürsorge-Stiftung) oeuvre depuis 1930 dans le domaine social. Elle « soutient les personnes ayant un lien avec le canton de Zurich qui se sont retrouvées dans une situation d'urgence sans que ce soit leur faute. En particulier, les personnes âgées et handicapées vivant dans des conditions modestes bénéficient de prestations sociales ». La fondation attribue également un soutien financier aux organisations caritatives qui s'occupent de ces personnes. Elle intervient aussi via des bourses d'enseignement et de formation continue, « à condition que les exigences selon l'objectif de la fondation soient remplies (difficultés financières, opportunité de la formation) »64(*).
La Fondation Strautmann Group a été créée en 2024 à Bâle pour promouvoir la santé bucco-dentaire et la rendre « accessible à tous ». Elle vise tant « les pays à revenu faible et intermédiaire » que « les groupes vulnérables dans des contextes à hauts revenus ». Ses interventions concernent tant les soins dentaires de base que « les restaurations de sourire par implants »65(*).
La Fondation Suyana (Stiftung Suyana), créée en 2009 dans le canton de Zoug, a pour objectif d'aider les communautés rurales en Suisse et dans d'autres pays d'Amérique latine et d'Afrique. En Suisse, où « près de 60 000 agriculteurs ont quitté le secteur agricole au cours des trois dernières décennies », la fondation « s'engage à renforcer l'agriculture et à améliorer les conditions de subsistance des familles agricoles des régions germanophones grâce à un soutien ciblé ». Parmi ses projets, on peut citer le soutien d'une famille d'agriculteurs confrontée aux défis liés à la transition vers l'agriculture biologique. La fondation aide également les jeunes à accéder au marché du travail en soutenant des « projets éducatifs qui combattent le chômage des jeunes et favorisent le développement professionnel »66(*).
(2) Les fondations suisses : chiffres-clés
À la fin de l'année 2025, 13 984 fondations d'utilité publique étaient recensées par le dernier rapport du Centre d'étude sur la philanthropie en Suisse (CEPS)67(*) ; le nombre de fondations actives était évalué à 13 78268(*). Leur patrimoine total s'élève à 159,6 milliards de francs suisses, soit une « fortune moyenne par fondation » de 12,2 millions de francs suisses69(*) qui recouvre des réalités diverses en fonction de la taille de la fondation et de la nature de son activité70(*). Les dépenses des fondations sont évaluées à plus de 23 milliards de francs suisses en 2025.
On distingue plusieurs grandes catégories de fondations :
- les fondations opérationnelles conduisent leurs propres projets ou dirigent une organisation (musée, hôpital, établissement d'enseignement...). Elles représentent 32,4 % des fondations ;
- les fondations donatrices soutiennent d'autres organisations ou des personnes à partir des ressources tirées du rendement de leur patrimoine. Elles représentent près de la moitié (49,1%) des fondations : en 2024, elles ont distribué plus de 6 milliards de francs suisses de prestations71(*) ;
- les fondations mixtes interviennent dans ces deux registres ; elles représentent 18,5 % de l'ensemble ;
- les fondations « abritantes » (0,2 % des fondations) constituent un support pour la constitution de fondations non autonomes. Cette formule semble adaptée au soutien de projets limités dans le temps et aux patrimoines modestes. À la fin de 2024, ces fondations géraient 586 fonds abrités, dont le capital s'élevait à 905 millions de francs suisses, et avaient distribué 80,3 millions de francs suisses72(*). Ce type de fondation intervient dans l'ensemble des champs couverts par les fondations (éducation et culture : 18 % ; arts, culture et loisirs : 17 % ; santé : 14 % ; actions sociales : 18 % ; protection de l'environnement et de la nature : 15 % ; aide au développement : 11 %)73(*).
Les fondations ont connu au cours des 25 dernières années une croissance particulièrement nette. « Près de 53 % des fondations existantes aujourd'hui ont été créées durant cette période ». Entre 2012 et 2025, le patrimoine des fondations a pratiquement doublé pour atteindre près de 160 milliards de francs suisses, comme l'illustre le schéma ci-dessous74(*).
Le régime fiscal des fondations d'utilité publique serait à l'origine de ce succès : « précisé tardivement, en 1994, par le Tribunal fédéral, après une longue pratique informelle, [ce régime] leur est nettement favorable. Malgré des différences d'appréciation selon les cantons d'origine, une chose est claire : la fondation d'utilité publique, une fois reconnue par son canton d'appartenance comme poursuivant un but d'intérêt général ou un but culturel, est exonérée de l'impôt sur le bénéfice et le capital. Depuis 2006, des déductions jusqu'à 20 % du revenu net sont également possibles pour des dons effectués aux établissements (culturels) de la Confédération, des cantons et communes de Suisse, renforçant encore l'attractivité du modèle des fondations. Dans un pays où les fortunes héritées se montent chaque année à plusieurs millions de francs suisses, la perspective d'installer un patrimoine important au sein d'une fondation se révèle une solution avantageuse »75(*).
Évolution du total du bilan des fondations d'utilité publique suisses entre 2012 et 2026
Source : Rapport 2026 sur les fondations suisses, Centre d'études de la philanthropie suisse - CEPS
Toutefois, on observe une nette concentration du capital des fondations : 97 fondations concentrent 50 % du capital total ; à l'inverse trois quarts des fondations ont un capital inférieur à 5 millions de francs suisses76(*).
En outre, la durée de vie moyenne des fondations, qui est de 23,3 ans, « fait mentir le mythe de la fondation éternelle »77(*). Ainsi, la Fondation Pierre-Arnaud, « vaste collection impressionniste inaugurée en 2013 dans les Alpes valaisannes près de Crans-Montana, accusait un déficit de 1 million de francs suisses trois ans plus tard et fermait ses portes en 2018 », le fondateur imputant cet échec à deux écueils : « le manque de visiteurs et de subventions »78(*).
Si l'on se réfère aux 268 liquidations intervenues en 2024, la plus ancienne fondation a fonctionné pendant 125 ans ; la plus brève a duré moins d'une année ; 27,9 % des fondations n'ont pas atteint 10 ans d'existence. De plus, on observe chaque année environ 20 fusions entre fondations ; « Les faillites de fondations sont en revanche rarissimes »79(*).
Le Rapport 2025 du CEPS80(*) annonce par ailleurs des chiffres record pour la liquidation de fondations en 2024 : 268 liquidations et 298 créations de fondations. Certes, on observe une croissance nette de 30 fondations, mais ce solde positif ne repose plus sur la création de fondations indépendantes, car « ce sont désormais des formes autres que la fondation indépendante, telles que la fondation abritante ou le social investing, qui auraient la cote »81(*).
Une analyse de la densité géographique des fondations fait par ailleurs apparaître l'importance relative de Zurich (2 218 fondations), Berne (1 417 fondations), Genève (1 401 fondations) et de Vaud (1 333 fondations) par rapport aux autres cantons. Le canton de Genève, avec une croissance nette de 31 fondations, se caractérise par un réel dynamisme82(*).
Enfin, plus de la moitié des fondations (51,6 %) exercent leurs activités à un niveau local ou régional (niveau national : 23,7 % ; niveau international : 24,7 %).
(3) Cadre juridique
Les fondations sont régies par les articles 80 à 89 du code civil.
L'article 80 dispose que « La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial ». Il s'agit en d'autres termes d'une « masse matrimoniale, dotée d'une organisation propre, affectée à la poursuite d'un but déterminé » et juridiquement distincte du patrimoine de son fondateur83(*).
Une fondation peut être constituée, selon l'article 81, par acte authentique (entre vifs) ou « par disposition pour cause de mort », c'est-à-dire via un testament organisant la transmission et la gestion d'un patrimoine après le décès du fondateur (l'article 82 prévoit l'hypothèse de la contestation de la fondation par les héritiers ou les créanciers du fondateur).
L'article 83 renvoie à l'« acte de fondation » pour la mise en place des organes de la fondation et de son mode d'administration. C'est à l'« organe suprême » de la fondation, selon l'article 83a, de tenir les « livres de la fondation », c'est-à-dire ses comptes, et de désigner l'« organe de révision » responsable de leur contrôle (article 83b). Dans certains cas, les fondations peuvent être dispensées de l'obligation de révision84(*).
Outre le code civil, sont applicables également aux fondations (« par analogie », comme pour les associations) :
- les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes (article 83a du code civil) ;
- les dispositions du code des obligations relatives à l'organe de révision de la société anonyme (article 83b du code civil) ;
- les dispositions du droit de la société anonyme régissant le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations (article 84a du code civil).
d) Statut fiscal des associations et fondations
(1) Les associations, des personnes morales imposables
Les associations sont en principe imposables85(*) (les impôts fédéraux portent sur les bénéfices, les impôts cantonaux qui concernant tant le bénéfice que le capital), mais ne sont soumises à déclaration d'impôt que lorsque leur bénéfice ou leur capital dépassent les plafonds d'exonération. Toutefois, « Dans certains cantons, l'inscription de l'association auprès de l'administration fiscale cantonale, ou le dépôt d'une déclaration fiscale, est obligatoire dans tous les cas, même si le bénéfice et le capital sont minimes »86(*). Par ailleurs, la TVA sur les recettes générées par la vente de produits et services peut être due à partir d'un certain seuil.
Le revenu imposable se compose des recettes issues d'activités économiques telles que l'offre de cours ou d'abonnements, les prestations de restauration lors de fêtes, certaines manifestations (concerts, lotos, etc.) Les cotisations ne sont pas prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable, de même que les dons, dans des limites qui diffèrent en fonction des cantons.
(2) L'exonération fiscale pour utilité publique : critères d'appréciation
L'article 56 (alinéa g) de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)87(*) définit ainsi les critères d'exonération : ceux-ci concernent « les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique » ; l'exonération porte « sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts ». Selon cette disposition, « Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public »88(*).
Ces critères légaux relativement imprécis ont été complétés, en 1994, par une circulaire qui, selon une interpellation parlementaire de 202289(*), « donne des pistes quant à la notion d'utilité publique ».
Critères d'exonération fiscale pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique : circulaire du 8 juillet 199490(*).
Cette circulaire, destinée aux administrations cantonales de l'impôt fédéral direct, précise la portée des critères d'appréciation de l'utilité publique d'un organisme aux fins d'exonération fiscale.
Tout d'abord, bénéficier de l'exonération suppose d'en faire la demande.
Plusieurs conditions doivent en outre être cumulées :
- être une personne morale (la circulaire précise qu'« il s'agit le plus souvent d'associations ou de fondations ») ;
- « l'activité exonérée de l'impôt doit s'exercer exclusivement au profit de l'utilité publique ou du bien commun » ; les buts lucratifs sont donc exclus, de même que servir les intérêts de la personne morale, de ses membres ou de ses associés (une exonération partielle peut toutefois être accordée à une personne morale « qui poursuit d'autres buts à côté de ses buts de service public ou de pure utilité publique ») ;
- « les fonds consacrés à la poursuite de buts justifiant l'exonération de l'impôt doivent être affectés irrévocablement, c'est-à-dire pour toujours, à ces buts » : en cas de dissolution de la personne morale, « sa fortune doit revenir à une autre personne morale » poursuivant des buts semblables.
Deux notions permettent également d'évaluer l'utilité publique : l'intérêt général et le désintéressement.
L'intérêt général est défini à partir d'exemples : « Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d'intérêt général » ; ainsi, « l'assistance publique, les arts, la science, l'enseignement, la promotion des droits de l'homme, la sauvegarde du patrimoine, la protection de la nature et des animaux ainsi que l'aide au développement sont de nature à promouvoir l'intérêt général ». L'intérêt général est évalué également à partir de « points de repère » tels que « les principes d'éthique juridique qu'on trouve dans la constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses ».
La notion subjective de désintéressement est définie par un but « altruiste », impliquant « un sacrifice en faveur de l'intérêt général ».
Le fait de poursuivre des buts de service public ne suffit pas pour être déclaré d'utilité publique : l'exonération ne peut être accordée « aux personnes morales qui poursuivent principalement des buts lucratifs ou d'assistance mutuelle, même si elles poursuivent simultanément des buts de service public ». Dans ces cas, une exonération partielle peut être attribuée. En revanche, les personnes morales sans but lucratif ou d'assistance mutuelle qui poursuivent effectivement un but de service public (c'est-à-dire une activité propre à la collectivité publique) peuvent bénéficier de l'exonération. Toutefois, la circulaire prescrit une interprétation restrictive de la notion de service public et demande d'exiger l'avis de la collectivité publique (par exemple une commune) concernée « pour que le service public ne devienne pas un motif d'exonération illimité ».
En outre, le Tribunal fédéral a privilégié, en 2019, une interprétation restrictive de la notion d'intérêt général91(*) : les « buts de pure utilité publique » sont ceux qui, « du point de vue de la collectivité prise dans son ensemble », « valent particulièrement d'être poursuivis ». L'intérêt général suppose par ailleurs un large « cercle des bénéficiaires ». Le Conseil fédéral92(*) en déduit, dans sa réponse à l'interpellation parlementaire précédemment mentionnée, que « des activités à caractère humanitaire, écologique ou caritatif peuvent donc, selon les circonstances, être considérées comme d'intérêt général ». Ainsi, selon le Gouvernement suisse, le versement de libéralités à des personnes « en proie à des difficultés financières » relève de l'intérêt général93(*).
Des informations pratiques, destinées aux acteurs du monde associatif, visent à rendre plus accessible ce cadre juridique complexe :
- le site du Conseil fédéral précise que les associations reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier d'une exonération d'impôts, même en cas d'activité commerciale, « si toutefois les membres du comité exercent de manière bénévole au sein de l'association »94(*) ;
- une fiche pratique éditée par une association spécialisée dans le soutien du monde associatif95(*) précise que l'exonération fiscale est principalement subordonnée à l'absence de but lucratif. La déductibilité fiscale des dons ne concerne que les dons aux associations exonérées ; l'exonération fiscale ne s'applique pas à la TVA ; en matière de TVA, les seuils sont plus élevés pour les associations sportives et culturelles et pour les associations d'utilité publique. De plus, « Les associations et les fondations qui prennent en charge des tâches qui leur ont été confiées par la collectivité ou dont elles reçoivent expressément un soutien, peuvent être exonérées en invoquant la finalité publique ». De même, « la poursuite d'un but d'intérêt général est essentielle pour pouvoir bénéficier de l'exonération pour utilité publique ». Les activités entrant dans le champ de l'intérêt général relèvent des « domaines caritatif, humanitaire, écologique, éducatif, scientifique, culturel et [de] celui de la promotion de la santé », tels que « l'aide sociale, l'art et les sciences, l'enseignement, la promotion des droits humains, la protection du patrimoine, de la nature, des animaux ainsi que l'aide au développement ».
(3) L'exonération fiscale pour utilité publique : une compétence cantonale
La labellisation d'utilité publique des associations et fondations est une compétence cantonale : selon la réponse du Conseil fédéral à une interpellation parlementaire, « ce sont les administrations cantonales qui sont responsables de l'octroi, de l'examen et de la révocation éventuelle des exonérations fiscales »96(*).
Deux conséquences résultent de cette compétence, selon l'auteur de cette interpellation parlementaire97(*) : « une insécurité juridique » et un risque de « tourisme intercantonal d'exonération fiscale ».
Sur le premier point, on note en effet un certain besoin de clarification face à un risque de dispersion des critères d'exonération fiscale. En 2002, un groupe de travail s'est mis en place au sein de la Conférence suisse des impôts98(*) pour « contribuer, dans les cantons, à une application uniforme des bases légales en la matière » : la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux (LIHD)99(*) ne semble donc pas avoir garanti la stricte cohérence des pratiques cantonales. Le groupe de travail précité a donc publié un recueil d'exemples destinés à guider l'appréciation des critères d'exonération fiscale par les autorités cantonales, à partir de précédents divers100(*). Le Conseil fédéral, dans sa réponse précitée à l'interpellation parlementaire précitée, estimait en 2022 que « les administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des contributions (AFC) oeuvrent pour une interprétation uniforme des normes d'exonération fiscale dans toute la Suisse grâce à des échanges réguliers dans le cadre de la Conférence suisse des impôts et à la publication d'informations pratiques sur les questions les plus fréquentes dans le domaine des exonérations fiscales »101(*).
Quant au risque de dumping fiscal évoqué par l'interpellation parlementaire précitée, certains cantons semblent assumer une politique fiscale favorable pour promouvoir le développement du secteur caritatif sur leur territoire, à l'instar du canton de Genève, qui souhaite « rendre plus visible et attractive la place de Genève comme pôle international du secteur philanthropique »102(*) à partir de mesures d'exonération fiscale103(*) et de démarches simplifiées.
Le canton de Genève fait ainsi, sur son « portail de la philanthropie », la promotion de Genève en tant qu'« écosystème unique et innovant pour fonder, agir et rayonner à l'échelle mondiale »104(*). Du fait de son « rôle de facilitateur », l'Office cantonal de l'économie et de l'innovation (OCEI) est présenté comme « l'interlocuteur privilégié des fondations et des associations »105(*). Le canton de Genève promeut, dans cet esprit, l'exonération des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital (ICC) ainsi que de l'impôt fédéral direct sur le bénéfice (IFD) pour cause d'utilité publique106(*). Les chiffres-clés suivants sont cités à l'actif de cette volonté d'attirer les fondations : « 1 373 fondations à Genève, 25 milliards de francs suisses d'actifs cumulés, 9 milliards de francs suisses distribués par an, +20 % de nouvelles fondations ces 10 dernières années, 26 fondations pour 10 000 habitants, + de 500 organisations internationales et ONG »107(*).
Une remarque similaire semble s'appliquer au canton de Zurich, d'après le rapport 2025 du CEPS précédemment cité108(*) qui cite une instruction (Praxishinweis) de l'administration cantonale des impôts sur l'exonération fiscale pour utilité publique (Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit)109(*). Cette décision, prise le 1er février 2024 dans le cadre du Recueil fiscal du canton de Zurich (Zürcher Steuerbuch), comprend des dispositions spécifiques au canton, qui s'ajoutent à la circulaire n° 12 de l'administration fiscale fédérale précitée :
- une rémunération « appropriée » des membres du conseil d'une fondation n'empêche pas qu'elle bénéficie de l'exonération fiscale110(*) ;
- au vu de leur exonération fiscale, les activités exercées à l'étranger sont appréciées « selon la même norme que les activités nationales » ; l'exonération est subordonnée au fait que ces activités « semblent dignes d'un soutien du point de vue de la société suisse dans son ensemble et que la perte de recettes fiscales associée à l'exonération puisse être considérée comme justifiée » ;
- les modèles de soutien entrepreneurial (ou venture philanthopy), qui comprennent des outils financiers tels que participations en actions, garanties, prêts, prêts convertibles et microfinancements, « n'excluent pas une exonération fiscale » dans trois conditions : ces financements doivent être utilisés par la fondation dans des domaines où il n'existe encore aucun marché, les investissements ainsi réalisés ne doivent pas pouvoir être effectués par des personnes à but lucratif, et les bénéfices éventuels doivent à leur tour être réinvestis dans un objectif d'utilité publique111(*).
Le rapport 2025 du CEPS salue la démarche du canton de Zurich, tout en relevant que l'administration fiscale cantonale « ne donne pas carte blanche », car son appréciation reste inscrite dans une logique l'utilité publique. Selon le bilan effectué par le CEPS dans le cadre de son rapport 2026, les 43 créations de fondations observées pendant l'année 2025 confirment l'efficacité de ces mesures.
e) Contrôle des OBNL
(1) Les fondations : un contrôle qui repose sur de nombreuses autorités de surveillance
L'article 84 place les fondations sous la surveillance de l'autorité publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but (alinéa 1). L'autorité de surveillance peut donc être fédérale, cantonale ou locale : 36 % des fondations relèvent de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF), 58 % des autorités de surveillance cantonales et 6 % des autorités de surveillance locales.
Un mémento de l'ASF précise que les fondations dont le champ d'activité est national ou international dépendent de son contrôle ; lorsque le champ d'action d'une fondation et la composition de son conseil suggèrent une vocation locale, le contrôle relève d'une autorité de surveillance régionale, cantonale ou communale112(*).
À Genève et Zurich par exemple, plus de la moitié des fondations relèvent de l'ASF. En 2019, une interpellation d'une députée du Conseil national suisse déplorait « la très grande fragmentation de la surveillance, répartie entre 360 organes (communaux ou plus rarement des districts) en plus de l'ASF et des autorités cantonales de surveillance », et la dilution de responsabilité qui résulte de cette diversité113(*).
Des changements peuvent toutefois intervenir en termes de périmètre des autorités de surveillance : ainsi, le conseil municipal et le conseil de district de Zurich ont transféré leur rôle de surveillance à l'autorité cantonale de surveillance des fondations, puis celui-ci a, en 2025, été fusionné avec l'autorité de surveillance des fondations de Suisse orientale114(*).
L'autorité de surveillance vérifie que « les biens des fondations soient employés conformément à leur destination » (article 84, alinéa 2). Des plaintes115(*) peuvent être déposées auprès de l'autorité de surveillance compétente « contre les actes ou les omissions des organes de la fondation ».
En vertu de l'article 83d, l'autorité de surveillance peut fixer un délai à la fondation contrôlée lorsqu'elle constate certains manquements, notamment en matière de gouvernance, voire nommer elle-même un organe qui ferait défaut, ou nommer un commissaire116(*). Elle peut également, lorsque la fondation « ne peut plus être organisée conformément à son but », remettre ses biens à une autre fondation « dont le but est aussi proche que possible ».
L'article 84a permet à l'autorité de surveillance d'intervenir en cas de menace d'insolvabilité ou de surendettement et, le cas échéant, de prendre elle-même les mesures qui s'imposent. Elle peut aussi modifier l'organisation de la fondation pour préserver les biens ou le but de celle-ci (article 85), voire modifier le but d'une fondation, lorsqu'il apparaît que celle-ci « ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur » (article 86)117(*).
Enfin, l'article 88 prévoit la dissolution d'une fondation par l'autorité de surveillance compétente, soit d'office, soit sur requête, dans deux cas :
- lorsque le but de la fondation ne peut plus être atteint ou qu'une modification de l'acte de fondation ne permettrait pas de maintenir la fondation (alinéa 1) ;
- ou lorsque le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux bonnes moeurs (alinéa 2).
Le contrôle exercé par l'ASF118(*) et par l'Autorité cantonale de Genève119(*)
L'activité de l'ASF concernait, au début de l'année 2025, 5 520 fondations120(*).
Son contrôle vise pour l'essentiel l'utilisation des biens de la fondation conformément aux statuts de l'organisme. À ce titre, l'ASF est chargée d'examiner les projets d'acte de fondation (contrôle facultatif), de conseiller les créateurs de fondation ainsi que leurs organes, de vérifier l'assujettissement des fondations à son contrôle, d'apprécier les demandes de dispense d'obligation de révision et de procéder au contrôle annuel des rapports de gestion. Elle est également compétente en matière de modification des statuts, de dissolution, fusion et transfert de patrimoine. Elle examine les plaintes relatives à la légalité de l'activité d'une fondation ou aux décisions du conseil de fondation : les sanctions vont du rappel à l'ordre à la dissolution de la fondation. Dans ce domaine, ses compétences ne sont pas « policières » : « les fouilles, séquestres, etc. ne peuvent être exécutées que dans le cadre d'une enquête pénale ».
