ESPAGNE



L'article 19 du nouveau code pénal, publié le 24 novembre 1995 et entré en vigueur six mois plus tard, dispose que " les mineurs de dix-huit ans ne seront pas responsables pénalement selon les règles du présent code. Si un mineur de cet âge commet un fait constituant un délit, il pourra être responsable selon les dispositions de la loi relative à la responsabilité pénale du mineur ".

Cependant, ces dispositions sont restées sans effet en vertu de la septième disposition finale du nouveau code pénal, qui prévoit que l'article 19 n'entrera pas en vigueur tant que la loi sur la responsabilité pénale du mineur n'aura pas été adoptée. Actuellement, conformément à l'ancien code pénal, l'âge de la responsabilité pénale, seize ans, coïncide avec celui de la majorité pénale, tandis que les jeunes délinquants âgés de douze à seize ans relèvent d'une juridiction spéciale : le tribunal tutélaire des mineurs.

Un projet de loi organique réglementant la justice des mineurs est actuellement en cours d'examen au Parlement. Il prévoit l'irresponsabilité pénale absolue des mineurs de moins de treize ans et fixe la majorité pénale à dix-huit ans.

Seules les dispositions du projet de loi sont analysées dans le texte qui suit.

1) L'âge de la responsabilité pénale

a) L'irresponsabilité absolue des mineurs de moins de treize ans

Le projet de loi organique réglementant la responsabilité pénale des mineurs prévoit l'irresponsabilité pénale absolue des jeunes de moins de treize ans .

Entre treize et dix-huit ans, un mineur délinquant sera soumis aux dispositions de la loi réglementant la responsabilité pénale des mineurs.

b) La possibilité de reporter jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans l'âge de la majorité pénale

Conformément aux dispositions de l'article 69 du code pénal, la loi réglementant la responsabilité pénale des mineurs pourra être appliquée aux jeunes de dix-huit à vingt-et-un ans, à condition qu'il n'y ait eu ni violence, ni intimidation et que les faits reprochés ne soient pas trop graves.

2) Les sanctions applicables aux jeunes délinquants

a) Les mesures éducatives

Le projet de loi organique réglementant la responsabilité pénale des mineurs énumère les mesures applicables aux mineurs délinquants, en privilégiant les mesures socio-éducatives.

Les sanctions proposées tiennent compte de la gravité du délit et peuvent aller jusqu'à l'internement en milieu fermé pour les infractions caractérisées par la violence ou l'intimidation.

Le juge peut imposer les mesures suivantes :

- le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur, voire l'interdiction d'obtenir un tel permis ;

- les mêmes dispositions pour le permis de chasse et pour le permis d'utiliser des armes ;

- l'admonestation ;

- la réalisation de travaux socio-éducatifs ;

- l'exécution de prestations au service de la communauté ;

- le placement dans une famille ou un groupe éducatif ;

- la liberté surveillée ;

- la liberté surveillée avec contrôle intensif ;

- la permanence de fin de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, au domicile ou dans un centre ;

- la présence dans un centre de jour ;

- le traitement ambulatoire ;

- l'internement thérapeutique ;

- le placement dans un centre à régime ouvert ;

- le placement dans un centre à régime semi-ouvert ;

- le placement dans un centre à régime fermé.

b) La peine d'emprisonnement

Lorsqu'un jeune âgé de dix-huit à vingt-et-un ans a commis une infraction caractérisée par la violence ou l'intimidation, il ne pourra se voir appliquer les dispositions de l'article 69 du code pénal et encourra donc une peine d'emprisonnement.

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