PORTUGAL



Le droit de grève a été reconnu aux travailleurs par le décret-loi n° 392/74 du 27 août 1974. La constitution du 2 avril 1976, dans son article 57, confirme ce droit.

Toutefois, afin d'éviter les débordements sociaux qui occupèrent la scène politique à cette époque, la loi n° 65/77 du 26 août 1977 modifia le régime de la grève et donna une définition plus rigoureuse de ses conditions d'exercice et des obligations de ses différents acteurs. Cette loi instaura notamment des mesures spécifiques pour les services assurant des besoins vitaux absolument nécessaires , comme l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève.

Elle n'indiquait cependant ni les conditions de son organisation, ni le mode de désignation des travailleurs astreints à l'assurer. Cette lacune fut comblée par la loi n° 30/92 du 26 octobre 1992, qui prévoit également l'allongement des durées de préavis. Les dispositions de la loi 30/92 qui précisaient l'organisation du service minimum ont toutefois été déclarées inconstitutionnelles par le Tribunal constitutionnel en octobre 1996 pour non-respect de la procédure parlementaire.

Par ailleurs, la loi de 1977 interdit aux forces militaires et paramilitaires de faire grève.

Malgré la décision du Tribunal constitutionnel, on a choisi d'analyser la totalité des dispositions de la loi 30/92. En effet, saisi par le Président de la République dans le cadre du contrôle préventif de constitutionnalité préalable à la promulgation, le Tribunal constitutionnel avait, le 2 septembre 1992, déclaré la loi conforme à la Constitution. Il avait alors procédé à un examen au fond.

I. LES SERVICES CONCERNES

La loi de 1977 définit à l'article 8 les " besoins sociaux absolument nécessaires ", qui doivent être satisfaits même en cas de grève.

Elle énonce en effet : " (1) Dans les entreprises ou établissements dont l'activité consiste à satisfaire des besoins sociaux absolument nécessaires, les associations syndicales et les travailleurs sont tenus d'assurer, pendant la grève, la prestation des services minimums indispensables pour satisfaire ces besoins.

(2) Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, sont considérés comme entreprises ou établissements dont l'activité a pour but de satisfaire les besoins sociaux absolument nécessaires, ceux qui font partie, notamment, de l'un ou l'autre des secteurs suivants :

a) postes et télécommunications ;


b) services médicaux, hospitaliers et de fourniture de médicaments ;

c) salubrité publique, incluant les entreprises de pompes funèbres ;

d) services de l'énergie et des mines, incluant l'approvisionnement en combustibles ;

e) approvisionnement en eau ;

f) lutte contre l'incendie ;


g) transports, incluant les ports, aéroports, gares ferroviaires et routières, pour ce qui concerne l'embarquement et le débarquement de passagers, ainsi que le chargement et le déchargement d'animaux, de denrées alimentaires périssables et de biens essentiels à l'économie nationale ". (2( * ))

Par ailleurs, le même article prévoit à l'alinéa 3 que les " services nécessaires à la sécurité et à l'entretien de l'équipement et des installations " doivent être assurés pendant la grève.

II. L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM

C'est la loi de 1992 qui a précisé les modalités de mise en oeuvre du service minimum. Toutes ces dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles en octobre 1996.

Le service minimum peut être défini dans les conventions collectives ou dans des accords spécifiques conclus avec les représentants des travailleurs.

S'il n'a pas été défini avant le dépôt d'un préavis de grève, le ministère de l'Emploi et de la sécurité sociale doit convoquer les représentants des travailleurs et ceux des employeurs en vue de négocier un accord sur sa définition et les moyens de sa mise en oeuvre.

A défaut d'accord, au terme du cinquième jour postérieur au dépôt de préavis, les modalités du service minimum sont arrêtées conjointement par le ministre de l'Emploi et de la sécurité sociale et par le ministre responsable du secteur d'activité concerné.

Ces dispositions sont établies dans le respect des principes " de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité ". Elles prennent effet immédiatement après leur notification aux représentants des travailleurs et des employeurs. Les organisations de travailleurs sont chargées, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, de désigner ceux d'entre eux qui seront astreints à assurer les services minimums, y compris ceux nécessaires à la sécurité et à l'entretien des installations. Passé ce délai, l'employeur procède à cette désignation.

La loi de 1992 a également porté de cinq à dix jours la durée du préavis à respecter dans les établissements concernés par le maintien du service minimum en cas de grève. Cette disposition n'a pas été déclarée inconstitutionnelle.

III. LES GARANTIES DE L'APPLICATION DU SERVICE MINIMUM

1) Les sanctions

La violation des règles relatives à l'exercice du droit de grève entraîne, pour les travailleurs, l'application du régime des absences injustifiées :

- retenues sur salaires ;

- ancienneté suspendue pour la durée de la grève ;

- sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

2) La réquisition

Si les dispositions relatives au service minimum ne sont pas appliquées, qu'il s'agisse de satisfaire des besoins sociaux absolument nécessaires ou de garantir la sécurité et l'entretien des installations, le gouvernement peut décider la réquisition ou la mobilisation.

La réquisition civile, régie par un décret-loi de 1974, permet au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le fonctionnement des services ou des secteurs considérés comme vitaux pour l'économie nationale (transports, approvisionnement en eau, production et distribution d'électricité...). Le conseil des ministres doit approuver la réquisition avant qu'elle ne puisse être mise en oeuvre par un arrêté du ministre concerné.

La réquisition civile a été utilisée plus de vingt fois depuis 1974 pour permettre la garantie du service minimum en cas de grève, essentiellement (dans environ 70 % des cas) dans le secteur des transports .

Elle l'a été par exemple en août 1977 en réponse à une grève des pilotes de la TAP, après que toutes les tentatives de résoudre le conflit par la négociation eurent échoué. Elle l'a été plus récemment en avril 1998 lors d'une grève des fonctionnaires du ministère de la Justice. En revanche, le gouvernement a pour l'instant exclu de l'utiliser dans le conflit qui l'oppose actuellement aux médecins.

Aucun autre moyen n'est disponible pour assurer la continuité du service public, car la loi interdit expressément à l'employeur :

- de substituer aux grévistes des personnes étrangères à l'entreprise ;

- de procéder à l'embauche de nouveaux travailleurs à compter de la date de la déclaration de la grève.

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