L'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP) de Genève s'assure que les fondations de droit privé placées sous son contrôle se conforment aux prescriptions légales fédérales. Elle examine les projets d'acte des fondations (contrôle facultatif), vérifie les statuts et en approuve les modifications, prend connaissance des états financiers annuels, du rapport de l'organe de révision, du rapport d'activité et du procès-verbal d'approbation des états financiers, vérifie que la fortune de la fondation est utilisée conformément à son but statutaire, apprécie les demandes de dispense de constitution d'organe de révision, se prononce sur les demandes de dissolution, tient une liste des fondations placées sous sa surveillance et prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.
(2) La question de la transparence et de la lutte contre le blanchiment d'argent
Le GAFI (Groupe d'action financière), organisation intergouvernementale spécialisée dans la surveillance du blanchiment de capitaux, définit des normes internationales pour aider les autorités nationales à lutter contre des pratiques criminelles telles que le trafic de drogue, le commerce illicite des armes ou le terrorisme121(*). Il alerte notamment sur le risque d'instrumentalisation du secteur non lucratif au profit du financement de ces pratiques, et plus particulièrement du terrorisme. Parmi les règles strictes de transparence que préconise le GAFI à l'égard des organismes de ce secteur afin de lutter contre les abus, la mise en place d'une autorité de contrôle, située à un niveau suffisamment élevé pour identifier les activités illicites potentielles, revêt une importance particulière122(*).
Le CEPS, tout en plaidant pour l'autorégulation des OBNL, reconnaît que les dérives liées par exemple au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme n'épargnent pas la Suisse : « l'utilisation abusive d'organisations de la société civile telles que des fondations ou des associations pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme est restée [en Suisse] limitée à des cas isolés. Hélas, il arrive que des criminels tentent de se servir d'une organisation philanthropique comme façade pour mener leurs affaires »123(*).
Selon le secrétariat d'État suisse aux questions financières internationales124(*), le GAFI, tout en reconnaissant « la bonne qualité globale du dispositif suisse, [...] a identifié certaines lacunes et émis des recommandations » dans le cadre de son quatrième rapport, publié en octobre 2023125(*), le cinquième examen national par le GAFI étant prévu en 2026-2027.
Ainsi, l'obligation d'enregistrement au registre du commerce, prévue à l'article 61, alinéa 2.3 du code civil126(*) et devenue systématique en 2023 pour les associations qui collectent des fonds à l'étranger ou ayant des flux financiers vers ou depuis l'étranger, s'est inscrite dans une logique de lutte contre le blanchiment d'argent, suivant les recommandations du GAFI.
La volonté de promouvoir des règles de transparence plus rigoureuses ressort clairement des objectifs exposés par le Conseil fédéral suisse en amont de la discussion du projet de loi modifiant la loi de 1997 sur le blanchiment d'argent127(*) : « le projet vise à assujettir à des règles de transparence similaires à celles des autres personnes morales les associations qui sont exposées à un risque d'abus accru, c'est-à-dire celles qui, à titre principal, collectent ou distribuent directement ou indirectement des fonds à l'étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales [...] ; les associations visées par la nouvelle réglementation seront désormais soumises aux obligations suivantes: - requérir leur inscription au registre du commerce ; - désigner un représentant domicilié en Suisse (cette obligation n'existe pas pour les fondations) ; - tenir une liste de leurs membres, mentionnant leur nom et leur adresse, de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse. [...] le présent projet ne vise que les associations qui, à titre principal, collectent ou distribuent directement ou indirectement des fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales, en provenance ou à destination de l'étranger, en raison du risque particulier lié à ce type d'activités. Les autres associations ne sont pas visées ».
L'article 61 (paragraphe 2 ter) du code civil issu de la réforme de 2021 permet toutefois d'exempter de l'obligation d'inscription au registre du commerce les associations qui « présentent un risque faible d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme » en fonction du montant des fonds collectés ou distribués, de leur provenance ou de leur affectation.
En revanche, la loi fédérale de 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)128(*), adoptée le 26 septembre 2025 par les chambres fédérales pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ne s'applique pas, contrairement à ce que prévoyait son texte initial, aux associations et aux fondations. Cette loi a introduit de nouvelles obligations de transparence par la création d'un registre fédéral central des ayants droit économiques129(*). Le texte définitif exclut les fondations et les associations de son champ d'application, qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés d'investissement ainsi que les personnes morales de droit étranger.
Le troisième chapitre du projet de loi, initialement consacré aux fondations et aux associations, a été supprimé en cours de discussion, de même que la disposition de l'article 2 qui inscrivait les associations et fondations parmi les « entités juridiques » visées par les nouvelles obligations de transparence130(*).
(3) La question du contrôle des subventions
En 2024, le Contrôle fédéral des finances, organe indépendant chargé de surveiller la gestion des finances fédérales, faisait observer dans un rapport de synthèse de précédents audits de subventions publiques, que « Depuis le milieu du 20e siècle, les subventions versées par la Confédération n'ont cessé d'augmenter » : d'un montant de 48,5 milliards de francs suisses, « les aides financières et les indemnités représentent la majorité des dépenses de la Confédération »131(*). Ce document appelait donc à un « contrôle approprié » de l'efficacité des subventions132(*), afin de s'assurer que le département ministériel ou l'office fédéral qui en décide l'attribution soient en mesure de vérifier l'impact de ces dépenses à partir d'objectifs chiffrés clairement définis en amont.
S'agissant des subventions attribuées à des ONG à vocation humanitaire partenaires de l'État suisse en matière de coopération internationale, le Contrôle fédéral des finances observe qu'entre 2021 et 2022, 270 millions de francs ont été versés à 27 ONG. Il estime insuffisants les critères de sélection définis par le département compétent133(*), qui appliquait les standards de la certification ZEWO précédemment évoqués. Or le Contrôle fédéral des finances juge ces critères incomplets car ils ne prennent pas suffisamment en compte, selon son analyse, les risques relevant de la gouvernance de l'organisation destinataire de ces financements.
Une analyse récente de l'ensemble des subventions fédérales par l'Institut de politique économique de l'université de Lucerne (IWB) met en évidence une croissance continue de ces dépenses au cours de la dernière décennie (48,6 milliards de francs en 2025 ; +9 milliards de francs suisses par rapport à 2015), appelant à une meilleure allocation de ces ressources dont le montant devrait dépasser 51 milliards de francs suisses en 2028 si la progression actuelle se poursuit.
La notion de subvention est conçue dans un spectre large : parmi les quelque 20 641 bénéficiaires de subventions recensés, « 82 % des paiements sont destinés à des bénéficiaires publics ou majoritairement détenus par l'État, tels que les cantons, les hautes écoles ou les remontées mécaniques »134(*). Ces 48,6 milliards comprennent, entre autres destinataires, les transferts fédéraux au transport ferroviaire, à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité ainsi que les politiques publiques telles que les aides à l'agriculture et l'aide sociale dans le domaine de l'asile. Les auteurs estiment que « le déficit fiscal à court et long terme de la Confédération pourrait être comblé par une réforme des pratiques de subvention, par exemple : une réduction des paiements à visée de politique industrielle, une suppression des exceptions en matière de TVA, un plafonnement des contributions aux assurances sociales ».
Les subventions aux OBNL représentent une proportion modeste des subventions fédérales : 1,4 % pour les associations (563,51 millions de francs suisses) et 0,8 % pour les fondations (322,7 millions de francs suisses)135(*). À titre d'exemple, la part des assurances sociales, premier bénéficiaire des subventions fédérales, est sans commune mesure puisqu'elle s'élève à 41,2 % (17,09 milliards de francs suisses). Aucun organisme à but non lucratif ne figure parmi les dix premiers destinataires de subventions.
Les conclusions du rapport appellent, face à « une complexité importante des flux de paiement » et au grand nombre de bénéficiaires, à renforcer l'efficience et la transparence des subventions et à organiser leur contrôle.
À cet effet, les auteurs préconisent, parallèlement à un référendum fédéral destiné à permettre aux citoyens d'exprimer leurs préférences sur l'allocation de ces moyens, la création d'un registre des bénéficiaires, qui serait géré par l'administration fédérale des finances et accessible au public. Ils suggèrent également de confier le contrôle des subventions au Contrôle fédéral des finances.
3. Royaume-Uni
Le secteur caritatif au Royaume-Uni, qui compte plus de 200 000136(*) organismes caritatifs137(*), s'appuie sur une longue tradition, si l'on se réfère à la loi de 1601 sur les oeuvres de charité (Statute of Charitable Uses 1601). Adoptée sous le règne d'Élisabeth Ire, ce texte a longtemps constitué la base de la définition des charities et de leur champ d'action138(*). L'institutionnalisation de la société civile britannique est donc ancienne : en 1853 est mise en place une Commission des organismes de charité (Charity Commission), encore active aujourd'hui, pour contrôler les activités des charities ainsi que l'utilisation de leurs fonds.
Le secteur bénévole britannique est caractérisé par une grande diversité : certains organismes exercent leurs missions au niveau local, d'autres ont une envergure nationale, voire internationale ; leur budget peut aller de quelques milliers à plus de dix millions de livres ; ils peuvent mobiliser des ressources variées et recourir à des salariés et à des bénévoles plus ou moins nombreux.
« Société
civile », « tiers secteur »,
« secteur caritatif »,
« secteur
bénévole et communautaire »
Pour désigner l'équivalent de ce que recouvre en France la notion de société civile, les auteurs britanniques se réfèrent à divers termes : « secteur bénévole et communautaire » (voluntary139(*) and community sector), « tiers secteur » (third sector), « société civile » (civil society), « secteur caritatif » (charity sector) ou, en matière de politique publique, « secteur bénévole, communautaire et de l'économie sociale et solidaire » (voluntary, community and social enterprise sector - VCSE sector)140(*).
De même, ces organismes peuvent relever de statuts juridiques très différents (voir infra).
a) L'augmentation du nombre de charities depuis les années 1990 et leur implication croissante dans les services publics
L'évolution récente du secteur bénévole a été très influencée par le contexte politique et économique. Le nombre de charities a connu une nette augmentation au cours des années 1990, dans un contexte économique qui a poussé à la diversification des partenaires de l'État en matière de services publics141(*).
De la Charte du citoyen de 1991 au Pacte de la société civile de 2025 : le partenariat entre la société civile britannique et le Gouvernement
En 1991, la « Charte du Citoyen » (Citizen chart) vise à faire en sorte que les services publics correspondent au mieux aux besoins des citoyens.
De manière générale, la part de la société civile en matière de services publics a augmenté « à mesure que le rôle, la taille et l'échelle de l'État-providence » diminuait142(*).
En 1998, le Premier ministre Tony Blair promeut le « National Compact », sorte de convention de quasi-partenariat entre les organisations de la société civile et les institutions publiques, qui s'est diffusée dans la sphère locale à travers les « Local Compacts ».
Le rôle de l'État en matière de services publics s'est donc orienté vers le financement et la régulation, parallèlement à la promotion des valeurs d'engagement civique et de citoyenneté. Le Compact s'est traduit par une expansion du rôle du tiers secteur dans la prestation de services publics : « Les fonds alloués aux contrats passent de 8,4 milliards de livres en 2000 à 12 milliards en 2007, alors que les financements de subventions ont diminué (de 4,6 à 4,2 milliards) »143(*).
En 2010, le lancement du projet de Big society par le Premier ministre David Cameron visait, dans un contexte de forte dégradation des finances publiques qui a conduit à une réduction drastique des financements tant des associations communautaires que du secteur public, à renforcer l'initiative individuelle, la décentralisation ainsi que la responsabilisation des communautés locales (community empowerment). L'objectif était aussi d'accroître le partenariat entre acteurs publics et privés pour la gestion des services publics. Il s'agissait, dans ce domaine, d'« ouvrir les services publics à de nouveaux prestataires comme les associations caritatives, les entreprises sociales et les entreprises privées afin d'obtenir plus d'innovation, de diversité et de réactivité aux besoins du public » 144(*). L'idée était d'ouvrir le service public à la concurrence, « le rôle de l'État passant de musicien à chef d'orchestre »145(*).
En 2017, un rapport de la Chambre des Lords146(*) insiste sur l'apport essentiel des charities au bien public : son rapport, intitulé « Des charities plus fortes pour une société plus forte » (Stronger charities for a stronger society) présente les charities comme « les yeux, les oreilles et la conscience de la société ». En 2024, la réponse du Gouvernement de l'époque aux constats et recommandations du rapport est qualifiée de « décevante »147(*) lors d'un débat sur le secteur caritatif organisé à la Chambre des Lords.
Dans une logique de mise en valeur du secteur caritatif et de son potentiel, le Pacte de la société civile (Civil society covenant), lancé en juillet 2025, vise à « construire des partenariats efficaces » entre le Gouvernement et la société civile, qui comprend « tous ceux qui, bénévoles, associations caritatives, organisations religieuses, coopératives, syndicats, philanthropes, entreprises sociales et investisseurs sociaux, investissent leur temps et leur argent au service des autres ». Entre autres objectifs, le Gouvernement s'engage à travailler avec la société civile dans un esprit de « partenariat stratégique » afin de permettre à ces acteurs de contribuer, par leurs connaissances et leur expertise, à « éclairer à la fois l'élaboration des politiques et la conception des services » 148(*).
Le Gouvernement actuel revendique un engagement dans une stratégie de « développement de la philanthropie (philanthropy) au Royaume-Uni, en particulier pour les petites associations caritatives », l'objectif étant plus spécifiquement de « créer un environnement qui encourage les philanthropes (philanthropists) à soutenir les communautés locales » et de « garantir que les bienfaits de la philanthropie se fassent sentir dans tout le pays »149(*).
C'est à cette logique que répond la création du Bureau chargé de l'économie à impact (Office for the impact economy), mis en place en novembre 2025 auprès du Cabinet Office pour offrir un « guichet unique permettant aux investisseurs à impact, aux organisations philanthropiques et aux entreprises à vocation sociale de s'associer au Gouvernement » et améliorer l'impact social de leurs interventions. L'objectif est de contribuer à « libérer des milliards de capitaux à impact » pour améliorer l'efficacité des investissements publics et financer des projets au plus près des besoins locaux150(*).
Parallèlement au rôle croissant reconnu aux charities, on observe une augmentation nette du nombre de salariés du secteur (+24 % environ entre 2011 et 2023), qui représentent en 2024 quelque 3 % des actifs britanniques selon le Conseil national des organisations bénévoles (National Council for Voluntary Organisations - NCVO), association dédiée à la représentation et au soutien du secteur bénévole, qui publie régulièrement des statistiques151(*) relatives aux charities.
Par ailleurs, le NCVO estimait en 2024 la contribution des organismes caritatifs au PIB britannique à 17,8 milliards de livres (0,8 % du PIB), plus particulièrement dans le domaine social qui représentait à lui seul une contribution de 2,3 milliards de livres (2,1 milliards de livres pour la santé)152(*), et observait la stabilité de ces valeurs depuis 2015-2016.
La responsabilisation croissante, par l'État, d'acteurs proches du terrain pour la gestion de services publics ouverts à la concurrence n'a pas fait l'unanimité dans l'opinion britannique.
Les critiques de la « charitisation » accrue des services publics ont plus particulièrement porté sur le désengagement de l'État au profit de la société civile, sans que celle-ci soit toujours dotée de moyens adaptés à ces nouvelles responsabilités. En 2008, le site d'information Third sector, consacré à la société civile, attirait ainsi l'attention sur un risque de « charitisation » de l'action publique, au-delà de sa privatisation153(*). Quant au projet « Big society », il est allé de pair avec une diminution des financements publics qui semble avoir suscité le « scepticisme » des acteurs du tiers secteur, les citoyens y ayant vu le signe d'un « subtil désengagement de l'État des questions sociales »154(*).
De plus, la pratique du « paiement au résultat » (Payment by Results - PbR), qui a accompagné la privatisation des services publics et leur délégation aux acteurs de la société civile, a contribué à fragiliser nombre d'organismes partenaires. En 2012, une enquête de la BBC sur un programme d'aide aux chômeurs de longue durée (Work programme) relevait que la participation à ce programme avait conduit à la fermeture de plusieurs structures caritatives, qui n'étaient payées en totalité que lorsque les chômeurs avaient été confirmés dans leur nouvel emploi, ce qui mettait à mal leur trésorerie en raison de contrats inadaptés à la réalité du secteur caritatif155(*). Une commission d'enquête parlementaire dédiée en 2017 au secteur caritatif156(*) a relevé les défaillances du Work Programme, qui est revenu à « [transférer] le risque financier sur des organismes déjà fragilisés au plan financier, ce qui a conduit à une dégradation des services pour des personnes ayant des besoins complexes ». Le rapport appelait donc le Gouvernement à prendre en compte, dans les marchés de fourniture de services, l'impact des contrats de paiement au résultat sur les charities157(*).
b) Le cadre juridique du secteur caritatif : le Charity Act de 2011
Le Charity Act de 2011158(*) constitue le socle juridique de la création et du fonctionnement des organismes caritatifs159(*).
L'élaboration de ce texte visait à regrouper les dispositions de lois antérieures en un ensemble cohérent : la loi de 1958 sur les organismes caritatifs à vocation récréative160(*) et deux lois sur les organisations caritatives adoptées par la suite, en 1993161(*) puis en 2006162(*).
(1) Définition des charities : les notions décisives de « fins caritatives » et d'« intérêt général »
Un organisme caritatif doit, selon la définition qui résulte de la loi de 2011, avoir été créé exclusivement à des « fins caritatives » (charitable purpose) (article 1er), ce qui recouvre deux conditions, selon l'article 2 :
- ses activités doivent relever de l'« intérêt général » (public benefit)163(*), notion dont la loi s'abstient de préciser le contenu ;
- et s'inscrire dans l'un des secteurs énumérés par l'article 3 (tels que prévention ou soulagement de la pauvreté, promotion de l'éducation, de la culture, du sport amateur, des droits de l'Homme, du bien-être animal, de l'« harmonie religieuse », de l'aide aux personnes, de la santé ou des arts, protection de l'environnement, participation aux services de police, d'incendie et de secours ou aux services d'ambulance, promotion de l'efficacité des forces armées...) ; les activités dites « récréatives » font partie du champ d'activité des charities en tant qu'elles sont destinées au « bien-être social »164(*).
Jusqu'à ce que la loi de 2006 sur les organismes caritatifs assure un fondement légal à l'action des charities, la définition des « fins caritatives » s'est développée à travers la jurisprudence : afin de déterminer si un objectif relevait du domaine caritatif, les tribunaux « recherchaient une analogie avec la liste de 1601 » précitée165(*), dont le préambule, qui se réfère notamment à l'assistance aux pauvres, a constitué la « base de la définition moderne des finalités caritatives ».
Intervenir dans l'un des domaines énumérés par l'article 3 ne suffit pas à définir une charity. Selon les informations accessibles sur le site du Gouvernement, « Il n'existe pas de présomption automatique qu'une organisation dont l'objectif déclaré relève de l'un des [secteurs visés par la loi] est caritative. La "fin caritative" suppose de viser l'intérêt général. Cela doit être démontré dans chaque cas »166(*).
C'est désormais au « gardien officiel des charities » (official custodian for charities), la Commission des organismes caritatifs (Charity commission), dont le rôle a été précisé par la loi de 2011, qu'il revient de préciser le contenu des notions de fin caritative et d'intérêt général à travers des directives (guidances). Cette note reviendra plus en détail sur le rôle décisif de la Charity commission en tant qu'autorité indépendante consacrée au contrôle du secteur caritatif en Angleterre et au Pays de Galles.
(2) Des structures juridiques diverses
Selon une analyse du Charity Act de 2011, publiée par la Chambre des communes en décembre 2025, les statuts susceptibles d'être choisis lors de la création d'un tel organisme sont les suivants :
- les Charitable trusts (traduisibles en français par les termes de fiducie caritative ou de trust) ont pour finalité, parallèlement à la réalisation d'objectifs de bienfaisance, la gestion d'actifs tels que des terrains, des placements ou des bâtiments ;
- les Unincorporated charitable associations ne sont pas enregistrées. Elles semblent comparables à des associations de fait ; leurs membres sont personnellement responsables des dettes et des obligations contractuelles souscrites par l'organisme ; elles ne peuvent ni employer de personnel, ni posséder de biens immobiliers. Selon le guide pratique « créer une charity », (Set up a charity), accessible sur le site du Gouvernement, il s'agit d'un « moyen simple pour un groupe de bénévoles de gérer une association caritative dans un but commun »167(*) ;
- les Charitable incorporated organisations (CIO) (ou « organisations caritatives à personnalité juridique ») sont des « structures juridiques conçues pour les organisations caritatives » selon le guide précité « Créer une charity ». Ainsi, les administrateurs ont une « responsabilité limitée ou nulle pour les dettes ou passif des CIO »168(*) ; la création d'un tel organisme se fait par enregistrement auprès de la Charity commission ;
- les Companies limited by guarantee ou « sociétés à responsabilité limitée par garantie » doivent être déclarées au registre des sociétés (Companies House)169(*). La responsabilité des membres, par exemple lors de la liquidation de l'organisme, est limitée au montant garanti initialement.
(3) Création, gestion et gouvernance des organismes caritatifs
La création d'un organisme caritatif est subordonnée aux démarches suivantes : disposer d'un acte constitutif et d'un nom, justifier de revenus annuels supérieurs à 5 000 livres (sauf pour les organisations à but non lucratif ayant la personnalité juridique - Charitable Incorporated Organisation), nommer des administrateurs et choisir une forme juridique.
La dénomination des charities fait l'objet de développements particuliers dans le guide pratique précité « Créer une charity » : ce nom ne doit ni susciter de confusion avec l'identité d'un organisme caritatif existant, ni « utiliser des mots ou acronymes offensants », ni induire en erreur sur la finalité de l'organisme. L'utilisation de titres royaux ou du nom de personnalités célèbres ainsi que la référence à des oeuvres protégées par le droit d'auteur ou à des marques déposées sont soumises à des conditions strictes170(*).
La gouvernance des organismes de bienfaisance est également très encadrée. Le rôle et les responsabilités des administrateurs (trustees), chargés de la gestion de ces organismes, font l'objet d'un guide spécifique, publié par la Charity commission171(*).
Les administrateurs doivent satisfaire à des critères d'éligibilité (eligibility requirements) stricts. La faillite172(*) et certaines condamnations pénales constituent, selon la loi de 2011, des motifs de disqualification, sauf dérogation consentie par la Charity commission, de même que le fait d'être inscrit sur le registre des délinquants sexuels (sex offenders register) (article 178 de la loi de 2011). Des critères de disqualification spécifiques (qui font également l'objet d'un guide mis en ligne par la Charity commission173(*)) concernent les charities intervenant auprès d'enfants ou d'adultes fragiles (adults at risk)174(*). Ces restrictions s'appliquent également aux cadres supérieurs des charities175(*). Elles n'empêchent toutefois pas les personnes susceptibles d'être disqualifiées de participer à une charity dans d'autres fonctions (bénévolat, emplois autres que cadres supérieurs, activité de conseil, etc.).176(*)
De plus, les allègements fiscaux (voir infra) susceptibles d'être attribués à des charities sont subordonnés au fait que leurs administrateurs satisfont les critères de compétence et d'intégrité définis par la loi de finances pour 2010 (Finance Act 2010).
