SUISSE



La procédure concernant la poursuite pour dettes et la faillite est réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Les modifications introduites par la loi du 16 décembre 1994 , entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, instaurent un " règlement amiable des dettes " qui permet au débiteur d'élaborer un plan avec ses créanciers.

Cette procédure concerne tous les débiteurs, y compris les personnes morales, et n'est donc pas spécifique au traitement du surendettement des particuliers.

En cas d'échec du règlement amiable des dettes, le débiteur doit recourir à la procédure de la faillite en se déclarant insolvable en justice.

Le débiteur ne peut en aucun cas bénéficier d'une remise de dettes à l'issue de cette procédure de faillite.

Seules les dispositions concernant le règlement amiable des dettes et la faillite privée sont analysées dans le texte qui suit.

1) Les personnes concernées

Le débiteur qui souhaite bénéficier de la procédure de règlement amiable des dettes privées prévue par la loi du 16 décembre 1994 ne doit pas être soumis à la faillite. Il lui suffit de s'adresser au juge -qui peut toutefois lui demander des renseignements au sujet d'un emploi éventuellement abusif de la loi- sans avoir à prouver son insolvabilité.

2) L'ouverture de la procédure

Pour obtenir un règlement amiable, le débiteur adresse au juge une requête dans laquelle il précise l'état de ses dettes et revenus, ainsi que sa situation patrimoniale.

Si le règlement amiable est susceptible d'être accepté par les créanciers et que le débiteur dispose de moyens suffisants pour régler les frais de procédure, y compris les honoraires du commissaire, le juge :

- nomme un commissaire qui assiste le débiteur dans l'élaboration du plan de règlement avec les créanciers ;

- accorde au débiteur un délai de trois mois pendant lequel les poursuites sont suspendues. Ce délai peut être prolongé jusqu'à six mois, sur demande du commissaire.

Si le débiteur ne peut assurer le règlement des frais de procédure, le plan de règlement est refusé.

La décision du juge est communiquée aux créanciers.

3) Le déroulement de la procédure

a) Le règlement amiable des dettes

Le débiteur, assisté du commissaire, fait à ses créanciers des propositions de remboursement, de remise de dette, de rééchelonnement des paiements, de moratoire...

Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers et peut être chargé par le juge de surveiller l'exécution du règlement.

Le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour imposer le plan aux créanciers, qui peuvent le refuser s'ils jugent le dividende proposé insuffisant.

Les chances d'aboutir à un plan de règlement amiable sont d'autant plus compromises que le juge doit préalablement garantir les frais de procédure, ce qui réduit bien évidemment le dividende proposé aux créanciers.

En cas d'échec du règlement amiable de dettes, le débiteur peut requérir la faillite en se déclarant insolvable en justice.

b) La faillite privée

Le juge ne prononce la faillite du débiteur qui l'a demandée que si deux conditions sont réunies :

- le règlement amiable s'est soldé par un échec ;

- le débiteur peut avancer les premiers frais de faillite.

Toutefois, une jurisprudence récente accorde au débiteur, dans la procédure de faillite faisant suite à une déclaration d'insolvabilité, le droit à l'assistance juridique gratuite, le dispensant totalement ou partiellement des frais de procédure et de l'avance des frais de faillite, à l'exclusion des frais et honoraires d'avocat, pour autant que sa demande ne paraisse pas d'emblée dépourvue de chances de succès.

La faillite privée prononcée par le juge a pour effet :

- de suspendre les poursuites pour les créances antérieures au jugement d'ouverture ;

- de suspendre tout procès civil en cours ;

- d'arrêter les intérêts de toutes les créances non garanties par gage ;

- et de faire tomber les poursuites, les saisies de salaires et les séquestres exécutés.

Tous les créanciers sont mis sur un pied d'égalité, à l'exception de ceux bénéficiant de gages ou des créanciers privilégiés.

L'office des poursuites (4( * )) est informé de l'ouverture de la faillite et procède alors, avec le failli, à l'inventaire de ses biens. Le failli met ses biens et revenus saisissables à la disposition de l'office et ne peut en disposer sans la permission du préposé de l'office des poursuites. Il doit rester à la disposition de l'administration pendant toute la durée de la liquidation, qui ne peut excéder un an à compter de son ouverture.

La loi énumère un certain nombre de biens absolument insaisissables. Il s'agit essentiellement des meubles et objets indispensables au débiteur et à sa famille (qui, s'ils ont une valeur élevée, sont remplacés par des biens ayant la même valeur d'usage), des outils, instruments et livres nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession et des biens de peu de valeur.

Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.

Certains revenus sont également insaisissables, notamment les rentes et pensions à caractère social ou attribuées à titre de réparation morale, certaines rentes viagères...

Les revenus saisissables sont calculés par le préposé de l'office des poursuites en déduisant des ressources du débiteur les sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Les revenus conservés par le débiteur sont ceux que " le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille ".

La loi prévoit trois modes de liquidation de la faillite : la liquidation ordinaire, la liquidation sommaire et la suspension de la liquidation.

La liquidation ordinaire

Lorsque l'inventaire fait apparaître un actif suffisant, il est procédé à la liquidation des biens du failli par l'administration de la faillite. Les biens sont alors vendus aux enchères, à moins qu'une vente de gré à gré ne semble plus favorable. Le produit de la vente des biens du failli est ensuite réparti entre les créanciers, après déduction des frais.

Tout créancier qui n'est pas intégralement désintéressé reçoit de l'administration de la faillite un " acte de défaut de biens " pour le découvert c'est-à-dire un certificat officiel constatant l'existence d'une créance, qui ne porte pas d'intérêts.

La liquidation sommaire

Lorsque l'inventaire fait apparaître l'existence d'un actif insuffisant pour couvrir les frais de liquidation, l'office des faillites en avise le juge qui peut ordonner la liquidation sommaire de la faillite, procédure simplifiée par rapport à celle de la liquidation ordinaire.

Les créanciers non intégralement remboursés reçoivent un " acte de défaut de biens ".

La suspension de la liquidation

Si l'inventaire ne fait apparaître aucun actif susceptible d'être réalisé, l'office des faillites en informe le juge qui prononce la suspension de la liquidation.

Cette décision est publiée par l'office. Si les créanciers ne requièrent pas la liquidation dans les dix jours, la faillite est clôturée. Dans ce cas, il n'est pas délivré d'" acte de défaut de biens ".

4) Les effets

A l'issue de la liquidation de la faillite, le débiteur n'est pas libéré, même partiellement, de ses obligations envers le créanciers.

En effet, tout créancier qui a obtenu une " acte de défaut de biens " peut, grâce à ce document, réintroduire une poursuite dans un délai de vingt ans : " La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens ".

L'inscription de l'acte de défaut de biens ne peut être radiée qu'après paiement de la totalité de la dette.

Lorsque le créancier procède à une nouvelle poursuite, le débiteur peut toutefois lui opposer l'exception de " non-retour à meilleure fortune " lorsque sa situation économique demeure précaire. Le juge vérifie alors que le débiteur n'a pas acquis de nouveaux actifs nets autres que ceux lui assurant un niveau de vie minimum.

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Les procédures de règlement amiable des dettes et de faillite privée ne sont applicables aux débiteurs que lorsqu'ils peuvent payer les frais de procédure et qu'ils disposent de biens à réaliser.

Or, les consommateurs surendettés ne sont pas souvent en mesure de satisfaire à ces conditions strictes et la perspective d'être poursuivis par leurs créanciers pendant une très longue période ne les incite pas à essayer de retrouver " meilleure fortune ".

Cette réforme a été jugée bien timide par certains juristes helvétiques.

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