L'appréciation des motifs de disqualification liés aux antécédents judiciaires des administrateurs de charities
Le site de la Charity commission renvoie, pour l'appréciation des critères de disqualification liés aux antécédents judiciaires, à l'association Unlock, dont l'une des missions concerne l'information des employeurs recrutant des personnes ayant un casier judiciaire : « Plus de 12,5 millions de personnes au Royaume-Uni ont un casier judiciaire et il est important que les règles ne découragent pas les associations caritatives de les recruter. Le recrutement inclusif, ainsi que l'implication des usagers du service, sont essentiels pour les associations caritatives »177(*).
Parmi les « infractions disqualifiantes » (disqualifying offenses) identifiées par l'association figurent le blanchiment d'argent, la corruption, le terrorisme ainsi que le fait d'être inscrit au registre des délinquants sexuels. Le site alerte également sur le fait que certains postes, même dénués de responsabilités, ainsi que certaines fonctions bénévoles puissent être concernés par l'appréciation d'une disqualification.
Les organismes caritatifs sont soumis à des obligations strictes en matière financière. Les administrateurs doivent tenir une comptabilité rigoureuse et rédiger un rapport annuel détaillant les activités conduites au cours de l'exercice (article 162 du Charity Act 2011) qui, pour les organismes dont le revenu brut dépasse 25 000 livres, doit être adressé également à la Charity commission. Celle-ci doit être informée :
- de toute modification apportée aux statuts de ces organismes ;
- de tout changement concernant le conseil d'administration ;
- de tout incident grave survenu au sein de l'organisme178(*).
En outre, en matière de collecte de fonds (fundraising), les charities doivent se conformer aux directives diffusées par le Régulateur de la collecte de fonds (Fundraising regulator)179(*), qui définit les normes applicables à ces activités et exerce une mission générale de régulation en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord180(*). Il est compétent pour tous les litiges concernant des collectes de fonds au Royaume-Uni181(*).
Le Régulateur de la collecte de fonds (Fundraising regulator)
Mis en place en 2015-2016, le régulateur traite des litiges en matière de fundraising et est habilité à effectuer des enquêtes à partir des plaintes qui lui sont adressées. Il gère de surcroît le « Service de préférence en matière de collecte de fonds » (Fundraising preference service) qui permet aux usagers de bloquer tout contact (courrier postal, courriel ou appels téléphoniques) avec certaines organisations caritatives182(*).
Financée par une cotisation volontaire des organisations caritatives dépensant plus de 100 000 livres chaque année pour leurs activités de collecte de fonds, l'institution est également responsable de la diffusion de bonnes pratiques en matière de fundraising : elle a publié à cet effet un « code de la pratique de la collecte de fonds » (Code of fundraising practice), document de 93 pages183(*) conçu dans une double logique de protection des donateurs et de soutien des collecteurs.
À titre d'exemple, les conseils et bonnes pratiques diffusés sur le site du régulateur insistent notamment sur la responsabilité des administrateurs dans ce domaine, « même si les opérations quotidiennes sont déléguées au personnel, aux bénévoles ou à des tiers »184(*). Les documents mis à la disposition des organismes caritatifs soulignent la nécessité de former les personnes qui participent à une collecte aux « exigences clés » suivantes pour garantir une « collecte légale, ouverte, honnête et respectueuse » : « ne pas exercer une pression excessive sur les gens et ne pas être déraisonnablement intrusif, ne pas induire les gens en erreur, assurer un traitement efficace et sécurisé des dons ». Ils dispensent des conseils sur les différents vecteurs de levée de fonds (organisation d'un événement ou d'une campagne, d'une loterie ou d'une tombola185(*), collecte en espèces ou dons en ligne) et sur les modalités d'organisation envisageables (« collecte d'argent ou d'autres biens dans un lieu public ou en ligne, utilisation du marketing, des communications numériques ou de la publicité, recours à des bénévoles ou travail avec des enfants... »).
(4) Modifications apportées au Charity Act par le législateur en 2016 et 2022
La loi de 2016 sur les organismes caritatifs (protection et investissement social)186(*) a renforcé les pouvoirs de la Charity commission ainsi que les exigences de transparence et de responsabilité en matière de collecte de fonds, a élargi les critères d'inéligibilité automatique aux fonctions d'administrateur et a conféré à ceux-ci des compétences juridiques en matière d'investissement social.
La loi de 2022 sur les organismes caritatifs187(*) a introduit les modifications suivantes dans le texte de 2011 modifié en 2016188(*) :
- possibilité, pour les trusts et les associations de fait (unincorporated associations)189(*), de modifier leurs statuts, sous réserve de l'accord de la Charity Commission dans certains cas (modification des objectifs de l'organisme, avantages consentis aux administrateurs, etc.) ;
- extension des « pouvoirs de substitution » (cy-près powers190(*)) dans une logique de flexibilité, afin de permettre, sous certaines conditions, d'affecter les actifs d'un organisme de bienfaisance à un nouvel objectif si les finalités initialement définies ne peuvent être atteintes ;
- élargissement des pouvoirs de la Charity commission en matière de réglementation des noms des organismes caritatifs et de contrôle des indemnités d'administrateurs ;
- assouplissements de la réglementation en matière de cession de terrains appartenant à des organismes caritatifs ;
- possibilité d'utiliser, sans autorisation préalable de la Charity commission, les fonds de dotation permanents (permanent endowment funds) de l'organisme, soumis en principe à une restriction d'utilisation (faculté de dépenser jusqu'à 25 000 livres, dans certaines circonstances, et d'emprunter jusqu'à 25 % de la valeur de ces fonds).
c) Un organe de régulation indépendant : la Charity commission
Parallèlement à la compétence de la Haute cour prévue en matière judiciaire par la loi de 2011, l'article 13 inscrit dans le Charity Act la structure indépendante dédiée au contrôle (regulation) des organismes de bienfaisance, dont l'existence remonte à 1853191(*) : la Charity commission for England and Wales (Commission des organismes de bienfaisance d'Angleterre et du Pays de Galles), qui exerce ses missions « au nom de la Couronne » et est responsable devant le Parlement, sans être soumise « ni à la direction ni au contrôle d'aucun ministre de la Couronne ». Elle relève toutefois du contrôle du « Bureau national d'audit » (National audit office - NAO), qui a publié en décembre 2013 un rapport relativement critique sur la Charity commission192(*).
En Écosse et en Irlande du Nord, des organismes similaires exercent des missions comparables à celles de la Charity commission : l'Office of the Scottish Charity Regulation193(*) (OSCR) et la Charity commission for Northern Ireland194(*).
(1) Rôle et statut
La Charity commission se présente sur son site comme une « commission experte, juste, équilibrée et indépendante »195(*).
Selon les réponses écrites196(*) adressées par la Charity commission à la commission d'enquête mise en place par la Chambre des Lords en 2023 sur les autorités de contrôle197(*), ses responsabilités sont de plusieurs ordres :
- elle tient le registre des charities, ce qui la conduit à apprécier le respect, par un nouvel organisme caritatif, des critères fixés par la loi, et inversement à radier les organismes qui ne respecteraient plus ces critères ou qui n'existent plus (elle examine ainsi plus de 8 000 demandes d'enregistrement chaque année) ;
- en tant qu'organisme de contrôle, elle veille au respect, par les administrateurs, de leurs obligations et peut devoir leur adresser conseils et recommandations (voir infra) ; certains actes des organismes caritatifs sont soumis au contrôle préalable de la commission ;
- la commission exerce par ailleurs son contrôle de manière à « accroître la confiance du public envers les organismes caritatifs », veiller à une « utilisation efficace des ressources caritatives » et à « renforcer la responsabilité des charities envers les donateurs, les bénéficiaires et le grand public ».
Le statut et l'indépendance de la Charity commission, selon les réponses écrites adressées à la commission d'enquête de la Chambre des Lords sur les autorités de contrôle (2024)
D'après les réponses écrites qu'elle a adressées en 2024 à la commission d'enquête de la Chambre des Lords sur les autorités de contrôle198(*), la Charity commission relève du statut de « département non-ministériel » (non-ministerial department)199(*). La Charity commission qualifie de « fondamentale » l'indépendance qui caractérise ses relations avec le Gouvernement, condition de sa « liberté opérationnelle ». Elle estime que le fait que son budget relève du ministère des finances (Treasury) et non de son ministère de rattachement (sponsor department), le ministère de la culture, des médias et du sport (Department of Culture, Media and Sport), conforte opportunément son indépendance.
Elle a toutefois souligné le risque que constituent, pour le maintien de cette autonomie, les difficultés qu'elle rencontre pour attirer les personnels dont les compétences sont nécessaires à son action (notamment avocats et comptables qualifiés), compte tenu des contraintes liées au niveau trop faible des salaires du secteur public.
Le rapport de la commission d'enquête critique l'intervention du Gouvernement dans le processus de nomination de certains hauts dirigeants d'organismes de contrôle, dont fait partie la Charity commission. Les Lords s'inquiètent que la désignation de ces personnalités « reflète davantage leurs allégeances politiques que leur aptitude à occuper ces fonctions ». Ce rapport mentionne à cet égard que « en 2018 et 2022, le Gouvernement a confirmé la nomination de deux présidents de la Charity commission malgré les rapports de la commission parlementaire compétente qui ne soutenaient pas ces deux candidats »200(*).
Les responsabilités de la commission sont définies par les articles 14 à 16 de la loi de 2011 :
- « déterminer si les institutions sont ou non des oeuvres caritatives » et tenir un « registre précis et à jour des oeuvres caritatives » ;
- « faciliter une meilleure gestion des associations caritatives », notamment en conseillant celles-ci sur leur gestion ;
- assurer la « confiance du public envers les associations caritatives », « promouvoir l'utilisation efficace des ressources caritatives » et « améliorer la responsabilité des associations caritatives envers les donateurs, les bénéficiaires et le grand public » ;
- enquêter sur des cas de faute professionnelle ou de mauvaise gestion des organismes de bienfaisance et, si nécessaire, « prendre des mesures correctives ou protectrices ». À cet égard, une étude publiée par la Chambre des communes évoque les hypothèses de pertes financières importantes, de préjudice causé aux bénéficiaires ou de l'« utilisation abusive d'un organisme caritatif à des fins illégales »201(*).
(2) Le contrôle du respect de l'exigence d'intérêt général (public benefit)
C'est également à la Charity commission de faire appliquer l'exigence d'intérêt général (article 16 de la loi de 2011), notion qui contribue à définir les organismes caritatifs mais dont la loi de 2011 ne précise pas le contenu.
Les directives de la Charity commission202(*) en la matière indiquent que le critère d'intérêt public (public benefit) est satisfait lorsque l'organisme combine :
- une activité qui profite au grand public (s'il donne lieu à un avantage personnel, celui-ci ne peut être qu'« accessoire ») ;
- et dont le bénéfice doit être « identifiable » et ne pas « reposer sur des opinions personnelles » (il est de surcroît exclu qu'un préjudice susceptible qui résulterait de l'objectif l'emporte sur le bénéfice attendu de l'organisme de bienfaisance).
(3) Les enquêtes de la Charity commission
(a) Fondement juridique
La commission peut ouvrir des enquêtes à la suite de plaintes lui ayant été adressées, ou lorsqu'elle identifie des irrégularités dans la gestion d'un organisme caritatif (articles 46 à 51 de la loi de 2011). Les « enquêtes statutaires » (statutory enquiries) visent plus particulièrement les irrégularités et les cas de mauvaise gestion.
L'objectif général de ces enquêtes est, en faisant respecter la légalité, d'éviter que des organismes de bienfaisance affectent, par leur comportement, la confiance du public dans le secteur caritatif.
Le guide publié sur le site de la commission pour accompagner le signalement d'une plainte203(*) énumère les motifs de saisine relevant de ses compétences204(*) :
- utilisation d'une oeuvre caritative à des fins personnelles ;
- création d'une association à des fins illégales ou inappropriées, « par exemple pour éviter de payer des impôts » ;
- activités nuisant aux personnes que l'association a vocation à aider ;
- non-respect de la loi ;
- pertes financières, perte de biens (par exemple terrain ou bâtiment) ;
- « activités criminelles, illégales ou terroristes ».
Les décisions de la Charity commission sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance compétent en matière de litige concernant des charities205(*), dans un délai de 42 jours suivant la communication de la décision de la commission à l'intéressé. Les plaintes (complaints) concernant l'activité de la commission relèvent du médiateur parlementaire et des services de santé (Parliamentary and Health Service Ombudsman).
(b) Exemples d'enquêtes de la commission liées au fonctionnement et à la gestion financière d'organismes caritatifs
En 2020, une association ayant pour objet de soutenir financièrement un orphelinat indien a été mise en cause en raison de sa transmission tardive, à la Charity commission, des documents comptables qui doivent être communiqués dans les dix mois suivant la fin d'un exercice financier. L'enquête diligentée par la commission206(*) a révélé que les fonds collectés par l'association avaient été utilisés à d'autres fins que celles prévues par les statuts (notamment à la construction d'une mosquée). La commission a donc conclu à l'existence d'une « faute et/ou une erreur de gestion dans l'administration, la gouvernance et la gestion de l'organisation caritative » (misconduct and/or mismanagement in the administration, governance and management of the charity).
En 2023-2024, c'est également un retard important de transmission de documents comptables par un organisme offrant des services gratuits de transport sanguin aux services de santé207(*) qui a suscité une enquête de la Charity commission. Celle-ci a mis au jour la réalisation, pendant la pandémie, de services non prévus par les statuts de l'association (gestion de centres de dépistage) sans que le consentement préalable de la commission ait été requis. Ces services ont entraîné une très nette augmentation des revenus de l'organisme ainsi que la nécessité d'embaucher du personnel supplémentaire. La commission a estimé que la prestation de services payants « entrait en contradiction avec l'éthique de l'association qui consistait à offrir ses prestations gratuitement [...], ce qui a été cause de confusion pour le public sur le fonctionnement de l'association et a finalement nui à sa réputation ». Elle a également pointé la perception de rémunérations par l'ancienne équipe - au demeurant modestes, mais interdites par les statuts de l'organisme - ainsi que des manquements en matière de gestion des conflits d'intérêts.
La Charity commission a pris l'initiative d'une enquête à la suite de la publication dans la presse, en 2016, d'articles sur des abus sexuels dans un collège catholique208(*). L'objectif était de s'assurer que les administrateurs avaient exercé leur devoir de protection et de prévention des abus (safeguarding), la commission rappelant dans son rapport d'enquête que si elle n'a pas le pouvoir d'engager des poursuites pénales, elle doit garantir que tout est mis en oeuvre au sein des charities pour assurer la sécurité des personnes vulnérables et contrôler tout manquement des administrateurs en la matière. La commission est donc intervenue sur la gouvernance des organismes mis en cause (disqualification d'un administrateur, nomination d'un directeur par intérim) et a, pendant plusieurs années (de 2017 à 2023) exercé un contrôle régulier sur le suivi de ses directives destinées à améliorer leur gestion.
La Charity commission a constaté209(*) les « préjudices importants » subis par les élèves victimes d'abus sexuels dans ce collège du fait de membres du personnel et de la « mauvaise gestion » des administrateurs en poste au moment des faits. Elle a déploré une mise en place particulièrement lente des méthodes appropriées de gestion des risques.
Dès 2017, la commission a mis en ligne un « Guide pratique à l'usage des charities et des administrateurs sur la protection des personnes », inspiré par cette enquête et régulièrement mis à jour depuis, afin de préciser les devoirs spécifiques des administrateurs à l'égard des publics fragiles de manière à prévenir les abus et mauvais traitements210(*). Ce document insiste sur la nécessité de signaler les incidents graves à la Charity commission pour préserver la confiance du public.
La Charity commission a été alertée par l'examen du rapport annuel d'activité d'un organisme spécialisé dans l'organisation d'événements211(*) destinés à collecter des fonds au profit de charities oeuvrant notamment dans l'aide aux populations victimes de catastrophes naturelles, l'éducation et la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Son enquête a pointé la responsabilité d'administrateurs dans la prise en charge, par l'association, de dépenses manifestement inconsidérées212(*) et a conduit la commission à radier l'organisme du registre des charities en 2024, après avoir dédommagé, sur les actifs de l'association, les organismes caritatifs lésés par cette mauvaise gestion213(*).
(c) Une préoccupation récente : charities et « promotion de l'extrémisme »
Au cours de la période récente, l'un des axes du contrôle de la Charity commission a été la lutte contre les discours de haine propagés par certaines organisations caritatives : selon le site du Gouvernement, plus de 400 dossiers ont été ouverts depuis octobre 2023 dans ce domaine, donnant lieu à environ 70 signalements à la police214(*).
Le Gouvernement britannique a ainsi, en mars 2026, annoncé son souhait de renforcer les pouvoirs de la Charity commission « afin de fermer les associations qui promeuvent l'extrémisme » et de « protéger la grande majorité du secteur » qui ne saurait être confondu avec les responsables de ces pratiques215(*). L'objectif est d'« accélérer le processus d'enquête sur les associations caritatives soupçonnées de comportements extrémistes » pour « fermer la porte à ceux qui exploitent le statut de charity pour répandre la haine ». Le Gouvernement envisagerait à cet effet de procéder à la « vérification obligatoire de l'identité des fiduciaires », au « renforcement des pouvoirs des autorités locales pour infliger des amendes » et à la « lutte contre la collecte de fonds dans les rues sans autorisation ». D'autres mesures pourraient concerner l'interdiction automatique des fonctions d'administrateur ou de cadre supérieur d'associations caritatives aux personnes condamnées pour crimes haineux, ainsi que la disqualification des personnes dont il est prouvé qu'elles ont encouragé la violence ou la haine (ce qui les empêcherait d'être éligibles aux fonctions d'administrateur).
d) Les chiffres clés du secteur caritatif britannique : plus de 200 000 charities au Royaume-Uni
Le dernier rapport d'activité de la Charity commission, publié en mars 2026 et portant sur l'année 2024216(*), fait état de 171 231 charities inscrites au registre des organismes caritatifs d'Angleterre et du Pays de Galles, soit 2 280 de plus qu'en 2023217(*).
À ce chiffre s'ajoutent :
- 7 199 charities enregistrées par la Charity commission for Northern Ireland au 31 mars 2025218(*) ;
- et 24 868 organismes caritatifs recensés par l'Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR)219(*) ;
- soit un total de 203 298 charities au Royaume-Uni220(*).
(1) Un secteur contrasté sur le plan financier
Le bilan financier du secteur221(*) fait apparaître :
- un revenu brut total de 101,87 milliards de livres sterling (+5,6 % par rapport à 2023) ;
- des dépenses brutes de 100,86 milliards de livres sterling (+5,3 % par rapport à 2023) ; cette situation globalement favorable masque la persistance de difficultés pour les associations « à faible revenu », dont les dépenses restent généralement, depuis la pandémie, supérieures aux revenus.
Le secteur caritatif est caractérisé par une forte dispersion :
- la plupart des organismes (91,7 %) déclarent un revenu inférieur à un million de livres sterling222(*) ;
- 2 801 charities (2,6 % du total) déclarent un revenu supérieur à 5 millions de livres sterling ; ces organismes totalisent un revenu brut total de 76,6 milliards de livres sterling et une dépense brute de 75,6 milliards de livres sterling (soit 75 % des revenus et des dépenses du secteur) ;
- 65 868 charities (61,6 % de l'effectif) déclarent un revenu inférieur à 100 000 livres sterling223(*) ; cette catégorie représente seulement 2 % des revenus et des dépenses du secteur ;
- 9 101 organismes caritatifs (8,5 % du secteur) déclarent un revenu annuel inférieur à 10 000 livres sterling ;
- 25 866 charities (24 % du secteur) génèrent un revenu compris entre 10 000 et 25 000 livres sterling ;
- un quart des charities ont des revenus compris entre 100 000 et 500 000 livres sterling ; cette catégorie génère un revenu de 5,97 milliards de livres sterling et des dépenses de 6 milliards de livres sterling (environ 6 % des revenus et des dépenses du secteur).
Les 14 424 associations dont le revenu annuel est supérieur à 500 000 livres sterling (13,48 % du secteur) présentent les caractéristiques suivantes :
- elles totalisent collectivement un revenu de 93,8 milliards de livres sterling, soit 92 % du revenu brut total ;
- leurs dépenses s'élèvent à 92,5 milliards de livres sterling, soit 91 % des dépenses totales du secteur ;
- un tiers de leurs revenus (27,43 milliards de livres sterling) provient de dons et legs ;
- elles consacrent 7,9 milliards de livres sterling aux collectes de fonds, soit 8,55 livres sterling pour 100 livres sterling de dépenses.
La situation financière du secteur caritatif est donc marquée par d'importantes disparités :
- si plus de la moitié des organismes caritatifs (56,8 %) génèrent davantage de revenus que de dépenses et si 2,6 % des charities sont à l'équilibre, en revanche 40 % de ces organismes présentent un risque de « viabilité opérationnelle » en raison de dépenses supérieures aux revenus ;
- toutefois, 25 % des structures dont le revenu est inférieur à 10 000 livres sterling déclarent « atteindre le seuil de rentabilité » ;
- le déficit des charities dont le revenu est inférieur à 500 000 livres sterling s'élève à 290 millions de livres sterling, contrastant avec la marge positive de 1,3 milliard de livres générée par les structures dont le revenu excède 500 millions de livres sterling.
(2) Salariés et bénévoles
Le secteur caritatif comptait, selon le rapport 2024 de la Charity commission224(*), 3,8 bénévoles pour un salarié, en légère augmentation par rapport à 2023 (3,5 pour 1). Ce chiffre ne concerne que l'Angleterre et le Pays de Galles.
Près de sept charities sur dix (69%) ont déclaré recourir à des bénévoles ; la proportion est plus élevée au Pays de galles (73,4 %). Le nombre de bénévoles a atteint, en 2024, 6,28 millions de personnes (6,22 en 2023). La stabilité du nombre de bénévoles dont fait état le rapport de la Charity commission semble sur ce point en contradiction avec d'autres sources225(*), qui relèvent au contraire une tendance à la baisse du volontariat226(*).
Moins de la moitié des organismes (47,5 %) déclaraient en 2024 employer des salariés227(*). L'ensemble représente 1,6 million de personnes salariées par près de 50 000 charities, avec une nette majorité (1,2 million) sous contrat « permanent »228(*). La proportion de ces derniers est plus importante dans les grandes structures ; celle de travailleurs indépendants est plus élevée dans les petites associations. 5,4 % seulement de ces salariés sont déployés à l'étranger. Comme cela a été indiqué précédemment, le secteur caritatif employait 3 % de la main-d'oeuvre britannique en 2024.
(3) Les dépenses du secteur caritatif
Les dépenses brutes totales se sont élevées à 100 milliards de livres sterling en 2024 (106 milliards en 2025229(*)). Toutefois ce chiffre ne concerne que les organisations tenues de déclarer leurs dépenses à la Charity commission, obligation qui ne concerne que les quelque 14 424 structures disposant d'un revenu de 500 000 livres sterling ou plus.
Ces dépenses se répartissent, pour l'essentiel, entre les activités caritatives (81,28 milliards de livres, soit 81 % du total) et les moyens consacrés aux levées de fonds (7,9 milliards de livres sterling, soit environ 9 %)230(*).
Outre ces dépenses dont la déclaration est obligatoire, le rapport de la Charity commission mentionne les subventions ou allocations (grants) attribuées par des organismes caritatifs à d'autres charities ou à des particuliers :
- en 2024, 12 % des dépenses totales du secteur231(*) (17,8 milliards de livres sterling) ont été consacrées à des subventions ou à des allocations, soit une certaine hausse par rapport à 2023 (16,97 milliards de livres sterling)232(*) ;
- les subventions attribuées à d'autres associations se sont élevées à 12,2 milliards de livres sterling. On compte au Royaume-Uni environ 10 000 fondations dont l'objectif est d'attribuer des subventions à des charities233(*) ;
- les allocations aux particuliers ont représenté environ 5,6 milliards de livres sterling. La proportion d'organismes caritatifs effectuant des transferts financiers est moins élevée au Pays de Galles.
32 661 organismes caritatifs (30 % de l'ensemble) déclarent l'attribution de subventions ou allocations comme activité principale. 38,5 % de ces charities attribuent des allocations à des particuliers pour une valeur totale de 1,34 milliard de livres sterling (1,27 milliard de livres en 2023).
La majorité des dépenses du secteur (environ 90 %) s'effectue au Royaume-Uni ; quelque 11 181 organismes déclarent effectuer des dépenses à l'étranger, principalement en Inde (16 % des charities, soit une dépense de 355 millions de livres), aux États-Unis (14,7 % des organismes et une dépense de 1,73 milliard de livres) et en Suisse (3,6 % des organismes caritatifs et une dépense de 431 millions de livres sterling).
(4) Les sources de financement du secteur caritatif
Selon le Conseil national des organisations bénévoles (NCVO)234(*), qui publie de nombreux guides pratiques à l'attention des administrateurs et bénévoles du secteur caritatif235(*), on distinguait en 2024 trois types de ressources du secteur caritatif236(*) :
- les ressources volontaires (voluntary income) : dons, subventions, sponsoring ;
- les revenus gagnés (earned income) par contrats, cotisations ou dans les boutiques caritatives par exemple ;
- et les revenus d'investissement (notamment les loyers), dont la part demeure relativement faible.
Le NCVO notait ainsi, en 2024 :
- que 48 % des ressources du secteur caritatif proviennent du grand public (dons et legs, revenus tirés des activités commerciales et cotisations) ;
- que la deuxième source de financement (26 %) a pour origine le Gouvernement, à travers des subventions ou les revenus de contrats de biens et services237(*).
Le NCVO observait en outre en 2025238(*) :
- une forte dépendance des petites structures à l'égard des financements publics, dont la tendance est par ailleurs à la baisse. 37 % des ressources des charities dont les revenus sont inférieurs à 100 000 livres sterling (ces structures représentent 80 % du secteur) venaient de financements publics (27 % des charities dont les revenus sont supérieurs à 1 million de livres sterling) ;
- une nette dépendance des grandes structures à l'égard des revenus provenant du grand public, qui représentent 51 % des ressources des organismes dont les revenus sont supérieurs à un million de livres sterling (27 % de leurs ressources venant du Gouvernement). La Charity commission note par ailleurs une forte dépendance des plus petites charities (moins de 10 000 livres sterling par an) à l'égard de la générosité du public, qui assure 56 % de leurs revenus.
Selon la Charity commission, les quelque 101,8 milliards de livres sterling de revenu brut généré en 2024 (106 milliards en 2025239(*)) se répartissaient ainsi :
- environ la moitié (49 %) venait d'activités caritatives (charitable activities), telles que la fourniture de services au Gouvernement ou la facturation des services rendus, les subventions ou la location de biens (hors investissement)240(*) ; ces revenus ont représenté en 2024 un total de 50 milliards de livres sterling ; les grandes associations tirent de ces activités des revenus nettement plus élevés (48 % de leurs revenus, contre 7,7 % pour les charities ayant un revenu annuel de 10 000 livres sterling ou moins) ;
- quasiment un tiers (32 %) avait pour origine des dons et legs (donations and legacies) ; les quelque 32,4 milliards de livres sterling ainsi réunis témoignent, selon la Charity commission, du « rôle essentiel [de la] générosité du public » dans le « soutien du travail des organisations caritatives » ; les seuls héritages constituent une source de revenus de 3,74 milliards de livres sterling pour 3 437 charities ; plus de la moitié des organismes dont le revenu est supérieur à 100 000 livres sterling ont déclaré des dons venant du mécénat d'entreprise (corporate donor)241(*) ;
- 10,2 % (pour une valeur de 10,46 milliards de livres sterling) provenaient d'activités commerciales (trading) (ventes ou événements organisés dans une logique de levée de fonds, location de biens, fourniture de biens et services à d'autres publics que les bénéficiaires de l'association, etc.) ; ces prestations concernent 53 585 organismes caritatifs, soit la moitié des charities ; ces activités constituent 30 % des revenus pour les associations dont les revenus sont inférieurs à 500 000 livres sterling, pour lesquelles elles sont la deuxième source de revenus ; à l'inverse ils représentent seulement 8,6 % des revenus des grandes associations ; plus de 5 000 organismes ont par ailleurs déclaré avoir une filiale commerciale (trading subsidiary) ;
- 6 % (soit 6,15 milliards de livres sterling) étaient générés par des investissements (investments) (notamment dividendes, intérêts et loyers), une source de revenus qui concerne 48 % des charities mais qui représente de manière logique une proportion de revenus nettement plus faible (3,9 %) pour les plus petites structures.
La fourniture de biens et services s'inscrit dans le cadre de contrats souscrits avec des autorités locales ou avec le Gouvernement (central or local government contracts), par exemple dans le domaine social. Ces activités peuvent donner lieu à subventions.
Selon les informations transmises par le secteur caritatif à la Charity commission, les contrats et subventions ont généré 17,7 milliards de revenus en 2024, soit 17,38 % des revenus de l'ensemble des charities :
- 11 milliards de livres sterling s'agissant des revenus générés par les contrats de fourniture de biens et services, qui concernaient 7 358 charities en 2024 (7 199 en 2023) ;
- 6,75 milliards pour les revenus provenant des subventions, déclarées par 20 130 charities dans leur rapport en 2024 (un chiffre stable par rapport à 2023 : 20 076).
Les revenus provenant de l'étranger représentent par ailleurs un total de 10,46 milliards de livres : près des deux tiers ont pour origine les États-Unis (4 milliards de livres) ; un quart vient de Suisse (588 millions de livres), la Chine représentant 9 % de ces fonds (400 millions de livres).
e) Le régime fiscal du secteur caritatif : 6,7 milliards de livres d'allègements fiscaux en 2024-2025
Le coût total des allègements fiscaux (tax reliefs) destinés au secteur caritatif s'est élevé, selon le Gouvernement, à 6,7 milliards de livres sterling en 2024-2025, en hausse de 5 % par rapport à l'exercice précédent242(*).
Cette dépense a été partagée entre ses deux catégories de bénéficiaires :
- les associations caritatives (4,75 milliards de livres sterling),
- les donateurs (1,92 milliard de livres sterling).
S'agissant des charities, 2,75 milliards de livres sterling (en hausse de 7 %) viennent des allègements de taxes (business rates relief ou relief of non-domestic rates) qui permettent au secteur caritatif de réduire de 80 % le taux de leur taxe foncière : à cet allègement obligatoire peut s'ajouter un allègement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 20 %, soit une exonération totale.
À lui seul, le programme d'aides aux dons (gift aid scheme) a représenté, au cours de l'année fiscale 2024-2025, une dépense de 1,7 milliard de livres sterling pour les organisations caritatives au titre des dons reçus jusqu'au 1er avril 2025, en hausse de 7 % par rapport à l'exercice précédent243(*). Le don par retenue à la source n'est pas cumulable avec le gift aid.
Selon la Fondation d'aide au secteur caritatif (Charities Aid Foundation - CAF)244(*), le dispositif d'aide aux dons (gift aid) consiste, pour les associations, à réclamer 25 % supplémentaires de la valeur du don (un don de 10 livres sterling peut permettre à la charity de recevoir 12,50 livres sterling en tout, gift aid comprise). Un dispositif similaire existe pour les contribuables en fonction de leur taux d'imposition. Il s'agit d'une case à cocher sur le formulaire de don, que semblent ignorer un tiers des contribuables britanniques, ce qui représente un manque à gagner important pour le secteur caritatif.
Ainsi, la Fondation d'aide au secteur caritatif estime à 560 millions de livres sterling le montant d'aide non réclamé, qui échappe de ce fait aux charities et aux auteurs des dons. Ce dysfonctionnement serait imputable à la complexité des démarches destinées à récupérer l'avantage fiscal ainsi qu'à l'inadaptation du processus à certaines modalités de dons (en espèces, par SMS ou par le dépôt de biens - notamment aux magasins caritatifs ou lors de ventes de charité), à tel point que certains acteurs proposent, souvent à titre payant, des logiciels spécialisés pour aider les organismes caritatifs à récupérer leur avantage fiscal.
De plus, selon une demande exprimée le 3 mars 2026 lors du débat à la Chambre des Communes sur les small charities, l'efficacité de ce programme pourrait être renforcée en relevant le seuil d'éligibilité de manière à étendre ce remboursement d'impôt aux dons en espèces de faible montant, ce qui favoriserait les petites structures caritatives245(*).
S'agissant des donateurs, 1,3 million de contribuables ont déclaré un don sur leur déclaration d'auto-évaluation pour l'exercice fiscal se terminant en avril 2024, soit une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente, compensée toutefois par une hausse de la valeur de ces déclarations, qui a, tous dons inclus, augmenté de 3 %.
Le système de « don par retenue à la source » (Payroll Giving scheme)246(*) permet aux salariés ou aux retraités, si leur employeur ou leur prestataire de retraite est inscrit à un tel régime via une agence de prélèvement solidaire, de déduire les dons souhaités du montant de leur salaire ou de leur retraite afin de réduire leur taux d'imposition. Ainsi, pour un don d'une livre, l'impôt dû par le contribuable varie entre 0,8 et 0,55 livre sterling en fonction de son taux d'imposition.
Les statistiques du Gouvernement éclairent le profil des donateurs247(*) :
- 7 % des contribuables dont les revenus sont inférieurs à 50 000 livres sterling ont déclaré un don, contre 36 % de ceux ayant un revenu supérieur à 250 000 livres ;
- cependant, les particuliers gagnant moins de 50 000 livres sterling ont donné une plus grande proportion de leur revenu brut (3,1 % en moyenne) que les personnes aux revenus les plus élevés ;
- la probabilité de donner augmente avec l'âge (20 % des contribuables âgés de 65 ans ou plus ont déclaré un don) ; de plus, les donateurs âgés de 65 ans et plus ont donné une plus grande proportion de leur revenu brut (3,5 % venu en moyenne) que les plus jeunes.
Les allègements de l'impôt sur les successions ont représenté une dépense fiscale de 980 millions de livres sterling, en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente.
920 millions de livres sterling ont été consacrés aux allègements d'impôts destinés aux contribuables aux taux d'imposition plus élevés (Higher rate relief)248(*), en hausse de 8 %.
f) Le cas spécifique des petites structures (small charities)
(1) Des fragilités aggravées par le contexte économique actuel
Selon les données mises en ligne par un site spécialisé, Small Charities Data249(*) :
- les 159 041 small charities recensées au Royaume-Uni représentent 96 % du secteur bénévole250(*), la plus forte proportion de small charities se trouvant en Écosse ;
- l'activité de plus des trois quarts de ces structures est locale.
En 2025, le Conseil national des organisations bénévoles (National Council of Voluntary Organisations - NCVO) a publié un rapport sur les petites organisations caritatives, intitulé « Le pouvoir des petits » (The power of small251(*)), afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés spécifiques auxquels sont confrontées ces structures :
- dans le domaine financier (manque de visibilité sur leurs ressources faute de financement pluriannuel, complexité des processus d'accès aux subventions) ;
- en matière de gouvernance et de gestion, notamment numérique ;
- en matière de plaidoyer, les petites structures ayant moins facilement accès aux pouvoirs publics que les grands organismes pour faire valoir leur point de vue.
Les principaux défis auxquels doivent faire face les small charities sont les suivants :
- la hausse de la cotisation des employeurs à l'assurance nationale (employer National insurance contribution - NICs), mise en oeuvre à la fin de l'année 2024. Cette mesure a fait l'objet d'une réclamation conjointe du NCVO et de l'Association des dirigeants d'organisations bénévoles (Association of chief executives of voluntary organisations - ACEVO), qui dénoncent une pression financière supplémentaire de 1,4 milliard de livres sterling sur le secteur bénévole et appellent à l'exemption de celui-ci ou à une compensation de la dépense252(*) ;
- l'accès aux services bancaires, considéré comme « l'un des plus grands défis du quotidien » auquel les charities ont à faire face selon le NCVO253(*), qui pointe des services de plus en plus indisponibles, les défaillances des services aux clients ou un fonctionnement - notamment en ligne - incompatible avec les besoins des petites structures ;
- des vacances de postes dans les conseils d'administration254(*), traduisant des difficultés croissantes à faire face aux exigences de ces fonctions, notamment sur le plan financier ;
- des ressources de plus en plus aléatoires dans un contexte général défavorable : selon le NCVO255(*), le secteur caritatif a cumulé, en 2025, une baisse sensible à la fois des financements gouvernementaux (en lien avec la situation défavorable des finances publiques) et du soutien du grand public. Cette diminution des ressources contraste avec le maintien d'une forte demande, notamment en matière de lutte contre la précarité et de cohésion sociale. Elle se cumule avec des dépenses croissantes (augmentation générale des coûts, notamment de l'énergie, hausse du salaire minimum et augmentation des cotisations patronales).
D'après le rapport de 2026 de la Charities aid Foundation (CAF) consacré aux dons au Royaume-Uni (UK Giving report)256(*), le grand public a fait don en 2025 de 14 milliards de livres sterling au secteur caritatif, mais celui-ci aurait perdu chaque année 600 000 donateurs, soit 6 millions au cours de la dernière décennie, dans un contexte de forte pression sur le revenu des ménages aggravée par les chocs économiques liés à l'instabilité internationale. À titre d'exemple, le rapport de 2025 du NCVO257(*) cite le recours croissant, par les particuliers, aux plateformes de revente en ligne d'objets d'occasion, de préférence aux dons aux charity shops (ou boutiques solidaires), ce qui présente un « risque pour les associations caritatives qui fonctionnent selon des modèles de vente au détail ou de dons ».
Divers vecteurs de dons au secteur caritatif258(*)
- Cotisation annuelle des membres
- Bénévolat
- Dons de vêtements ou objets aux charity shops (boutiques solidaires)
- Dons par prélèvement à la source sur retraite ou salaire (payroll giving scheme)
- Legs
- Dons en espèces (collectes de rue, achats de billets de tombola)
(2) Un sujet de préoccupation pour les parlementaires britanniques
En 2023, la Chambre des Lords s'est adressée aux small charities pour les encourager à leur faire part de leurs difficultés259(*), faisant valoir l'expérience de nombreux membres de la chambre dans le domaine caritatif et leur engagement dans des causes diverses (lutte contre les troubles alimentaires, aide aux personnes souffrant de troubles autistiques, lutte contre le mariage des enfants, etc.)260(*).
Dans le même esprit, lors d'un débat sur le secteur communautaire et bénévole, organisé le 31 octobre 2024 à la Chambre des Lords261(*), les intervenants ont mis en évidence la gravité de la crise du tiers secteur262(*), en insistant plus particulièrement sur les difficultés auxquelles se heurtent les petites charities :
- la baisse du soutien financier des collectivités territoriales a plus particulièrement fragilisé les petites structures dont le champ d'action est essentiellement local ;
- 84 % des charities ont déclaré, selon une étude du NCVO, que les subventions et produits des contrats n'avaient pas couvert leurs dépenses depuis 2020 ;
- l'austérité budgétaire et la diminution des budgets nationaux et locaux a pour conséquence de contraindre un nombre croissant de charities à « subventionner les services publics sur leurs fonds propres », le soutien des charities aux services publics britanniques représentant une dépense annuelle pour ces structures estimée à 2,4 milliards de livres sterling par an ;
- de nombreuses organisations sont conduites à résilier avant terme les contrats de fourniture de services publics auxquelles elles se sont engagées, faute de moyens pour satisfaire les obligations souscrites ;
- les charities dont le budget est inférieur à un million de livres ont représenté 97 % des fermetures d'associations au cours des dix dernières années ;
- des structures caritatives qui oeuvrent en tant que bailleurs de fonds sont contraintes de clôturer leurs appels à projets faute de moyens pour financer toutes les demandes qu'elles reçoivent ;
- les difficultés auxquelles font face les charities sont d'autant plus préjudiciables à la société que 69 % des aides aux personnes sans-abri et 66 % des aides aux victimes des violences conjugales et sexuelles dépendraient au Royaume-Uni du secteur bénévole, communautaire et d'économie sociale et solidaire (VCSE sector).
Face à ces défis, un membre de la chambre suggère de mobiliser les « actifs dormants », c'est-à-dire les « ressources dissimulées dans les banques et les assurances ainsi que dans le système financier » : au moins un milliard de livres sterling seraient ainsi récupérables à partir des « cartes-cadeaux non réclamées » et permettraient de « libérer le potentiel » de la société civile et « transformer la vie de millions de Britanniques ».
Dans une logique similaire, la Chambre des Communes a consacré un débat, le 3 mars 2026, aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les petits organismes caritatifs (small charities)263(*).
Le débat du 3 mars 2026 a mis en évidence la grande diversité des domaines d'intervention de ces acteurs de terrain, présents dans l'ensemble du territoire et plus particulièrement en milieu rural et dans les quartiers, où ils constituent l'« épine dorsale de nos communautés » selon un intervenant.
La diversité des champs d'intervention des
small charities
d'après le débat à
la Chambre des Communes du 3 mars 2026
Les députés ont rendu hommage aux organisations caritatives, qui dans tous les territoires britanniques, interviennent au plus près des populations dans les domaines suivants : lutte contre la pauvreté, prévention du suicide, lutte contre l'addiction, soutien aux enfants malades ou en situation de handicap grave264(*), aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, alphabétisation des adultes, soutien aux vétérans de l'armée, aux militaires en service et à leurs familles, envoi de cadeaux de Noël et fourniture d'uniformes scolaires aux enfants de familles modestes, organisation de loisirs pour les seniors, banque alimentaire, animation des villages, aide aux sans-abri, hébergement des femmes victimes de violences, interventions dans les prisons, transport gratuit de personnes en milieu rural (par exemple pour se rendre aux rendez-vous médicaux), lutte contre l'exclusion numérique, formation professionnelle des jeunes en situation de handicap, soutien à la santé mentale, lutte contre les violences intrafamiliales, mentorat de jeunes menacés d'échec scolaire, animation sportive et culturelle des quartiers, prévention des violences dans les quartiers, éducation des familles au surendettement, refuges pour animaux abandonnés, accompagnement des personnes en deuil...
Ce débat confirme l'intérêt que présentent, d'après les députés, les small charities pour le Royaume-Uni : vecteurs d'innovations, ces organismes « allègent la pression sur les services publics » et « bénéficient d'un large soutien de la population ».
Les difficultés identifiées par les députés soulignent une prise de conscience claire des enjeux du secteur caritatif, alors même qu'en période de crise économique et sociale « on [lui] en demande toujours plus » :
- les frais de fonctionnement des small charities connaissent une hausse régulière (coûts salariaux, taxes foncières, augmentation générale des prix) et plus de la moitié de ces structures sont en déficit ;
- ces petites structures ne sont pas toujours armées, contrairement aux grandes organisations caritatives, pour candidater efficacement aux demandes de subventions et aux contrats de fourniture de services. Les pouvoirs publics doivent donc tenir compte de ce risque de « barrière à l'entrée » et prendre garde à ne pas laisser les grandes structures « occuper l'espace » aux dépens des petites ;
- le maintien du niveau des dons paraît incertain, a fortiori du fait de la concurrence exercée par les grandes structures, nettement avantagées par leur notoriété.
Sur un plan plus concret, le manque de banques en milieu rural a été identifié comme un obstacle aux collectes de fonds des small charities, très dépendantes de l'argent liquide compte tenu de la modicité des dons qui leur sont adressés.
Lors du débat du 3 mars 2026 à la Chambre des Communes, la sous-secrétaire à la Culture, aux Médias et aux Sports a fait valoir l'engagement du Gouvernement à accroître les opportunités, pour les organisations de la société civile, d'accéder aux marchés publics, faisant valoir que les organisations de terrain ne remportent que 4 % de la valeur totale de ces contrats, « un chiffre resté inchangé au cours des dix dernières années »265(*).
De fait, de nouvelles directives à l'intention des responsables des marchés publics266(*), publiées en février 2025, imposent d'augmenter le recours aux organismes bénévoles, aux organisations communautaires et aux entreprises sociales, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Le NCVO y a vu la confirmation du « rôle essentiel des charities en matière de services publics dans les années à venir », tout en appelant à veiller à ce que les associations soient considérées par les pouvoirs publics non « comme de simples prestataires, mais comme des partenaires »267(*).
4. Italie
Le modèle italien s'appuie sur la notion de « tiers secteur », qui recouvre un ensemble d'organismes privés à but non lucratif considérés comme partenaires de l'action publique, dans la logique du principe constitutionnel de subsidiarité auquel le code du tiers secteur et les lois régionales renvoient à travers des mécanismes de co-programmation et de co-conception des activités d'intérêt général.
a) Cadre juridique : le code du « tiers secteur »
Le droit italien désigne par « tiers secteur » « l'ensemble des entités privées créées pour la poursuite, à but non lucratif, de fins civiques, solidaires et socialement utiles [...] qui [...] promeuvent et exercent des activités d'intérêt général par des formes d'action volontaire et libre ou de mutualité ou de production et d'échange de biens et services » 268(*).
Le socle juridique régissant la création et l'activité de ces structures privées résulte du décret-loi n° 117 du 3 juillet 2017, dénommé « code du tiers secteur » (codice del terzo settore)269(*), qui reconnaît « la valeur et la fonction sociale » des « entités du tiers secteur » (ente del terzo settore) ou ETS270(*) et renvoie notamment à l'article 18 de la Constitution italienne garantissant le droit d'association. Les 104 articles du décret-loi du 3 juillet 2017 définissent les différentes entités constituant le tiers secteur ainsi que leurs domaines d'intervention et organisent leur fonctionnement (création et élaboration du statut, relations avec l'administration, ressources et régime fiscal, contrôle).
L'objectif de la réforme de 2016 2017 était de « réorganiser dans un texte unique, simplifié et plus transparent » la législation en vigueur sur les associations, le bénévolat, l'entreprise sociale et les coopératives, autour des principes de « reconnaissance du droit d'association le plus large », d'« autonomie statutaire des entités » et de « promotion de l'initiative économique privée, dont le développement peut contribuer à l'augmentation des niveaux de protection des droits civils et sociaux »271(*).
Le code du tiers secteur s'inscrit dans le cadre défini en 2016 par une loi d'habilitation visant à « soutenir l'initiative autonome des citoyens qui contribuent, également dans le cadre associatif, à la poursuite du bien commun, à l'élévation des niveaux de citoyenneté active, de cohésion et de protection sociale, à la promotion de la participation, à l'inclusion et au plein développement de la personne, afin de renforcer le potentiel de croissance et d'emploi »272(*).
Parallèlement au décret-loi du 3 juillet 2017, la réforme du « tiers secteur » s'est appuyée sur :
- un décret-loi n° 40-2017 du 6 mars 2017273(*) portant création et réglementation du service civique universel (Servizio civile universale) ;
- un décret-loi n° 111-2017 du 3 juillet 2017 portant réglementation de l'institution des cinq pour mille de l'impôt sur le revenu des personnes physiques274(*) (voir infra) ;
- un décret-loi n° 112 du 3 juillet 2017 portant révision de la réglementation en matière d'entreprise sociale275(*) ;
- un décret du Président de la République (DPR) du 28 juillet 2017 approuvant, sur le fondement de l'article 10 de la loi de 2016 précitée, le statut de la Fondation Italie sociale276(*) ;
- un décret-loi n° 105 du 3 août 2018277(*) portant dispositions complémentaires et correctives au décret-loi du 3 juillet 2017278(*).
(1) La notion d'« entité du tiers secteur » (ETS)
La réforme de 2016-2017 a introduit dans l'ordre juridique italien la catégorie juridique d'« entité du tiers secteur »279(*), ainsi définie par l'article 4 du décret-loi du 3 juillet 2017 : « entités privées à but non lucratif, poursuivant des objectifs civiques, solidaires et socialement utiles par l'exercice, à titre exclusif ou secondaire, d'une ou plusieurs activités d'intérêt général sous forme d'action bénévole ou de distribution gratuite d'argent, de biens ou de services, ou de mutualité, ou de production ou d'échange de biens ou services, et inscrite au Registre national unique du tiers secteur ».
Les critères définis par le code sont donc les suivants : être un organisme privé à but non lucratif ; exercer une activité d'intérêt général ; poursuivre des objectifs civiques, solidaires et d'utilité sociale ; être inscrit au Registre national unique du tiers secteur (registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS)280(*).
Les structures de droit privé à but non lucratif autres que les ETS peuvent intervenir dans des domaines similaires (assistance sociale, culture, coopération internationale, etc.) ; si elles ne sont pas inscrites au RUNTS, elles relèvent non pas du code du tiers secteur mais du code civil. Sont par ailleurs exclus des ETS les syndicats, partis politiques et fondations d'origine bancaire. Le tiers secteur comprend en revanche les « organismes religieux reconnus civilement » se conformant aux obligations faites par le code aux ETS (article 4 du code du tiers secteur).
(2) Les différentes ETS
Le décret-loi du 3 juillet 2017 (code du tiers secteur) précise les différentes entités faisant partie du tiers secteur :
- le régime des associations (associazioni) et des fondations (fondazioni) est défini par les articles 20 à 31 du code du tiers secteur281(*) qui portent, de manière classique, sur les formalités de création de ces structures, l'élaboration de leur statut, la procédure d'admission des nouveaux membres, l'exercice du droit de vote aux assemblées générales, les pouvoirs de celles-ci, les compétences du conseil d'administration, les conflits d'intérêts des administrateurs, l'exercice des responsabilités, les modalités de règlement des conflits. L'article 30 du code du tiers secteur prescrit par ailleurs, à des fins d'audit interne, la désignation d'un organe de contrôle (organa di controllo) par les fondations (et les associations dont les actifs et les revenus dépassent respectivement 150 000 euros et 300 000 euros au cours de deux exercices consécutifs, et qui emploient plus de sept salariés). L'article 31 relatif au contrôle légal des comptes (Revisione legale dei conti) prévoit que les fondations et les associations doivent faire appel à un commissaire aux comptes (revisore legale dei conti) ou à une société d'audit légal (società di revisione legale) lorsque leurs actifs et leurs revenus dépassent respectivement 1,5 million d'euros et 3 millions d'euros et lorsqu'elles emploient plus de 20 salariés.
La Fondation « Italie sociale » (2017-2024)
L'article 10 de la loi n° 106/2016 du 6 juin 2016 ayant délégué au Gouvernement la réforme du tiers secteur282(*) a créé une Fondation « Italie sociale » (Italia sociale) pour soutenir le développement, par des entités du tiers secteur, d'« interventions innovantes caractérisées par la production de biens et services à fort impact social et sur l'emploi », destinées plus particulièrement « aux territoires et aux individus les plus défavorisés ».
Cet article se réfère au caractère « subsidiaire » de l'action de la fondation, qui n'a pas vocation à « se substituer à l'intervention publique ». Son financement est fondé sur la mobilisation de ressources financières publiques et privées, notamment des dons (une subvention d'un million d'euros est prévue en guise de dotation initiale pour 2016). Le fonctionnement et la gestion de la fondation doivent s'inspirer des « principes d'efficacité, de transparence et d'économie ». La fondation est tenue de présenter chaque année aux deux chambres du Parlement un rapport d'activité rendant notamment compte de l'utilisation de sa dotation.
Un décret du Président de la République du 28 juillet 2017283(*) a approuvé les statuts de cette fondation, active jusqu'en 2024 (la loi n° 104 du 4 juillet 2024284(*) a pris acte de la disparition de la Fondation Italia sociale en abrogeant l'article 10 de la loi du 6 juin 2016 précitée285(*)).
Les autres ETS sont qualifiées par le code du tiers secteur d'« entités particulières » :
- les organisations bénévoles (organisazzioni di volontariato) (articles 32 à 34 du code du tiers secteur) sont des associations créées par au moins sept personnes physiques ou trois organisations volontaires286(*). Le nombre de salariés qu'elles sont en droit d'employer ne peut excéder 50 % du nombre des bénévoles287(*) ;
- les associations de promotion sociale (associazioni di promozione sociale) (article 35-36 du code) sont des associations « exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 5 au bénéfice de leurs membres, de leurs proches ou de tiers ». Elles doivent être créées par au moins sept personnes physiques ou trois associations de promotion sociale. Leur activité s'appuie principalement sur l'activité bénévole de leurs membres288(*). Elles ne peuvent recourir à des emplois salariés que si cela est nécessaire à leur activité. Le nombre de ces emplois ne peut dépasser 50 % du nombre de leurs bénévoles ou 20 % du nombre de leurs membres289(*) ;
- les institutions philanthropiques (enti filantropici) (articles 37 à 38 du code) sont des associations ou des fondations dont l'objectif est de « fournir de l'argent, des biens ou des services, y compris des investissements, en soutien à des catégories défavorisées de personnes ou d'activités d'intérêt général »290(*). À titre d'exemple, la Fondazione Cariplo en Lombardie et la Compagnia di San Paulo dans le Piémont subventionnent des programmes d'inclusion sociale ; la Fondazione CON IL SUD s'est spécialisée dans le développement de projets locaux concernant le renforcement des infrastructures sociales dans les régions du sud291(*) ;
- les entreprises sociales (imprese sociali) (article 40 du code) sont régies par le décret-loi n° 112/2017 du 3 juillet 2017 portant révision de la réglementation en matière d'entreprise sociale, qui peut également s'appliquer aux organismes religieux292(*). Les entreprises sociales comprennent la catégorie des coopératives sociales (cooperative sociali), qui relèvent d'une loi distincte (n° 381/1991 du 8 novembre 1991293(*)). Les entreprises sociales sont définies par le décret-loi précité n° 112-2017 du 3 juillet 2017 comme des « entités privées [...] exerçant à titre principal une activité commerciale d'intérêt général, à but non lucratif et à des fins civiques, solidaires et socialement utiles » ; leurs méthodes de gestion sont « responsables et transparentes » et peuvent s'appuyer sur la participation des salariés et des utilisateurs294(*). Le code du tiers secteur s'applique aux entreprises sociales lorsque les règles qu'il définit à l'égard des ETS sont compatibles avec le décret n° 112/2017 du 3 juillet 2017 portant révision de la réglementation en matière d'entreprise sociale295(*). Les activités commerciales d'intérêt général définies par l'article 2 de celui-ci sont transposées de la liste des activités générales accessibles aux ETS prévue à l'article 5 du code du tiers secteur (voir infra) ;
- les réseaux d'associations (reti associative) (article 41 du code) sont des associations qui regroupent au moins 100 ETS (ou 20 fondations du tiers secteur dont le siège est présent dans au moins cinq régions ou provinces autonomes). Leur mission concerne la coordination, la protection, la promotion ou le soutien de leurs entités associées ainsi que de leur représentation auprès des acteurs institutionnels. Ces réseaux sont considérés comme nationaux quand ils associent au moins 500 ETS (ou 100 fondations du tiers secteur sont le siège est présent dans au minimum 10 régions ou provinces autonomes)296(*).
Enfin, les sociétés d'entraide mutuelle (società di mutuo soccorso) (articles 42 à 44 du code) sont régies par la loi n° 3818 du 15 avril 1886 relative à la personnalité juridique des sociétés de secours mutuel297(*). Leurs activités concernent notamment la fourniture de traitements et services sociaux et sanitaires en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, ainsi que la diffusion des valeurs mutualistes par le biais d'actions d'éducation. L'article 43 du code du tiers secteur prévoit les conséquences, sur les biens des sociétés d'entraide mutuelle, de la transformation de celles-ci en associations du tiers secteur ou associations de promotion sociale.
(3) Les activités d'intérêt général, un élément décisif de la définition d'ETS
Le code du tiers secteur établit la liste des « activités d'intérêt général » (attività di interesse generale) qui déterminent le champ d'interventions des ETS298(*) : activités sanitaires et sociales ; éducation et formation professionnelle ; enseignement supérieur ; activités dites « extra-scolaires » (visant notamment à prévenir l'échec scolaire et à lutter contre le harcèlement scolaire) ; insertion sur le marché du travail ; sport amateur ; activités caritatives telles que les collectes alimentaires ; recherche scientifique ; activités culturelles et artistiques ; activités touristiques « d'intérêt social, culturel ou religieux » ; promotion de la paix et de la non-violence ; protection des droits humains ; logement social ; protection civile ; gestion des procédures d'adoption internationale ; « accueil humanitaire et intégration sociale des migrants » ; préservation de l'environnement ; protection des animaux.
Cette liste, qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis 2017, comprend également la « réhabilitation des biens publics inutilisés ou confisqués au crime organisé » (voir infra).
D'autres missions peuvent être exercées par les entités du tiers secteur, à condition qu'elles soient secondaires par rapport aux activités d'intérêt général pour lesquelles ces structures ont été créées299(*).
(4) Le contrôle du tiers secteur : une compétence du ministère du travail et des politiques sociales
Jusqu'en 2012, le contrôle sur les organismes à but non lucratif était exercé, en collaboration avec les autorités financières et fiscales, par l'Agence pour le tiers secteur (Agenzia per il terzo settore, précédemment dénommée Agence des organisations à but non lucratif - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), créée en 2000 et dont la compétence s'étendait à la promotion du bénévolat et à la diffusion de bonnes pratiques à l'attention des acteurs du monde associatif.
L'article 7 de la loi du 6 juin 2016 a attribué au ministère du travail et des politiques sociales (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) « les fonctions de supervision, de surveillance et de contrôle public sur les entités du tiers secteur ». Le code du tiers secteur précise les compétences du ministère (celles-ci sont exercées via la direction générale du tiers secteur et de la responsabilité sociale des entreprises), sous réserve du contrôle spécifique relevant de l'administration fiscale :
- vérification du droit des ETS de bénéficier des avantages fiscaux résultant de l'inscription au registre unique, contrôle de la poursuite de « fins civiques, solidaires ou socialement utiles » et supervision des contrôles exercés le cas échéant par les réseaux associatifs sur leurs membres (article 93) ;
- surveillance du fonctionnement du système d'enregistrement (RUNTS), en lien avec les régions et les provinces autonomes (article 95).
En ce qui concerne la représentation du tiers secteur auprès des pouvoirs publics, l'article 58 du code du tiers secteur a créé un Conseil national du tiers secteur (Consiglio nazionale del terzo settore - CNTS), organe consultatif300(*) présidé par le ministre du travail et des politiques sociales, dont les membres sont nommés pour trois ans.
Cette structure comprend 10 représentants d'ETS « désignés par l'association la plus représentative des ETS » et 15 représentants des réseaux associatifs désignés de manière à assurer la représentation des différents types d'ETS, des experts ainsi que des représentants des autorités régionales et locales. Y siègent aussi, sans droit de vote, deux représentants de l'Institut national de la statistique (ISTAT) et de l'Institut national pour l'analyse des politiques publiques (INAPP). Le directeur général du tiers secteur et de la responsabilité sociale des entreprises au ministère du travail et des politiques sociales, qui supervise le tiers secteur, a vocation à participer à ses travaux301(*).
Le dernier renouvellement du CNTS date de 2024 ; ses membres ont été installés en janvier 2025.
Le Forum national du tiers secteur est considéré depuis 2017 par le ministère du travail et des politiques sociales comme l'« association la plus représentative du tiers secteur » pour la désignation des membres du CNTS, en raison du nombre d'ETS qui en font partie302(*).
(5) L'obligation d'inscription au Registre national unique du tiers secteur (RUNTS)
L'article 11 du code du tiers secteur prescrit l'inscription des ETS au Registre national unique du tiers secteur (Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS) : cette inscription est une « condition essentielle » pour avoir la qualité d'ETS303(*).
Certaines entités, en fonction de leur statut, doivent en outre être inscrites au registre des sociétés.
Le RUNTS est géré par le ministère du travail et des politiques sociales. Au niveau local, il existe des bureaux du RUNTS dans les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano304(*). Il est conçu comme une plateforme permettant à la fois l'enregistrement des nouvelles entités, l'acquisition de la personnalité juridique et le dépôt ainsi que la mise à jour, par les ETS, des documents qu'elles sont tenues de produire.
Avant la réforme de 2016-2017, la personnalité juridique des associations et fondations résultait de leur enregistrement au registre des personnes morales établi par les préfectures305(*); le code du tiers secteur (article 22) prévoit une procédure simplifiée pour les ETS : l'inscription au RUNTS permet d'acquérir de ce fait l'acquisition de la personnalité juridique.
Ouvert à la consultation publique depuis décembre 2023, le registre unique concrétise la volonté de transparence qui constituait l'un des objectifs principaux de la réforme de 2016-2017, conçue notamment pour permettre aux citoyens de « faire leurs choix en faveur des ETS » et de promouvoir le bénévolat306(*).
(6) Autres obligations
Les ETS doivent produire un certain nombre de rapports rendant compte de leur activité, de leurs ressources et de l'utilisation de celles-ci.
Ces structures sont tenues de conserver le registre de leurs adhérents ainsi que les procès-verbaux des réunions de leur assemblée délibérante et le recueil des délibérations de leur conseil d'administration307(*) ; elles doivent également tenir un « registre spécial » des bénévoles intervenant de manière régulière308(*). D'autres obligations concernent la souscription d'une assurance pour couvrir les bénévoles (risque d'accident et de maladie ; responsabilité civile contre des tiers)309(*). Les levées de fonds donnent lieu à l'établissement d'un rapport annuel.
Les registres comptables et états financiers (article 13 du code du tiers secteur) répondent à des exigences d'autant plus strictes que les revenus des ETS sont élevés (plus de 300 000 euros).
Dans la même logique, les obligations de transparence concernant le rapport social (article 14 du code du tiers secteur) sont plus rigoureuses pour les ETS dont les revenus sont supérieurs à un million d'euros (obligation de publier le rapport social sur leur site). Le rapport social des organisations philanthropiques doit préciser la liste et le montant des dépenses effectuées au cours de l'exercice financier, avec mention des bénéficiaires310(*) .
b) Statistiques : 360 061 organismes à but non lucratif, dont 136 311 inscrits au registre national du tiers secteur
Les quelque 136 311 ETS enregistrées au RUNTS (et disposant de ce fait de la personnalité juridique) à la date du 2 juin 2025 (le nombre total d'ETS enregistrées s'élevait, le 8 avril 2026, à 142 690311(*) ) se répartissaient comme suit entre les différents statuts juridiques d'entités :
Organismes inscrits au RUNTS au 2 juin 2025
|
Catégorie d'ETS |
Nombre |
Part dans les ETS |
|
Organisations de bénévoles |
38 529 |
26,8 % |
|
Associations de promotion sociale |
62 774 |
47 % |
|
Organismes philanthropiques |
360 |
0,3 |
|
Entreprises sociales |
22 830 |
15,3 % |
|
Réseaux associatifs |
59 |
- |
|
Société d'entraide |
177 |
0,1 % |
|
Autres ETS |
11 582 |
10,3 % |
|
Total général |
136 311 |
- |
Source : ministère du travail et des politiques sociales, arrêté R. 124 du 7 août 2025
Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (Istituto nazionale di statistica - ISTAT)313(*), qui portent également sur les structures non dotées de la personnalité juridique :
- on compte en Italie314(*) 360 061 organismes à but non lucratif ;
- leur répartition territoriale reste assez concentrée (50 % exercent dans le Nord, 22 % dans le centre, 18,5 % dans le Sud et 9,5 % dans les îles) ;
- 85,2 % de ces organismes fonctionnent sans personnel (6 % emploient jusqu'à deux personnes ; 4,8 % entre trois et neuf ; 3,9 % plus de dix) ;
- 85 % sont des associations « reconnues et non reconnues » (associazioni riconosciute e non riconosciute), les fondations ne représentant que 2,4 % des organismes à but non lucratif ;
- les principaux secteurs d'activité sont le sport (34 % des organisations à but non lucratif), les activités culturelles et artistiques (15 %), les « activités de loisir et de socialisation » (attività ricreative e di socializzazione) (14,8 %) ainsi que l'aide sociale et la protection civile (9,7 %).
Les organismes fonctionnant sans salarié se concentrent dans les secteurs suivants : sport, loisirs et socialisation, environnement, activités culturelles et artistiques. À l'inverse, le recours au personnel salarié est plus important dans le secteur du développement économique et de la cohésion sociale ainsi qu'en matière d'éducation et de recherche.
c) Relations des ETS avec l'autorité publique315(*)
(1) Le principe de subsidiarité et la révision constitutionnelle de 2001
La loi constitutionnelle du 18 octobre 2001316(*), en procédant à une nouvelle rédaction de l'article 118 de la Constitution, a inscrit dans la loi fondamentale italienne le principe de subsidiarité (sussidiarietà)317(*). Le dernier alinéa de cet article engage ainsi l'État et les différentes autorités locales (régions, villes métropolitaines, provinces et communes) à encourager « l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d'une association, pour l'exercice de toute activité d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité »318(*).
Une analyse de la loi constitutionnelle de 2001 publiée par le Sénat italien en novembre de la même année319(*) rappelle que le principe de subsidiarité, qui « consiste à adopter les décisions au niveau le plus proche des citoyens (les niveaux d'administration supérieurs n'intervenant que si et dans la mesure où les objectifs fixés ne peuvent être mieux réalisés à un niveau inférieur) », vise à « favoriser l'intervention des cellules sociales : familles, associations, communautés » et à attribuer les responsabilités « de préférence à l'entité qui gère les intérêts de la communauté la moins importante (la commune, puis la province, puis la région) », en attachant une « attention particulière à l'apport des composantes privées de la société ».
(2) Une logique d'administration partagée (amministrazione condivia)
En application du quatrième alinéa de l'article 118 de la Constitution, le législateur italien a mis en place, à travers le code du tiers secteur, un cadre juridique adapté non seulement au « soutien » de l'action des ETS, mais aussi à « leur intégration à l'action de l'administration publique »320(*).
Dans cet esprit, tiers secteur et organismes publics (administrations de l'État et agences, régions, provinces, communes, établissements d'enseignement, autorités sanitaires...) sont considérés comme des « alliés pour atteindre ensemble un objectif commun »321(*). Les relations entre administrations publiques et entités du tiers secteur s'inscrivent dans une logique dite d'« administration partagée » (amministrazione condivisa).
Le partenariat entre les ETS et l'administration est inscrit dans le code de 2017, dont l'article 2 encourage l'activité de ces entités en « collaboration avec l'État, les Régions, les Provinces autonomes et les autorités locales ».
Cette collaboration concerne le spectre large des secteurs définis par le code du tiers secteur. Aux termes de l'article 55 du code du tiers secteur, elle s'organise322(*) autour des principes de co-programmation (co-programmazione)323(*) et de co-planification (co-progettazione)324(*). La sélection des entités du tiers secteur choisies pour travailler en partenariat avec l'administration doit obéir aux « principes de transparence, d'impartialité [...] et d'égalité de traitement »325(*).
Pour la mise en oeuvre de ces principes, l'article 55 du code du tiers secteur renvoie à la loi n° 241 du 7 août 1990326(*) portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs : l'article 1er de cette loi engage « les entités privées responsables de l'exercice des activités administratives [à] veiller au respect des critères et principes [d'économie, d'efficacité, d'impartialité, de publicité et de transparence ainsi qu'aux principes du droit communautaire] avec le même niveau de garantie que celui exigé par les administrations publiques ».
Les « règles directrices sur les relations entre les administrations publiques et les ETS au titre des articles 55 à 57 du décret-loi n° 117/2017 », élaborées en mars 2020 par le ministère du travail et des politiques sociales327(*), font une distinction entre :
- la mise en place d'une relation de partenariat avec un ETS dans la logique de l'article 55 du code du tiers secteur ;
- et la mise en concurrence destinée à l'attribution d'un service public, conformément au code des marchés publics328(*).
Selon ces lignes directrices, il revient à l'administration publique de choisir, en fonction des situations concrètes, le « schéma procédural préférable » : code des marchés publics (dans une logique de concurrence) ou code du tiers secteur (dans une logique de partenariat). L'objectif est d'assurer la « participation active » des ETS et de parvenir à une attribution des services publics fondée sur une « répartition claire des domaines de compétences entre le code du tiers secteur et le code des marchés publics ». Le ministère du travail et des politiques sociales estime ainsi que le code du tiers secteur a « comblé une lacune du code des marchés publics » en permettant d'exclure de la sphère d'intérêt du marché les activités du tiers secteur, c'est-à-dire « des services pourtant potentiellement importants sur le plan économique »329(*). Il se réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 131/2020 du 1er juillet 2020330(*) qui justifie, pour les activités à forte valeur sociale, un « mode d'organisation inspiré non pas de la concurrence mais de la solidarité » et établit un lien entre l'article 55 du code du tiers secteur et le principe de subsidiarité défini au dernier aliéna de l'article 118 de la Constitution331(*).
Le Guide des relations entre le tiers secteur et l'administration publique, publié en 2022 par le Forum du tiers secteur, souligne « l'émergence de besoins nouveaux, [nécessitant] des réponses de plus en plus efficaces », en lien avec la crise économique et sociale déclenchée par la pandémie. Il constate que cet arrêt de la Cour constitutionnelle « a dissipé tout doute quant à la possibilité d'utiliser les dispositifs d'administration partagée prévus par le code du tiers secteur, en particulier les articles 55, 56 et 57 »332(*). Le développement significatif d'expériences de co-administration, plus particulièrement de la part des autorités locales, semble donc s'être amplifié après l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle du 1er juillet 2020.
Outre l'article 55 du code du tiers secteur, l'article 56 prévoit que des accords peuvent être conclus avec des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale « dans le but d'exercer des activités ou services d'intérêt général en faveur de tiers, si c'est plus favorable que de recourir au marché » 333(*).
Parmi les missions susceptibles de faire l'objet d'accords entre administrations publiques et entités du tiers secteur, le code du tiers secteur fait une place spécifique au transport médical d'urgence (article 57), qui peut être confié en priorité, par convention, à des organisations de bénévoles appartenant à un réseau associatif, lorsque l'attribution directe permet un service respectant à la fois des objectifs d'efficacité économique et de solidarité. Les lignes directrices du ministère du travail précitées334(*) citent à cet égard une jurisprudence du Tribunal administratif régional des Pouilles considérant qu'il n'existe aucune obligation, en la matière, de procéder par appel d'offres, mais qu'« il convient désormais de considérer comme établi le principe de l'attribution, aux organisations bénévoles, des services de transport médical d'urgence »335(*).
(3) Subsidiarité et administration partagée dans les lois régionales relatives aux relations avec les ETS
La Toscane est la première région d'Italie à avoir adopté une loi régionale intégrant la co-programmation et la co-conception entre la région et ETS, dans l'esprit du code du tiers secteur336(*).
La loi toscane n° 65 du 22 juillet 2020 pour le soutien et la promotion des ETS toscanes337(*) favorise ainsi les relations entre ETS et administration régionale « sur la base des principes de subsidiarité et de co-responsabilité, dans le respect de l'autonomie de chacun »338(*) afin de satisfaire les besoins locaux en matière de services.
Le Piémont a été la cinquième région italienne (après la Toscane, Molise339(*), l'Ombrie340(*) et l'Émilie-Romagne341(*)) à s'être dotée d'une législation relative au « soutien et à la promotion des ETS piémontaises ».
La loi régionale piémontaise n° 7/2024 du 25 mars 2024342(*) encourage la collaboration entre les administrations régionales et les « formations sociales constituées dans des groupes informels, associations, fondations, entités morales, même sans personnalité juridique », en référence à l'article 118, alinéa 4, de la Constitution italienne qui définit le principe de subsidiarité (article 1er). Dans le même esprit, l'article 4-3 de cette loi concerne la promotion et le renforcement, par la région, de la présence et du fonctionnement « d'associations, fondations et autres entités privées qui, à but non lucratif, exercent des activités d'intérêt général conformément à l'article 118, quatrième alinéa, de la Constitution, même si elles ne sont pas inscrites au Registre national unique du tiers secteur ». La loi régionale ne semble pas se limiter strictement à la catégorie des ETS, intégrant un ensemble plus large d'acteurs privés à but non lucratif qui ne se définissent pas par la personnalité juridique qu'implique l'inscription au RUNTS343(*). Toutefois, elle se réfère, en matière de co-programmation (articles 9 et 10) et de co-conception (articles 11 et 12), à l'article 55 du code du tiers secteur et à la notion d'ETS qui implique, en principe, l'inscription au RUNTS. De même, l'article 13 renvoie à des accords conclus entre des autorités régionales et des organisations bénévoles ou des associations de promotion sociale « inscrites depuis au moins six mois au registre national unique du tiers secteur », conformément au code du tiers secteur.
La loi régionale piémontaise crée par ailleurs un Conseil régional du tiers secteur, organisme consultatif et de contrôle (article 6).
En juillet 2025, la province autonome de Bolzano344(*) et la Région des Pouilles345(*) se sont dotées de lois destinées à promouvoir l'action des ETS.
La loi régionale des Pouilles se réfère à la collaboration entre autorités publiques et ETS en renvoyant clairement au code du tiers secteur. Dès l'article 1er, la loi régionale du 11 juillet 2025 s'inscrit dans la logique du principe de subsidiarité prévu à l'article 118, alinéa 4, de la Constitution. Aux termes de cette loi, la région déclare favoriser la « collaboration entre les organismes publics et les ETS dans les domaines relevant de sa compétence, afin de promouvoir les principes du développement durable, de l'innovation sociale, de la promotion et du soutien à l'économie sociale, de l'égalité de genre et de l'intégration des politiques publiques et des ressources ». Elle « reconnaît l'apport positif des ETS dans la co-construction [...] d'une administration partagée ». En matière de co-conception, l'article 8 de la loi régionale vise précisément les ETS inscrites au RUNTS.
d) Ressources et fiscalité des ETS
(1) Ressources des ETS
Les ressources des organisations bénévoles sont déterminées par l'article 33 : cotisations, subventions publiques et privées, dons testamentaires, revenus issus des actifs, activités de collecte de fonds et revenus issus des activités prévues à l'article 6. Celles des organisations philanthropiques sont précisées par l'article 38 : subventions publiques et privées, dons testamentaires, revenus du patrimoine et des activités de collecte de fonds.
L'article 7 du code du tiers secteur porte sur les collectes de fonds destinées à financer les activités d'intérêt général des ETS :
- soit « de manière organisée et continue », par sollicitation du public ou par la vente ou la fourniture de « biens et services de nature modeste » ;
- soit par le biais de legs (lasciti), de dons (donazioni) et de « contributions à titre non onéreux » (contribuzioni di natura non corrispettiva). Cette dernière catégorie recouvre notamment les subventions susceptibles d'être attribuées par des organismes publics.
En outre, l'article 72 du code du tiers secteur met en place un « Fonds pour le financement de projets et d'activités d'intérêt général dans le tiers secteur » (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore). Les objectifs généraux et les domaines prioritaires d'intervention susceptibles d'être financés par ce fonds sont déterminés chaque année, pour une période de trois ans, par le ministre du travail et des politiques sociales par le biais d'un acte d'orientation (atto di indirizzo) pris après accord de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
D'autres ressources, prévues à l'article 73 du code du tiers secteur, sont inscrites au budget du ministère du Travail et des Politiques sociales (programme « Tiers secteur [associations, bénévolat, organisations à but non lucratif et formations sociales] et responsabilité sociale des entreprises et organisations », dans le cadre de la mission « Droits sociaux, politiques sociales et famille »). Ces ressources sont plus spécifiquement destinées au soutien des activités des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale ainsi qu'aux subventions à l'achat d'ambulances, de véhicules destinés aux activités sanitaires et de biens d'équipement.
L'acte d'orientation adopté pour la période 2025-2027346(*) fait état des ressources347(*) suivantes (en euros) :
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Fonds visés à l'article 72 du code du tiers secteur |
27 619 159 |
22 212 314 |
36 100 000 |
|
Fonds visés à l'article 73 du code du tiers secteur |
16 640 476 |
18 916 917 |
19 818 900 |
|
TOTAL |
44 259 634 |
41 129 231 |
55 918 900 |
Ce décret distingue les moyens alloués aux « projets et initiatives d'importance nationale » (14,32 millions d'euros en 2025) et ceux qui sont destinés à soutenir des « activités d'intérêt général d'importance locale » (19,6 millions d'euros en 2025).
L'acte d'orientation définit également une grille de répartition de ces subventions entre les régions (voir le tableau ci-dessous) et prévoit, sur cette base, la signature d'accords de programmation avec les régions bénéficiaires348(*).
Répartition des subventions entre les régions
|
Région |
2025 |
2026 |
2027 |
Total |
|
Abruzzes |
661 602 € |
783 892 € |
866 484 € |
2 311 978 € |
|
Basilicate |
453 621 € |
537 467 € |
594 096 € |
1 585 184 € |
|
Calabre |
752 977 € |
892 157 € |
986 156 € |
2 631 290 € |
|
Campanie |
1 365 743 € |
1 618 186 € |
1 788 680 € |
4 772 609 € |
|
Émilie-Romagne |
1 536 815 € |
1 820 881 € |
2 012 728 € |
5 370 424 € |
|
Frioul-Vénétie Julienne |
655 799 € |
777 017 € |
858 884 € |
2 291 700 € |
|
Latium |
1 735 698 € |
2.056.525 € |
2 273 200 € |
6 065 423 € |
|
Ligurie |
658 475 € |
780 188 € |
862 388 € |
2 301 051 € |
|
Lombardie |
2 413 115 € |
2 859 155 € |
3 160 396 € |
8 432 666 € |
|
Marches |
737 397 € |
873 697 € |
965 750 € |
2 576 844 € |
|
Molise |
392 848 € |
465 462 € |
514 502€ |
1 372 812 € |
|
Piémont |
1 413 687 € |
1 674 993 € |
1 851 470 € |
4 940 150 € |
|
Pouilles |
1 148 439 € |
1 360 717 € |
1 504 082 € |
4 013 238 € |
|
Sardaigne |
636 892 € |
754 615 € |
834 122 € |
2 225 629 € |
|
Sicile |
1 240 103 € |
1 469 324 € |
1 624 132 € |
4 333 559 € |
|
Toscane |
1 493 205 € |
1 769 209 € |
1 955 612 € |
5 218 026 € |
|
Ombrie |
585 210 € |
693 381 € |
766 436 € |
2 045 027 € |
|
Val d'Aoste |
344 048 € |
407 642 € |
450 592€ |
1 202 282 € |
|
Vénétie |
1 429 778 € |
1 694 059 € |
1 872 544 € |
4 996 381 € |
|
TOTAL |
19 655 452 € |
23 288 567 € |
25 742 254 € |
68 686 273 € |
Source : décret R. 124 du 7 août 2025
Les fonds alloués en 2025 à des initiatives et des projets d'importance nationale ont été attribués sur la base d'appels à projets, la part du financement ministériel ne pouvant dépasser 80 % du coût total du projet approuvé (50 % s'il s'agit de projets de fondations).
À titre d'exemple, les fonds attribués aux subventions pour l'achat d'ambulances, de véhicules destinés aux activités sanitaires et de biens d'équipement représentent 7,3 millions d'euros chaque année entre 2025 et 2027.
(2) Mesures fiscales encourageant les dons aux ETS
La législation italienne encourage les dons au tiers secteur par diverses mesures fiscales.
Le décret-loi n° 111/2017 du 3 juillet 2017 portant réglementation de l'institution de « cinq pour mille » de l'impôt sur le revenu des personnes physiques349(*) permet aux contribuables, sur la base de la déclaration fiscale de la période précédente, de destiner 0,5 % de leur impôt sur le revenu à des organismes de leur choix (ETS, recherche médicale, recherche scientifique, universités, activités sociales conduites par leur commune de résidence, associations sportives amateurs (article 3). L'article 7 interdit aux bénéficiaires du « 5 pour 1 000 » d'utiliser les sommes perçues pour couvrir les dépenses de communication relatives à cette contribution. L'article 8 les oblige à publier un rapport faisant état de l'utilisation des moyens recueillis dans le cadre du « 5 pour 1 000 ».
Les choix des contribuables en faveur des
institutions à but non lucratif
via le « 5 pour
1 000 » selon l'Institut national de la statistique
(ISTAT)350(*)
En 2022351(*) , 69 381 organismes à but non lucratif figuraient sur la liste des bénéficiaires du « 5 pour 1 000 ».
Le montant reçu par ces organismes à ce titre s'élève à environ 446,4 millions d'euros352(*).
Les secteurs d'activité les plus couramment choisis par les contribuables sont :
- l'aide sociale et la protection civile (28,5 % des choix ; 24,6 % des montants) ;
- l'éducation et la recherche (19,5 % des choix ; 25,3 % des montants) ;
- la santé (14,4 % des choix ; 13,5 % des montants) ;
- la coopération et la solidarité internationale (9,8 % des choix ; 13,1 % des montants).
L'article 83 du code du tiers secteur permet de déduire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques un montant de 30 % des dons, dans la limite de 30 000 euros par année fiscale. Cette déduction est portée à 35 % pour les dons destinés aux organisations de bénévoles. Certains dons effectués par des particuliers ou des sociétés sont pour leur part déductibles du revenu net imposable, dans la limite de 10 % du revenu total déclaré353(*).
Par ailleurs, dans un registre plus circonscrit, les dons effectués à des ETS ayant présenté des projets de récupération de bâtiments publics inutilisés ou de biens confisqués au crime organisé sont assortis d'un crédit d'impôt de 65 % pour les particuliers (50 % pour les entreprises), dans la limite de 15 % du revenu imposable des personnes physiques et de 0,5 % du revenu annuel des entreprises354(*). En 2024-2025, les premières ETS éligibles au « bonus social » (social bonus)355(*) ont été sélectionnées par le ministère du travail et des politiques sociales.
Enfin, les dons versés à des associations et fondations à but non lucratif légalement reconnues et menant des activités culturelles, artistiques, sociales et éducatives ont droit à une déduction fiscale de 26 % du montant donné, dans la limite de 30 000 euros par an, à compter de janvier 2025356(*).
(3) Régime fiscal des ETS
Le tiers secteur est considéré comme un « moteur important de l'économie du pays, inspiré par le civisme, la solidarité et des objectifs sociaux partagés ». Les entités du tiers secteur peuvent générer des profits, en dépit de leur qualité d'organismes à but non lucratif - le tiers secteur n'exclut pas des activités commerciales - mais doivent les utiliser pour financer leurs activités, sans les redistribuer entre leurs membres ou leurs salariés357(*).
Les revenus provenant d'activités non commerciales des ETS sont exonérés de l'impôt.
Le code du tiers secteur (article 79) considère comme non commerciales - et de ce fait non imposables - les activités d'intérêt général exercées à titre gratuit ou réalisées contre paiement de frais ne dépassant pas les coûts engagés. Il prévoit une marge de tolérance de 6 % (les recettes ne doivent pas dépasser les coûts de plus de 6 %). Ne sont pas considérés comme revenus imposables les subventions publiques et les « fonds perçus à la suite de collectes publiques effectuées occasionnellement ».
La fiscalité des ETS358(*) distingue les activités commerciales des activités dites institutionnelles. Le régime forfaitaire (regime forfettario) - le plus simple et pratique - prévu par l'article 80 du code du tiers secteur s'applique aux revenus provenant d'activités commerciales secondaires359(*).
À la suite d'une procédure d'infraction engagée par la Commission européenne, le régime actuel de TVA qui exonère de nombreuses activités sera modifié dans un sens moins favorable, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions étant prévue à l'échéance de 2035. Par exemple, l'exonération fiscale sera subordonnée à l'absence de distorsion de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.
Dans le nouveau régime, la distribution de nourriture et de boissons aux personnes précaires ne fera plus partie des services exonérés de TVA mais continuera de bénéficier d'un allègement fiscal exclusivement au titre des impôts indirects360(*).
Enfin, l'article 82 du code du tiers secteur exempte de droits de succession et de donation les transferts en faveur des ETS, en excluant certaines entreprises sociales, si les actifs concernés sont utilisés pour l'exercice des activités d'intérêt général prévues par le code du tiers secteur361(*) .
* 1 Au Royaume-Uni, (source : N. Golub, L. Rageth et R. Perich, « Relevance of the public and nonprofit sectors in Switzerland: structure and development analyses », ETH Zürich, janvier 2026).
* 2 Swissinfo, « Pourquoi Genève attire-t-elle les fondations du monde entier ? », 9 juin 2024.
* 3 Source : N. Golub, L. Rageth et R. Perich, « Relevance of the public and nonprofit sectors in Switzerland: structure and development analyses », ETH Zürich, janvier 2026.
* 4 N. Golub, L. Rageth et R. Perich, « Relevance of the public and nonprofit sectors in Switzerland: structure and development analyses », ETH Zürich, janvier 2026.
* 5 Source : N. Golub, L. Rageth et R. Perich, « Relevance of the public and nonprofit sectors in Switzerland: structure and development analyses », ETH Zürich, janvier 2026.
* 6 La dernière analyse complète du secteur à but non lucratif suisse remonte à 2010 (B. Helmig, H. Lichtsteiner, M. Gmür, Der Dritte Sektor der Schweiz, Haupt Verlag, 2010). En effet, l'Office fédéral suisse de la statistique n'a pas intégré les lignes directrices de l'ONU pour la mesure du secteur à but non lucratif dans les systèmes de comptabilité nationale, ce qui complique l'agrégation des données relatives à un secteur par nature très dispersé, divers quant aux formes juridiques de ces organismes, à leurs objectifs, à leurs ressources et recettes financières, aux missions qu'ils exercent ou au nombre de bénévoles et de salariés qui soutiennent leur action. Faute de données harmonisées, de nombreuses sources continuent donc à se référer aux 90 000 organisations à but non lucratif dénombrées dans cette étude de 2010.
* 7 Source : « Créer une association, comment et pourquoi ? », site du Conseil fédéral, Portail PME du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, consulté le 1er juin 2026.
* 8 Source : site de l'association Vitamine B, « centre de compétences pour les associations ».
* 9 Source : N. Golub, L. Rageth et R. Perich, « Relevance of the public and nonprofit sectors in Switzerland: structure and development analyses », ETH Zürich, janvier 2026.
* 10 B. Helmig, H. Lichtsteiner, M. Gmür, Der Dritte Sektor der Schweiz, Haupt Verlag, 2010.
* 11 En effet, « À l'heure actuelle, l'OFS [Office fédéral suisse des statistiques] n'a pas mis en oeuvre les lignes directrices de l'ONU pour la mesure du secteur à but non lucratif. Cette omission a entraîné l'absence d'un périmètre opérationnel unifié et la disponibilité limitée de microdonnées harmonisées reliant la forme juridique, le but, l'activité, les finances et le bénévolat » (source : N. Golub, L. Rageth et R. Perich, « Relevance of the public and nonprofit sectors in Switzerland: structure and development analyses », ETH Zürich, janvier 2026). On note que l'ONU s'est, depuis le début du XXIe siècle, saisie de l'enjeu que constitue l'élaboration de critères statistiques homogènes permettant d'évaluer l'empreinte économique du secteur à but non lucratif et du travail bénévole, afin de de prendre la mesure d'une « révolution associative mondiale » caractérisée par « une montée en puissance de l'activité bénévole privée structurée [...]sous l'effet des changements apparus dans le domaine des communications, des nouvelles exigences des populations et de la remise en question de plus en plus répandue de la capacité des pouvoirs publics à résoudre par leurs propres moyens les problèmes sociaux et économiques urgents ». Par cette démarche, l'ONU souhaitait élaborer une grille statistique cohérente à l'échelle internationale permettant d'apprécier le poids économique « d'institutions au sujet desquelles il est souvent difficile de recueillir des données » Voir par exemple : ONU, Département des affaires économiques et sociales, Manuel sur les institutions sans but lucratif dans les systèmes de comptabilité nationale, 2006. On relève également un manuel de l'OIT sur le travail bénévole (2011) et le Projet « Third sector impact » de l'UE (2014-2017) destiné à mesurer la contribution du tiers secteur au développement socio-économique de l'Europe.
* 12 Texte de la Constitution fédérale de la Confédération suisse sur le site Fedlex, plateforme de publication du droit fédéral.
* 13 Texte du Code civil suisse sur le site Fedlex, plateforme de publication du droit fédéral.
* 14 « Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. »
* 15 Source : « Créer une association », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 16 Selon l'article 62 du code civil, « Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples ».
* 17 Source : « Créer une association », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026. Selon la même source, il suffit de deux personnes pour créer une association, mais un minimum de trois membres est recommandé pour éviter les blocages lords des votes.
* 18 Source : « Caractéristiques de l'association », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 19 Article 64 du code civil.
* 20 Organe exécutif de la Confédération suisse.
* 21 Les sources suisses se réfèrent également parfois à la notion de « but idéal », parallèlement à la notion de but non lucratif.
* 22 Source : « Créer une association, comment et pourquoi ? », site du Conseil fédéral, Portail PME du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, consulté le 1er juin 2026.
* 23 Article 69b du code civil.
* 24 Article 61a du code civil.
* 25 Article 69 du code civil.
* 26 Article 69d du code civil.
* 27 Associations remplissant, au cours de deux exercices successifs, deux des trois critères suivants : chiffre d'affaires de 20 millions de francs suisses, 50 emplois à équivalent temps plein ou bilan de 10 millions de francs suisses.
* 28 Source : « Révision des comptes de l'association », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 29 Source : « Révision des comptes de l'association », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 30 Observatoire du bénévolat en Suisse, Rapport 2025.
* 31 Ces chiffres comprennent un large spectre d'engagements, y compris dans les partis politiques et les « groupes d'intérêt ».
* 32 Observatoire du bénévolat en Suisse, Rapport 2025.
* 33 Par opposition au travail bénévole informel, qui peut prendre la forme de « coups de main dans le voisinage ou lors de manifestations dans le quartier ou dans la commune de résidence » (Source : Observatoire du bénévolat en Suisse, Rapport 2025), sans s'exercer nécessairement dans le cadre d'un organisme à but non lucratif.
* 34 D'après une autre estimation, centrée sur un champ plus restreint (l'engagement au sein des organisations sociales, caritatives et d'utilité publique ayant reçu la certification de la Fondation Zewo), le bénévolat représenterait un total de 30 millions d'heures de travail par an, à raison d'une durée hebdomadaire moyenne d'engagement de 2,2 heures par bénévole. Il concernerait 3,5 % de la population, soit 266 000 personnes dont l'âge moyen est de 61 ans (Source : Swissfundraising et Fondation ZEWO, Rapport 2025 sur les dons en Suisse, novembre 2025).
* 35 Le bénévolat informel, effectué en dehors des structures associatives, évalué à 376 millions d'heures.
* 36 Dernière estimation de l'Office fédéral de la statistique disponible.
* 37 Source : Observatoire du bénévolat en Suisse, Rapport 2025. En comprenant le travail informel l'évaluation globale du bénévolat représentait 33,2 milliards de francs suisses en 2020.
* 38 Source pour cet alinéa : Swissfundraising et Fondation Zewo, Rapport 2025 sur les dons en Suisse, novembre 2025.
* 39 Source : Swissfundraising et Fondation Zewo, Rapport 2025 sur les dons en Suisse, novembre 2025.
* 40 La Fondation Zewo (Zentrale Auskunftstelle für Wohlfahrtunternehmungen ou Centre de renseignement sur les organisations d'entraide) délivre un label qui constitue une référence pour les organismes à but non lucratif d'utilité publique collectant des fonds en Suisse. Ces organismes certifiés ont en 2024 perçu 1,503 milliard de francs suisses de dons. En janvier 2026, il existe 506 organisations certifiées Zewo ( liste de ces OBNL sur le site de la Fondation Zewo).
* 41 « L'organisation à but non lucratif, un modèle en voie de disparition ? », La vie économique, revue de politique économique du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche - DEFR, 9 mars 2023.
* 42 « L'organisation à but non lucratif, un modèle en voie de disparition ? », La vie économique, revue de politique économique du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche - DEFR, 9 mars 2023.
* 43 « Collecte de fonds », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 44 Source : site Migros Engagements, consulté le 3 juin 2026.
* 45 « Financement participatif - trouver de l'argent grâce aux nouveaux médias », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 46 « Sponsoring », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 47 On trouve ainsi, sur les sites de conseil aux associations, des tableaux des appels à projets à venir (voir par exemple le tableau des appels à projets présenté par l'association Bénévolat Vaud).
* 48 Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu).
* 49 La loi sur les subventions distingue les indemnite's (destine'es a` compenser les charges financières liées à l'exécution de tâches prescrites par le droit fédéral ou à des tâches de droit public de'le'gue'es par la Confédération) des aides financières (attribuées au bénéficiaire pour réaliser des tâches qu'il a décidé d'assumer).
* 50 Site de l'association Bénévolat Vaud, dédiée au soutien des associations de ce canton.
* 51 La Fondation Zewo (Zentrale Auskunftstelle für Wohlfahrtunternehmungen ou Centre de renseignement sur les organisations d'entraide) délivre un label qui constitue une référence pour les organismes à but non lucratif d'utilité publique collectant des fonds en Suisse. Ce label s'appuie sur 21 critères parmi lesquels la transparence, la gouvernance, l'utilisation responsable des fonds, l'efficacité et le caractère éthique de la collecte de fonds. Ces organismes certifiés ont en 2024 perçu 1,503 milliard de francs suisses de dons.
* 52 Source : présentation sur le site du Canton de Genève, onglet « aide aux associations » https://www.ge.ch/demarches/aides-financieres-argent-impots/aides-aux-associations
* 53 Gouvernement de la république et canton de Genève, composé de sept membres élus.
* 54 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 55 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 56 Source : « Créer une association, comment et pourquoi ? », site du Conseil fédéral, Portail PME du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, consulté le 1er juin 2026.
* 57 Par exemple, conservation de lieux ou objets de culte.
* 58 Source : « Les fondations en droit suisse : aperçu général », site d'avocats, 10 octobre 2025.
* 59 Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 60 Source : site fondations.ch de M. Loïc Pfister, avocat, docteur en droit, spécialiste du droit des fondations.
* 61 Source : site de la Fondation Gottfried-Keller (consulté le 10 juin 2026).
* 62 Source : site de la Fondation Burkhardt-Felder (consulté le 10 juin 2026).
* 63 Source : site de la Fondation Jacobs (consulté le 10 juin 2026).
* 64 Source : site de la Fondation August-Weidmann (consulté le 10 juin 2026).
* 65 Source : site de la Fondation Strautmann Group (consulté le 10 juin 2026).
* 66 Source : site de la Fondation Suyana (consulté le 10 juin 2026).
* 67 Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2026 sur les fondations en Suisse, 2025.
* 68 Compte tenu de quelque 202 fondations « en liquidation ».
* 69 Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2026 sur les fondations en Suisse, 2025.
* 70 Les biens immobiliers d'un hôpital, par exemple, peuvent s'intégrer au patrimoine d'une fondation.
* 71 Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 72 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2026 sur les fondations en Suisse, 2025.
* 73 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 74 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2026 sur les fondations en Suisse, 2025.
* 75 Journal des arts, « La Suisse, le pays aux 13 000 fondations », janvier 2020.
* 76 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 77 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 78 Source : Journal des arts, « La Suisse, le pays aux 13 000 fondations », janvier 2020.
* 79 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 80 Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 81 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 82 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2026 sur les fondations en Suisse, 2025.
* 83 Source : « Les fondations en droit suisse : aperçu général », site d'avocats, 10 octobre 2025.
* 84 Lorsque le total de leur bilan est inférieur à 200 000 francs suisses pendant deux exercices consécutifs, que la fondation ne sollicite pas de dons et n'effectue pas de collecte publique (source : Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF), « Mémento - Dispense de l'obligation de désigner un organe de révision », mars 2022.
* 85 Source pour cette partie : « L'imposition des associations », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 86 « L'imposition des associations », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 87 Texte de la loi RS 642-11 du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) sur le site Fedlex, plateforme de publication du droit fédéral.
* 88 La même exonération s'applique aux personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels (LIFD, article 56, paragraphe h).
* 89 Voir le texte de l'interpellation n° 22.4469 du 15 décembre 2022 sur le site de l'Assemblée fédérale - Parlement suisse.
* 90 Texte de la circulaire (N° 12 du 8 juillet 1994) de l'Administration fédérale des contributions sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique.
* 91 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019, considérant 5.1.
* 92 Gouvernement suisse.
* 93 Voir le texte de l'interpellation n° 22.4469 du 15 décembre 2022 et de la réponse du Conseil fédéral sur le site de l'Assemblée fédérale - Parlement suisse.
* 94 Source : « Créer une association, comment et pourquoi ? », site du Conseil fédéral, Portail PME du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, consulté le 1er juin 2026.
* 95 Source pour ce paragraphe : « Exonération fiscale des associations », Fiche pratique, Vitamine B - au service des associations, consulté le 1er juin 2026.
* 96 Voir le texte de l'interpellation n° 22.4469 du 15 décembre 2022 et la réponse du Conseil fédéral sur le site de l'Assemblée fédérale - Parlement suisse.
* 97 Voir le texte de l'interpellation n° 22.4469 du 15 décembre 2022 et la réponse du Conseil fédéral sur le site de l'Assemblée fédérale - Parlement suisse.
* 98 « La Conférence suisse des impôts (CSI) réunit les 26 autorités fiscales cantonales et l'administration fédérale des contributions (AFC). La CSI a pour but d'uniformiser la pratique fiscale, en particulier sur les questions d'importance intercantonale, et encourage l'échange d'expériences entre les cantons et l'AFC » (source : site de la Conférence suisse des impôts).
* 99 La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux (LIHD) renvoie, comme la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), à la notion d'utilité publique pour l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, et vise « des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas un montant déterminé par le droit cantonal et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts » (Article 26a de la loi fédérale 642-14 du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes).
* 100 Conférence suisse des impôts, « Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou de buts cultuels, informations pratiques à l'attention des administrations fiscales cantonales », 18 janvier 2008 (modifié le 3 novembre 2023).
* 101 Voir le texte de l'interpellation n° 22.4469 du 15 décembre 2022 et la réponse du Conseil fédéral sur le site de l'Assemblée fédérale - Parlement suisse.
* 102 « Des actions concrètes pour soutenir le développement du secteur philanthropique à Genève », République et Canton de Genève, 20 novembre 2025 https://www.ge.ch/document/actions-concretes-soutenir-developpement-du-secteur-philanthropique-geneve
* 103 Dans le cadre de la loi genevoise sur l'imposition des personnes morales (LIPM), article 9, alinéa1, lettre f sur les exonérations pour utilité publique.
* 104 Portail de la philanthropie, site du canton de Genève.
* 105 « Synthèse essentielle du cadre légal suisse et genevois », site du Canton de Genève.
* 106 Source : Canton de Genève, « Exonération fiscale d'institutions de droit privé pour cause d'utilité publique », « Portail de la philanthropie », consulté le 3 juin 2026.
* 107 « Genève, l'environnement idéal pour votre fondation », présentation du cadre juridique et fiscal de l'activité des fondations sur le site du canton de Genève.
* 108 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 109 Zürcher Steuerbuch, Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit ( Praxishinweis), 1er février 2024.
* 110 Le Conseil fédéral suisse subordonne, s'agissant des associations, l'exonération fiscale pour utilité publique au fait que les membres du comité exercent de manière bénévole (voir supra).
* 111 Selon le Rapport 2026 sur les fondations en Suisse du CEPS, la nette diminution des ressources dans le domaine de la coopération internationale (liée à l'évolution de la politique américaine d'aide au développement) met en évidence le besoin de nouvelles sources de financement pour les fondations, qui souligne l'intérêt du soutien entrepreneurial.
* 112 ASF, Mémento - Assujettissement à la surveillance de l'ASF, novembre 2022.
* 113 La réponse du Conseil fédéral à cette interpellation estimait, en mai 2019, qu'en l'absence d'organe de surveillance suprême, liée au statut des fondations, le contrôle de celles-ci relevait de l'État (conformité de l'utilisation des fonds) et des banques (provenance des fonds dans le cadre de la législation sur le blanchiment d'argent). De plus, cet avis estimait que les fondations collectant des fonds étaient « généralement très transparentes, y compris vis-à-vis du public ».
* 114 Centre d'études de la philanthropie en Suisse (CEPS), Rapport sur les fondations en Suisse, 2026.
* 115 Ces plaintes peuvent émaner des bénéficiaires ou des créanciers de la fondation, de son créateur, de ses contributeurs ou des membres du conseil de la fondation selon l'article 84, alinéa 3.
* 116 L'article 87 du code civil dispose en outre que les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance et qu'elles n'ont pas à désigner un organe de révision.
* 117 Pour que l'organisme continue à bénéficier d'une exonération fiscale, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d'utilité publique (article 86a, paragraphe 2).
* 118 Source : site de l'ASF, consulté le 5 juin 2026.
* 119 Source : site de l'Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP) de Genève.
* 120 « Une surveillance efficace pour les fondations en Suisse », site de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations.
* 121 Source : site du GAFI - FATF (Financial Task Force).
* 122 Groupe d'action financière (GAFI) - Financial Action Task Force (FATF) « Best practices - combating the abuse of non-profit organisations (recommendation 8) », juin 2015.
* 123 Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 124 Site du secrétariat d'État aux relations financières internationales, Septembre 2025.
* 125 Texte du 4e rapport concernant la Suisse sur le site du GAFI (ce document, à vocation globale, ne se limite pas aux OBNL).
* 126 Modifié par la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent (LBA), RO 2021 656 du 19 mars 2021).
* 127 Conseil fédéral, Message n° 19-044 du 26 juin 2019 concernant la modification de la loi sur le blanchiment d'argent, site officiel Fedlex (plateforme de publication du droit fédéral suisse).
* 128 Texte de la loi sur le site du Conseil fédéral suisse (entrée en vigueur prévue au cours du second semestre de 2026).
* 129 Ce registre est géré par le Département fédéral de justice et police, en lien avec une autorité de contrôle rattachée au Département fédéral des finances chargée de vérifier l'exactitude des informations transmises au registre (« Lutte contre le blanchiment d'argent », site du Secrétariat d'État aux relations financières internationales, janvier 2026).
* 130 Source : Centre d'études de la philanthropie suisse (CEPS), Rapport 2025 sur les fondations suisses, 2024.
* 131 Contrôle fédéral des finances, « Subventions : rapport de synthèse des audits précédents », 2024.
* 132 Le rapport évoque les aides financières attribuées, par exemple, par l'Office fédéral de l'agriculture en matière de recherche agronomique et de production végétale ; par l'Office fédéral de l'aviation civile ; par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, afin de permettre l'entraînement au tir des personnes astreintes au service militaire ; par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires dans le cadre du contrôle de la qualité du lait.
* 133 Il s'agit de la Direction du développement et de la coopération.
* 134 Dr. M. Mosler, Prof. Dr. C. Schaltegger, S. Schmitter, Subventionsreport: Erstmals detaillierte Auswertungen zu den individuellen Empfangern der Bundesgelder ( Rapport sur les subventions : Pour la première fois, des analyses détaillées sur les bénéficiaires individuels des fonds fédéraux), IWP (Institut für schweizer Wirtschaftspolitik), Janvier 2026.
* 135 Chiffres 2024. Les auteurs relèvent par ailleurs que, si les associations reçoivent une part peu élevée des subventions fédérales, en revanche elles représentent un grand nombre de versements : 5 004 en 2024 ; 6 434 pour les sociétés anonymes (873 pour les fondations).
* 136 Ce chiffre s'appuie sur les organismes inscrits dans les registres tenus par la Charity commission et les structures équivalentes pour l'Écosse et l'Irlande du Nord.
* 137 Par commodité, la présente note se réfèrera soit au terme de charities pour dénommer ces organismes, soit à celui d'organismes caritatifs.
* 138 Source : Bibliothèque de la Chambre des Communes, note de recherche, « Droit et réglementation des organismes de bienfaisance », note d'information, décembre 2025.
* 139 Certaines traductions recourent au terme de « secteur associatif » à propos de « voluntary sector », ce qui occulte la référence au volontariat - ou bénévolat - présente dans le terme anglais. Voluntary sector sera donc traduit dans la présente note par « secteur bénévole ».
* 140 Source : Chambre des Lords, La contribution du secteur bénévole et communautaire à la société, Note de la Bibliothèque, 31 octobre 2024.
* 141 Quelque 7 000 nouveaux organismes auraient été enregistrés chaque année entre le milieu des années 1990 et 2003. Source : Fanny Gérôme, « Charities et associations : une étude comparative France - Royaume-Uni du comportement des donateurs et des stratégies de collecte », Revue internationale de l'économie sociale, n° 318, octobre 2010.
* 142 Hélène Balazard, Robert Fischer et Matt Scott, « La "grande société" au Royaume-Uni : privatisation ou démocratisation des services publics ? », Revue française d'administration publique 2017/3, n° 163, pp. 507-520. Parmi les exemples de pratiques innovantes de la société civile en matière de services publics, les auteurs citent les soins palliatifs, domaine dans lequel les acteurs de la société civile ont joué un rôle pionnier et ont inspiré le National Health Service britannique.
* 143 « Le Tiers Secteur au Royaume-Uni : historique, état des lieux et perspectives », Think tank européen pour la solidarité, Collection Working papers, Juin 2013.
* 144 19 juillet 2010, Discours de la « grande société » du Premier ministre sur le site du Gouvernement
* 145 Source : Camille Rosenblatt, « Le tiers secteur au Royaume-Uni : historique, état des lieux et perspectives », Think tank européen pour la solidarité, collection Working papers, juin 2013.
* 146 « Des charities plus fortes dans une société plus forte », rapport de la commission d'enquête (Select committee) sur les organisations caritatives, Chambre des Lords, 26 mars 2017.
* 147 Compte rendu du débat du 31 octobre 2024 à la Chambre des Lords sur le secteur communautaire et bénévole (remarque de la présidente de la commission d'enquête (Select Committee) dont est issu le rapport).
* 148 Source : présentation du pacte sur le site du Gouvernement.
* 149 Source : Intervention de la sous-secrétaire à la Culture, aux médias et au sport lors du débat à la Chambre des Communes du 3 mars 2026 ( Compte rendu du débat du 3 mars 2026 sur les small charities).
* 150 Présentation de l'Office for the impact economy sur le site du Gouvernement, 11 novembre 2025.
* 151 Les dernières statistiques publiées par le NCVO datent de 2024 ( UK civil society almanach 2024)
et portent sur certaines données de 2023. Le NCVO n'a pas publié de statistiques en 2025.
* 152 Source : Chambre des Lords, La contribution du secteur bénévole et communautaire à la société, Note de la Bibliothèque, 31 octobre 2024.
* 153 Sources : Third sector, Nick Seddon, « Beware the “charitisation” of government », 30 décembre 2008 ; The Guardian, Nick Cater, « Creeping “charitisation” threatens public services », 30 septembre 2002.
* 154 Source : Camille Rosenblatt, « Le tiers secteur au Royaume-Uni : historique, état des lieux et perspectives », Think tank européen pour la solidarité, collection Working papers, juin 2013.
* 155 Source : Michael Buchanan, « Work Programme critiqué alors que des charities ferment », BBC news, 4 octobre 2012.
* 156 « Des charities plus fortes dans une société plus forte », rapport de la commission d'enquête (Select committee) sur les organisations caritatives, Chambre des Lords, 26 mars 2017.
* 157 « Des charities plus fortes dans une société plus forte », rapport de la commission d'enquête (Select committee) sur les organisations caritatives, Chambre des Lords, 26 mars 2017, § 231.
* 158 Texte de la loi consolidée sur le site « legislation.gov.uk ».
* 159 La traduction en français des différents statuts juridiques que recouvre la catégorie des charities n'est pas aisée, compte tenu des spécificités du système britannique, notamment en matière de reconnaissance d'utilité publique et de statut fiscal.
* 160 Recreational charities Act 1958.
* 161 Charities Act 1993.
* 162 Charities Act 2006.
* 163 Voir infra les développements relatifs à la Charity commission.
* 164 En outre, les charities relèvent en matière judiciaire des compétences de la Haute cour (High court), par exemple en cas de contestation d'un legs (article 1er).
* 165 Commentaires et notes en marge du texte de la loi de 2006.
* 166 Directives relatives aux « fins caritatives » élaborées par la Charity comission.
* 167 Guide pratique « Créer une charity, étape par étape », site du Gouvernement, consulté le 3 mai 2026.
* 168 Source : « Créer une charity, étape par étape », site du Gouvernement, consulté le 3 mai 2026.
* 169 Agence exécutive du Ministère chargé des entreprises et du commerce (Executive agency of the Department for business and trade) chargée notamment de tenir le Registre des sociétés.
* 170 Source : Guide pratique « Créer un organisme caritatif », sur le site de la Charity commission.
* 171 Source : « Guide de l'administrateur d'organisme caritatif : ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire », sur le site de la Charity commission.
* 172 Ainsi que les « arrangements individuels volontaires » (individual voluntary arrangement) souscrits pour s'acquitter de dettes.
* 173 « Guide de la disqualification automatique à l'usage des organismes caritatifs » (Automatic disqualification guidance for charities), sur le site de la Charity commission.
* 174 « Guide de l'administrateur d'organisme caritatif : ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire », sur le site de la Charity commission.
* 175 « Guide de la disqualification automatique à l'usage des organismes caritatifs » (Automatic disqualification guidance for charities), sur le site de la Charity commission.
* 176 «Ibid.
* 177 Informations destinées aux charities sur le site de l'association Unlock - for people with criminal records.
* 178 « Guide de l'administrateur d'organisme caritatif : ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire » sur le site de la Charity commission.
* 179 Site du Régulateur indépendant pour la collecte de fonds en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.
* 180 La régulation de la collecte de fonds par les organismes caritatifs enregistrés en Écosse relève du Comité écossais des normes en matière de collecte de fonds (Scottish fundraising standard panel).
* 181 https://www.gov.uk/government/publications/complaints-about-charities/raising-a-concern-with-the-charity-commission-cc47
* 182 Page dédiée au « Preference service » sur le site du régulateur.
* 183 La nouvelle version de ce guide date de novembre 2025 Version anglaise du nouveau code ; version galloise (Cod Ymarfer codi arian).
* 184 Source : site du Régulateur de la collecte de fonds.
* 185 Le site du Régulateur de la collecte des fonds renvoie sur ce point à celui de la Commission des jeux d'argent (Gambling Commission) : https://www.gamblingcommission.gov.uk
* 186 Charities (Protection and Social Investment) Act 2016, texte de la loi sur le site du Gouvernement.
* 187 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/6/contents
* 188 Source : Bibliothèque de la Chambre des Communes, « Droit et réglementation des organismes de bienfaisance », note d'information, décembre 2025.
* 189 Associations non dotées de la personnalité juridique.
* 190 Terme de Common law (héritée du français « près de ») renvoyant, dans ce contexte, à la faculté de réaffecter un don ou un legs lorsque l'objectif initial ne peut plus être atteint conformément à l'intention initiale du donateur (hypothèse, par exemple, d'un don initialement destiné à lutter contre une maladie désormais éradiquée).
* 191 La Charity commission est ainsi l'un des « plus anciennes autorités de contrôle d'Angleterre et du Pays de Galles » (source : réponses écrites de la Charity commission à la commission d'enquête de la Chambre des Lords sur les autorités de contrôle. Voir le rapport de cette commission : « Qui surveille les autorités de contrôle ? » (Who watches the watchdogs ?), Chambre des Lords, Commission de l'industrie et de la réglementation, session 2023-2024).
* 192 « L'efficacité de la Charity commission en tant qu'instance régulatrice », National audit office, décembre 2013. Les critiques portaient alors sur certaines lacunes en matière d'évaluation des risques et sur l'insuffisante fermeté des mesures prises par la commission « dans les cas les plus graves ».
* 194 Site de la Charity Commission for Northern Ireland.
* 195 Source : site de la Charity commission.
* 196 Réponses écrites de la Charity commission à la Commission d'enquête de la Chambre des lords sur les autorités de contrôle.
* 197 Rapport de la commission d'enquête, publié le 8 février 2024 : « Qui surveille les autorités de contrôle ? » (Who watches the watchdogs ?), Chambre des Lords, Commission de l'industrie et de la réglementation, session 2023-2024).
* 198 Réponses écrites de la Charity commission à la commission d'enquête de la Chambre des Lords sur les autorités de contrôle. Voir le rapport « Qui surveille les autorités de contrôle ? » (Who watches the whatchdogs ?), Chambre des Lords, Commission de l'industrie et de la réglementation, session 2023-2024).
* 199 Le rapport précité de la commission d'enquête de la Chambre des Lords sur les autorités de contrôle (regulators) rappelle en introduction les différents statuts des organismes de contrôle : « départements non-ministériels » ou organismes publics indépendants / autorités administratives indépendantes (non-ministerial departments), « organismes publics non-ministériels » ou établissements publics / autorités publiques indépendantes (non departmental public bodies), « agences exécutives » ou Agences/Opérateurs de l'État (executive agencies), et « sociétés statutaires » ou sociétés publiques créées par la loi (statutory corporations).
* 200 Source : « Qui surveille les autorités de contrôle ? » (Who watches the whatchdogs ?), Chambre des Lords, Commission de l'industrie et de la réglementation, session 2023-2024). Le 27 février 2018, la commission du numérique, de la culture, des médias et du sport de la Chambre des communes a adopté un rapport - par ailleurs très détaillé - défavorable à la nomination de la candidate du Gouvernement, notant son « absence d'expérience dans le domaine caritatif » et son « incapacité à démontrer ses compétences » dans les domaines que suppose la présidence de la Charity commission. Le 29 mars 2022, la même commission a adopté un rapport exprimant de « sérieuses préoccupations » sur le processus qui a conduit à la sélection du candidat du Gouvernement, dont selon les députés l'expérience en matière de gestion caritative - en tant que membre du conseil d'administration de la Charity commission - ne saurait compenser le manque d'expérience de terrain. De manière générale, les Lords pointent un contrôle parlementaire « réactif et fragmentaire, plutôt que systématique et régulier », notamment en raison du « manque de temps et de ressources dont disposent les commissions ».
* 201 Bibliothèque de la Chambre des Communes, « Droit et réglementation des organismes de bienfaisance », note d'information, décembre 2025. House of Commons Library.
* 202 « Intérêt général : règles s'appliquant aux charities », sur le site de la Charity commission.
* 203 Source : site de la Charity commission.
* 204 Ce guide précise en revanche que le contrôle de la commission ne saurait se substituer à la police en matière criminelle, que la commission n'exerce pas de poursuites, qu'elle n'a pour objet ni de guider les administrateurs, ni d'intervenir en cas de désaccord avec les décisions de ceux-ci, ni de résoudre des différends internes, qu'elle n'est pas un service de réclamation et qu'elle n'a pas vocation à intervenir en cas de « mauvais service » rendu par un organisme caritatif.
* 205 First-tier tribunal (charity).
* 206 Voir le rapport de cette enquête sur le site de la Charity commission.
* 207 Voir le rapport de cette enquête sur le site de la Charity commission.
* 208 Voir le rapport de cette enquête sur le site de la Charity commission.
* 209 La Charity commission a travaillé parallèlement à l'IICA (Independent inquiry into child sexual abuse), dont les conclusions ont été publiées en deux temps (2018 puis 2022) et à l'ISI (Independant School Inspectorate).
* 210 Voir le Guide pratique « Safeguarding and protecting people for charities and trustees - What to do to protect people who come into contact with your charity through its work from abuse or mistreatment » sur le site de la Charity commission.
* 211 Tels que ventes aux enchères, galas de charité, etc.
* 212 Prise en charge, sans justification, de frais de déplacement et d'hébergement très excessifs.
* 213 Voir le rapport de cette enquête sur le site de la Charity commission.
* 214 « Le gouvernement prévoit de nouveaux pouvoirs pour fermer les associations caritatives qui propagent l'extrémisme », communiqué de presse du 9 mars 2026.
* 215 « Le gouvernement prévoit de nouveaux pouvoirs pour fermer les associations caritatives qui propagent l'extrémisme », communiqué de presse du 9 mars 2026.
* 216 Charity commission, rapport 2024 établi sur la base des déclarations annuelles adressées par les organismes caritatifs au titre de 2024, publié le 26 mars 2026.
* 217 Compte tenu des nouveaux organismes enregistrés ainsi que des suppressions ou fusions d'organismes intervenues au cours de l'année.
* 218 Source : rapport d'activité 2024-2025 de la Charity commission for Northern Ireland
* 219 Source : site de l'Office of the Scottish charity regulator (OSCR), consulté le 30 avril 2026.
* 220 Ces chiffres se réfèrent aux organismes enregistrés auprès de la Charity commission et de ses homologues pour l'Écosse et l'Irlande du Nord. Comme le relève l'étude précitée d'Hélène Balazard, Robert Fischer et Matt Scott sur la notion de « Big society » (RFAP 2017/3, n° 163, voir supra), la plupart des organismes de la société civile ne sont pas enregistrés, il n'existe donc pas de variables indépendantes pour les mesurer avec précision ».
* 221 Données valables pour les organismes ayant soumis leur déclaration annuelle à la Charity commission. Il peut exister des nuances statistiques, notamment en matière financière, entre les données publiées par la Charity commission et les chiffres du Conseil national des organisations bénévoles (NCVO), en raison d'approches différentes en termes de périmètre entre ces deux organismes.
* 222 Le rapport relève un revenu brut moyen et des dépenses brutes légèrement inférieurs pour les charities galloises par rapport à leurs homologues anglaises. Il note que près de la moitié des revenus des charities galloises vient de huit universités (l'université de Cardiff étant le seul organisme caritatif gallois à figurer parmi les dix charities les mieux classées en termes de revenus et de dépenses pour l'ensemble de l'Angleterre et du Pays de Galles), et que les universités anglaises sont exemptées d'enregistrement auprès de la Charity commission.
* 223 Selon la Charity commission, les petits organismes (small charities) se caractérisent par un revenu annuel inférieur à 100 000 livres sterling ; pour le NCVO les « small charities » ont un revenu inférieur à un million de livres sterling ; le NCVO qualifie les plus petites structures de « micro charities ».
* 224 Source : Charity commission, rapport 2024 établi sur la base des déclarations annuelles adressées par les organismes caritatifs au titre de 2024, publié le 26 mars 2026.
* 225 Comme par exemple le NCVO (Almanach 2024 de la société civile).
* 226 Source : Charity commission, rapport 2024 établi sur la base des déclarations annuelles adressées par les organismes caritatifs au titre de 2024, publié le 26 mars 2026.
* 227 En Irlande du Nord, le secteur caritatif emploie 53 620 salariés, soit 7 % de la main d'oeuvre locale, ce qui en fait un employeur majeur (source : débat à la Chambre des communes sur les small charities, 3 mars 2026).
* 228 Le rapport de la Charity commission mentionne trois types de contrat : permanent (CDI), fixed-term (CDD) ou self-employed (travailleur indépendant). La proportion de salariés sous contrat permanent est plus importante dans les grandes structures ; celle de travailleurs indépendants est plus élevée dans les petites associations.
* 229 Source : Charity commission, « Données sur les dossiers et les enregistrements : octobre à décembre 2025 », janvier 2026.
* 230 Selon le rapport de la Charity commission, les autres dépenses peuvent concerner des frais d'audit ou de gouvernance.
* 231 Source : Charity commission, rapport 2024 établi sur la base des déclarations annuelles adressées par les organismes caritatifs au titre de 2024, publié le 26 mars 2026.
* 232 La différence par rapport aux ordres de grandeur précédents peut s'expliquer par le fait que ces subventions et allocations sont susceptibles d'être attribuées par des organismes caritatifs non soumis à l'obligation de déclarer leurs dépenses, qui ne concerne que les structures disposant de revenus supérieurs à 500 000 livres.
* 233 Source : NCVO, La route qui nous attend (The road ahead), rapport 2025.
* 234 Des organismes équivalents existent en Écosse (SCVO), au Pays de galles (WCVA) et en Irlande du nord (NICVA).
* 235 Ces guides pratiques concernent par exemple la création d'un organisme caritatif, la gouvernance (responsabilités du conseil d'administration), les levées de fonds, l'élaboration d'une stratégie et d'un business-plan, les enjeux du digital et de la cybersécurité, l'élaboration d'un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, les responsabilités de l'employeur, le rôle des bénévoles, etc.
* 236 NCVO, Almanach de la société civile britannique 2024.
* 237 Selon le rapport de la Charity commission, les autres dépenses peuvent concerner des frais d'audit ou de gouvernance.
* 238 Source : NCVO, La route qui nous attend (The road ahead), rapport 2025.
* 239 Source : Charity commission, « Données sur les dossiers et les enregistrements : octobre à décembre 2025 », janvier 2026.
* 240 Source : Charity commission, rapport 2024 établi sur la base des déclarations annuelles adressées par les organismes caritatifs au titre de 2024, publié le 26 mars 2026.
* 241 Selon le député ayant pris l'initiative d'un débat à la Chambres des communes sur les petites organisations caritatives, le 3 avril 2026 (voir infra), les dons des entreprises au secteur caritatif étaient estimés à 4,26 milliards de livres sterling en 2024 et devraient s'orienter davantage vers les associations locales, au plus près des besoins du terrain. D'après ce député, 80% des dons des entreprises sont dirigés vers 20 % seulement des charities, cette concentration s'opérant aux dépens des petites structures, qui ne peuvent consacrer d'importants moyens au fundraising, contrairement aux grandes associations et fondations. Source : Compte rendu du débat du 3 mars 2026 sur les small charities, Chambre des Communes, 3 mars 2026.
* 242 Source : site du Gouvernement, « Les allègements fiscaux pour le secteur caritatif au Royaume-Uni, commentaire des statistiques 2025 ».
* 243 Site du Gouvernement, « Les allègements fiscaux pour le secteur caritatif au Royaume-Uni, commentaire des statistiques 2025 ».
* 244 Site de la Fondation d'aide au secteur caritatif (CAF), 30 septembre 2024 (consulté le 26 avril 2026).
* 245 Suggestion du député Ian Duncan Smith lors du débat du 3 mars 2026 (Source : Compte rendu du débat du 3 mars 2026 sur les small charities à la Chambre des Communes).
* 246 Source : site du Gouvernement, « Allègement fiscal en cas de don à une charity : le don direct sur salaire ou pension ».
* 247Site du Gouvernement, « Les allègements fiscaux pour le secteur caritatif au Royaume-Uni, commentaire des statistiques 2025 ».
* 248 Exemple d'avantage indiqué sur le site du Gouvernement : « Vous faites un don de 100 £ à une oeuvre caritative - ils réclament le gift aid pour faire votre don de 125 £. Vous payez 40 % d'impôt, donc vous pouvez personnellement réclamer 25,00 £ (125 £ x 20 %) » (source : « Allègement fiscal lorsque vous faites un don à une association caritative ».
* 249 Source : site Small Charities Data, cité par une note de recherche (Research briefing) de la Bibliothèque de la Chambre des Communes, « Small charity sector », 3 mars 2026.
* 250 La définition retenue par ce site (moins de 1 million de livres par an de revenu) est différente de celle de la Charity commission (revenu annuel inférieur à 500 000 livres).
* 251 NCVO, « Le pouvoir des petits » (The power of small), 30 avril 2025.
* 252 NCVO et ACEVO, « Lettre ouverte au Chancelier sur l'impact de l'augmentation de la contribution des employeurs à l'assurance nationale pour le secteur bénévole », 31 octobre 2024.
* 253 NCVO, Les défis des services bancaires pour les charities, 18 janvier 2023.
* 254 Source : NCVO, La route qui nous attend (The road ahead), rapport 2025.
* 255 Source : NCVO, La route qui nous attend (The road ahead), rapport 2025.
* 256 UK giving report 2026, Charities aid foundation (CAF).
* 257 Source : NCVO, La route qui nous attend (The road ahead), rapport 2025.
* 258 Source : Fanny Gérôme, « Charities et associations : une étude comparative France - Royaume-Uni du comportement des donateurs et des stratégies de collecte », Revue internationale d'économie sociale, n°318, octobre 2010.
* 259 « S'engager avec la Chambre des Lords », 16 mars 2023.
* 260 Le programme « Agir avec la Chambre des lords » (Engage with the Lords) a donné lieu à la publication d'un Guide pratique à l'usage des small charities et des acteurs de la société civile pour les aider à orienter leurs actions de lobbying avec la Chambre des Lords.
* 261 La présidente du NCVO a pris l'initiative de ce débat.
* 262 Compte rendu du débat du 31 octobre 2024 à la Chambre des Lords sur le secteur communautaire et bénévole.
* 263 Chambre des Communes, Compte rendu du débat du 3 mars 2026 sur les small charities, dont le député Iain Duncan Smith a pris l'initiative.
* 264 Cet organisme, dont l'objectif est d'aider les enfants et adolescents malades à réaliser leurs rêves, semble comparable à l'association française Petits princes.
* 265 Source : Compte rendu du débat du 3 mars 2026 sur les small charities, Chambre des Communes, 3 mars 2026.
* 266 Cet objectif vaut pour les ministères, mais aussi pour les agences et les autorités administratives indépendantes (non-departmental public bodies). Voir la note du Cabinet Office de février 2025.
* 267 Source : NCVO, La route qui nous attend (The road ahead), rapport 2025.
* 268 Normattiva, loi n° 106/2016 du 6 juin 2016 portant délégation au gouvernement pour la réforme du tiers secteur, de l'entreprise sociale et pour la réglementation du service civique universel, article 1er.
* 269 Normattiva, décret-loi n° 117/2017 du 3 juillet 2017, Code du tiers secteur.
* 270 Article 2 du code du tiers secteur.
* 271 Source : site de l'Institut national pour l'analyse des politiques publiques (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP), « Délégation au Gouvernement pour la réforme du tiers secteur, de l'entreprise sociale et la réglementation du service civique universel ».
* 272 Normattiva, loi n° 106/2016 du 6 juin 2016 portant délégation au gouvernement pour la réforme du tiers secteur, de l'entreprise sociale et pour la réglementation du service civique universel, article 1er.
* 273 Normattiva, décret-loi n° 40 du 6 mars 2017.
* 274 Normattiva, décret-loi n° 111-2017 du 3 juillet 2017.
* 275 Normattiva, décret-loi n° 111-2017 du 3 juillet 2017.
* 276 L'article 10 de la loi n° 106 du 6 juin 2016 a été abrogé par la loi n° 104 du 4 juillet 2024 portant dispositions diverses en matière de politique sociale et à l'égard des entités du tiers secteur (voir infra).
* 277 Gazzetta ufficiale, décret du Président de la République du 28 juillet 2017 approuvant les statuts de la Fondation Italia sociale (n° 211, 09-09-2017 - 17A06261).
* 278 Normattiva, décret-loi n° 105 du 3 août 2018.
* 279 Les ETS se sont substitués aux organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS), statut assorti d'implications fiscales qui a eu vocation à disparaître avec le Registre unique national du tiers secteur (RUNTS) (source : site « Italia non profit » (Italie à but non lucratif), « guide de la réforme du tiers secteur ».
* 280 La date limite pour la transition des organismes à but non lucratif vers les ETS via l'inscription au RUNTS était prévue au 31 mars 2026 (source : site « Italia non profit » (Italie à but non lucratif), « Organisations à but non lucratif, où en sommes-nous ? »).
* 281 Cette section du code du tiers secteur (titre IV) est commune aux associations et aux fondations.
* 282 Normattiva, loi n° 106/2016 du 6 juin 2016 ayant délégué au Gouvernement la réforme du tiers secteur, de l'entreprise sociale et du service civique universel.
* 283 Gazzetta ufficiale, décret du Président de la République du 28 juillet 2017 approuvant les statuts de la Fondation Italia sociale (n° 211, 09-09-2017 - 17A06261).
* 284 Normattiva, article 6 de la loi n° 104 du 4 juillet 2024 relative à la politique sociale et aux entités du tiers secteur.
* 285 Lors de la discussion de la future loi du 6 juin 2016 qui a préfiguré la réforme du tiers secteur, un député d'opposition a vu dans la création de la Fondation Italia sociale un signe de « privatisation de la solidarité et de l'aide sociale » et de « transformation des citoyens en clients », ainsi qu'une forme de « concurrence déloyale au détriment du tiers secteur » sous couvert de subsidiarité (Discours cité par le site « Lançons-nous ! » (Tiers secteur : ainsi se privatise la solidarité »).
* 286 Article 32 du code du tiers secteur.
* 287 Article 32 du code du tiers secteur.
* 288 Article 35 du code du tiers secteur.
* 289 Article 36 du code du tiers secteur.
* 290 Article 37 du code du tiers secteur.
* 291 Source : OCDE, « Social economy in Europe : Italy, the social economy at a glance », 2025.
* 292 Normattiva, décret-loi n° 112/2017 du 3 juillet 2017 portant révision de la réglementation en matière d'entreprise sociale.
* 293 Normattiva, loi n° 381/1991 du 8 novembre 1991 sur les coopératives sociales.
* 294 Décret-loi n° 112/2017 du 3 juillet 2017 portant révision de la réglementation en matière d'entreprise sociale, article 1er.
* 295 Décret-loi n° 112/2017 du 3 juillet 2017 portant révision de la réglementation en matière d'entreprise sociale, article 1er.
* 296 Les réseaux sont également considérés comme nationaux quand ils regroupent des associations dont le nombre de membres s'élève au minimum à 100 000 personnes physiques, et ont des représentations dans au moins 10 régions ou provinces autonomes.
* 297 Normattiva, loi n° 3818 du 15 avril 1886 relative à la personnalité juridique des sociétés de secours mutuel.
* 298 Article 5 du code du tiers secteur.
* 299 Article 6 du code du tiers secteur.
* 300 Le conseil est consulté pour avis sur les textes législatifs et réglementaires concernant le tiers secteur, l'utilisation des subventions attribuées au tiers secteur dans le cadre du Fonds pour le financement de projets et d'activités d'intérêt général dans le tiers secteur.
* 301 Article 59 du code du tiers secteur.
* 302 Cette structure représente 100 ETS nationaux (dont 86 inscrites au RUN) ainsi que 121 000 structures locales (dont 43 000 inscrites au RUNTS) (source : site du Forum national du tiers secteur).
* 303 Ministère du travail et des politiques sociales, « Lignes directrices sur les relations entre les administrations publiques et les organismes du tiers secteur au titre des articles 55 et 57 du décret-loi n° 117-2017 (code du tiers secteur) » (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.L.GS. N.117/2017 (codice del terzo settore)) (décret n° 72/2021 du 31 mars 2021).
* 304 Source : site du RUNTS
* 305 Article 1er du décret du Président de la République n° 361 du 10 février 2000 (Règlement fixant les règles pour la simplification de la reconnaissance des entités juridiques privées et l'approbation des amendements à leurs statuts).
* 306 Source : arrêté ministériel R. 124 du 24 juillet 2025 (programmation 2025-2027 des ressources allouées aux entités du tiers secteur conformément aux articles 72 et 73 du code du tiers secteur).
* 307 Article 15 du code du tiers secteur.
* 308 Article 17 du code du tiers secteur.
* 309 Article 18 du code du tiers secteur.
* 310 Article 39 du code du tiers secteur.
* 311 Source : site « Italia non profit » (Italie à but non lucratif), plateforme mettant en contact ETS, donateurs, institutions et citoyens « afin de construire l'avenir du tiers secteur ».
* 312 Source : site « Italia non profit » (Italie à but non lucratif).
* 313 L'ISTAT effectue tous les trois ans un recensement des organismes à but non lucratif ; les résultats de la dernière enquête, réalisée en 2025, n'étant à ce jour pas exploités, cette note s'appuie sur ceux du recensement de 2022, publiés par l'ISTAT en octobre 2024. ISTAT, « Structures et profils du secteur à but non lucratif, année 2022 », 11 octobre 2024.
* 314 Derniers chiffres disponibles : décembre 2022.
* 315 Source : Site « Chantier du tiers secteur », « Relations avec l'autorité publique ».
* 316 Normattiva, loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le titre V de la deuxième partie de la Constitution.
* 317 Premier alinéa de cet article : « Les fonctions administratives sont attribuées aux Communes, à l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont attribuées aux Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions et à l'État, sur la base des principes de subsidiarité, de différenciation et d'adéquation ».
* 318 Texte de la Constitution italienne traduit par le Sénat italien (source : site du Sénat italien).
* 319 Sénat italien, Service des études, Bureau des recherches sur les questions régionales et l'autonomie locale, « La loi constitutionnelle du 18 octobre 2001, n. 3, Fiches de lecture », novembre 2001.
* 320 Ministère du travail et des politiques sociales, « Lignes directrices sur les relations entre les administrations publiques et les organismes du tiers secteur au titre des articles 55 et 57 du décret-loi n° 117-2017 (code du tiers secteur) » (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.L.GS. N.117/2017 (codice del terzo settore)) (décret n° 72/2021 du 31 mars 2021).
* 321 Source : Site « Cantiere terzo settore », « Administration partagée : le cadre général ».
* 322 Article 55 du code du tiers secteur.
* 323 Qui consiste pour l'administration à identifier « les besoins à satisfaire, les interventions nécessaires à cet objectif, les méthodes de mise en oeuvre et les ressources disponibles ».
* 324 Qui vise à « définir et [...] à mettre en oeuvre des projets spécifiques de services ou d'intervention visant à satisfaire des besoins définis ».
* 325 Article 55 du code du tiers secteur.
* 326 Normattiva, loi n° 241 du 7 août 1990.
* 327 Ministère du travail et des politiques sociales, « Lignes directrices sur les relations entre les administrations publiques et les organismes du tiers secteur au titre des articles 55 et 57 du décret-loi n° 117-2017 (code du tiers secteur) » (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.L.GS. N.117/2017 (codice del terzo settore)) (décret n° 72/2021 du 31 mars 2021).
* 328 Normattiva, décret-loi n° 50/2016 du 24 avril 2016 portant code des marchés publics (codice dei contratti pubblici).
* 329 Ministère du travail et des politiques sociales, « Lignes directrices sur les relations entre les administrations publiques et les organismes du tiers secteur au titre des articles 55 et 57 du décret-loi n° 117-2017 (code du tiers secteur) » (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.L.GS. N.117/2017 (codice del terzo settore)) (décret n° 72/2021 du 31 mars 2021).
* 330 Corte constituzionale, Sentenza 131/2020.
* 331 Corte constituzionale, Sentenza 131/2020.
* 332 Forum du tiers secteur, « Guide des relations ente tiers secteur et administration publique », février 2022.
* 333 Article 56 du code du tiers secteur.
* 334 Ministère du travail et des politiques sociales, « Lignes directrices sur les relations entre les administrations publiques et les organismes du tiers secteur au titre des articles 55 et 57 du décret-loi n° 117-2017 (code du tiers secteur) » (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.L.GS. N.117/2017 (codice del terzo settore)) (décret n° 72/2021 du 31 mars 2021).
* 335 Tribunal administratif régional (TAR) des Pouilles, Lecce, section II, 12 janvier 2018, n° 32.
* 336 Source : site « Chantier du tiers secteur », « Où en sommes-nous avec la législation régionale sur le tiers secteur ? », juillet 2025.
* 337 Loi n° 65 du 22 juillet 2020 pour le soutien et la promotion des ETS toscanes, publiée au Bulletin officiel de la région toscane du 29 juillet 2020 (n° 73).
* 338 Article 1er, paragraphe 5.
* 339 Loi de Molise n° 21/2022 (Règlement du tiers secteur).
* 340 Loi de l'Ombrie n° 2/2023 (Dispositions sur l'administration partagée).
* 341 Loi d'Émilie-Romagne n° 3/2023 (Règles pour la promotion et le soutien du tiers secteur, l'administration partagée et la citoyenneté active).
* 342 Loi régionale piémontaise pour le soutien et la promotion des entités du tiers secteur piémontais n° 7/2024 du 25 mars 2024.
* 343 Source : site « Chantier du tiers secteur », « Où en sommes-nous avec la législation régionale sur le tiers secteur ? », juillet 2025.
* 344 Loi provinciale (Bolzano) n° 7 du 8 juillet 2025.
* 345 Loi régionale des Pouilles n° 11 du 11 juillet 2025 sur la promotion de l'activité des ETS.
* 346 Décret R. 124 du 7 août 2025 (programmation 2025-2027 des ressources allouées aux entités du tiers secteur conformément aux articles 72 et 73 du code du tiers secteur).
* 347 Ressources nettes des engagements contractés au cours des exercices précédents.
* 348 Il est en outre précisé que les fonds n'ayant pu être attribués à des régions, faute d'accord, seront alloués au soutien d'activités d'intérêt général d'importance nationale.
* 349 Normattiva, décret-loi n° 111-2017 du 3 juillet 2017.
* 350 Source : ISTAT, « Structures et profils du secteur à but non lucratif, année 2022 », 11 octobre 2024.
* 351 Dernière année disponible en l'attente de la publication des résultats de l'enquête 2025 de l'ISTAT.
* 352 Base : déclaration de revenus de 2022 - année d'imposition 2021 (source : ISTAT, op. cit.) La loi de finances pour 2026 (loi n° 199 du 30 décembre 2025) a augmenté le plafond des 5 pour 1 000 de 525 à 610 millions d'euros.
* 353 L'article 83 du code du tiers secteur exclut de ce dispositif certaines entreprises sociales.
* 354 Article 81 du code du tiers secteur.
* 355 Source : site « Chantier du tiers secteur », « Donations et collectes de fonds ».
* 356 Source : OCDE, « Social economy in Europe : Italy, the social economy at a glance », 2025.
* 357 Source : site « Chantier du tiers secteur », « Qu'est-ce que le tiers secteur ? », https://www.cantiereterzosettore.it
* 358 Source : site « Chantier du tiers secteur », « Régime fiscal ».
* 359 Selon l'article 80 du code du tiers secteur, les taux applicables depuis janvier 2025 sont les suivants : les activités de services relèvent d'un coefficient de 7 % (jusqu'à 130 000 € de recettes) à 17 % (revenus supérieurs à 300 000 €) ; les autres activités sont soumises à un coefficient de 5 % (recettes jusqu'à 130 000 €) à 14 % (recettes supérieures à 300 000 €).
* 360 Source : site « Chantier du tiers secteur », « Sport et tiers secteur : pour ne pas perdre la boussole », novembre 2025.
* 361 Source : 18 mars 2024, Services des études de la Chambre des députés et du Sénat, « Fiches de lecture sur le projet de loi portant dispositions politiques relatives aux ETS - article 7 (devenu loi n° 104 du 4 juillet 2024).


